Présenté par M. Daniel Hoeffel, vice-président du Sénat, au Bureau du Sénat
- AVANT-PROPOS
- PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
-
CHAPITRE I
LE MANDAT SÉNATORIAL - I. LE MODE D'ÉLECTION DU SÉNAT : DES AMÉNAGEMENTS SOUHAITABLES, SOUS RÉSERVE DE RESPECTER LES SPÉCIFICITÉS SÉNATORIALES
- A. LE BICAMÉRISME DIFFÉRENCIÉ EST UN ÉLÉMENT FONDATEUR DE LA TRADITION PARLEMENTAIRE FRANÇAISE DEPUIS 1875
- B. POUR AUTANT, DES CRITIQUES LANCINANTES SONT FORMULÉES CONTRE CERTAINS ÉLÉMENTS DU STATUT ÉLECTORAL DES SÉNATEURS
- II. L'ACTUALISATION DU STATUT ÉLECTORAL DES SÉNATEURS, NÉCESSAIRE POUR AMÉLIORER LA REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PAR LE SÉNAT, TOUT EN COUPANT COURT AUX CRITIQUES QUI LE FRAGILISENT
- A. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE DE RAMENER À 30 ANS L'ÂGE D'ÉLIGIBILITÉ DES SÉNATEURS
- 1. L'âge de l'éligibilité des sénateurs : un problème plus apparent que réel
- 2. Les propositions du groupe de réflexion sur l'âge d'éligibilité des sénateurs
- B. LE GROUPE DE RÉFLEXION PRÉCONISE DE RÉDUIRE LA DURÉE DU MANDAT SÉNATORIAL À SIX ANS, TOUT EN MAINTENANT LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU SÉNAT, PAR MOITIÉ TOUS LES TROIS ANS
- 1. La durée du mandat sénatorial : une question désormais difficile à éluder
- a) Le régime actuel : un mandat long avec, pour corollaire, le renouvellement partiel du Sénat
- b) La question du hiatus entre la durée du mandat des sénateurs et celle du mandat de la plupart des élus locaux
- c) Plusieurs propositions de loi organiques récentes ont préconisé une réduction de la durée du mandat sénatorial
- d) La question connexe du rythme de renouvellement du Sénat
- (1) Les trois formes envisageables de renouvellement
- (2) Les solutions préconisées par les auteurs des propositions de loi organique
- e) Le problème des mesures transitoires
- 2. Les propositions du groupe de réflexion sur la durée du mandat et les questions connexes
- C. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE DE RÉÉQUILIBRER LE MODE DE SCRUTIN SÉNATORIAL EN TENANT COMPTE, NON SEULEMENT DES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES, MAIS AUSSI DU PAYSAGE DE LA DÉCENTRALISATION
- 1. Les traits caractéristiques du mode de scrutin des sénateurs ont été conçus pour leur permettre de représenter les collectivités territoriales, en particulier chacune des communes
- 2. Une juste représentation des communes implique de trouver un point d'équilibre entre la représentation des zones rurales et des villes
- a) Le dilemme de la représentativité du Sénat : trop de rural ou pas assez d'urbain ?
- b) Les initiatives législatives récentes
- 3. La décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2000, tout en ayant consacré la spécificité constitutionnelle du Sénat, permet aujourd'hui de reprendre le débat sur des bases claires
- a) Le collège électoral des sénateurs doit rester majoritairement composé d'élus locaux, la participation de délégués supplémentaires ne devant pas aller au-delà d'un simple « correctif démographique »
- b) Les voies restant ouvertes aujourd'hui, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel
- 4. Les propositions du groupe de réflexion sur le mode de scrutin sénatorial
- D. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE D'ACTUALISER LA RÉPARTITION DES SIÈGES ENTRE LES DÉPARTEMENTS SUR LA BASE DU RECENSEMENT DE 1999, LE NOMBRE DE SÉNATEURS DEVANT RESTER GLOBALEMENT STABLE À QUELQUES UNITÉS PRÈS
- 1. Un principe constitutionnel : la répartition par département des sièges de sénateurs doit tenir compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation
- 2. La relative stabilité de l'effectif du Sénat depuis 1875
- a) L'effectif du Sénat sous la IIIème République
- b) L'effectif de la seconde chambre sous la IVème République
- c) L'effectif du Sénat sous la Vème République
- 3. Les propositions récentes d'ajustement du nombre et de la répartition des sièges du Sénat
- a) Plusieurs initiatives législatives non prises en considération par le Sénat
- b) Les propositions formulées depuis le rejet des projets de loi de février 2000
- 4. Pour tirer les conséquences des données démographiques récentes, le Sénat peut opter entre deux formules : majorer le nombre de ses sièges ou procéder à une nouvelle répartition à effectif constant
- a) La reconduction de la clé de répartition de 1976 conduirait à majorer l'effectif total du Sénat
- b) La redistribution sans accroissement de l'effectif total du Sénat soulèverait « la question du cliquet »
- 5. Les propositions du groupe de réflexion sur le nombre et la répartition des sièges du Sénat
-
CHAPITRE II
LE SÉNAT, REPRÉSENTANT CONSTITUTIONNEL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION) - III. LA REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA RÉPUBLIQUE
- A. LE CONSTAT : UNE « ASSEMBLÉE DE PROXIMITÉ » À L'ÉCOUTE DES ÉLUS LOCAUX
- B. UN PARADOXE CONSTITUTIONNEL : L'ABSENCE DE PRÉROGATIVE PARTICULIÈRE DU SÉNAT À L'ÉGARD DES TEXTES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- C. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION : CONFORTER LE SÉNAT DANS SON RÔLE SPÉCIFIQUE À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 1. L'institutionnalisation de la réflexion sénatoriale sur les libertés territoriales
- a) La création d'un Observatoire de la décentralisation
- b) La publication régulière de grands rapports d'information sur la décentralisation
- c) L'organisation régulière en séance publique de débats sur la décentralisation
- 2. Une meilleure identification dans la Constitution du rôle législatif du Sénat à l'égard des textes portant sur les principes fondamentaux de la décentralisation
- IV. LA REPRÉSENTATION CONSTITUTIONNELLE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
-
CHAPITRE III
LA FONCTION LÉGISLATIVE - V. LE CONSTAT : LE TEMPS DE LA SÉANCE PUBLIQUE DOMINÉ PAR LES DISCUSSIONS LÉGISLATIVES AU DÉTRIMENT DE LA FONCTION DE CONTRÔLE
- A. UNE CONTRAINTE CONSTITUTIONNELLE : LA PRIMAUTÉ DE LA SÉANCE PUBLIQUE DANS L'ÉLABORATION DE LA LOI AVEC LE RISQUE D'UNE REDONDANCE ENTRE LE TRAVAIL DE COMMISSION ET DANS L'HÉMICYCLE
- B. LE DÉSÉQUILIBRE ENTRE LA FONCTION LÉGISLATIVE ET LA FONCTION DE CONTRÔLE
- C. L'INSUCCÈS AU SÉNAT DES PROCÉDURES DITES ABRÉGÉES : UN RÉGIME LOURD ET COMPLEXE
- D. UN ÉLÉMENT DE COMPARAISON : LA PROCÉDURE D'EXAMEN SIMPLIFIÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- VI. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION : LA RECHERCHE D'UNE GESTION PLUS RATIONNELLE DU TEMPS DE LA SÉANCE PUBLIQUE PAR UNE MEILLEURE ARTICULATION AVEC LE TEMPS DES COMMISSIONS, LA MODERNISATION DES MÉTHODES DU TRAVAIL LÉGISLATIF PAR UNE DIVERSIFICATION DES PROCÉDURES EN FONCTION DE LA NATURE ET DE LA PORTÉE DU TEXTE EN EXAMEN
- A. L'ACCROISSEMENT DU RÔLE DÉLIBÉRATIF DES COMMISSIONS
- 1. Le vote en commission : une procédure limitée à certains textes et subordonnée à l'accord du Sénat
- 2. La discussion des textes sur la base des conclusions de la Commission saisie au fond
- B. L'INSTITUTION PAR LE RÈGLEMENT DE DEUX NOUVELLES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES AU LIEU ET PLACE DES ACTUELLES PROCÉDURES DITES ABRÉGÉES
- 1. La procédure d'examen simplifié
- 2. Le vote sans débat des projets de loi portant sur des conventions internationales ou sur les conventions fiscales
- C. LA LIMITATION DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE À PARTIR DE LA DEUXIÈME LECTURE
- D. LE REGROUPEMENT ET LE VOTE GLOBAL DES AMENDEMENTS RÉPÉTITIFS OU DE PURE TECHNIQUE LÉGISLATIVE : UN SIMPLE CHANGEMENT DE PRATIQUE DANS LA PRÉSIDENCE DES DÉBATS
- E. LA RECHERCHE D'ACCORDS PARTIELS PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE : UNE PRATIQUE À PRIVILÉGIER
- F. LA CONSULTATION DU CONSEIL D'ETAT SUR LES PROPOSITIONS DE LOI SÉNATORIALES
-
ANNEXES
LE BICAMÉRISME ÉQUILIBRÉ -
CHAPITRE IV
LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION
ET DE PROSPECTIVE - VII. LA FONCTION DE CONTRÔLE, DEUXIÈME PILIER DE L'ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE
- A. LES PARADOXES DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE
- B. L'IMPORTANCE DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE : UN CRÊNEAU D'ACTION QUI DEVRAIT ÊTRE PRIVILÉGIÉ PAR LE PARLEMENT EN GÉNÉRAL ET PAR LE SÉNAT EN PARTICULIER
- C. LA DIVERSITÉ DES MOYENS EXISTANTS
- 1. Les structures
- 2. Les prérogatives d'information, de contrôle et d'enquête
- 3. Les moyens
- 4. Les moyens institutionnels d'expertise externe
- D. LES OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE
- VIII. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
- A. L'AFFIRMATION CONSTITUTIONNELLE DE LA FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
- B. L'INSTITUTION D'UNE DEUXIÈME SÉANCE MENSUELLE RÉSERVÉE
- C. LA PROGRAMMATION ET LA COORDINATION DES INITIATIVES ; LA SYNERGIE ENTRE LES STRUCTURES EXISTANTES ; LE DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATION
- 1. La programmation et la coordination : une Conférence des Présidents consacrée au contrôle
- a) d'optimiser tant l'utilisation de l'ordre du jour réservé que la procédure des questions ;
- b) d'éviter les redondances ou les concomitances entre les actions envisagées ;
- c) d'effectuer, si nécessaire, les arbitrages qui pourraient s'avérer nécessaires ;
- d) de disposer, ne serait-ce qu'en termes de communication, d'un programme exhaustif des actions projetées par le Sénat.
- 2. Le renforcement de la coopération entre les commissions permanentes par le moyen, notamment, de la mission d'information commune
- 3. Une information synthétique sur les actions de contrôle
- D. LA POURSUITE DE LA MODERNISATION DE L'EXAMEN DES LOIS DE FINANCES
- E. LA VALORISATION DE L'ÉVALUATION
- a) l'office parlementaire d'évaluation des politiques publiques créé par la loi n° 96-517 du 14 juin 1996 a été supprimé par l'article 94 de la loi de finances pour 2001. Il a été remplacé au Sénat50
- b) l'office d'évaluation de la législation créé par la loi n° 96-516 du 14 juin 1996 n'a manifestement pas trouvé son « rythme de croisière » ni répondu aux attentes qui avaient justifié sa création : L'office n'a publié que deux rapports ... Est-ce imputable à sa « structure bicamérale » ou à la surcharge de travail des deux commissions des Lois ?
- c) en revanche, le groupe de réflexion a considéré qu'une éventuelle scission de l'Office des choix scientifiques et technologiques était inopportune, le fonctionnement bicaméral de cet Office ayant permis la mise en commun de moyens importants. Tout au plus, serait-il souhaitable de favoriser une meilleure coordination entre les travaux de l'office et ceux des autres organes du Sénat et de voir dans quelle mesure l'Office, comme son homologue anglais, pourrait établir et publier de brèves et synthétiques notes sur des problèmes d'actualité (une procédure identique pourrait être envisagée par la délégation à la Planification pour des études brèves de méthodologie économique).
- F. LE RENFORCEMENT DES MOYENS
- 1. La poursuite du renforcement des moyens d'expertise interne
- 2. Le développement des concours extérieurs
- G. LA DYNAMISATION ET LA RÉNOVATION DES PROCÉDURES RELATIVES AUX QUESTIONS PARLEMENTAIRES
- 1. Un meilleur suivi des conclusions des commissions d'enquête et des missions d'information
- 2. Les questions d'actualité au Gouvernement
- 3. Les séances de questions orales thématiques
- 4. Le renouveau des questions orales avec débat
- 5. L'amélioration du délai de réponse aux questions écrites
- H. LA MISE EN PLACE DE « GRANDS COLLOQUES DU SÉNAT »
-
CHAPITRE V
LE SÉNAT ET L'EUROPE - IX. L'EUROPE : UNE PRIORITÉ SÉNATORIALE
- A. L'INSTITUTIONNALISATION DE QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS
- B. L'AMÉLIORATION DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE TEXTES EUROPÉENS ET DE L'ADOPTION DES RÉSOLUTIONS « EUROPÉENNES »
- C. L'INSTALLATION D'UNE ANTENNE DU SÉNAT À BRUXELLES
- D. L'ASSOCIATION DES SÉNATS D'EUROPE
- X. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
-
CHAPITRE VI
LE SÉNAT ET L'INTERNATIONAL - XI. LA DIVERSIFICATION DE L'ACTION DU SENAT, NOTAMMENT POUR LA PROMOTION DU BICAMÉRISME
- A. LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ TRADITIONNELLE DU SÉNAT
- 1. Le Président du Sénat
- 2. La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.
- 3. Les autres acteurs
- B. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE L'ACTIVITÉ INTERNATIONALE DU SÉNAT
- XII. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
- A. L'OBLIGATION CONSTITUTIONNELLE D'UN DÉBAT PARLEMENTAIRE EN CAS D'ENGAGEMENT DES TROUPES FRANÇAISES À L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL
- B. AMÉLIORER L'INFORMATION DU SÉNAT SUR L'ACTIVITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OÙ CELUI-CI EST REPRÉSENTÉ
- C. PROGRAMMER LES DÉBATS EN SÉANCE PUBLIQUE CONCERNANT LES CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
- D. QUATRIÈME PROPOSITION : INSTAURER UNE TRANSMISSION OFFICIELLE ET OBLIGATOIRE DE LA LISTE DES CONVENTIONS ET ACCORDS SIGNÉS, CHAQUE ANNÉE, PAR LE GOUVERNEMENT
-
CHAPITRE VII
LA COMMUNICATION - XIII. LE CONSTAT : UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION DIVERSIFIÉE
- A. LES PRÉCONISATIONS FORMULÉES EN 1990 ONT ÉTÉ MISES EN oeUVRE
- B. LE SÉNAT S'EST DOTÉ D'UNE PANOPLIE DIVERSIFIÉE D'INSTRUMENTS ET D'ACTIONS
- 1. Les actions de communication traditionnelles
- 2. Le recours croissant aux nouvelles technologies
- 3. La Chaîne parlementaire Public Sénat
- 4. L'ouverture sur l'extérieur : le développement de nouvelles actions « ciblées » en direction de publics déterminés et la mise en oeuvre d'une « politique culturelle »
- XIV. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION : LA PRIORITÉ DE LA VALORISATION DES TRAVAUX LÉGISLATIFS ET DE CONTRÔLE
-
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
DISPOSITIONS
CONCERNÉES PAR LES PRINCIPALES PROPOSITIONS
ET RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION - OBSERVATIONS DES GROUPES
AVANT-PROPOS
Le 16
octobre 2001, après sa réélection, M. Christian PONCELET,
Président du Sénat, concluait son allocution en fixant deux
objectifs pour le nouveau triennat :
- « normaliser » l'existence du Sénat ;
- « rénover nos méthodes de travail et recentrer notre
activité pour devenir une véritable assemblée de
proximité à l'écoute des Françaises et des
Français sans oublier nos compatriotes établis hors de
France ».
Après avoir évoqué un certain nombre de pistes à
explorer, il annonçait, pour ce faire, la mise en place d'un groupe de
travail.
Au cours de sa réunion du 20 novembre 2001, le Bureau du Sénat
décidait que ce groupe serait
présidé par M. Daniel
HOEFFEL, Vice-Président du Sénat
et composé d'
un
représentant par groupe politique
, traduisant ainsi que ce processus
de réflexion et de proposition ne pouvait être qu'une oeuvre
collective reposant d'abord et avant tout sur l'engagement de tous les
Sénateurs.
Ont donc été désignés par leurs groupes
respectifs :
- M. Jean-Pierre BEL (groupe socialiste)
- M. Robert BRET (groupe communiste républicain et citoyen)
- M. René GARREC (groupe des Républicains et Indépendants)
- M. Patrice GÉLARD (groupe du Rassemblement pour la République)
- M. Michel MERCIER (groupe de l'Union Centriste)
- M. Jacques PELLETIER (groupe du Rassemblement Démocratique et Social,
Européen)
Au cours de sa première réunion, le 12 décembre 2001, le
groupe de réflexion avait estimé souhaitable la
désignation de
suppléants
. Ont donc été
désignés, à ce titre, par leurs groupes respectifs :
- M. Jean ARTHUIS (groupe de l'Union Centriste)
- Mme Nicole BORVO (groupe communiste républicain et citoyen)
- M. Jean-Patrick COURTOIS (groupe du Rassemblement pour la République)
- M. Gérard DELFAU (groupe du Rassemblement Démocratique et
Social, Européen)
- M. Jean-Claude PEYRONNET (groupe socialiste)
- M. Henri de RAINCOURT (groupe des Républicains et Indépendants)
En fait, le mécanisme de suppléance n'a que rarement joué
en raison de la participation suivie des membres titulaires tout au long des
séances de travail qui se sont déroulées en
février, mars et avril 2002.
Les trois premières réunions ont été
consacrées à la définition du périmètre de
l'étude, des méthodes de travail et des axes de réflexion
à privilégier à partir des orientations fixées par
le Président PONCELET qui avait, au surplus, indiqué qu'aucun
sujet ne devait être, a priori, écarté et que le groupe de
travail avait toute latitude pour déterminer lui-même le champ de
ses réflexions et propositions.
Pour ce faire, le groupe de réflexion a décidé de
travailler sur la base de l'exploitation d'un questionnaire écrit et
ouvert, comportant une liste de onze thèmes, chaque destinataire ayant
la faculté de soulever toute autre question.
Ce questionnaire a été adressé aux représentants
des groupes au sein du groupe de réflexion et au
délégué de la réunion administrative des
sénateurs non-inscrits, aux Présidents des commissions et des
délégations parlementaires et au Premier Vice-Président de
l'office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (soit au
total 18 destinataires).
Les contributions adressées au groupe de réflexion et les
orientations tracées par le Président du Sénat dans son
discours du 16 octobre 2001
1
(
*
)
ont servi de base aux discussions et ont conduit
à centrer les travaux et délibérations sur ce qui est
apparu comme reflétant les principales interrogations et
préoccupations, que l'on peut ordonner autour des thèmes
suivants :
- le mandat sénatorial ;
- la fonction législative ;
- la fonction de contrôle, d'évaluation et de prospective ;
- la représentation constitutionnelle des collectivités
territoriales et des Français de l'étranger ;
- l'Europe, l'International et la Communication.
Encore doit-il être précisé que, parmi ces thèmes,
les trois premiers sont apparus comme les thèmes centraux ayant
donné lieu aux propositions les plus nombreuses, les plus
complètes et les plus élaborées, traduisant ainsi la
préoccupation de s'attacher, d'abord et avant tout, à l'analyse
et, le cas échéant, à
la consolidation du
« socle de légitimité » d'une
assemblée parlementaire à part entière à travers sa
représentativité et ses fonctions législative et de
contrôle
.
A cet égard, il est vite apparu que la question du mandat
sénatorial et donc celle de la représentativité
constituait, sinon un préalable, à tout le moins le
point de
passage obligé
d'une réflexion sur l'institution
sénatoriale et qu'il y avait
distorsion
entre d'une part la
réalité et d'autre part l'image du Sénat
,
fondée sur la méconnaissance de son rôle ou, au mieux, sur
des approximations.
Cela ne signifie pas que certaines critiques ne méritent pas
d'être écoutées voire entendues ; que certains
ajustements, corrections ou réformes ne sont pas nécessaires ou
souhaitables.
Et, dans ces temps incertains de ce que l'on appelle
« crise » du politique et de la représentation
parlementaire, une réflexion à ce sujet apparaît
nécessaire et chaque Institution doit en prendre elle-même
l'initiative pour ce qui la concerne.
En effet, et il ne sert à rien de le nier, le Sénat souffre d'une
image paradoxale, contrastée et ambivalente
.
Partons à ce propos d'un constat :
D'un côté, le Sénat apparaît comme une institution
incontournable, qui joue un rôle irremplaçable dans
l'équilibre des institutions de la V
ème
République. A deux reprises, en 1946 et en 1969, le peuple
français a confirmé son attachement au bicamérisme et les
différentes études d'opinion montrent, si besoin en était,
que l'existence d'une seconde assemblée rencontre l'adhésion la
plus large.
Le bicamérisme offre la garantie d'un « double
regard » sur la loi et la politique du Gouvernement. A cet
égard, le Sénat jouit d'une image positive de technicien de la
loi, d'orfèvre législatif. Sa contribution essentielle à
la qualité de la loi est reconnue de tous, d'autant que les
Sénateurs, représentants constitutionnels des
collectivités territoriales de la République, sont au plus
près des réalités de la vie locale et peuvent, en raison
de leur mode d'élection, maintenir une certaine distanciation par
rapport aux circonstances politiques du moment. Ainsi, au cours de la
précédente législature, le Sénat a su,
par-delà les légitimes divergences politiques, prendre une part
déterminante dans l'élaboration de la loi ou dans le
contrôle parlementaire.
Par la qualité et le sérieux de ses travaux, le Sénat a pu
faire entendre sa voix. Le ministre des relations avec le Parlement l'a
souligné le 21 février dernier, lors de la dernière
séance de la législature : plus de deux lois sur trois ont
été adoptées en termes identiques par l'Assemblée
nationale et le Sénat et plus de 63 % des amendements sénatoriaux
ont été retenus par l'Assemblée nationale, ces deux
statistiques illustrant l'apport constructif du Sénat malgré les
différences de majorité. Au surplus, une loi sur huit a eu pour
origine une proposition de loi sénatoriale, qu'elle émane de la
majorité ou de l'opposition.
Cependant, force est, d'un autre côté, de reconnaître que
l'appréciation positive des travaux sénatoriaux est
altérée, en quelque sorte
« brouillée », par le débat récurrent
sur le statut électoral des Sénateurs et notamment par les
critiques lancinantes à l'encontre de la durée du mandat
sénatorial et de la représentativité du Sénat.
Neuf ans, est-ce trop long ? Il faut le rappeler à titre
liminaire : le mandat de neuf ans est un héritage de la tradition
républicaine de la III
ème
République,
héritage repris en 1958 par le Général de Gaulle, soucieux
de restaurer le Sénat dans sa plénitude parlementaire et de
contrebalancer la prédominance de l'Assemblée nationale de la
République précédente. Jusqu'aux années
quatre-vingt-dix, le « novennat » semblait être
perçu positivement comme un élément substantiel du
bicamérisme différencié, comme le meilleur gage
d'indépendance, de sérénité, comme la garantie,
avec le renouvellement triennal, d'une certaine distanciation par rapport aux
préoccupations de l'instant ou à l'égard des appareils
politiques. Aujourd'hui, les arguments en faveur du novennat, quels qu'ils
soient, ne sont plus « audibles » par une part importante
de l'opinion publique et ne sont plus « politiquement
corrects », surtout depuis le passage au quinquennat pour le mandat
du Président de la République qui fait que le
« différentiel » entre d'une part le mandat
sénatorial et d'autre part les mandats nationaux et locaux est de 3
à 4 ans. La durée actuelle du mandat sénatorial est
d'autant plus brocardée, pour reprendre une expression du
Président PONCELET, que le Sénat est suspecté d'user d'un
pouvoir de blocage qu'il tient de la Constitution, dans la mesure où
cette durée relève d'une « loi organique relative au
Sénat », non susceptible d'être votée par la
seule Assemblée nationale.
Le Sénat est-il suffisamment représentatif ? D'une
manière générale, un mode de scrutin ne peut être
apprécié dans l'abstrait, mais à l'aune de la fonction de
représentation qui est assignée à une assemblée.
Pour l'Assemblée nationale, le mode de scrutin est destiné
à dégager une majorité de Gouvernement, au risque de ne
pas assurer la représentation de toutes les sensibilités du corps
électoral. Pour sa part, le Sénat a pour vocation
constitutionnelle de représenter les collectivités territoriales
et chacune des quelque 36 000 communes
2
(
*
)
doit participer à l'élection
sénatoriale, aussi peu peuplée soit-elle.
Faut-il revoir le nombre des Sénateurs et la répartition des
sièges entre les départements, qui ont été
déterminés en 1976 par une loi d'initiative sénatoriale en
fonction du recensement de 1975 ? En 2000, le Sénat a refusé
une augmentation importante de son effectif, considérant, entre autres,
que la qualité d'une assemblée ne se mesurait au nombre de ses
membres. Aucun texte tendant à la redistribution des sièges
à effectif globalement constant n'ayant été inscrit
à l'ordre du jour du Sénat, il reste que la répartition
actuelle des sièges entre les départements n'a pas
évolué depuis 1976 et ne tient pas compte du dernier recensement
de la population de 1999.
Loin d'éluder toutes ces questions et conformément à la
mission qui lui a été confiée par le Président du
Sénat et le Bureau, le groupe de réflexion les a examinées
sans
a priori
, avec la lucide conviction que pour mettre un terme
au procès en représentativité qui lui était
intenté, le Sénat se doit de prendre l'initiative des
évolutions de son mode d'élection, malgré les
évidentes difficultés de l'exercice.
Une fois de plus, le Sénat doit montrer sa capacité à se
réformer lui-même, sans pour autant devenir le
« clone » de l'Assemblée nationale, ce qui, chacun
peut en convenir, ne serait ni conforme à l'esprit des institutions ni
compatible avec un bicamérisme efficace, équilibré et
différencié.
*
C'est
à partir de ces constats, en ayant à l'esprit ces orientations et
ces principes directeurs, que le groupe de réflexion a mené ses
travaux.
Au-delà des divergences qui ont pu apparaître sur tel ou tel point
particulier, la volonté unanime des membres du groupe de
réflexion a été la recherche du consensus sur les lignes
directrices et la recherche d'accords sur des propositions concrètes ou
des recommandations afin de démontrer ainsi la capacité du
Sénat d'évoluer, de s'adapter et de se réformer
lui-même.
La procédure suivie par le groupe de réflexion, pour la
totalité des thèmes retenus, a eu pour base un
« état des lieux », constitué d'un bilan, le
cas échéant d'un récapitulatif des initiatives
législatives récentes et d'une analyse des propositions et
suggestions contenues dans les contributions écrites adressées au
groupe de réflexion.
A partir de cet ensemble, les délibérations ont pu se
dérouler dans la transparence et dans un climat de sérieux et de
convivialité où chaque membre du groupe a exprimé son
point de vue. Ce climat a contribué indiscutablement à faire en
sorte que beaucoup, sinon la plupart des propositions et recommandations que le
groupe de réflexion présente, ont été
adoptées à l'unanimité ou par consensus.
D'autres propositions, et c'est légitime et naturel, ne l'ont
été qu'avec des nuances, des réserves ou des objections.
Les plus notables et les plus significatives sont mentionnées dans le
corps du rapport. C'est la raison pour laquelle, en particulier sur ces points,
le groupe de réflexion a estimé nécessaire de
présenter dans le corps du rapport les éléments
d'information qui avaient fondé sa réflexion, ses
préférences et ses décisions afin que chacun puisse
disposer des mêmes éléments pour fonder son opinion,
autrement qu'à travers des clichés, des a priori et des jugements
à l'emporte pièce.
Au surplus, dans un souci de totale transparence, le groupe de réflexion
a estimé nécessaire que les groupes, s'ils le souhaitent,
puissent faire figurer en annexe du rapport leurs observations sur les
propositions et recommandations formulées.
Il faut encore préciser, pour être tout à fait clair, que
le groupe de réflexion n'a pas retenu toutes les propositions qui lui
ont été adressées. Le rapport n'en fait pas mention mais
il n'est pas inutile d'indiquer, à ce stade, quelques principes qui
expliquent que certaines propositions n'aient pas été retenues.
Tout d'abord, le
groupe de travail a considéré que sa
réflexion devait porter prioritairement et quasi-exclusivement sur le
Sénat
. C'est pourquoi il n'a pas souhaité remettre en cause
les équilibres institutionnels fondamentaux de la V
ème
République ni les prérogatives gouvernementales du
parlementarisme rationalisé.
Ensuite, le
groupe de réflexion a refusé la solution de
facilité qui aurait consisté
, dans certains domaines,
à créer des structures permanentes nouvelles
; il a
estimé, non seulement qu'elles étaient toujours coûteuses,
mais aussi, le plus souvent, qu'elles risquaient d'entraîner des double
emplois ou de provoquer de difficiles et délicats problèmes de
répartition de compétences. Il a donc exprimé, notamment
dans le domaine du contrôle, sa nette préférence pour des
structures temporaires et pour un recentrage sur les commissions permanentes,
tout en étant conscient que cette option pouvait, à terme, poser
la question de leur nombre en raison de la surcharge quasi-permanente de leur
programme de travail législatif.
Enfin, le groupe de réflexion a constaté que dans certains
domaines, peu de propositions et suggestions lui avaient été
adressées. Il en a déduit que cela comportait, implicitement, une
appréciation positive sur le bilan et les actions menées. A
contrario, cela l'a conforté dans l'idée, somme toute
évidente, qu'après le nécessaire examen de la question du
mandat sénatorial, il convenait, dans le droit fil de l'idée
exprimée par le Président PONCELET le 16 octobre 2001, de
recentrer les moyens et les efforts sur le « coeur de
métier » du Sénat, assemblée parlementaire
à part entière forte de ses deux bonus constitutionnels, la
représentation des collectivités territoriales et des
Français de l'étranger
.
C'est, en effet, prioritairement sinon exclusivement, sur le triptyque, mandat
sénatorial, fonction législative, fonction de contrôle, que
pourra être confortée la légitimité du Sénat
et que l'on peut espérer évacuer et mettre un terme, comme
l'indiquait le Président PONCELET le 16 octobre 2001,
« aux procès en représentativité et donc en
légitimité qui sont instruits, ça et là, à
l'encontre du Sénat ».
*
C'est
dans cette perspective que le groupe de réflexion a
déterminé les orientations générales des
propositions et des recommandations qu'il formule dans ce rapport.
Le groupe de réflexion a tout d'abord affirmé la
nécessité de préserver les principes essentiels du mode
d'élection du Sénat, qui permettent de le différencier par
rapport à l'Assemblée nationale :
- l'élection au suffrage universel indirect ;
- le maintien de la circonscription départementale ;
- la représentation constitutionnelle des collectivités
territoriales.
Mais le statut électoral du Sénat a évolué depuis
1875, il peut encore évoluer en vue d'une meilleure adéquation
aux changements de la démographie ou à une nouvelle donne de la
décentralisation.
Le groupe de réflexion a donc formulé cinq propositions ou pistes
de réflexions destinées à conforter la
représentativité spécifique du Sénat :
- L'abaissement de l'âge d'éligibilité de trente-cinq
à
trente ans
;
- La réduction de la
durée du mandat à six ans
, qui
est la durée de droit commun des mandats locaux ; cette
réduction devrait intervenir dès le prochain renouvellement
triennal de 2004,
sans que les mandats actuels soient remis en
cause
; ainsi s'ouvrira une
période transitoire
au cours
de laquelle les mandats en cours iront jusqu'à leur terme, le mandat de
six ans entrant progressivement en vigueur au fur et à mesure des
renouvellements partiels. Sous la même réserve, le passage d'un
renouvellement par tiers à un renouvellement par moitié appellera
des mesures transitoires qui seront précisées par une loi
organique.
-
L'actualisation
, demandée à deux reprises par le Conseil
constitutionnel,
de la répartition des sièges entre les
départements
en fonction du recensement de 1999, le nombre total de
Sénateurs devant rester globalement stable à quelques
unités près ;
- L'élection des sénateurs à la
proportionnelle dans
les départements élisant quatre sénateurs
, afin
d'assurer un meilleur équilibre entre représentation
proportionnelle et scrutin majoritaire ;
-
L'augmentation du collège sénatorial
, d'abord pour une
meilleure prise en compte du fait urbain
et notamment de la place des
grandes villes, ensuite
pour garantir une meilleure représentation
aux départements et aux régions, qui pourraient désigner
des délégués supplémentaires
à l'instar
des communes les plus peuplées, le Sénat devant être le
reflet le plus fidèle possible du paysage territorial.
Dans le même esprit, le groupe de réflexion a émis la
suggestion que, lorsque le moment sera venu, le mode de scrutin du Sénat
prenne en compte le phénomène des intercommunalités
aujourd'hui naissantes.
Aujourd'hui, la révision ou l'actualisation de certains
éléments du régime électoral du Sénat
apparaît comme une nécessité, car à force
d'être répétées à l'envi, certaines critiques
peuvent, de proche en proche, mettre en cause la représentativité
du Sénat et, à terme, sa légitimité, au risque de
fragiliser le bicamérisme en France.
Le Sénat est loin de mériter l'image d'archaïsme ou de
conservatisme que certains voudraient lui accoler.
Contrairement à une idée répandue par les
détracteurs du Sénat, l'âge moyen des Sénateurs
n'est pas très éloigné de celui des Députés
et depuis le dernier renouvellement triennal, les Sénatrices sont en
proportion aussi nombreuses que les Députées. La
réalité est différente : loin d'être immuable,
le Sénat change, évolue et se transforme au fil des
renouvellements triennaux dans une proportion habituellement
sous-estimée.
Depuis plusieurs années, le Sénat n'a eu de cesse de moderniser
et d'améliorer ses méthodes de travail et de communication, comme
le confirme par exemple le succès rencontré par son site Internet
qui a contribué à mieux faire connaître les initiatives
sénatoriales.
Sous l'impulsion de son Président, le Sénat a poursuivi et
diversifié sa politique d'ouverture, d'abord vers les élus
locaux, ensuite vers le monde de l'entreprise et dans la sphère
internationale.
Trois événements parmi tant d'autres :
- Le Forum des Sénats du monde (mars 2000) a confirmé le
dynamisme du bicamérisme qui est une idée d'avenir, notamment
pour les démocraties émergentes ;
- Le 14 juillet 2000, le pacte républicain entre le Sénat et les
maires a été solennisé par le rassemblement à Paris
de plus de 13 000 maires ;
- Les états généraux des élus locaux,
organisés dans les régions de France et d'outre-mer, ont
confirmé que le Sénat, « maison des
collectivités territoriales », était en phase avec les
questions de la décentralisation et à l'écoute des
préoccupations des élus locaux.
A l'évidence, le Sénat est une institution moderne, ouverte et
dynamique ; c'est une raison de plus pour vider la querelle sur le mandat,
il faut l'espérer, d'une manière définitive.
Avec un régime électoral rénové, le Sénat
sera mieux à même d'assurer, dans la sérénité
et en dehors de toute vaine polémique institutionnelle, ses missions
constitutionnelles. Au surplus, un Sénat, conforté par une
représentativité renouvelée, devrait en toute logique,
avoir des compétences plus affirmées pour les textes
concernant les collectivités territoriales
.
Dans cette perspective, le groupe de réflexion formule plusieurs
propositions destinées à consolider la fonction du Sénat
comme représentant des collectivités territoriales :
- la
création d'un observatoire sénatorial de la
décentralisation
;
- la publication régulière de rapports d'information sur la
décentralisation ;
- le développement du questionnement sur les problèmes des
collectivités territoriales ;
-
une meilleure identification du rôle législatif du
Sénat à l'égard des textes relatifs aux
collectivités territoriales
(dépôt en premier lieu sur
le Bureau du Sénat, absence de déclaration d'urgence et
application du régime juridique des lois organiques).
A cet effet, le groupe de réflexion souhaite la
poursuite de la
navette sur la proposition constitutionnelle adoptée par le Sénat
en juin 2000
, cette proposition pouvant constituer le point de
départ d'une réflexion d'ensemble sur une relance de la
décentralisation.
A l'égard des Français de l'étranger
, le groupe de
réflexion a retenu plusieurs propositions ou recommandations de nature
à améliorer la participation aux élections au Conseil
supérieur des Français de l'étranger et à mieux
marquer la fonction de représentation par le Sénat des
Français expatriés, notamment par la publication
périodique de rapports d'information sur les problèmes des
Français de l'étranger.
Fort de ses spécificités,
le Sénat doit assumer
pleinement sa vocation première d'assemblée parlementaire
, en
veillant à un meilleur équilibre entre les deux piliers de
l'activité parlementaire, d'une part l'élaboration de la loi et
d'autre part le contrôle, l'évaluation et la prospective.
Pour le groupe de réflexion, le Sénat doit mieux
légiférer pour plus de contrôle et de débat en
séance publique.
A cet effet, le groupe de réflexion, sous la double réserve du
respect des prérogatives gouvernementales et du droit d'amendement de
chaque sénateur, estime souhaitable, sans altérer la
qualité du débat, de
moderniser et de diversifier les
procédures d'examen des textes en fonction de leur objet
(vote en
commission de certains textes, discussion des textes sur la base des
conclusions de la commission, simplification des procédures
abrégées). Cette diversification des procédures, qui ont
pour point commun d'entraîner un accroissement du rôle
délibératif des commissions, permettrait d'assurer une meilleure
articulation entre le travail en commission et en séance publique pour
consacrer plus de temps à la fonction de contrôle.
Le Président PONCELET l'a souligné avec force et le groupe de
réflexion partage ce point de vue :
le contrôle, pris au
sens large, doit devenir la « seconde nature » du
Parlement
, lequel doit partager son temps entre l'examen de textes
gouvernementaux et les débats généraux qui
intéressent les Français dans leur vie quotidienne.
Pour mieux marquer l'importance de la
fonction de contrôle, le groupe
de réflexion propose de la mentionner expressément à
l'article 24 de la Constitution
:
« Le parlement vote la
loi et contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue la
législation et les politiques publiques. »
Pour accroître l'autonomie d'initiative des deux assemblées,
une deuxième séance mensuelle réservée serait
instituée
notamment dans la perspective d'assurer un
débouché en séance publique aux travaux de contrôle
des commissions ou des délégations, mais aussi pour rattraper le
retard de transposition des directives et de ratification des ordonnances.
En vue d'une meilleure coordination ou synergie des actions de contrôle,
d'évaluation ou de prospective, conduites par les commissions ou les
délégations, dont les moyens devraient être
renforcés, un
programme semestriel serait établi par une
réunion spéciale de la Conférence des
Présidents
.
Le groupe de réflexion estime souhaitable que les
procédures
de questionnement
en séance publique soient rénovées
et dynamisées, notamment en ce qui concerne les séances de
questions d'actualité qui devraient être plus spontanées et
faire l'objet d'une programmation une fois par semaine, le mardi
après-midi. Une fois par mois, une séance de
« questions orales thématiques » permettrait aux
Sénateurs d'interroger le Gouvernement sur des problèmes
intéressant les collectivités territoriales ou sur des sujets de
société. Le groupe de réflexion recommande
également un renouveau des questions orales avec débat,
recentrées sur les sujets les plus sensibles, ainsi qu'une
amélioration du délai de réponse aux questions
écrites.
« Chambre de réflexion », le Sénat doit
également accorder toute sa place à la prospective.
Concernant l'Europe, l'International et la Communication, le groupe de
réflexion a été amené à constater que
beaucoup avait été réalisé dans ces trois domaines
à partir des conclusions du groupe de travail de 1990, amplifié
et diversifié au cours de ces dernières années avec, en
particulier, la création de la Chaîne Public-Sénat.
Le Sénat n'a pas à « rougir » de son
bilan : les Sénateurs travaillent beaucoup, les Sénateurs
travaillent bien, encore faut-il le faire mieux savoir, grâce notamment
à une meilleure lisibilité ou une meilleure visibilité des
travaux parlementaires. En particulier, l'objectif de chaque instant doit
demeurer d'assurer la diffusion la plus large possible des rapports du
Sénat auprès du grand public et des élus locaux car les
rapports législatifs, les rapports d'information des commissions et des
délégations, les rapports d'enquête constituent, avec les
comptes rendus des séances, le meilleur vecteur de la communication
d'une assemblée parlementaire.
