Présenté par M. Daniel Hoeffel, vice-président du Sénat, au Bureau du Sénat
ANNEXES
LE
BICAMÉRISME ÉQUILIBRÉ
ANNEXE
N° 1
Les lois adoptées par accord entre les deux assemblées
(soit par le jeu de la navette, soit à la suite d'une commission mixte
paritaire
y compris les conventions internationales)
Depuis 1959, près de 9 lois sur 10 (86,75 %) ont été
adoptées par accord entre les deux assemblées, soit par le jeu de
la navette, soit à la suite d'une commission mixte paritaire.
Année |
Pourcentage de lois adoptées par accord par rapport au nombre total de lois adoptées |
1959 |
100,00 % |
1960 |
95,65 % |
1961 |
98,84 % |
1962 |
98,00 % |
1963 |
92,65 % |
1964 |
93,68 % |
1965 |
88,33 % |
1966 |
94,83 % |
1967 |
93,55 % |
1968 |
89,80 % |
1969 |
100,00 % |
1970 |
97,26 % |
1971 |
95,65 % |
1972 |
93,14 % |
1973 |
92,73 % |
1974 |
100,00 % |
1975 |
100,00 % |
1976 |
98,80 % |
1977 |
100,00 % |
1978 |
98,31 % |
1979 |
95,74 % |
1980 |
93,88 % |
1981 |
69,70 % |
1982 |
54,93 % |
1983 |
70,11 % |
1984 |
64,38 % |
1985 |
44,44 % |
1986 |
97,73 % |
1987 |
100,00 % |
1988 |
65,22 % |
1989 |
68,25 % |
1990 |
72,46 % |
1991 |
72,41 % |
1992 |
77,46 % |
1993 |
100,00 % |
1994 |
98,59 % |
1995 |
100,00 % |
95/96 |
100,00 % |
96/97 |
97,06 % |
97/98 |
67,39 % |
98/99 |
77,08 % |
99/00 |
70,37 % |
00/01 |
57,14 % |
01/02 |
81,54 % |
Moyenne 1959-2002 |
86,75 % |
ANNEXE N° 2
TAUX DE REPRISE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
|
|
ANNÉES |
TAUX
DE REPRISE DES AMENDEMENTS
|
1970-1971 |
68% |
1971-1972 |
75% |
1972-1973 |
73% |
1973-1974 |
73% |
1974-1975 |
93% |
1975-1976 |
85% |
1976-1977 |
85% |
1977-1978 |
86% |
1978 |
86% |
1979 |
79% |
1980 |
77% |
1981 |
57% |
1982 |
45% |
1983 |
44% |
1984 |
52% |
1985 |
50% |
1986 |
89% |
1987 |
88% |
1988 |
58% |
1989 |
60% |
1990 |
64% |
1991 |
52% |
1992 |
53% |
1993 |
91% |
1994 |
88% |
01/01-30/09 1995 |
78% |
1995 |
87% |
1995-1996 |
87% |
1996-1997 |
88% |
1997-1998 |
46% |
1998-1999 |
54% |
1999-2000 |
48% |
2000-2001 |
50% |
2001-2002 |
63 % |
CHAPITRE IV
LA FONCTION DE CONTRÔLE,
D'ÉVALUATION
ET DE PROSPECTIVE
VII. LA FONCTION DE CONTRÔLE, DEUXIÈME PILIER DE L'ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE
A. LES PARADOXES DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE
Il est apparu au groupe de réflexion que la fonction de
contrôle est affectée par
un paradoxe patent
entre, d'une
part, le sentiment généralisé, dans les réponses au
questionnaire, des progrès à accomplir dans le domaine du
contrôle, de l'évaluation et de la prospective et, d'autre part,
l'importance
unanimement soulignée de cette fonction ainsi que
son
enrichissement, son renouvellement et sa diversification
vers les
domaines connexes de l'évaluation et de la prospective,
la
variété
des moyens de contrôle, et, dans une moindre
mesure, d'évaluation dont dispose d'ores et déjà le
Sénat.
En outre, malgré l'importance primordiale consensuellement
attachée à la fonction de contrôle, cette dernière,
à la différence de la fonction législative
(article
34 : « le Parlement vote la loi »)
, n'est
consacrée par aucune disposition générale de la
Constitution
hormis l'article 49 sur la mise en oeuvre de la
responsabilité du Gouvernement, l'article 48, alinéa 2
sur les questions parlementaires ainsi que les dispositions ponctuelles et
spécifiques sur l'assistance au Parlement de la Cour des comptes pour le
contrôle et l'exécution des lois de finances et des lois de
financement de la Sécurité sociale.
