C. L'ACCÈS AUX LISTES ÉLECTORALES CONSULAIRES
Les électeurs français sont inscrits, à l'étranger, sur une liste électorale consulaire. Tout Français s'inscrivant sur le registre des Français établis hors de France est automatiquement inscrit sur ces listes, sauf opposition de sa part. Un ressortissant français qui n'est pas inscrit sur ce registre peut néanmoins solliciter son inscription sur la liste électorale consulaire.
Comme pour les listes électorales tenues sur le territoire national, elles sont communicables. Les articles 31, 38 et 54 de la loi du 22 juillet 2014 permettent respectivement aux conseillers consulaires, aux conseillers consulaires et aux sénateurs représentant les Français établis hors de France d'y accéder et d'obtenir copie de la liste ou des listes de leur circonscription d'élection. Cependant, cette faculté peut, comme pour les députés à l'article L. 330-4 du code électoral, « être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté ».
Lors de leur audition par vos rapporteurs, plusieurs représentants des partis politiques se sont étonnés des choix effectués par l'administration consulaire dans les restrictions portées à ce droit d'accès. Ainsi, en 2014, il était possible d'avoir communication et copie de ces listes en République centrafricaine, où sévissait une guerre civile ayant nécessité l'engagement de forces armées françaises, tandis que l'accès à celles du Sénégal était refusé.
Sans remettre en cause le bien-fondé de cette faculté, vos rapporteurs appellent l'administration à motiver, à l'avenir, le refus ou les restrictions qui lui sont apportées sur des critères objectifs et davantage expliqués à nos compatriotes.
D. LA PROPAGANDE ÉLECTORALE ET LE MATÉRIEL DE VOTE
1. La dématérialisation des circulaires électorales
Dans sa version présentée par le Gouvernement, le projet de loi envisageait une dématérialisation complète de la propagande électorale adressée aux électeurs. Reprenant une proposition du Sénat, la loi a maintenu l'envoi d'un document adressé par voie postale. Ainsi, à défaut d'un envoi électronique, un envoi postal rappelant la date de l'élection, les modalités de vote ainsi que les candidats ou listes de candidats est adressé aux électeurs. Cet envoi a lieu cinquante jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers consulaires, et onze jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'AFE.
Les électeurs peuvent consulter sur Internet la circulaire électorale que chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères. Comme le prévoit l'article 4 du décret du 4 mars 2014, ces circulaires doivent être transmises au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour de l'élection.
Le ministère a alors l'obligation de les mettre à disposition sur le site Internet des ambassades et des postes consulaires et les circulaires sont téléchargeables depuis un lien envoyé aux électeurs à l'adresse électronique qu'ils ont communiquée à l'administration. L'administration peut refuser la diffusion d'une circulaire si elle ne répond pas aux caractéristiques techniques fixées par arrêté 18 ( * ) .
Sans difficulté majeure, cette possibilité a été largement utilisée par les candidats puisque, pour l'élection des conseillers consulaires, seules 15 des 395 listes ou candidats n'ont pas envoyé de circulaire et 8 n'ont pu être reçues, 5 ayant été envoyées hors délai et 3 contenant un lien hypertexte actif, en contradiction avec la réglementation. Le ministère des affaires étrangères a uniquement signalé à vos rapporteurs un problème de réception des candidatures résolu quelques heures après détection et n'ayant empêché aucun dépôt de circulaire.
À cet égard, les élections à l'étranger constituent une expérimentation intéressante qui, malgré le souhait du Gouvernement, n'a jamais encore eu de transposition pour les élections se déroulant sur le territoire national 19 ( * ) . On peut regretter, toutefois, que l'ensemble du corps électoral n'ait pas eu connaissance de l'élection, puisque seuls les électeurs ayant renseigné la liste électorale consulaire avec une adresse électronique ont été informés des dates du scrutin et reçu les liens vers les circulaires des candidats.
2. Les bulletins de vote
Reprenant les règles de droit commun, les articles 5 et 6 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France fixent les prescriptions que doivent respecter les bulletins de vote pour l'élection des conseillers consulaires et l'article 26 du même décret pour l'élection des conseillers à l'AFE.
Lors des auditions menées par vos rapporteurs, la disparité d'appréciation des postes consulaires sur la conformité des circulaires et des bulletins de vote à la règlementation a été unanimement déplorée, particulièrement par les représentants des partis politiques. Ces divergences d'interprétation sont d'autant plus regrettables qu'elles portent sur le déroulement de la campagne électorale. Elles ont même conduit dans certains cas à des situations, non sanctionnées, où des candidats se prévalaient de partis politiques avec lesquels ils n'avaient rien en commun.
Au terme de leurs auditions, vos rapporteurs sont convaincus de la nécessité d'instaurer une commission centrale de propagande chargée de statuer sur la conformité des circulaires et des bulletins de vote avant leur diffusion. Cette étape supplémentaire apparaît logique dans la mesure où elle existe dans le droit commun des élections. En outre, elle n'ajoute pas une contrainte supplémentaire dans la mesure où les circulaires sont d'ores et déjà transmises au ministère des affaires étrangères qui les centralise.
Vos rapporteurs insistent pour que cette commission soit saisie des circulaires de l'ensemble des circonscriptions, faute de quoi les différences d'approche constatées lors des élections de 2014 risquent de se reproduire dans les différentes commissions qui seraient instituées localement.
* 18 Comme le prévoit l'arrêté du 4 mars 2014, ces cirulaires doivent être fournies au format « pdf », leur volume ne pas excéder deux mégaoctets, et elles ne peuvent pas contenir de lien hypertexte actif.
* 19 Par deux fois, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition au sein du projet de loi de finances pour 2014 puis pour 2015 prévoyant, dans un souci d'économie, de dématérialiser la propagande électorale en mettant en avant une pratique convergente au niveau européen et l'absence d'influence décisive sur la participation électorale.