Comme on peut le voir, les propositions, recommandations ou suggestions du
groupe de réflexion sont de portée ou d'importance
variable : certaines exigent une modification de la Constitution, d'une
loi organique ou d'une loi ordinaire, d'autres passent par une révision
du Règlement du Sénat, d'autres encore supposent de simples
changements de pratique.
La préoccupation de base du groupe de réflexion a
été de formuler des propositions simples, pragmatiques et
adaptées qui se présentent plutôt comme des pistes de
réflexion. Si elles étaient retenues, les modalités
pratiques de leur mise en oeuvre relèveraient bien entendu de
l'appréciation des organes compétents du Sénat, raison
pour laquelle le groupe n'a pas souhaité à ce stade entrer dans
le détail des mesures proposées.
Par-delà la diversité des propositions, la volonté commune
est claire : rénover et moderniser l'image du Sénat,
conforter sa crédibilité auprès de l'opinion publique et
des médias, donner un nouvel élan au bicamérisme.
Avec un régime électoral renouvelé et modernisé
(mandat de 6 ans, rééquilibrage entre scrutin majoritaire et
représentation proportionnelle, mise à jour du nombre et de la
répartition des sièges de sénateurs, prise en compte du
fait départemental et régional, représentation plus juste
des communes les plus peuplées), le Sénat verra sa
légitimité consolidée avec, en parallèle, une
réaffirmation et un renforcement de ses compétences
législatives et de contrôle, notamment dans le domaine des
collectivités locales. Ces deux orientations sont complémentaires
voire indissociables. Plus précisément, la réduction du
mandat sénatorial à 6 ans ne devrait intervenir que sous la
réserve d'un rééquilibrage entre scrutin majoritaire et
représentation proportionnelle et sous la condition que les
compétences du Sénat soient mieux affirmées à
l'égard des textes législatifs relatifs aux collectivités
territoriales.
Mais la rénovation de l'institution sénatoriale ne saurait se
limiter aux travaux d'un groupe de travail ou de réflexion,
constitué tous les dix ans :
la modernisation de la
« Maison Sénat » doit être une
préoccupation permanente, elle est l'affaire de tous et d'abord et avant
tout de chaque Sénateur
; son succès suppose le
consensus le plus large entre les groupes politiques. Aujourd'hui comme hier,
toutes les énergies et toutes les compétences doivent être
mobilisées pour faire en sorte que l'image du Sénat
reflète la spécificité de son rôle
irremplaçable de chambre de réflexion et de
prospective.
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
I - LE MANDAT SÉNATORIAL
1
-
AGE D'ÉLIGIBILITÉ DES SÉNATEURS
Souhaitant maintenir une différence de principe avec l'Assemblée
nationale, le groupe de réflexion propose
un abaissement de
l'âge d'éligibilité
des sénateurs à
trente ans
3
(
*
)
.
2 -
LA DURÉE DU MANDAT
Le groupe de réflexion :
2.1.
propose une
réduction de la durée du mandat
sénatorial à 6 ans
4
(
*
)
,
2.2.
préconise un
renouvellement par moitié tous les 3
ans
plutôt qu'un renouvellement par tiers tous les 2 ans
5
(
*
)
,
2.3.
estime souhaitable de s'en remettre à la commission des lois
pour déterminer
les mesures transitoires
de telle sorte que la
réduction du mandat sénatorial commence à s'appliquer,
pour la première fois,
dès le prochain renouvellement du
Sénat
et sans remettre en cause la durée des mandats
actuellement en cours.
3 -
LA RÉPARTITION ET LE NOMBRE DES SÉNATEURS
Le groupe de réflexion a retenu
le principe d'une actualisation de la
répartition des sièges entre les départements
en
fonction du recensement de 1999, le nombre de Sénateurs devant rester
globalement stable à quelques unités près
6
(
*
)
.
4 -
LE MODE DE SCRUTIN
4.1.
Le groupe de réflexion a proposé de
maintenir le
département comme circonscription d'élection
des
Sénateurs.
4.2.
Il a opté pour
l'élection des sénateurs
à la proportionnelle à partir de 4 Sénateurs par
département
7
(
*
)
.
5 -
LE COLLÈGE ÉLECTORAL DU SÉNAT
5.1.
Le groupe de réflexion s'est prononcé en faveur de
l'augmentation du nombre des électeurs sénatoriaux :
- pour une meilleure prise en compte du
fait urbain
et notamment de la
place des grandes villes dans le collège sénatorial,
- pour donner une meilleure représentation aux départements et
aux régions, qui procèderaient à
l'élection de
délégués supplémentaires
, à l'instar des
communes les plus peuplées.
5.2.
Le groupe de réflexion a évoqué la
possibilité de prévoir l'élection des
délégués sénatoriaux par priorité parmi
les suivants de liste afin de renforcer leur légitimité
.
5.3.
Enfin, il a souhaité qu'une réflexion soit
engagée sur la prise en compte, le moment venu, des
intercommunalités
dans le collège électoral du
Sénat.
II -
LE SÉNAT, REPRÉSENTANT CONSTITUTIONNEL
DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES FRANÇAIS ÉTABLIS
HORS DE FRANCE
1
-
LE SÉNAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le groupe de réflexion recommande :
1.1.
l'institution d'un
Observatoire de la
Décentralisation
. Cet organe, purement interne au Sénat,
s'appuierait sur le concours du Service des Collectivités territoriales.
L'Observatoire serait notamment chargé d'établir un
« tableau de bord » financier et budgétaire et
d'élaborer des études générales, y compris de droit
comparé, sur la décentralisation et les collectivités
territoriales ;
1.2.
la poursuite de l'élaboration régulière de
rapports d'information sur la décentralisation établis par une
mission d'information commune
sans préjudice de la
possibilité pour les commissions de créer des missions
d'information ou des groupes de travail sur des sujets particuliers ;
1.3.
la programmation en séance publique, à
périodicité régulière, de
débats sur les
collectivités territoriales à partir de questions orales avec
débat.
1.4. une meilleure identification, dans la Constitution, du rôle
législatif du Sénat pour les textes portant sur les principes
fondamentaux de la décentralisation, le Sénat étant le
représentant constitutionnel des collectivités territoriales
.
A cet effet, l'examen de ces textes serait assorti des garanties de
procédure suivantes :
- dépôt des projets de loi
en premier sur le Bureau du
Sénat
;
-
absence de déclaration d'urgence
afin de garantir un
examen approfondi de ces textes ;
- application à ces textes du
régime juridique des lois
organiques,
qui implique notamment qu'en cas de désaccord avec le
Sénat, l'Assemblée nationale peut avoir le « dernier
mot » à la condition de se prononcer à la
majorité absolue de ses membres.
1.5.
En conséquence, le groupe de réflexion souhaite
la
poursuite de la navette sur la proposition de loi constitutionnelle relative
à la libre administration des collectivités territoriales
et
à ses implications fiscales et financières, adoptée par le
Sénat en juin 2000 et en instance à l'Assemblée nationale.
La discussion de ce texte pourrait constituer le point de départ d'une
réflexion constitutionnelle d'ensemble sur la décentralisation,
portant notamment sur la prise en compte des spécificités des DOM
par une adaptation du droit commun et la reconnaissance d'un droit à
l'expérimentation locale de réformes susceptibles d'être
étendues après évaluation.
2 -
LE SÉNAT ET LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE
FRANCE
Le groupe de réflexion a retenu un certain nombre de propositions et de
recommandations de nature à améliorer la participation aux
élections au Conseil Supérieur des Français de
l'étranger et à mieux marquer la fonction constitutionnelle de
représentation par le Sénat des Français expatriés.
Il recommande :
2.1.
de faire explorer par le ministère des Affaires
étrangères les voies et moyens susceptibles d'améliorer le
taux de
participation aux élections au Conseil Supérieur des
Français de l'étranger
(CSFE) ;
2.2.
d'abroger l'interdiction de toute
propagande électorale
à l'étranger
(article 5 de la loi du 7 juin 1982) ;
2.3.
de favoriser le développement de
liens institutionnels
entre le Sénat et le Conseil Supérieur des Français de
l'étranger
, notamment en posant le principe d'une audition annuelle
par la commission des Affaires étrangères du ministre des
affaires étrangères en sa qualité de Président du
CSFE ;
2.4.
d'établir, selon une périodicité à
définir,
un rapport d'information sur les problèmes des
Français de l'étranger
;
2.5.
de veiller à ce que les déplacements officiels de
Sénateurs à l'étranger permettent d'étudier
systématiquement, avec le concours du Quai d'Orsay, la situation des
Français établis dans le pays concerné et donnent lieu
à compte-rendu dans les rapports d'information des missions des
commissions et des groupes d'amitié.
2.6.
Le groupe de réflexion a, par ailleurs, évoqué
la possibilité pour le Président du Sénat de parrainer au
Sénat une
«
journée annuelle des
Français de l'étranger ».
III - LA FONCTION LÉGISLATIVE
1 -
LE VOTE EN COMMISSION DE CERTAINS TEXTES
Le groupe de réflexion recommande une modification constitutionnelle qui
autoriserait
le vote en commission
de certains textes
8
(
*
)
. Les modalités de cette
nouvelle procédure seraient précisées par une loi
organique, puis par le règlement de chacune des deux Assemblées.
La loi organique déterminerait la liste des textes susceptibles de
relever de cette procédure
qui pourrait concerner notamment les
projets de loi de codification, les projets de loi de ratification des
ordonnances, les textes autorisant l'approbation ou la ratification de
conventions internationales et les textes considérés comme
techniques par la Conférence des Présidents.
L'application de cette nouvelle procédure devrait être
subordonnée au
vote du Sénat
sur les conclusions de la
Conférence des Présidents et ne pourrait être
engagée en cas d'
opposition
du Gouvernement
.
Le Règlement fixerait les modalités de discussion en commission
qui devraient assurer
la publicité des débats
, garantir
les droits des sénateurs, auteurs d'amendements
et
préserver l'exercice des
prérogatives constitutionnelles du
Gouvernement
.
La Conférence des Présidents serait chargée
d'éviter la concomitance entre la séance publique et la
réunion d'une commission appelée à voter un texte de loi.
2 -
LA DISCUSSION DES TEXTES SUR LA BASE DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
SAISIE AU FOND
9
(
*
)
Afin d'éviter la redondance de la présentation des amendements en
commission, puis en séance publique
, le groupe de
réflexion préconise une révision constitutionnelle
autorisant la discussion des projets de loi ou des textes transmis par
l'Assemblée nationale sur
la base des conclusions de la commission
saisie au fond
sauf opposition du Gouvernement sur les textes inscrits
à l'ordre du jour prioritaire.
3 -
L'INSTITUTION PAR LE RÈGLEMENT DE DEUX NOUVELLES
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES AU LIEU ET PLACE DES ACTUELLES
PROCÉDURES DITES ABRÉGÉES
10
(
*
)
3.1. La procédure d'examen simplifiée
procéderait de
l'initiative du Président de la commission saisie au fond, d'un
président de groupe ou du Gouvernement. Le recours à cette
procédure devrait être approuvé par le Sénat
statuant sur les conclusions de la Conférence des Présidents.
Cette procédure ne pourrait s'appliquer à certains textes
importants tels qu'ils sont énumérés par l'article 47
nonies du Règlement et aurait notamment pour effet de limiter les droits
de parole dans la discussion générale et dans la discussion des
articles.
Pour les textes inscrits à l'ordre du jour prioritaire,
le
Gouvernement pourrait exercer un droit d'opposition
.
3.2.
Le groupe de réflexion s'est également
prononcé en faveur d'une procédure de
vote sans débat
des conventions internationales et des conventions fiscales qui pourrait
être décidée par la Conférence des
Présidents, sur la proposition de la commission intéressée.
4 -
LA LIMITATION DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE À PARTIR
DE LA DEUXIÈME LECTURE
11
(
*
)
Le groupe de réflexion préconise une modification du
Règlement du Sénat afin de prévoir que,
sauf
décision contraire de la Conférence des Présidents
, la
discussion générale serait limitée, à partir de la
deuxième lecture, aux
interventions du Gouvernement
et du
rapporteur au fond
.
5 -
LE REGROUPEMENT ET LE VOTE GLOBAL DES AMENDEMENTS
RÉPÉTITIFS OU DE PURE TECHNIQUE LÉGISLATIVE
12
(
*
)
Le groupe de réflexion recommande que, par une évolution de la
pratique de la présidence des débats, les amendements
répétitifs ou de pure technique législative puissent, en
cas d'accord entre la commission et le Gouvernement, faire
l'objet d'une
adoption globale au début de la discussion des articles.
6 -
LA RECHERCHE D'ACCORDS PARTIELS PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Le groupe de réflexion recommande comme une bonne pratique l'examen par
la commission mixte paritaire, dans toute la mesure du possible, de l'ensemble
des dispositions restant en discussion, en vue de favoriser
la reprise des
accords partiels lors de la nouvelle lecture
.
7 -
LA CONSULTATION DU CONSEIL D'ETAT SUR LES PROPOSITIONS DE LOI
Le groupe de réflexion suggère une révision de la
Constitution afin de conférer au Président de chaque
Assemblée la faculté de solliciter l'avis du Conseil d'Etat sur
une proposition de loi avant son inscription à l'ordre du jour du
Sénat.
IV - LE CONTRÔLE, L'ÉVALUATION ET LA PROSPECTIVE
1 -
L'AFFIRMATION CONSTITUTIONNELLE DE LA FONCTION DE
CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE
Le groupe de réflexion estime que la fonction de contrôle et
d'évaluation devrait être consacrée et affirmée dans
la Constitution au même titre que la fonction législative. A cet
effet l'article 24 de la Constitution comprendrait un alinéa
rédigé de la façon suivante : « Le
Parlement vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement. Il
évalue la législation et les politiques publiques. »
2 -
Le groupe de réflexion préconise l'institution, par une
modification de l'article 48 de la Constitution, d'une
deuxième
séance mensuelle réservée
afin notamment de valoriser
les travaux de contrôle, d'évaluation ou de prospective et de
rattraper le retard constaté dans la transposition des directives
européennes ou la ratification d'ordonnances.
3 -
LA PROGRAMMATION, LA COOPÉRATION, LA COORDINATION ET
L'INFORMATION CONCERNANT L'EXERCICE DE LA FONCTION DE CONTRÔLE,
D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE
3.1.
Le groupe de réflexion préconise l'amélioration de la
coordination et de la synergie entre les actions de contrôle,
d'évaluation et de prospective par la mise au point d'
un
programme semestriel des actions de contrôle
qui serait
défini par
une réunion spéciale de la Conférence
des Présidents
à laquelle seraient associés les
présidents des délégations qui ne sont pas membres de la
Conférence des Présidents. Ce programme, comme son
exécution, feraient l'objet d'une
politique d'information
spécifique.
3.2.
Le groupe de réflexion recommande un renforcement de
la
coopération entre les commissions permanentes
par
un recours
privilégié à la formule de la mission commune
d'information
, dont les règles de désignation et les pouvoirs
seraient précisés dans l'Instruction Générale du
Bureau (sans préjudice de la possibilité pour les commissions de
créer des missions d'information internes ou des groupes de travail).
4 -
LA LOI DE FINANCES
Le groupe de réflexion souhaite :
4.1.
la consolidation et l'élargissement du débat
d'orientation budgétaire
qui devrait englober, outre les finances
publiques, les finances locales, sociales et européennes.
4.2. la poursuite de la modernisation des modalités de discussion de
la loi de finances.
5 -
L'ÉVALUATION
Le groupe de réflexion considère que
l'évaluation de la
loi doit devenir une priorité.
Il préconise à cet
effet
un meilleur suivi de l'application des lois
notamment par une
redistribution des compétences de l'Office d'évaluation de la
législation et une meilleure diffusion des rapports
déposés par le Gouvernement.
6 -
LE RENFORCEMENT DES MOYENS INTERNES ET EXTERNES
Le groupe de réflexion recommande :
6.1.
la poursuite du
renforcement
, engagé depuis plusieurs
années,
des moyens d'expertise interne des commissions et des
délégations
et l'accompagnement de cette action par une
meilleure coordination et une meilleure synergie des services chargés
des études économiques, des études juridiques et des
études relatives aux collectivités locales afin notamment de
favoriser leur contribution aux travaux des commissions et des
délégations ;
6.2.
de compléter ces moyens, en tant que de besoin, par
un
développement du recours à des concours extérieurs
(organismes publics ou privés, experts, universitaires...)
pour la réalisation d'études ou d'expertises, notamment dans
le cadre défini par le Bureau du Sénat et le Conseil de Questure
du 20 décembre 2001.
7 -
LA DYNAMISATION ET LA RÉNOVATION DES
PROCÉDURES DE QUESTIONNEMENT
Le groupe de réflexion recommande :
7.1.
La mise à profit de la
deuxième séance
mensuelle réservée
afin de prévoir, par exemple, la
programmation systématique du
débouché en séance
publique des travaux des commissions d'enquête et des missions
d'information communes
;
7.2.
Le retour à
un tour plus spontané pour les
questions d'actualité au Gouvernement
en privilégiant les
thèmes en relation directe avec l'actualité (programmation de ces
séances de questions le mardi à 16 heures 30, une fois par
semaine) ;
7.3.
La programmation une fois par mois de
« questions
orales thématiques »
sur des sujets intéressant les
collectivités locales ou sur des problèmes de
société (débat d'une heure trente, à partir d'une
dizaine de questions adressées à un ministre et réparties
à la proportionnelle des groupes) ;
7.4.
Un renouveau des questions orales avec débat en les
recentrant sur des sujets sensibles
;
7.5.
L'amélioration du
délai de réponse aux
questions écrites
par l'institution de « questions
signalées » ou la programmation de séances de questions
orales reprenant certaines des questions écrites restées sans
réponse.
8 - DIVERS
Le
groupe de réflexion préconise :
8.1.
L'organisation de «
grands colloques du
Sénat »
avec la participation de parlementaires, de
représentants de la société civile et de
personnalités qualifiées sur les sujets d'actualité ou de
société ;
8.2.
L'établissement et la diffusion de
notes
d'actualité
sous l'égide, d'une part, de l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et,
d'autre part, de la Délégation à la planification.
V - LE SÉNAT ET L'EUROPE
1.
Pour permettre au Sénat d'exercer une influence accrue sur le processus
de décision européen, le groupe de réflexion
préconise
une modification de l'article 73 bis du
Règlement du Sénat
afin de favoriser l'adoption des
« résolutions européennes » dans des
délais plus courts :
- en autorisant la délégation pour l'Union européenne de
rapporter elle-même une proposition de résolution lorsque la
commission saisie au fond en formule la demande ;
- en substituant un délai d'un jour franc à l'actuel délai
de 10 jours prévu à l'alinéa 8 à l'issue
duquel l'adoption de la proposition de résolution devient
résolution du Sénat.
2.
Le groupe de réflexion souhaite
un renforcement des
échanges interparlementaires avec les secondes chambres des États
membres et des États candidats à l'admission à l'Union
européenne
:
- dans le cadre de l'Association des Sénats d'Europe,
- par le développement des réunions de travail des commissions et
délégations du Sénat avec les commissions des
différents États membres et des États candidats à
l'admission et les commissions du Parlement européen.
3.
Le groupe de réflexion apporte son appui à
la
création d'une seconde chambre européenne
représentant
les parlements nationaux au sein des institutions européennes, et
chargée notamment de veiller au respect du principe de
subsidiarité
VI -
LE SÉNAT
ET « L'INTERNATIONAL »
Le
groupe de réflexion propose :
1.
l'introduction de
l'obligation constitutionnelle d'un débat
parlementaire en cas d'engagement des troupes françaises
en dehors
du territoire national ;
2.
une transmission officielle par le Gouvernement de la liste de
l'ensemble des conventions et accords internationaux conclu chaque
année ;
3.
une amélioration de l'information du Sénat sur
l'activité des organisations internationales
où le
Sénat est représenté au moyen de délégations
par :
- la publication de rapports d'activité plus synthétiques ;
- des communications régulières, d'une part, des
présidents desdites délégations auprès des
commissions concernées, et, d'autre part, des représentants des
groupes politiques au sein de ces délégations auprès de
leurs groupes respectifs ;
4.
Une meilleure programmation des séances publiques
consacrées à la ratification des accords internationaux.
VII - LA COMMUNICATION
Le
groupe de réflexion estime que la politique de communication sur les
travaux du Sénat devrait être amplifiée. A cet effet il
préconise :
1.
l'attribution d'une dotation de communication à chaque
commission
lui permettant de mieux faire connaître ses travaux ;
2.
l'installation d'
un
correspondant de l'agence Reuters
au Sénat et la souscription d'un abonnement à cette agence.
3.
une plus large diffusion des rapports les plus importants du
Sénat auprès du grand public et de l'ensemble des élus
locaux, notamment par la recherche d'un meilleur équilibre entre les
supports traditionnels et les nouvelles technologies de l'information et de la
communication.
CHAPITRE I
LE MANDAT
SÉNATORIAL
I. LE MODE D'ÉLECTION DU SÉNAT : DES AMÉNAGEMENTS SOUHAITABLES, SOUS RÉSERVE DE RESPECTER LES SPÉCIFICITÉS SÉNATORIALES
A. LE BICAMÉRISME DIFFÉRENCIÉ EST UN ÉLÉMENT FONDATEUR DE LA TRADITION PARLEMENTAIRE FRANÇAISE DEPUIS 1875
Assemblée parlementaire de plein exercice, le Sénat
est en outre investi d'une représentativité propre, les
collectivités locales et les Français de l'étranger, qui
justifie que les sénateurs soient dotés d'un statut
électoral propre, différent de celui des députés.
Même si ce statut n'a rien de figé ni d'intangible -il a
d'ailleurs évolué sur plusieurs points depuis 1875- la
différence entre le régime électoral des membres des deux
assemblées est une constante remontant aux origines de la
III
ème
République, et qui est devenue partie
intégrante de la tradition parlementaire française.
Quatre éléments fondamentaux marquent ainsi le statut
électoral des sénateurs :
-
un âge d'éligibilité plus élevé
que celui des députés ;
-
une durée de mandat plus longue
que celui de
l'Assemblée nationale, assortie du renouvellement du Sénat
lui-même par fraction (les « séries »), alors
que le renouvellement de l'Assemblée nationale s'effectue
intégralement à l'issue de chaque législature ;
-
l'élection au suffrage universel indirect
par un
collège électoral composé essentiellement d'élus
locaux, en particulier les représentants des conseils municipaux ;
-
une circonscription électorale de nature territoriale
,
c'est-à-dire fondée sur l'organisation institutionnelle locale
-le département ou la collectivité territoriale d'outre-mer-
là où le découpage des circonscriptions, de nature
purement électorale, de l'Assemblée nationale, sans
méconnaître totalement la géographie, est avant tout
basé sur la démographie.
B. POUR AUTANT, DES CRITIQUES LANCINANTES SONT FORMULÉES CONTRE CERTAINS ÉLÉMENTS DU STATUT ÉLECTORAL DES SÉNATEURS
Pour
l'essentiel, ces critiques se concentrent :
-
sur l'âge d'éligibilité des sénateurs
-actuellement fixé à 35 ans- qui paraît trop
élevé à certains ;
-
sur la durée du mandat des sénateurs
-neuf
années- qui serait trop longue, comparée à celle des
autres mandats électifs ; le hiatus entre la durée du mandat
des assemblées locales -cinq ou six ans- et celle du mandat
sénatorial est également souligné ;
-
sur une insuffisante prise en compte des évolutions ayant
affecté la démographie française
, tant en ce qui
concerne la composition du collège électoral (qui accorderait
trop de poids aux petites communes rurales, au détriment des villes)
qu'en ce qui concerne le nombre et la répartition des sièges du
Sénat entre les différents départements.
Cette dernière critique mérite un examen d'autant plus attentif
qu'au nombre des exigences constitutionnelles afférentes à toute
représentation politique, figure en bonne place l'égalité
du suffrage ; or, comme le Conseil constitutionnel l'a
indiqué
13
(
*
)
, le
respect de ce principe implique que les élections s'organisent
«
sur des bases essentiellement
démographiques
».
Aussi le groupe de réflexion a-t-il jugé souhaitable d'aborder
tous les éléments spécifiques de la
représentativité des sénateurs, avec un double
objectif :
- couper court -ou tenter de couper court- aux critiques contre le
Sénat et les sénateurs,
- mais aussi envisager les moyens de renforcer leur
représentativité, pour leur permettre de mieux représenter
les collectivités territoriales de la République.
Le groupe de réflexion a fondé ses discussions sur les
contributions écrites de ses membres, les propositions
déposées au cours des dernières années et les
débats récents, notamment ceux ayant porté sur la loi
modifiant le régime électoral du Sénat.
II. L'ACTUALISATION DU STATUT ÉLECTORAL DES SÉNATEURS, NÉCESSAIRE POUR AMÉLIORER LA REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PAR LE SÉNAT, TOUT EN COUPANT COURT AUX CRITIQUES QUI LE FRAGILISENT
A. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE DE RAMENER À 30 ANS L'ÂGE D'ÉLIGIBILITÉ DES SÉNATEURS
S'agissant de l'accès à des fonctions politiques d'une
certaine importance, la « querelle de l'âge
d'éligibilité » a souvent quelque chose d'assez
artificiel
14
(
*
)
.
Pour s'en tenir à un seul exemple, les citoyens sont éligibles
à l'Assemblée nationale dès 23 ans, mais combien le Palais
Bourbon accueille-t-il de députés de moins de 30 ans ?
Cela étant, ne serait-ce que pour des questions de principe, la question
mérite d'être considérée, d'autant que l'âge
d'éligibilité des sénateurs encourt des critiques
récurrentes qui sapent l'appréciation positive portée sur
les travaux du Sénat.
1. L'âge de l'éligibilité des sénateurs : un problème plus apparent que réel
Sous la
III
ème
République, l'âge
d'éligibilité au Sénat était fixé
à 40 ans. Depuis lors, cet élément du statut
électoral des sénateurs n'a enregistré qu'une
légère évolution -à la baisse- puisqu'à
l'heure actuelle, «
nul ne peut être élu au
Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans
révolus
»
15
(
*
)
. A l'Assemblée nationale, l'âge
d'éligibilité est fixé à 23 ans.
Pour certains, le seuil de 35 ans paraît encore trop élevé,
et contribuerait -parmi d'autres éléments- à
conférer au Sénat l'image d'une assemblée d'élus
âgés, moins en phase que l'Assemblée nationale avec les
aspirations de la population, les jeunes, notamment.
Cette critique semble infondée à la majorité du groupe de
réflexion, car l'important ne réside pas dans l'âge
d'éligibilité à un mandat -donnée avant tout
juridique- mais dans l'âge moyen réel des membres de
l'assemblée, toujours bien plus élevé.
Or, sur ce point, l'important écart entre les âges
d'éligibilité au Sénat et à l'Assemblée
nationale s'efface en large part quand on compare l'âge moyen des
députés et des sénateurs.
Au 1
er
octobre 2001, l'âge moyen des sénateurs
s'établissait ainsi à 61 ans.
Le faible écart entre l'âge moyen des membres de chacune des deux
assemblées se vérifie depuis 1959, comme l'établit le
graphique ci-après :
2. Les propositions du groupe de réflexion sur l'âge d'éligibilité des sénateurs
Le
groupe de réflexion a constaté que
ce problème de
l'âge d'éligibilité au Sénat se déclinait en
deux questions
, auxquelles il a tenu a tenu à apporter une
réponse propre :
-
sur le principe, est-il souhaitable d'abaisser cet âge
d'éligibilité ?
- si, en effet, il apparaît opportun d'abaisser l'âge
d'éligibilité,
doit-on l'uniformiser avec l'âge
d'éligibilité au mandat de député, ou bien faut-il,
en ce domaine, maintenir une différence entre le Sénat et
l'Assemblée nationale ?
Sur la question de principe,
le groupe de réflexion a pu constater
que le Sénat avait déjà été saisi de
plusieurs propositions d'abaissement de l'âge d'éligibilité
au mandat de sénateur.
On pourrait, certes, faire valoir que la portée pratique de cette mesure
risque de demeurer assez limitée.
De fait, une bonne expérience des affaires locales représente un
atout décisif dans la candidature à l'élection
sénatoriale, les chances d'être élu étant faibles
pour un candidat trop jeune, qui n'aurait pas disposé du temps
nécessaire pour se faire apprécier des élus locaux de son
département, notamment à travers l'exercice pendant une
durée suffisante d'un mandat local ou de responsabilités
politiques locales.
Cela étant, avec l'extension de la représentation proportionnelle
-qui intéresse désormais près des deux tiers des
sièges du Sénat- certaines listes pourraient juger opportun de
placer en position éligible des candidats plus jeunes qu'actuellement.
L'abaissement de l'âge d'éligibilité constituerait avant
tout un signal à la symbolique forte.
Comme le soulignait l'exposé des motifs de la proposition de loi
organique présentée à cet effet par M. Henri de Raincourt
et plusieurs sénateurs, cette mesure manifesterait «
la
volonté du Sénat de s'engager résolument dans la voie de
la nécessaire modernisation de la vie publique en offrant à des
plus jeunes la possibilité de se présenter au
Sénat
».
L'objectif de
rénovation de l'institution sénatoriale plaide
en faveur d'une diminution de l'âge d'éligibilité
.
Ø Aussi,
le groupe de réflexion a-t-il admis le principe d'un
abaissement de l'âge d'éligibilité au mandat de
sénateur.
Ø En revanche, MM. Jean-Pierre Bel et Robert Bret ayant proposé
de fixer l'âge d'éligibilité à 23 ans
16
(
*
)
comme pour les
députés, le groupe de réflexion a estimé plus
conforme au bicamérisme différencié de maintenir une
certaine différence de principe avec les députés, cet
écart étant un des éléments de la souhaitable
différenciation institutionnelle entre les deux composantes du Parlement.
Ø C'est pourquoi le groupe de réflexion propose de ramener
à 30 ans l'âge d'éligibilité au
Sénat.
B. LE GROUPE DE RÉFLEXION PRÉCONISE DE RÉDUIRE LA DURÉE DU MANDAT SÉNATORIAL À SIX ANS, TOUT EN MAINTENANT LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU SÉNAT, PAR MOITIÉ TOUS LES TROIS ANS
1. La durée du mandat sénatorial : une question désormais difficile à éluder
Aux
termes de l'actuel article L.O. 275 du code électoral,
«
les sénateurs sont élus pour neuf
ans
».
De tous les éléments du statut électoral des
sénateurs, cette durée de mandat est sans doute celui qui suscite
le plus d'interrogations et de critiques.
Le passage au quinquennat pour le mandat de Chef de l'Etat (loi
constitutionnelle de septembre 2000) a relancé le débat sur la
durée du mandat sénatorial qui connaît désormais un
différentiel de trois ou quatre ans par rapport à l'ensemble des
mandats nationaux et locaux. Le Sénat peut-il rester en dehors du
mouvement qui tend à inscrire la durée des mandats
électifs dans la limite de cinq ou de six ans ?
Il se trouve que sur ce point, la Constitution confère au Sénat
un plein pouvoir d'appréciation : la durée du mandat des
sénateurs est fixée par une disposition organique
«
relative au Sénat
» au sens de l'article
46, alinéa 4 de la Constitution, laquelle ne peut être
modifiée qu'avec son approbation.
D'un point de vue juridique, le Sénat aurait donc la possibilité
de s'opposer au raccourcissement de la durée de son mandat.
Mais c'est précisément parce que sur cette question, son accord
est indispensable, que dans un contexte serein et pour mettre un terme à
une critique dont il est trop souvent victime, «
le Sénat
s'honorerait en prenant lui-même l'initiative d'une réduction
à six ans de la durée du mandat de ses membres
»,
comme l'a considéré M. Christian Poncelet, dans son
allocution du 16 octobre 2001.
a) Le régime actuel : un mandat long avec, pour corollaire, le renouvellement partiel du Sénat
Un
mandat sénatorial plus long que celui des députés et le
renouvellement du Sénat par séries constituent deux
caractéristiques ancrées dans la tradition bicamérale
française
depuis la Constitution de la III
ème
République.
En effet, c'est l'article 6 de la loi constitutionnelle du 24 février
1875 qui, le premier, a assigné une durée de neuf ans au mandat
des sénateurs, disposant par ailleurs que le Sénat se
renouvellerait, comme actuellement, «
par tiers, tous les trois
ans
».
Sous la IV
ème
République -où la
durée du mandat des sénateurs a été ramenée
à six ans- le Conseil de la République était
renouvelé triennalement par moitié, les membres de cette
assemblée ayant été répartis en deux séries
d'importance approximativement égale (série A et série B)
par l'article 2 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948.
Avec le retour au mandat de neuf ans et au renouvellement triennal par tiers,
la V
ème
République est revenue aux
principes antérieurs de la III
ème
République
, auxquels elle a conféré une valeur
organique.
Une durée de mandat plus longue pour les sénateurs que pour les
députés, combinée à « l'effet de lissage
politique » résultant du renouvellement du Sénat par
séries, peut être considérée comme introduisant un
facteur supplémentaire de stabilité et d'équilibre dans le
bicamérisme différencié français.
b) La question du hiatus entre la durée du mandat des sénateurs et celle du mandat de la plupart des élus locaux
On
peut trouver peu fondé le différentiel de trois ans entre la
durée du mandat sénatorial et celui des conseillers
généraux et des conseillers municipaux, qui forment pourtant
l'essentiel du collège électoral des sénateurs.
Dans sa proposition de loi organique n° 465 du 29 juin
2000, M. Patrice Gélard pose ainsi clairement la question :
«
... l'article 24 de la Constitution
confère au Sénat le rôle d'assurer la représentation
des collectivités territoriales de la République. Il semble, en
ce sens naturel, que les sénateurs élus par un collège
électoral composé de membres ayant eux-mêmes obtenu, dans
leur grande majorité, des mandats de six ans, soient élus pour
une durée équivalente ...
».
Ce différentiel de trois ans n'est pas à l'abri de la critique
car
il limite dans une certaine mesure le droit de suffrage des élus
locaux.
En effet, en espaçant trop l'intervalle entre deux
élections sénatoriales consécutives dans le même
département, il prive certains membres des assemblées locales de
la possibilité de participer comme électeur à cette
élection, pour peu que le précédent renouvellement
triennal ait eu lieu moins de trois ans avant celui de leur propre conseil.
C'est le sort qui fut réservé, par exemple, aux conseillers
municipaux élus en 1995 dans les départements de la série
B, et dont le mandat avait déjà expiré au moment du
renouvellement de cette série, fin septembre 2001.
c) Plusieurs propositions de loi organiques récentes ont préconisé une réduction de la durée du mandat sénatorial
A
l'instar du Président du Sénat, le groupe de réflexion
constate que
la question de la durée du mandat n'est plus taboue.
La meilleure preuve en est que dans la période récente, le
Sénat a été saisi de plusieurs propositions de loi tendant
à réduire cette durée et, le cas échéant, de
modifier la périodicité du renouvellement du Sénat.
Pas moins de
sept propositions de loi organiques
ont été
déposées entre juin et octobre 2000 sur le Bureau du
Sénat et
toutes
-pour des motivations et selon des
modalités assez différentes, il est vrai-
préconisent
de ramener le mandat sénatorial à six ans
:
1. la proposition de loi organique n° 429 du 21 juin 2000,
présentée par MM. Robert Badinter, Claude Estier et les membres
du groupe socialiste et apparentés, «
tendant à
fixer à six ans la durée du mandat de
sénateur
» ;
2. la proposition de loi organique n° 440 du 26 juin 2000,
présentée par Mmes Hélène Luc, Nicole Borvo, M.
Robert Bret et plusieurs de leurs collègues du groupe communiste,
républicain et citoyen, «
tendant à fixer la
durée du mandat sénatorial à six ans
» ;
3. la proposition de loi organique n° 442 du 27 juin 2000,
présentée par M. Michel Doublet (RPR), «
relative
à la durée du mandat de sénateur
» ;
4. la proposition de loi organique n° 464 du 29 juin 2000,
présentée par M. Serge Mathieu (RI), «
tendant
à réduire la durée des mandats
parlementaires
» (l'auteur proposant dans le même temps de
ramener de cinq à quatre ans la durée du mandat des
députés) ;
5. la proposition de loi organique n° 465 du 29 juin 2000,
présentée par M. Patrice Gélard et plusieurs de ses
collègues du groupe du RPR, «
tendant à fixer la
durée du mandat des sénateurs à six
ans
» ;
6. la proposition de loi organique n° 469 du 29 juin 2000,
présentée par M. Jacques Larché (RI),
«
relative à la durée du mandat de
sénateur
» ;
7. la proposition de loi organique n° 13 du
10 octobre 2000, présentée par M. Philipe Arnaud (UC),
«
relative à la durée du mandat de
sénateur
».
A l'exception d'une seule (la proposition de loi de Mme Luc qui invoque
«
le caractère archaïque
»
du
«
mandat parlementaire le plus long d'Europe
»), ces
propositions de loi organique
présentent la réforme moins
comme une question de principe que comme un moyen de renforcer la
légitimité du Sénat.
Les cinq propositions de loi organique présentées par des membres
de la majorité sénatoriale (MM. Michel Doublet, Serge
Mathieu, Patrice Gélard, Jacques Larché et Philippe Arnaud)
voient dans la réduction de la durée du mandat sénatorial
un instrument pour renforcer la légitimité démocratique du
Sénat, dans la perspective d'une meilleure représentation des
collectivités locales.
Pour les auteurs de ces initiatives, le renforcement de la
légitimité démocratique du Sénat passe par une
augmentation de la fréquence des élections (MM. Michel
Doublet, Patrice Gélard, Jacques Larché, Philippe Arnaud) et par
l'harmonisation de la durée des mandats électoraux dans la
logique du quinquennat présidentiel (M. Serge Mathieu).
Par ailleurs, dans son exposé des motifs, M. Robert Badinter estime que
le mandat de neuf ans contribue à affaiblir l'écho du travail du
Sénat ; une telle durée lui paraît inutile, d'abord
parce que le Sénat ne peut être dissout, ensuite parce que son
renouvellement par tiers garantit sa pérennité, enfin parce que
le suffrage indirect, en lui-même, assure un rôle
modérateur. Une durée de neuf ans apparaissant
«
extraordinaire en droit comparé
», sa
réduction à six ans permettrait de normaliser le mandat
sénatorial.
Mais plus encore, compte tenu de la fonction de représentation des
collectivités locales qu'attribue l'article 24 de la Constitution au
Sénat, l'intention première est d'aligner la durée du
mandat sénatorial sur celle des mandats de la plupart des membres du
collège électoral.
Une périodicité, non plus de neuf mais de six ans, en supprimant
le décalage de trois ou quatre années entre la durée du
mandat sénatorial et celle des mandats locaux, garantirait à
chaque assemblée locale d'avoir la faculté de participer à
l'élection de ses représentants sénatoriaux : la
légitimité du Sénat en tant qu'institution
représentant les collectivités locales s'en trouverait d'autant
renforcée ou confortée.
d) La question connexe du rythme de renouvellement du Sénat
Depuis 1875, le principe du renouvellement partiel est
ancré dans la tradition républicaine. Ce principe a
été confirmé tant par
la IV
ème
République que par la Constitution
de 1958.
La réduction de la durée du mandat sénatorial amène
logiquement à reposer la question du renouvellement périodique
partiel du Sénat.
(1) Les trois formes envisageables de renouvellement
Du seul
point de vue « arithmétique »,
un mandat de six
ans laisserait le choix entre trois formules :
-
le maintien du système actuel de renouvellement par tiers
(donc tous les deux ans), avec néanmoins, comme conséquence
pratique, de devoir renouveler selon la même fréquence l'ensemble
des instances internes du Sénat, notamment le Bureau, les groupes
politiques, les commissions, les délégations ;
- diamétralement opposé,
un système de
renouvellement intégral
(donc tous les six ans), revenant à
l'abandon pur et simple du principe même du renouvellement partiel du
Sénat ; cette voie reviendrait à abolir un des
éléments qui, depuis 1875, différencie le
Sénat de l'Assemblée nationale
17
(
*
)
;
- à mi chemin entre ces deux formules, il pourrait être
envisagé
un renouvellement par moitié tous les trois ans,
système pratiqué sous
la IV
ème
République.
(2) Les solutions préconisées par les auteurs des propositions de loi organique
Comme
l'a constaté le groupe de réflexion, cinq des sept propositions
de loi organique mentionnées ci-avant ont pris explicitement position
sur cette question.
Mme Hélène Luc et les autres signataires de la proposition
n° 440 optent pour la suppression pure et simple du système de
renouvellement partiel
(quelle qu'en soit la périodicité ou
la proportion), démarche leur paraissant nécessaire -parmi
d'autres mesures- pour rendre l'alternance « possible » au
Palais du Luxembourg.
