III. LES FEMMES EN GARDE À VUE

En matière de garde à vue, l'approche de la délégation aux droits des femmes prolonge tout d'abord les préoccupations qui se manifestent régulièrement, depuis plusieurs années, à travers les questions adressées au Gouvernement et dans les travaux parlementaires. Ainsi, à l'occasion d'une question, M. Alain Fouché 26 ( * ) rappelait, il y a plus de quatre ans, que « le respect de la personne s'impose dès la garde à vue et suppose d'élémentaires garanties matérielles. Aussi convient-il de faire en sorte que les gardes à vue se déroulent dans des locaux propres et que toute personne gardée à vue puisse se laver, s'alimenter normalement et bénéficier de périodes de repos effectives dans des salles conçues à cette fin. »

Au-delà de ces considérations de bon sens, la délégation s'est aussi efforcée de dégager les principales spécificités de la condition des femmes en garde à vue tout en les replaçant dans un cadre juridique global.

A. LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE ET LES PERSPECTIVES DE RÉFORME

L'actualité la plus récente, en matière de garde à vue, s'est concentrée sur ses modalités juridiques ainsi que sur le nombre élevé des personnes qui y sont soumises.

1. Le droit en vigueur applicable aux 578 000 personnes placées en garde à vue en 2008

Interrogé sur l'accroissement de plus de 50 %, au cours des huit dernières années, du nombre de personnes placées en garde à vue - qui aurait atteint près de 578 000 personnes en 2008 - le Gouvernement, dans une très récente réponse ministérielle (publiée au JOAN du 10 novembre 2009, p. 10686), a synthétisé le droit en vigueur en apportant plusieurs précisions utiles.

Tout d'abord, le code de procédure pénale prévoit que peut être placée en garde à vue, dès lors que les nécessités de l'enquête l'exigent, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit .

S'agissant de l' augmentation du nombre des mesures de garde à vue, le Gouvernement indique que « le travail d'initiative toujours plus important des forces de sécurité et de l'efficacité accrue des enquêtes expliquent pour partie cette hausse, qui résulte de l'interpellation d'un nombre croissant de personnes suspectées de crimes ou de délits. Par ailleurs, plusieurs contraventions sont devenues des délits au cours des dernières années, ce qui permet le recours à la garde à vue dès lors que les faits en cause et les nécessités de l'enquête le justifient. »

Ensuite, la garde à vue doit être en principe entourée d'importantes garanties . Elle ne peut être décidée que pour les nécessités de l'enquête, par un officier de police judiciaire et pour une durée déterminée. Elle n'est pas systématique et doit être adaptée aux circonstances de l'affaire et à la personnalité du mis en cause. Cette mesure ouvre des droits au profit des personnes concernées (droit à un avocat, droit à une visite médicale, droit de faire prévenir un proche ou son employeur, etc.). Elle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, qui en est informée dès le début et peut y mettre fin à tout moment. Une attention particulière est portée au respect de la dignité des personnes, qui fait l'objet d'instructions strictes fixées par une circulaire du 11 mars 2003 du ministre de l'intérieur, qui concerne également les conditions matérielles de la garde à vue.

Des mesures de sécurité peuvent accompagner le placement en garde à vue pour protéger la personne concernée, les membres des forces de l'ordre et les tiers :

? Il en est ainsi de la palpation de sécurité , opérée à chaque prise en charge et lors des différents transports de la personne gardée à vue. Pratiquée par une personne du même sexe et au travers de vêtements, elle a pour but de révéler le port de tout objet dangereux. La fouille de sécurité , d'autre part, peut être rendue nécessaire par la nature de l'affaire et le comportement de l'intéressé, ou lorsque celui-ci est susceptible de dissimuler des objets dangereux pour lui-même ou pour autrui. Il faut rappeler que celle-ci ne doit pas être systématique .

? Ces mesures sont à distinguer de la fouille à corps , opérée pour les nécessités de l'enquête. Pratiquée par une personne du même sexe , elle consiste exclusivement en la recherche d'objets ou d'indices intéressant l'enquête. Il faut là aussi insister sur le fait qu'elle ne doit être pratiquée qu'en cas de nécessité . Assimilée à une perquisition, elle nécessite dans le cadre de l'enquête préliminaire l'assentiment de la personne.

