B. L'INTÉGRATION DES PERSONNELS MIS À DISPOSITION PAR TÉLÉDIFFUSION DE FRANCE

1. La mise à disposition de personnels par TDF posait la question de l'indépendance du CSA

Souligné notamment par la Cour des Comptes dans son rapport de 2001, par M. Michel Boyon dans son rapport sur la télévision numérique terrestre remis en novembre 2002 au Premier ministre et par notre collègue député Patrice Martin-Lalande dans ses rapports spéciaux sur les budgets « Communication », la mise à disposition de personnels par TDF posait un problème de dépendance technique du CSA non conforme à l'autonomie dont doit disposer une autorité régulatrice.

En outre, le principe même des mises à disposition de personnels par certaines administrations peut nécessiter de procéder à des opérations de remboursement du CSA aux ministères concernés. Tel est notamment le cas pour le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et pour le ministère de l'outre-mer, auxquels le CSA rembourse les rémunérations des personnels mis à disposition dans les comités techniques radiophoniques. Ces remboursements s'opèrent dans le cadre d'une convention tripartite signée le 23 décembre 1993.

Lorsqu'il a été auditionné par votre rapporteur spécial, M. Hervé Bourges, ancien président du CSA, a rappelé qu'il avait obtenu que le directeur des services techniques soit un agent du CSA, et non plus mis à disposition par TDF. Cette première mesure avait une certaine portée symbolique, avant que le législateur ne décide en 2003, sous l'impact du droit communautaire, de mettre fin au principe de la mise à disposition de personnels par TDF, dans un amendement à l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

2. Une question résolue en principe

En application des directives européennes 12 ( * ) relatives à la nécessaire indépendance des régulateurs et à la fin du monopole de TDF pour la diffusion et la transmission des programmes de Radio France, France Télévision, RFO et RFI, le processus conduisant à ce qu'il soit mis fin à la mise à disposition du CSA de personnels TDF doit ainsi trouver son aboutissement le 1 er juillet 2004.

En effet, le VIII de l'article 3 de la loi du 31 décembre 2003 précitée a abrogé, à compter du 1 er juillet 2004, l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Cet article dispose que la société TDF est tenue de mettre à disposition du CSA des personnels pour l'exercice de ses missions, notamment techniques. Cette disposition a été adoptée sur l'initiative de notre ancien collègue Gérard Larcher, alors président de la commission des affaires économiques.

Parmi les différentes hypothèses envisagées (le portage par une structure intermédiaire de droit public, l'INA ou l'Agence Nationale des Fréquences Radiophoniques (ANFR), l'intégration dans un ou plusieurs corps de fonctionnaires, et enfin l'intégration au CSA), l'intégration statutaire au CSA est apparue comme la solution la plus satisfaisante, tant pour l'indépendance de l'instance que pour une gestion rationnelle de ces personnels. C'est dans ce cadre que la loi de finances pour 2004 prévoit la création de 46 emplois au CSA (23 assistants et 23 chargés de mission), pour un coût global en 2004 de 2,095 millions d'euros. L'intégration tient compte de l'ancienneté acquise.

Votre rapporteur spécial souligne que cette mesure a été autofinancée, par la transformation de crédits de fonctionnement utilisés pour rembourser TDF en crédits de personnels . De surcroît, le choix retenu permet de ne pas retarder la mise en place de la TNT, en utilisant les compétences de personnels déjà formés.

L'intégration au CSA signifie, pour les personnels concernés qui auront la liberté de rester salariés de TDF, le passage d'un statut d'agent de droit privé, régi par le droit du travail et la convention collective des télécommunications, à un statut d'agent contractuel de droit public.

Aussi l'intégration des personnels de TDF au CSA soulève-t-elle des difficultés pratiques de mise en oeuvre, une convention entre TDF et le CSA ayant été signée in extremis la veille de l'examen par le Sénat en première lecture du projet de loi relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

3. Des modalités concrètes d'application difficiles

L'intégration au CSA des personnels de TDF soulève des difficultés diverses, relevées notamment par les représentants des syndicats de personnels qu'a souhaité rencontrer votre rapporteur spécial lors de son déplacement au CSA :

- le reclassement dans la grille indiciaire de la fonction publique spécifique au CSA pourrait conduire à des changements de situation susceptibles d'être perçus comme des déclassements, alors que la question des corps à intégrer (pour moitié celui des assistants et pour moitié celui des chargés de mission) a déjà été réglée ;

- alors que les niveaux de rémunération de base au CSA semblent plutôt plus favorables, la perte d'avantages divers hors rémunération (au titre notamment de l'intéressement et de la participation et de l'adhésion à une mutuelle d'entreprise) pose la question d'une indemnité compensatrice dans le calcul de la prime de départ que doit verser TDF ; des négociations sont ainsi en cours.

Les syndicats ont par ailleurs exprimé le souci que l'intégration de personnels de TDF ne conduise pas à des inégalités de statuts au sein du CSA.

Sans vouloir interférer dans les négociations en cours sur la fixation du montant de la prime de départ, votre rapporteur spécial forme le voeu que la compensation atteigne un niveau suffisant, afin d'éviter la désorganisation qui résulterait, pour le CSA, du choix par un nombre trop important de personnels de la possibilité de rester à TDF. Une telle situation serait particulièrement dommageable au moment de finaliser la mise en place de la TNT.

Proposition n° 10 : dans le cadre de l'intégration au CSA, encourager la fixation d'un niveau de prime de départ suffisamment motivant pour les agents de TDF.

* 12 En particulier, la directive n° 2002-77 CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés de réseaux et des services de communications électroniques.

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