Les auteurs des quatre autres propositions de loi organique maintiennent le
principe, non seulement du renouvellement partiel du Sénat, mais encore
celui de son renouvellement par tiers,
ce qui, sur la base d'un mandat de
six ans, revient à proposer un renouvellement partiel tous les deux ans
(écartant, du même coup, le recours à un éventuel
renouvellement biennal par moitié). Leur choix est justifié par
différents motifs, d'ailleurs assez convergents :
- selon M. Patrice Gélard, le renouvellement par tiers -auquel il
affirme «
son attachement
»- présente le
double intérêt «
de ne pas soumettre la Haute
assemblée à la tourmente propre aux périodes
électorales d'une part et de permettre la continuité de l'action
parlementaire d'autre part
» ;
- M. Philippe Arnaud partage le même point de vue, lui aussi
considérant que le renouvellement par tiers permet «
la
continuité de l'action parlementaire
» ;
- M. Serge Mathieu voit dans le renouvellement partiel tous les deux ans
un moyen «
d'aligner la durée du mandat sénatorial
sur celle des mandats locaux, tout en préservant une continuité
avec le dispositif actuellement en vigueur
» ;
- M. Jacques Larché considère qu'un fonctionnement
équilibré du bicamérisme «
requiert aussi une
assemblée dont les membres soient renouvelés d'une manière
plus progressive, et donc un maintien du renouvellement du Sénat par
tiers
».
Quant aux deux propositions de loi organique de MM. Robert Badinter et Michel
Doublet, elles ne comportent aucune mention sur ce point, ce qui,
implicitement, revient à confirmer le maintien du dispositif
actuellement en vigueur, en l'occurrence celui du renouvellement par
tiers.
e) Le problème des mesures transitoires
Une
éventuelle réduction à six ans de la durée du
mandat sénatorial imposerait aussi de régler une
difficulté d'ordre pratique, qui surgit d'ailleurs dans toute
réforme touchant au statut électoral des membres d'une
assemblée élective :
par
quelles mesures
transitoires articuler le nouveau dispositif avec les mandats en
cours ?
Si les mesures de réduction de la durée du mandat
présentées par Mme Hélène Luc et par
MM. Robert Badinter et Serge Mathieu ne sont pas assorties du dispositif
transitoire correspondant, les quatre autres propositions de loi organique
prévoient, chacune en ce qui la concerne, un dispositif particulier
permettant de régler la situation des sénateurs
déjà en exercice ou à élire lors des plus prochains
renouvellements suivant l'entrée en vigueur du nouveau régime.
Le système suggéré dans la proposition de loi de M.
Patrice Gélard -fondé sur l'idée que la réforme
pouvait être votée avant le renouvellement triennal de 2001-
échelonnait la mise en oeuvre du nouveau dispositif sur huit ans
(2002/2010), pendant lesquels la durée des mandats des séries B
et C aurait été modulée, de telle sorte qu'à
l'expiration de la période transitoire, puisse être rétabli
le rythme normal d'un renouvellement par tiers tous les deux ans :
- les sénateurs de la série B, renouvelés en 2001,
auraient été élus pour une durée dérogatoire
de huit ans (jusqu'en 2009), puis par la suite tous les six ans, en 2015,
2021, et ainsi de suite ;
- les sénateurs de la série C, renouvelables en 2004,
auraient été élus pour une durée dérogatoire
de sept ans (jusqu'en 2011), puis par la suite tous les six ans, en 2017,
2023, et ainsi de suite ;
- les sénateurs de la série A, renouvelés en 2007,
auraient été élus pour la nouvelle durée normale de
six ans (jusqu'en 2013), puis par la suite tous les six ans, en 2019,
2025, et ainsi de suite
18
(
*
)
.
2. Les propositions du groupe de réflexion sur la durée du mandat et les questions connexes
Au terme
de cette analyse, le groupe de réflexion a examiné tour à
tour les différentes questions liées à la durée du
mandat sénatorial.
Ø Sur la durée du mandat des sénateurs,
le groupe a
dans sa majorité retenu le principe d'une
réduction de la
durée du mandat sénatorial à 6 ans.
M. Jacques
Pelletier avait en revanche indiqué qu'il demeurait attaché au
mandat de neuf ans, M. Jean-Pierre Bel ayant souhaité maintenir l'option
entre 6 et 5 ans.
Un mandat plus bref qu'aujourd'hui couperait court à l'une des critiques
les plus souvent avancées à l'encontre des sénateurs, tout
en s'inscrivant dans une logique qui a conduit le peuple français
à se prononcer par référendum en faveur de la
réduction du mandat présidentiel.
Quant au choix de six ans
-plutôt que cinq, ou sept, par exemple-
il a été justifié par plusieurs considérations
convergentes :
-
cette durée de six ans ferait coïncider la durée
du mandat des sénateurs avec celle du mandat de la très grande
majorité des élus locaux,
c'est-à-dire de leurs
électeurs naturels ; du même coup, chaque assemblée
locale retrouverait la possibilité de pouvoir participer à
l'élection des sénateurs du département, dans le droit fil
de la logique de représentation des collectivités territoriales
par le Sénat ;
-
six ans aurait le mérite de préserver un écart
d'une année entre la durée du mandat des sénateurs et
celle du mandat des députés
, conformément à la
philosophie du bicamérisme différencié ;
-
enfin, six ans se révèle la seule durée
qui permette concrètement de maintenir le principe du renouvellement
partiel du Sénat.
Ø S'agissant du mode de renouvellement du Sénat
, le groupe de
réflexion a souhaité
conserver le principe d'un renouvellement
partiel
plutôt qu'intégral, MM. Bel et Bret s'étant
exprimés pour leur part pour un renouvellement intégral.
Ø Quand au rythme,
il a exprimé majoritairement sa
préférence pour
un renouvellement par moitié tous les 3
ans
plutôt qu'un renouvellement par tiers tous les 2 ans.
Ø Enfin, sur la question des dispositions transitoires
rendues
nécessaires pour la mise en vigueur des mesures
préconisées ci-avant, le groupe a jugé
préférable
de s'en remettre à la commission des
Lois
,
le double objectif étant cependant :
-
que la réduction du mandat sénatorial commence
à s'appliquer, pour la première fois,
dès le prochain
renouvellement du Sénat en 2004 ;
-
que ces mesures transitoires
n'entraînent
aucune
réduction des mandats en cours,
quelle que soit la série
considérée.
Ainsi, à partir du renouvellement partiel suivant
le vote de la loi ramenant le mandat sénatorial à 6 ans,
s'ouvrirait une
période transitoire
au cours de laquelle les
mandats en cours au moment du vote de la loi se poursuivraient jusqu'au terme
initial du mandat de 9 ans de chacune des séries. Ainsi, le mandat de 6
ans entrerait en vigueur progressivement pour chacune des séries au fur
et à mesure des renouvellements partiels.
Par ailleurs, le passage d'un renouvellement par tiers à un
renouvellement par moitié appellera aussi des mesures transitoires qui
ne devraient pas remettre en cause la durée des mandats en
cours.
C. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE DE RÉÉQUILIBRER LE MODE DE SCRUTIN SÉNATORIAL EN TENANT COMPTE, NON SEULEMENT DES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES, MAIS AUSSI DU PAYSAGE DE LA DÉCENTRALISATION
Le
régime électoral des sénateurs a dès l'origine
été conçu pour leur permettre de remplir leur mission
spécifique de représentants des collectivités
territoriales.
Force est de constater que ce régime fait aujourd'hui l'objet
d'interrogations tenant, notamment, au déséquilibre qui se serait
progressivement instauré entre la composition du collège
électoral des sénateurs et les réalités
démographiques, marquées depuis une cinquantaine d'années
par l'urbanisation croissante et la dépopulation des zones
rurales.
1. Les traits caractéristiques du mode de scrutin des sénateurs ont été conçus pour leur permettre de représenter les collectivités territoriales, en particulier chacune des communes
Depuis 1875, le Sénat
, «
grand
collège des communes de France
», s'il représente
équitablement tous les niveaux de l'administration territoriale de la
République,
est avant tout l'émanation des communes
,
cellules de base et lieux privilégiés de l'exercice de la
démocratie locale ; à ce titre, le Sénat est
essentiellement une « assemblée de
proximité », pour reprendre l'expression du Président
Christian Poncelet.
D'où la nette prédominance des délégués
des communes dans le collège électoral des sénateurs.
L'article 6 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875
prévoyait que les sénateurs des départements, élus
pour neuf ans et répartis en trois séries, seraient
désignés au
suffrage indirect
, par un collège
composé des députés, des conseillers
généraux et -de loin les plus nombreux- des
délégués des conseils municipaux
19
(
*
)
.
Abstraction faite de la brève parenthèse des deux
premières années de
la IV
ème
République, l'assise territoriale
de l'élection du Sénat n'a jamais été remise en
cause, même si quelques ajustements ont été introduits pour
prendre en compte les évolutions démographiques, notamment le
développement du phénomène urbain.
L'article 8 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 a ainsi
posé le principe d'
une représentation de chaque commune
par un nombre de délégués variant en fonction de
l'effectif du conseil municipal (lui-même fixé par
référence à la population de la commune), tous les
conseillers municipaux étant délégués de droit dans
les communes de 9 000 habitants et plus. En outre, pour assurer
une représentation équitable des plus grandes villes, ce texte a
introduit
un correctif
: l'élection de
délégués supplémentaires dans les communes de plus
de 45 000 habitants, à raison de 1 pour 5 000
habitants ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.
Les articles 26 et 27 de cette loi instituaient en outre un
mode de scrutin
pluriel
, selon le nombre de sénateurs à élire :
scrutin majoritaire à deux tours dans les départements comptant
de 1 à 3 sièges, scrutin à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne dans les départements
ayant droit à 4 sièges ou plus.
On relève dans ce dispositif
plusieurs traits caractéristiques
de l'élection sénatoriale,
qui subsistent jusqu'à
présent :
-
la dualité du mode de scrutin
(majoritaire ou proportionnel,
selon le nombre de sièges du département) ;
-
le droit essentiel de chaque commune -si peu peuplée soit-elle-
à être représentée ;
-
la participation de l'ensemble du conseil municipal dans les communes
à partir de 9 000 habitants ;
-
l'élection de délégués supplémentaires
au-delà d'un certain seuil de population
, à raison
de 1 délégué pour une certaine tranche de
population au-delà du seuil.
La V
ème
République, loin de remettre en cause ces
principes, leur est au contraire restée fidèle même si,
depuis 1958, quelques légères
«
retouches
» y ont été
apportées pour rééquilibrer la représentation des
zones urbaines par rapport à celle des zones rurales :
- le « cran » entre scrutin majoritaire et scrutin
proportionnel, remonté à 5 sièges au début de la
V
ème
République (par l'article 25 de l'ordonnance
à valeur législative ordinaire n° 58-1098 du
15 novembre 1958, repris sous l'article L. 294 du code
électoral), a finalement été abaissé à 3
sièges par la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000. En
conséquence,
la proportionnelle
, réputée assurer
une représentation plus équitable de toutes les
sensibilités,
est devenue aujourd'hui le mode de scrutin des deux
tiers des sièges du Sénat
.
- le seuil pour la désignation des délégués
supplémentaires a été ramené de 45 000
à 30 000 habitants en 1958, la tranche étant elle-même
resserrée à 1 délégué supplémentaire
pour 1 000 habitants en sus de 30 000. Depuis lors, la
modification de ces chiffres a été plusieurs fois
envisagée, sans aboutir jusqu'à présent (la
dernière fois en juillet 2000, les mesures proposées ayant
finalement été déclarées contraires à la
Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000).
2. Une juste représentation des communes implique de trouver un point d'équilibre entre la représentation des zones rurales et des villes
Un constat s'impose : en dépit de ces retouches -somme toute limitées- la composition du collège électoral des sénateurs reste avant tout marquée par le poids électoral , jugé excessif par certains, des petites communes au détriment des zones urbaines .
a) Le dilemme de la représentativité du Sénat : trop de rural ou pas assez d'urbain ?
La
répartition de la population française sur l'ensemble du
territoire en 2002 n'a évidemment plus rien de comparable à celle
de la France au sortir de la seconde Guerre mondiale.
Or, le fort développement du phénomène urbain n'a sans
doute pas trouvé de contrepartie suffisante dans l'évolution du
régime électoral du Sénat.
A cet égard,
le dilemme réside moins dans la
sur-représentation des petites communes
(inévitable,
dès lors que toutes doivent disposer d'une représentation minimum
« incompressible », y compris les plus petites)
que dans
la sous-représentation des communes les plus peuplées
(notamment les villes comprises entre 9 000 et 30 000 habitants,
aujourd'hui les moins bien placées, puisqu'à la différence
des villes de plus de 30 000 habitants, elles ne bénéficient
même pas du correctif des délégués
supplémentaires).
Pour tenter de résoudre cette difficulté,
deux voies sont
envisageables
:
augmenter le nombre des
délégués supplémentaires
au-delà d'un
certain seuil de population communale,
ou bien déterminer le nombre
des électeurs sénatoriaux directement en fonction de la
population municipale
, étant entendu que
chaque commune
conserverait le droit à au moins un
délégué
.
b) Les initiatives législatives récentes
Optant, selon le cas, pour l'une ou l'autre de ces deux formules, plusieurs initiatives législatives ont été présentées ces dernières années.
(1) La proposition de loi présentée en 1998 par le groupe socialiste
La
proposition de loi n° 458 du 27 mai 1998
«
modifiant
des dispositions du code électoral relatives à l'élection
des sénateurs
», de MM. Guy Allouche, Claude Estier
et
des membres du groupe socialiste et apparentés,
préconisait la
modification concomitante des trois
paramètres de base
régissant la désignation des
représentants des communes :
1.
l'abaissement
de 9 000 habitants à 3 500 habitants
du seuil de population communale à partir duquel tous les membres du
conseil municipal sont membres de droit
du collège électoral
des sénateurs ;
2.
l'abaissement
de 30 000 habitants à 20 000 habitants
du seuil de désignation de délégués
supplémentaires
;
3.
le resserrement de la tranche
, dans les communes concernées,
à 1 délégué supplémentaire pour 500
habitants au-delà du seuil.
Avec la proposition de loi n° 458, le nombre total des
délégués des communes passerait environ
à 138 000 + 39 000 = 177 000,
soit une
augmentation de + 28 %
, décomposée comme
suit :
|
|
• Resserrement de la tranche de désignation des délégués supplémentaires (de 1 pour 1 000 ha. à 1 pour 500 ha.) |
|
|
• Abaissement à 3 500 ha. du seuil à partir duquel tous les conseillers municipaux sont délégués de droit Incidence cumulée des trois mesures |
||
20 500
|
|
(2) La proposition de loi présentée en 1999 par la majorité sénatoriale
La
proposition de loi n° 230
du 18 février 1999
«
modifiant le mode d'élection des
sénateurs
»,
présentée par plusieurs
sénateurs de la majorité sénatoriale
(MM. Henri
de Raincourt, Jean Arthuis, Josselin de Rohan, Gérard Larcher, Christian
Bonnet, Patrice Gélard, Paul Girod, Jean-Jacques Hyest et Jacques
Larché), préconisait de modifier le régime actuel sur
deux points
:
1.
abaisser le seuil
de désignation des
délégués supplémentaires, de 30 000 habitants
à 9 000 habitants ;
2.
resserrer la tranche
de population pour la désignation des
délégués supplémentaires, de 1 pour 1 000
habitants à 1 pour 700 habitants.
A l'heure actuelle, tous départements confondus, le collège
électoral des sénateurs comprend environ 138 000
délégués des communes
(les conseillers municipaux
élus à cette fin ou membres de droit, plus quelque 11 400
délégués supplémentaires, soit
environ 8 % de l'effectif total).
Avec la proposition de loi n° 230, le nombre total passerait environ
à 157 800
(soit une augmentation d'environ 14 %),
dont 31 000 délégués supplémentaires (soit
environ 20 % de l'effectif total) :
Régime électoral |
nombre total |
dont non élus locaux |
|
|
de grands électeurs |
en nombre |
en % |
régime actuel |
138 000 |
11 400 |
8 % |
proposition de loi n° 230 |
157 800 |
31 000 |
20 % |
(3) Le projet de loi présenté en 1999 par le Gouvernement Jospin, profondément modifié par l'Assemblée nationale
Le
projet de loi n° 260 du 10 mars 1999
«
relatif
à l'élection des sénateurs
»
présenté par le Gouvernement de M. Lionel Jospin
,
reprenait dans son texte initial le dispositif proposé, en son temps,
par le projet de loi n° 115, présenté par Mme Edith
Cresson le 27 novembre 1991, et dont la discussion
s'était interrompue après son rejet par le Sénat le
19 décembre 1991
20
(
*
)
.
Dans sa rédaction originelle, le projet de loi proposait une
modification complète du régime antérieur
, en
supprimant, d'une part, le lien entre le nombre des
délégués de la commune et l'effectif du conseil municipal,
de l'autre, le correctif des délégués
supplémentaires : dans toutes les communes, le nombre des
délégués aurait désormais été
strictement proportionnel à la population, à raison de
1 délégué pour 500 habitants.
En volume, ce dispositif aurait maintenu presque inchangé le nombre
total des délégués des communes, soit approximativement
138 000.
En revanche, au sein de cet effectif global, il aurait fortement affecté
l'équilibre actuel entre les électeurs sénatoriaux
désignés au sein des conseils municipaux (qui représentent
aujourd'hui 92 % des délégués des communes) et les
délégués supplémentaires non titulaires
eux-mêmes d'un mandat municipal, dont le nombre, porté d'environ
11 400 à environ 29 900, aurait désormais
représenté 22 % de l'ensemble, soit, en valeur relative, un
quasi triplement :
Régime électoral |
nombre total |
dont non élus locaux |
|
|
de grands électeurs |
en nombre |
en % |
régime actuel |
138 000 |
11 400 |
8 % |
texte initial du Gouvernement |
138 800 |
29 900 |
22 % |
Lors de
l'examen de ce projet de loi en première lecture les 23 et 24 juin
2000, le Sénat a modifié le dispositif proposé par le
Gouvernement, en lui substituant purement et simplement celui prévu par
la proposition de loi n° 230 de la majorité sénatoriale
(désignation de 1 délégué
supplémentaire par tranche de 700 habitants au dessus de 9 000
habitants).
L'Assemblée nationale a estimé préférable de
revenir à la formule proposée par le Gouvernement
(nombre des
délégués de la commune déterminé uniquement
en fonction de la population communale),
mais en lui conférant une
portée beaucoup plus radicale, resserrant cette fois la fourchette
à 1 délégué pour 300 habitants
(au lieu de
1 pour 500).
Au cours de la séance de l'Assemblée nationale
du 26 janvier 2000, le Gouvernement, par la voix du ministre de
l'intérieur, M. Jean-Pierre Chevènement, a fait part de son
«
avis très réservé
» sur cet
amendement, faisant observer qu'il «
aboutirait à augmenter
considérablement le nombre total des
délégués
»
21
(
*
)
, tout en rompant « avec l'objectif de
simplicité qui est à la base du projet gouvernemental ».
Le Sénat ayant rétabli son texte de première lecture le 15
mars 2000,
le projet adopté définitivement par
l'Assemblée nationale
le 21 juin 2000, selon la
procédure du dernier mot,
a confirmé son choix de
première lecture,
le conseil municipal étant appelé
à désigner
1 délégué
pour 300 habitants
(sauf le Conseil de Paris, désignant un
nombre de délégués égal à dix fois son
effectif), élus par priorité en son sein et, pour le nombre
excédentaire de délégués, choisis en dehors du
conseil.
Le Gouvernement est revenu à deux reprises sur les inconvénients
résultant, selon lui, de ce seuil : le 25 mai 2000, lors de
l'examen en nouvelle lecture (« ...
Vous proposez qu'il y en ait
un pour 300 habitants, alors que le Gouvernement tient pour un
pour 500 habitants
[...]
Je vous invite donc, sur cette
question qui n'est pas de principe, à trouver une position plus
réaliste
»), puis à nouveau le 21 juin 2000, en
dernière lecture («
le ministre de l'intérieur
continue de penser que ce seuil est trop bas. Il a développé,
lors des précédentes lectures, les raisons pratiques qui
justifient le seuil de 500 habitants. Mais il est trop tard pour vous
convaincre sur ce point
»).
De fait, avec ce système, le nombre total des
délégués des communes se serait trouvé porté
à environ 203 000, soit une augmentation de plus de 66 %
par rapport à aujourd'hui.
Mais
la conséquence la plus notable du dispositif retenu par
l'Assemblée nationale tenait surtout à la très forte
majoration de l'effectif des délégués
désignés en dehors des conseils municipaux
.
Leur proportion en moyenne nationale serait en effet passée
de 8 % (taux actuel) à plus de 30 % (et même
nettement plus dans plusieurs collèges départementaux), de telle
sorte que dans certains départements, les électeurs
sénatoriaux auraient été majoritairement
des « élus d'un jour » non titulaires
eux-mêmes d'un mandat local :
Régime électoral |
nombre total |
dont non élus locaux |
|
|
de grands électeurs |
en nombre |
en % |
régime actuel |
138 500 |
11 400 |
8 % |
Texte
adopté
|
203 000 |
61 000 |
30 % |
3. La décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2000, tout en ayant consacré la spécificité constitutionnelle du Sénat, permet aujourd'hui de reprendre le débat sur des bases claires
Le texte
de l'Assemblée nationale a encouru la censure du Conseil
constitutionnel
22
(
*
)
:
« Considérant
[...]
que, si le nombre des
délégués d'un conseil municipal doit être fonction
de la population de la commune et si, dans les communes les plus
peuplées, des délégués supplémentaires,
choisis en-dehors du conseil municipal, peuvent être élus par lui
pour le représenter, c'est à la condition que la participation de
ces derniers au collège sénatorial conserve un caractère
de correction démographique ; que l'application des dispositions en
vigueur de l'article L. 285 du code électoral ne remet pas en cause
les principes sus-énoncés ;
« Considérant, en revanche, qu'en application des
dispositions
[...]
l'article 2 de la loi
déférée, des délégués, choisis
nécessairement en dehors du conseil municipal, seront
désignés, à raison d'un délégué
supplémentaire pour 300 habitants ou fraction de ce nombre, lorsque
le nombre de délégués sera supérieur à
l'effectif du conseil municipal ; que, dès lors, ces
délégués supplémentaires constitueront une part
substantielle, voire, dans certains départements, majoritaire du
collège des électeurs sénatoriaux
[...]
;
« Considérant que l'importance ainsi donnée par la loi
déférée aux délégués
supplémentaires des conseils municipaux au sein des collèges
électoraux irait au-delà de la simple correction
démographique ; que seraient ainsi méconnus les principes
sus-énoncés ;
« Considérant qu'il y a lieu en conséquence de
déclarer
[ces dispositions]
contraires à la
Constitution ».
Ainsi, le Conseil constitutionnel a élaboré un véritable
statut constitutionnel de la représentativité
sénatoriale.
a) Le collège électoral des sénateurs doit rester majoritairement composé d'élus locaux, la participation de délégués supplémentaires ne devant pas aller au-delà d'un simple « correctif démographique »
Cette
décision revêt un grand intérêt, car sauf
modification préalable de la Constitution, sont désormais
tracées les limites
-au demeurant assez étroites-
d'une
éventuelle modification du régime électoral du
Sénat
:
1. parce qu'il assure la représentation des collectivités
territoriales de la République,
le Sénat doit être
élu par un corps électoral émanant lui-même de ces
collectivités, si bien que ce corps électoral doit être
composé «
essentiellement
» d'élus
locaux ;
2. par ailleurs,
«
toutes les catégories de
collectivités doivent y être
représentées
» ;
3. de surcroît,
«
la représentation des
communes doit refléter leur diversité
» ;
4. enfin, pour assurer le respect du principe d'égalité
devant le suffrage, la représentation de chaque catégorie de
collectivités et des différents types de communes doit tenir
compte de la population,
sans que la fixation du nombre des
délégués supplémentaires aille au-delà de la
simple correction démographique
.
b) Les voies restant ouvertes aujourd'hui, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel
A
l'évidence, cette décision en forme de « mode
d'emploi » limite désormais la marge de manoeuvre dans un
éventuel rééquilibrage de la représentation des
villes par rapport à celle des communes rurales.
Car sauf à envisager une révision du statut constitutionnel du
Sénat, la combinaison des quatre principes dégagés par le
Conseil constitutionnel fait que la prise en compte de la population à
travers
la désignation de délégués
supplémentaires ne peut aller au-delà de la simple
« correction démographique ».
En fait,
le choix paraît aujourd'hui devoir s'effectuer entre au moins
deux formules
23
(
*
)
:
• La première, dans l'esprit du texte initial du projet de loi
présenté par le précédent Gouvernement,
consisterait à
faire varier le nombre des
délégués uniquement en fonction de la population
communale
, tout
en choisissant une tranche qui demeure assez large
pour limiter le nombre des délégués désignés
en dehors du conseil municipal, dans le sens exigé par le Conseil
constitutionnel.
• La seconde, conforme à la logique du texte adopté par
le Sénat
, consisterait à
abaisser le seuil à partir
duquel les communes désignent des délégués
supplémentaires
(à partir de 9 000 habitants, selon
le texte du Sénat),
tout en resserrant la tranche de population
considérée
(700 habitants, pour le texte du
Sénat).
4. Les propositions du groupe de réflexion sur le mode de scrutin sénatorial
Au-delà de la question du rééquilibrage de la
représentation des zones à forte densité
démographique par rapport aux zones rurales,
le groupe de
réflexion s'est interrogé sur l'adaptation du mode de scrutin
sénatorial aux données contemporaines de la
décentralisation
, tant en ce qui concerne la représentation
des différentes catégories de collectivités territoriales
-communes, départements et régions- qu'en ce qui concerne la
montée en puissance des intercommunalités dans l'administration
locale.
Dans un passé récent, cette idée a fait l'objet de
différentes propositions, comme celle qui consisterait à faire
élire les sénateurs non plus par un collège
électoral unique, mais par plusieurs collèges distincts, de
manière à assurer une représentation plus
diversifiée des collectivités locales.
Pour sa part,
le groupe de réflexion, tout en se prononçant en
faveur d'une meilleure prise en compte des réalités
démographiques, n'a pas jugé souhaitable une remise en cause
aussi radicale des fondamentaux du régime électoral des
sénateurs,
consubstantiellement liés à la
spécificité du Sénat.
Ø S'agissant du mode de scrutin proprement dit
, le groupe a donc
décidé d'en
préserver les principales
caractéristiques, ce qui implique :
- le maintien du suffrage universel indirect,
- le maintien du département comme circonscription
d'élection des sénateurs
,
- le maintien d'un système dualiste
, marqué par la
coexistence entre le scrutin majoritaire et la représentation
proportionnelle.
Ø Sur ce dernier critère, le groupe a opté pour
l'
élection
des sénateurs à la proportionnelle
à partir de 4 sièges par département
,
MM. Bel et Bret s'étant prononcés en faveur de
l'application de la proportionnelle dans tous les départements à
partir de 2 sièges.
Le groupe de réflexion a en effet observé qu'au sein de
l'effectif total du Sénat, la proportionnelle à partir de 5
sièges -telle qu'elle s'appliquait avant l'intervention de la loi du 10
juillet 2000- établissait auparavant un équilibre d'environ un
tiers/deux tiers entre les membres du Sénat désignés
à la représentation proportionnelle et ceux élus au
scrutin majoritaire.
Or, l'abaissement à 3 sièges du « cran de
proportionnel », loin d'établir un meilleur équilibre
entre les deux modes de scrutin, a abouti à l'inversion pure et simple
de l'ancien partage, avec cette fois quasiment deux tiers des sièges du
Sénat pourvus à la proportionnelle et un tiers au scrutin
majoritaire.
Entre les deux, le groupe a opté pour
un cran de proportionnelle
à 4 sièges
, ce qui, sur la base du nombre et de la
répartition actuels des sièges,
permettrait d'approcher un
quasi-équilibre entre les deux modes de scrutin.
Ø S'agissant de la composition du collège électoral, le
groupe de réflexion s'est prononcé en faveur d'une augmentation
du nombre des électeurs sénatoriaux
, destinée :
- d'une part, à mieux prendre en compte le
fait urbain
et
notamment la place des grandes villes dans le collège
sénatorial ;
- d'autre part, à assurer une meilleure représentation aux
départements et aux régions, qui procèderaient
désormais à
l'élection de délégués
supplémentaires
, à l'instar des communes les plus
peuplées.
En pratique, il appartiendrait à la commission des Lois du Sénat
de formuler ses propositions quant au nombre des délégués
supplémentaires susceptibles d'être désignés, tant
par les communes que par les régions et les départements, dans le
respect des principes dégagés par le Conseil constitutionnel.
D'un point de vue technique, la discussion pourrait s'engager, par exemple, sur
la base des critères retenus dans le dernier texte voté par le
Sénat.
Mais quel que soit le dispositif finalement retenu, il faut souligner que
le
principe même d'élection de délégués
supplémentaires départementaux et régionaux constituerait
une innovation majeure
par rapport au régime actuel :
elle
irait beaucoup plus loin dans le sens du rééquilibrage de la
représentativité sénatoriale que la plupart des
propositions
dont le Sénat a pu précédemment
être saisi,
car ce rééquilibrage concernerait toutes les
collectivités territoriales, et pas simplement les communes.
Sans affecter l'assise élective des sénateurs -dont le
collège électoral resterait majoritairement composé des
délégués des communes-
cette mesure
représenterait,
une vingtaine d'années après les
grandes réformes de la décentralisation,
une reconnaissance
claire du fait régional et de l'importance des départements
.
Ø Le groupe de réflexion a également a souhaité
qu'une réflexion soit engagée sur la prise en compte, le moment
venu, des
intercommunalités
dans le collège
électoral du Sénat.
Ø Enfin, dans le cas des collectivités territoriales
élisant leurs conseillers au scrutin de liste, le groupe a
évoqué la possibilité de prévoir l'élection
des délégués sénatoriaux par priorité parmi
les suivants de liste, afin de renforcer leur
légitimité
.
D. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE D'ACTUALISER LA RÉPARTITION DES SIÈGES ENTRE LES DÉPARTEMENTS SUR LA BASE DU RECENSEMENT DE 1999, LE NOMBRE DE SÉNATEURS DEVANT RESTER GLOBALEMENT STABLE À QUELQUES UNITÉS PRÈS
La
question de l'incidence des évolutions démographiques sur
l'effectif du Sénat n'est pas nouvelle, certes, mais elle a pris un tour
plus actuel depuis trois ans
, sous la pression convergente de deux
données dont il serait aujourd'hui difficile de ne pas tenir
compte :
-
tout d'abord, la publication des résultats du recensement
général de la population de 1999,
qui a fait apparaître
un net décalage entre la répartition des sièges du
Sénat, telle qu'elle avait été déterminée en
1976, et la répartition contemporaine de la population française
sur le territoire ;
- ensuite, la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet
2000,
qui énonce un principe constitutionnel parfaitement
clair : «
les dispositions combinées de l'article 6 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des
articles 3 et 24 de la Constitution
imposent au législateur de
modifier la répartition par département des sièges de
sénateurs pour tenir compte des évolutions de la population des
collectivités territoriales dont le Sénat assure la
représentation
».
En ce domaine, le groupe de réflexion constate que le Conseil
constitutionnel a adressé au législateur ce qu'il faut bien
considérer comme une véritable
« injonction », d'ailleurs réitérée en
termes identiques l'année suivante
24
(
*
)
, dans une décision
Hauchemaille et
Marini
rendue sur une contestation relative à l'organisation des
élections sénatoriales de septembre 2001.
L'adaptation du nombre des sièges aux réalités de la
démographie n'est donc plus simplement une question
d'opportunité, laissée à l'appréciation de chacun ;
c'est aussi une sorte d'exigence constitutionnelle, rappelée deux fois
par le Conseil constitutionnel, à laquelle le Sénat n'aurait
d'ailleurs aucune raison légitime de vouloir se soustraire, car y
satisfaire ne pourra que conforter sa représentativité.
Reste à choisir la méthode.
L'adaptation doit-elle passer par
une augmentation du nombre des sièges du Sénat, ou par la simple
redistribution des sièges existants, à effectif globalement
constant ?
Cette question relève de l'appréciation du Sénat, d'autant
que le nombre des sénateurs est déterminé par une loi
organique «
relative au Sénat
» et, comme
tel, ne pourrait donc pas être modifiée sans son accord.
1. Un principe constitutionnel : la répartition par département des sièges de sénateurs doit tenir compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation
La
difficulté de la fixation du nombre des sièges du Sénat
et, plus encore, de leur répartition entre les départements tient
au fait que
chaque collectivité territoriale doit être
représentée en tant que telle, quelle que soit sa population
,
alors que dans le même temps,
les départements plus
peuplés doivent disposer d'un nombre de sièges
supérieur
, en vertu du principe de l'égalité du
suffrage selon lequel les élections politiques s'organisent
«
sur des bases essentiellement
démographiques
», pour reprendre la terminologie du
Conseil constitutionnel.
L'examen de la loi du 10 juillet 2000 a donné au Conseil constitutionnel
l'occasion de formaliser ce principe (décision n° 2000-431 DC
du 6 juillet 2000) :
«
les dispositions combinées de l'article 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des
articles 3 et 24 de la Constitution
imposent au
législateur de modifier la répartition par département des
sièges de sénateurs pour tenir compte des évolutions de la
population des collectivités territoriales dont le Sénat assure
la représentation
», concédant cependant que
«
ces dispositions n'exigeaient pas pour autant que cette prise en
compte intervienne avant l'entrée en vigueur de la loi
déférée
».
Cette décision a d'ailleurs confirmé un principe auquel
M. Paul Girod, rapporteur de la commission des Lois, s'était
déjà référé dans son rapport
(n° 427) sur la modification du régime électoral des
sénateurs : «
une mise à jour de la
composition du Sénat
, qui reflète actuellement la situation
démographique de la France en 1975,
ne semble pas pouvoir
être contestée dans son principe
».
2. La relative stabilité de l'effectif du Sénat depuis 1875
Depuis le début de la III ème République, le nombre des sénateurs est resté assez stable (300 sièges en 1875, 322 sièges en 2002), en dépit de la croissance considérable de la population française dans le même laps de temps (d'environ 36,906 millions à 60,185 millions d'habitants, soit une progression de 63 %), et nonobstant les aléas qui ont affecté la composition globale de la seconde chambre depuis 125 ans (par exemple, le retour de l'Alsace-Moselle sous souveraineté française après 1918, avec la création corrélative de 14 nouveaux sièges ; ou, en sens inverse, la disparition d'un certain nombre de sièges au fur et à mesure de l'accession à l'indépendance d'anciennes possessions coloniales).
a) L'effectif du Sénat sous la IIIème République
Aux
termes de l'article premier de la loi constitutionnelle
du 25 février 1875, relative à l'organisation du
Sénat, le Sénat comportait 300 sièges, dont
225 sénateurs élus dans les départements et les
colonies, plus 75 sénateurs inamovibles élus par
l'Assemblée nationale (c'est-à-dire par les membres du
Sénat lui-même et ceux de la Chambre des députés).
En supprimant le système des sénateurs inamovibles, la
révision constitutionnelle du 14 août 1884 a permis
de réaffecter progressivement leurs sièges disponibles aux
départements et colonies, selon une répartition fixée par
une loi organique du 9 décembre 1884.
Selon ce nouveau
texte, les 300 sièges (225 + 75) furent répartis entre les
départements et les colonies
25
(
*
)
.
Après la Première Guerre mondiale, le Sénat compta 14
nouveaux sièges alsaciens-mosellans
26
(
*
)
, soit
un effectif total du Sénat
passé à 314 sièges et demeuré inchangé
jusqu'à la fin de
la III
ème
République
.
b) L'effectif de la seconde chambre sous la IVème République
Les
règles initiales de composition du Conseil de la République,
telles qu'adoptées en 1946, étaient très
différentes de celles qui régissaient le Sénat de la
III
ème
République, mais le nombre des membres de
l'assemblée du Luxembourg, lui, est demeuré pratiquement
inchangé par rapport à la situation antérieure :
315 conseillers en 1946, puis 320 conseillers à partir de 1948.
Dans un premier temps, 200 membres du Conseil de la République
étaient élus directement par les départements
métropolitains, 14 par les départements algériens,
51 par les Territoires d'outre-mer (au sens nouveau de la
Constitution du 27 octobre 1946, ce qui incluait alors les Antilles,
la Guyane, la Réunion et les possessions françaises d'Afrique et
des Indes), plus 50 conseillers élus par les députés.
A la suite de la réforme du statut électoral du Conseil de la
République en 1948 (loi n° 48-1471 du 23 septembre
1948), qui accentuait son assise territoriale en supprimant les sièges
pourvus par l'Assemblée nationale, le nombre total des conseillers a
été fixé à 320
27
(
*
)
.
S'agissant des sièges départementaux,
la loi
du 23 septembre 1948 a fixé elle-même explicitement
les critères de leur répartition, fondée sur un principe
de proportionnalité en fonction de l'importance démographique de
chaque département.
Ainsi, aux termes de l'article 5 de cette loi,
il a été
«
attribué à chaque département un
siège
[...]
jusqu'à 154 000 habitants et, ensuite, un
siège par 250 000 habitants ou fraction
de 250 000
».
c) L'effectif du Sénat sous la Vème République
La
Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas déterminé elle-même
le nombre des membres de chaque assemblée, renvoyant cette question
à la compétence de la loi organique (s'agissant du nombre des
sénateurs, il s'agit d'une «
loi organique relative au
Sénat
» au sens de l'article 46 de la
Constitution)
28
(
*
)
.
A la mise en vigueur des nouvelles institutions, il a d'abord été
procédé par la voie d'ordonnances à valeur organique
prises dans le cadre de l'ancien article 92 (mesures transitoires), les
modifications ultérieures ayant fait l'objet de plusieurs lois
organiques.
On observe, à cet égard, que
les mouvements ayant
affecté le nombre des sénateurs ont été
relativement plus nombreux sous la V
ème
République
qu'auparavant
, en raison de plusieurs facteurs, notamment les
évolutions territoriales liées à la décolonisation,
la consécration constitutionnelle de la représentation par le
Sénat des Français de l'étranger (aboutissant à la
création de 6 puis de 12 nouveaux sièges) ou la
réorganisation de la région parisienne ayant
entraîné la création de plusieurs nouveaux
départements.
S'agissant du critère de répartition des sièges entre les
départements,
l'ordonnance à valeur organique
n° 58-1097 a suivi le principe de proportionnalité
démographique posé par l'article 5 de la loi du 23 septembre
1948, sans toutefois l'inscrire dans le texte même du code
électoral
; elle s'est simplement fondée sur les seuils
fixés en 1948, en l'espèce 1 siège jusqu'aux
premiers 154 000 habitants, puis un siège supplémentaire par
tranche de 250 000 habitants ou fraction de ce nombre.
A partir de la loi organique n° 66-504 du 12 juillet 1966
consécutive à la création des nouveaux départements
de la région parisienne, le premier de ces deux paramètres a
été légèrement rectifié, à raison
désormais de 1 siège pour 150 000 habitants (clé de
répartition implicitement reconduite lors de la création de 33
nouveaux sièges dans 29 départements par la loi
organique n° 76-643 du 16 juillet 1976
29
(
*
)
).
3. Les propositions récentes d'ajustement du nombre et de la répartition des sièges du Sénat
A ce
jour,
le nombre total des sièges du Sénat
s'élève à 322, dont 321 pourvus
(le siège
non pourvu correspondant à l'ancien Territoire des Afars et des Issas,
devenu République de Djibouti lors de son accession à
l'indépendance en 1977) ; ces sièges se répartissent
comme suit :
- sénateurs des départements,
304 sièges
(article
L.O. 274 du code électoral), distribués entre les
départements métropolitains et d'outre-mer selon le tableau
n° 6 annexé audit code ;
- sénateurs des TOM et autres collectivités d'outre-mer
assimilées,
5 sièges
;
- sénateurs représentant les Français établis hors
de France,
12 sièges
.
Certaines initiatives récentes ont été prises en vue de
modifier ces chiffres -inchangés depuis maintenant plus de vingt ans-
afin de tenir compte des évolutions démographiques.
