C. MODIFIER LA LOI « LITTORAL » POUR CRÉER UN CONTINUUM ENTRE LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT, LA PROTECTION DES VIES HUMAINES ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. Une faible intégration de l'impératif de protection des populations

Votre mission a constaté que les nombreux outils qui existent pour permettre de limiter l'urbanisation des zones littorales étaient orientés vers la conciliation entre l'impératif de préservation de l'environnement et un objectif de développement économique, à l'exclusion de toute considération relative à la protection des populations .

Tel est notamment le cas des outils prévus par la loi « Littoral » de 1986.

Les principales dispositions de la loi du 3 janvier 1986, dite « Littoral »

Animée par des objectifs nombreux et divers (protection des équilibres biologiques et écologiques propres au littoral, promotion de la recherche, préservation et développement des activités économiques associées au littoral, maintien des activités agricoles, de l'artisanat et du tourisme, etc.), la loi « Littoral » (codifiée aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme) soumet les communes situées en bord de mer à un régime particulier en matière d'urbanisme.

Ainsi, afin de repousser les constructions nouvelles à l'intérieur des terres, la loi prévoit que :

- l'extension de l'urbanisation doit se faire en continuité avec les villages et les agglomérations existants : on parle alors de « hameaux » intégrés à l'environnement ;

- dans les espaces proches du rivage, seule une extension limitée de l'urbanisation est autorisée : toute extension doit donc être justifiée et motivée, dans le PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu, par des critères objectifs et liés aux buts assignés à la loi ;

- une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage est sanctuarisée : les constructions ou installations y sont interdites, sauf dans le cas où elles s'intègrent à des espaces urbanisés préexistants ou sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Cette bande de 100 mètres est délimitée par le PLU qui peut, le cas échéant, l'élargir.

2. Vers une meilleure prise en compte de la prévention des risques naturels

Les auditions effectuées par votre mission (et notamment celles de M. Loïc Prieur, avocat spécialisé en droit de l'urbanisme et du littoral, et de M. Raymond Léost, responsable juridique de France nature environnement) ont fait apparaître la nécessité de modifier la loi « Littoral » afin que les mécanismes de limitation de l'urbanisation qu'elle a mis en place puissent être utilisés dans une optique de prévention des risques naturels .

Plus précisément :

- les « espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation » pourraient être délimités en tenant compte de l'impératif de réduction de l'exposition aux risques naturels -si bien que les zones jouant un rôle d'absorbeur naturel seraient privilégiées. Il s'agirait donc d'éviter, comme le demandait notre collègue Éric Doligé lors du débat du 16 juin dernier, que la loi « laisse construire des habitats qui ne permettent pas d'absorber l'inondation » ;

- les capacités d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser pourraient être définies non seulement en fonction des objectifs actuellement définis par la loi (préservation des espaces naturels et fragiles, maintien ou développement des activités agricoles, forestières et maritimes, et garantie du libre accès au rivage pour le public), mais aussi en tenant compte des risques naturels ;

- l'extension de l'urbanisation pourrait être prohibée dans les zones à risque, telles que délimitées par le PPRS ou le schéma d'aménagement des zones littorales à risque ;

- enfin, comme le proposait M. Loïc Prieur, l'extension de la bande de cent mètres (qui peut déjà être prévue par le PLU en cas d'érosion) pourrait être rendue possible pour faire face aux risques de submersion marine.

Ces innovations seraient d'autant plus importantes que la loi « Littoral » est directement opposable aux documents et autorisations d'urbanisme : elles auraient donc un impact fort sur l'occupation des sols. Elles justifieraient une réflexion approfondie.

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