III. PROPOSITIONS
A. INVESTIR DANS LA QUALITÉ
1. Rendre à l'agrément tout son rôle
Pour redonner tout son sens à la procédure d'agrément, des initiatives professionnelles avaient été prises, à l'image de celle de l'Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais, qui a mis en place un fonds de solidarité visant à compenser les pertes subies par un viticulteur en cas de non-obtention de l'agrément.
Une réforme de la procédure d'agrément a été entreprise pour les vins tranquilles à appellations d'origine grâce à la publication d'un décret et d'un arrêté du 7 décembre 2001.
L'objet de la réforme est de renforcer le contrôle des conditions de délivrance de l'agrément, en homogénéisant les règles applicables et en introduisant la souplesse nécessaire à une application efficace de celles-ci.
En premier lieu, elle complète, en vue d'assurer une meilleure traçabilité du vin, les exigences liées à la demande d'agrément , qui doit désormais préciser :
- la surface correspondant au volume de vin produit, lorsqu'elle n'est pas indiquée dans la déclaration de récolte ;
- le numéro d'entreprise viti-vinicole ;
- le lieu de vinification lorsque celui-ci diffère du lieu d'entrepôt du vin.
L'encadrement du déroulement des opérations de prélèvement des échantillons est, d'autre part, renforcé .
Un plan du lieu d'entrepôt doit être fourni aux agents de l'INAO ou habilités par ce dernier, qui sont chargés d'effectuer les opérations de prélèvement.
Par ailleurs, si les prélèvements sont, en principe, réalisés en une seule fois et concernent l'ensemble de la cave, la nouvelle réglementation autorise, pour l'examen organoleptique, un fractionnement des prélèvements en fonction de l'état d'élaboration des différents vins .
Cette disposition donne au viticulteur la possibilité de continuer à travailler, après l'examen analytique, un vin qui ne serait pas prêt à être commercialisé. Elle permet de prendre en compte la présence dans un même chai de plusieurs vins, dont les durées d'élevage sont différentes puisque le fractionnement permet de fixer des dates différentes pour l'examen organoleptique de vins différents.
Cette disposition constitue une avancée en direction du contrôle de la qualité des produits mis à la vente , même s'il ne concerne pour l'instant opéré qu'au stade de l'achat par le négociant.
Les sanctions sont également renforcées. Ainsi, toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la récolte en cours.
Afin d'assurer l'impartialité de la dégustation, les nouveaux textes précisent la composition de la commission de dégustation, qui comprend désormais au minimum trois membres représentatifs d'au moins deux des familles suivantes :
- viticulteurs ;
- négociants ;
- oenologues ;
- courtiers en vins ;
- techniciens de la viticulture ;
- sommeliers.
En outre, le caractère non limitatif de cette liste de membres permet d'envisager l'élargissement de la commission de dégustation à de nouveaux acteurs, tels que les consommateurs. Votre rapporteur souhaite que cette possibilité ne reste pas lettre morte.
Enfin, des exigences renforcées de traçabilité sont imposées au producteur, qui devra faire la preuve de tous les mouvements de vin dans sa cave pendant toute la durée de la procédure d'agrément.
Cependant, alors que, jusqu'à présent, l'anonymat des échantillons était assuré exclusivement par les services de l'INAO, la nouvelle réglementation prévoit une possibilité de délégation à l'organisme agréé, c'est à dire au syndicat d'appellation, des opérations matérielles relatives à l'anonymat, sous réserve d'une certification des procédures de ce dernier.
Votre rapporteur se félicite de l'adoption de cette réforme attendue et souhaite qu'elle soit appliquée sérieusement. Il formule, en outre, quelques propositions destinées à en compléter le contenu.
S'il apparaît légitime que l'INAO, compte tenu de l'importance de ses missions, se déleste de la charge que représente l'anonymisation des échantillons, il insiste sur la nécessité de mettre en place de manière concomitante un contrôle par un organisme tiers des opérations réalisées par les syndicats d'appellations, afin que des habitudes rigoureuses soient prises d'entrée de jeu.
Il considère, en outre, urgent de renforcer les garanties relatives aux procédures utilisées dans le cadre des commissions de dégustations. Il s'agit, par exemple, d'organiser l'isolement des dégustateurs, afin d'éviter les échanges de nature à compromettre l'objectivité du jugement.
A cet égard, la mise en place d'une certification des procédures par un organisme tiers est tout à fait souhaitable. Cela ne doit toutefois pas exclure la définition de règles communes au niveau central afin de garantir une certaine harmonisation.
Enfin, il serait bénéfique d'offrir aux dégustateurs des formations appropriées qui leur apprendraient à expliquer et à motiver leur appréciation de chaque produit examiné.