? Le code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même ou comme susceptible de prendre la fuite. Le policier ou le gendarme dispose donc d'un pouvoir d'appréciation et doit agir avec discernement , en considération des circonstances de l'affaire, de l'âge, des renseignements de personnalité recueillis sur la personne et du principe de proportionnalité fixé par le code de procédure pénale.

Le strict respect des principes déontologiques traduits dans le décret du 18 mars 1986 portant sur la déontologie de la police nationale doit constituer une exigence absolue.

Tout manquement expose son auteur à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales. Les autorités administratives relèvent d'ailleurs que les observations de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) confirment généralement les motivations des sanctions disciplinaires et judiciaires qui ont été prises, ou étaient sur le point de l'être.

Le Gouvernement a récemment annoncé plusieurs garanties supplémentaires dans ce domaine : les rapports des inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale sur l'activité disciplinaire des services seront rendus publics dès 2009. Par ailleurs, le ministre a décidé, afin de faciliter les démarches des citoyens qui s'estiment victimes d'un manquement à la déontologie, que leurs observations pourraient désormais faire l'objet d'une saisine par message électronique . L'utilisation de caméras miniatures lors des interventions sera également développée.

Votre délégation souhaite insister tout particulièrement sur l'absolue nécessité, pour les services de police, de respecter les règles déontologiques qui encadrent la garde à vue, et de faire preuve en ce domaine du discernement nécessaire . Elle considère que l'attitude des forces de l'ordre dans ces circonstances joue un rôle essentiel dans le lien de confiance qui doit exister entre la population et les forces de sécurité.

Elle estime en outre que le recours à la garde à vue doit rester proportionné à la gravité des infractions présumées, et au danger que peuvent représenter les personnes interpelées pour la sécurité et l'ordre public.

Attentive à la très forte progression du nombre de gardes à vue au cours des dernières années, elle invite les forces de sécurité à faire preuve de discernement dans le recours à une mesure qui doit toujours rester proportionnée à son objectif et aux dangers qu'elle est supposée conjurer. Compte tenu de son impact en termes de libertés publiques, elle ne saurait en aucun cas être ramenée à un indicateur sur le fondement duquel serait évaluée l'efficacité d'un service.

2. Les interrogations suscitées par une nouvelle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

Prenant appui sur le contenu d'un récent arrêt 27 ( * ) de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg du 13 octobre 2009, une série de questions parlementaires ont été adressées au Gouvernement à partir de la mi-novembre 2009, sur une éventuelle réforme des modalités de la garde à vue dans notre pays.

Cet arrêt ne concerne pas directement la France puisqu'il invite, dans ses conclusions, l'État Turc à verser 1 000 € à un requérant condamné à 12 ans d'emprisonnement comme membre du Hizbullah. Cependant, les interrogations sur l'opportunité d'un réaménagement de notre droit se fondent sur les deux considérants de portée générale (30 et 31) que comporte cette jurisprudence récente :

« 30. En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue , la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (...).

31. Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. »

On peut rappeler qu'à la différence du droit turc, notre code de procédure pénale prévoit, dans son article 63-4 que « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. ». Cependant, les critiques adressées au droit français sur ce point se fondent notamment sur le fait que la loi limite la durée de cet entretien à trente minutes au cours de la garde à vue.

3. Les perspectives de réforme tendant à repenser la garde à vue

D'une façon plus générale, prenant en considération à la fois l'ensemble des modalités de la garde à vue et l'augmentation du nombre de personnes qui y sont soumises, le Premier ministre, dans un discours prononcé le 21 novembre 2009 :

- constate que depuis très longtemps, les mêmes reproches et les mêmes inquiétudes sont formulés à l'égard de la justice française en évoquant, d'une part, les situations «exceptionnelles mais choquantes, des gardes-à-vue non indispensables, des détentions provisoires trop longues, des jugements qui interviennent trop tardivement » et, d'autre part, la complexité des procédures qui est devenue une source de nullité lorsqu'une formalité a été oubliée ou mal mise en oeuvre;

- et, s'agissant des perspectives d'évolution du droit, indique que la France doit se doter d'une procédure pénale assurant un équilibre entre l'efficacité de l'enquête et les droits de la défense ainsi que des victimes. Afin d'aboutir à une procédure plus lisible , « le débat devrait être ouvert dans le courant de l'année 2010 pour mettre en place une nouvelle législation. ».

* 26 JO Sénat du 27 avril 2006, p. 1180.

* 27 Requête n°7377/03 Affaire Dayanan c. Turquie.

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