2. Contenu de l'évaluation des incidences
Dans une perspective de développement durable, l'évaluation d'incidences doit faire partie intégrante de la définition progressive du programme ou du projet, et ne constitue pas seulement une formalité administrative.
Le contenu du dossier de l'évaluation d'incidences est détaillé à l'article R.214-36 et- doit comporter en particulier l'analyse des effets notables -permanents ou temporaires- du projet ainsi que la présentation des mesures corrigeant ou supprimant ses effets.
Si, malgré ces mesures le projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces, l'évaluation doit alors :
- justifier des raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;
- exposer les raisons impératives d'intérêt public justifiant la réalisation du projet ;
- présenter les mesures compensatoires prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, ainsi que l'estimation des dépenses.
L'évaluation des incidences comporte des spécificités par rapport à l'étude d'impact :
Elle est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire.
L'évaluation des incidences peut s'appuyer sur les outils de référence décrits plus haut.
L'état de conservation est décrit dans le formulaire standard de données (FSD) et précisé dans les DOCOB. Le caractère d'« effet notable dommageable » doit être déterminé à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le programme ou projet, compte tenu particulièrement des objectifs de conservation et de restauration définis dans le DOCOB. En l'absence de DOCOB, le régime d'évaluation s'applique, quoi qu'il en soit, dès la désignation du site.
Les raisons impératives d'intérêt public : le législateur a voulu souligner que le seul intérêt public d'un programme ou projet, qu'il soit public ou privé, ne suffit pas à justifier sa réalisation.
Les mesures compensatoires ont une signification spécifique par rapport à celles concernant les textes sur les études d'impact ou les documents d'incidences puisqu'elles ont pour but de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, à savoir :
- couvrir la même région biogéographique,
- viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces devant subir des effets dommageables,
- assurer des fonctions comparables telles qu'elles apparaissent dans les données écologiques qui ont répondu aux critères de sélection du site,
- définir clairement les objectifs et les modalités de gestion de manière à ce que ces mesures compensatoires puissent contribuer effectivement à la cohérence du réseau Natura 2000.
Les mesures compensatoires peuvent ainsi prendre les formes suivantes :
- création/amélioration d'un habitat sur le site affecté ou sur un autre site Natura 2000, dans une proportion comparable aux pertes provoquées par le projet ou programme ;
- le cas échéant, extension du site ou proposition d'un nouveau site. Ce type de mesures compensatoires relève exclusivement de la responsabilité de l'Etat selon la procédure définie par les articles R.*214-18 à R.*214-22 du code rural, même si les terrains concernés appartiennent au pétitionnaire.
A l'issue de l'instruction de l'évaluation d'incidences, l'autorité administrative peut autoriser ou approuver le projet de programme de travaux, dans les conditions suivantes :
Le programme ou projet de travaux contient une évaluation des incidences dont les conclusions démontrent que le projet n'a pas d'effet notable dommageable sur le site Natura 2000. L'autorité administrative compétente peut approuver ou autoriser le programme ou projet de travaux.
Les conclusions de l'évaluation des incidences démontrent qu'il y a un effet notable dommageable. Le dossier d'évaluation est complété en indiquant les mesures de réduction ou de suppression. Compte tenu de ces mesures, si l'étude démontre qu'il ne subsiste pas d'effet notable dommageable sur le site Natura 2000, l'autorité compétente peut approuver ou autoriser le programme ou projet de travaux. Dans le cas contraire, le programme ou projet peut néanmoins être autorisé dans les conditions présentées aux c) et d) ci-dessous.
Le programme ou projet a, malgré les mesures de réduction, des effets notables dommageables. Le dossier contient les éléments relatifs aux solutions alternatives envisageables et les raisons qui ont conduit au choix retenu ainsi que les mesures compensatoires proposées. A l'issue de cette analyse, s'il n'existe pas d'autre solution et si le projet est à réaliser pour des raisons impératives d'intérêt public, l'autorité compétente peut donner son accord. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence du réseau Natura 2000. Elle doit informer la Commission européenne des mesures compensatoires retenues.
Dans le cas où le site abrite des habitats ou des espèces prioritaires, l'autorisation ne peut être donnée que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public .
L'acte autorisant ou approuvant un programme ou projet peut, dans les limites de la réglementation correspondante, comporter les mesures prévues par l'évaluation d'incidences pour la préservation ou la restauration des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire affectés de façon notable.