Leurs auteurs proposent, selon le cas, de modifier à la fois l'effectif
total du Sénat (à la hausse) et la répartition des
sièges entre les départements, ou bien seulement ce second
paramètre (le nombre des sièges des départements
étant maintenu à son effectif actuel, soit 304).
a) Plusieurs initiatives législatives non prises en considération par le Sénat
Depuis
1997, six projets ou propositions de loi ont abordé la question du
nombre ou de la répartition des sièges du Sénat :
- une proposition de loi organique présentée par Mme
Hélène Luc et plusieurs collègues de son groupe
(n° 54 du 28 octobre 1997), «
tendant à modifier
le nombre de sénateurs élus dans les
départements
» (non assortie de la proposition de loi
simple nécessaire pour modifier corrélativement la
répartition des sièges entre les départements) ;
- deux propositions de loi présentées par MM. Guy Allouche,
Claude Estier et les membres du groupe socialiste et apparentés, la
première, de nature organique
(n° 459 du 28 mai 1998), «
tendant
à modifier le nombre des sénateurs élus dans les
départements et à abaisser l'âge
d'éligibilité des sénateurs
», la seconde,
de nature législative simple (n° 460), tendant par voie de
conséquence «
à modifier le tableau n° 6,
annexé à l'article L. 279 du code électoral fixant le
nombre de sénateurs représentant les départements, ainsi
que le tableau n° 5 annexé à l'article LO 276 du
code électoral relatif à la répartition des sièges
de sénateurs entre les séries
» ;
- deux projets de loi présentés par M. Lionel Jospin le
23 février 2000, le premier, de nature organique
(n° 235 rectifié), «
modifiant le nombre de
sénateurs
», le second, de valeur législative
simple (n° 236), «
modifiant la répartition des
sièges de sénateurs
».
Saisi de ces textes,
le Sénat, à deux reprises, a jugé
préférable de ne pas toucher au nombre et à la
répartition actuels de ses sièges.
Une première fois, sa position a été justifiée par
des raisons conjoncturelles : lors de l'examen des propositions de loi de
M. Guy Allouche n° 459 et 460, le rapporteur de la commission des
Lois, M. Paul Girod (rapport 1998/1999, n° 427) avait en
effet fait valoir que la nouvelle répartition proposée
était basée sur les résultats du recensement
général de la population de 1990, alors même que devaient
être prochainement publiés ceux du recensement de 1999, ajoutant
que si «
une mise à jour de la composition du Sénat,
qui reflète actuellement la situation démographique de la France
en 1975, ne semble pas pouvoir être contestée dans son
principe
», le respect des principes constitutionnels
«
n'implique pas qu'il soit dès maintenant
procédé à la révision de la répartition des
sièges entre les départements
[...]
Il serait donc
regrettable d'opérer dès maintenant une révision de la
répartition des sièges alors que les données
démographiques du recensement de 1990 ne sont plus exactes et que les
chiffres du recensement en cours devraient être connus au début de
l'année 2001
».
La seconde fois, lors de l'examen des projets de loi du précédent
Gouvernement, la question préalable, adoptée par le Sénat,
a été justifiée par
une considération de
fond : le refus, non pas, le cas échéant, d'un
réajustement du nombre des sièges entre les départements,
mais celui de l'accroissement du nombre des sénateurs.
Or, l'actualisation proposée par le Gouvernement pour tenir compte des
évolutions démographiques, aurait porté le nombre total
des sièges du Sénat à 341, soit une majoration nette de 20
sièges par rapport à son effectif actuel. Sur le rapport de M.
Paul Girod (1999/2000, n° 261), la commission des Lois
«
a considéré que la qualité du travail et
l'autorité d'une assemblée parlementaire ne se mesuraient pas au
nombre de ses membres et que
la création de sièges
supplémentaires était une solution de facilité
inutile
. Elle a donc estimé qu'
il ne convenait pas d'augmenter le
nombre des sénateurs
».
b) Les propositions formulées depuis le rejet des projets de loi de février 2000
Depuis
deux ans, la question du nombre et de la répartition des sièges
demeure donc en suspens, faisant à nouveau l'objet de plusieurs
propositions.
Ainsi, le 13 décembre 2000, M. Patrice Gélard a
déposé sur le Bureau du Sénat une proposition de loi
(n° 142), «
modifiant le tableau n° 5 annexé
au titre premier, articles L.O. 276 et suivants du code
électoral, concernant la répartition des sièges de
sénateurs entre les séries et le tableau n° 6 annexé
au titre deuxième, articles L. 279 et suivants du code
électoral, concernant le nombre de sénateurs représentant
les départements
» (il s'agit d'une proposition de loi
simple, car elle ne touche pas au nombre des sénateurs, qui seul
relève de la loi organique
30
(
*
)
).
Pour ce qui le concerne,
le groupe communiste républicain et
citoyen
, dans la contribution qu'il a adressée au groupe de
réflexion, sous la rubrique des «
propositions
d'application immédiates, conditions minimales de la
légitimité d'une seconde chambre
», a estimé
que :
« La dernière réforme votée
[du mode de
scrutin sénatorial]
revêt une portée très
limitée, car elle a maintenu la logique actuelle de désignation
des sénateurs.
« En effet, une question importante n'est pas abordée :
la répartition des sièges.
«
Les sénateurs du groupe communiste républicain et
citoyen expriment une exigence minimum : adapter le mode de
répartition actuel au recensement de 1999 (et non plus de 1975).
« Ils expriment aussi une exigence forte : répartir en
fonction d'un quotient nouveau : nombre de sièges/population.
« Ce calcul, déjà proposé par certains
professeurs de droit, permet une modification importante de la
répartition des sièges et d'assurer une meilleure adaptation
à la réalité démographique du pays ».
S'il n'a pas émis de suggestion directe sur le nombre ou la
répartition des sièges, le groupe socialiste a lui aussi
posé clairement le problème dans ces termes :
«
en contradiction avec les principes de l'article 3 de la
Constitution, le suffrage au Sénat est inégal. La Creuse a ainsi
un sénateur pour 70 000 habitants ; les
Bouches-du-Rhône un sénateur
pour 250 000 habitants
».
4. Pour tirer les conséquences des données démographiques récentes, le Sénat peut opter entre deux formules : majorer le nombre de ses sièges ou procéder à une nouvelle répartition à effectif constant
Si -comme le préconise le groupe de réflexion- le Sénat souhaite s'engager dans une modification de sa composition actuelle, deux formules seraient envisageables , la première affectant à la fois le nombre total des sièges et leur répartition entre les départements, la seconde se limitant à une nouvelle répartition à effectif global constant.
a) La reconduction de la clé de répartition de 1976 conduirait à majorer l'effectif total du Sénat
La première solution -qui inspirait les deux projets de loi du Gouvernement de M. Lionel Jospin- consisterait à reconduire la clé de répartition démographique utilisée en 1976 , selon le tableau ci-après :
Population du département |
Nombre de sièges |
- jusqu'à 150 000 habitants |
1 |
- de 150 000 à 400 000 habitants |
2 |
- de 400 000 à 650 000 habitants |
3 |
- de 650 000 à 900 000 habitants |
4 |
- de 900 000 à 1 150 000 habitants |
5 |
- de 1 150 000 à 1 400 000 habitants |
6 |
- de 1 400 000 à 1 650 000 habitants |
7 |
- de 1 650 000 à 1 900 000 habitants |
8 |
- de 1 900 000 à 2 150 000 habitants |
9 |
- de 2 150 000 à 2 400 000 habitants |
10 |
- de 2 400 000 à 2 650 000 habitants |
11 |
Du fait de la croissance de la population dans l'intervalle, ce système aurait pour conséquence d'accroître à due concurrence le nombre total des sièges du Sénat, qui passerait ainsi de 322 à 341 sièges (dont 322 sièges pour les départements 31 ( * ) , 7 sièges pour les TOM et les collectivités d'outre-mer assimilées et 12 sièges pour les Français de l'étranger), répartis entre les différents départements et collectivités territoriales d'outre-mer, proportionnellement à leur population telle que constatée en 1999.
b) La redistribution sans accroissement de l'effectif total du Sénat soulèverait « la question du cliquet »
La prise
en compte des évolutions démographiques peut-elle avoir pour
corollaire la suppression de sièges dans certains
départements ?
On constate que lors de l'examen de la loi organique
du 16 juillet 1976 précitée, le Parlement n'avait
pas cru possible de supprimer 3 sièges (1 siège dans la
Creuse et 2 sièges à Paris).
Ce faisant,
la loi organique a instauré, de fait, un
« cliquet » : le nombre des sénateurs par
département pourrait rester stable ou augmenter, selon le cas, mais ne
devrait pas diminuer.
Or, la seconde formule, qui consisterait aujourd'hui à redistribuer les
sièges tout en maintenant l'effectif global actuel, remettrait en cause
ce cliquet,
car elle impliquerait de minorer la représentation de
certains départements dont la population a subi une forte diminution,
pour compenser l'accroissement du nombre des sièges des
départements ayant vu leur population augmenter dans la même
période.
C'est le système préconisé par M. Patrice
Gélard, puisque sa proposition de loi n° 142 maintiendrait
inchangé le nombre actuel des sièges représentant les
collectivités territoriales, qu'elle redistribuerait entre toutes
(collectivités métropolitaines et d'outre-mer) selon une nouvelle
clé de répartition permettant de tenir compte des
évolutions démographiques.
De fait, selon la décision du Conseil constitutionnel,
le respect des
équilibres démographiques tient, non pas au nombre des
sénateurs, mais à leur «
répartition par
département
»
: en d'autres termes,
cette
exigence ne s'apprécie pas en valeur absolue mais dans
l'équilibre entre les départements les plus peuplés et
ceux qui le sont moins.
5. Les propositions du groupe de réflexion sur le nombre et la répartition des sièges du Sénat
Dans le
cadre de son mandat, le groupe de réflexion a considéré
qu'un accroissement significatif du nombre des sénateurs ne serait ni
utile ni opportun.
Toutefois, MM. Jean-Pierre Bel et Roland Bret n'ont pas, pour leur part, exclu
le principe de l'application de la clé de répartition
traditionnelle, qui se traduirait par la création d'un certain nombre de
sièges supplémentaires.
Ø Le groupe a retenu le principe d'une actualisation de la
répartition des sièges entre les départements
en
fonction du recensement de 1999,
le nombre de sénateurs devant rester
globalement stable à quelques unités près
.
Annexe
1
Les évolutions du nombre et de la répartition des sièges
du Sénat
intervenues depuis 1958
Texte de référence |
Métropole |
DOM |
TOM |
Autres
|
Français de l'étranger |
Départements d'Algérie * |
Total |
Ord. 58-1097 du 15.11.58 et Ord. 59-259 du 04.02.59 |
255 |
7 |
5 |
|
6 |
34 (1) |
307 |
Loi org. 61-816 du 29.07.61 |
255 |
7 |
6 (2) |
|
6 |
|
274 |
Loi org. 66-503 du 12.07.66 |
264 (3) |
7 |
6 |
|
6 |
|
283 |
Loi org. 76-643 du 16.07.76 |
296 (4) |
8 (4) |
6 |
|
6 |
|
316 |
Loi org. 76-1217 du 28.12.76 |
296 |
9 (5) |
4 (5) |
1 (5) |
6 |
|
316 |
Loi org. 83-499 du 17.06.83 |
296 |
9 |
4 |
1 |
12 (6) |
|
322 |
Loi org. 86-957 du 13.08.86 |
296 |
8 (7) |
4 |
2 (7) |
12 |
|
322 |
Loi const. 98-610 du 20.07.98 Loi org. 99-209 du 19.03.99 |
296 |
8 |
3 (8) |
3 (8) |
12 |
|
322 |
Situation actuelle |
296 |
8 |
3 (9) |
3 (10) |
12 |
|
322 (9) |
* dont
les Oasis et la Saoura
(1) Sièges supprimés par l'ordonnance n° 62-737
du 3 juillet 1962, à la suite de l'indépendance de
l'Algérie.
(2) Création d'un siège pour Wallis-et-Futuna.
(3) Création des départements de la région parisienne.
(4) Création de 32 sièges supplémentaires pour les
départements métropolitains (12 en 1977, 10 en 1980
et 10 en 1983) et d'un siège supplémentaire pour
la Réunion (en 1983).
(5) Saint-Pierre-et-Miquelon entre dans la catégorie des
départements et Mayotte devient une collectivité territoriale
spécifique.
(6) Création de 6 nouveaux sièges (2 en 1983, 2 en 1986 et 2 en
1989).
(7) Saint-Pierre-et-Miquelon devient une collectivité territoriale
spécifique.
(8) La Nouvelle-Calédonie devient une collectivité
sui
generis
.
(9) Dont le siège antérieurement attribué à
l'ancien Territoire des Afars et des Issas (devenu indépendant en 1977).
(10) Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Annexe
2
Évolution de la population des départements
(métropole
et outre-mer)
entre 1975 et 1999
|
Département |
Nombre
|
Recensement
|
Recensement
|
Variation
|
Ratio population 1999 par siège de sénateur |
1 |
Ain |
2 |
376 477 |
515 003 |
36,80 |
257 502 |
2 |
Aisne |
3 |
533 862 |
534 645 |
0,15 |
178 215 |
3 |
Allier |
2 |
378 406 |
344 311 |
- 9,01 |
172 156 |
4 |
Alpes-de-Haute-Provence |
1 |
112 178 |
139 474 |
24,33 |
139 474 |
5 |
Hautes-Alpes |
1 |
97 358 |
121 253 |
24,54 |
121 253 |
6 |
Alpes-Maritimes |
4 |
816 681 |
1 009 697 |
23,63 |
252 425 |
7 |
Ardèche |
2 |
257 065 |
285 940 |
11,23 |
142 970 |
8 |
Ardennes |
2 |
309 306 |
289 954 |
- 6,26 |
144 977 |
9 |
Ariège |
1 |
137 857 |
137 028 |
- 0,60 |
137 028 |
10 |
Aube |
2 |
284 823 |
291 328 |
2,28 |
145 664 |
11 |
Aude |
2 |
272 366 |
308 703 |
13,34 |
154 352 |
12 |
Aveyron |
2 |
278 306 |
263 674 |
- 5,26 |
131 837 |
13 |
Bouches-du-Rhône |
7 |
1 632 974 |
1 830 958 |
12,12 |
261 566 |
14 |
Calvados |
3 |
560 967 |
647 271 |
15,38 |
215 757 |
15 |
Cantal |
2 |
166 549 |
150 710 |
- 9,51 |
75 355 |
16 |
Charente |
2 |
337 064 |
339 205 |
0,64 |
169 603 |
17 |
Charente-Maritime |
3 |
497 859 |
555 960 |
11,67 |
185 320 |
18 |
Cher |
2 |
316 350 |
314 087 |
- 0,72 |
157 044 |
19 |
Corrèze |
2 |
240 363 |
231 810 |
- 3,56 |
115 905 |
2 A |
Corse-du-Sud |
1 |
100 278 |
118 512 |
18,18 |
118 512 |
2 B |
Haute-Corse |
1 |
125 284 |
140 296 |
11,98 |
140 296 |
21 |
Côte-d'Or |
3 |
456 070 |
506 321 |
11,02 |
168 774 |
22 |
Côtes-d'Armor |
3 |
525 556 |
542 182 |
3,16 |
180 728 |
23 |
Creuse |
2 |
146 214 |
124 400 |
- 14,92 |
62 200 |
24 |
Dordogne |
2 |
373 179 |
387 350 |
3,80 |
193 675 |
25 |
Doubs |
3 |
471 082 |
498 449 |
5,81 |
166 150 |
26 |
Drôme |
2 |
361 847 |
437 536 |
20,92 |
218 768 |
27 |
Eure |
3 |
422 952 |
539 837 |
27,64 |
179 946 |
28 |
Eure-et-Loir |
2 |
335 151 |
407 009 |
21,44 |
203 505 |
29 |
Finistère |
4 |
804 088 |
850 793 |
5,81 |
212 699 |
30 |
Gard |
3 |
494 575 |
620 994 |
25,56 |
206 998 |
31 |
Haute-Garonne |
4 |
777 431 |
1 044 728 |
34,38 |
261 182 |
32 |
Gers |
2 |
175 366 |
172 325 |
- 1,73 |
86 163 |
33 |
Gironde |
5 |
1 061 480 |
1 286 074 |
21,16 |
257 215 |
34 |
Hérault |
3 |
648 202 |
895 423 |
38,14 |
298 475 |
35 |
Ille-et-Vilaine |
4 |
702 199 |
866 179 |
23,35 |
216 545 |
36 |
Indre |
2 |
248 523 |
230 376 |
- 7,30 |
115 188 |
37 |
Indre-et-Loire |
3 |
478 597 |
553 564 |
15,66 |
184 522 |
38 |
Isère |
4 |
860 339 |
1 093 005 |
27,04 |
273 252 |
39 |
Jura |
2 |
238 856 |
250 721 |
4,97 |
125 361 |
40 |
Landes |
2 |
288 323 |
327 066 |
13,44 |
163 533 |
41 |
Loir-et-Cher |
2 |
283 690 |
314 778 |
10,96 |
157 389 |
42 |
Loire |
4 |
742 396 |
728 081 |
- 1,93 |
182 021 |
43 |
Haute-Loire |
2 |
205 491 |
209 006 |
1,71 |
104 503 |
44 |
Loire-Atlantique |
5 |
934 499 |
1 133 299 |
21,27 |
226 660 |
45 |
Loiret |
3 |
490 189 |
617 619 |
26,00 |
205 873 |
46 |
Lot |
2 |
150 778 |
160 124 |
6,20 |
80 062 |
47 |
Lot-et-Garonne |
2 |
292 616 |
304 878 |
4,19 |
152 439 |
48 |
Lozère |
1 |
74 825 |
73 437 |
- 1,85 |
73 437 |
49 |
Maine-et-Loire |
3 |
629 849 |
732 214 |
16,25 |
244 072 |
50 |
Manche |
3 |
451 662 |
481 145 |
6,53 |
160 382 |
51 |
Marne |
3 |
530 399 |
563 731 |
6,28 |
187 911 |
52 |
Haute-Marne |
2 |
212 304 |
194 589 |
- 8,34 |
97 295 |
53 |
Mayenne |
2 |
261 789 |
285 189 |
8,94 |
142 595 |
54 |
Meurthe-et-Moselle |
4 |
722 693 |
712 251 |
- 1,44 |
178 063 |
55 |
Meuse |
2 |
203 799 |
191 270 |
- 6,15 |
95 635 |
56 |
Morbihan |
3 |
563 588 |
642 830 |
14,06 |
214 277 |
57 |
Moselle |
5 |
1 006 373 |
1 020 647 |
1,42 |
204 130 |
58 |
Nièvre |
2 |
245 212 |
225 077 |
- 8,21 |
112 539 |
59 |
Nord |
11 |
2 511 478 |
2 551 422 |
1,59 |
231 948 |
60 |
Oise |
3 |
606 320 |
765 364 |
26,23 |
255 122 |
61 |
Orne |
2 |
293 523 |
291 681 |
- 0,63 |
145 841 |
62 |
Pas-de-Calais |
7 |
1 402 295 |
1 439 694 |
2,67 |
205 671 |
63 |
Puy-de-Dôme |
3 |
580 033 |
603 521 |
4,05 |
201 174 |
64 |
Pyrénées-Atlantiques |
3 |
534 748 |
599 319 |
12,08 |
199 773 |
65 |
Hautes-Pyrénées |
2 |
227 222 |
221 944 |
- 2,32 |
110 972 |
66 |
Pyrénées-Orientales |
2 |
299 506 |
391 853 |
30,83 |
195 927 |
67 |
Bas-Rhin |
4 |
882 121 |
1 024 482 |
16,14 |
256 121 |
68 |
Haut-Rhin |
3 |
635 209 |
706 993 |
11,30 |
235 665 |
69 |
Rhône |
7 |
1 429 647 |
1 576 608 |
10,28 |
225 230 |
70 |
Haute-Saône |
2 |
222 254 |
229 585 |
3,30 |
114 793 |
71 |
Saône-et-Loire |
3 |
569 810 |
544 340 |
- 4,47 |
181 447 |
72 |
Sarthe |
3 |
490 385 |
529 270 |
7,93 |
176 424 |
73 |
Savoie |
2 |
305 118 |
372 385 |
22,05 |
186 193 |
74 |
Haute-Savoie |
3 |
447 795 |
631 266 |
40,97 |
210 422 |
75 |
Paris |
12 |
2 299 830 |
2 122 848 |
- 7,70 |
176 904 |
76 |
Seine-Maritime |
6 |
1 172 743 |
1 237 790 |
5,55 |
206 299 |
77 |
Seine-et-Marne |
4 |
755 762 |
1 192 777 |
57,82 |
298 195 |
78 |
Yvelines |
5 |
1 082 255 |
1 352 483 |
24,97 |
270 497 |
79 |
Deux-Sèvres |
2 |
335 829 |
344 157 |
2,48 |
172 079 |
80 |
Somme |
3 |
538 462 |
554 924 |
3,06 |
184 975 |
81 |
Tarn |
2 |
338 024 |
342 931 |
1,45 |
171 466 |
82 |
Tarn-et-Garonne |
2 |
183 314 |
205 673 |
12,20 |
102 837 |
83 |
Var |
3 |
626 093 |
896 204 |
43,14 |
298 735 |
84 |
Vaucluse |
2 |
390 446 |
498 523 |
27,68 |
249 262 |
85 |
Vendée |
3 |
450 641 |
539 408 |
19,70 |
179 803 |
86 |
Vienne |
2 |
357 366 |
398 697 |
11,57 |
199 349 |
87 |
Haute-Vienne |
2 |
352 149 |
353 700 |
0,44 |
176 850 |
88 |
Vosges |
2 |
397 957 |
380 362 |
- 4,42 |
190 181 |
89 |
Yonne |
2 |
299 851 |
332 498 |
10,89 |
166 249 |
90 |
Territoire de Belfort |
1 |
128 125 |
137 190 |
7,08 |
137 190 |
91 |
Essonne |
5 |
923 063 |
1 130 008 |
22,42 |
226 002 |
92 |
Hauts-de-Seine |
7 |
1 438 930 |
1 427 925 |
- 0,76 |
203 990 |
93 |
Seine-Saint-Denis |
6 |
1 322 127 |
1 382 085 |
4,53 |
230 348 |
94 |
Val-de-Marne |
6 |
1 215 713 |
1 224 605 |
0,73 |
204 101 |
95 |
Val-d'Oise |
4 |
840 885 |
1 104 589 |
31,36 |
276 148 |
971 |
Guadeloupe |
2 |
324 500 * |
421 433 |
29,87 |
210 717 |
972 |
Martinique |
2 |
324 800 * |
380 435 |
17,13 |
190 218 |
973 |
Guyane |
1 |
55 100 * |
155 699 |
182,58 |
155 699 |
974 |
Réunion |
3 |
476 700 * |
704 695 |
47,83 |
234 899 |
|
Totaux |
304 |
53 772 684 |
60 095 682 |
11,76 |
197 684 |
(*)
Chiffres arrondis au millier, sur la base du recensement de 1974 propre
à l'Outre-mer.
Source : INSEE
CHAPITRE II
LE SÉNAT, REPRÉSENTANT
CONSTITUTIONNEL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES FRANÇAIS
ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION)
Après avoir été Conseil de la République
sous la IV
ème
République, le Sénat est
redevenu, avec la V
ème
République,
une
assemblée parlementaire de plein exercice, investie d'une
compétence législative générale.
Le
Sénat dispose des mêmes attributions constitutionnelles que
l'Assemblée nationale, à l'exception de la possibilité du
« dernier mot » ou de la mise en cause de la
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure, qui
sont l'apanage de l'Assemblée nationale élue au suffrage
universel direct.
Les sénateurs, élus au suffrage universel indirect,
représentent la Nation au même titre que les
députés : ils sont des parlementaires à part
entière, dotés du même statut, des mêmes
prérogatives législatives ou de contrôle que les
Députés (droit d'initiative, droit d'amendement, droit de
questionnement, ...). Selon l'article 34 de la Constitution, la loi est
votée par le Parlement, c'est-à-dire par l'Assemblée
nationale et le Sénat : le bicamérisme est par principe
égalitaire jusqu'au moment où le Gouvernement en décide
autrement, après l'échec de la commission mixte paritaire et une
nouvelle lecture, en donnant le « dernier mot » à
l'Assemblée nationale.
Pour être équilibré, le bicamérisme de la
V
ème
République n'en est pas moins
différencié ; le Sénat ne saurait être
regardé comme le « clone » de l'Assemblée
nationale.
A cet effet, l'article 24 de la Constitution accorde au Sénat un
rôle particulier au sein du Parlement :
la représentation
des collectivités territoriales de la République et des
Français établis hors de France
. Aussi bien, le Sénat,
assemblée parlementaire à part entière, dispose en outre
d'un double «
bonus constitutionnel
» pour reprendre
l'expression utilisée par le Président Poncelet dès 1998.
Cette double mission constitue la principale originalité du
bicamérisme de la V
ème
République.
Le groupe de réflexion s'est attaché à étudier,
à partir notamment des suggestions du Président du Sénat,
plusieurs propositions destinées à
un meilleur ancrage de la
spécificité sénatoriale
, à une meilleure
identification du rôle particulier du Sénat à
l'égard des collectivités territoriales et des Français
expatriés, dans le domaine législatif, mais aussi dans les
activités de contrôle ou de prospective.
III. LA REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA RÉPUBLIQUE
A. LE CONSTAT : UNE « ASSEMBLÉE DE PROXIMITÉ » À L'ÉCOUTE DES ÉLUS LOCAUX
Elus au
suffrage universel par les délégués des conseils
municipaux, les conseillers généraux et les conseillers
régionaux sans oublier les députés, les sénateurs
représentant les collectivités locales de métropole et
d'outre-mer ont une vocation institutionnelle à répercuter les
attentes des élus locaux.
C'est une évidence : les questions des collectivités locales
trouvent au Sénat une résonance particulière. En raison de
son mode d'élection, le Sénat a vis-à-vis des
collectivités locales un rôle éminent, une
légitimité spécifique, une fonction d'expertise propre,
reconnus de tous.
La commune est la cellule de base de la démocratie de proximité
et, dans leur ensemble, les collectivités locales, à travers
notamment les quelque 500 000 élus locaux, sont les acteurs
essentiels de la vie démocratique et jouent un rôle de premier
plan dans l'investissement public. Il est donc légitime qu'elles
puissent, à travers leurs sénateurs, faire entendre leur voix et
leurs préoccupations dans l'élaboration de la loi, le
contrôle du Gouvernement ou le suivi de la construction européenne.
Les signes de l'attention particulière portée par le Sénat
aux problèmes des collectivités locales sont multiples. Il suffit
d'en citer quelques-uns :
1°) La plupart des questions orales portent sur des questions
intéressant les collectivités locales.
2°) Le Sénat consacre à la discussion des projets ou
propositions de loi concernant les collectivités locales un temps
d'examen beaucoup plus long que l'Assemblée nationale.
3°) Les Présidents des plus grandes associations
représentatives des collectivités locales siègent ou ont
siégé au Sénat, sans oublier que le comité des
finances locales est présidé depuis sa création en 1980
par un sénateur, M. Jean-Pierre Fourcade.
4°) Depuis la mise en place de la décentralisation en 1982, le
Sénat a souhaité élaborer périodiquement des
rapports d'information faisant le point sur l'état de la
décentralisation en 1983, 1984, 1990, 1992 et 1998.
LES MISSIONS D'INFORMATION COMMUNES SUR LA DÉCENTRALISATION
Date de demande |
Date
|
Commissions intéressées
|
Objet |
Dépôt du rapport |
29 avril 1983 |
3 mai 1983 |
Aff.
Cult., Aff. Eco., Aff. Soc., Finances et Lois
|
Déroulement et mise en oeuvre de la politique de décentralisation et premier bilan |
(Fin de
la mission : octobre 1983)
|
14 février 1984 |
14 février 1984 |
Aff.
Cult., Aff. Eco., Aff. Soc., Finances et Lois
|
Déroulement et mise en oeuvre de la politique de
décentralisation
|
(Fin de
la 1
ère
session ordinaire 1984-1985)
|
27 avril 1990 |
2 mai 1990 |
Aff.
Cult., Aff. Eco., Aff. Soc., Finances et Lois
|
Déroulement et mise en oeuvre de la politique de décentralisation (3 ème bilan) |
(Fin de
la mission :
|
3 novembre 1992 |
9 décembre 1992 |
Aff.
Cult., Aff. Eco., Aff. Soc., Finances et Lois
|
Problèmes de l'aménagement du territoire |
(Fin de
la mission :
prolongée au 30 juin 1994
|
10 décembre 1998 |
17 décembre 1998 |
Finances, Lois,
|
Bilan de la décentralisation et amélioration de nature à faciliter l'exercice des compétences locales |
(Fin de
la mission :
prolongée à juin 2000)
28
juin 2000
|
Depuis
la discussion du budget 2001, le Président de la commission des Finances
a proposé l'organisation dans le cadre de l'examen de la première
partie du projet de loi de finances, d'un débat spécifique sur
les finances locales. Cette expérience a été
renouvelée pour le budget 2002 et a rencontré un réel
succès : 13 orateurs se sont succédé à la
tribune du Sénat durant 1 heure 56 avant l'examen des articles
« Finances locales » qui a duré plus de 5 heures 30.
Ce débat « Finances locales » est ainsi devenu un
moment « fort » de la discussion budgétaire.
Pour le Président du Sénat, le Sénat doit se
considérer comme une véritable «
Assemblée de
proximité
» qui entend «
conserver et
consolider sa spécificité territoriale
» tout en
demeurant «
une chambre législative à part
entière
».
Le Sénat, «
maison des collectivités
locales
», a cherché à développer les liens
avec les élus locaux à travers plusieurs initiatives :
- la diffusion depuis 1996 d'une lettre d'information à l'attention des
élus locaux « Sénat-Actualités »,
- le lancement, en partenariat avec le groupe Dexia, partenaire financier des
collectivités locales, d'une collection d'ouvrages
« L'argumentaire du maire », véritable boîte
à outils à l'usage des élus locaux,
- la création en 1997 d'un service des Collectivités
territoriales, qui n'a pas d'équivalent à l'Assemblée
nationale,
- l'extension de la compétence de l'antenne administrative permanente
à Bruxelles, créée en 1999, en vue d'apporter, sous
l'égide du service des collectivités territoriales, son soutien
aux collectivités locales désireuses de monter des projets
éligibles aux fonds européens, tout particulièrement les
fonds structurels,
- la mise en service en 1999 d'un site Internet dédié aux acteurs
et décideurs locaux « Carrefour des collectivités
locales » ; ce site connaît un succès
important :
CARREFOUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES
|
Consultations en pages html |
juillet 2001 |
118 489 |
août 2001 |
117 845 |
septembre 2001 |
115 922 |
octobre 2001 |
146 627 |
novembre 2001 |
143 792 |
décembre 2001 |
158 176 |
-
l'organisation de colloques, notamment le 29 avril 1999 sur la
« Sécurité juridique et action publique
locale » et le 16 novembre 2000 sur la « Réforme des
délits non intentionnels : mode d'emploi ».
Parallèlement, le Sénat qui se veut «
le veilleur et
le gardien vigilant de la décentralisation
» s'est
porté au-devant des élus, d'abord avec l'exposition
« Média-Sénat » qui est devenue
itinérante, ensuite et surtout avec l'organisation des « Etats
généraux des élus locaux » qui ont permis au
Président du Sénat et aux sénateurs de la région
concernée de prendre le « pouls des élus
locaux » et d'écouter leurs doléances et leur point de
vue sur des thèmes d'actualité comme l'intercommunalité,
la sécurité juridique, l'eau, les finances locales, le devenir de
la décentralisation outre-mer, ...
Le 14 juillet 2000, le pacte républicain entre le Sénat et les
élus locaux a été solennisé par la Fête de la
Fédération qui a rassemblé plus de 13 000 maires
lors du défilé militaire sur les Champs-Elysées, puis dans
le Jardin du Luxembourg.
Lors des tournages effectués en province, la chaîne Public
Sénat peut être amenée à interroger les élus
sur leurs principales préoccupations. La chaîne parlementaire est
aussi la chaîne de la démocratie locale et de la proximité.
L'ensemble de ces initiatives ou événements est de nature
à resserrer les liens entre les collectivités territoriales et le
Sénat qui améliore ainsi sa capacité d'écoute des
interrogations ou des propositions des élus locaux.
Il reste que ces initiatives ou événements ont par essence un
caractère ponctuel ; il paraît aujourd'hui souhaitable de
pérenniser ou d'institutionnaliser les instruments de veille ou
d'écoute à l'égard des élus locaux pour mieux
appréhender les difficultés qu'ils rencontrent « sur le
terrain ».
Le Sénat, « Maison des Collectivités territoriales de
Métropole et d'Outre-mer », doit se fixer un double
objectif :
- être en permanence en phase avec les préoccupations des
élus et de leurs organisations représentatives (colloques,
auditions, états généraux, dialogue interactif à
travers le site du « Carrefour des collectivités
locales », études d'opinion, etc...),
- mieux faire connaître ses travaux et ses propositions sur le devenir de
la décentralisation et le développement des libertés
locales.
B. UN PARADOXE CONSTITUTIONNEL : L'ABSENCE DE PRÉROGATIVE PARTICULIÈRE DU SÉNAT À L'ÉGARD DES TEXTES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La place
du Sénat dans l'équilibre des institutions oblige à
relever un paradoxe : si le Sénat est censé
représenter constitutionnellement les collectivités locales,
aucune disposition de la Constitution ne lui attribue de pouvoirs particuliers
à l'égard des textes concernant les collectivités locales.
Certes, l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi
«
les principes fondamentaux... de la libre administration des
collectivités locales, de leurs compétences et de leurs
ressources
», mais l'ensemble de ces questions relève de
la loi ordinaire qui, en cas de désaccord au cours de la navette, est
passible de la procédure du « dernier mot » de
l'Assemblée nationale, si du moins le Gouvernement le décide.
Autrement dit,
il n'y a aucun élément dans la Constitution qui
permette de concrétiser, d'asseoir la spécificité
constitutionnelle du Sénat
.
Tout au plus, M. Patrice Gélard, en sa qualité de rapporteur de
la proposition de loi constitutionnelle
32
(
*
)
relative à la libre administration des
collectivités territoriales et à ses implications fiscales et
financières, a-t-il pu relever l'existence d'une «
pratique
constitutionnelle remontant au début de la
III
ème
République
» qui tendrait
pour les textes relatifs aux collectivités locales, à
privilégier leur premier examen au Sénat. Il faut
néanmoins reconnaître que cette pratique a fait l'objet d'une
application variable et inconstante.
Si l'on met à part le projet de loi relatif au développement des
responsabilités locales présenté par M. Christian
Bonnet, ministre de l'intérieur, et défendu par M. Marc
Bécam, secrétaire d'Etat aux collectivités locales, la
quasi-totalité des textes importants concernant les collectivités
locales ont, depuis 1981, été déposés en premier
sur le bureau de l'Assemblée nationale, comme cela a été
récemment le cas pour l'intercommunalité ou la démocratie
de proximité.
Au total, il n'est pas exagéré de dire que le Sénat, fort
de son bonus de la représentation constitutionnelle des
collectivités locales, n'a eu de cesse de rechercher depuis 1958, face
à l'Assemblée nationale, un meilleur positionnement à
l'égard des questions concernant les collectivités territoriales.
Le dépôt et l'examen par le Sénat, lors de la séance
mensuelle réservée du 16 octobre 2000, de la proposition de loi
constitutionnelle sur la consécration de l'autonomie financière
des collectivités territoriales s'inscrivent dans le droit fil de cette
préoccupation.
Cette proposition de loi constitutionnelle a été
déposée le 22 juin 2000 par M. Christian Poncelet,
Président du Sénat, M. Jean-Paul Delevoye, Président de
l'association des maires de France, M. Jean-Pierre Fourcade, Président
du comité des finances locales, M. Jean Puech, Président de
l'association des départements de France et M. Jean-Pierre Raffarin,
Président de l'association des régions.
Les auteurs de ce texte partaient du constat que la Constitution, tout en
consacrant le principe de la libre administration des collectivités
territoriales, n'en définit pas exactement les contours, ce qui explique
peut-être que le Conseil constitutionnel ne puisse, en l'état
actuel des textes, en assurer une protection efficace. A cette question se
surajoute l'appréhension d'une « recentralisation
rampante » se traduisant notamment par une réduction du
pouvoir fiscal des collectivités locales, comme en témoigne la
diminution de la part de l'ensemble des ressources locales des recettes
fiscales, tombée de 54 % en 1995 à 30 % de l'ensemble
des ressources en 2000. L'essentiel des recettes provient de l'Etat sous la
forme de dotations. Pour M. Patrice Gélard, rapporteur de la
proposition de loi : «
la décentralisation
engagée en 1982 est actuellement en panne
».
Face à ce constat, la proposition de loi constitutionnelle poursuit
l'objectif principal d'insérer dans la Constitution
expressis
verbis
la garantie de la libre administration des collectivités
locales dont la protection serait assurée par une triple
innovation :
1°) Les ressources fiscales devraient impérativement
représenter la part prépondérante des ressources des
collectivités territoriales. Toute suppression d'une ressource fiscale
perçue par les collectivités territoriales donnerait lieu
à l'attribution d'une ressource fiscale équivalente.
2°) Les transferts de compétences de l'Etat vers les
collectivités locales devraient être accompagnés du
transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice
normal de ces compétences : c'est le principe de la compensation
intégrale et concomitante des transferts de charges, qui sous-tendait la
décentralisation de 1982.
3°) Le rôle du Sénat comme représentant
constitutionnel des collectivités locales, comme
«
défenseur
» ou
«
protecteur
»
des collectivités
locales
, serait consacré dans le texte de la Constitution dans la
mesure où le Sénat aurait un pouvoir législatif
égal à celui de l'Assemblée nationale pour les projets ou
propositions de loi relatifs à l'administration des collectivités
locales.
Lors de l'examen de cette proposition de loi, la commission des Lois, sur le
rapport du Doyen Gélard, a accepté l'économie
générale de cette proposition de loi ; s'agissant des
compétences du Sénat, la commission des Lois a proposé une
solution moyenne : «
l'organisation et les
compétences des collectivités territoriales
»
devraient être fixées par
une loi organique, les projets de loi
ayant cet objet seraient par ailleurs déposés en premier lieu au
Sénat
.
C. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION : CONFORTER LE SÉNAT DANS SON RÔLE SPÉCIFIQUE À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
1. L'institutionnalisation de la réflexion sénatoriale sur les libertés territoriales
a) La création d'un Observatoire de la décentralisation
Sans
aller jusqu'à suggérer l'institution d'une
délégation à la décentralisation qui supposerait le
vote d'une loi subordonnée à l'accord de l'Assemblée
nationale et risquerait de poser un problème de répartition des
compétences avec les commissions, le groupe de réflexion propose
de créer un
Observatoire de la décentralisation
.
Cet organe purement interne au Sénat pourrait être institué
par le Bureau du Sénat ; il serait chargé d'établir
un tableau de bord financier et budgétaire de la
décentralisation
; il devrait en outre élaborer des
études générales, y compris de droit comparé, sur
la décentralisation et les collectivités territoriales.
L'observatoire s'appuierait sur le concours du
Service des
Collectivités territoriales
qui pourrait, si besoin est, commander
des études ou encore engager des actions de coopération
permanente avec des organismes spécialisés dans les questions des
collectivités locales.
Dans cette perspective, le groupe de réflexion préconise un
renforcement de la capacité d'information et d'étude du
service des Collectivités territoriales,
pour répondre aux
demandes des commissions et des délégations, des groupes et des
sénateurs, sans bien entendu interférer avec les attributions
traditionnelles des associations représentatives des élus locaux.
En effet, il ne serait pas souhaitable d'ériger ce service en un
« bureau de renseignements » qui répondrait
directement aux élus locaux sans passer par l'intermédiaire des
sénateurs. Un tel projet nécessiterait en tout état de
cause le recrutement significatif d'administrateurs et créerait un
risque de double emploi avec les informations fournies par les services de
l'Etat et les associations d'élus.
b) La publication régulière de grands rapports d'information sur la décentralisation
Le
groupe de réflexion a souhaité
la poursuite de
l'élaboration régulière de rapports d'information sur la
décentralisation
.
Ces rapports seraient établis par une
mission d'information
commune
(MIC), constituée entre toutes les commissions (notamment
les commissions des Lois et des Finances), sans préjudice de la
possibilité pour chacune d'entre elles de créer en interne une
mission d'information ou un groupe de travail sur tel ou tel sujet.
Ces rapports feraient périodiquement le point sur la
décentralisation et dégageraient les perspectives d'avenir, sur
le modèle des cinq rapports publiés en 1983, 1984, 1990, 1992 et
1998.
