III. UNE ACTIVITÉ MARQUÉE PAR UN POIDS EXCESSIF DES TÂCHES SANS LIEN DIRECT AVEC LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les missions de sécurité publique constituent le « coeur de métier » des forces de sécurité intérieure. Elles sont accomplies dans le cadre de statuts différenciés, compte tenu des contraintes que font peser certaines orientations du précédent gouvernement : l'aménagement et la réduction du temps de travail, l'application du dispositif « nouveaux emplois - emplois jeunes ».

Les forces de police et de gendarmerie se consacrent toutefois à de trop nombreuses tâches administratives sans lien direct avec la sécurité publique.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a cependant engagé un recentrage de l'activité des forces de police sur la sécurité publique. Votre rapporteur est favorable à ce que cette évolution soit poursuivie et amplifiée.

A. LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LEURS MISSIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE PAR LA POLICE ET LA GENDARMERIE NATIONALES

1. Les différences statutaires entre les forces de police et de gendarmerie

L'exercice d'une activité de service public par les deux forces de sécurité, largement comparable quant aux objectifs poursuivis, s'effectue cependant dans des cadres statutaires distincts. La mission interministérielle sur les régimes de service dans la police et la gendarmerie a ainsi distingué « les régimes d'emploi et les rythmes d'activité du personnel » 30 ( * ) des deux forces.

Les régimes d'emploi et les rythmes d'activité du personnel dans la police et la gendarmerie

La mission interministérielle d'étude des régimes de service dans la police et la gendarmerie a défini les « régimes d'emploi et les rythmes d'activité du personnel » des deux forces, c'est-à-dire les normes légales et réglementaires régissant leur temps d'activité.

La différence fondamentale réside dans le statut militaire des gendarmes et celui civil des policiers, mais le caractère permanent des missions de sécurité publique explique l'existence de normes horaires et hebdomadaires de travail dans la police nationale distinctes de celles des autres salariés.

« Pour leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité publique, les fonctionnaires de la police nationale sont soumis à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants :

« Le régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile, se décline sous forme de 5 jours de travail consécutifs suivis de 2 jours de repos, dont le dimanche. Les fonctions d'administration s'exécutent naturellement dans ce cadre d'horaires dits « de bureau ». La plupart des fonctions d'investigation relèvent aussi de ce régime mais avec des horaires qui sortent des plages traditionnelles et qui varient pour couvrir la journée, généralement de 8  heures à 19 heures. La police de proximité relève également, en général, de ce régime mais en couvrant des plages horaires beaucoup plus larges, pouvant aller de 6 heures à 24 heures.

« Le régime cyclique se déroule, de manière continue ou non, par équipes successives, de jour et de nuit, en horaires décalés, dimanches et jours fériés compris, sans correspondance avec la semaine civile. Il peut prendre des formes variées selon la période couverte : les cycles 4/2 de jour ou de nuit, le cycle 3/3 ou encore d'autres cycles moins répandus comme le 6/2, le 3/2 ou encore le 2/2. Il concerne des fonctionnaires affectés aux services de voie publique, aux transmissions et, dans les plus grandes circonscriptions, à certaines brigades anti-criminalité. Il s'applique aussi à des activités qui justifient une couverture horaire importante, sans nécessairement atteindre 24 heures par jour, ce qui est le cas de certaines unités spécialisées des transmissions, de protection ou de surveillance (police des transports) ou de traitement judiciaire en temps réel (services de quart) (...).

« Le principe fondamental demeure que, soumis au statut général des militaires et au règlement de discipline générale dans les armées, les militaires de la gendarmerie sont réputés tenus de servir en tout temps et en tout lieu, sans restriction de durée ni de pénibilité, ni en raison de risques personnels encourus. De plus, ils sont statutairement obligés de résider dans le logement qui leur est fourni, gratuitement, en caserne, sur les lieux de leur service ou à proximité ».

« Il ont néanmoins droit à des permissions annuelles à raison de 45 jours par an, non comptés les samedis, dimanches et jours fériés (...).

« Hors des semaines de permission, ils ont droit à deux jours de repos hebdomadaire par période de sept jours (...).

« Les dix jours de fêtes légales sont à ajouter aux exonérations précédentes (...).

« Pendant les 207 jours qui restent, les militaires sont réputés entièrement libres pour le service. Ils bénéficient cependant, maintenant, pendant ces jours-là, de « quartiers libres » qui leur sont accordés (...). En quartier libre, ils ne doivent pas, en principe, être appelés au service et peuvent, au contraire, quitter librement - et sans condition de rappel - leur logement de fonction (...).

« Au cours de chacun de ces 20 jours, chaque gendarme a effectué en moyenne huit heures vingt-deux minutes d'activité (...).

« Le produit de 207 jours par   heures vingt-deux minutes fait apparaître une activité moyenne annuelle par gendarme de 1.730,9 heures (en 2002), de jour et de nuit (...) » .

Source : rapport sur les régimes de service dans la police et la gendarmerie, extraits p. 11 et p. 18-19

* 30 Rapport sur les régimes de service dans la police et la gendarmerie, op. cit., p. 10-20.

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