3. Les bénéficiaires de l'ACAATA
Plusieurs conditions doivent être remplies pour avoir droit au versement de l'ACAATA.
Le demandeur doit tout d'abord appartenir à l'une des trois grandes catégories de bénéficiaires visées par la loi :
- les salariés ou anciens salariés d'établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (liste 1) : il s'agit d'établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et d'établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ;
- les salariés ou anciens salariés d'établissements de réparation ou de construction navale figurant sur une liste, établie par arrêté des mêmes ministres, et exerçant certains métiers figurant dans le même arrêté, les ouvriers dockers de certains ports et le personnel portuaire assurant la manutention (liste 2) ;
- les salariés ou anciens salariés du régime général ou du régime agricole reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité (asbestose, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire, tumeur pleurale bénigne et plaques pleurales).
Outre l'appartenance à l'une de ces catégories, un salarié ou ancien salarié doit être âgé d'au moins cinquante ans pour pouvoir bénéficier de l'ACAATA. Il doit accepter de démissionner de son emploi s'il est encore salarié. Le versement de l'allocation s'interrompt dès lors que le bénéficiaire remplit les conditions pour percevoir une retraite à taux plein.
4. Le montant de l'allocation
Il est fixé par l'article 2 du décret n° 99-241 du 29 mars 1999 et équivaut à :
- 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale (soit 2.516 euros par mois en 2005) ;
- 50 % de ce salaire pour la fraction comprise entre une et deux fois ce plafond.
Le salaire de référence correspond à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois d'activité salariée. Ces rémunérations sont prises en compte dans la limite du double du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date d'ouverture du droit à l'allocation. Le montant de l'ACAATA ne peut être inférieur au montant journalier de l'allocation d'assurance chômage (soit 25,01 euros par jour), ni excéder 85 % du salaire de référence.
Les représentants des associations de victimes et des syndicats de salariés auditionnés par la mission se sont plaints du montant, jugé trop faible, de l'allocation. M. André Letouzé, administrateur de l'ANDEVA, a par exemple souligné « la faiblesse du niveau de l'allocation pour les ouvriers les moins qualifiés », estimant que « les sommes qui leur sont aujourd'hui octroyées dans le cadre de l'allocation de cessation d'activité ne leur permettent pas de vivre ». M. Yves Bongiorno a indiqué, au nom de la CGT, que le taux de remplacement de 65 % était « nettement insuffisant pour les petits salaires ». Le docteur Bernard Salengro, représentant la CFE-CGC, a quant à lui jugé « très limité » le niveau de rémunération offert par l'ACAATA aux anciens salariés de l'encadrement, en raison des mécanismes de plafonnement qui viennent d'être décrits.
Si la mission est favorable à une revalorisation du montant de l'ACAATA, elle constate cependant que le rythme actuel de l'augmentation des dépenses du FCAATA ne laisse que peu de marges financières pour procéder à une telle revalorisation. Elle est également sensible à l'argument de Mme Marianne Lévy-Rozenwald qui insistait sur la nécessité de maintenir un écart suffisant entre l'allocation et le salaire de référence, sous peine d'encourager des demandes abusives 51 ( * ) .
* 51 Cf. la déclaration de Mme Marianne Lévy-Rozenwald : « en tout état de cause, il ne faut pas que l'ACAATA soit au niveau du salaire de référence puisque, à ce moment-là, tout un chacun aurait intérêt à entrer dans le système ».