4. Clarifier
Sans clarification des règles du jeu, des conditions de la mise en jeu de la responsabilité administrative, civile et pénale des personnes publiques en charge de la gestion des crises et de la prévention de l'inondation, aucune politique dynamique en la matière n'a de chance de voir le jour. D'où les propositions suivantes :
- Préciser les responsabilités en matière d'entretien des ouvrages de protection et de prévention des inondations.
On pourrait utilement s'inspirer des dispositions relatives aux gestionnaires de digues, telles que prévues par la loi du 12 juillet 2010, en l'étendant à la responsabilité pénale.
Le cas de la responsabilité des gestionnaires de digues La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » a créé un article L. 562-8-1 du code de l'environnement ainsi rédigé : « La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et réglementaires. Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. » Cette disposition ne concerne que la responsabilité administrative ou civile - lorsque le gestionnaire est une personne privée - des gestionnaires d'ouvrages et non leur responsabilité pénale. Il faut toutefois admettre que cette disposition s'inspire fortement de l'esprit de la « loi Fauchon ». Le gestionnaire n'est tenu qu'à une obligation de moyens (concevoir, exploiter et entretenir dans le respect des règles de l'art et des dispositions législatives et règlementaires) et non de résultat (prévenir toute inondation). Lors de son audition, le 21 mars 2012 par la mission, M. Eric Jalon, alors directeur général des collectivités locales, a indiqué que cet article « assure notamment la protection du gestionnaire dont le champ de responsabilité est délimité » et que le décret prévu était en cours d'élaboration. |
- Définir le niveau de protection visé : décennale, centennale, millennale ? Plutôt que de faire comme si on visait la suppression de tout risque, ce qui est pratiquement impossible et théoriquement impensable. Cette définition serait obligatoire pour chaque PPRI. Elle devrait tenir compte de l'aléa ainsi que de sa fréquence. Les dispositions prévues en réduction de l'aléa devront faire l'objet d'une étude d'impact en termes d'effet, de coût et de calendrier de mise en oeuvre.
- Mesurer les responsabilités des particuliers, des collectivités et de l'État, en matière de réparation, des particuliers, des élus et des fonctionnaires de l'État, en matière pénale, à cette aune.
- Rapprocher la définition de « l'état de catastrophe naturelle », de celles de « situation de force majeure » de la jurisprudence.
- Mettre en place une commission permanente (élus, experts et personnalités qualifiées, représentants des assurances) chargée de donner un avis au Gouvernement préalablement à la publication de l'arrêté constatant « l'état de catastrophe naturelle ». Cet avis, visé par l'arrêté sera publié.
- Réglementer et étendre la notion de « dégâts des eaux » de manière à élargir le champ de la prise en compte par le régime assurantiel de droit commun des dégâts qui ne relèveraient plus du régime « catnat ». Dans ce cadre, les particuliers ou leurs subrogés pourront introduire, selon la procédure ordinaire, une instance en réparation, devant la juridiction administrative (cas, par exemple d'un dysfonctionnement ou d'une insuffisance du réseau pluvial communal). Par contre, la déclaration de « l'état de catastrophe naturelle » vaudrait reconnaissance de « situation de force majeure ».
- Préciser les responsabilités en matière d'entretien des ouvrages de protection et de prévention des inondations. - Définir le niveau de protection visé dans chaque PPRI et mesurer les responsabilités à cette aune - Rapprocher la définition de « l'état de catastrophe naturelle » de celle de « situation de force majeure » de la jurisprudence - Mettre en place une commission permanente (élus, experts et personnalités qualifiées, représentants des assurances) chargée de donner un avis au Gouvernement préalablement à la publication de l'arrêté constatant « l'état de catastrophe naturelle ». - Réglementer et étendre la notion de « dégâts des eaux » de manière à élargir le champ de la prise en compte par le régime assurantiel de droit commun des dégâts qui ne relèveraient plus du régime « catnat ». |