1
L'évaluation de la politique de
la
montagne. Conseil national de l'évaluation. Commissariat
général du plan. La documentation français, 1999.
2
Conseil national de l'évaluation, Commissariat
général du Plan, La politique de la montagne, rapport
d'évaluation, 1999.
3
Pour la précision de l'analyse, et pour respecter la
définition des massifs du rapport du Conseil national de
l'évaluation et du commissariat général du plan sur la
politique de la montagne, on considère ici que les Alpes du Nord et les
Alpes du Sud constituent deux massifs distincts, bien qu'ils aient
été juridiquement unifiés par la loi n° 2002-276
du 27 février 2002 «démocratie de
proximité».
4
L'usine nouvelle, n° 2814, 28 février 2002.
5
Rapport précité.
6
Celle-ci, dans son article 3, définit en effet la montagne
comme « les communes ou parties de communes caractérisées
par une limitation considérable des possibilités d'utilisation
des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :
1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions
climatiques très difficiles se traduisant par une période de
végétation sensiblement raccourcie ;
2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans
la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la
mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un
matériel particulier très onéreux ;
3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance
du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément,
est moins accentuée».
7
Discours de Mme Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie
et du développement durable aux Journées nationales des parcs
naturels régionaux - 3 octobre 2002
8
La Principauté de Monaco n'a pas d'espaces
protégés de montagne à gérer, mais elle est
très attachée à la sauvegarde de l'espace alpin et
participe aux travaux de la Convention alpine.
9
Natura 2000 : de la difficulté de mettre en oeuvre une
directive européenne (n°309 - 1996-1997).
10
Transposition par ordonnances de directives communautaires -
Avis n° 31 (2000-2001)
11
JO Débats Sénat - Séance du
29 juin 1998, p. 3581 à 3604.
12
La dernière, en date du 24 octobre 1994, adapte le
dispositif aux objectifs du « plan décennal de restauration et
d'entretien des rivières ».
13
Audition précitée
14
Ce compte n'intègre pas les PSS (plans de surfaces
submersibles) qui valent PPR au regard de la loi du 2 février 1995 mais
leur contenu n'est pas suffisamment satisfaisant
15
Dans ce département, beaucoup de PPR correspondent en fait
à d'anciennes procédures (PER et R111-3) qui valent PPR au titre
de la loi du 2 février 1995 mais qui pour beaucoup doivent être
révisées compte tenu de leur ancienneté
16
Rapport remis le mardi 30 juillet 2002 à M.
Hervé GAYMARD sur la base de trois sous-groupes présidés
par le sénateur Jean-Paul AMOUDRY, Président de la
Société d'Economie Alpestre de la Haute Savoie pour
« les entités collectives et leur
évolution »; Gérard BEDOS, Président du SUAIA
Pyrénées pour la « valorisation des espaces et
des productions »; Paul AUBERT, Président de la Chambre
d'Agriculture des Hautes-Alpes et René TRAMIER, membre de la Chambre
régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour « l'emploi, la
formation et les métiers ».
17
Conseil national de l'évaluation. Commissariat
général au plan. La politique de la montagne. Septembre 1999
18
« Art. 35 de la loi du 9 janvier 1985 : Les
dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne portent pas atteinte à
la procédure prévue par la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des appellations d'origine. Elles ne sauraient être de nature,
de quelque manière que ce soit, à provoquer une confusion dans le
cas de références géographiques déjà
utilisées par des produits d'appellation d'origine. »
19
Intervention du 5 février 2001 de Mme Michelle Demessine
devant le Conseil national de la montagne.
20
Les chiffres clés du tourisme de montagne
3
ème
édition mai 2002. Service d'études et
d'aménagement touristique de la montagne
1 et 2
Les chiffres clés du tourisme de montagne
3
ème
édition mai 2002. Service d'études et
d'aménagement touristique de la montagne.
21
Source GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat
22
Audition du 23 avril 2002
23
Annexe III : Contributions des chambres de métiers.
