CONCLUSION

Quinze ans après sa création en 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel joue un rôle qui n'est plus contesté comme autorité régulatrice de l'audiovisuel. Cette reconnaissance doit beaucoup à un travail de qualité et à une réelle volonté d'indépendance garantie par la pratique budgétaire.

L'accroissement continu des missions et l'essor de l'activité du CSA, liée à la forte augmentation du nombre de chaînes, impliquent toutefois des adaptations, auxquelles le CSA a su faire face malgré une stabilité globale de ses moyens budgétaires et humains. Le CSA est ainsi conduit à définir lui-même les missions qu'il estime prioritaires en cas de surcroît d'activité, alors que le Parlement devrait pouvoir se prononcer, le cas échéant, sur les moyens adaptés à l'exercice des missions du CSA .

Inhérente à la mise en oeuvre de la LOLF, la définition d'une comptabilité analytique doit répondre à ce besoin d'information du Parlement. Elle constitue également une réponse adaptée aux observations du CSA sur la discordance entre la stabilité de ses moyens et l'alourdissement de sa charge de travail.

Le CSA est ainsi confronté à une nécessaire réorganisation interne , compte tenu notamment de la mise en place de la TNT et de la création des télévisions locales : le contrôle exhaustif des programmes des 6 chaînes hertziennes ne pourra pas s'effectuer dans les mêmes conditions pour les 33 chaînes de la TNT. De même, l'essor des télévisions locales implique un renforcement des comités techniques radiophoniques, appelés à s'impliquer dans l'instruction de ces dossiers.

Cette évolution de l'organisation du CSA - tant dans la définition des objectifs d'activité, des missions prioritaires que des méthodes de conventionnement (en amont) et de contrôle (en aval) - doit intervenir dans le contexte d'une internationalisation croissante de la diffusion audiovisuelle et radiophonique .

Lorsqu'il a assisté à la séance plénière du CSA du 18 mai 2004, votre rapporteur spécial a, en effet, pu constater les difficultés concrètes d'une telle situation, en l'absence d'harmonisation européenne des modes de régulation sur les standards les plus élevés. Il peut être cité l'exemple d'une chaîne étrangère, dont les programmes pourraient être reçus en France, qui serait mise en cause pour certaines émissions au contenu xénophobe ou antisémite. Les moyens de contrôle du CSA seraient alors réduits dans la plupart des cas : en application du principe de libre prestation des services organisée par la directive Télévision sans frontières, une chaîne autorisée dans un autre Etat membre est soumise à un régime simplement déclaratif sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Cette hypothèse constitue d'autant moins un cas d'école que plus de 150 chaînes extracommunautaires sont diffusées sur Eutelsat sans être conventionnées, ni en France ni dans aucun autre pays de l'Union européenne, du fait d'un régime juridique insuffisamment précis.

En outre, bien que le contrôle des programmes exercé par le CSA soit l'un des plus complets d'Europe, celui-ci s'opère par sondage ou sur saisine des téléspectateurs en ce qui concerne les chaînes du câble et du satellite.

Sans envisager une autorité de régulation européenne dans un domaine relevant de la compétence des Etats, le renforcement des relations avec les autorités de régulation européennes et internationales pourrait conduire à des interventions davantage coordonnées pour un travail en réseau efficace, parallèlement à l'engagement d'une coopération avec Eutelsat pour recenser, dans un premier temps, les chaînes non conventionnées. Alors que le CSA a souvent servi de modèle à la création d'autorités de régulation à l'étranger, il pourrait jouer un rôle d'impulsion pour mieux répondre à des besoins nouveaux de régulation.

Proposition n° 15 : afin de réduire le nombre de chaînes non conventionnées, approfondir la coopération entre le CSA et Eutelsat et renforcer le travail en réseau entre le CSA et les autorités de régulation européennes et internationales.

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