ANNEXES

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ANNEXE 1 - TABLEAU DE SUIVI DES PROPOSITIONS DE LA MISSION COMMUNE DU SÉNAT (20 OCTOBRE 2005) RÉALISÉ PAR LE GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL AMIANTE ET FIBRES (GTNAF)

ANNEXE 2 - Comparaison entr e le décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante et la directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante pendant le travail

ANNEXE 2 - Comparaison entre le décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante et la directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante pendant le travail

Points essentiels du décret du 4 mai 2012
relatif aux risques d'exposition à l'amiante

Directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante
pendant le travail

I. Dispositions communes à toutes les activités comportant des risques d'exposition à l'amiante

A. Évaluation des risques par l'employeur, qui identifie le niveau d'empoussièrement (3 niveaux), puis transcription dans le document unique d'évaluation des risques (DUER)

Pas de disposition spécifique

Mais Article 1 er : possibilité pour un Etat membre d'appliquer des dispositions assurant une protection plus poussée des travailleurs.

Article 3, point 2 : Evaluation des risques obligatoire

Article 11 : obligation de repérage de l'amiante avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance

B. Valeur limite d'exposition professionnelle (à partir du 1 er janvier 2015) : 10 fibres par litre dans l'air inhalé par le travailleur sur 8 huit heures de travail (contre 100 fibres par litre aujourd'hui)

Article 8 : concentration d'amiante en suspension dans l'air doit être inférieure à 0,1 fibre par cm3 (soit 100 fibres par litre), mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures

C. Obligation d'accréditation du laboratoire qui procède à une stratégie d'échantillonnage (voir arrêté du 14 août 2012)

Article 7, point 4 : le prélèvement des échantillonnages est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises

Point 6 : comptage des fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres, largeur inférieure à 3 micromètres, et dont le rapport longueur /largeur est supérieur à 3/1

D. Empoussièrement mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META)

Article 6, point 5 : microscopie à contraste de phase (PCM), ou toute autre méthode équivalente

E. Énumération des techniques pour obtenir le niveau d'empoussièrement le plus faible possible (robotisation, humidification, démontage des éléments amiantés, abattage ou aspiration des poussières...)

Article 6, point b : les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante, ou, si cela est impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière

F. Interdiction de poursuivre le travail quand l'empoussièrement dépasse le 3 ème niveau (supérieur à 250 VLEP)

Article 10, point 1 : lorsque la VLEP est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible

G. Notice de poste transmise au médecin du travail pour avis, et pour information aux institutions représentatives du personnel

Article 17 : les travailleurs ainsi que leurs représentants reçoivent une information adéquate sur les risques potentiels de l'amiante, les valeurs limites réglementaires et les précautions à prendre pour minimiser l'exposition à l'amiante

H. Durée maximale d'une vacation n'excède pas 2 h 30, et durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas 6 h 00

Article 10, point 3 : le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle ne peut pas être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire

I. Etablissement d'une fiche d'exposition à l'amiante

Article 18 : évaluation de l'état de santé du travailleur avant l'exposition à l'amiante. Examen obligatoire spécifique du thorax. Puis évaluation au moins tous les 3 ans, aussi longtemps que dure l'exposition

Article 19 : obligation pour l'employeur de tenir, puis de conserver pendant au moins 40 ans, un registre spécifique, indiquant la nature et la durée de l'exposition à l'amiante des travailleurs

Article 21 : les Etats membres tiennent un registre des cas reconnus d'asbestose et de mésothéliome

J . Traitement spécifique de tous les déchets susceptibles de contenir des fibres d'amiante

Article 6, points d) et e): obligation d'emballage clos appropriés pour tous les déchets amiantés, revêtus d'étiquettes

II. Dispositions spécifiques aux activités d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant (sous-section 3)

A. Evaluation des risques à travers un chantier test puis un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur 12 mois

Pas de disposition spécifique

Mais article 1 er : possibilité pour un Etat membre d'appliquer des dispositions assurant une protection plus poussée des travailleurs

Et article 3, point 2 : Evaluation des risques obligatoire

B. Obligation pour les entreprises de désamiantage d'être certifiées (1 er juillet 2014 pour le retrait de l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis, et les entreprises de génie civil)

Article 15 : avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine

C. Obligation d'établir un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, tenu sur le chantier, et envoyé un mois avant le démarrage des travaux à l'inspection du travail (et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'organisme professionnel de prévention le cas échéant)

Article 4, point 2 : obligation de notification des activités exposant les travailleurs à l'amiante auprès de l'autorité responsable de l'Etat membre

Article 4, point 4 : cette notification est accessible aux travailleurs et/ou à leurs représentants

Article 13 point 1 : obligation d'établir un plan de travail en cas de travaux de démolition ou de retrait de l'amiante et/ou de matériaux en contenant

Point 3 : sur demande des autorités compétentes, le plan de travail doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés

D. Formation des travailleurs chargés du désamiantage

Article 14, point 1 : les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée, à intervalles réguliers et gratuite, pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles de l'être à la poussière d'amiante

III. Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante
(sous-section 4)

A. Obligation de transmettre le mode opératoire à l'inspection du travail (et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'organisme professionnel de prévention le cas échéant)

Article 3, point 3 : possibilité d'imposer des règles allégées en cas d'expositions sporadiques, et de non-dépassement de la VLEP

B. Obligation d'information renforcée quand la durée prévisible de l'intervention est supérieure à 5 jours

Pas de disposition spécifique

Mais article 1 er : possibilité pour un Etat membre d'appliquer des dispositions assurant une protection plus poussée des travailleurs Article 3, point 2 : Evaluation des risques obligatoire

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