B. L'IMPORTANCE DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE : UN CRÊNEAU D'ACTION QUI DEVRAIT ÊTRE PRIVILÉGIÉ PAR LE PARLEMENT EN GÉNÉRAL ET PAR LE SÉNAT EN PARTICULIER
En
écho avec le discours du Président du Sénat qui
soulignait, le 3 octobre 1998, que le contrôle devait devenir
« une
seconde nature
et une
activité permanente
du Sénat », toutes les contributions reçues par le
groupe de réflexion marquent la nécessité de
valoriser
la fonction sénatoriale de contrôle.
Cette fonction est apparue au groupe de réflexion comme
présentant plusieurs caractéristiques concourant à
souligner son
importance
et la nécessité de
valoriser
son exercice
par le Sénat :
- La fonction de contrôle s'est démultipliée et
diversifiée : au contrôle proprement dit de l'action
gouvernementale s'ajoutent l'évaluation de la loi et, plus
généralement, des politiques publiques ainsi que la prospective
sur des sujets qui engagent l'avenir de la société, tels que la
bio-éthique, l'environnement, l'avenir de la décentralisation,
l'Europe....
- Le Sénat dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes
prérogatives que l'Assemblée nationale en matière
d'exercice de la fonction de contrôle.
- A la différence de la fonction législative marquée par
la prédominance des initiatives gouvernementales, le Sénat
dispose de la plus grande autonomie dans le choix des actions de
contrôle, cela d'autant plus que le champ du contrôle parlementaire
est quasiment illimité à la différence du domaine de la
loi.
- Le contrôle parlementaire peut s'apparenter à une fonction
institutionnelle de nature à transcender les clivages politiques
traditionnels ainsi que l'indique l'adoption à l'unanimité des
conclusions de certaines commissions d'enquête.
C'est pourquoi, le Sénat par tradition et en raison de sa composition,
peut jouer un rôle de premier plan dans les domaines du débat et
du contrôle : élu par les collectivités locales,
renouvelé par fractions, le Sénat dispose d'une plus grande
indépendance par rapport à l'Exécutif.
C. LA DIVERSITÉ DES MOYENS EXISTANTS
La grande variété des moyens de contrôle, d'évaluation et de prospective existants renforce le sentiment, généralement exprimé, que le Sénat pourrait contrôler plus et mieux.
1. Les structures
Outre
les commissions permanentes
souvent saturées par
l'examen des textes du Gouvernement,
les commissions
d'enquête
39
(
*
)
,
les missions d'information
40
(
*
)
et
les groupes d'études
41
(
*
)
se sont multipliés
pour, au fil du temps, développer les activités de
contrôle, d'évaluation et de prospective. La création
depuis 20 ans de
huit délégations
dont
trois
offices
42
(
*
)
est révélatrice à cet égard.
Cette multiplication d'organismes avec le risque de concomitance de leurs
réunions avec la séance publique ou les réunions des
commissions pose des difficultés d'emploi du temps aux Sénateurs,
notamment quand ils sont membres de plusieurs délégations.
Sur le plan administratif, les services des
Etudes
(dans le domaine
économique), des
Collectivités locales
ainsi que le
service des
Etudes juridiques
actuellement en cours de mise en place
sont susceptibles de faire face à des demandes d'information complexes
et techniques de nature à contribuer à l'alimentation
d'opérations de contrôle, d'évaluation et de
prospective.
2. Les prérogatives d'information, de contrôle et d'enquête
Les
pouvoirs et prérogatives du Parlement et des parlementaires en
matière de contrôle, déjà importants, ont
été récemment substantiellement renforcés.
Ø C'est ainsi que pour les
commissions permanentes
43
(
*
)
et spéciales
la
loi n° 96-517 du 14 juin 1996 a accru ces pouvoirs sur deux
points :
- en conférant à ces commissions
un pouvoir de convocation
sous peine d'amende
(art. 5 bis de l'ordonnance de 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires) ;
- surtout, en leur permettant de
bénéficier des
prérogatives
44
(
*
)
des commissions d'enquête
(article 5 ter
de l'ordonnance précitée ; article 22 ter du
Règlement du Sénat). Cette possibilité a
déjà été utilisée à deux reprises.
Ø De même, la
commission des Finances
-dont les
rapporteurs spéciaux
disposaient déjà de
prérogatives spécifiques
45
(
*
)
(contrôle sur pièces et sur
place ; obtention de tous renseignements d'ordre financier et
administratif et communication de tous documents de service
46
(
*
)
)
- a vu ses pouvoirs
renforcés par la loi n° 2000-969 de finances rectificative pour
2000 du 23 juillet 2000
47
(
*
)
(qui a complété l'article 164 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958) en
déliant du secret
professionnel
les agents des services financiers, les commissaires aux
comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de
contrôle et de régulation et en instaurant une
sanction en cas
d'entrave
à la mission des rapporteurs.
La loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances a consacré ce renforcement
48
(
*
)
des pouvoirs de la commission des Finances, en les
reprenant dans un chapitre spécifique consacré au
« contrôle ».
Ø S'agissant de la
commission des Affaires sociales
, l'article 2
de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1997 (loi
n° 96-1160 du 27 décembre 1996) a instauré au profit de
ses rapporteurs chargés des
projets de loi de financement de la
Sécurité sociale
des pouvoirs inspirés de ceux des
rapporteurs spéciaux de la commission des Finances (dispositions
désormais codifiées à l'article LO 111-9 du code de la
Sécurité sociale).
Ø Enfin, les pouvoirs traditionnels des
commissions
d'enquête
(les personnes dont elles ont jugé l'audition utile
sont tenues de déférer et de déposer sous
serment
; leurs rapporteurs exercent leur mission
sur pièces
et sur place
et bénéficient de prérogatives
comparables à celles des rapporteurs spéciaux) ont
été récemment renforcés par la loi du 15 mai 2001
sur les nouvelles régulations économiques qui
délie du
secret professionnel
49
(
*
)
les agents des autorités de contrôle
ou de régulation du secteur bancaire et financier
(article 6 de
l'ordonnance de 1958 et article L. 613-20 du code monétaire et
financier).
Il est par conséquent apparu au groupe de réflexion que le
Parlement a désormais à sa disposition un
« arsenal » diversifié de structures, de
procédures et de prérogatives d'investigation et de
contrôle. Cela n'exclut pas qu'elles puissent être encore
diversifiées en s'inspirant, par exemple, des méthodes et des
procédures en cours dans des assemblées de pays étrangers
à partir d'une étude de droit comparé (que le groupe de
réflexion n'a eu ni le temps ni les moyens d'effectuer).
3. Les moyens
Ils ont
été notablement renforcés.
C'est ainsi par exemple que le nombre des fonctionnaires
affectés au service des commissions a connu
une augmentation
importante et continue
, notamment celui des administrateurs (20 en 1970, 39
en 1992, 54 en 2002).
Les crédits disponibles
en vue de permettre aux commissions,
délégations, offices, groupes d'études et services de
faire appel à des
concours extérieurs pour la
réalisation d'études et d'expertises
ont été
augmentés de manière significative. Ils s'élèvent
au total à
environ 1,4 million d'euros pour l'année
2002
.
4. Les moyens institutionnels d'expertise externe
Les
commissions
(ou certaines d'entre elles, la commission des Finances
notamment),
le Sénat
(ou son Président) ont la
faculté expressément prévue par la loi de recourir,
à leur demande, aux
capacités d'expertises d'organismes
spécialisés
. C'est le cas notamment de la
Cour des
comptes
(articles 47 et 47-1, Constitution et articles L. 111-2,
L. 132-3-1 et L. 132-4 du code des juridictions financières) mais
aussi de quelque 12 autres organismes tels que le Conseil supérieur de
l'Audiovisuel, le Conseil de la concurrence, le Conseil supérieur de la
sécurité nucléaire, le Comité national
d'éthique pour les sciences de la vie, le Conseil national du syndrome
immuno-déficience acquise, le Conseil pour les droits des
générations futures, la Commission des opérations de
Bourse, la Commission supérieure du service public des Postes et
Télécommunications, l'Autorité de régulation des
télécommunications, la Commission de régulation de
l'électricité, la Commission nationale du débat public et
la Commission nationale des aides publiques aux entreprises
On doit observer que les perspectives ouvertes par cette faculté,
prévue par la loi pour ces
13 institutions ou organismes
, sont
peu utilisées.
D. LES OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE
Plusieurs interlocuteurs du groupe de réflexion ont, tout comme le
Président du Sénat l'avait laissé entendre lors de son
discours précité du 16 octobre 2001, souligné que le
plein exercice de la fonction de contrôle, d'évaluation et de
prospective était principalement une question de
volonté
politique
et d'ancrage dans les moeurs parlementaires de la fonction de
contrôle.
Cette volonté politique, le groupe de réflexion s'est
montré déterminé à en favoriser l'exercice.
Il a cependant noté que, non expressément prévue
par la Constitution, la fonction de contrôle est en outre
parfois
malaisée à identifier dans sa spécificité
.