24
(Réponse publiée au JOAN du 29 Novembre 1999 en
relation avec une question écrite de M. Jacques Blanc n° 41206)
25
Pour un droit à la pluriactivité :
propositions au Premier Ministre.
26
Gérard Larcher, Sauver la Poste : est-il encore temps
pour décider ?, rapport d'information 463 (98-99), commission des
affaires économiques.
27
Rapport précité.
28
Cf. annexe IV du présent rapport.
29
Il va de soi que les préconisations indiquées
ci-après s'entendent à titre indicatif, sous réserve des
recommandations qui seront faites à cet égard par notre
collègue Hubert Haenel, dans le cadre de la mission dont il a
été chargé, par le décret du
1
er
septembre 2002, auprès du ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et
du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.
30
Conseil général des ponts et chaussées, Les
transports à travers les Pyrénées, enjeux et perspectives,
mai 2001.
31
Commission européenne, La politique européenne des
transports à l'horizon 2010 : l'heure des choix, 2001.
32
Phrase figurant sur son site Internet.
33
Le CETIR n'échappe d'ailleurs pas à cette
difficulté. L'accès à l'internet à haut
débit devrait toutefois y être prochainement assuré.
34
Direction générale de l'industrie des technologies
de l'information et des postes, Rapport sur la couverture du territoire par les
réseaux de télécommunications mobiles, Ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, 2001.
35
Ainsi, dans le cas de la diffusion de services de communication
audiovisuelle, la «loi montagne» prévoit, dans son
article 16, que l'action du Conseil supérieur de l'audiovisuel en
matière de définition des conditions techniques et d'attribution
des fréquences peut faire l'objet d'« aménagements
techniques particuliers » afin de « permettre, en zone de montagne,
une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion
sonore ou de télévision par voie hertzienne».
36
Qui, selon la loi, «définit les objectifs de
développement de l'accès à ces services et de leurs usages
sur l'ensemble du territoire, dans le respect des dispositions sur le service
universel et les services obligatoires des
télécommunications».
37
Proposition de loi relative à la couverture
territoriale en téléphonie mobile de deuxième
génération par la mise en oeuvre prioritaire de prestations
d'itinérance locale entre opérateurs, 3 août 2002 (n°
409).
38
Président de l'Union des chambres de commerce et
d'industrie du Massif central, président de la Chambre régionale
de commerce et d'industrie Auvergne, premier vice-président de
l'Assemblée des Chambres françaises de commerce et d'industrie
(ACFCI).
39
Par exemple, dans le cas de la région Limousin la mise en
place d'une boucle régionale haut débit est l'une des plus
importantes opérations inscrites au contrat de plan (de l'ordre de
50 millions d'euros).
40
Réponse écrite.
41
Créée en 1975, l'ADIMAC rassemble des industriels,
des collectivités territoriales, des organismes de développement
et des organismes financiers.
42
La nécessité de préserver ces terres
s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les
systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte
leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur
pente et leur exposition.
43
La mission commune d'information estime que la notion de chalet
d'alpage doit être comprise au sens large, et inclut en particulier les
bâtiments d'estive.
44
Dont la rédaction actuelle résulte de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, qui reprenait les dispositions
de l'article L. 123-2, tel qu'il était alors rédigé.
45
Louis Althapé, rapport d'information n° 265
(1999-2000), commission des affaires économiques.
46
Ces règles ou cette étude doivent attester de la
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et
des paysages.
47
Commune de La Balme de Thuy.
48
Autorisation ensuite retirée.
49
Il est précisé que « la
nécessité de préserver ces terres s'apprécie au
regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes
d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par
rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur
exposition ».
50
François Servoin, « Les conséquences de
la loi SRU sur les unités touristiques nouvelles », revue
Géomètre
, mars 2002.
51
Commune de Thônes,26 mars 2002.
52
Commune de Mieussy (mars 2002).
53
Louis Althapé, rapport d'information n° 265
(1999-2000), commission des affaires économiques.