Le groupe de réflexion n'a pas jugé opportun de déterminer
par avance et
ne varietur
la périodicité de la publication
de ces rapports d'information, qui dépendra de la programmation des
actions de contrôle, telle qu'elle serait établie par une
réunion particulière de la Conférence des
Présidents, conformément à l'une des recommandations
émises par le groupe de réflexion à propos de la fonction
de contrôle.
c) L'organisation régulière en séance publique de débats sur la décentralisation
Dans son
souci de développer la fonction de contrôle, le groupe de
réflexion a préconisé la programmation
régulière (une fois par mois) de séances de
questions
orales thématiques
: une ou plusieurs de ces séances
pourraient porter sur des problèmes concernant plus
particulièrement les collectivités locales, si la
Conférence des Présidents en décidait ainsi.
Afin de marquer mieux encore le bonus constitutionnel de représentation
des collectivités territoriales, le groupe de réflexion propose
de programmer
une fois par trimestre
un débat sur une question de
portée générale relative à la
décentralisation et intéressant les élus locaux : il
y aurait ainsi des
questions orales
« Décentralisation »
, comme il y a
déjà des
questions orales européennes
,
programmées en principe une fois par trimestre, à l'initiative
notamment de la Délégation pour l'Union européenne.
A titre d'exemple, les travaux d'une mission d'information commune, une fois le
rapport publié, pourraient donner lieu au dépôt d'une
question orale avec débat ; cette question servirait de base
à un débat en séance publique qui permettrait à
chaque groupe de défendre son point de vue et au Gouvernement de faire
connaître ses réactions aux travaux de la MIC.
2. Une meilleure identification dans la Constitution du rôle législatif du Sénat à l'égard des textes portant sur les principes fondamentaux de la décentralisation
A titre
liminaire, il faut souligner que le groupe de réflexion n'a pas
souhaité toucher, ni dans un sens ni dans un autre, au
« dernier mot » que le Gouvernement peut donner à
l'Assemblée nationale pour le vote définitif des lois ordinaires
ou des lois organiques autres que relatives au Sénat. Le
« dernier mot » de l'Assemblée nationale constitue
l'un des éléments fondamentaux de l'équilibre
institutionnel tel qu'il a été consacré par la
Constitution de 1958 pour la procédure d'élaboration de la loi.
Peut-être est-il possible d'envisager une meilleure prise en compte du
rôle de l'assemblée qui représente les collectivités
territoriales pour les textes portant sur les principes essentiels de la
décentralisation ? Peut-être est-il souhaitable de
recommander que cette catégorie de textes donne lieu à un accord
entre l'Assemblée nationale et le Sénat en sa qualité de
représentant constitutionnel des collectivités territoriales de
la République ? Le groupe de réflexion a estimé que
cette question essentielle relève d'abord et avant tout d'une
concertation au plus haut niveau entre le Chef de l'Etat, le Premier
ministre, le Président du Sénat et le Président de
l'Assemblée nationale
.
Dans l'immédiat
, le groupe de réflexion a estimé
préférable de
s'en tenir à la philosophie
générale de la proposition de loi, telle qu'elle a
été adoptée par le Sénat en octobre 2000, sur le
rapport du Doyen Gélard, le groupe socialiste et le groupe communiste
républicain et citoyen maintenant leur opposition à toute
extension des prérogatives du Sénat, fût-ce dans le domaine
de la décentralisation
.
Aussi, le groupe de réflexion propose, à la majorité de
ses membres, de soumettre
les textes de loi
- projets ou propositions de
loi
portant sur les principes fondamentaux de la décentralisation ou
de la libre administration des collectivités territoriales
à
un régime juridique particulier
et plus précisément
de leur appliquer des
garanties de procédure
de nature à
leur assurer un examen serein et approfondi, indispensable s'agissant de textes
qui engagent l'avenir de la décentralisation, notamment pour les
compétences et les libertés territoriales.
Ces garanties de procédure seraient au nombre de trois :
Le dépôt de ces projets de loi en premier lieu sur le Bureau
du Sénat.
L'absence de déclaration d'urgence.
L'application à ces textes du
régime juridique des lois
organiques
qui implique notamment qu'en cas de désaccord avec le
Sénat, l'Assemblée nationale pourrait avoir le
« dernier mot », mais à la condition de se prononcer
à la majorité absolue de ses membres. Avec le régime
juridique des lois organiques, le bicamérisme serait plus
équilibré car pour passer outre à un désaccord du
Sénat, le Gouvernement devrait réunir une majorité
qualifiée,
plus de la moitié des députés
composant l'Assemblée nationale
.
Sur le plan technique, ce nouveau dispositif supposerait que les dispositions
touchant aux principes fondamentaux de la décentralisation, à
l'exception bien sûr de celles devant figurer dans un projet de loi de
finances de l'année ou rectificative, soient clairement
identifiées et regroupées dans les projets ou propositions de loi
concernant exclusivement la décentralisation, notamment l'organisation
et les compétences des collectivités territoriales.
Au total, le groupe de réflexion appelle de ses voeux
la poursuite de
la navette
sur la proposition de loi constitutionnelle relative à la
libre administration des collectivités territoriales et à ses
implications fiscales et financières, telle qu'elle a été
adoptée par le Sénat en octobre 2000 et retransmise à
l'Assemblée nationale au début de la présente
législature.
La navette permettra sans nul doute d'enrichir et d'améliorer le texte
voté par le Sénat.
La proposition sénatoriale de révision de la Constitution
pourrait ainsi constituer le point de départ d'une réflexion
constitutionnelle sur la nécessaire relance de la
décentralisation. Cette réflexion pourrait notamment porter sur
la prise en compte des spécificités des départements
d'Outre-mer et la reconnaissance d'un droit à l'expérimentation
locale de réformes susceptibles d'être étendues
après une évaluation approfondie des mesures.
Sur ce dernier point, il faut rappeler que l'Assemblée nationale a
adopté en janvier 2001, à l'initiative de M. Pierre
Méhaignerie, une proposition de loi constitutionnelle autorisant
l'expérimentation à l'initiative des collectivités
territoriales de mesures nouvelles concernant leur organisation, leurs
compétences et leurs ressources, en vue de leur
généralisation à l'ensemble du territoire. Dans le
même esprit, la commission présidée, par M. Pierre
Mauroy, a admis la possibilité d'expérimentations locales, sous
la réserve qu'elle préfigurent, en cas de réussite, une
généralisation à l'ensemble du territoire.
Toutes ces réflexions, comme celles de tous horizons qui ont
été développées au cours de la campagne
électorale pour l'élection présidentielle, confirment une
évidence, à savoir qu'une révision de la Constitution
s'impose comme un préalable pour donner un nouvel élan, un
nouveau souffle à la décentralisation et tout
particulièrement au développement des libertés
territoriales. Vingt ans après les « lois
Defferre », l'acte II de la décentralisation ne peut faire
l'économie d'une importante modification du Titre XII de la Constitution
sur les collectivités territoriales :
la décentralisation
ne peut plus avancer à droit constitutionnel constant
.
Le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités
territoriales, sera sans nul doute appelé à jouer un rôle
central dans cette nouvelle réflexion constitutionnelle qui
façonnera ces contours de la « République
territoriale » conformément au souhait maintes fois
exprimé par le Président du Sénat.
IV. LA REPRÉSENTATION CONSTITUTIONNELLE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
A. LA REPRÉSENTATION PARLEMENTAIRE DES FRANÇAIS EXPATRIÉS
Le
projet d'une représentation parlementaire spécifique des
Français de l'étranger remonte à la
IV
ème
République mais cette idée n'a
été consacrée pleinement que par le
« bonus » de la Constitution de 1958 qui, par son
article 24, dispose que « les Français établis
hors de France sont représentés au Sénat ».
Aujourd'hui, les sénateurs représentant les Français de
l'étranger sont au nombre de douze (ils étaient six avant
1983) : conformément au principe de l'universalité du
suffrage, ils sont élus à la représentation
proportionnelle par les cent cinquante membres
élus
du Conseil
supérieur des Français de l'étranger (CSFE), à
raison de quatre sénateurs lors de chaque renouvellement triennal du
Sénat.
En 2000, le ministère des affaires étrangères estimait
à 1 900 000 le nombre des Français expatriés.
La faiblesse de la participation électorale lors des scrutins du Conseil
supérieur des Français de l'étranger est un
problème majeur.
Le collège électoral est composé des personnes inscrites
sur les listes électorales à la date du scrutin. Il s'agit
principalement des citoyens français immatriculés ou en cours
d'immatriculation, dont l'inscription sur les listes est de droit, sauf refus
de leur part.
Or, dans certains pays d'Europe, notamment, à peine 50 % de la
population française résidante est immatriculé. Dans
l'ensemble des pays étrangers, on estime à 46 % le nombre
d'immatriculés.
Ainsi que l'a fait remarquer M. André Ferrand dans le rapport de la
mission commune d'information chargée d'étudier l'ensemble des
questions liées à l'expatriation des compétences, des
capitaux et des entreprises, il conviendrait de simplifier les
procédures d'immatriculation et de les rendre plus attractives. M. le
ministre des affaires étrangères, Président à ce
titre du CSFE, a créé en septembre 2000 une commission temporaire
chargée de la réforme du CSFE.
Au dernier renouvellement partiel du 18 juin 2001, le collège
électoral comptait 410 000 électeurs. Seuls 79 000 ont
participé au vote, soit un taux de 19,2 %.
En dehors de l'aménagement de la carte électorale, rendu
nécessaire par l'évolution de la répartition
géographique des Français de l'étranger, qui fait l'objet
d'une réflexion au sein même du CSFE, les modalités
d'exercice du droit de vote pourraient être aménagées.
Actuellement, le vote par correspondance est considéré comme un
mode d'expression normal du suffrage par les Français de
l'étranger. Peut-être sera-t-il envisageable un jour d'admettre le
vote par Internet, et ce d'autant plus qu'un effort important d'informatisation
des consulats a été réalisé
33
(
*
)
.
Comme l'a signalé l'excellente étude de droit comparé
réalisée par le service des Affaires européennes, la
France, avec l'Italie et le Portugal, sont les seuls pays de l'Union
européenne à prévoir une représentation
parlementaire de leurs compatriotes expatriés.
De plus, seuls l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Suisse disposent d'un
organisme équivalent au CSFE.
Les sénateurs représentant les Français de
l'étranger disposent des mêmes prérogatives et droits que
tous les sénateurs.
Mais ces sénateurs ont aussi pour vocation de traduire et de
répercuter les préoccupations particulières des
Français expatriés.
Une page spéciale a été créée sur le site
Internet du Sénat afin d'informer sur ce sujet, en
complémentarité du site du ministère des affaires
étrangères, tous les citoyens, et plus particulièrement
les expatriés ou les candidats à l'expatriation, notamment par le
recensement des questions écrites ou orales relatives aux
Français de l'étranger.
L'expérience d'un forum Internet sur l'expatriation menée par la
mission d'information du 19 février au 30 avril 2001 a donné un
résultat satisfaisant avec 423 messages reçus.
Les sénateurs représentant les Français établis
hors de France sont en quelque sorte les « sénateurs du
monde », élus d'une circonscription qui s'étend
à l'ensemble de tous les pays en dehors de la France, et qui ont, de ce
fait, une vision globale de la France à travers le monde.
A côté d'organisations internationales, comme l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie, les sénateurs représentant les
Français établis hors de France sont les défenseurs
naturels de la place de la langue française dans le monde et du
rayonnement économique et culturel de la France.
*
* *
D'un
point de vue formel, le groupe de réflexion n'a été saisi
d'aucune proposition concernant les Français de l'étranger, ce
qui est plutôt un signe positif.
Mais par souci de parallélisme avec le bonus de la représentation
des collectivités territoriales, le groupe de réflexion a
estimé de son devoir de proposer d'office plusieurs pistes de
réflexions destinées à mieux marquer cette deuxième
spécificité sénatoriale que constitue la
représentation des Français éparpillés à
travers le monde : le Sénat est aussi la « Maison des
Français à l'étranger ».
B. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
1. L'amélioration de la participation aux élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger
Le
groupe de réflexion recommande tout d'abord de demander au ministre des
affaires étrangères une réflexion sur les voies et moyens
susceptibles de favoriser une
augmentation du taux de participation aux
élections au CSFE
.
Il suggère en deuxième lieu
l'abrogation de l'article 5 de la
loi du 7 juin 1982
qui prohibe toute propagande électorale
à l'étranger. Cette prohibition est un obstacle sérieux
à la mobilisation du corps électoral.
2. Une identification plus claire de la mission de représentation des Français de l'étranger
A
l'évidence, les douze sénateurs représentant les
Français établis hors de France ont vocation à assurer la
prise en compte des préoccupations ou des aspirations des
Français expatriés, raison pour laquelle le groupe de
réflexion s'est cantonné dans des propositions ou recommandations
de portée limitée, mais ces propositions ou recommandations
témoignent du souci du groupe de réflexion d'accorder toute son
importance à la représentation des Français
expatriés.
Pour mieux marquer ce bonus constitutionnel, le groupe de réflexion a
envisagé
quatre
pistes de réflexion
d'ordre
pratique, qui ne nécessitent aucune modification de textes en
vigueur
34
(
*
)
:
Développer des liens entre le Sénat et le Conseil
supérieur des Français de l'étranger
.
Prévoir chaque année, dans le cadre de la discussion
budgétaire,
l'audition par la commission des Affaires
étrangères du ministre des affaires étrangères
en sa qualité de Président du CSFE.
Publier selon une périodicité à définir
un
rapport d'information sur les problèmes des Français de
l'étranger
. Ce rapport serait établi par une mission interne
à la commission des Affaires étrangères ou par une mission
commune à cette commission et à plusieurs autres
commissions : les conclusions de ce rapport pourraient faire l'objet d'un
débat en séance publique.
Veiller, conformément à une suggestion du Président de la
commission des Affaires économiques, à ce que les
déplacements officiels de sénateurs à l'étranger
permettent d'étudier systématiquement, avec le concours du Quai
d'Orsay, la situation des Français établis dans le pays
concerné et donnent lieu à compte rendu dans les rapports
d'information des missions des commissions et des groupes d'amitié.
Le groupe de réflexion a, par ailleurs, évoqué la
possibilité pour
le Président du Sénat
de
parrainer
au Sénat une «
journée annuelle des
Français de l'étranger
».
CHAPITRE III
LA FONCTION
LÉGISLATIVE
La
fonction législative se situe au coeur de l'activité
parlementaire : «
Le Parlement vote la loi
»
(article 34 de la Constitution). Première fonction d'une
assemblée parlementaire, le vote de la loi est et doit rester un des
premiers fondements de la légitimité sénatoriale.
Il reste que les lenteurs et les lourdeurs de la procédure
législative en séance publique sont de plus en plus
critiquées dans la mesure notamment où la prédominance de
l'ordre du jour prioritaire législatif provoque un embouteillage de la
séance publique, alimente l'inflation législative et
empêche le Sénat de développer pleinement sa fonction de
contrôle. Plusieurs tentatives ont été faites pour
moderniser, rationaliser ou dynamiser le débat en séance
plénière : elles se sont toutes heurtées à la
pesanteur des habitudes et surtout aux obstacles constitutionnels.
V. LE CONSTAT : LE TEMPS DE LA SÉANCE PUBLIQUE DOMINÉ PAR LES DISCUSSIONS LÉGISLATIVES AU DÉTRIMENT DE LA FONCTION DE CONTRÔLE
A. UNE CONTRAINTE CONSTITUTIONNELLE : LA PRIMAUTÉ DE LA SÉANCE PUBLIQUE DANS L'ÉLABORATION DE LA LOI AVEC LE RISQUE D'UNE REDONDANCE ENTRE LE TRAVAIL DE COMMISSION ET DANS L'HÉMICYCLE
La
tradition parlementaire française repose sur le
primat de la
séance plénière
: les commissions n'ont en droit
qu'un rôle d'instruction et de préparation en amont de la
séance plénière.
La Constitution du 4 octobre 1958 a renforcé la primauté de la
séance plénière par l'effet de deux dispositions :
les
articles 42 et 44
.
Tout d'abord, l'article 42 de la Constitution oblige la première
assemblée saisie à délibérer sur le texte
présenté par le Gouvernement ; au cours de la navette, le
Sénat doit pareillement délibérer sur le texte du projet
de loi ou de la proposition qui lui est transmis. Sous les Républiques
précédentes, la discussion portait sur les conclusions de la
commission comme c'est encore le cas pour les propositions d'initiative
sénatoriale ou les conclusions de la commission mixte paritaire.
L'article 42 de la Constitution a ainsi conduit à un allongement des
discussions législatives puisque les modifications proposées par
la commission doivent être formellement présentées en
séance publique sous la forme d'amendements. Or les amendements des
commissions représentent en moyenne la moitié des amendements
déposés (2 503 sur un total de 5 109 au cours de la
session 2000-2001) ; plus de 90 % des amendements des commissions
sont d'ailleurs adoptés ou ratifiés par la séance
publique. Réciproquement, 70 % des amendements adoptés par le
Sénat émanent des commissions. Quoi de plus normal, dans la
mesure où chaque commission reflète fidèlement
« en modèle réduit » la composition politique
du Sénat ? Au cours de la session 2001-2002, sur les 2 536
amendements adoptés, 1 801 proviennent des commissions,
425 des groupes et 308 du Gouvernement (Voir les annexes 1 et 2 au
présent chapitre sur le bilan législatif du Sénat).
Ensuite, le droit d'amendement a été consacré, voire
« sacralisé », par l'article 44 de la
Constitution : « les membres du Parlement et le Gouvernement ont
le droit d'amendement ». Dans sa décision en date du
7 novembre 1990 sur la révision du Règlement du
Sénat, le Conseil constitutionnel a opté pour une protection
absolue du droit d'amendement qui suppose dans tous les cas la
présentation de chaque amendement par son auteur et son examen en
séance plénière.
Aussi bien chacun des 5 000 amendements déposés en moyenne
chaque session doit être examiné, quelle que soit sa réelle
portée, successivement par la commission, puis en séance
publique, d'autant que le Règlement du Sénat prescrit depuis
1976, sauf décision contraire de la Conférence des
Présidents, la « discussion commune » des
amendements venant en concurrence, qui tend à la présentation
successive de tous les amendements déposés, même si la
plupart d'entre eux ont « vocation » à tomber du
fait de l'adoption de l'un d'entre eux (à la différence de
l'Assemblée nationale, laquelle pratique la discussion par
« paquets » ou par
« catégories »). Il en résulte que les
amendements techniques purement rédactionnels ou de simple codification
sont examinés certes plus rapidement, mais toujours selon la même
procédure ou le même formalisme que les amendements de fond.
Avec l'augmentation du nombre et de l'ampleur des projets de loi, la
présentation de milliers d'amendements en séance publique (plus
de 10 000 à l'Assemblée nationale) peut servir d'explication
au phénomène récurrent d'encombrement de la séance
publique, étant rappelé que le recentrage de la semaine
parlementaire sur trois jours (mardi, mercredi et jeudi) conduit à un
maximum de 28 heures de séance publique, si tant est que le Sénat
accepte de siéger les trois jours jusqu'à 0 heure 30.
L'
embouteillage législatif
entraîne directement ou
indirectement deux conséquences au moins :
• Pour réaliser dans les délais son programme
législatif, le Gouvernement est conduit pour les textes volumineux (NRE,
SRU, Démocratie de proximité, Droits des malades...) à
déclarer
l'urgence
, dans le seul but d'économiser le temps
d'une deuxième lecture où la plupart des amendements non retenus
en première lecture peuvent être redéposés.
• Le Gouvernement peut également être tenté de
recourir à
la procédure des ordonnances de l'article 38 de la
Constitution
, comme il l'a fait en 2000 pour l'adaptation du droit
outre-mer, la réalisation du programme de codification ou la mise en
harmonie du droit français avec les normes européennes, le
« retard communautaire » de la France ayant
été imputé par le Gouvernement à l'encombrement du
rôle des deux Assemblées.
Les méthodes traditionnelles de travail en séance publique
semblent aujourd'hui dépassées par le nombre et l'ampleur des
textes à examiner, dont la plupart sont quasiment incontournables, qu'il
s'agisse des conventions internationales, de la ratification des ordonnances ou
de la transposition du droit européen. A la fin de la onzième
législature, si l'on s'en tient aux textes déposés depuis
le 1
er
janvier 2001, 62 textes demeuraient en instance, parmi
lesquels 29 projets de loi d'autorisation de ratification d'une convention
internationale et 9 projets de loi de ratification de codes publiés par
ordonnances.
B. LE DÉSÉQUILIBRE ENTRE LA FONCTION LÉGISLATIVE ET LA FONCTION DE CONTRÔLE
L'examen
en séance publique des 5 000 amendements annuels entraîne un
déséquilibre entre les deux fonctions essentielles du
Sénat, la fonction législative et la fonction de contrôle
qui est ou doit devenir, pour reprendre les termes du Président du
Sénat, «
une seconde nature
»,
«
l'activité permanente du Sénat
». De
fait, les discussions législatives représentent l'essentiel du
temps de la séance publique : 61 % au cours de la session
2000-2001 et même 87 % si l'on englobe les lois de finances et de
financement de la sécurité sociale. Le contrôle
représente la portion congrue de l'hémicycle, 11 % du temps
global, l'essentiel de la fonction de contrôle ou de prospective
étant assumé par les commissions et les délégations.
Les tableaux suivants permettent de suivre l'évolution de la part du
temps de séance consacré au contrôle de l'activité
gouvernementale depuis 1991.
LE
CONTRÔLE DE L'ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT
PAR LE SÉNAT, EN
SÉANCE PUBLIQUE, DEPUIS 1991
SESSION |
TOTAL HEURES DE SEANCE |
CONTRÔLE |
POURCENTAGE DU TOTAL |
1991 |
726 h 05 |
64 h 30 |
8,88 % |
1992 |
531 h 15 |
60 h 50 |
11,45 % |
1993 |
706 h 30 |
62 h 35 |
8,86 % |
1994 |
813 h 30 |
57 h 15 |
7,04 % |
01-09/1995 |
171 h 30 |
13 h 50 |
8,07 % |
1995-1996 |
692 h 05 |
104 h 10 |
15,05 % |
1996-1997* |
547 h 40 |
76 h 05 |
13,89 % |
1997-1998 |
615 h 40 |
99 h 30 |
16,16 % |
1998-1999 |
698 h 15 |
99 h 00 |
14,18 % |
1999-2000 |
710 h 55 |
81 h 25 |
11,45 % |
2000-2001 |
668 h 00 |
74 h 30 |
11,15 % |
2001-2002 |
440 h 15 |
38 h 20 |
8,71 % |
TOTAL |
7 321 h 40 |
832 h 00 |
11,36 % |
|
|
|
|
*(Sessions ordinaire et extraordinaire) |
|
LE
CONTRÔLE DE L'ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT
PAR LE SÉNAT, EN
SÉANCE PUBLIQUE, DEPUIS 1991
Au vu de ces tableaux, il n'est pas exagéré de considérer que le contrôle est le « parent pauvre » de la séance plénière. Certes, les commissions permanentes, directement ou à travers les missions d'information, sans oublier les délégations parlementaires ou les commissions d'enquête, assument la plus grande part des travaux sénatoriaux de contrôle, d'évaluation et de prospective ; il n'en demeure pas moins que les plus importants de ces travaux doivent trouver un « débouché » en séance publique, ce qui n'est guère possible aujourd'hui, sauf peut-être dans le cadre de la fenêtre de la « séance mensuelle réservée » dont l'ordre du jour se partage de façon en définitive équilibrée entre les discussions législatives et les travaux de contrôle.
C. L'INSUCCÈS AU SÉNAT DES PROCÉDURES DITES ABRÉGÉES : UN RÉGIME LOURD ET COMPLEXE
Dans le
rapport qu'ils avaient remis au Bureau du Sénat le
31 janvier 1990,
MM.
Henri de Raincourt
,
Guy
Allouche
et
Gérard Larcher
avaient déjà
engagé une réflexion approfondie sur la meilleure utilisation
possible du temps de la séance publique.
Cette réflexion partait du constat d'une « multiplication
anarchique des séances et tout particulièrement des
séances de nuit souvent obstruées par un nombre excessif
d'amendements techniques ». « Les parlementaires
apparaissent trop souvent comme les « tâcherons de la
loi » ... « ils se sentent trop souvent exclus d'une
mission législative devenue trop foisonnante, de débats
hermétiques de techniciens et de spécialistes, alors que la
séance publique devrait être le lieu du choix des orientations
politiques fondamentales ». ... « Ce constat explique en
grande partie l'aggravation de l'absentéisme. Il peut paraître
sévère, il n'en est pas moins lucide et
réaliste ».
Sur la base de ce constat, le groupe de travail avait notamment proposé
d'« alléger les débats législatifs »
par l'accroissement du rôle délibératif des commissions.
Dans cette perspective, le groupe de travail avait ouvert une alternative entre
deux solutions : la législation déléguée et la
législation sous réserve de ratification.
Dans la
législation déléguée
, les
commissions votent la loi sans aucune ratification par la séance
plénière : c'est le système italien des
« petites lois », des « leggine ». Une
telle solution suppose à l'évidence une révision
constitutionnelle.
Dans
la législation sous réserve de ratification
, les
conclusions de la commission doivent être ratifiées par le
Sénat en séance publique. Cette formule est celle des
procédures abrégées que pratique l'Assemblée
nationale (articles 103 à 107 du Règlement) et que le
Sénat a connues sous la IV
ème
République
à travers la seule forme du vote sans débat.
Le dispositif proposé par le groupe de travail reposait sur une
distinction entre deux procédures bien distinctes : le
vote sans
débat
et le
vote après débat restreint
.
Pour l'essentiel, le vote sans débat excluait la présentation en
séance publique des amendements non retenus tandis que le vote avec
débat restreint devait permettre aux auteurs d'amendements d'intervenir
en séance.
Lors de l'examen de la proposition de résolution, la commission des Lois
a réintroduit, pour le vote sans débat, la possibilité
d'un nouveau dépôt sur le Bureau du Sénat des amendements
non retenus par la commission. Par amendement, M. Henri de Raincourt a
suggéré de revenir au dispositif initial, jugé à la
fois plus simple et plus efficace :
- lorsqu'il y a lieu à vote sans débat, le Président
met aux voix l'ensemble du texte, y compris les amendements adoptés par
la commission ;
- le rapport de la commission doit reproduire en annexe le texte des
amendements non retenus par elle ainsi que leur motivation, ce qui signifiait a
contrario que de tels amendements ne pouvaient être défendus une
seconde fois, en séance plénière.
Un tel dispositif a été annulé par le Conseil
constitutionnel dans sa décision en date du 7 novembre 1990
, donnant
ainsi un coup d'arrêt à cette tentative de modernisation et de
rationalisation du débat en séance publique :
«
s'il est loisible à une assemblée parlementaire de
prévoir, par son Règlement, que dans le cadre de la
procédure de « vote sans débat », le
Président met aux voix l'ensemble du texte, y compris les amendements
adoptés par la commission, lorsqu'il n'en existe pas d'autres, en
revanche porte atteinte au droit d'amendement... l'interdiction faite à
tout membre de l'Assemblée saisie du texte de reprendre en séance
plénière un amendement relatif à celui-ci, au motif que
cet amendement aurait été écarté par la commission
saisie au fond
».
Cette invalidation retirait au vote sans débat une grande partie de son
intérêt pratique, ce qui explique l'insuccès au
Sénat des procédures abrégées.
Depuis 1991, les procédures abrégées n'ont
été utilisées que dans deux cas :
- le 10 juin 1991 sur la proposition de loi relative aux sanctions contre
les avocats au Conseil d'Etat (durée du débat : douze
minutes dont sept minutes pour le rapporteur et le ministre) ;
- le 15 mai 1992, sur le projet de loi relatif au code de la
propriété intellectuelle (durée du débat :
trente-cinq minutes).
En revanche, le groupe communiste s'est opposé au vote sans débat
d'un projet de loi sur la saisine pour avis de la Cour de cassation le
18 avril 1991.
Cet insuccès s'explique essentiellement par la très grande
complexité ou les lourdeurs du régime réglementaire de ces
procédures (article 47 ter à 47 nonies du Règlement)
qui n'ont en fait d'abrégé que la
dénomination...
D. UN ÉLÉMENT DE COMPARAISON : LA PROCÉDURE D'EXAMEN SIMPLIFIÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'idée d'un recours plus fréquent aux
procédures dites abrégées a été
suggérée par deux contributions, celles du groupe de l'Union
centriste et du Président de la commission des Affaires
économiques qui ont pour point commun de citer comme
référence les procédures abrégées de
l'Assemblée nationale.
• Les règles applicables
La procédure d'examen simplifiée est définie par les
articles 103 à 107 du Règlement de l'Assemblée nationale.
- L'initiative du recours à cette procédure appartient
concurremment au Président de l'Assemblée, au Gouvernement, au
Président de la commission saisie au fond et aux Présidents des
groupes qui peuvent formuler une demande en ce sens en Conférence des
Présidents.
- L'application de la procédure d'examen simplifiée est
décidée par la Conférence des Présidents.
Toutefois, un droit d'opposition est ouvert au Gouvernement, au
Président de la commission saisie au fond et au Président de
chaque groupe jusqu'à la veille de la discussion ; si ce droit est
exercé, le texte concerné est examiné suivant la
procédure de droit commun. En outre, le dépôt par le
Gouvernement d'un amendement postérieurement à l'expiration du
délai d'opposition entraîne automatiquement le retrait du texte de
l'ordre du jour de l'Assemblée et le retour à la procédure
de droit commun pour sa discussion ultérieure.
- La mise en oeuvre de la procédure d'examen simplifiée
comprend deux variantes dont les modalités sont fixées
respectivement par les articles 106 et 107 du Règlement.
L'article 106
prévoit un
débat
abrégé
, avec tout d'abord une
discussion
générale
comprenant successivement l'intervention :
- du rapporteur de la commission saisie au fond, limitée à
10 minutes ;
- du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, limitée
à 5 minutes par commission ;
- et d'un représentant de chaque groupe, limitée à 5
minutes pour chacun.
Ensuite, deux cas de figure se présentent :
- si aucun amendement n'a été déposé, le
Président met aux voix l'ensemble du texte à l'issue de la
discussion générale ;
- si le texte examiné a fait l'objet
d'amendements
, seuls
les articles auxquels ils se rapportent sont appelés. Sur chaque
amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs,
le Président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un
orateur contre. Il est à noter qu'il n'y a pas d'intervention sur les
articles, ni droit de réponse à la commission et au Gouvernement
pour les amendements. Le Président ne met aux voix que les amendements,
les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du projet ou de la
proposition de loi.
Quant à l'article 107 du Règlement, il ne concerne que les
conventions internationales
et prévoit leur adoption
sans
aucun débat
, l'ensemble du texte autorisant la ratification d'un
traité ou l'approbation d'un accord international est directement mis
aux voix, sauf décision contraire de la Conférence des
Présidents.
• Le bilan de cette procédure
Selon les statistiques communiquées par le Service de la Séance
de l'Assemblée nationale, le bilan de la mise en oeuvre de la
procédure d'examen simplifiée depuis mars 1998 s'établit
comme suit :
24 |
7 |
|
1998-1999 |
36 |
19 |
1999-2000 |
14 |
53 |
2000-2001 |
7 |
17 |
Ces chiffres font apparaître une tendance à la diminution de l'utilisation de la procédure de l'article 106 au profit du recours à la procédure de l'article 107 qui s'applique exclusivement aux conventions internationales. En outre, la procédure de l'article 106 est également la plus souvent mise en oeuvre pour les conventions internationales. La procédure d'examen simplifiée ne concerne donc que rarement d'autres projets ou propositions de loi, semble-t-il, en raison d'une réticence des groupes.
VI. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION : LA RECHERCHE D'UNE GESTION PLUS RATIONNELLE DU TEMPS DE LA SÉANCE PUBLIQUE PAR UNE MEILLEURE ARTICULATION AVEC LE TEMPS DES COMMISSIONS, LA MODERNISATION DES MÉTHODES DU TRAVAIL LÉGISLATIF PAR UNE DIVERSIFICATION DES PROCÉDURES EN FONCTION DE LA NATURE ET DE LA PORTÉE DU TEXTE EN EXAMEN
Sur
l'ensemble des contributions, cinq abordent la question de l'articulation entre
les commissions législatives et la séance plénière,
notamment celle du groupe de l'Union centriste qui propose de
« réserver la séance publique à
l'essentiel » et de « rationaliser les discussions des
textes », c'est-à-dire d'éviter la redondance en
séance publique des débats techniques ayant déjà eu
lieu en commission : le Sénat doit mieux légiférer
pour contrôler mieux, car il doit devenir « la chambre
principalement en charge du contrôle ». De même, le
groupe socialiste préconise de « réserver à la
séance plénière les grands débats et les lois
principales ». Dans le même esprit, le Président de la
commission des Affaires économiques suggère de
« réserver à la séance publique les textes ayant
le plus d'impact sur la vie nationale ». A l'inverse, le
Président de la commission des Affaires sociales a exprimé le
souhait que la discussion d'amendements ne soit pas
« escamotée ». De même, le groupe Communiste
Républicain et Citoyen a réaffirmé son attachement au
caractère démocratique et pluraliste des règles du
débat en séance publique, qui doivent permettre à chaque
sénateur ou à chaque groupe de défendre son point de vue
ou de présenter chacun de ses amendements.
Par ailleurs, dans son discours d'orientation du 16 octobre 2001, le
Président du Sénat a exprimé le souhait
« d'une meilleure gestion du temps parlementaire qui, en ces temps
d'inflation législative, apparaît trop lourdement
hypothéqué par le travail législatif »
.
« Retrouver le temps du débat implique, en effet, une
amélioration de la programmation de nos travaux, un accroissement du
rôle législatif des commissions et une réforme de la
procédure d'examen des amendements, afin d'alléger et de
dynamiser la discussion des textes en séance publique »
.
Car l'essentiel est de
« retrouver le temps de débattre en
séance publique : l'hémicycle doit devenir le coeur du
débat républicain sur tous les sujets qui préoccupent nos
concitoyens et conditionnent l'avenir de notre
société »
.
A partir de toutes ces prises de position, le groupe de réflexion a
conclu dans sa majorité à la
nécessité
d'alléger, de moderniser et de dynamiser le débat en
séance publique afin de le rendre plus vivant, plus interactif, plus
attractif
pour les sénateurs, mais aussi pour tous ceux qui suivent
les travaux du Sénat dans les tribunes, à la
télévision ou par la lecture du Journal officiel. Le
Président du Sénat l'a souvent rappelé :
il faut
rendre le débat parlementaire plus lisible ou plus visible
.
Pour le groupe de réflexion, le moment semble venu de proposer, sous la
réserve permanente du respect des prérogatives constitutionnelles
du Gouvernement, une modernisation des méthodes du travail
législatif par une diversification des procédures d'examen des
textes en fonction de leur nature ou de leur portée, sans altérer
la qualité des débats, qui est la caractéristique reconnue
des travaux du Sénat.
Si elle était retenue, cette modernisation entraînerait une
révision de la Constitution ou du Règlement, mais d'autres
améliorations de la procédure d'examen en séance publique
peuvent être obtenues par de simples changements de pratique, comme c'est
le cas pour le vote « global » des amendements
répétitifs ou de pure technique législative ou juridique.
Si la modernisation du travail législatif est en soi un objectif
à atteindre, elle contribuera à un rééquilibrage
avec la fonction de contrôle, car le temps de séance publique,
gagné avec la rationalisation des procédures d'examen, pourra
être consacré au nécessaire développement des
travaux de contrôle, de débat ou de questionnement.
Dans la
même logique, le groupe de réflexion proposera dans le cadre du
chapitre sur la fonction de contrôle, d'instituer une seconde
séance mensuelle réservée
; sans être
« prédéterminé » par la Constitution,
l'ordre du jour de cette séance pourrait comprendre des débats de
contrôle ou de prospective, destinés notamment à donner un
plus grand écho aux travaux d'information des commissions : ce
« doublement » de l'ordre du jour réservé
permettrait aussi de rattraper le retard constaté dans la ratification
des conventions internationales ou des ordonnances de codification.
Pour ce qui concerne plus strictement la fonction législative, les
propositions principales du groupe de réflexion tournent autour de deux
idées force :
- l'accroissement du rôle délibératif des commissions,
- la réactivation des procédures abrégées
d'examen en séance publique.
La mise en place de ces procédures ne devrait pas dispenser le
Sénat d'une réflexion complémentaire sur la
réduction de certains temps de parole, à l'instar de la pratique
suivie au Parlement européen et à l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe. Pour autant, le groupe de
réflexion n'a pas formulé de proposition concrète en ce
sens, conscient de ce qu'en ce domaine, il importait de trouver par un dialogue
entre tous les groupes politiques un juste équilibre, susceptible de
préserver tant les droits de chacun à la parole que la
qualité des débats sénatoriaux.
A. L'ACCROISSEMENT DU RÔLE DÉLIBÉRATIF DES COMMISSIONS
Dans le
souci de parvenir à une meilleure articulation entre le travail de
commission et de la séance publique, le groupe de réflexion
propose une double innovation : le vote en commission et/ou la discussion
des textes sur la base des conclusions de la commission saisie au fond.
Ces deux propositions ont pour point commun de nécessiter une
révision de la Constitution, car l'expérience impose de constater
que la rénovation du débat parlementaire passe par une
révision de l'article 42 de la Constitution et peut-être aussi par
un aménagement constitutionnel des conditions d'exercice du droit
d'amendement en séance publique.
1. Le vote en commission : une procédure limitée à certains textes et subordonnée à l'accord du Sénat
Cette
procédure, qui s'inspire de l'exemple italien des
leggine
(littéralement les « petites lois ») a
été proposée par le groupe socialiste et par le
Président de la commission des Affaires économiques qui utilise
la notion de « législation
déléguée ».
A l'évidence, une telle innovation nécessiterait une
révision de la Constitution, les modalités pratiques du vote en
commission devant être ultérieurement précisées dans
une
loi organique
ainsi que par le
Règlement
.
La contribution du groupe socialiste ouvre des pistes de réflexion de
nature à entourer cette possibilité d'adoption
« définitive » de certaines lois en commission
« de garanties importantes tant sur le fond que sur la
procédure à suivre » :
-
Sur le fond
, la loi organique déterminerait la liste des
textes susceptibles de relever de cette procédure qui pourrait concerner
entre autres :
. les projets de loi de codification ;
. les projets de loi de ratification des ordonnances ;
. les textes autorisant l'approbation ou la ratification des conventions
internationales (à l'exception de certains traités essentiels,
Maastricht, Amsterdam, Cour Pénale Internationale) ;
. les textes considérés comme
« techniques » par la Conférence des
Présidents.
Le recours au vote en commission serait subordonné
au vote du
Sénat
qui statuerait sur la base des conclusions de la
Conférence des Présidents :
le vote en commission ne
serait pas possible en cas d'opposition du Gouvernement.
Les règles de discussion en commission devraient :
- assurer la publicité des débats (publication d'un compte
rendu intégral ou analytique, présence du public, retransmission
télévisée éventuelle en direct, ...), ce qui
supposerait que la réunion de commission se tienne dans la Salle
Clemenceau ou la salle Médicis, qui, pour la circonstance, seraient
transformées en un « mini-hémicycle » ;
- garantir les droits des sénateurs, auteurs d'amendements ;
- préserver l'exercice des prérogatives constitutionnelles
du Gouvernement (droit à la parole, vote unique, exceptions
d'irrecevabilité, ...).
Il reste que cette procédure, pour être opérante, ne
devra pas reproduire à l'identique toutes les contraintes de la
séance publique
, dans la mesure où elle s'appliquerait par
hypothèse à des textes considérés comme
« techniques ». Il appartiendrait par ailleurs à la
Conférence des Présidents d'éviter la concomitance entre
la séance plénière et la réunion d'une commission
appelée à voter un texte de loi.
2. La discussion des textes sur la base des conclusions de la Commission saisie au fond
Cette
proposition avancée par le groupe socialiste, les Présidents de
la commission des Affaires économiques et de la commission des Lois
suppose une révision de l'article 42 de la Constitution en ce qu'il
prévoit que chaque Assemblée délibère sur le texte
présenté par le Gouvernement et, au cours de la navette, sur le
texte qui lui est transmis.
Le groupe de réflexion propose de retenir cette mesure de simplification
et de rationalisation de la discussion en séance publique des articles
d'un texte, dans la mesure où elle présenterait l'avantage
inappréciable d'
éviter
autant que faire se peut
la
réitération de la présentation des amendements en
commission, puis en séance publique
.
Toutefois, pour éviter le grief -infondé- d'un retour à la
IV
ème
République, le groupe de réflexion
propose de prévoir que le Gouvernement disposerait
d'un droit
d'opposition pour les projets de loi déposés ou transmis au
Sénat :
il semble a priori que cette procédure est peu
adaptée à certains textes comme les projets de loi de finances,
les projets de loi de financement de la Sécurité sociale et les
révisions constitutionnelles.
Cette question de principe mise à part, la discussion des textes sur la
base des conclusions de la commission pose moins de problèmes techniques
que l'adoption des lois en commission.
