II. UN DISPOSITIF AUJOURD'HUI PLEINEMENT OPÉRATIONNEL QUI A ÉTÉ APPLIQUÉ À PLUSIEURS REPRISES SANS DONNER LIEU À DE RÉELLES DIFFICULTÉS
Afin d'évaluer l'application de la loi, vos rapporteurs se sont interrogés sur les trois points suivants :
- L'ensemble des textes réglementaires ont-ils été publiés et la loi est-elle aujourd'hui pleinement applicable ? Les différents acteurs chargés de sa mise en oeuvre se sont-ils « appropriés » le texte de loi et des mesures matérielles ont-elles été prises pour permettre son application concrète ?
- La loi a-t-elle été déjà appliquée ? Quelles ont été les dispositions mises en oeuvre et dans quelles circonstances ?
- Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de l'application de cette loi ? Quels ont été les points positifs mais aussi les éventuelles difficultés ou interrogations soulevées lors de sa mise en oeuvre ?
A. L'ENSEMBLE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES AYANT ÉTÉ PRIS, LA LOI EST AUJOURD'HUI PLEINEMENT APPLICABLE
Le décret n°2011-1213 du 29 septembre 2011 a été pris pour permettre l'habilitation des commandants des bâtiments de l'Etat, des officiers de marine embarqués et des commandants d'aéronefs pour constater les infractions et rechercher et appréhender les auteurs. Le décret fixe la liste des bénéficiaires, et confie au préfet maritime ou au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, la responsabilité de cette habilitation.
Pour permettre l'application de la loi dans l'océan Indien , il a toutefois été nécessaire de modifier deux autres textes .
En effet, il n'y a pas de préfet maritime ou de délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer compétent dans l'océan Indien.
En application de l'article D. 3223-54 du code de la défense, le commandant de la zone maritime de l'océan Indien (ALINDIEN) exerçait déjà dans cette zone les attributions de préfet maritime pour l'application de la loi n°94-589 relative à l'emploi de la force en mer.
Le décret n°2011-505 du 9 mai 2011 l'a modifié pour rendre également ALINDIEN compétent pour la mise en oeuvre des mesures privatives et restrictives de liberté introduites dans le code de la défense.
Un arrêté du 28 octobre 2011 a ensuite été pris en application de l'article D.3223-55 du code de la défense. Il précise notamment le siège des commandements de zones maritimes et, indirectement, détermine la compétence du tribunal correctionnel compétent. Pour l'océan Indien, le siège du commandant de zone maritime étant fixé à Abou Dhabi, le tribunal compétent est celui de Paris.
Outre ces textes réglementaires, plusieurs mesures ont été prises, tant du côté du ministère de la justice, que de la marine nationale, afin d'informer et d'expliciter le texte de loi aux différents acteurs chargés de sa mise en oeuvre concrète .
Ainsi, en ce qui concerne le ministère de la justice, une circulaire a été prise le 13 juillet 2011, visant à expliciter la loi du 5 janvier 2011 aux magistrats chargés d'appliquer ses dispositions.
Cette circulaire rappelle le contexte et décrit les principales dispositions de la loi du 5 janvier 2011. Elle insiste, en particulier, sur les acteurs judiciaires du dispositif, notamment les règles de compétence. Elle précise également la nature des mesures de coercition qui peuvent être prises à l'encontre des personnes appréhendées et elle contient des éléments concernant le contrôle par l'autorité judiciaire de ces mesures. Elle contient aussi, en annexe, un modèle de requête aux fins de prolongation des mesures de restriction ou de privation de liberté.
La circulaire du 13 juillet 2011 détaille ainsi les différents éléments susceptibles d'être communiqués au procureur de la République puis au juge des libertés et de la détention , tels que les éléments permettant de localiser l'arraisonnement, son cadre juridique, ses motifs, la description des mesures de coercition et des mesures de restriction ou de privation de liberté, les identités et nationalités des personnes appréhendées, la localisation de ces personnes sur le navire, leur état sanitaire, etc.
Elle contient également des précisions en ce qui concerne l'intervention du juge des libertés et de la détention . Ainsi, selon la circulaire, « le juge des libertés et de la détention ne se prononce que sur la durée, non sur la nature des mesures prises à bord d'un navire, et en aucun cas sur l'opportunité, ni a fortiori sur les modalités du déroutement de ce navire »... . « Son rôle est de contrôler le respect de la proportionnalité des mesures de restriction ou de privation de liberté prises par rapport à l'objectif poursuivi (sécurité et mise à disposition) et aux contraintes opérationnelles rencontrées en mer » . Elle précise aussi que « rien n'interdit au juge des libertés et de la détention de motiver sa décision en formulant des recommandations (par exemple : « prolongation à condition que... ») » .
Cette circulaire a été adressée à l'ensemble des procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, ainsi que, pour information, aux premiers présidents des cours d'appel, au président du tribunal supérieur d'appel, aux présidents des tribunaux de grande instance et au représentant national auprès d'Eurojust. Elle a été publiée au bulletin officiel du ministère de la justice et des libertés 5 ( * ) .
