5. Les participations pour voie nouvelle et réseaux (PVNR)
L'article 46 de la loi n° 2000-1208 relative
à la
solidarité et au renouvellement urbains, modifiant
l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, a profondément
réformé le régime des participations destinées au
financement des voies et réseaux d'infrastructure immédiatement
rendus nécessaires par le développement ou par des
opérations de réaménagement urbains. Désormais, la
commune peut instituer une participation non seulement du premier
propriétaire concerné, mais aussi des bénéficiaires
de raccordements ultérieurs.
Cependant, les communes sont dans l'impossibilité d'instituer une
participation pour une extension de réseau si celle-ci n'est pas
accompagnée de création d'une voie ou d'une extension d'une voie
existante. En effet, l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme
prévoit que le conseil municipal peut instituer une participation pour
le financement de «
tout ou partie des voies nouvelles
et
des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de
nouvelles constructions
».
Il serait donc souhaitable de rendre alternatifs les critères de
l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme. Notre collègue Daniel
Goulet a récemment déposé une proposition de loi en ce
sens
101(
*
)
.
Proposition n°
85.
: Modifier
l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre aux
communes d'instituer une participation pour une extension de réseau,
même non accompagnée de la création d'une voie ou d'une
extension d'une voie existante.
6. L'énergie réservée
Selon
l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation
de l'énergie hydraulique, le concessionnaire d'une chute d'eau peut
être tenu de réserver une partie de l'énergie produite au
profit de certains consommateurs. La loi « montagne » a
confié aux conseils généraux le soin de choisir les
bénéficiaires, qui peuvent être des personnes publiques
mais aussi des entreprises industrielles ou artisanales
102(
*
)
.
Ce dispositif s'est traduit concrètement par l'application d'un rabais
par EDF sur le tarif de vente intégré de l'énergie,
c'est-à-dire incluant :
- la fourniture ;
- la distribution.
L'ouverture à la concurrence du marché de
l'électricité conduit à des difficultés pratiques
pour la valorisation de l'énergie réservée. En effet, elle
concerne la seule fourniture d'électricité. Dès lors, il
n'est plus possible de fixer un tarif intégrant la fourniture et la
distribution.
Il semble donc nécessaire de remplacer le rabais appliqué par EDF
par un rabais appliqué par le concessionnaire de la chute d'eau
directement au bénéficiaire. La différence entre la
facturation au prix réduit et celle au prix moyen de marché
correspondrait approximativement au montant de l'avantage financier actuel. Le
coût de l'acheminement serait par ailleurs acquitté normalement
par le consommateur attributaire de l'énergie réservée au
gestionnaire du réseau public, selon le tarif d'utilisation des
réseaux.
Ces éléments sont synthétisés par le schéma
ci-après.
L'énergie réservée
SITUATION AVANT OUVERTURE A LA CONCURRENCE |
Vente (si le concessionnaire est distinct d'EDF)
EDF
facture l'électricité au client avec un rabais, sur un tarif
comprenant :
|
|||
Le concessionnaire produit |
|||
SITUATION APRES OUVERTURE A LA CONCURRENCE |
|||
|
|
SOLUTION PROPOSEE |
|
Le gestionnaire du réseau public distribue |
Tarif de distribution |
Tarif normal |
|
Le concessionnaire produit |
Tarif de fourniture |
Fourniture à un prix réduit |
Proposition n° 86. : Adapter le régime de l'énergie réservée à l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité.