2. La réaffirmation du partage de responsabilités en matière de sécurité.
Au-delà de ce problème d'effectifs aux conséquences essentiellement budgétaires (transfert de charges publiques), le désengagement des forces régaliennes recèle des effets pervers sur la doctrine d'emploi des polices municipales, brouillant les responsabilités respectives de l'Etat et du maire.
En effet, certaines polices municipales ont tendance à intervenir au-delà du cadre fixé pour la mise en oeuvre de leurs pouvoirs.
Ce phénomène peut être par la tendance des forces nationales à aligner leurs missions sur celles qu'elles assument dans les communes dotées d'une police municipale aux prérogatives étendues. Elles peuvent ainsi être tentées de délaisser les communes plus petites ou dotées de moins de ressources : sans police municipale ou ne disposant que de quelques agents, mais parfois confrontées à une délinquance importante, ces collectivités sont dès lors dans l'incapacité d'offrir un niveau de sécurité satisfaisant à leurs administrés . C'est le constat de Saint Marcellin qui souligne le transfert croissant des prérogatives des services de l'Etat aux polices municipales et les difficultés à les mettre en place localement. Le maire de la commune vosgienne de Monthureux-sur-Saône (un demi-poste d'APM) s'inquiète de la prise en charge des missions que la gendarmerie pourrait abandonner.
Au final, cette situation n'est pas saine. Elle aboutit inéluctablement à un traitement différencié, selon les territoires, des administrés ; selon leur lieu de résidence, ils ne bénéficient pas d'un traitement équitable : les communes « riches » ou celles dont le maire a décidé d'une doctrine d'emploi « étatiste » offrent à leur population un cadre de vie plus sécurisé que celui des habitants d'agglomérations moins favorisées.
Nous touchons là au fondement même de la République. Le code de la sécurité intérieure le proclame : « L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, (...) au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens » ( cf . article L. 111-1).