En principe, les affaires de piraterie maritime ou de narcotrafic sont souvent suivies et jugées par des magistrats spécialisés au sein de certaines juridictions , notamment le tribunal de grande instance de Brest, la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes ou la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, en ce qui concerne le narcotrafic dans l'Atlantique, le tribunal de grande instance de Toulon et la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, en ce qui concerne le narcotrafic en méditerranée, ou encore le tribunal de grande instance ou la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, concernant les affaires de piraterie dans l'océan Indien.
Les magistrats, notamment les procureurs, avaient donc déjà une certaine connaissance pratique de ces affaires. En réalité, la principale nouveauté a surtout consisté à prévoir l'intervention du juge des libertés et de la détention pour la prolongation des mesures privatives et restrictives de liberté.
Afin de familiariser les magistrats à ce type d'affaires, une formation spécifique a été organisée en novembre 2011 par l'École nationale de la magistrature, en partenariat avec le ministère de la justice, destinée principalement aux magistrats des juridictions interrégionales spécialisées.
Un colloque sur lutte contre le trafic de stupéfiants en zone Caraïbes et l'action de l'Etat en mer a également été organisé à Fort-de-France, en décembre 2011.
Des magistrats ont également été invités à embarquer à bord de bâtiments de la marine nationale pour visualiser les conditions de rétention et les mesures mises en oeuvre.
D'une manière générale, d'après les informations recueillies par vos rapporteurs, il semblerait que les relations entre les magistrats et les officiers de la marine nationale soient excellentes.
La marine nationale a, pour sa part, élaboré un guide de la rétention à bord de personnes suspectées d'activités illicites .
Ce guide d'une quarantaine de pages, dont vos Rapporteurs ont pris connaissance avec un grand intérêt, s'adresse principalement aux commandants des bâtiments de la marine nationale et aux officiers chargés de mettre en oeuvre à bord les mesures restrictives ou privatives de liberté.
Il contient des recommandations très concrètes et des conseils pratiques sur le détail des mesures à prendre par le commandant et les officiers de la marine nationale concernant les personnes faisant l'objet de mesures restrictives et privatives de liberté , allant de la préparation du bâtiment et de l'embarquement des suspects, jusqu'au débarquement à quai.
Ainsi, on peut y trouver des recommandations concernant notamment le local de rétention et le dispositif de surveillance et de sûreté, mais aussi s'agissant de l'examen de santé, des règles d'hygiène et de l'alimentation des personnes.
Le guide contient aussi des recommandations visant à permettre le recueil des éléments matériels et de sécuriser la procédure , avec par exemple la tenue d'un registre de rétention à bord ou l'usage de photographies et de documents vidéo ainsi que, en annexes, des modèles de fiche individuelle d'enregistrement ou de procès-verbal de rétention.
On y trouve également un lexique destiné aux membres de l'équipage qui répertorie les termes à proscrire et ceux à employer. Ainsi, d'après ce guide, on ne doit pas employer les termes de « détenu » ou de « prisonnier » , mais de « retenu » . De même, on ne doit pas parler d' « audition » , d' « interrogatoire » ou d' « aveu » , mais d' « enregistrement administratif » , de « recueil des déclarations spontanées du prévenu » et de « déclaration », puisque le régime de rétention à bord précède la phase judiciaire et que les officiers de la marine nationale ne sont pas habilités à mener des interrogatoires, à la différence des officiers de police judiciaire.
Comme il est précisé dans son préambule, ce guide a pour objet de faire en sorte, d'une part, que la période de rétention à bord soit de nature à concilier les impératifs de sûreté et de sécurité avec les principes du respect de la personne humaine et de ses droits fondamentaux et, d'autre part, qu'elle ne conduise pas à fragiliser la procédure judiciaire . En effet, la plus grande crainte du commandant et des officiers de la marine est qu'il leur soit reproché d'avoir maltraité les retenus sans pouvoir contester cette accusation par des preuves tangibles et indiscutables. Ainsi, le guide interdit les mesures vexatoires et ne respectant pas la dignité humaine et pose le principe du non-entravement des personnes.
Il est toutefois précisé dans ce guide qu'il appartient à chaque bâtiment de l'adapter en fonction de :
- sa taille et ses capacités ;
- la dangerosité supposée ou avérée des personnes retenues ;
- la spécificité du cadre juridique et opérationnel de la mission.
Lors de leur visite à Toulon, vos rapporteurs ont d'ailleurs pu assister à une démonstration de ces mesures sur la frégate Courbet et visiter le local prévu sur ce bâtiment pour accueillir les personnes faisant l'objet de mesures restrictives et privatives de liberté.
* 5 Circulaire du 13 juillet 2011 relative à la lutte contre la piraterie maritime et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer, bulletin officiel du ministère de la justice et des libertés n°2011-10 du 31 octobre 2011.