C'est ainsi que l'examen de textes législatifs donne lieu à une
évaluation très complète des moyens de la politique
gouvernementale dans le domaine concerné. A l'inverse, les exemples sont
nombreux d'actions d'information et de contrôle menées par des
commissions et ayant débouché sur des propositions de loi.
Quant à la discussion de la loi de finances, comme celle de la loi de
financement de la Sécurité sociale, elles sont une occasion
annuelle privilégiée d'exercice d'un contrôle approfondi et
généralisé de la politique poursuivie ainsi que, de plus
en plus, d'évaluation prospective de ses conséquences.
Mais surtout,
la prépondérance de l'ordre du jour
gouvernemental accapare l'essentiel du temps de la séance publique comme
d'ailleurs celui des commissions permanentes. Cette situation est l'une des
causes majeures
du déséquilibre entre l'exercice de la
fonction législative et celui de la fonction de contrôle
. Ce
déséquilibre existe tant en séance publique qu'au niveau
des travaux des commissions pour lesquelles la surcharge de l'ordre du jour
législatif relègue souvent au second plan des urgences les
activités de contrôle, d'évaluation et de prospective. Le
fait que ces activités tendent ainsi de plus en plus à être
confiées à d'autres
structures permanentes
(délégations ou offices) ou
temporaires
(commissions
d'enquête, missions d'information, groupes d'études) ne compense
que partiellement ce déséquilibre. C'est ainsi que, hors les
discussions budgétaires et loi de financement de la
Sécurité sociale, les travaux de contrôle proprement dits
représentent, en moyenne, à peine plus de
10 % du temps
de la séance publique.
La comparaison avec l'Assemblée nationale met de surcroît en
lumière
un certain déficit du contrôle aux dépens
du Sénat
qui contrôle en séance publique moins que
l'Assemblée nationale. Même s'il a été possible, au
cours de la 11
ème
législature (juin
1997-février 2002), de « nicher » dans l'ordre du
jour réservé 27 questions orales avec débat classiques ou
européennes, peu de débats ont été organisés
(à titre d'exemple, au cours de la session 2000-2001, un seul
débat a été programmé au Sénat, le
débat d'orientation budgétaire).
* 38 Ce qui est paradoxal, car, par définition, les conventions internationales prennent peu de temps en séance publique : ainsi, au cours de la session 2000-2001, le Sénat a examiné 28 conventions pour une durée totale de 4 heures 20.
* 39 10 commissions d'enquête ont déposé des conclusions au Sénat depuis 1977.
* 40 16 missions d'information communes ont été créées depuis 1977.
* 41 41 groupes d'études fonctionnent avec effectivité au Sénat.
*
42
-
Délégation du
Sénat pour l'Union européenne
(loi 79-564 du 6 juillet 1979)
-
Délégation parlementaire pour les problèmes
démographiques
(loi 79-1204 du 31 décembre 1979)
- Délégation pour la Planification
(loi 82-653 du 24
juillet 1982)
- Délégation à l'aménagement et au
développement durable du territoire
(loi 99-533 du 25 juin 1999)
- Délégation au droit des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
(loi
99-585 du 12 juillet 1999)
- Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques
(loi 83-609 du 8 juillet 1983)
- Office parlementaire d'évaluation de la législation
(loi 96-516 du 14 juin 1996)
- Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
(loi du 14 juin 1996 abrogée par l'article 94 de la loi de finances pour
2001 et devenu Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) à
l'Assemblée nationale et
Comité d'évaluation des
politiques publiques
au Sénat
).
* 43 Chargées d'assurer, conformément à l'article 22 du Règlement du Sénat, « l'information du Sénat pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement » , leur mission a été étendue par le Bureau au contrôle de l'application des lois.
* 44 Dans le cadre du contrôle des entreprises publiques (article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959), les rapporteurs désignés par les commissions en fonction de leur compétence (article 22 bis du Règlement du Sénat) étaient déjà habilités à se faire communiquer tout document de service et disposaient de pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
* 45 Paragraphe IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; sur ce fondement, une trentaine de contrôles budgétaires des rapporteurs spéciaux de la commission des Finances sont programmés pour l'année 2002.
* 46 Réserve faite, d'une part, du contenu secret de certains documents (concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat), d'autre part, du principe de la séparation du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs.
* 47 En outre, la loi étend le périmètre du contrôle des rapporteurs spéciaux et accorde un pouvoir général de contrôle aux Présidents et rapporteurs généraux.
* 48 En outre, le rôle de la Cour des Comptes, dans le cadre de sa mission d'assistance prévue par l'article 47 de la Constitution, a été précisé et la possibilité de demander en référé que cesse sous astreinte une entrave à la communication de renseignements a été introduite.