C. SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, PORTE DE L'EUROPE EN AMÉRIQUE DU NORD
1. Les atouts du régime d'association de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'Union européenne
Saint-Pierre-et-Miquelon appartient à la catégorie des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) qui jouissent, aux termes de l'article 299, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, d'un régime d'association. Ce régime, défini par la quatrième partie du traité, tend à favoriser le développement économique et social de ces territoires et à établir des relations étroites entre eux et la Communauté.
Ainsi, les produits originaires des PTOM ne sont pas soumis, à leur entrée dans l'Union européenne, aux droits d'importation, ni aux restrictions quantitatives. En revanche, les produits d'origine communautaire peuvent être soumis, le cas échéant, aux droits d'importation fixés par les PTOM 68 ( * ) .
En outre, les règles d'origine sont définies par la décision 2001/822/CE du 27 novembre 2001 relative à l'association des PTOM à la Communauté européenne afin de distinguer les produits originaires des PTOM des produits qui, même s'ils proviennent du territoire d'un PTOM, n'en sont pas véritablement originaires et doivent alors être soumis aux droits d'importation.
Il existe toutefois deux possibilités pour faire bénéficier certains produits du régime avantageux des PTOM par exception aux règles d'origine :
- le cumul d'origine, qui applique le régime préférentiel à certains produits importés dans l'Union depuis un PTOM, mais qui sont constitués de produits issus d'un pays relevant des accords ACP 69 ( * ) , d'un centre PTOM ou d'un pays membre ;
- la procédure de transbordement , qui permet aux produits non originaires des PTOM qui proviennent d'un pays tiers d'être importés dans l'Union européenne sous le régime particulier des PTOM. Ces produits doivent alors remplir certaines conditions, telles que le paiement de droits de douanes à leur entrée dans le PTOM concerné 70 ( * ) . La décision du 27 novembre 2001 exclut l'application de la procédure de transbordement aux produits agricoles et aux marchandises résultant de la transformation des produits agricoles, à l'exception de l'importation dans la Communauté d'un volume défini de produits de la pêche du Groenland et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ainsi, la décision 2001/657/CE du 6 août 2001 71 ( * ) a accordé à Saint-Pierre-et-Miquelon une dérogation aux règles d'origine pour certains produits de la pêche (filets de morue, rascasse du Nord, carrelet, flétan noir). Au titre de cette dérogation, les produits de la pêche congelés et obtenus par transformation de matières non originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérés comme originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. La décision de la Commission 2005/335/CE du 25 avril 2005 a étendu cette dérogation aux filets de morue salée et aux morues entières salées.
Votre délégation a relevé l' intérêt des acteurs économiques de l'archipel pour les dérogations aux règles d'origine, et plus particulièrement la procédure de transbordement, susceptible d' augmenter l'attractivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que porte de l'Europe en Amérique du Nord .
M. Gérard Grignon, député de l'archipel, a ainsi rappelé à votre délégation qu'entre novembre 1997 et juillet 1999, Saint-Pierre-et-Miquelon avait pu percevoir des droits de douane sur les cargaisons d'aluminium exportées par bateau du Canada vers l'Europe. La Commission européenne a toutefois soumis ce type d'opération à une autorisation systématique, les exportations d'aluminium en provenance du Canada ayant bénéficié d'une aide à l'exportation versée par la collectivité territoriale. M. Gérard Grignon a expliqué que ce régime d'autorisation préalable pour chaque cargaison, trop contraignant, avait conduit à l'extinction de cette activité de transbordement.
* 68 Le régime appliqué aux pays de la Communauté ne peut toutefois pas être moins favorable que celui accordé aux pays tiers, sauf s'il s'agit d'un autre PTOM ou d'un pays en développement.
* 69 Afrique, Caraïbes, Pacifique.
* 70 Les droits de douane versés au PTOM doivent être inférieurs aux droits de douane fixés par l'Union européenne.
* 71 Décision 2001/657/CE de la Commission du 6 août 2001 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les filets de morue, de rascasse du Nord ou sébaste, de plie ou carrelet et de flétan noir congelés relevant du code NC 030420.