I. UN QUINZIÈME PLAN DE TITULARISATION DOUBLÉ D'UNE SÉCURISATION MINIMALE ET D'UNE CLARIFICATION DU RÉGIME DES CONTRATS
Ce dispositif vise les agents « qui bénéficient d'une solide expérience professionnelle auprès de leur employeur et qui n'ont pu, pour diverses raisons, accéder à l'emploi titulaire ni bénéficier d'une transformation de leur contrat » en CDI par l'effet de la loi du 26 juillet 2005, laquelle a limité à six ans la durée d'emploi en contrat à durée déterminée (CDD) sur des emplois permanents des administrations publiques 11 ( * ) .
Il peut être utile d'en rappeler les termes.
A. LES CONDITIONS D'OUVERTURE DES DISPOSITIFS DE TITULARISATION
L'éligibilité aux dispositifs temporaires de titularisation s'inscrit dans un cadre fixé par les deux principes statutaires majeurs : l'affectation de fonctionnaires sur les emplois civils permanents et le recrutement par concours. Elle obéit en conséquence à des conditions tenant à la nature du contrat et à une ancienneté de service.
1. La nature du contrat en écho au principe de l'emploi statutaire
a) Le périmètre
Le contrat, qui peut être à durée déterminée ou indéterminée, doit répondre à un besoin permanent :
- de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement ;
- d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics ;
- d'un établissement hospitalier, social ou médico-social.
L'emploi peut être à temps complet ou incomplet.
Dans ce dernier cas, le service doit être d'au moins 70 % d'un temps complet pour les agents de l'État, d'au moins 50 % d'un temps complet pour ceux employés par une collectivité locale ou un établissement de santé (FPT et FPH).
b) Des bénéficiaires supplémentaires
Le bénéfice du dispositif de titularisation est étendu aux agents remplissant les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée (CDI) en application de la loi ( cf. infra D).
Le service assuré doit être au moins égal à 70 % d'un temps complet pour la FPE et à 50 % pour les FPT et FPH.
c) Des exclusions du champ de la titularisation
Certains agents ne peuvent pas prétendre au bénéfice du plan de titularisation,
- soit en raison des fonctions exercées sous contrat - les emplois régis par une disposition législative écartant le principe de l'emploi titulaire et les postes de direction des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
- soit en raison de leur comportement dans le cadre de
leur contrat
- les agents licenciés pour insuffisance
professionnelle ou faute disciplinaire après le
31 décembre 2010.
2. Des conditions de service équitables
Les contractuels en CDD doivent justifier d'une ancienneté de services publics effectifs justement appréciée.
a) La nécessité d'un lien suffisant entre l'agent et son administration
L'agent doit être en fonction au 31 mars 2011 -date de signature du protocole d'accord- ou en congé (congé annuel ; pour formation syndicale ou professionnelle ; de représentation ; de maladie ; de maternité, de paternité ou d'adoption ; pour raisons familiales ou personnelles), ou avoir été titulaire d'un contrat ayant cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011.
Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il doit justifier d'une ancienneté de services publics effectifs au moins égale à 4 ans en équivalents temps plein auprès de son employeur au 31 mars 2011 ou entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 pour les contrats échus au cours du premier trimestre de cette année, ou sur le poste de recrutement si un changement d'employeur est intervenu :
- soit au cours des six ans précédant le 31 mars 2011,
- soit à la date de clôture des inscriptions au dispositif de recrutement professionnalisé à condition que deux années de service aient été effectuées au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Rappelons que les services accomplis pour assurer le remplacement de fonctionnaires momentanément absents ou pour pourvoir à une vacance temporaire d'emploi ont été intégrés dans le calcul de l'ancienneté requise à l'initiative du Sénat et de son rapporteur, Mme Catherine Tasca.
b) Les modalités particulières de calcul de l'ancienneté
Le législateur a précisé les modalités de calcul de l'ancienneté requise selon des principes favorables aux non-titulaires, qui préservent l'équité pour tenir compte de la diversité des situations et de leurs aléas.
1. Les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet correspondant au moins à un mi-temps, sont assimilés à des services à temps complet. En-deçà, les services sont pris en compte pour un trois quarts du temps complet (à l'initiative du Sénat, sur la proposition du groupe communiste, républicain et citoyen, une dérogation est ouverte au bénéfice des agents handicapés dont les services accomplis en-deçà d'un mi-temps équivalent à un temps complet).
2. Les transferts d'activités, d'autorités ou de compétences entre autorités publiques des trois versants ayant conduit au transfert ou au renouvellement du contrat, sont sans incidence sur l'ancienneté acquise au titre du précédent contrat.
Il en est de même pour les agents qui, bien qu'ayant changé d'employeur, continuent de pourvoir le poste pour lequel ils ont été recrutés.
3. Pour les agents territoriaux, les périodes d'activité par mise à disposition du centre de gestion pour des remplacements temporaires auprès de la collectivité ou de l'établissement ayant ensuite recruté l'agent par contrat, sont comptabilisées.
4. En revanche, ne sont pas pris en compte :
- les services accomplis dans les emplois permanents non soumis à la règle de l'emploi titulaire ;
- les fonctions de collaborateur des groupes politiques, les emplois fonctionnels et les emplois de cabinet ;
- les emplois de directeur d'établissement de santé ou social.
Ces emplois, rappelons-le, sont exclus du champ de la titularisation.
* 11 Cf. exposé des motifs du projet de loi n° 784 (2010-2011).