III. DES RESPONSABILITÉS MULTIPLES
Face à un drame sanitaire de l'ampleur de celui de l'amiante, se pose inévitablement la question des responsabilités. Or, dans ce dossier, celles-ci sont multiples et se sont cumulées, puisque les employeurs mais aussi l'État ont commis des fautes à l'origine du préjudice des travailleurs de l'amiante. Mais les victimes cherchent également à établir la responsabilité pénale des acteurs de ce drame, cette question étant actuellement pendante devant la Cour de cassation. La législation en vigueur constitue-t-elle un obstacle à la reconnaissance de cette responsabilité pénale, comme l'affirment les associations de défense des victimes de l'amiante ? La mission ne le pense pas.
A. LA RESPONSABILITÉ DES EMPLOYEURS
En dépit de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation sur la faute inexcusable de l'employeur, du 28 février 2002, qui a conduit à une augmentation considérable des recours devant les tribunaux et à une condamnation quasi systématique des employeurs , certains d'entre eux continuent de minimiser leurs responsabilités dans le dossier de l'amiante .
Ainsi, au cours de la table ronde organisée par la mission avec les représentants des organisations patronales, M. Dominique de Calan, président du groupe de travail sur l'amiante au MEDEF et délégué général adjoint de l'UIMM, a indiqué : « Il est tout à fait clair que [la responsabilité des employeurs] ne saurait être exclusive ». « La recherche de responsabilité doit être partagée » a ajouté le docteur Pierre Thillaud, représentant de la CGPME au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, même si cette responsabilité « n'est pas nulle ».
M. Claude Imauven, directeur général adjoint de la Compagnie Saint-Gobain et directeur du pôle produits pour la construction, a également souligné « les nombreux investissements qui ont été faits pour se mettre en conformité avec la réglementation. [...] Au fur et à mesure que la connaissance sur l'amiante a évolué, les mesures ont été plus strictes et plus sévères. Saint-Gobain a, depuis toujours, pratiqué la même politique et appliqué la réglementation ». Ce n'est manifestement pas l'avis des magistrats lorsqu'ils ont condamné la Compagnie pour faute inexcusable de l'employeur.
1. Le rappel des règles de la responsabilité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
La loi du 9 avril 1898 avait fondé la responsabilité de l'employeur sur la notion de risque professionnel ou industriel, en contrepartie d'une réparation forfaitaire , et écartant la responsabilité contractuelle. Elle avait donc institué un régime de responsabilité sans faute de l'employeur , qui bénéficiait d'une immunité civile : aucune action fondée sur le droit commun de la responsabilité civile ne pouvait être exercée par le travailleur accidenté contre son employeur ou un préposé de la même entreprise. Une majoration de l'indemnité était prévue en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Toutefois, les lois instituant la sécurité sociale, en 1945 et 1946, ont substitué à la notion de risque professionnel celle de risque social, et les caisses de sécurité sociale assurent la réparation de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La loi du 9 avril 1898, en dépit de ses réelles avancées, aurait ainsi comporté un effet pervers tenant au désintérêt pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Comme l'écrit M. Pierre Sargos, président de la chambre sociale de la Cour de cassation, « cette réparation, pour limitée qu'elle soit, a ruiné la mise en oeuvre effective de la prévention des accidents [...] . La certitude de la réparation [...] a conforté l'idée perverse, mais objet pendant longtemps d'un consensus assez général qui a abouti au « crime sociétal » de l'amiante, qu'il n'était pas indispensable de faire les frais et l'effort de mettre réellement en oeuvre les mesures de sécurité dès lors que le dommage de l'homme était réparé » 37 ( * ) .
Il convient de rappeler que, jusqu'en 1976, il était interdit aux employeurs de s'assurer contre la reconnaissance d'une faute inexcusable. Puis, de 1976 à 1987, seule la faute inexcusable du substitué à la direction était considérée comme assurable.
A l'origine, en effet, il n'était pas possible de s'assurer contre le risque en cas de faute inexcusable. La sanction se limitait à une majoration de rente octroyée par la caisse dans le cadre du régime forfaitaire.
Comme l'a rappelé, au cours de son audition, Me Philippe Plichon, avocat des employeurs dans des procès relatifs à l'amiante, « cette situation perdurera jusqu'à la promulgation de la loi du 6 décembre 1976, une des références dans l'histoire de l'amiante ». Il a également noté que cette loi « est consécutive à la mise en garde à vue d'un dirigeant d'une filiale des Charbonnages de France après un accident mortel du travail ».
La loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative à la prévention des accidents du travail prévoit que les victimes sont désormais indemnisées par une majoration d'une rente et des préjudices complémentaires. Parallèlement, les employeurs ont la possibilité de s'assurer contre le risque de faute inexcusable. Celle-ci, a noté Me Philippe Plichon, « était une peine et devient un risque assurable par les patrons au profit de leurs préposés », définis comme les délégataires en matière d'hygiène et de sécurité, fonction qui n'existe pas toujours dans les petites entreprises.
* 37 Pierre Sargos, L'évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de responsabilité, La semaine juridique édition générale n° 4, 22 janvier 2003.