2. Les conditions posées pour le séjour sur le territoire national
Tout étranger qui séjourne en France plus de trois mois doit, en principe, être muni d'un titre de séjour. Ce document lui permet de circuler librement sur l'ensemble du territoire national et de l'espace Schengen.
Les principaux titres de séjour se rangent sous plusieurs catégories :
- la carte de résident , valable dix ans et renouvelable de plein droit, confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix sur l'ensemble du territoire français ;
- la carte de séjour temporaire , d'une durée maximale d'un an en règle générale et renouvelable, peut porter différentes mentions -« visiteur », « étudiant », « scientifique », « profession artistique et culturelle », « vie privée et familiale », « salarié », « commerçant », « artisan »...
- un récépissé valant autorisation de séjour , d'une durée qui ne peut être inférieure à un mois, est remis à tout étranger ayant souscrit une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour. Il peut être renouvelé en fonction de la durée d'instruction de la demande ;
- des autorisations provisoires de séjour , d'une durée variable et renouvelables, sont délivrées à certaines catégories d'étrangers, notamment aux demandeurs d'asile, afin qu'ils puissent présenter leur demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), chargé de les instruire, ainsi qu'aux personnes admises à rester en France pour y recevoir des soins ;
- enfin, une carte de séjour portant la mention « retraité » peut être délivrée à l'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse. Cette carte, valable dix ans et renouvelable de plein droit, lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire pour des séjours d'une durée maximum d'un an. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Ce régime de droit commun n'est pas applicable aux ressortissants des Etats qui ont passé des accords bilatéraux avec la France : Algérie, Tunisie, Maroc, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo. Ils sont soumis à des règles spécifiques , souvent plus favorables.
La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a supprimé l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse qui souhaitent établir leur résidence habituelle en France.
Ceux des Etats ayant adhéré à l'Union européenne en 2004, à l'exception de Chypre et Malte, sont toutefois soumis à un régime transitoire qui leur fait obligation jusqu'au 1 er mai 2006, ce terme pouvant cependant être reporté, de détenir un titre de séjour spécifique -la carte de séjour « Communauté européenne » de dix ans portant la mention « bénéficiaire du droit d'établissement »- s'ils souhaitent travailler en France 5 ( * ) .
Dans son rapport au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne sur la politique européenne d'immigration, notre collègue M. Robert Del Picchia estime à juste titre qu' il serait sans doute opportun de ne pas reconduire la période transitoire après 2006 et d'ouvrir l'accès au marché du travail à l'ensemble des ressortissants des nouveaux Etats membres 6 ( * ) .
Sont également dispensés de l'obligation de solliciter un titre de séjour :
- les étrangers mineurs , à l'exception de ceux qui, âgés de 16 à 18 ans, souhaitent travailler 7 ( * ) ;
- les membres des missions diplomatiques et consulaires , ainsi que leurs familles ;
- les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à six mois portant la mention « vaut autorisation temporaire de séjour ».
* 5 Article L. 121-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 6 Rapport d'information n° 385 (Sénat - 2004-2005) de M. Robert Del Picchia, au nom de la délégation pour l'Union européenne du Sénat, déposé le 8 juin 2005.
* 7 Articles L. 311-1 et L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.