B. L'ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME DES HABILITATIONS

Les élus départementaux et régionaux rencontrés par vos rapporteurs ont plaidé pour un assouplissement du régime jugé trop strict et contraignant des habilitations prévues à l'article 73 de la Constitution, tel qu'il a été fixé en 2003 par le législateur organique 61 ( * ) : adaptation des lois et règlements sur le territoire de la collectivité et fixation des règles dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement. Il s'agit de faciliter le recours aux habilitations, puisqu'à ce jour seules deux habilitations ont été accordées, au conseil régional de la Guadeloupe.

Deux axes d'assouplissement ont été suggérés : d'une part, allonger la durée d'habilitation jusqu'à la fin du mandat de l'assemblée qui l'a sollicitée, alors qu'elle n'est que de deux ans actuellement, de façon à permettre de bien préparer les textes, et, d'autre part, concevoir un mécanisme simplifié de prorogation temporaire après le renouvellement de l'assemblée, soit pour permettre de mettre en oeuvre l'habilitation si cela n'a pas pu être réalisé avant la fin du mandat, soit, en cas de changement de majorité, pour modifier la délibération prise par la majorité sortante. Si ce second cas peut paraître discutable, le premier semble légitime, mais d'un point de vue juridique il n'est guère possible de distinguer les deux cas.

Déposé sur le bureau du Sénat le 26 janvier 2011, le projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution 62 ( * ) satisfait le souhait de pouvoir obtenir une habilitation jusqu'à la fin du mandat de l'assemblée.

M. Rodolphe Alexandre, président du conseil régional de Guyane, a fait part à vos rapporteurs de l'engagement de la région pour une demande d'habilitation concernant le domaine minier, qui constitue un potentiel de développement économique certes discuté, mais important.

Sur le thème des habilitations, même en cas d'assouplissement, vos rapporteurs ont observé une certaine confusion chez certains entre la notion même d'habilitation, nécessairement ponctuelle dans sa portée et limitée dans sa durée, et l'idée de transferts de compétence qui pourraient accompagner, à terme, la mise en place de la collectivité unique. A l'évidence, une habilitation ne saurait correspondre à un transfert de compétence, mais seulement à l'exercice temporaire d'une compétence ponctuelle, et une série de plusieurs habilitations ne saurait instituer une collectivité unique exerçant de nouvelles compétences, à mi-chemin entre l'article 73 et l'article 74, sous une forme d'article « 73 bis » ou « 73 + ». Seule une révision de la Constitution pourrait ouvrir la voie à une telle évolution institutionnelle. La collectivité unique n'est que l'addition des compétences de la région et du département, comme cela a été proposé aux électeurs lors de la consultation du 24 janvier 2010.


* 61 Articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12, pour les départements d'outre-mer, et L.O. 4435-1 à L.O. 4435-12, pour les régions d'outre-mer, du code général des collectivités territoriales.

* 62 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl10-264.html

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