Cette procédure ne porterait aucune atteinte au droit d'amendement des
parlementaires non membres de la commission, puisque les amendements
« extérieurs » seraient débattus en
séance publique selon les modalités de droit commun. Elle ne
lèserait pas non plus le Gouvernement dans l'exercice de ses
prérogatives constitutionnelles, dans la mesure notamment où il
pourrait par exemple invoquer l'article 40 contre les modifications
proposées par la commission ou recourir au « vote
bloqué » en séance publique.
La mise en débat des conclusions de la commission existe
déjà pour les propositions de loi ou de résolution pour
lesquelles le Sénat (article 42, 6c du Règlement)
délibère sur le texte rapporté par la commission.
Faut-il envisager le dépôt direct d'amendements en commission avec
la fixation d'un premier délai limite pour le dépôt des
amendements avant la réunion de la commission ? Cette formule
présente plus d'inconvénients que d'avantages, dans la mesure en
particulier où elle risquerait d'alourdir la réunion de
commission ou d'altérer la spécificité du travail en
commission qui bénéficie de règles de publicité
moins strictes qu'en séance publique. La réunion de la commission
et l'examen en séance publique sont deux étapes bien distinctes
et aux caractéristiques différentes.
Quoi qu'il en soit, la procédure de discussion des textes sur la base
des conclusions de la commission, sauf opposition du Gouvernement,
éviterait en partie la
redondance
entre le travail en
commission et en séance publique :
les propositions de la
commission, intégrées dans le texte soumis à la
délibération du Sénat, ne feraient plus l'objet
d'amendements déposés en séance publique, ce qui
n'empêcherait nullement le rapporteur de présenter, chaque fois
que nécessaire, l'économie générale des
propositions de la commission sur tel ou tel article important du projet de
loi.
Comme le souligne le Président de la commission des Lois, ce
« mode de discussion, respectueux du droit d'amendement de chaque
sénateur et du Gouvernement, permet de faire l'économie de
débats purement techniques sur des amendements de forme, de codification
ou de cohérence, indispensables à la bonne lisibilité de
la loi, mais inutilement consommateurs de temps ».
Prenant pour exemple la discussion des propositions de loi sénatoriales
dans le cadre des séances mensuelles réservées, le
Président de la commission des Lois tient à marquer à
juste titre que « l'examen des lois de toute nature sur la base du
texte de la commission ne prive ni le Gouvernement ni les sénateurs
à titre individuel de la plénitude de leurs droits de
débattre et de proposer des amendements. Sur le fond, elle
correspondrait d'assez près à la situation actuelle qui conduit
à l'adoption en séance publique de plus de 90 % des
amendements proposés par la commission ».
B. L'INSTITUTION PAR LE RÈGLEMENT DE DEUX NOUVELLES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES AU LIEU ET PLACE DES ACTUELLES PROCÉDURES DITES ABRÉGÉES
Le groupe de réflexion propose d'introduire dans le Règlement du Sénat deux nouvelles procédures réellement simplifiées, sous la réserve de laisser en amont de la séance publique un temps suffisant de réflexion, ce qui suppose que le rapport de la commission soit disponible dans des délais raisonnables , pour permettre aux sénateurs et aux groupes de prendre connaissance des travaux de la commission saisie au fond.
1. La procédure d'examen simplifié
Compte
tenu des contraintes d'ordre constitutionnel, la simplification
escomptée ne pourrait porter sur les conditions d'exercice du droit
d'amendement, mais presque exclusivement sur les droits ou les temps de parole
qui n'ont pas de support constitutionnel.
Cette procédure procéderait de l'initiative du Président
de la commission saisie au fond, d'un Président de groupe ou du
Gouvernement. Le recours à cette procédure devrait être
approuvé par le Sénat statuant sur les conclusions de la
Conférence des Présidents ; pour les textes inscrits
à l'ordre du jour prioritaire, le Gouvernement pourrait exercer
un
droit
d'opposition. Cette procédure ne pourrait s'appliquer à
certains textes importants tels qu'ils sont énumérés
à l'article 47 nonies du Règlement
36
(
*
)
.
• Dans la
discussion générale
les temps
d'intervention seraient les suivants :
- rapporteur au fond : 10 minutes,
- rapporteur pour avis : 5 minutes,
- un représentant par groupe ou un non-inscrit : 5 minutes.
Par convention établie en Conférence des Présidents, le
Gouvernement disposerait d'un temps de parole équivalent à la
commission saisie au fond.
• La discussion de l'article unique ou des articles
serait
également resserrée ou condensée sur les articles faisant
l'objet d'amendements ; en l'absence d'amendement, le Président de
séance passerait directement au vote sur l'ensemble qui ne donnerait pas
lieu à des explications de vote.
Si des amendements
37
(
*
)
ont été déposés, seuls les articles en cause
seraient appelés par le Président de séance. Sur chaque
amendement pourraient intervenir l'auteur, la commission saisie au fond, le
Gouvernement et un orateur d'opinion contraire. Sauf dérogation
accordée par le Président de séance, aucune parole sur
l'article ne serait admise, non plus que les explications de vote sur l'article
ou les amendements. En revanche, chaque groupe pourrait expliquer son vote pour
cinq minutes maximum sur l'ensemble du texte.
2. Le vote sans débat des projets de loi portant sur des conventions internationales ou sur les conventions fiscales
Les
projets concernant les conventions internationales ou les conventions fiscales
qui, en principe, ne se prêtent pas au dépôt d'amendements,
pourraient faire l'objet, sur la proposition de la commission compétente
et par décision de la Conférence des Présidents, d'un
vote sans débat
, sur le modèle de la procédure
pratiquée par l'Assemblée nationale (article 107 du
Règlement de l'Assemblée nationale) ; ces projets de loi
seraient appelés par le Président de séance et directement
mis aux voix, sans discussion générale ou sans explication de
vote, sauf autorisation expresse de la Conférence des Présidents.
Une telle procédure permettrait, du moins peut-on l'espérer, de
résorber le retard de la France dans la ratification ou l'approbation
des conventions internationales car ce sont le plus souvent ces textes qui sont
les victimes toute désignées de l'encombrement de l'ordre du jour
et des arbitrages de dernière minute du ministère des Relations
avec le Parlement
38
(
*
)
.
*
* *
A l'évidence, le succès de ces deux procédures repose sur le pari d'un consensus le plus large entre les groupes et le Gouvernement pour recentrer autant que possible le débat en séance publique compte tenu du travail approfondi réalisé en amont de la séance publique par la commission et présenté dans le rapport.
C. LA LIMITATION DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE À PARTIR DE LA DEUXIÈME LECTURE
Pour
l'ensemble des textes, y compris ceux qui ne feraient pas l'objet de la
procédure simplifiée, le groupe de réflexion propose de
limiter la discussion générale, à partir de la
deuxième lecture, aux interventions du rapporteur au fond et du
Gouvernement,
sauf décision contraire de la Conférence des
Présidents
, afin d'éviter les inévitables redites par
rapport à la première lecture.
Il va sans dire que les sénateurs pourraient expliquer leur vote sur
l'ensemble du texte.
Cette mesure de rationalisation de la navette, qui est préférable
à la multiplication des déclarations d'urgence, supposerait une
révision du Règlement du Sénat.
D. LE REGROUPEMENT ET LE VOTE GLOBAL DES AMENDEMENTS RÉPÉTITIFS OU DE PURE TECHNIQUE LÉGISLATIVE : UN SIMPLE CHANGEMENT DE PRATIQUE DANS LA PRÉSIDENCE DES DÉBATS
Le
groupe de réflexion propose de reprendre une idée
évoquée par le Président de la commission des Lois, qui
suggère de
regrouper
dans un seul amendement
«
certaines modifications
répétitives
» ou le transfert des dispositions d'un
article dans un autre.
Force est de constater que l'exigence de faire un amendement par idée ou
modification et par article conduit à un véritable travail de
«
dentellière
» qui nuit parfois à la
clarté ou à la lisibilité du débat en séance
publique, notamment pour le public présent dans les tribunes.
De tels aménagements, certes de détail, mais qui feraient gagner
du temps, sont possibles, sans qu'il soit nécessaire de réviser
le Règlement.
Qui plus est, pour certaines modifications répétitives ou pour la
codification, il est d'ores et déjà possible de déposer
des «
amendements-balai
».
De tels amendements pourraient être appelés en début de
séance et faire l'objet d'une
adoption globale,
«
sans opposition
», lorsqu'ils recueillent
l'accord à la fois de la commission et du Gouvernement.
E. LA RECHERCHE D'ACCORDS PARTIELS PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE : UNE PRATIQUE À PRIVILÉGIER
Aux
termes de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire est
« chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion ».
Est-ce à dire pour autant que les membres de la commission mixte
paritaire sont tenus d'examiner toutes les dispositions et de statuer sur
chacune d'entre elles ? La pratique a été extrêmement
variable, selon l'importance des points de divergence entre les deux
assemblées :
1°) en cas de rejet, par l'une des deux assemblées, du texte, il va
sans dire que l'échec de la procédure de la commission mixte
paritaire peut être d'emblée constaté ;
2°) si les deux assemblées ont accepté d'examiner au fond le
texte, tout dépend de l'importance des points de conflit car la
non-adoption d'une seule disposition peut entraîner l'échec de
l'ensemble de la procédure lorsque cette disposition revêt un
caractère essentiel pour les députés ou les
sénateurs.
Dans ce cas, deux hypothèses peuvent se présenter :
- ou bien la commission mixte paritaire examine par priorité le
point de conflit et l'absence d'accord sur cette disposition entraîne
l'échec de l'ensemble de la procédure,
- ou bien la commission mixte paritaire décide de réserver
la ou les dispositions posant problème jusqu'à la fin de l'examen
des dispositions du texte.
Mais une telle pratique n'est pas imposée par le texte de la
Constitution, comme le Conseil constitutionnel a tenu à le rappeler dans
sa décision du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la
Corse ; le Conseil a en effet considéré que lorsque la
commission mixte paritaire ne s'accorde ni sur la révision, ni sur la
suppression d'une des dispositions en discussion, elle doit être
considérée comme n'étant pas parvenue à l'adoption
d'un texte commun et l'échec de la commission mixte paritaire peut alors
être constaté pour l'ensemble du texte.
Aussi bien, l'échec d'une commission mixte paritaire peut
résulter du désaccord sur un seul des articles sans que les
parlementaires membres de la commission mixte paritaire soient juridiquement
tenus d'examiner l'ensemble des autres dispositions.
Sans aller jusqu'à imposer par la voie constitutionnelle l'examen de
toutes les dispositions restant en discussion et la recherche d'accords
partiels, ce qui serait, dans certaines hypothèses, irréaliste,
voire contre-productif, le groupe de travail
recommande comme une bonne
pratique l'examen dans toute la mesure du possible de l'ensemble des
dispositions restant en discussion, en vue de favoriser la reprise des accords
partiels lors de la nouvelle lecture
.
Car l'échec de la commission mixte paritaire ne signifie pas
nécessairement l'arrêt du dialogue bicaméral, lequel peut
se poursuivre jusqu'au « dernier mot » de
l'Assemblée qui a la possibilité de reprendre des amendements
adoptés par le Sénat lors de la nouvelle lecture, comme cela
arrive plus fréquemment qu'on ne le croit d'ordinaire.
F. LA CONSULTATION DU CONSEIL D'ETAT SUR LES PROPOSITIONS DE LOI SÉNATORIALES
Dans sa
contribution, le groupe socialiste suggère de permettre aux
assemblées de saisir le Conseil d'Etat sur les propositions de loi. Aux
termes de l'article 39 de la Constitution, les projets de loi sont
délibérés en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat. Une telle disposition n'est pas prévue pour les
propositions de loi, sauf que le Gouvernement a toujours la faculté
motu proprio
de saisir le Conseil d'Etat pour connaître son avis
sur le texte d'une proposition de loi, comme il l'a fait en 2000 sur la
proposition de loi de M. Didier Migaud, rapporteur général de la
commission des Finances de l'Assemblée nationale, tendant à
rénover la discussion budgétaire.
Aussi bien, la saisine directe du Conseil d'Etat, à l'initiative du
Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat,
supposerait une révision de la Constitution.
Le groupe de réflexion a fait sienne cette suggestion : la
Constitution serait complétée pour conférer au
Président de chaque Assemblée la faculté de solliciter
l'avis du Conseil d'Etat sur une proposition de loi avant son inscription
à l'ordre du jour du Sénat ou de l'Assemblée nationale.
Ainsi,
le Conseil d'Etat ne serait plus exclusivement le Conseil du
Gouvernement, mais aussi celui du Parlement
.
Cette proposition s'inscrit dans la logique de la révision du
4 août 1995 qui, avec l'institution d'une séance
mensuelle réservée, a favorisé la montée en
puissance de l'initiative législative.
ANNEXES
LE
BICAMÉRISME ÉQUILIBRÉ
ANNEXE
N° 1
Les lois adoptées par accord entre les deux assemblées
(soit par le jeu de la navette, soit à la suite d'une commission mixte
paritaire
y compris les conventions internationales)
Depuis 1959, près de 9 lois sur 10 (86,75 %) ont été
adoptées par accord entre les deux assemblées, soit par le jeu de
la navette, soit à la suite d'une commission mixte paritaire.
Année |
Pourcentage de lois adoptées par accord par rapport au nombre total de lois adoptées |
1959 |
100,00 % |
1960 |
95,65 % |
1961 |
98,84 % |
1962 |
98,00 % |
1963 |
92,65 % |
1964 |
93,68 % |
1965 |
88,33 % |
1966 |
94,83 % |
1967 |
93,55 % |
1968 |
89,80 % |
1969 |
100,00 % |
1970 |
97,26 % |
1971 |
95,65 % |
1972 |
93,14 % |
1973 |
92,73 % |
1974 |
100,00 % |
1975 |
100,00 % |
1976 |
98,80 % |
1977 |
100,00 % |
1978 |
98,31 % |
1979 |
95,74 % |
1980 |
93,88 % |
1981 |
69,70 % |
1982 |
54,93 % |
1983 |
70,11 % |
1984 |
64,38 % |
1985 |
44,44 % |
1986 |
97,73 % |
1987 |
100,00 % |
1988 |
65,22 % |
1989 |
68,25 % |
1990 |
72,46 % |
1991 |
72,41 % |
1992 |
77,46 % |
1993 |
100,00 % |
1994 |
98,59 % |
1995 |
100,00 % |
95/96 |
100,00 % |
96/97 |
97,06 % |
97/98 |
67,39 % |
98/99 |
77,08 % |
99/00 |
70,37 % |
00/01 |
57,14 % |
01/02 |
81,54 % |
Moyenne 1959-2002 |
86,75 % |
ANNEXE N° 2
TAUX DE REPRISE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
|
|
ANNÉES |
TAUX
DE REPRISE DES AMENDEMENTS
|
1970-1971 |
68% |
1971-1972 |
75% |
1972-1973 |
73% |
1973-1974 |
73% |
1974-1975 |
93% |
1975-1976 |
85% |
1976-1977 |
85% |
1977-1978 |
86% |
1978 |
86% |
1979 |
79% |
1980 |
77% |
1981 |
57% |
1982 |
45% |
1983 |
44% |
1984 |
52% |
1985 |
50% |
1986 |
89% |
1987 |
88% |
1988 |
58% |
1989 |
60% |
1990 |
64% |
1991 |
52% |
1992 |
53% |
1993 |
91% |
1994 |
88% |
01/01-30/09 1995 |
78% |
1995 |
87% |
1995-1996 |
87% |
1996-1997 |
88% |
1997-1998 |
46% |
1998-1999 |
54% |
1999-2000 |
48% |
2000-2001 |
50% |
2001-2002 |
63 % |
CHAPITRE IV
LA FONCTION DE CONTRÔLE,
D'ÉVALUATION
ET DE PROSPECTIVE
VII. LA FONCTION DE CONTRÔLE, DEUXIÈME PILIER DE L'ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE
A. LES PARADOXES DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE
Il est apparu au groupe de réflexion que la fonction de
contrôle est affectée par
un paradoxe patent
entre, d'une
part, le sentiment généralisé, dans les réponses au
questionnaire, des progrès à accomplir dans le domaine du
contrôle, de l'évaluation et de la prospective et, d'autre part,
l'importance
unanimement soulignée de cette fonction ainsi que
son
enrichissement, son renouvellement et sa diversification
vers les
domaines connexes de l'évaluation et de la prospective,
la
variété
des moyens de contrôle, et, dans une moindre
mesure, d'évaluation dont dispose d'ores et déjà le
Sénat.
En outre, malgré l'importance primordiale consensuellement
attachée à la fonction de contrôle, cette dernière,
à la différence de la fonction législative
(article
34 : « le Parlement vote la loi »)
, n'est
consacrée par aucune disposition générale de la
Constitution
hormis l'article 49 sur la mise en oeuvre de la
responsabilité du Gouvernement, l'article 48, alinéa 2
sur les questions parlementaires ainsi que les dispositions ponctuelles et
spécifiques sur l'assistance au Parlement de la Cour des comptes pour le
contrôle et l'exécution des lois de finances et des lois de
financement de la Sécurité sociale.
B. L'IMPORTANCE DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE : UN CRÊNEAU D'ACTION QUI DEVRAIT ÊTRE PRIVILÉGIÉ PAR LE PARLEMENT EN GÉNÉRAL ET PAR LE SÉNAT EN PARTICULIER
En
écho avec le discours du Président du Sénat qui
soulignait, le 3 octobre 1998, que le contrôle devait devenir
« une
seconde nature
et une
activité permanente
du Sénat », toutes les contributions reçues par le
groupe de réflexion marquent la nécessité de
valoriser
la fonction sénatoriale de contrôle.
Cette fonction est apparue au groupe de réflexion comme
présentant plusieurs caractéristiques concourant à
souligner son
importance
et la nécessité de
valoriser
son exercice
par le Sénat :
- La fonction de contrôle s'est démultipliée et
diversifiée : au contrôle proprement dit de l'action
gouvernementale s'ajoutent l'évaluation de la loi et, plus
généralement, des politiques publiques ainsi que la prospective
sur des sujets qui engagent l'avenir de la société, tels que la
bio-éthique, l'environnement, l'avenir de la décentralisation,
l'Europe....
- Le Sénat dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes
prérogatives que l'Assemblée nationale en matière
d'exercice de la fonction de contrôle.
- A la différence de la fonction législative marquée par
la prédominance des initiatives gouvernementales, le Sénat
dispose de la plus grande autonomie dans le choix des actions de
contrôle, cela d'autant plus que le champ du contrôle parlementaire
est quasiment illimité à la différence du domaine de la
loi.
- Le contrôle parlementaire peut s'apparenter à une fonction
institutionnelle de nature à transcender les clivages politiques
traditionnels ainsi que l'indique l'adoption à l'unanimité des
conclusions de certaines commissions d'enquête.
C'est pourquoi, le Sénat par tradition et en raison de sa composition,
peut jouer un rôle de premier plan dans les domaines du débat et
du contrôle : élu par les collectivités locales,
renouvelé par fractions, le Sénat dispose d'une plus grande
indépendance par rapport à l'Exécutif.
C. LA DIVERSITÉ DES MOYENS EXISTANTS
La grande variété des moyens de contrôle, d'évaluation et de prospective existants renforce le sentiment, généralement exprimé, que le Sénat pourrait contrôler plus et mieux.
1. Les structures
Outre
les commissions permanentes
souvent saturées par
l'examen des textes du Gouvernement,
les commissions
d'enquête
39
(
*
)
,
les missions d'information
40
(
*
)
et
les groupes d'études
41
(
*
)
se sont multipliés
pour, au fil du temps, développer les activités de
contrôle, d'évaluation et de prospective. La création
depuis 20 ans de
huit délégations
dont
trois
offices
42
(
*
)
est révélatrice à cet égard.
Cette multiplication d'organismes avec le risque de concomitance de leurs
réunions avec la séance publique ou les réunions des
commissions pose des difficultés d'emploi du temps aux Sénateurs,
notamment quand ils sont membres de plusieurs délégations.
Sur le plan administratif, les services des
Etudes
(dans le domaine
économique), des
Collectivités locales
ainsi que le
service des
Etudes juridiques
actuellement en cours de mise en place
sont susceptibles de faire face à des demandes d'information complexes
et techniques de nature à contribuer à l'alimentation
d'opérations de contrôle, d'évaluation et de
prospective.
2. Les prérogatives d'information, de contrôle et d'enquête
Les
pouvoirs et prérogatives du Parlement et des parlementaires en
matière de contrôle, déjà importants, ont
été récemment substantiellement renforcés.
Ø C'est ainsi que pour les
commissions permanentes
43
(
*
)
et spéciales
la
loi n° 96-517 du 14 juin 1996 a accru ces pouvoirs sur deux
points :
- en conférant à ces commissions
un pouvoir de convocation
sous peine d'amende
(art. 5 bis de l'ordonnance de 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires) ;
- surtout, en leur permettant de
bénéficier des
prérogatives
44
(
*
)
des commissions d'enquête
(article 5 ter
de l'ordonnance précitée ; article 22 ter du
Règlement du Sénat). Cette possibilité a
déjà été utilisée à deux reprises.
Ø De même, la
commission des Finances
-dont les
rapporteurs spéciaux
disposaient déjà de
prérogatives spécifiques
45
(
*
)
(contrôle sur pièces et sur
place ; obtention de tous renseignements d'ordre financier et
administratif et communication de tous documents de service
46
(
*
)
)
- a vu ses pouvoirs
renforcés par la loi n° 2000-969 de finances rectificative pour
2000 du 23 juillet 2000
47
(
*
)
(qui a complété l'article 164 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958) en
déliant du secret
professionnel
les agents des services financiers, les commissaires aux
comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de
contrôle et de régulation et en instaurant une
sanction en cas
d'entrave
à la mission des rapporteurs.
La loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances a consacré ce renforcement
48
(
*
)
des pouvoirs de la commission des Finances, en les
reprenant dans un chapitre spécifique consacré au
« contrôle ».
Ø S'agissant de la
commission des Affaires sociales
, l'article 2
de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1997 (loi
n° 96-1160 du 27 décembre 1996) a instauré au profit de
ses rapporteurs chargés des
projets de loi de financement de la
Sécurité sociale
des pouvoirs inspirés de ceux des
rapporteurs spéciaux de la commission des Finances (dispositions
désormais codifiées à l'article LO 111-9 du code de la
Sécurité sociale).
Ø Enfin, les pouvoirs traditionnels des
commissions
d'enquête
(les personnes dont elles ont jugé l'audition utile
sont tenues de déférer et de déposer sous
serment
; leurs rapporteurs exercent leur mission
sur pièces
et sur place
et bénéficient de prérogatives
comparables à celles des rapporteurs spéciaux) ont
été récemment renforcés par la loi du 15 mai 2001
sur les nouvelles régulations économiques qui
délie du
secret professionnel
49
(
*
)
les agents des autorités de contrôle
ou de régulation du secteur bancaire et financier
(article 6 de
l'ordonnance de 1958 et article L. 613-20 du code monétaire et
financier).
Il est par conséquent apparu au groupe de réflexion que le
Parlement a désormais à sa disposition un
« arsenal » diversifié de structures, de
procédures et de prérogatives d'investigation et de
contrôle. Cela n'exclut pas qu'elles puissent être encore
diversifiées en s'inspirant, par exemple, des méthodes et des
procédures en cours dans des assemblées de pays étrangers
à partir d'une étude de droit comparé (que le groupe de
réflexion n'a eu ni le temps ni les moyens d'effectuer).
3. Les moyens
Ils ont
été notablement renforcés.
C'est ainsi par exemple que le nombre des fonctionnaires
affectés au service des commissions a connu
une augmentation
importante et continue
, notamment celui des administrateurs (20 en 1970, 39
en 1992, 54 en 2002).
Les crédits disponibles
en vue de permettre aux commissions,
délégations, offices, groupes d'études et services de
faire appel à des
concours extérieurs pour la
réalisation d'études et d'expertises
ont été
augmentés de manière significative. Ils s'élèvent
au total à
environ 1,4 million d'euros pour l'année
2002
.
4. Les moyens institutionnels d'expertise externe
Les
commissions
(ou certaines d'entre elles, la commission des Finances
notamment),
le Sénat
(ou son Président) ont la
faculté expressément prévue par la loi de recourir,
à leur demande, aux
capacités d'expertises d'organismes
spécialisés
. C'est le cas notamment de la
Cour des
comptes
(articles 47 et 47-1, Constitution et articles L. 111-2,
L. 132-3-1 et L. 132-4 du code des juridictions financières) mais
aussi de quelque 12 autres organismes tels que le Conseil supérieur de
l'Audiovisuel, le Conseil de la concurrence, le Conseil supérieur de la
sécurité nucléaire, le Comité national
d'éthique pour les sciences de la vie, le Conseil national du syndrome
immuno-déficience acquise, le Conseil pour les droits des
générations futures, la Commission des opérations de
Bourse, la Commission supérieure du service public des Postes et
Télécommunications, l'Autorité de régulation des
télécommunications, la Commission de régulation de
l'électricité, la Commission nationale du débat public et
la Commission nationale des aides publiques aux entreprises
On doit observer que les perspectives ouvertes par cette faculté,
prévue par la loi pour ces
13 institutions ou organismes
, sont
peu utilisées.
D. LES OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE
Plusieurs interlocuteurs du groupe de réflexion ont, tout comme le
Président du Sénat l'avait laissé entendre lors de son
discours précité du 16 octobre 2001, souligné que le
plein exercice de la fonction de contrôle, d'évaluation et de
prospective était principalement une question de
volonté
politique
et d'ancrage dans les moeurs parlementaires de la fonction de
contrôle.
Cette volonté politique, le groupe de réflexion s'est
montré déterminé à en favoriser l'exercice.
Il a cependant noté que, non expressément prévue
par la Constitution, la fonction de contrôle est en outre
parfois
malaisée à identifier dans sa spécificité
.
C'est ainsi que l'examen de textes législatifs donne lieu à une
évaluation très complète des moyens de la politique
gouvernementale dans le domaine concerné. A l'inverse, les exemples sont
nombreux d'actions d'information et de contrôle menées par des
commissions et ayant débouché sur des propositions de loi.
Quant à la discussion de la loi de finances, comme celle de la loi de
financement de la Sécurité sociale, elles sont une occasion
annuelle privilégiée d'exercice d'un contrôle approfondi et
généralisé de la politique poursuivie ainsi que, de plus
en plus, d'évaluation prospective de ses conséquences.
Mais surtout,
la prépondérance de l'ordre du jour
gouvernemental accapare l'essentiel du temps de la séance publique comme
d'ailleurs celui des commissions permanentes. Cette situation est l'une des
causes majeures
du déséquilibre entre l'exercice de la
fonction législative et celui de la fonction de contrôle
. Ce
déséquilibre existe tant en séance publique qu'au niveau
des travaux des commissions pour lesquelles la surcharge de l'ordre du jour
législatif relègue souvent au second plan des urgences les
activités de contrôle, d'évaluation et de prospective. Le
fait que ces activités tendent ainsi de plus en plus à être
confiées à d'autres
structures permanentes
(délégations ou offices) ou
temporaires
(commissions
d'enquête, missions d'information, groupes d'études) ne compense
que partiellement ce déséquilibre. C'est ainsi que, hors les
discussions budgétaires et loi de financement de la
Sécurité sociale, les travaux de contrôle proprement dits
représentent, en moyenne, à peine plus de
10 % du temps
de la séance publique.
La comparaison avec l'Assemblée nationale met de surcroît en
lumière
un certain déficit du contrôle aux dépens
du Sénat
qui contrôle en séance publique moins que
l'Assemblée nationale. Même s'il a été possible, au
cours de la 11
ème
législature (juin
1997-février 2002), de « nicher » dans l'ordre du
jour réservé 27 questions orales avec débat classiques ou
européennes, peu de débats ont été organisés
(à titre d'exemple, au cours de la session 2000-2001, un seul
débat a été programmé au Sénat, le
débat d'orientation budgétaire).
VIII. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
A. L'AFFIRMATION CONSTITUTIONNELLE DE LA FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
L'affirmation constitutionnelle de la fonction de contrôle et
d'évaluation a été unanimement souhaitée par le
groupe de réflexion. Ce souhait répond au double objectif d'une
solennisation
de cette dimension de la compétence parlementaire
en même temps que d'un certain
rééquilibrage
de son
exercice au regard de la fonction législative.
Dans cette perspective, le groupe de travail a souhaité
l'inscription
de la fonction de contrôle et d'évaluation
dans la
Constitution. A cette fin, il suggère que
l'article 24
comprenne
un alinéa ainsi rédigé :
« Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du
Gouvernement. Il évalue la législation et les politiques
publiques. »
B. L'INSTITUTION D'UNE DEUXIÈME SÉANCE MENSUELLE RÉSERVÉE
Les
propositions que le groupe de réflexion a été amené
à formuler concernant l'amélioration de la fonction
législative devraient permettre
d'accroître le temps disponible
en séance publique pour l'exercice de la fonction de contrôle
d'évaluation et de prospective
.
A cet égard, le groupe de réflexion souhaite, par une
modification de l'article 48 de la Constitution,
l'instauration d'une
deuxième séance mensuelle réservée.
Cette
séance serait notamment mise à profit pour valoriser les travaux
de contrôle, d'évaluation ou de prospective mais aussi pour
rattraper le retard existant dans la transposition de directives
européennes ou la ratification d'ordonnances.
La circonstance que cette proposition figure dans ce chapitre ne signifie en
aucune manière qu'il s'agirait d'une séance
réservée au contrôle : la séance mensuelle
instituée en 1995 a souvent été comprise, à tort,
comme une séance réservée à l'initiative
législative. Pour des raisons symboliques, le groupe de réflexion
a souhaité placer cette deuxième séance mensuelle sous le
signe du contrôle, mais cela ne préjuge en rien d'une
éventuelle « spécialisation » de chacune des
séances : l'ordre du jour de chacune de ces séances est et
doit rester à l'entière discrétion des
assemblées.
C. LA PROGRAMMATION ET LA COORDINATION DES INITIATIVES ; LA SYNERGIE ENTRE LES STRUCTURES EXISTANTES ; LE DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATION
La
multiplicité des organes de contrôle existants rend
nécessaire, selon le groupe de réflexion, une
action d'ordre
méthodologique
tendant à :
- une meilleure programmation et coordination des initiatives ;
- une coopération renforcée entre les structures et moyens
existants ;
- une information synthétique sur les actions conduites en
matière de contrôle.
1. La programmation et la coordination : une Conférence des Présidents consacrée au contrôle
Afin
d'améliorer la coordination entre les différents organes de
contrôle, le groupe de réflexion préconise l'instauration
d'une réunion spécifique, par exemple
semestrielle
,
de
la Conférence des Présidents
. Cette réunion pourrait
se tenir début octobre et début avril, pour dégager la
liste des
actions prioritaires
de contrôle, d'évaluation et
de prospective à mener dans les six mois à venir.
Cette réunion particulière de la Conférence des
Présidents serait présidée par le
Président du
Sénat
et comprendrait les
Présidents des groupes
, des
commissions
, des
délégations
et des
offices,
qui ne sont pas membres de la Conférence des Présidents.
Elle délibérerait des actions de contrôle et des moyens
propres à les réaliser (auditions publiques, mission
d'information, commission d'enquête, débats en séance
publique, etc...). Elle évoquerait également la question du
recours à des expertises externes du secteur privé ou du secteur
public.
L'existence d'une telle structure de programmation et de coordination a
été jugée susceptible de hiérarchiser les
priorités et d'effectuer un travail de programmation annoncé
à l'avance pouvant déboucher sur une coordination et une
collaboration entre les structures existantes. Une telle procédure,
très souple, permettrait notamment :
a) d'optimiser tant l'utilisation de l'ordre du jour réservé que la procédure des questions ;
b) d'éviter les redondances ou les concomitances entre les actions envisagées ;
c) d'effectuer, si nécessaire, les arbitrages qui pourraient s'avérer nécessaires ;
d) de disposer, ne serait-ce qu'en termes de communication, d'un programme exhaustif des actions projetées par le Sénat.
Il est
clair que ce programme serait
indicatif
et pourrait être
ajusté en fonction des circonstances ou des nécessités de
l'actualité. Il ne remettrait pas en cause
la possibilité pour
les groupes, les commissions ou les délégations de créer
des structures de contrôle ou d'engager des actions de contrôle qui
seraient jugées nécessaires
(commissions d'enquête,
missions d'information, groupes de travail, auditions ...).
Le groupe de réflexion a souligné que la programmation et la
coordination des actions de contrôle par une formation spécifique
de la Conférence des Présidents pourrait être aussi le
moyen de mieux prendre en compte les initiatives
de l'opposition
dans
l'exercice de cette fonction et de veiller à un meilleur
équilibre entre les groupes politiques
.
Le groupe de réflexion a, à cette occasion, confirmé que
les droits de l'opposition devraient également être
préservés au cours des travaux des commissions d'enquête,
notamment par la possibilité d'y faire figurer des opinions dissidentes
ainsi que par une mise à disposition du projet de rapport quelques jours
avant la réunion d'examen de ce rapport par la commission
d'enquête (ce qui a déjà été mis en oeuvre
sur instruction du Président Poncelet).
2. Le renforcement de la coopération entre les commissions permanentes par le moyen, notamment, de la mission d'information commune
Il est
apparu au groupe de réflexion que la fonction de contrôle,
d'évaluation et de prospective devait
se concentrer dans le cadre des
organes existants
et singulièrement les commissions permanentes, et
que la création de structures nouvelles permanentes ne constituait pas
nécessairement une réponse adéquate.
La nature même des questions susceptibles d'être
évoquées dans le cadre de la fonction de contrôle,
d'évaluation et de prospective plaide plutôt en faveur de la
coopération entre les structures existantes.
A cet égard,
la mission commune d'information,
structure
temporaire et souple
,
est apparue au groupe de réflexion comme un
instrument ouvert de coopération entre les commissions qu'il convenait
tout à la fois de privilégier et de conforter.
A l'origine, les missions d'information communes ont été une
création de la pratique à partir d'une disposition du
Règlement. Elles ne font à l'heure actuelle l'objet d'aucun texte
particulier. Il pourrait être proposé de renforcer la
légitimité de ces missions d'information communes et de
consacrer leurs pouvoirs et prérogatives
.
A cet effet, l'
Instruction Générale du Bureau
pourrait
être complétée, après concertation avec les
Présidents des commissions permanentes, afin de :
-
consacrer l'existence
des missions communes d'information, dont la
demande procéderait des commissions intéressées,
après consultation de toutes les commissions permanentes ;
-
de préciser et simplifier la désignation des membres de
la mission en prévoyant
une désignation directe des membres de
la mission par les groupes politiques
ce qui permettrait aux
sénateurs intéressés par le sujet d'y participer quelle
que soit leur commission ;
-
conforter les pouvoirs d'information
des missions communes
d'information qui seraient
équivalents à ceux d'une commission
permanente
sans préjudice de la possibilité pour le
Sénat de conférer les pouvoirs d'enquête prévus par
l'article 5 ter de l'ordonnance de 1958 à une des commissions
permanentes à l'origine de la demande.
Ces missions communes d'information, dont la durée d'existence serait
fixée par le Sénat, pourraient recourir à des
expertises extérieures
dans des conditions similaires à
celles prévues pour les commissions permanentes.
3. Une information synthétique sur les actions de contrôle
Le
programme de contrôle, d'évaluation et de prospective, comme sa
mise en oeuvre, feraient l'objet d'une
procédure d'information
systématique tant
interne
qu'
externe.
Cette information veillerait en outre à une
meilleure identification
de la spécificité de la fonction
de contrôle,
d'évaluation et de prospective. A cet effet, un
tableau de bord
des différentes actions en cours ou à réaliser ferait
l'objet d'une communication :
a) permanente via le site Internet ;
b) périodique via le Feuilleton, le Bulletin des Commissions, Info Sénat, Sénat Actualités ;
c) ponctuelle par les communiqués à la presse.
Un bilan au début de chaque session ordinaire des opérations de contrôle, d'évaluation et de prospective réalisées par les instances du Sénat serait également disponible et pourrait opportunément faire l'objet d'une politique spécifique de communication.
D. LA POURSUITE DE LA MODERNISATION DE L'EXAMEN DES LOIS DE FINANCES
1. La
consolidation et l'élargissement du débat d'orientation
budgétaire
Le Sénat a souhaité et obtenu l'organisation, depuis plusieurs
années, d'un
débat d'orientation budgétaire
au mois
de juin, destiné à associer le Parlement à la
définition des grandes orientations du budget. Le résultat de
cette initiative est apparu au groupe de réflexion comme susceptible de
pouvoir être amélioré.
En accord avec la commission des Finances et la commission des Affaires
sociales, le Président du Sénat s'est prononcé à
plusieurs reprises pour une «
globalisation
» du
débat d'orientation budgétaire. Cette initiative a semblé
importante au groupe de réflexion qui a considéré
que
le débat d'orientation budgétaire devait porter sur les finances
publiques proprement dites, les finances locales, les finances sociales et les
finances européennes
.
A cet égard, la Conférence des Présidents a initié
le mouvement en prévoyant en 2001 une intervention ès
qualités du Président de la commission des Affaires sociales.
Par parallélisme, le groupe de réflexion a souhaité que
puissent participer à ce débat non seulement le ministre des
finances et le ministre chargé du budget, mais également les
ministres chargés de la sécurité sociale, de la
décentralisation et des affaires européennes.
2. La poursuite de la modernisation de la discussion budgétaire
L'examen de la loi de finances comporte à l'évidence une
dimension de contrôle, d'évaluation et de prospective de plus en
plus importante.
Au cours des dernières années, les modalités de discussion
du projet de loi de finances ont évolué : meilleure
discipline du temps de parole, débat spécifique sur les
ressources des collectivités locales, introduction d'un système
de questions-réponses sur la discussion de certains fascicules
budgétaires.
Ces améliorations devraient être poursuivies et approfondies sur
proposition de la commission des Finances, notamment dans la perspective de
l'entrée en vigueur de la loi organique du 1
er
août
2001.
Dans l'immédiat, la
procédure des
questions-réponses
pourrait être étendue et une
réflexion pourrait être engagée sur le contenu et le cas
échéant
la coordination des questionnaires
budgétaires
, dont on rappelle qu'ils ont acquis un statut organique
par l'article 49 de la loi organique du 1
er
août 2001.
Une réflexion commune de la commission des Finances et des autres
commissions sur le
rôle et la place des avis budgétaires
apparaît également hautement souhaitable.
E. LA VALORISATION DE L'ÉVALUATION
Le
groupe de réflexion considère que
l'évaluation doit
devenir une priorité
. Cette action doit s'appuyer principalement sur
les actions et structures existantes.
Le Sénat a mis en place, il y a plus de vingt ans, un dispositif
novateur de
contrôle annuel de l'application des lois
. Ce travail
donne lieu à un rapport annuel établi par le service des
Commissions et soumis à la Conférence des Présidents en
octobre.
Constatant qu'il ne sert à rien de « légiférer
à la chaîne » si le Gouvernement ne prend pas rapidement
les mesures d'application des lois, souvent examinées selon la
procédure d'urgence, le groupe de réflexion souhaite :
- consacrer dans l'IGB ou le Règlement
un « droit de
suite » des rapporteurs
;
- assurer une
meilleure diffusion, au sein du Sénat, des rapports
présentés par le Gouvernement au sujet de l'application des
lois
.
S'agissant plus particulièrement de
l'évaluation de la loi et
des politiques publiques
, le groupe de réflexion a constaté
que :
- dans de nombreux cas, elle était indissociable et structurellement
liée à l'activité des structures existantes, et notamment
des commissions ;
- dans certaines hypothèses, elle pouvait relever de la mise en place de
structures temporaires (groupes de travail, missions d'information communes aux
commissions ...).
Dans cette perspective et au regard de l'expérience des offices
créés par les lois du 14 juin 1996, il est apparu qu'
une
réflexion devait être engagée par les commissions
permanentes
pour :
- s'interroger sur l'adéquation de ce type de structure au regard des
objectifs assignés ;
- le cas échéant, rechercher les formes les plus aptes à
répondre aux besoins de l'évaluation.
a) l'office parlementaire d'évaluation des politiques publiques créé par la loi n° 96-517 du 14 juin 1996 a été supprimé par l'article 94 de la loi de finances pour 2001. Il a été remplacé au Sénat50 ( * ) par un comité d'évaluation des politiques publiques propre au Sénat et rattaché à la commission des Finances, dont la composition est similaire à celle de l'ancien office. Le moment n'est-il pas venu, comme le pensait M. Alain Lambert, alors Président de la commission des Finances, de faire évoluer la composition et les fonctions du Comité d'évaluation des politiques publiques pour en faire une structure plus souple qui pourrait, le cas échéant, travailler avec la Délégation à la Planification ? Une réflexion et une concertation paraissent nécessaires.
b) l'office d'évaluation de la législation créé par la loi n° 96-516 du 14 juin 1996 n'a manifestement pas trouvé son « rythme de croisière » ni répondu aux attentes qui avaient justifié sa création : L'office n'a publié que deux rapports ... Est-ce imputable à sa « structure bicamérale » ou à la surcharge de travail des deux commissions des Lois ?