54
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
prévoyant que la notion de hameau pourrait être définie par
le PLU. Le Sénat a ensuite adopté un amendement
présenté par MM. Hérisson, Amoudry et Franchis
précisant que devait être préalablement demandé
l'avis de la commission de conciliation départementale compétente
en matière d'élaboration de SCOT, de schémas de secteur,
de PLU et de cartes communales. Ces dispositions, auxquelles le gouvernement
était défavorable, n'ont pas été retenues dans le
texte définitif. Elles risquaient en effet d'apporter un faux sentiment
de sécurité et d'entraîner pour les communes des
contentieux importants. Si les modalités retenues étaient
peut-être perfectibles, la nécessité de préciser la
définition du hameau n'en est pas moins reconnue.
55
Article L. 421-5 du code de l'urbanisme : «Lorsque,
compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement
ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour
assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut
être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas
en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité
publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent
être exécutés».
56
Date de publication de la loi n° 94-112 du
9 février 1994 portant diverses dispositions en matière
d'urbanisme et de construction.
57
Louis Althapé, rapport d'information n°265
(1999-2000), commission des affaires économiques.
58
Louis Althapé, rapport d'information n°265
(1999-2000), commission des affaires économiques.
59
Louis Althapé, rapport d'information n°265
(1999-2000), commission des affaires économiques.
60
Décret n° 2002-748 du 2 mai 2002 relevant le seuil
financier au-delà duquel les modifications des remontées
mécaniques sont considérées comme unités
touristiques nouvelles et modifiant le code de l'urbanisme (le seuil
précédent était de 2,67 millions d'euros).
61
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.
62
Articles L. 445-1 à L. 445-4, R. 445-1 et R. 445-2 du code
de l'urbanisme.
63
Annexe II du rapport.
64
En outre, si un SCOT ne prévoit pas une UTN, celle-ci
n'est possible qu'après modification du SCOT (cf. ci-après).
65
Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code
de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et relatif aux documents d'urbanisme.
66
Article L.122-8 du code de l'urbanisme (né de la loi SRU).
67
Articles L.122-8 (UTN introduite à l'occasion du SCOT) et
L.145-12 (modification d'un SCOT motivée dans le seul dessein d'y
introduire une UTN) du code de l'urbanisme.
68
Le projet de décret contenait la disposition suivante :
« En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale
définit les principes d'implantation des unités touristiques
nouvelles. Il précise la capacité globale d'hébergement et
d'équipement de ces unités touristiques, le cas
échéant commune par commune. Il peut définir la
localisation des unités les plus importantes, qui doit prendre en compte
les risques naturels et la qualité de l'environnement et des
paysages ». Le Conseil d'Etat a supprimé cet alinéa au
motif qu'« il résulte des dispositions combinées de
l'article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne et de l'article
L. 145-9 du code de l'urbanisme, issu de l'article 72 de la même loi, que
la création de toute unité touristique nouvelle est
subordonnée à la condition d'être prévue par un
schéma directeur ou un schéma de secteur. Cette règle ne
comporte aucune dérogation, notamment en fonction de l'importance des
unités touristiques nouvelles à créer. Seule une
modification de la loi du 9 janvier 1985 ou de l'article L. 145-9 du code de
l'urbanisme pourrait autoriser la création d'une unité
touristique nouvelle ne figurant pas dans un schéma de cohérence
territoriale, document qui a remplacé le schéma directeur. En
l'état de la législation, il est donc exclu que le schéma
de cohérence territoriale se borne à définir les principes
d'implantation des unités touristiques nouvelles et la localisation des
seules unités les plus importantes à créer. »
69
Louis Althapé, rapport d'information n°265
(1999-2000), commission des affaires économiques.
70
François Servoin, « Les comités de massif
entre décentralisation et déconcentration », 1997.
71
Annexe II du rapport.
72
L'autre sujet étant l'aspect intercommunal de la gestion
du territoire comme de l'offre touristique.
73
Réponse écrite.
74
Réponse écrite.
75
« Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en
matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des
grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation
des espaces naturels, des sites et des paysages. »
76
Séance du 4 mai 2000.
