B. L'ÉCHELLE DE RÉPARTITION DES DROITS DE RETRANSMISSION TÉLÉVISÉE EST-ELLE TROP COURTE ?

Il existe en France une hiérarchie des budgets des clubs, comme partout en Europe. Mais, l'échelle n'est pas comparable à ce qu'elle est ailleurs en Europe . Les inégalités de moyens sont nettement plus réduites que dans les pays concurrents.

Cette situation provient avant tout des modalités de répartition des droits TV liés à la commercialisation des compétitions nationales. En outre, l'accès au bonus que représentent les compétitions européennes vient moins qu'ailleurs accentuer la dispersion des moyens des clubs nationaux. Le système débouche sans doute sur la formation d'une sorte d'élite nationale, mais celle-ci est moins détachée des autres clubs que dans les pays voisins. Ce constat laisse, prétendent certains, le football français sans champion européen Il serait par ailleurs injuste. Ces critiques appellent un examen rigoureux.

1. Répartition des « droits-télé » et ordre juridique

Alors qu'en France, la loi vient de consacrer, de façon trop peu précise malheureusement, quelques grands principes de répartition des produits liés à la commercialisation audiovisuelle des compétitions, dans les pays partenaires cette répartition est, au mieux, l'affaire des groupements de clubs.

Ainsi, dans le même temps que, du fait de la globalisation des compétitions et des marchés sur lesquels opère le football, les modalités de répartition des ressources entre les clubs représentent un enjeu majeur et de plus en plus commun, par les effets qu'elles comportent, il n'existe pas, dans l'ordre juridique international, de règles procédant à leur harmonisation.

Un embryon de doctrine doit cependant être mentionné qui dessine, mais trop indirectement et timidement, des solutions qu'il faut souhaiter voir mises en oeuvre de façon plus déterminée.

a) La France

La France est, à la connaissance de votre rapporteur, le seul pays européen où la loi est intervenue pour apporter quelques précisions sur les conditions de répartition des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives. Cette intervention, dont il faut saluer le principe, est toutefois marquée, on peut le regretter, par trop d'imprécisions.

Si la loi du 16 juillet 1984, qui reconnaissait comme seul détenteur du droit d'exploitation de l'évènement sportif l'organisateur (la fédération ou la Ligue) a été récemment amendée, pour attribuer la possibilité d'un transfert de propriété des droits au bénéfice des clubs, la loi du 1 er août 2003, a maintenu le principe d'une négociation collective des droits (elle confie à la ligue la compétence de commercialiser les droits) et organisé, fait nouveau, les conditions de répartition des produits nets en découlant .

Elle indique , d'abord , qu'une convention entre la fédération et la Ligue précise les règles de répartition entre ces deux organismes, ce qui « légalise » une pratique déjà mise en oeuvre.

Elle précise, aussi, que la répartition des produits restants entre les clubs est réalisée sur la base de critères arrêtés par la Ligue . Ceux-ci son encadrés, mais de façon trop lâche et imprécise. Parmi ces critères doivent figurer la notoriété des clubs , leurs performances sportives et la solidarité . Mais la loi indique que ces critères ne sont pas limitatifs, et elle n'apporte pas de précision sur leur pondération.

Votre rapporteur est conduit à regretter que la loi de l'été 2003 n'ait pas été l'occasion de mieux préciser les conditions de distribution des produits commerciaux négociés par la Ligue de football professionnel, dont dépendent les équilibres sportifs et économiques du football français . Des exigences a minima ont été édictées mais le cadre mis en place permet des arbitrages aux conséquences opposées.

D'aucuns estiment que la latitude d'action laissée à la Ligue représente une solution expédiente, conforme à une gestion mutualisée de produits engendrés par les membres de l'association.

Il reste que, ni les statuts de la Ligue, ni les équilibres internes à celle-ci ne sont pérennes. Deux conséquences en peuvent découler : l'instabilité des règles de répartition qui, en soi, serait préjudiciable aux intervenants ; la négociation d'ententes fluctuantes débouchant sur des modalités de répartition dessinant des équilibres mouvants et pas nécessairement conformes aux équilibres privilégiés par les responsables politiques du sport.

Il aurait été sage de prévoir, à tout le moins, un pouvoir d'évocation, ou d'agrément, explicite au bénéfice du ministre des sports.

b) Le droit européen

En l'état actuel des choses, il n'existe aucune règle supranationale venant harmoniser les conditions de répartition des ressources entre les clubs de football .

Mais, on prend insuffisamment garde au fait que, de manière indirecte , le droit européen comporte un encadrement , encore virtuel, des conditions de distribution des produits de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle .

Les interventions des institutions communautaires, à l'occasion de l'examen de la conformité des ventes collectives de tels droits, leur ont donné l'occasion de poser comme principe que de telles modalités de négociation ne peuvent être admises qu'à la condition de promouvoir une solidarité entre les clubs et un certain équilibre compétitif .

En évoquant des objectifs, les institutions européennes laissent transparaître des préférences relatives à la nature des équilibres devant exister tant en matière économique qu'en matière sportive.

Jusqu'à présent ces préférences manquent toutefois de précision puisque le point d'équilibre reste indéterminé. En outre, elles manquent d'effectivité. Sans compétences dans le domaine du sport, l'Union européenne n'a pu les défendre jusqu'alors qu'incidemment. Elle pourrait sans doute les assortir de suites concrètes en sanctionnant des ventes groupées qui ne s'accompagneraient pas d'une distribution suffisamment égalitaire à ses yeux. Mais, d'une part, une telle décision serait pour le moins paradoxale puisque l'Union ne pourrait rien contre les systèmes, fortement inégalitaires, par nature et dans les faits, où la vente des droits est organisée sur une base individuelle et, d'autre part, il reste à démontrer que les institutions européennes souhaitent, au-delà des paroles, mettre en oeuvre concrètement un principe de solidarité correspondant à une « exception sportive » qu'elles ont jusqu'à présent peu défendue.

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