B. ... RELATIVEMENT PEU CONTESTÉE
L'évaluation de l'application de la loi LRU par une commission parlementaire apparaît d'autant plus opportune que ce texte n'avait pas fait l'objet d'un contrôle a priori par le Conseil constitutionnel et que son application a donné lieu à une oeuvre réglementaire particulièrement foisonnante. Pour autant, vos rapporteurs constatent que peu de mesures réglementaires consécutives à la loi du 10 août 2007 ont fait l'objet de recours devant le juge administratif . Hormis la décision du Conseil d'État « Syndicat national de l'enseignement supérieur et autres » 17 ( * ) , rendue le 15 décembre 2010 sur la base d'une recours contre le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs, et la décision du Conseil d'État du 5 décembre 2010 18 ( * ) , sur la base d'un recours contre le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 sur le statut des enseignants-chercheurs, aucune autre requête contentieuse n'a été dirigée contre un des décrets d'application directe de la LRU.
Pour l'essentiel, la communauté universitaire s'est donc montrée vigilante face au respect du principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs par les textes d'application de la loi sur l'autonomie des universités. En effet, par deux décisions du 9 juin 2010, le Conseil d'État a transmis au juge constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives au statut des enseignants-chercheurs , qui concernaient la conformité à la Constitution de quatre articles du code de l'éducation créés ou modifiés par la loi du 10 août 2007 19 ( * ) .
* 17 Décision n° 316927.
* 18 Décision n° 329056.
* 19 Décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010, M. Jean C. et autres [Loi Université].