77
Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 100.
78
Les stations classées, les communes qui
bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et
groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux
communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, les
communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et
celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs
espaces naturels.
79
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs
communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont
fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux
concernés.
80
Article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne : « Sur
proposition du ou des conseils généraux ou du conseil
régional concernés, il peut être créé pour
les départements de montagne une association départementale,
interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de
fond. (...) L'association (...) ainsi créée a pour objet de
contribuer sur le territoire des départements concernés à
toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et
notamment le développement des équipements, la coordination des
actions de promotion et l'harmonisation du montant des redevances »
81
Toutefois, les communes qui percevaient, avant la loi du
9 janvier 1985 la taxe spéciale visée par les dispositions
du décret du 14 novembre 1968, perçoivent une dotation du
département égale à la différence du produit de la
taxe au taux de 3 % et le produit de l'ancienne taxe.
82
Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 99.
83
Direction générale des collectivités
locales, La réforme des finances locales, 2002.
84
Loi n° 96-241 du 26 mars 1996 art. 13 Journal Officiel du 27
mars 1996, Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 45 Journal
Officiel du 29 décembre 2001.
85
Attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant
des communes appartenant au même groupe démographique.
86
On peut également mentionner l'article R1614-70 du code
général des collectivités territoriales. Cet article
affecte au département le droit à compensation correspondant aux
dépenses supportées par l'Etat au titre, notamment, des frais de
transports des élèves des zones de montagne.
87
Au lieu de recalculer chaque année les
prélèvements, on définirait un socle assorti d'une
indexation annuelle.
88
Décret relatif aux modalités de répartition
des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle et du Fonds national de péréquation.
89
Séance du 27 novembre 2001.
90
L'IFEN (Institut français de l'environnement) dispose de
mesures de données environnementales précises au niveau communal,
obtenues grâce à des photos satellite.
91
Groupe interministériel sur le pastoralisme (sous-groupes
présidés par MM. Jean-Paul AMOUDRY, Gérard BEDOS, Paul
AUBERT et René TRAMIER), rapport à M. Hervé GAYMARD,
ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires
Rurales, 30 juillet 2002.
92
Service des Affaires Européennes, L'organisation et le
financement du secours en montagne, septembre 1999.
93
Proposition de loi déposée par notre
collègue Jean Faure, adoptée par le Sénat le 16
décembre 1999, sur le rapport de notre collègue Jean-Paul Amoudry.
94
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité.
95
Propositions du Conseil supérieur des sports de montagne,
groupe de travail sur la circulaire du 4 janvier 1978, réunion du 10
juillet 2002.
96
Le Sénat a adopté, à l'occasion de la
discussion de la loi de finances pour 2002, deux amendements - dont les
dispositions ont été supprimées par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture et en lecture définitive -
spécifiant que cette dérogation concernait les bâtiments
traditionnels utilisés, respectivement, pour la fabrication
saisonnière de produits alimentaires fermiers, et pour une
activité de tourisme rural.
97
Ce qui est d'ailleurs rendu obligatoire par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950.
98
Comme le prévoit le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985, au sujet de
l'institution d'une servitude sur la Tour Eiffel, en application du principe
d'égalité devant les charges publiques.
99
Annexe II du rapport.
100
La plupart de ces propositions proviennent de fiches
rédigées par l'Association des maires du Cantal, à la
suite d'auditions qui se sont déroulées le 5 avril 2002 à
Saint-Flour.
101
Proposition de loi portant modification de l'article L. 332-11-1
du code de l'urbanisme, 19 juin 2001 (n°389).
102
Les bénéficiaires sont choisis parmi les services
publics de l'Etat, des départements ou des communes, les
établissements publics, les associations syndicales autorisées,
les groupements agricoles d'utilité générale, ainsi que
les entreprises industrielles ou artisanales, dans la mesure où les
attributions concourent au développement de l'économie locale
ainsi qu'au maintien et à la création d'emplois.
