ANNEXES
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ANNEXE 1 - TABLEAU DE SUIVI DES PROPOSITIONS DE LA MISSION COMMUNE DU SÉNAT (20 OCTOBRE 2005) RÉALISÉ PAR LE GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL AMIANTE ET FIBRES (GTNAF)
ANNEXE 2 - Comparaison entr e le décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante et la directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante pendant le travail
ANNEXE 2 - Comparaison entre le décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante et la directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante pendant le travail
Points essentiels du décret du 4 mai 2012
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Directive 2009/148/CE du 30 novembre 2009 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante
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I. Dispositions communes à toutes les activités comportant des risques d'exposition à l'amiante |
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A. Évaluation des risques par l'employeur, qui identifie le niveau d'empoussièrement (3 niveaux), puis transcription dans le document unique d'évaluation des risques (DUER) |
Pas de disposition spécifique Mais Article 1 er : possibilité pour un Etat membre d'appliquer des dispositions assurant une protection plus poussée des travailleurs. Article 3, point 2 : Evaluation des risques obligatoire Article 11 : obligation de repérage de l'amiante avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance |
B. Valeur limite d'exposition professionnelle (à partir du 1 er janvier 2015) : 10 fibres par litre dans l'air inhalé par le travailleur sur 8 huit heures de travail (contre 100 fibres par litre aujourd'hui) |
Article 8 : concentration d'amiante en suspension dans l'air doit être inférieure à 0,1 fibre par cm3 (soit 100 fibres par litre), mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures |
C. Obligation d'accréditation du laboratoire qui procède à une stratégie d'échantillonnage (voir arrêté du 14 août 2012) |
Article 7, point 4 : le prélèvement des échantillonnages est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises Point 6 : comptage des fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres, largeur inférieure à 3 micromètres, et dont le rapport longueur /largeur est supérieur à 3/1 |
D. Empoussièrement mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META) |
Article 6, point 5 : microscopie à contraste de phase (PCM), ou toute autre méthode équivalente |
E. Énumération des techniques pour obtenir le niveau d'empoussièrement le plus faible possible (robotisation, humidification, démontage des éléments amiantés, abattage ou aspiration des poussières...) |
Article 6, point b : les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante, ou, si cela est impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière |
F. Interdiction de poursuivre le travail quand l'empoussièrement dépasse le 3 ème niveau (supérieur à 250 VLEP) |
Article 10, point 1 : lorsque la VLEP est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible |
G. Notice de poste transmise au médecin du travail pour avis, et pour information aux institutions représentatives du personnel |
Article 17 : les travailleurs ainsi que leurs représentants reçoivent une information adéquate sur les risques potentiels de l'amiante, les valeurs limites réglementaires et les précautions à prendre pour minimiser l'exposition à l'amiante |
H. Durée maximale d'une vacation n'excède pas 2 h 30, et durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas 6 h 00 |
Article 10, point 3 : le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle ne peut pas être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire |
I. Etablissement d'une fiche d'exposition à l'amiante |
Article 18 : évaluation de l'état de santé du travailleur avant l'exposition à l'amiante. Examen obligatoire spécifique du thorax. Puis évaluation au moins tous les 3 ans, aussi longtemps que dure l'exposition Article 19 : obligation pour l'employeur de tenir, puis de conserver pendant au moins 40 ans, un registre spécifique, indiquant la nature et la durée de l'exposition à l'amiante des travailleurs Article 21 : les Etats membres tiennent un registre des cas reconnus d'asbestose et de mésothéliome |
J . Traitement spécifique de tous les déchets susceptibles de contenir des fibres d'amiante |
Article 6, points d) et e): obligation d'emballage clos appropriés pour tous les déchets amiantés, revêtus d'étiquettes |
II. Dispositions spécifiques aux activités d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant (sous-section 3) |
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A. Evaluation des risques à travers un chantier test puis un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur 12 mois |
Pas de disposition spécifique Mais article 1 er : possibilité pour un Etat membre d'appliquer des dispositions assurant une protection plus poussée des travailleurs Et article 3, point 2 : Evaluation des risques obligatoire |
B. Obligation pour les entreprises de désamiantage d'être certifiées (1 er juillet 2014 pour le retrait de l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis, et les entreprises de génie civil) |
Article 15 : avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine |
C. Obligation d'établir un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, tenu sur le chantier, et envoyé un mois avant le démarrage des travaux à l'inspection du travail (et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'organisme professionnel de prévention le cas échéant) |
Article 4, point 2 : obligation de notification des activités exposant les travailleurs à l'amiante auprès de l'autorité responsable de l'Etat membre Article 4, point 4 : cette notification est accessible aux travailleurs et/ou à leurs représentants Article 13 point 1 : obligation d'établir un plan de travail en cas de travaux de démolition ou de retrait de l'amiante et/ou de matériaux en contenant Point 3 : sur demande des autorités compétentes, le plan de travail doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés |
D. Formation des travailleurs chargés du désamiantage |
Article 14, point 1 : les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée, à intervalles réguliers et gratuite, pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles de l'être à la poussière d'amiante |
III. Dispositions particulières aux
interventions sur des matériaux, des équipements, des
matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de
fibres d'amiante
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A. Obligation de transmettre le mode opératoire à l'inspection du travail (et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'organisme professionnel de prévention le cas échéant) |
Article 3, point 3 : possibilité d'imposer des règles allégées en cas d'expositions sporadiques, et de non-dépassement de la VLEP |
B. Obligation d'information renforcée quand la durée prévisible de l'intervention est supérieure à 5 jours |
Pas de disposition spécifique Mais article 1 er : possibilité pour un Etat membre d'appliquer des dispositions assurant une protection plus poussée des travailleurs Article 3, point 2 : Evaluation des risques obligatoire |