D. LA SÉCURISATION IMMÉDIATE PAR LA « CDISATION » AUTOMATIQUE DES CONTRATS

Parallèlement au dispositif de titularisation, les agents en CDD devaient bénéficier de la « CDIsation » de leur engagement à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, c'est-à-dire le 13 mars, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions tenant, d'une part, au fondement de leur contrat et, d'autre part, à la durée des services correspondants.

Ce principe de sécurité minimale n'est pas sans effet sur le succès des voies d'accès réservées à l'emploi titulaire. Il constitue un efficace moteur de stabilisation de la situation des agents qui bénéficieront, au quotidien, des garanties découlant du CDI.

En outre, comme le soulignait le rapporteur de la loi du 12 mars 2012, notre collègue Catherine Tasca, « au-delà, ce dispositif permettra d'adoucir les effets de la loi du 26 juillet 2005 en permettant aux agents « recalés » en raison d'une interruption de leur période d'emploi ou d'un changement de fonction, d'accéder au CDI » 22 ( * ) .

1. L'accès au CDI encadré par la nature du contrat

Le champ de la transformation automatique des contrats à durée déterminée en CDI intègre les sept motifs suivants de recours à des non-titulaires :

1. remplacement momentané d'un fonctionnaire :

- autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel,

- ou indisponible en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de sa participation à la réserve opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ;

2. pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi ;

3. emplois non pourvus par les corps ou cadres d'emplois existants (ou, pour la FPH, s'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou qui nécessitent des connaissances techniques hautement spécialisées) ;

4. nature des fonctions ou besoins des services pour les emplois de catégorie A et, dans les représentations de l'État à l'étranger, des trois catégories ;

5. fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'au plus 70 % dans la FPE et inférieur à un mi-temps pour la FPH ;

6. dans la FPT :

- emplois permanents à temps non complet à condition que la quotité de travail soit au plus celle d'un mi-temps dans les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des membres ne dépasse pas ce seuil ;

- secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail, dans les communes relevant du même groupe démographique ;

- emploi dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, changement de périmètre ou de suppression d'un service public, dans les communes de moins de 2.000 habitants et les groupements de moins de 10.000 habitants ;

7. besoin saisonnier ou occasionnel.

2. La nécessité d'une durée adaptée de services

Pour bénéficier de la transformation de son contrat, l'agent doit :

- être en fonction ou en congé ;

- remplir une durée de services effectifs auprès du même employeur au moins égale à 6 ans au cours des 8 ans précédant la publication de la loi du 12 mars 2012 (3 ans au cours des 4 années précédentes pour les agents âgés d'au moins 55 ans).

Pour le calcul du temps passé dans le cadre du contrat, les transferts d'activités, d'autorités ou de compétences intervenus entre autorités publiques des trois versants, qui ont entraîné le transfert ou le renouvellement du contrat initial, sont sans effet sur l'ancienneté acquise au titre de celui-ci.

La CDIsation d'un contrat conclu pour un besoin temporaire

Si la transformation du contrat d'un agent recruté sur un emploi permanent s'effectue par voie d'avenant, dans des conditions d'emplois inchangées, la CDIsation d'un non-titulaire recruté pour pourvoir un besoin temporaire peut, en revanche, conduire à la signature d'un nouveau contrat pour affecter l'intéressé sur un emploi permanent.

La loi du 12 mars 2012, dans ce cas, exige que les fonctions nouvelles relèvent « du même niveau de responsabilités » que celles assumées dans le cadre du CDD.

Protectrice de l'agent, cette notion implique que les fonctions proposées dans le cadre du CDI soient à degré de subordination, niveau hiérarchique et rémunération inchangées. La circulaire du 26 juillet 2012 souligne qu'en conséquence, « la proposition de CDI doit porter sur un emploi comportant une équivalence réelle de qualification et de responsabilités du poste ».

3. Des exclusions justifiées du dispositif de « CDIsation »

Ces exclusions se justifient par la nature de l'emploi permanent considéré qui commande une dérogation, par principe, à la règle de l'emploi titulaire.

Ces emplois sont logiquement écartés du champ de la transformation automatique du CDD en CDI.

1. Dans la FPE , sont ainsi exclus 23 ( * ) :

- les emplois supérieurs à la décision du Gouvernement ;

- les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics en raison du caractère particulier de leurs missions (les agences financières de bassin, le centre des monuments nationaux ou l'école nationale supérieure des mines de Paris, par exemple) ;

- les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'État dotées d'un statut législatif particulier garantissant le libre exercice de leur mission, comme l'Autorité des marchés financiers ;

- les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques ;

- les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État, de l'aviation civile et des marins ;

- les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ;

- les enseignants chercheurs associés ou invités.

2. Pour la FPT , les exclusions visent les emplois fonctionnels, les fonctions de collaborateur de groupe d'élus et les emplois de cabinet 24 ( * ) .

Dans le cas des emplois supérieurs des collectivités territoriales, les règles dérogatoires de recrutement à l'emploi permanent s'expliquent par les liens directs avec l'autorité exécutive que leur nature suppose.

La loi ou le décret prévoit, pour les deux dernières catégories, que la qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de cabinet est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité.

3. Il s'agit, pour la FPH , des emplois de directeur d'établissement qui dérogent à la règle de l'emploi titulaire ainsi que tout autre emploi qui y ferait exception 25 ( * ) .

Cette dérogation vise à diversifier le profil des recrutements ainsi qu'à remédier aux vacances de poste.

En outre, les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté requise de la CDIsation.


* 22 Cf. rapport n° 260 (2011-2012).

* 23 Cf. articles 3 et 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

* 24 Cf. respectivement articles 47, 110-1 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

* 25 Cf. article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

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