103
Jean BROCARD,
L'aménagement du territoire en
montagne. Pour que la montagne vive
, 1975 (rapport réalisé
à la demande du gouvernement).
104
Louis BESSON, rapport fait au nom de la commission
d'enquête sur la situation de l'agriculture et de l'économie
rurale dans les zones de montagne défavorisées, seconde session
ordinaire de 1981-1982.
105
Ce dernier indicateur doit être considéré
avec prudence, du fait de la forte concentration de la présence humaine
en haute montagne.
106
Conseil national de l'évaluation, Commissariat
général du Plan, La politique de la montagne, rapport
d'évaluation, 1999.
107
JOCE C 74 du 10.03.1998 et JOCE C 258 du 09.09.2000 - ces lignes
directrices ne s'appliquent pas aux secteurs de la pêche et de
l'agriculture, qui sont régis par des dispositions spécifiques.
108
Décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à
la prime d'aménagement du territoire.
109
Il avait pour mission « de contribuer à la
valorisation de tous les atouts de la montagne en soutenant la recherche
appliquée, l'expérimentation, l'innovation, l'animation locale et
l'assistance technique nécessaires à la mise en oeuvre de projets
de développement global, ainsi que la diffusion des expériences
et des techniques adaptées au milieu montagnard ».
110
Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au
Conseil national de l'aménagement et du développement du
territoire.
111
Selon la Cour des comptes (rapport 2001 au président de
la République), « si la règle apparaît claire, son
application l'est moins. Par manque de moyens, la DATAR confie aux
préfectures la gestion d'opérations décidées
à l'échelon national, ce qui a pour effet d'introduire une
confusion dans la responsabilité du contrôle financier ».
112
Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par
département.
113
Cette proposition fait suite au souhait exprimé en 2001
par notre collègue René-Pierre Signé, sénateur de
la Nièvre, que le Morvan soit considéré comme massif. Le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement avait
alors estimé en réponse que le rattachement du Morvan au Massif
central pouvait être envisagé (Sénat, séance du
23 octobre 2001).
114
Louis Besson, Rapport fait au nom de la commission
d'enquête sur la situation de l'agriculture et de l'économie
rurale dans les zones de montagne défavorisées, seconde session
ordinaire de 1981-1982, n°757.
115
« Un parlement pour la montagne », Le Monde,
29 avril 1986, p. 21.
116
Décret 2002-955 du 4 juillet 2002, relatif aux
compétences interdépartementales et interrégionales des
préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de
massif.
117
Décret 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des
commissaires de la République de région, à l'action des
services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux
décisions de l'Etat en matière d'investissement public.
118
A titre d'exemple, le commissariat de massif des Alpes a perdu
quatre cadres en 1998 (pour un total de six actuellement), non remplacés
depuis.
119
Décret du 30 septembre 2002 (JO du 2 octobre
2002, p. 16287)
120
Réponse écrite du ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du
territoire, transmise lors de son audition par la mission commune d'information.
121
Réponse écrite.
122
Cette re-nationalisation de la politique régionale serait
également souhaitée par une partie des responsables politiques
allemands.
123
En effet, contrairement à ce qui est actuellement le cas,
le zonage objectif 2 serait réalisé par les Etats et les
régions, dans le cadre de certaines règles fixées au
niveau communautaire.
124
D'autres facteurs pouvant être, par exemple, la
démographie, l'emploi et le chômage.
125
Le texte de la loi utilise le mot
« contrôle », mais, dès les premiers
alinéas de l'article 42, il apparaît que la compétence
de la commune (ou de l'EPIC) est bien celle d'une autorité organisatrice.
126
Ces dispositions soulèvent quelques difficultés
d'application, par exemple quand le domaine skiable piloté par une
commune empiète si peu que ce soit sur le territoire d'une autre
commune, plusieurs services de l'Etat estimant que la compétence
d'autorité organisatrice du tourisme de la seconde commune ne peut pas
être déléguée à la
première.
L'avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement préservé
Rapports d'information
Rapport d'information n° 15 (2002-2003), tome I, déposé le