En tout état de cause, le groupe de réflexion a considéré qu'une réflexion sur le devenir de cet office devrait être menée par la commission des Lois et les autres commissions permanentes. Faut-il envisager une redynamisation de cet office ? Faut-il scinder l'Office pour constituer une délégation dans chaque assemblée ? Faut-il supprimer totalement cet office et redistribuer ses compétences entre les commissions permanentes (en créant, par exemple, un groupe de travail ou une mission d'information interne à chaque commission permanente) ? Le débat reste ouvert.
c) en revanche, le groupe de réflexion a considéré qu'une éventuelle scission de l'Office des choix scientifiques et technologiques était inopportune, le fonctionnement bicaméral de cet Office ayant permis la mise en commun de moyens importants. Tout au plus, serait-il souhaitable de favoriser une meilleure coordination entre les travaux de l'office et ceux des autres organes du Sénat et de voir dans quelle mesure l'Office, comme son homologue anglais, pourrait établir et publier de brèves et synthétiques notes sur des problèmes d'actualité (une procédure identique pourrait être envisagée par la délégation à la Planification pour des études brèves de méthodologie économique).
F. LE RENFORCEMENT DES MOYENS
Le groupe de réflexion a pris acte de l'importance et de l'accroissement des moyens de contrôle, d'évaluation et de prospective à disposition du Sénat et des sénateurs depuis plusieurs années (cf. supra). Il a estimé nécessaire la poursuite du renforcement de ces moyens ainsi que l'amélioration de leur coordination.
1. La poursuite du renforcement des moyens d'expertise interne
Le groupe de réflexion a constaté que le
renforcement des moyens en personnel des services était vivement
souhaité, notamment par la plupart des Présidents des commissions
et délégations (avec pour conséquence la mise à
disposition des locaux nécessaires).
Le groupe de réflexion a partagé cette orientation qui consiste
à privilégier le recours à des concours internes, plus
aptes à garantir l'autonomie des assemblées dans le respect du
principe de séparation des pouvoirs.
Il a également souhaité que
la formation des
fonctionnaires
aux fonctions de contrôle et d'évaluation fasse
l'objet d'une attention particulière. Une telle formation, notamment
dans le domaine comptable ainsi que dans celui de l'audit, assortie à
l'apprentissage des techniques de l'enquête a été
jugée particulièrement nécessaire.
Il a par ailleurs été souhaité une
meilleure
coordination
et une meilleure synergie des
services
chargés des études
économiques, des études
juridiques et des études relatives aux collectivités locales en
vue de favoriser leur contribution aux actions d'étude,
d'évaluation et de contrôle des structures parlementaires
existantes et notamment des commissions et des
délégations.
2. Le développement des concours extérieurs
Le
recensement des importantes possibilités de recourir à des
concours externes institutionnels (cf. supra) a été
souligné par le groupe de réflexion. Le fait que cette
faculté, prévue par la loi, soit fort peu utilisée a
été noté et regretté.
Les crédits (1,4 million d'euros en 2002) mis à disposition des
structures existantes (commissions, délégations, offices, groupes
d'études, services) sont d'un montant significatif. Toutefois, un
réel développement des activités de contrôle du
Sénat devra très probablement s'accompagner d'une augmentation
sensible des crédits d'études prévus pour les commissions
et délégations. Le groupe de réflexion a en effet
considéré que
la procédure définie par le Bureau
du Sénat et le Conseil de Questure du 20 décembre 2001 constitue
le moyen le plus adéquat du recours à des concours
extérieurs (organismes publics, cabinets privés, experts,
universitaires) pour compléter les moyens d'expertise interne.
Encore faut-il ne pas perdre de vue qu'au-delà des contraintes
budgétaires et de temps, il y a également une contrainte
d'analyse politique des études et expertises commandées à
l'extérieur. Dans l'exploitation de ces travaux, l'avis et les analyses
des consultants extérieurs ne doivent en aucun cas se substituer
à la réflexion des sénateurs.
G. LA DYNAMISATION ET LA RÉNOVATION DES PROCÉDURES RELATIVES AUX QUESTIONS PARLEMENTAIRES
Le
groupe de réflexion est parti de plusieurs constats :
- l'allègement des procédures d'examen des textes (qui
devrait résulter de la mise en oeuvre des recommandations
présentées au chapitre III) devrait permettre d'augmenter le
temps disponible en séance publique pour l'exercice des fonctions de
contrôle, d'évaluation et de prospective et plus
généralement, comme l'indiquait le Président du
Sénat le 16 octobre 2001, pour que « l'hémicycle
(redevienne) le coeur du débat républicain sur tous les sujets
qui préoccupent nos concitoyens et conditionnent l'avenir de notre
société » ;
- un accès accru à la séance publique pour les
travaux de contrôle, d'évaluation et de prospective semble
essentiel à la valorisation de cette activité ;
- certaines procédures de questionnement sont sous-utilisées
et mériteraient d'être dynamisées et inscrites dans un
calendrier fondé sur des rendez-vous thématiques.
1. Un meilleur suivi des conclusions des commissions d'enquête et des missions d'information
Il peut
paraître anormal que les conclusions d'une commission d'enquête ou
d'une mission d'information ne soient pas, sauf exception, débattues en
séance publique. Le prétexte souvent invoqué est l'absence
de temps disponible dans l'ordre du jour du Sénat. L'institution d'une
deuxième séance réservée pourrait permettre de
desserrer cette contrainte et offrir ainsi la possibilité d'un
débouché en séance publique pour les travaux de cette
nature.
Cette proposition se situe dans le droit fil d'une proposition de
révision du Règlement présentée par M. Hubert
Haenel (n° 175, 1995-96) et permettrait ainsi aux groupes politiques de
présenter leur point de vue sur le travail d'enquête ou
d'information et au Gouvernement d'indiquer les suites qu'il envisage de donner
au rapport.
Si nécessaire, un second débat pourrait être
organisé six mois ou un an plus tard pour évaluer le suivi et
l'application des conclusions de la commission d'enquête ou de la mission
d'information.
2. Les questions d'actualité au Gouvernement
Ainsi
que l'a souligné le Président du Sénat, la séance
des questions d'actualité présente des signes d'essoufflement.
Le groupe de réflexion, conscient de la difficulté de l'exercice,
estime néanmoins qu'il pourrait être tenté à
nouveau, avec le concours des Présidents des groupes, de donner un tour
plus spontané à la séance des questions en
privilégiant les thèmes en relation directe avec
l'actualité.
S'agissant de la programmation, il a été constaté que le
jeudi ne constituait pas une solution satisfaisante : elle se situe en fin
de semaine parlementaire (ce qui ne favorise pas la présence des
sénateurs) et à la suite des deux séances de
l'Assemblée nationale.
Une première hypothèse a été
envisagée : le mercredi à 15 heures ; mais cela suppose
l'accord de l'Assemblée nationale.
Une deuxième hypothèse a retenu la préférence du
groupe de réflexion : tous les mardis à 16 heures 30 le cas
échéant en réduisant la durée de la séance
à trois-quarts d'heure ; cela suppose une double concertation avec
le Gouvernement et France 3 mais présente l'avantage d'offrir un
rendez-vous hebdomadaire après les réunions des
groupes.
3. Les séances de questions orales thématiques
La technique de questionnement serait fondée sur la procédure de la question orale (question du sénateur, réponse du ministre, réplique du sénateur). Chaque séance, d'une durée de 1 heure 30 à deux heures, pourrait comporter dix à quinze questions, réparties à la proportionnelle des groupes, sur un même thème (relatif, par exemple, aux collectivités territoriales ou à des problèmes de société) ; le thème de chaque séance serait déterminé en Conférence des Présidents, en assurant un équilibre entre majorité et opposition. Ces séances thématiques de questions pourraient être inscrites à l'ordre du jour du Sénat le mardi matin ou à un autre jour déterminé par la Conférence des Présidents.
4. Le renouveau des questions orales avec débat
Dans
son discours du 16 octobre 2001, le Président du Sénat a
préconisé
« un meilleur usage des questions orales
avec débat ».
Il est clair que des questions orales avec
débat suscitant
« de vrais débats sur des questions
sensibles »
seraient particulièrement opportunes
.
Là encore, il faut espérer que la rationalisation des discussions
législatives et l'ouverture d'une deuxième séance
mensuelle réservée permettront à la Conférence des
Présidents de programmer un plus grand nombre de questions orales avec
débat dont la technique doit être privilégiée car
elle permet un dialogue entre le Gouvernement et tous les groupes politiques.
Cette procédure paraît particulièrement adaptée pour
les débats sur la décentralisation que le groupe de
réflexion préconise d'organiser
régulièrement.
5. L'amélioration du délai de réponse aux questions écrites
Selon
l'article 75 du Règlement du Sénat, les réponses des
ministres aux questions des sénateurs doivent être publiées
dans le mois qui suit le dépôt de celles-ci. Les ministres peuvent
bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois. En
pratique, ce délai est systématiquement concédé.
Depuis plusieurs années, le délai de deux mois est très
souvent dépassé et la liste de rappel des questions sans
réponse s'allonge.
Par surcroît, certaines questions ne reçoivent jamais de
réponses et deviennent caduques au terme d'un délai de 2
ans : 491 en octobre 2000, 867 en 2001. Cette situation suscite, à
juste titre, le mécontentement des parlementaires
intéressés qui se manifeste par : la multiplication des
questions de rappel (302 pour la session 2000-2001) ; le recours plus
fréquent à la transformation de la question écrite en
question orale, une dizaine de fois par an ; le dépôt de
questions critiquant le retard du Gouvernement.
Plusieurs axes de réflexion ont été envisagés par
le groupe de réflexion :
l'amélioration de la publicité de la liste de rappel qui, depuis
décembre 2001, fait apparaître les questions en retard par
ministère ;
l'établissement, chaque mois, d'un tableau des questions qui pourrait
être distribué aux membres de la Conférence des
Présidents et au ministre des relations avec le Parlement ;
à l'instar du bilan annuel de l'application des lois, un bilan
détaillé du nombre des questions et du délai d'obtention
des réponses pourrait être publié dans la brochure des JO
tous les trois mois ou une fois par semestre. En cas de
nécessité, ce bilan ferait l'objet d'un courrier spécial
adressé par le Président du Sénat au Premier
ministre ;
l'instauration, comme à l'Assemblée nationale, d'une
procédure de « questions signalées »
permettant d'obtenir dans un délai de 10 jours la réponse
à une série de 18 questions sélectionnées par les
groupes parmi l'ensemble des questions sans réponse depuis plus de deux
mois ;
l'organisation, le mardi matin, de séances spéciales de
questions orales issues de la transformation de questions écrites. Ces
séances pourraient avoir lieu une fois par mois ou tous les deux
mois : elles pourraient soit s'ajouter aux séances habituelles de
questions orales, soit se substituer à l'une d'entre elles ;
l'organisation, un mardi matin tous les deux mois, d'une séance
spéciale avec un ministère qui serait plus
particulièrement en retard dans ses réponses aux questions
écrites.
Le groupe de réflexion n'a privilégié aucune de ces
solutions, considérant qu'il était de la compétence de la
Conférence des Présidents de choisir les moyens les plus
adaptés, au cas par cas, pour tenter de remédier à ce
lancinant et agaçant problème.
H. LA MISE EN PLACE DE « GRANDS COLLOQUES DU SÉNAT »
Dans son allocution du 16 octobre 2001, le Président a
souhaité
« l'ouverture de la séance publique
à des personnalités de la société civile, sans pour
autant désacraliser l'hémicycle ».
L'examen de certains problèmes de société peut être
enrichi par la présentation du point de vue de personnalités de
la société civile de grand renom. La tradition
républicaine
51
(
*
)
s'opposerait à l'organisation de tels débats dans
l'hémicycle qui, sauf exception, doit demeurer le lieu de débat
des sénateurs et d'eux seuls.
Certes, des séances solennelles ont été consacrées
à l'audition de chefs d'Etat étrangers ou à des
personnalités comme Mme Rigoberta Menchu. Mais de telles
séances qui ne sont pas de « véritables séances
publiques » revêtent par essence un caractère
exceptionnel, sauf à encourir le risque, comme le souligne le
Président du Sénat, d'une
« désacralisation » de l'hémicycle.
Compte tenu de ces éléments, le groupe de
réflexion a retenu l'idée de l'organisation périodique,
Salle Médicis ou Clemenceau de
« grands colloques du
Sénat »
. Il s'agirait de colloques parlementaires
où seraient discutés des problèmes de
société tels que, par exemple, le clonage humain, le devenir de
la construction européenne, l'avenir de la décentralisation ou la
place du fait religieux dans la société française.
Ces colloques, présidés par le Président du Sénat
ou un Vice-Président du Sénat, permettraient l'intervention des
représentants des groupes politiques ou des commissions, mais aussi de
personnalités éminentes qui pourraient ainsi confronter leur
point de vue avec les parlementaires et apporter leur propre éclairage.
Sauf exception, le choix des thèmes devrait éviter les sujets
entrant directement dans la compétence d'une commission et les
« grands colloques du Sénat » devraient accorder une
large place à l'intervention des groupes politiques du Sénat.
Ces colloques pourraient avoir lieu au cours de la semaine parlementaire
à un moment où le Sénat ne siègerait pas en
séance publique ; les thèmes choisis et la
périodicité pourraient être déterminés soit
par le Président du Sénat, soit par le Bureau du Sénat,
soit par la Conférence des Présidents.
*
* *
CHAPITRE V
LE SÉNAT ET
L'EUROPE
IX. L'EUROPE : UNE PRIORITÉ SÉNATORIALE
L'évolution de la construction européenne n'a cessé de figurer parmi les préoccupations prioritaires du Sénat. Cet effort permanent et ancien pour associer plus activement le Parlement national au processus européen de décision s'est notamment concrétisé, au cours des dernières années, par quatre séries de mesures spécifiques.
A. L'INSTITUTIONNALISATION DE QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS
Ces
questions, qui permettent
d'organiser des débats européens sur
des sujets précis et pour une durée limitée,
ont
été instituées par une résolution du 13
décembre 1990.
Inspirées, pour ce qui est des autres dispositions qui leur sont
applicables, des questions orales avec débat, les questions
européennes obéissent à des règles
spécifiques en ce qui concerne le débat en séance
publique, afin d'encadrer le débat dans une
durée d'environ
deux heures.
Depuis leur institution,
deux à trois débats par an
ont eu
lieu sur différents thèmes avec la possibilité offerte
à l'opposition de poser une question orale européenne.
B. L'AMÉLIORATION DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE TEXTES EUROPÉENS ET DE L'ADOPTION DES RÉSOLUTIONS « EUROPÉENNES »
.
L'article 88-4 de la Constitution a été complété
par la loi constitutionnelle du 25 janvier 1999, afin d'accroître le
pouvoir d'intervention du Parlement dans le processus européen de
décision
.
- En premier lieu, le Gouvernement est désormais dans
l'obligation de
soumettre au Parlement
non seulement les
propositions d'actes
communautaires,
mais aussi les
projets et propositions relevant des
deuxième et troisième Piliers
de l'Union européenne
(affaires étrangères, justice, affaires intérieures et
sécurité), lorsque ces textes comportent des dispositions de
nature législative.
- Ensuite, la révision constitutionnelle consacre la
possibilité pour le Gouvernement de soumettre aux Assemblées
les autres projets ou propositions d'actes, ainsi que tout document
émanant d'une institution de l'Union européenne
; ce qui
englobe les documents de consultation de la commission européenne comme
les « livres verts » ou les « livres
blancs ».
.
Ces nouvelles dispositions ont entraîné, le 27 mai 1999,
une
modification du Règlement du Sénat
avec un double
objet :
-
institutionnaliser
le rôle préparatoire de la
Délégation
52
(
*
)
,
- simplifier la procédure d'examen des propositions de
résolution
53
(
*
)
.
Il apparaît ainsi que
l'information et le contrôle sur le
processus de décision communautaire ont été
progressivement améliorés
, même s'ils restent encore
perfectibles.
C. L'INSTALLATION D'UNE ANTENNE DU SÉNAT À BRUXELLES
Depuis
mai 1999, le Sénat dispose d'une antenne administrative permanente
à Bruxelles animée par un fonctionnaire du Service des Affaires
européennes et installée dans les locaux du Parlement
européen. Cette antenne est
en relation directe avec l'ensemble des
institutions européennes
, qu'il s'agisse de la Commission, du
Parlement ou du Conseil, notamment par l'intermédiaire de la
Représentation permanente de la France près de l'Union
européenne.
Le premier rôle de l'antenne consiste à
fournir aux membres du
Sénat la « matière première
nécessaire » à une intervention « en
amont »
: des informations sur des initiatives prises ou
susceptibles d'être prises au niveau européen et ce,
avant
l'adoption de décisions définitives à leur sujet.
Cette antenne est en outre mise à la disposition des
collectivités locales pour les aider à accéder aux
financements européens. En liaison avec le Service des
Collectivités locales, l'antenne -ponctuellement renforcée
à cet effet- suit l'attribution des
fonds structurels
européens
.
D. L'ASSOCIATION DES SÉNATS D'EUROPE
.
Enfin, à l'initiative du Président PONCELET et à la suite
du Forum des Sénats du Monde, réuni au Palais du Luxembourg en
mars 2000, a été créée une
association
54
(
*
)
des Sénats des pays de
l'Union européenne et, au-delà, des États membres du
Conseil de l'Europe,
qui constitue à maints égards,
« l'antichambre » de l'Union européenne.
.
L'association s'est fixée pour objectifs le
développement des relations entre ses membres, la promotion du
bicamérisme dans le cadre de la démocratie parlementaire, le
renforcement de l'identité et de la conscience européennes. Elle
organise, chaque année, deux réunions des Présidents des
Sénats sur des thèmes précis et a mis en place un
réseau de correspondants permettant d'organiser des stages de
fonctionnaires et des échanges d'informations et d'expérience.
.
Cette association a vocation à servir de modèle pour la
mise en place d'organisations analogues qui pourraient développer leur
activité dans d'autres continents, ainsi que cela vient d'être
fait pour les Sénats d'Afrique et des pays arabes.
X. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
En
préalable à l'examen et à la formulation de toute
proposition, le groupe de réflexion a pris acte de l'importance du
rôle ainsi que de l'efficacité de la
Délégation
pour l'Union Européenne
créée en 1979.
Outre la fonction spécifique de cet organe dans la mise en oeuvre des
dispositions de
l'article 88-4
de la Constitution relatives à
l'examen des projets et propositions d'actes des Communautés
Européennes comportant des dispositions de nature législative
ainsi que dans l'organisation et l'animation
du débat sur les
questions orales européennes
, le groupe de réflexion a
souligné l'importance primordiale de l'action de la
Délégation pour l'Union Européenne dans
l'information
du Sénat
et, plus généralement, dans l'exercice de la
fonction de contrôle, d'évaluation et de prospective du
Sénat sur les questions européennes.
Cela notamment au moyen des nombreuses
auditions
auxquelles
procède cette délégation en collaboration avec les
commissions concernées ainsi que par l'élaboration des documents
d'information suivant ou précédant avec acuité, les
perspectives de la construction européenne (rapports d'information,
Actualités de la Délégation pour l'Union
Européenne).
Ces considérations, et notamment la bonne coopération et
complémentarité entre les activités de la
Délégation et celles des six commissions permanentes, ont conduit
le groupe de réflexion à ne formuler, dans ce domaine, que
quelques propositions très ponctuelles
.
A. AMÉLIORER LA PROCÉDURE D'ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EUROPÉENNES
Le
groupe de réflexion a relevé que malgré sa réforme
de mai 1999, la procédure de dépôt et d'adoption des
résolutions européennes continue de présenter des
contraintes de gestion de calendrier et de délais
susceptibles
d'empêcher, dans certains cas, leur adoption en temps utile.
En effet, la succession des différentes étapes
55
(
*
)
du processus ne permet pas
nécessairement d'aboutir à une adoption avant l'examen du texte
par le Conseil de l'Union,
privant ainsi notre Assemblée de la
possibilité d'exercer toute l'influence qu'elle pourrait avoir sur la
position du Gouvernement au sein du Conseil de l'Union
.
Sur la base d'une suggestion du Président de la Délégation
pour l'Union européenne, le groupe de réflexion a par
conséquent considéré opportune une simplification de la
procédure, de nature à permettre un
processus d'adoption plus
rapide. Cette amodiation des dispositions existantes devrait mettre le
Sénat en mesure d'exercer une influence accrue sur le processus de
décision communautaire
. Dans cette perspective, deux modifications
à l'article 73 bis du Règlement du Sénat pourraient
être apportées tendant :
1) à permettre à la Délégation de rapporter,
elle-même, une proposition de résolution lorsque la
commission
saisie au fond
en formule la
demande
;
2) réduire le délai à l'issue duquel la proposition de
résolution adoptée par la commission saisie au fond, ou par la
Délégation, devient résolution du Sénat. Ce
délai passerait de dix jours à
un jour franc
à
partir de la date de mise en distribution du rapport de la commission saisie au
fond ou de la délégation.
Le groupe de réflexion a considéré que ces dispositions,
sans déposséder d'aucune manière les commissions
compétentes,
seraient de nature à
faciliter l'adoption des
propositions de résolution
du Sénat sur les actes
communautaires, et partant à
enrichir la position de
négociation de la France
par une
meilleure prise en compte des
avis exprimés par le Sénat.
Ce point est apparu comme important à l'ensemble du groupe de
travail.
B. RENFORCER LES ÉCHANGES INTERPARLEMENTAIRES AVEC LES SECONDES CHAMBRES DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
Encore
embryonnaire dans les années 1970, la coopération
interparlementaire au sein de l'Union européenne s'est
considérablement développée au cours des dernières
années et d'ores et déjà plusieurs structures de
coopération existent (la Conférence des Présidents des
Parlements des États membres de l'Union européenne, la
Conférence des organes spécialisés dans les affaires
communautaires...).
Le groupe de réflexion a estimé qu'au-delà de ces
rencontres institutionnelles,
d'autres formes d'échanges
interparlementaires pourraient utilement être mises en place ou
amplifiées
:
- dans le cadre de
l'Association des Sénats d'Europe
;
- par le développement de
réunions de travail entre,
d'une
part,
les commissions et les délégations du Sénat et,
d'autre part, les commissions des différents États membres -ou
candidats à l'admission à l'Union européenne- et les
commissions du Parlement européen
.
C. LE SOUTIEN À LA CRÉATION D'UNE SECONDE CHAMBRE EUROPÉENNE
.
Il est de plus en plus patent qu'en dépit des compétences
croissantes du Parlement européen, l'Union européenne continue de
souffrir d'un
déficit de légitimité.
Cette
constatation -que partage le groupe de réflexion- a conduit, il y a
longtemps déjà, à s'interroger sur la rupture du lien
organique entre les Parlements nationaux et les institutions communautaires,
qui a résulté de l'élection du Parlement européen
au suffrage universel direct à partir de 1979.
.
Comme le relevait le rapport d'information fait au nom de la
Délégation pour l'Union européenne du Sénat sur une
deuxième chambre européenne (n° 381, 2000-2001),
« L'idée
d'introduire dans les institutions
européennes un système bicaméral
a été
avancée avant même que l'on élabore le Traité de
Rome et elle n'a guère quitté le débat institutionnel
européen au cours de la dernière décennie
56
(
*
)
».
Le groupe de réflexion est convaincu que la création d'une
seconde chambre
répondrait à ce souci de
démocratisation et d'équilibre
au sein des institutions de
l'Union européenne.
Il s'est, par conséquent, déclaré favorable à la
création d'une
seconde Chambre européenne
57
(
*
)
qui représenterait les
Parlements nationaux au sein des structures européennes et qui serait
notamment chargée de veiller au respect du principe de
subsidiarité
.
CHAPITRE VI
LE SÉNAT ET
L'INTERNATIONAL
XI. LA DIVERSIFICATION DE L'ACTION DU SENAT, NOTAMMENT POUR LA PROMOTION DU BICAMÉRISME
Au cours des dernières années, l'action du Sénat en matière internationale s'est substantiellement accrue. L'activité traditionnelle des principaux acteurs sénatoriaux s'est approfondie et a été complétée par le développement d'actions nouvelles. Cela principalement dans deux domaines spécifiques : la diplomatie et la coopération technique interparlementaires. Ce mouvement a contribué à l'émergence d'une véritable diplomatie parlementaire .
A. LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ TRADITIONNELLE DU SÉNAT
1. Le Président du Sénat
Le Président du Sénat joue un rôle de premier plan en matière diplomatique et internationale, et les autres autorités concernées du Sénat ( Président de la commission des Affaires étrangères, Président de la délégation pour l'Union européenne et Présidents de groupe d'amitié ...) y sont étroitement associées. A ce titre, le Président reçoit un nombre 58 ( * ) de plus en plus important de chefs d'État ou de Gouvernement , de Présidents d'assemblée , d'ambassadeurs ou de ministres ou autres hautes personnalités étrangères et accomplit une dizaine de voyages à l'étranger par an.
2. La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.
.
L'action du Sénat dans le domaine international est,
parallèlement, assurée par la commission des Affaires
étrangères qui intervient, ainsi que dans une moindre mesure la
commission des Finances, dans le domaine de
l'autorisation de la
ratification des conventions et accords internationaux. Une quarantaine de
conventions ou accords internationaux
sont examinés en moyenne
chaque année par le Sénat, qui est saisi dans
85 % des
cas
en première lecture
.
.
Outre sa dimension législative, l'action internationale de la
commission des Affaires étrangères s'exerce également dans
le cadre de
sa fonction d'information et de contrôle,
qui se
traduit par
une quarantaine d'auditions
59
(
*
)
par an, la publication de
rapports
d'information
et le déplacement de
missions
d'information.
3. Les autres acteurs
De
nombreux autres organismes sénatoriaux constitués
jouent
également un rôle significatif dans le suivi des questions
internationales ou européennes. Il s'agit spécifiquement de la
Délégation pour l'Union européenne
mais aussi de
l'ensemble des délégations et commissions, dans leur domaine
respectif de compétences (notamment la
commission des Finances
pour ce qui est, en matière législative, de l'examen des
conventions fiscales et, en matière de contrôle, du suivi de
travaux d'organisations internationales telles que le F.M.I. ou la Banque
mondiale).
L'intérêt du Sénat pour l'international a été
récemment souligné par la mise en place au sein du Bureau de deux
délégations chargées de suivre et d'animer deux secteurs
particuliers importants de l'activité internationale du
Sénat : la
délégation à la
coopération interparlementaire
présidée par
M. Serge Vinçon, Vice-Président du Sénat et la
délégation à la coopération
décentralisée
que préside M. Jean-Claude Gaudin,
Vice-Président du Sénat.
On doit également mentionner que, depuis 1994, le Sénat s'est
doté d'une structure administrative chargée de soutenir
l'activité internationale du Sénat. C'est ainsi que le
service
des relations internationales
, qui s'est progressivement
étoffé, apporte notamment son soutien à l'activité
des groupes sénatoriaux d'amitié, aux actions de
coopération interparlementaire et à l'accueil des
personnalités ainsi que de stagiaires étrangers, en collaboration
avec les autres services du Sénat.
B. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE L'ACTIVITÉ INTERNATIONALE DU SÉNAT
1. Les groupes d'amitié comme vecteur privilégié de l'action internationale du Sénat
Au cours
des dernières années, les groupes d'amitié
60
(
*
)
ont fait l'objet d'une
attention particulière
61
(
*
)
, compte tenu de leur activité croissante dans
le domaine de la diplomatie interparlementaire.
.
Le Bureau du Sénat a adopté en décembre 1998
différentes mesures destinées à dynamiser et à
assurer une meilleure coordination de l'action des groupes d'amitié et,
le 23 mai 1999, un arrêté (n° 99-68) dont l'objectif
fondamental était de
« professionnaliser » les
groupes et d'en faire un vecteur privilégié de l'action
internationale du Sénat
.
Cette dernière réforme, engagée par le Président du
Sénat ainsi que par M. Jean Faure, alors Vice-Président
chargé par le Bureau de suivre et de coordonner l'action des groupes
sénatoriaux d'amitié, partait du constat que les groupes
sénatoriaux disposaient, à travers la réception de
délégations étrangères et des missions qu'ils
effectuent à l'étranger
62
(
*
)
,
d'un potentiel de contacts importants
qu'il
convenait de valoriser.
Dans cette perspective, la réforme s'est traduite par trois
évolutions principales :
.
l'élargissement des missions des groupes
au-delà de leur
mission -classique- d'établissement de relations politiques et
d'amitié, dans trois directions : le renforcement du rôle culturel
et
économique
de la France à l'étranger ; le
soutien au développement de la
coopération
décentralisée
; la contribution à la
coopération interparlementaire ;
.
l'abaissement des seuils
d'effectifs requis pour la
constitution des groupes d'amitié ;
.
enfin
,
l'implication d'un plus grand nombre de
sénateurs
favorisée par l'instauration de trois nouvelles
règles : la désignation d'un
Président
délégué
par pays (excepté pour les
micro-États) dans les groupes régionaux ;
la
limitation à 2
du nombre de groupes sénatoriaux concernant un
seul pays pouvant être présidés par un même
sénateur ;
la
limitation à un
du nombre de
groupes sénatoriaux régionaux pouvant être
présidés par un même sénateur.
Il apparaît que les
groupes sénatoriaux d'amitié
connaissent, depuis lors, un succès renouvelé
et sont
notamment devenus les interlocuteurs réguliers d'organismes tels que le
Centre français du Commerce Extérieur, la Direction des Relations
Économiques Extérieures, ou le ministère des affaires
étrangères.
2. La promotion du bicamérisme
Le
Président du Sénat avait mis l'accent, dès 1998, sur le
regain du bicamérisme dans les Parlements contemporains et sur la
nécessaire promotion du bicamérisme dans le monde, et pris
l'initiative de réunir au Sénat les Présidents des
deuxièmes chambres de tous les Parlements du monde, en mars 2000.
Ce « Forum des Sénats du monde », le premier du
genre, a permis d'analyser les multiples causes de ce nouvel essor du
bicamérisme qui s'affirme comme une
« idée
d'avenir »
et a contribué, selon le Président,
à
« l'émergence d'une prise de conscience du
patrimoine commun des deuxièmes chambres du monde »
.
Les initiatives du Sénat français ont été
relayées : c'est ainsi que la Mauritanie a organisé à
Nouakchott, en février 2001, un Forum des Sénats et secondes
chambres des pays africains et du monde arabe.
Ainsi que cela a été indiqué au Chapitre V, sont
désormais en place une
association des Sénats d'Europe
ainsi qu'une
association des Sénats d'Afrique et des pays arabes
.
Ces deux associations constituent les premiers maillons d'une
« Internationale Sénatoriale », dont le Sénat
français apparaît comme le fédérateur.
3. La coopération interparlementaire
Bénéficiant du soutien et des initiatives du service
des Relations internationales,
la coopération interparlementaire,
définie par le Président Jean Faure lors du colloque du 23 mai
2001 sur la diplomatie parlementaire comme
« l'ensemble des
actions permettant un échange de savoir et de méthode entre
assemblées parlementaires »
, s'est notablement
développée au cours des dernières années, sous
l'effet d'une double évolution historique : l'effondrement des
régimes communistes et la démocratisation progressive du
continent africain.
C'est dans ce nouveau contexte que se sont inscrites, au cours des
dernières années, les actions les plus significatives dans le
domaine de la technique
parlementaire
, notamment au profit des nouvelles
démocraties. Aux programmes de coopération et de
développement traditionnels
63
(
*
)
tels les stages de formation de fonctionnaires en
collaboration avec l'assemblée nationale et l'Institut International
d'Administration publique, désormais intégré par l'ENA, se
sont ajoutées de nouvelles formes de coopération avec les
parlements étrangers : l'
assistance à
l'intégration dans l'Union européenne
des pays candidats et
l'apport d'une expertise sur mesure (programmes TACIS et PHARE, en
Géorgie, Russie, Pologne, Ouzbékistan), l'
aide à la
stabilisation des nouvelles démocraties
en collaborant à la
modernisation de leur Parlement (par exemple au Sénat du Royaume du
Cambodge).
XII. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
L'analyse du très important développement de l'activité internationale et interparlementaire du Sénat et l'examen de la qualité, de la densité ainsi que de la dimension prospective du suivi des questions internationales par les organes compétents du Sénat et -singulièrement par la commission des Affaires étrangères, de la défense et des Forces armées- ont conduit le groupe de réflexion à présenter quatre propositions .
A. L'OBLIGATION CONSTITUTIONNELLE D'UN DÉBAT PARLEMENTAIRE EN CAS D'ENGAGEMENT DES TROUPES FRANÇAISES À L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL
Le
groupe de réflexion a estimé que, comme c'est le cas dans la
plupart des Etats démocratiques,
un débat devrait être
obligatoirement organisé, dans les plus brefs délais, au
Sénat et à l'Assemblée Nationale lorsque le Gouvernement
engage des troupes françaises à l'extérieur du territoire
national.
L'objet de cette proposition est de faire de l'organisation d'un tel
débat une
obligation constitutionnelle
.
B. AMÉLIORER L'INFORMATION DU SÉNAT SUR L'ACTIVITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OÙ CELUI-CI EST REPRÉSENTÉ
Le
Sénat est représenté par des
délégations
au sein de nombreuses organisations
internationales (l'Organisation des Nations Unies, l'Association des Parlements
Francophones ou l'Union Interparlementaire, l'Union de l'Europe Occidentale, le
Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe, etc...). L'activité de ces
délégations fait, dans la plupart des cas, l'objet de
rapports
annuels d'information
(Délégations pour l'Union
européenne, au Conseil de l'Europe ou à l'U.E.O., ou à
l'O.S.C.E.) ou de
communications dans Info Sénat.
Le groupe de réflexion a estimé souhaitable
une meilleure
information du Sénat dans son ensemble sur l'activité de nos
délégations auprès des organisations internationales
par :
- la publication de
rapports d'activité plus synthétiques
et plus facilement « exploitables » ;
- par des
communications régulières
, d'une part des
Présidents desdites délégations auprès des
commissions concernées, d'autre part des représentants des
groupes politiques au sein de ces délégations auprès de
leurs groupes respectifs.
C. PROGRAMMER LES DÉBATS EN SÉANCE PUBLIQUE CONCERNANT LES CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Les
débats sur la ratification des conventions et accords internationaux
occupent en moyenne de
4 à 8 heures de séance par session
.
Il apparaît que ce type de débat est souvent
considéré comme une
variable d'ajustement
, au demeurant
guère programmée, dans la
gestion de l'ordre du jour
par
les Gouvernements quels qu'ils soient. Les exemples sont nombreux de
découvertes tardives, souvent en fin de session, de conventions qu'il
faut, alors, examiner de toute urgence alors qu'elles sont signées
depuis longtemps, parfois des années.
Cette situation est mal vécue par les Présidents et les membres
des deux commissions principalement concernées. Et, de fait, elle n'est
pas satisfaisante.
Le groupe de réflexion est d'avis qu'une amélioration simple et
facile pourrait résulter de la
programmation des séances
consacrées à la ratification des accords internationaux à
une date fixe présentant une lisibilité prévisionnelle
tant pour le Gouvernement que pour les commissions concernées
(par exemple, le mardi matin, tous les 3 mois).
D. QUATRIÈME PROPOSITION : INSTAURER UNE TRANSMISSION OFFICIELLE ET OBLIGATOIRE DE LA LISTE DES CONVENTIONS ET ACCORDS SIGNÉS, CHAQUE ANNÉE, PAR LE GOUVERNEMENT
Le
Parlement n'a en effet
aucune vision globale
des conventions et accords
internationaux signés par les Gouvernements.
Le groupe de réflexion a estimé que la transmission
systématique de ces accords et conventions permettrait au Parlement de
disposer d'une information
systématique, globale et obligatoire
qui lui permettrait, d'une part, de
mieux évaluer dans sa
globalité
l'action diplomatique de la France, d'autre part,
d'identifier, le cas échéant, des conventions et accords
internationaux non soumis au Parlement en dépit de leur
nature
législative
-ce qui arrive parfois...- , enfin d'inciter le
Gouvernement à une
plus grande logique dans sa gestion du temps de la
ratification parlementaire au regard de la réalité de
l'urgence
des textes concernés.
*
* *
Le
groupe de réflexion, après l'avoir envisagé, n'a pas
souhaité retenir le principe d'une soumission systématique au
vote du Parlement de l'ensemble des
accords de défense et de
coopération militaire
.
Il lui paraîtrait cependant conforme à l'esprit du régime
parlementaire que les accords de ce type, quelle qu'en soit la nature au regard
de la distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement,
soient systématiquement
transmis, dans des délais
raisonnables, aux Présidents des Commissions
intéressées
du Parlement, éventuellement à
titre confidentiel.
CHAPITRE VII
LA COMMUNICATION
XIII. LE CONSTAT : UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION DIVERSIFIÉE
Il est
apparu au groupe de réflexion que la politique de communication conduite
au Sénat s'était
très notablement amplifiée et
diversifiée
au cours des dernières années.
Le Sénat dispose aujourd'hui, qu'il s'agisse des médias
traditionnels ou des possibilités ouvertes par les nouvelles
technologies,
d'une « panoplie » assez complète
d'instruments au service de sa communication.
Cette communication présente désormais un
aspect
multiforme
combinant à la fois :
- les actions de
communication « institutionnelle »
,
destinée à valoriser l'institution sénatoriale et ses
travaux ;
- la construction d'une
« image de marque » positive du
Sénat dans le grand public
ou auprès de publics
« ciblés » ;
- mais aussi
des actions de communication individuelle
(des
sénateurs, des groupes...) dont l'effet contribue de manière
indirecte, mais significative, à la communication institutionnelle
globale.
Le sentiment recueilli par le groupe de réflexion est que si, pour
l'essentiel, le Sénat dispose de moyens de communication
diversifiés et globalement suffisants, la place consacrée au
Sénat et singulièrement à ses travaux législatifs
et de contrôle dans les médias demeure insuffisante. Cette
situation explique sans doute que les réponses au questionnaire de notre
groupe de réflexion,
plutôt que de proposer la création
de nouvelles structures ou de nouveaux moyens, se sont davantage
attachées à des mesures ponctuelles d'amélioration ou de
« recentrage » des moyens existants.
A. LES PRÉCONISATIONS FORMULÉES EN 1990 ONT ÉTÉ MISES EN oeUVRE
La
communication
64
(
*
)
avait
constitué l'un des axes importants de la réflexion menée
par nos collègues Henri de Raincourt, Guy Allouche et Gérard
Larcher en 1990. Ils avaient conclu à la nécessité de
«
concevoir et de mettre en oeuvre une véritable
politique de communication s'adressant au grand public par
l'intermédiaire des médias
(...) »
et
« d'élever la communication au rang de
priorité
». Dans cette perspective, nos
collègues avaient formulé des propositions précises :
- la création d'une
direction de la Communication
, chargée
de la mettre en oeuvre ;
-
l'enregistrement systématique des
débats en
séance publique, la constitution d'une vidéothèque, la
modernisation du
circuit interne de
télévision
et
la mise à disposition, dans le bureau de chaque sénateur, d'un
poste de télévision ;
- la possibilité d'
ouvrir les réunions des commissions au
public
et plus généralement l'amélioration de la
publicité du travail des commissions (avec notamment le
développement des
communiqués à la presse
...) ;
- la création d'une «
chaîne des
institutions
».
Toutes ces préconisations ont été mises en oeuvre au cours
de la décennie écoulée.
B. LE SÉNAT S'EST DOTÉ D'UNE PANOPLIE DIVERSIFIÉE D'INSTRUMENTS ET D'ACTIONS
1. Les actions de communication traditionnelles
La
communication sur l'action et les travaux du Sénat est tout d'abord
assurée par le biais de :
. la vente à l'Espace librairie du Sénat et par correspondance
des documents parlementaires.
. la diffusion de plusieurs
publications régulières
-également consultables sur le site du Sénat- principalement
destinées aux
maires, conseillers généraux et
régionaux
, ainsi qu'aux
grandes institutions nationales
et
étrangères :
Info Sénat
(hebdomadaire, dont
les 32 numéros annuels sont tirés à 4.700
exemplaires),
Sénat actualités
(6 numéros annuels,
tirés à 50.000 exemplaires) et le
Rapport Annuel
(tiré à 60.000 exemplaires).
