VI. DES ERREURS DE GESTION À SURMONTER

Dans son dernier rapport sur l'AFIT, la Cour des comptes relève un certain nombre d'erreurs de gestion qui conduisent trop souvent l'agence à enfreindre les règles de son règlement intérieur et plus généralement, les règles relatives à la passation de marchés publics.

A. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur établit les procédures de mise en concurrence pour la passation des commandes selon le barème suivant :

1. Montant inférieur à 25.000 euros HT : passation d'une lettre ou d'un bon de commande, sans obligation de mise en concurrence.

2. Montant compris entre 25.000 et 90.000 euros HT : passation d'une lettre de commande après consultation de trois entreprises.

3. Montant compris entre 90.000 et 200.000 euros HT : les marchés sont passés selon la procédure de mise en concurrence simplifiée.

4. Montant supérieur à 200.000 euros HT : appel d'offres, ouvert ou restreint, au niveau européen.

Il précise par ailleurs que tous les actes engageant un montant supérieur à 15.000 euros doivent faire l'objet d'un visa préalable du contrôleur d'Etat. Une commission des marchés a été chargée de veiller à la régularité de la procédure d'appel d'offres ou de mise en concurrence : le règlement assure donc le « cadrage » des commandes externes .

B. LE NON-RESPECT DES DÉLAIS DE COMMANDES D'ÉTUDES

Comme il a été dit précédemment, l'AFIT n'a pas dans ses attributions celle de réaliser elle-même les études qu'elle souhaite promouvoir. Elle n'en aurait d'ailleurs pas les moyens. Elle joue un rôle d'interface entre les organismes demandeurs et les prestataires de services (bureaux d'études, cabinets de conseils, etc.) à qui elle confie la réalisation de ces études.

Dans l'intérêt de l'AFIT, il importe que les commandes d'études et leur réalisation respectent à la fois les règles contractuelles ainsi que le règlement intérieur de l'AFIT en ce qui concerne la passation de contrats.

Or, le dernier rapport de la Cour des comptes met en évidence un certain nombre de lacunes, dont la répétition devrait inciter l'Agence à modifier la façon dont elle constitue ses dossiers. Sur 23 dossiers de commandes examinés par la Cour des comptes, 8 dossiers ont donné lieu à des remarques de la Cour des comptes.

Lorsque l'AFIT passe une commande à un bureau d'études, un délai est fixé pour la remise de celle-ci. Or, le dépassement des délais est fréquent et ne donne pas lieu au versement des pénalités de retard prévu dans le contrat de commande . Pour justifier cet état de fait, l'AFIT met en avant sa propre responsabilité.

Ainsi, dans le cas d'une commande passée au cabinet Aubry et Guignet en 1999, et exécutée avec cinq mois de retard sur la date limite prévue, le conseiller Patrimoine du directeur de l'AFIT expliquait que « conformément au marché, l'AFIT s'était expressément engagée à fournir au cabinet Aubry et Guignet tous les éléments nécessaires à son étude. Les retards imputables aux administrations concernées ne pouvaient donc être mis sur le compte de la responsabilité du cabinet 18 ( * ) ». Estimant que le retard ne peut être imputé au cabinet de conseil, l'AFIT ne réclame pas les pénalités de retard prévues dans les contrats de commandes. Par ailleurs, tous les retards dans la livraison des études ne font pas l'objet d'un avenant permettant de repousser les délais dans les formes juridiques requises 19 ( * ) .

Si l'AFIT est responsable de l'allongement des délais, son expérience dans la pratique de la sous-traitance ne lui permet-elle pas de prévoir, dès la conclusion d'un contrat de commande, des délais plus réalistes ?

* 18 Relevé de constatations provisoires sur les comptes et la gestion de l'Agence française d'ingénierie touristique, exercices 1996 à 2000, Cour des Comptes.

* 19 Lettre de commande n° 6 de 1999 au Centre méditerranéen de l'environnement, pour la recherche de partenariats européens. Le délai n'a pas été tenu, les pénalités de retard n'ont pas été réclamées, aucun avenant n'a été signé pour repousser les délais.

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