II. LA NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DANS LE CADRE D'UNE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

A. UNE OBLIGATION RÉAFFIRMÉE LORS DE LA MISE EN oeUVRE DE LA LOI ORGANIQUE DU 1ER AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

1. Une absence préjudiciable de comptabilité analytique

L'absence de comptabilité analytique au CSA peut apparaître a priori d'autant plus surprenante qu'elle serait de nature à justifier une réévaluation des moyens du CSA tenant compte de l'augmentation de ses activités.

La mise en place d'une comptabilité analytique , précisant les moyens affectés à chacune des missions du CSA, apparaît nécessaire à la lisibilité de l'action du CSA, afin d'évaluer les coûts complets associés à chaque action. Le Parlement disposerait ainsi d'une base d'informations pour la définition des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions par le CSA.

Le CSA pourrait s'inspirer de l' exemple de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) , seule autorité administrative indépendante à avoir, selon les informations fournies à votre rapporteur spécial, établi une comptabilité analytique permettant de mesurer l'adéquation entre ses moyens et son activité. La comptabilité analytique de la CNIL se fonde sur des outils de mesure du ratio entre les coûts et l'activité, transposables à l'activité plus technique du CSA de préparation de conventions et de contrôle quantitatif.

Cette définition d'une comptabilité analytique propre au CSA doit s'inscrire dans le cadre de la définition des objectifs et des indicateurs de performance prévus par la LOLF.

Proposition n° 11 : mettre en place au CSA une comptabilité analytique s'inspirant de l'exemple de la CNIL.

2. Un retard pris dans la définition des objectifs et des indicateurs de performance prévus par la LOLF

Si la LOLF prévoit la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance associés à chaque programme (formé chacun d'un ensemble d'actions), il peut être objecté que le CSA n'aurait pas à se doter de tels objectifs et indicateurs, puisque ses crédits ne constituent pas un programme .

Interrogé sur l'état de ses travaux en ce domaine, le CSA a répondu en ce sens à votre rapporteur spécial :

« La réflexion menée par le Conseil sur la mise en place d'indicateurs de performance n'a pas permis jusque-là de dégager des orientations pertinentes quant aux domaines ou critères pouvant être pris en compte à ce titre.

« De même, la structure (effectifs et budget) somme toute petite du CSA eu égard à ses nombreuses missions, rend peu pertinente l'élaboration d'indicateurs issus ou reposant fortement sur un découpage fonctionnel par services ou masses budgétaires.

« Par ailleurs, aujourd'hui rattaché au programme « Coordination du travail gouvernemental » des services du Premier ministre, le CSA en constitue une des actions spécifiques et isolées pouvant être considérées comme des fonctions d'état-major et pour lesquelles on peut s'interroger sur l'intérêt de mettre en oeuvre des indicateurs de performance ».

Ces objections ne sont pas recevables.

Dans la maquette de la nouvelle nomenclature budgétaire prévue par la LOLF, présentée par le gouvernement le 16 juin 2004, les crédits du CSA constituent certes une action du programme « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du gouvernement ». A cet égard, votre rapporteur spécial se réjouit du regroupement des crédits du CSA qu'implique cette nomenclature.

Il n'est cependant pas exclu que les objectifs et les indicateurs de performance associés à un programme correspondent plus spécifiquement à certaines des actions de ce programme . Cette solution semble devoir être plus particulièrement envisagée dans le cas du programme « Coordination du travail gouvernemental » qui, par nature, regroupe des crédits ayant pour seul point commun de correspondre aux fonctions d'état-major de l'action gouvernementale. Malgré cette spécificité, des objectifs et indicateurs de performance doivent également être associés au programme « Coordination du travail gouvernemental ».

Aussi votre rapporteur spécial souhaite-t-il que le CSA accélère ses travaux pour la définition des objectifs et des indicateurs de performance prévus par la LOLF , compte tenu du rapprochement des délais de mise en oeuvre : l'ensemble des dispositions de la LOLF seront en effet applicables à compter du 1 er janvier 2006.

Proposition n° 12 : combler le retard pris par le CSA dans la définition des indicateurs et des objectifs de performance prévus par la LOLF, en considérant qu'il s'agit d'un des chantiers budgétaires prioritaires pour le CSA.

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