2. Les articles 59 et 60 de la LOLF : des modalités particulières pour assurer l'efficacité du contrôle budgétaire
Si les principes et les modalités du contrôle budgétaire sont ainsi définis à l'article 57 de la LOLF, des dispositions spécifiques sont en outre prévues, aux articles 59 et 60 de la LOLF, pour assurer l'exercice effectif des compétences dont dispose chaque membre de la commission des finances.
L'article 59 de la LOLF dispose que, lorsque la communication des renseignements demandés en application de l'article 57 n'a pu être obtenue « au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir », le président de votre commission des finances peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte .
Enfin, aux termes de l'article 60 de la LOLF, les observations notifiées au gouvernement par une mission de contrôle et d'évaluation doivent donner lieu à une réponse écrite dans un délai de deux mois .
3. Une fonction reconnue à l'occasion des débats constitutionnels
La fonction de contrôle budgétaire exercée par le Parlement a été reconnue par le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V ème République, présidé par notre ancien collègue député Edouard Balladur.
Le Comité propose 1 ( * ) de consacrer les compétences du Parlement en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques , en disposant, dans un nouvel alinéa de l'article 24 de la Constitution, que « le Parlement vote la loi, contrôle l'action du gouvernement et concourt à l'évaluation des politiques publiques » 2 ( * ) . Ces dispositions remplaceraient le premier alinéa de l'article 34 de la Constitution, en application duquel « la loi est votée par le Parlement ». Par ailleurs, le comité propose d'inscrire expressément dans la Constitution, toujours à l'article 24, que :
« Elles [les Assemblées parlementaires] sont assistées par la Cour des comptes dans leurs missions de contrôle et d'évaluation », alors que cette mission d'assistance est aujourd'hui limitée, respectivement aux articles 47 et 47-1 de la Constitution, au « contrôle de l'exécution des lois de finances » et au « contrôle de l'application des lois de financement de la Sécurité sociale ».
En matière de contrôle budgétaire, une des propositions majeures du comité présidé par notre ancien collègue député Edouard Balladur est de « créer au sein de chaque assemblée un Comité d'audit parlementaire , organe composé notamment des présidents de commission, placé sous l'autorité du président de l'assemblée et chargé d'organiser les activités de contrôle (programme de travail coordonné ; recours à des moyens internes, externes, publics ou privés ; débats sur les suites à donner) ». Cette proposition, qui modifierait l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et règlements des assemblées, est directement inspirée du Public Accounts Committee britannique, dont les membres s'occupent exclusivement du contrôle de la bonne gestion des deniers publics, et non de l'examen des projets de loi de finances.
Ces différentes propositions mettent l'accent sur l'efficacité du contrôle budgétaire . De fait, les instruments existent et sont déjà largement utilisés, et avec succès, par votre commission des finances, même s'il pourrait être effectivement opportun de consacrer dans la Constitution la mission de contrôle du Parlement, en particulier dans le domaine budgétaire.
* 1 Le rapport au Président de la République du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V ème République est disponible à l'adresse suivante : http://www.comite-constitutionnel.fr/actualites/?id=48&page=1.
* 2 Le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la V ème République, déposé à l'Assemblée nationale (XIII ème législature, n° 820) propose, en son article 9, la rédaction suivante : « le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement ».