C. L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ÉVALUATION PRÉALABLE

Pour vérifier l'effectivité et la présence d'un de ces critères, la personne publique doit procéder, avant la conclusion du contrat, à l'établissement d'une évaluation préalable afin de justifier que le choix d'un contrat de partenariat pour un projet donné constitue la réponse la plus pertinente . L'évaluation préalable n'a pas vocation, en revanche, à justifier ou à remettre en question l'opportunité d'un projet : la décision politique de réaliser un ouvrage est considérée comme actée et définitive et ne peut être remise en question par l'évaluation préalable.

La rédaction d'un tel document n'est pas laissée à l'appréciation de la personne publique, laquelle doit suivre les prescriptions de l'arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat 21 ( * ) . Les évaluations préalables comportent deux parties principales :

- d'une part, une analyse juridique des différentes formules de la commande publique pouvant s'appliquer au projet en question ;

- d'autre part, une analyse économique de l'efficience de la réalisation du projet en contrat de partenariat, en comparaison avec les autres formules.

L'évaluation préalable est rédigée par la personne publique ou, ce qui est le cas en pratique, par un conseil librement choisi par elle.

D. DES MODES DE RÉMUNÉRATION ET DE FINANCEMENT DÉROGATOIRES

Outre des délais d'amortissement plus longs, le caractère global et l'existence de critères stricts pour y avoir recours, le contrat de partenariat se distingue des autres formes d'achat public par des modalités de rémunération de la personne privée largement dérogatoires au droit commun de la commande publique .

D'une part, cette rémunération est échelonnée sur toute la durée de l'exploitation et n'intervient pas, d'un seul bloc, après constat d'un « service fait » ou après « réception des travaux ».

D'autre part, elle n'est pas nécessairement forfaitaire et intégralement prédéfinie puisque la méconnaissance de critères de performance peut valoir au cocontractant des pénalités financières déduites de sa rémunération et que les « recettes de valorisation », issues de l'exploitation par le cocontractant du domaine public, peuvent se substituer à une partie de la redevance versée par la personne publique.

Quant au financement d'un contrat de partenariat , il prend la forme d'un montage de financement de projet classique avec :

- d'une part, la contractualisation entre la personne publique et le titulaire du contrat de partenariat qui peut être une société dont les actionnaires sont les principales entreprises privées participant au projet ;

- d'autre part, un financement reposant sur les fonds propres de la société de réalisation dédiée au projet , titulaire du contrat de partenariat, qui représentent environ 10 % du montant total du projet, et sur des financements bancaires , dont la nature évolue entre la construction et l'exploitation de l'ouvrage.

Il convient de préciser qu'une fraction de la dette bancaire de long terme (au maximum 80 % de l'investissement et du financement du projet) fait l'objet d'une cession de créance par la société de réalisation dédiée au projet, dite « cession Dailly », aux établissements bancaires.


* 21 Arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat NOR: ECEM0831572A.

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