. l'instauration de
relations régulières avec la presse
.
Celles-ci sont organisées, pour les organes internes du Sénat
(Commissions, Délégations, Offices, Groupes d'études et
d'amitié), par la division de la Presse, qui intervient, en outre, en
appui des opérations de la Présidence. Chaque année,
environ 80 manifestations (conférences, points de presse,
déjeuners...) sont ainsi organisées et
400 communiqués de presse diffusés. Par ailleurs,
l'ensemble des activités du Sénat est couvert en permanence
par le représentant de l'AFP au Sénat
(séance
publique, commission, actualité politique concernant le Sénat),
dont les nombreux communiqués permettent des reprises dans la presse
nationale et la presse régionale.
.
l'enregistrement audiovisuel et la retransmission des travaux du
Sénat
. En application de l'article XII bis de l'Instruction
générale du Bureau,
« le son et l'image des
débats en séance publique sont enregistrés
intégralement (...), diffusés dans l'enceinte du Sénat et
transmis aux sociétés de télévision ».
Les images peuvent être
transmises en direct
par satellite ou
par voie hertzienne. Un jeudi sur deux, France 3 et Public-Sénat
retransmettent en direct la séance des questions au Gouvernement.
L'enregistrement des travaux des commissions peut également être
assuré à leur demande.
2. Le recours croissant aux nouvelles technologies
Mais la communication du Sénat emprunte de façon croissante les possibilités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
a) Le site www.senat.fr
Le
serveur web du Sénat a été ouvert le 6 décembre
1995 et a été progressivement enrichi
65
(
*
)
par la mise en ligne de
nouvelles catégories de documents et par
l'hébergement de
sites spécifiques :
Carrefour des collectivités
locales
en février 1999,
Tremplin entreprises
en mars 1999,
Sénat junior
en septembre 1999...
L'évolution de la consultation du site est particulièrement
satisfaisante. On constate une
progression régulière du nombre
de pages consultées
qui, sur les trois premiers mois de 2002,
dépasse le nombre de 3,5 millions de pages htlm (environ 30
millions de pages chargées), soit un
doublement sur une
année
.
Mais surtout, il apparaît que les consultations s'effectuent, pour
l'essentiel, sur le travail parlementaire, c'est-à-dire
l'activité législative et de contrôle du Sénat. La
consultation des rapports représente plus de 36 % du total des
consultations et celle des comptes-rendus 31 %...
|
|
Rapports |
36,44% |
Comptes rendus (CRI) |
25,99% |
Comptes rendus (CRA) |
4,06% |
Projets/propositions de lois |
3,06% |
Études de législation comparée |
2,31% |
Commissions |
1,40% |
Fiches des Sénateurs |
2,40% |
Sénateurs (pages personnelles) |
2,05% |
Groupes |
2,39% |
Événements |
1,63% |
Une mention particulière doit être faite du site « Carrefour des collectivités locales » qui permet d'offrir de nouveaux services à ces dernières. Inauguré le 9 février 1999, avec l'ambition de devenir « le point de rencontre des acteurs locaux » (élus, fonctionnaires territoriaux, associations, citoyens...), ce site a lui aussi rapidement trouvé son public comme en témoigne la très significative progression du nombre de pages consultées (près de 300.000 en février 2002).
b) Ameli
La mise en oeuvre, à la fin de 2001, de la base de données relationnelle Ameli (Amendements en ligne) complète cette action de transparence et de diffusion sur les travaux législatifs du Sénat. La consultation en temps réel des amendements sur la base « dossiers législatifs », qui existe depuis 1998 et qui permet de consulter l'ensemble des documents parlementaires, est en effet désormais ouverte à tous ceux qui s'intéressent au processus législatif (ministères, journalistes, associations, « groupes de pression »...), dans les mêmes conditions que pour les autres documents parlementaires. Cette base permet également le dépôt électronique des amendements.
c) Les forums internet
Enfin, l'organisation de forums sur le site Internet du Sénat, instaurée en 1996, offre le moyen de développer la communication, de manière interactive, entre les parlementaires et le public.
3. La Chaîne parlementaire Public Sénat
S'inscrivant dans le droit fil des préconisations
formulées en 1990, « Public Sénat » -l'une
des deux sociétés de programme de la Chaîne parlementaire-
a commencé à émettre le 25 avril 2000.
Cette chaîne, aux termes mêmes de ses statuts, exerce une
mission de service public
.
Sur les neuf heures d'antenne quotidiennes, disponibles pour la seule
chaîne Public Sénat,
en alternance
avec LCP-AN, 60 % du
temps est réservé à l'information et au débat
d'idées, le reste étant consacré à la
retransmission des travaux parlementaires et des événements de la
vie démocratique nationale et locale. De nombreuses relations de
partenariat ont été développées (C Span, TV5,
Parlement européen, IFRI, OFCE, etc...) ainsi que
l'interactivité
, notamment avec le site Internet du Sénat.
Le
passage au numérique terrestre
hertzien, dont le principe a
été décidé, devrait permettre à Public
Sénat d'augmenter sensiblement son audience et de disposer d'un
canal
propre
, au sein de la fréquence réservée aux
chaînes parlementaires, sur le numérique terrestre hertzien. Cette
évolution permettra une
meilleure fidélisation du public
de Public Sénat,
en évitant les allers-retours trop
fréquents
entre LCP-AN et Public Sénat, qui
caractérisent actuellement la chaîne parlementaire.
4. L'ouverture sur l'extérieur : le développement de nouvelles actions « ciblées » en direction de publics déterminés et la mise en oeuvre d'une « politique culturelle »
a) Les actions en direction des élus locaux
Il
s'agit tout d'abord, initialement couplées avec l'exposition
«
Médiasénat
»
66
(
*
)
, des actions en direction
des élus locaux avec l'organisation dans huit régions de
métropole
d'Etats généraux des élus locaux
(à Strasbourg en mars 1999, à Lille en septembre 1999,
à Caen en octobre 1999, à Bordeaux en mars 2000, à
Clermont-Ferrand en mai 2000, à Orléans en octobre 2000, à
Marseille en juin 2001 et à Rennes en décembre 2001), et
l'objectif d'avoir, en 2002, organisé des Etats généraux
dans l'ensemble des départements, territoires et collectivités
territoriales d'Outre-Mer.
Cette politique a reçu une illustration particulière lors de la
célébration de la
Fête de la Fédération le
14 juillet 2000
.
b) Les actions en direction du monde de l'entreprise
Il s'agit d'autre part de « l'ouverture du Sénat » sur le monde de « l'économie et de l'entreprise », concrétisée par l'instauration d'espaces de dialogue et l'établissement de passerelles comme les stages d'immersion en entreprises , les « Rencontres sénatoriales de l'entreprise », l'opération « Tremplin entreprises », la « Journée du livre de l'économie » ou encore la création du « club senat.fr »....
c) La mise en oeuvre d'une politique culturelle
Enfin, cette politique de communication a pris la forme d'une politique culturelle , avec notamment la renaissance du Musée du Luxembourg : en mai-juin 2000, exposition « La Terre vue du ciel » ; juillet 2000-janvier 2001, exposition Rau (300.000 visiteurs) ; mai-juillet 2001, exposition Rodin (100.000 visiteurs) ; octobre 2001-février 2002, exposition Raphaël (350.000 visiteurs)... L 'utilisation de l'Orangerie pour l'organisation d'expositions temporaires dédiées à l'art contemporain, et surtout celle des grilles du Jardin comme lieu d'exposition de photographies (« La terre vue du ciel », « 100 photos pour un siècle de sport », « Des volcans et des hommes », « Himalaya, carrefour des mondes »....) participent à cette politique culturelle du Sénat, active et ouverte .
XIV. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION : LA PRIORITÉ DE LA VALORISATION DES TRAVAUX LÉGISLATIFS ET DE CONTRÔLE
UNE
CONVICTION : LA POLITIQUE DE COMMUNICATION DU SÉNAT DOIT
PRIORITAIREMENT VALORISER LES ATOUTS QUI CONSTITUENT LA
SPÉCIFICITÉ DU SÉNAT
Le groupe de réflexion, unanime, a considéré que la
communication devait avoir pour axe prioritaire la valorisation permanente des
travaux du Sénat et singulièrement l'exercice de ses
fonctions
législatives et budgétaires
, de
contrôle
,
d'évaluation
et de
prospective
ainsi que les travaux
relatifs aux
collectivités territoriales, à la
décentralisation et aux Français de l'étranger
.
Il est apparu de surcroît au groupe de réflexion que cette
orientation -qui lui semble importante et nécessaire- correspond aux
attentes du public, si l'on considère notamment le fait que les
consultations du site Internet du Sénat portent principalement sur
les travaux législatifs, budgétaires et de contrôle du
Sénat ainsi que sur les collectivités territoriales.
Le groupe de réflexion a également pris acte de l'ampleur de ce
qui a été réalisé depuis ces dernières
années dans le domaine de la communication et du corollaire de cette
situation : le faible nombre de propositions suggérées dans
ce domaine par ses interlocuteurs. Il s'est félicité de comparer
cet état de fait à la situation qui prévalait en 1990 et
qui avait alors conduit le groupe de travail chargé de la réforme
du fonctionnement du Sénat à concentrer une partie importante de
ses propositions dans le domaine de la communication du Sénat.
Le groupe de réflexion a ainsi souhaité s'en tenir à
quelques mesures ponctuelles et spécifiques d'amélioration des
moyens existants et concernant principalement la valorisation des travaux
législatifs et de contrôle.
A. VALORISER LA COMMUNICATION SUR LES TRAVAUX DES COMMISSIONS, EN DOTANT CES DERNIÈRES DE MOYENS SPÉCIFIQUES
Cette
proposition répond au souci manifesté dans les réponses au
questionnaire
de valoriser les travaux des commissions
. Elle part du
principe que cette valorisation serait -et est- le plus efficacement
assurée par les instances à la source des principaux travaux,
initiatives et propositions du Sénat, qui paraissent ainsi les mieux
placées pour
promouvoir une communication
directe
,
de
« proximité »,
avec le public et les
médias.
D'ores et déjà, les commissions conduisent elles-mêmes un
certain nombre d'actions de communication, dont elles déterminent les
modalités : opérations en province (organisation
d'auditions, de forums, de discussions, de débats publics...),
opérations en direction de la presse ou des professionnels du secteur
concerné (organisation de rencontres régulières, notamment
à l'occasion de déjeuners ou de petits-déjeuners de
« presse »...).
Ces différentes actions mériteraient d'être
développées afin de parvenir à la constitution de
réseaux de relais d'opinion
susceptibles de mieux faire
connaître les travaux des différentes commissions. Une telle
action pourrait en particulier concerner la presse de province, notamment
à l'occasion de certains travaux du Sénat ainsi que des
nombreuses missions effectuées par des sénateurs sur l'ensemble
du territoire ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer.
C'est dans cette optique que le groupe de réflexion a estimé
qu'afin de donner aux commissions les moyens de poursuivre et d'amplifier la
communication qu'elles assurent sur leurs travaux,
des crédits
spécifiques
pourraient être alloués à cet effet
à chaque commission
. Ces crédits ne viendraient pas
s'imputer sur leurs crédits de mission.
B. RECOURIR AUX SERVICES D'UNE SECONDE AGENCE DE PRESSE
Le
groupe de réflexion a pris acte de
l'importance de l'existence ainsi
que du travail réalisé par le correspondant de l'Agence
France-presse
en poste au Sénat, notamment dans la diffusion
quotidienne, et singulièrement vers la presse de province, des
informations relatives aux travaux du Sénat.
Le groupe de réflexion a néanmoins tenu à mentionner la
proposition du Président de la commission des Affaires
économiques tendant à la
souscription d'abonnements
supplémentaires à l'agence Reuters
et à
l'installation, si cela s'avère possible, d'un correspondant de cette
agence au Sénat
. Le groupe de travail a estimé que cette
mesure pourrait être de nature à diversifier la capacité de
diffusion des informations concernant le Sénat
.
D'une façon plus générale, le groupe de réflexion a
relevé que la communication du Sénat tirerait profit d'une
diversification des réseaux de communication utilisés, à
travers notamment
la poursuite de la construction d'un réseau de
relations directes avec la presse de province
.
C. ACCROÎTRE LA DIFFUSION DES RAPPORTS DU SÉNAT
Le
groupe de réflexion a relevé qu'en dépit des moyens
déjà mis en oeuvre pour assurer la diffusion des rapports du
Sénat, sur support papier ou par Internet, ceux-ci ne rencontraient
malheureusement pas toujours l'audience à laquelle ils pouvaient
prétendre.
Il a par conséquent estimé particulièrement
nécessaire que soit élargie
la diffusion des rapports, tant en
direction du public que des élus locaux
, en s'appuyant de
façon équilibrée sur les modes de diffusion traditionnels
et sur les nouvelles technologies de l'information.
Le groupe de réflexion n'a eu ni le temps ni les moyens de
définir une politique globale susceptible d'améliorer encore la
valorisation des travaux du Sénat.
Il a cependant estimé qu'une réflexion complémentaire sur
ce point menée par les instances compétentes du Sénat et
tendant notamment à améliorer
la réactivité de
la communication du Sénat sur les fonctions et les
spécificités essentielles de notre Assemblée
serait
souhaitable.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
DISPOSITIONS
CONCERNÉES PAR LES PRINCIPALES PROPOSITIONS
ET
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS
|
CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE |
Mandat sénatorial |
|
- Abaissement de l'âge d'éligibilité des sénateurs à 30 ans |
- Loi organique relative au Sénat (modification de l'article L.O. 296 du code électoral) |
- Réduction de la durée du mandat sénatorial à 6 ans après définition d'une période transitoire ne remettant pas en cause la durée des mandats en cours |
- Loi organique relative au Sénat (modification de l'article L.O. 275 du code électoral) |
- Renouvellement par moitié tous les 3 ans (dans le cas d'une réduction de la durée du mandat à 6 ans) |
- Loi organique relative au Sénat (modification de l'article L.O. 276 du code électoral) |
- Actualisation de la répartition des sièges entre les départements (le nombre de sénateurs devant rester globalement stable à quelques unités près) |
- Loi organique (modification de l'article L.O. 274 du code électoral, si augmentation) ou loi (modification des tableaux n° 5 et n° 6 annexés aux articles L.O. 276 et L. 279 du code électoral) |
- Election des sénateurs à la proportionnelle à partir de 4 sénateurs par département |
- Loi (modification des articles L. 294 et L. 295 du code électoral) |
- Modification du collège électoral du Sénat (meilleure prise en compte du fait urbain, meilleure représentation des départements et des régions) |
- Loi (modification des articles L. 280 à L. 293-3 du code électoral) |
Le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales et des Français établis hors de France |
|
Le Sénat et les collectivités territoriales |
|
- Institution d'un observatoire de la décentralisation |
- Bureau du Sénat |
- Publication régulière de rapports d'information sur la décentralisation établis par une mission d'information commune |
- Pratique |
- Organisation régulière en séance publique de débats sur les collectivités territoriales à partir de questions orales avec débat |
- Conférence des Présidents |
- Meilleure identification dans la Constitution du rôle législatif du Sénat à l'égard des textes portant sur les principes fondamentaux de la décentralisation : |
|
. dépôt des projets de loi en premier sur le Bureau du Sénat |
- Constitution (article additionnel après l'article 72) ou Pratique |
. absence de déclaration d'urgence sur ces textes |
- Constitution (article additionnel après l'article 72) ou Pratique |
. application à ces textes du régime juridique des lois organiques |
- Constitution (article additionnel après l'article 72) |
- Poursuite de la navette sur la proposition de loi constitutionnelle relative à la libre administration des collectivités territoriales |
- Gouvernement (ordre du jour prioritaire) ou Conférence des Présidents (ordre du jour réservé) de l'Assemblée nationale et du Sénat |
Le Sénat et les Français établis hors de France |
|
- Réflexion du ministère des Affaires étrangères pour améliorer le taux de participation aux élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CFSE) |
- Pratique |
- Abrogation de l'interdiction de toute propagande électoral à l'étranger |
- Loi (modification de l'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982) |
- Favoriser le développement des liens institutionnels entre le Sénat et le CFSE |
- Pratique |
- Rapport périodique d'information sur les problèmes des Français de l'étranger |
- Pratique |
- Etudes systématiques de la situation des Français établis hors de France lors de déplacements officiels de sénateurs à l'étranger et compte rendu dans les rapports d'information des missions et groupes d'amitié |
- Pratique |
- Possibilité pour le Président du Sénat de parrainer une « journée annuelle des Français de l'étranger » |
- Président du Sénat |
La fonction législative |
|
- Vote en commission de certains textes (subordonné au vote du Sénat sur les conclusions de la Conférence des Présidents sauf opposition du Gouvernement et avec garanties pour les auteurs d'amendements et le Gouvernement) |
- Constitution (article additionnel après l'article 43), loi organique et Règlement |
- Discussion des textes sur la base des conclusions de la commission saisie au fond (sauf opposition du Gouvernement sur les textes inscrits à l'ordre du jour prioritaire) |
- Constitution (article 42) et Règlement (article 42) |
- Institution de deux nouvelles procédures simplifiées d'examen des textes (procédure d'examen simplifiée et vote sans débat) |
- Règlement (article 47 ter à 47 nonies) |
- Limitation de la discussion générale à partir de la deuxième lecture (sauf décision de la Conférence des Présidents) |
- Règlement (article 42) ou Conférence des Présidents |
- Regroupement et vote global des amendements répétitifs ou de pure technique législative |
- Pratique |
- Recherche d'accords partiels par la commission mixte paritaire |
- Pratique |
- Consultation du Conseil d'Etat sur les propositions de loi sénatoriales |
- Constitution (article 39) |
Le contrôle, l'évaluation et la prospective |
|
- Affirmation constitutionnelle de la fonction de contrôle, d'évaluation et de prospective |
- Constitution (article 24) |
- Institution d'une deuxième séance mensuelle réservée |
- Constitution (article 48, alinéa 3) |
- Programmation et coordination par la mise au point d'un programme semestriel des actions de contrôle avec politique d'information systématique |
- Réunion spéciale de la Conférence des Présidents et Pratique |
- Règles de désignation et pouvoirs des missions d'information communes |
- Instruction générale du Bureau |
- Consolidation et élargissement du débat d'orientation budgétaire |
- Conférence des Présidents et Pratique |
- Poursuite de la modernisation de la discussion budgétaire |
- Commission des Finances et Conférence des Présidents |
- Valorisation de l'évaluation |
- Loi (modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958), Règlement ou Instruction générale du Bureau |
- Renforcement des moyens : |
|
. poursuite du renforcement des moyens d'expertise interne des commissions et des délégations |
- Bureau du Sénat et Conseil de Questure |
. Développement du recours à des concours extérieurs |
- Bureau du Sénat et Conseil de Questure |
- Dynamisation et rénovation des procédures relatives aux questions parlementaires : |
|
. meilleur suivi des conclusions des commissions d'enquête et des missions d'information avec débouché en séance publique |
- Conférence des Présidents |
. tour plus spontané des questions d'actualité au Gouvernement avec programmation de ces questions le mardi à 16 heures 30 une fois par semaine |
- Conférence des Présidents (concertation avec l'Assemblée nationale et France 3) |
- Programmation une fois par mois de questions orales thématiques (collectivités locales, problèmes de société...) |
- Conférence des Présidents |
- Renouveau des questions orales avec débat en les recentrant sur des sujets sensibles |
- Conférence des Présidents |
- Amélioration des délais de réponse aux questions écrites |
- Conférence des Présidents |
- Mise en place de « grands colloques du Sénat sur des problèmes de société » |
- Bureau du Sénat |
- Etablissement et diffusion de notes d'actualité par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et la Délégation à la planification |
- Bureau du Sénat ou pratique |
Le Sénat et l'Europe |
|
- Améliorer la procédure d'adoption des résolutions européennes |
- Règlement |
- Renforcement des échanges interparlementaires avec les secondes chambres des Etats membres aux candidats à l'union européenne |
- Pratique |
- Soutien à la création d'une seconde chambre européenne |
- Traité |
Le Sénat et l'international |
|
- Obligation constitutionnelle d'un débat parlementaire en cas d'engagement des troupes françaises à l'extérieur du territoire national |
- Constitution (article 35) |
- Transmission officielle et obligatoire par le Gouvernement de la liste de l'ensemble des conventions et accords internationaux conclus chaque année |
- Constitution (article 53) et Pratique |
- Améliorer l'information du Sénat sur l'activité des organisations internationales où celui-ci est représenté |
- Instruction Générale du Bureau ou Pratique |
- Programmer les débats en séance publique concernant les conventions et accords internationaux |
- Conférence des Présidents |
La communication |
|
- Valoriser la communication sur les travaux du Sénat (par l'intermédiaire notamment des agences de Presse) et sur les travaux des commissions en dotant ces dernières de moyens spécifiques |
- Bureau du Sénat et Conseil de Questure |
- Améliorer la diffusion des rapports du Sénat |
- Bureau du Sénat et Conseil de Questure |
OBSERVATIONS DES GROUPES
OBSERVATIONS DU GROUPE
COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN
SUR LES PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS
DU GROUPE DE REFLEXION SUR
L'INSTITUTION SENATORIALE
Le
groupe communiste républicain et citoyen s'est inscrit, de
manière constructive, dans le groupe de réflexion sur
l'institution sénatoriale.
Le groupe communiste républicain et citoyen défend, en effet,
depuis longtemps, l'idée d'une réforme importante, sinon
radicale, du Sénat. Il apprécie donc que le constat d'une
nécessaire évolution soit aujourd'hui faite, même si sur un
certain nombre de points, il considère que les dispositions
préconisées sont, soit trop timides, soit contraires à
l'idée d'ouverture démocratique.
D'emblée, le groupe CRC a regretté que la majorité
sénatoriale n'envisage pas une réforme en profondeur du
Sénat en se limitant à des mesures parfois significatives, mais
qui, malgré tout, ne modifient pas l'équilibre actuel.
Avant d'examiner les principales propositions émanant du groupe de
réflexion, rappelons quels sont les grands axes de la réflexion
du groupe communiste républicain et citoyen sur l'institution
sénatoriale.
En premier lieu, il apparaît nécessaire, au regard d'une
nécessaire réforme démocratique, de replacer toute
réflexion sur le Sénat dans le contexte de l'ensemble des
institutions nationales, mais aussi, européennes.
En second lieu, au regard de l'Histoire et du caractère conservateur
conféré, à tort ou à raison, à la seconde
chambre, le groupe communiste républicain et citoyen pose deux
questions :
- une deuxième chambre est-elle nécessaire dans un régime
démocratique ?
- si la réponse est positive, quel sera son rôle, son mode
d'élection, ses pouvoirs ?
Le groupe communiste républicain et citoyen estime que l'existence d'une
deuxième assemblée se justifie, mais dans le cadre d'un nouveau
rôle spécifique soumis au débat, clairement défini
par la Constitution.
Ce nouvel ordonnancement institutionnel s'avère d'autant plus urgent que
la crise profonde de la représentation politique s'accroît, comme
l'a montré le résultat du premier tour de l'élection
présidentielle et le niveau historique atteint par l'abstention lors des
toutes récentes élections législatives.
Comme nous l'avons regretté, le champ du groupe de travail était
limité à la rénovation de l'institution sénatoriale
et c'est dans ce cadre que le groupe communiste républicain et citoyen
est amené à faire quelques remarques.
LA REPRESENTATIVITE DU SENAT
Il approuve la proposition de réduction du mandat de 9 à 6 ans,
qu'il préconise depuis des années.
La nécessité de rapprocher le Sénat de la
réalité politique, économique et social du pays
nécessite, de surcroît, l'instauration d'un renouvellement
intégral et non en deux fois tous les trois ans comme le propose la
majorité du groupe de réflexion. En toute logique, il serait
alors nécessaire d'effectuer un renouvellement général en
2004.
D'accord avec l'idée d'abaisser l'âge d'éligibilité,
il propose de fixer cet âge à vingt-trois ans, comme pour les
députés.
Le groupe CRC approuve la proposition d'adaptation de la répartition des
sièges sénatoriaux au recensement de 1999 alors que la
référence actuelle demeure toujours celui de 1975. Il regrette
que la majorité actuelle du Sénat n'ait pas accepté de
voter le projet gouvernemental qui proposait cette mesure en 2000,
écartant ainsi son application lors du renouvellement de 2001.
De manière plus générale, le groupe CRC, conscient d'un
fort déficit de représentativité du Sénat au regard
de l'étendue de ses pouvoirs, estime, si ces pouvoirs demeurent,
nécessaire d'envisager en lien avec le mode de scrutin, une
réforme plus radicale de cette représentativité et
notamment d'un meilleur rééquilibrage entre les zones urbaines et
les zones rurales. Pourquoi ne pas substituer à la clef de
répartition actuelle un quotient population nationale/nombre de
sièges, comme le proposait François GOGUEL en son temps. Cette
clef pourrait également être envisagée à
l'échelle régionale.
Le groupe CRC préconise, pour le moins, le maintien de la
proportionnelle dans les départements comptant trois sénateurs et
suggère de descendre le plancher de l'application dans les
départements comptant deux sénateurs. Il regrette la
volonté de la majorité sénatoriale de ramener ce seuil aux
départements désignant quatre sénateurs. La
proportionnelle étendue a permis l'élection d'un plus grand
nombre de sénatrices et constitue donc un gage pour l'application
réussie de la loi sur la parité et pour le rajeunissement du
Sénat. Par ailleurs, le mode de scrutin majoritaire dans le cadre d'une
élection au suffrage indirect a trop longtemps favorisé la
notabilité qui s'est notamment manifestée par l'opposition de
l'application de la loi sur la parité précitée.
Le groupe CRC approuve la volonté d'accroître le nombre
d'électeurs sénatoriaux. Il rappelle toutefois que c'est à
la suite d'un recours émanant de membres de la majorité
sénatoriale que le Conseil Constitutionnel à censurer la
disposition législative qui instituait la règle d'un grand
électeur désigné pour 300 habitants.
Sans être opposé par principe à la meilleure
représentation des départements et régions ils estiment
nécessaire de répondre à la question déjà
évoquée : le Sénat peut-il légitimement conserver
des pouvoirs constitutionnels aussi étendus tout en aspirant à un
renforcement de sa représentation des collectivités
locales ? Deux conceptions de la démocratie ne s'affrontent-elles
pas en filigrane : l'une renforçant l'idée de
représentation, l'autre recherchant une meilleure assise sur la
réalité de la population.
La prise en compte de l'intercommunalité évoquée par le
document, prend place dans cette problématique.
Le groupe communiste républicain et citoyen note, malgré les
réserves fortes, édictées ci-dessus, une volonté du
groupe de réflexion de prendre, enfin, en compte, la
nécessité de faire évoluer sensiblement la
représentativité du Sénat.
Ce sont, selon lui, les éléments essentiels du travail
effectué.
LE SENAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le groupe CRC affirme l'idée de débats réguliers sur les
collectivités territoriales
Il est par contre défavorable à l'accroissement des
compétences législatives du Sénat sur les questions
liées aux collectivités territoriales.
La Constitution
précise que le Sénat les représente. Mais en aucun cas,
l'esprit et la lettre de la Constitution, et au-delà, la tradition
républicaine, n'envisagent de donner la primauté à
l'assemblée issue du suffrage indirect dans un domaine
législatif, ce qui serait le cas avec le dépôt obligatoire
de ces textes sur le bureau du Sénat.
LE SENAT ET LES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
Le groupe CRC approuve globalement les propositions du groupe de
réflexion sur ce thème.
LA FONCTION LEGISLATIVE
En préalable, le groupe CRC rappelle son attachement au débat en
séance publique qui constitue, par essence, l'expression de la
démocratie parlementaire. C'est en effet la séance publique qui
garantit l'expression pluraliste, la confrontation des idées, le pleines
respect du droit d'amendement et c'est un point qui préoccupe fortement
nos concitoyens, la transparence des discussions. L'idée
préconisée par le groupe de réflexion de favoriser le
débat en commission au nom de l'efficacité n'est pas nouvelle.
Cela fait de nombreuses années que la majorité sénatoriale
tente de confiner le débat aux enceintes fort restreintes des
commissions législatives dont la vocation est de préparer le
débat et non pas d'en constituer le seul cadre.
Le groupe CRC, une fois cette objection de principe émise, n'est pas
hostile pour les conventions internationales ou certains textes de codification
à une limitation du débat en commission, mais cela, à la
seule condition de l'octroi du pouvoir à chaque groupe de pouvoir
demander le débat en séance publique s'il le juge politiquement
nécessaire. Le groupe de réflexion confère l'organisation
de cette restriction du débat en séance publique à la
seule conférence des présidents, c'est-à-dire à la
majorité sénatoriale en dotant le gouvernement d'un droit
d'opposition.
Le groupe CRC s'interroge sur les propositions concernant la discussion des
textes sur la base des conclusions des commissions. Les sénateurs, dans
leur ensemble, doivent pouvoir être saisis du projet de loi initial en
discussion. Ils ne doivent pas être obligé de le faire sur la base
des choix de la majorité d'une commission. Dans la période
récente où les commissions sénatoriales modifiaient
largement les textes présentés par le gouvernement, l'application
de la disposition proposée aurait pour conséquence
d'empêcher le débat sur les textes originels.
Le groupe CRC s'oppose à la limitation de la discussion
générale en seconde lecture qui confine les interventions
à celles du gouvernement et de la majorité sénatoriale.
Il désapprouve toute extension des pouvoirs des commissions mixtes
paritaires, contraire à l'amélioration de la transparence de la
vie parlementaire.
LE CONTROLE, L'EVALUATION ET PROSPECTIVE
Le groupe CRC appuie l'idée d'une seconde séance mensuelle
réservée.
Par contre, il estime nécessaire de faire le bilan de la discussion
budgétaire au parlement et de définir la réalité
des compétences des assemblées dans ce domaine. A l'heure
où la population regrette l'éloignement croissant des centres de
décisions, la lumière doit être faite sur les
mécanismes de décisions budgétaires. Il s'agit d'une
question clef pour le redressement du rôle du politique face au pouvoir
économique.
Le groupe CRC constate que la volonté de
«
rationaliser
» le débat budgétaire,
c'est-à-dire de réduire le temps de discussion et sa
publicité, accompagne la réduction croissante de ses moyens
réels d'intervention sur des décisions prises au plan
européen. Il refuse la transformation du parlement, dans ce domaine, en
chambre d'enregistrement.
L'EUROPE, L'INTERNATIONAL ET LA COMMUNICATION
Le groupe CRC souligne depuis des années l'insuffisance des
compétences du parlement national à l'égard des normes
européennes. Il préconise de modifier l'article 88-4 de la
Constitution, qui organise les modalités d'examen des projets d'actes
communautaires par l'Assemblée Nationale et le Sénat, en donnant
un caractère de mandat impératif aux résolutions
votées par ces assemblés, à l'égard des ministres
français négociant à Bruxelles.
Le groupe CRC estime nécessaire, non seulement un débat en cas
d'engagement des troupes françaises dans un conflit, mais aussi un vote.
Il s'interroge sur la nécessité de nouvelles dépenses de
communication. Il n'approuve pas l'installation d'un correspondant de Reuter en
concurrence avec l'AFP.
OBSERVATIONS DU GROUPE DE L'UNION CENTRISTE
SUR LES
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS
DU GROUPE DE RÉFLEXION SUR
L'INSTITUTION SÉNATORIALE
Le
Groupe de l'Union Centriste salue la qualité de la réflexion
engagée en faveur d'une rénovation de l'institution
sénatoriale qui lui paraît, sur plusieurs points, répondre
aux orientations qu'il a lui-même préconisées.
Tout en insistant à nouveau sur la nécessaire restauration de la
loi dans son caractère général, permanent, normatif et
dans sa portée ainsi que sur l'affirmation plus forte de la
primauté du politique dans notre assemblée, le Groupe de l'Union
Centriste se félicite particulièrement de la volonté du
groupe de réflexion d'accentuer la fonction de contrôle et
d'évaluation du Sénat à laquelle il est lui-même
très attaché.
Il a souhaité, tout en approuvant pour l'essentiel les propositions et
recommandations du groupe de réflexion, faire les observations suivantes.
I -
Le mandat sénatorial
Point 3
- Le Groupe de l'Union Centriste approuve les principes
énoncés relatifs à la représentativité du
Sénat mais souhaite que le nombre des sénateurs reste constant.
(
*
)
II -
Le Sénat représentant constitutionnel des
collectivités territoriales et des Français établis hors
de France
Adopté par le Groupe
III -
La fonction législative
Point 6
- Concernant la
recherche d'accords partiels par la
commission mixte paritaire
, le Groupe de l'Union Centriste émet un
avis réservé.
Point 7
- Concernant la
consultation du Conseil d'Etat sur les
propositions de loi
, le Groupe de l'Union Centriste s'interroge sur le
risque d'une possible contradiction avec le principe de séparation des
pouvoirs (
en vertu des articles 37,38 et 39 de la Constitution et de
l'ordonnance du 31 juillet 1945, le Conseil d'Etat est le conseiller du
Gouvernement
).
IV -
Le contrôle, l'évaluation et la prospective
Point 1
-
L'affirmation constitutionnelle de la fonction de
contrôle, d'évaluation et de prospective
répond
pleinement au souhait du Groupe de l'Union Centriste qui préconise
toutefois de compléter l'amendement proposé à l'article 24
de la Constitution :
"Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement
et des
administrations publiques
- (le reste sans changement)".
Point 3
-
La programmation, la coopération, la coordination et
l'information concernant l'exercice de la fonction de contrôle,
d'évaluation et de prospective
.
Concernant l'alinéa 3-1, le Groupe de l'Union Centriste émet des
réserves sur la nécessité d'une programmation semestrielle
pouvant conduire à une rigidification excessive, dans un domaine
où il est important de pouvoir réagir à une
actualité immédiate et de conserver une grande latitude
d'initiative et d'action. Il propose la suppression du programme semestriel des
actions de contrôle.
Point 5
- Concernant
l'évaluation
, le Groupe de l'Union
Centriste tient à ce que soit rappelé et souligné en
priorité le rôle des rapporteurs des projets ou propositions de
loi qui ont en charge de veiller à la mise en oeuvre de la loi dans des
délais convenables et notamment à la publication rapide par le
gouvernement des textes d'application nécessaires.
Le Groupe propose de compléter ainsi ce paragraphe : "...un meilleur
suivi de l'application des lois notamment par
la pleine utilisation, par les
rapporteurs, de leurs prérogatives en ce domaine
, (le reste sans
changement)".
Point 7
-
Concernant la dynamisation et la rénovation des
procédures de questionnement
, et particulièrement le
paragraphe 7-3 relatif aux questions orales thématiques, le Groupe de
l'Union Centriste s'interroge sur :
. le risque de double emploi avec les questions orales sans débat,
. la limitation du champ des questions orales thématiques aux sujets
intéressant les collectivités locales et aux problèmes de
société,
. les contraintes qui pourraient résulter de la systématisation
d'une séance mensuelle.
V - Le Sénat et L'Europe
Adopté par le Groupe
VI -
Le Sénat et l'International
Si le Groupe de l'Union Centriste juge nécessaire l'information
systématique du Parlement lorsque la France engage ses troupes dans des
opérations extérieures, il considère toutefois que le
principe relève plus de bonnes pratiques gouvernementales que de l'ordre
constitutionnel.
VII -
La communication
S'il considère que l'amplification de la communication du Sénat
répond incontestablement à une nécessité, le Groupe
de l'Union Centriste se demande si
l'attribution d'une dotation de
communication à chaque commission
(point 1) ne risque pas
d'accentuer encore "
l'institutionnalisation
" excessive de la
communication de notre Assemblée. Il souhaite qu'une réflexion
plus approfondie soit engagée sur ce point.
CONTRIBUTION DU GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET
INDÉPENDANTS
À LA RÉFLEXION SUR L'AVENIR DE
L'INSTITUTION SÉNATORIALE
Les
remarques des membres du Groupe des Républicains et Indépendants
portent essentiellement sur deux points : le
mandat
sénatorial
(I), et la
fonction législative
(II).
I - Le mandat sénatorial
:
Le Groupe souhaite la fixation à 30 ans de l'âge
d'éligibilité et approuve le mandat de 9 ans. Au cas où le
mandat de 6 ans serait retenu, le Groupe se prononce pour un renouvellement par
moitié tous les 3 ans. Le Groupe est également favorable à
une actualisation de la répartition des sièges entre les
départements en fonction des résultats du recensement de 1999, en
maintenant le nombre de sièges globalement stable. Si cette proposition
devait être retenue, il faudrait alors instaurer la proportionnelle dans
les départements comptant au minimum
5
sénateurs.
S'agissant de la
parité
, point non évoqué dans les
propositions du groupe de travail, le Groupe rappelle qu'elle ne se
conçoit que dans les départements où les sénateurs
sont élus à la proportionnelle, et se prononce pour l'adoption du
système municipal afin de remplacer les dispositions actuelles.
S'agissant du nombre de grands électeurs, le Groupe souhaite une
augmentation raisonnable
de la représentation
départementale et régionale.
En outre, le Groupe émet un net
avis défavorable
à
la prise en compte des intercommunalités dans le collège
électoral sénatorial. Une telle prise en compte suppose en effet
l'élection au suffrage universel des membres des structures
intercommunales, ce à quoi s'est jusqu'à présent
opposé le Sénat.
II - La fonction législative
:
Le Groupe émet un
avis défavorable
au vote en commission
de certains textes, mais n'est pas opposé à la discussion en
séance des textes déjà amendés par la commission
saisie au fond. Dans ce dernier cas, il refuse cependant de donner au
gouvernement la possibilité de s'opposer à la mise en oeuvre
d'une telle procédure, car cela rendrait alors cette procédure
sans effet.
Le Groupe
propose
également de donner le caractère de
loi organique
à tous les textes concernant le Sénat, afin
que ces textes soient votés en termes identiques par les deux
assemblées.
Les Sénateurs Républicains et Indépendants approuvent
globalement le reste des propositions du groupe de réflexion.
OBSERVATIONS DE M. JACQUES PELLETIER,
PRÉSIDENT DU
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL, EUROPÉEN,
RELATIVES AU RAPPORT DU GROUPE DE RÉFLEXION SUR L'INSTITUTION
SÉNATORIALE
Dans la
perspective de modifier la représentativité et la
légitimité de notre Haute Assemblée, le groupe de travail
a déterminé les orientations générales de
recommandations aujourd'hui formulées. Celles-ci appellent cependant
à nouveau certaines remarques :
LE MANDAT SENATORIAL
S'agissant en premier lieu de l'âge d'éligibilité des
sénateurs : le groupe propose un abaissement de l'âge des
sénateurs à 30 ans, afin de mettre en phase le Sénat avec
les aspirations de la population, les jeunes notamment. Ceci apparaît
contestable dans la mesure où en 2002 les plus de 35 ans
représentent 55 % de la population française ! C'est pourquoi le
seuil de 35 ans demeure adapté à la réalité de
la structure sociale.
S'agissant en second lieu de la durée du mandat sénatorial, il
importe de préserver l'indépendance des sénateurs,
celle-ci constituant une des spécificités majeures des membres de
la Haute Assemblée, par l'affirmation d'un mandat long. (9 ans)
Pour ce qui concerne la répartition et le nombre des sénateurs,
le principe d'une actualisation de la répartition des sièges
entre les départements et ce, en fonction du dernier recensement,
paraît satisfaisant. Il en est de même pour le mode de scrutin,
s'agissant de maintenir le département comme circonscription
d'élection des sénateurs, associé à l'usage de la
proportionnelle à partir de 4 sénateurs par département.
LA FONCTION LEGISLATIVE
Pour ce qui concerne en premier lieu l'autorisation du vote en commission, il
importe d'exprimer certaines réserves liées notamment à
l'absence de solennité que revêtirait cette procédure, aux
difficultés pratiques de sa mise en oeuvre, à la moindre
publicité des débats et des échanges avec les membres des
autres commissions.
S'agissant en second lieu de la consultation du Conseil d'Etat sur les
propositions de loi, celle-ci apparaît une entrave non négligeable
à la liberté offerte aux parlementaires de déposer des
propositions et d'organiser leur discussion.
ORGANISATION INTERNE DU SENAT
Il semble en dernier lieu utile de préconiser la création au sein
de la Haute Assemblée d'un poste de Médiateur du Sénat
offrant l'opportunité de considérer et de favoriser le
règlement de différends entre les parlementaires et
l'administration, et d'une manière générale entre toutes
les personnes physiques et morales s'exprimant dans l'enceinte de
l'Assemblée.
Ce poste, tenu par une personnalité de haut rang (sénateur ou
non), pourrait être créé à l'occasion du prochain
renouvellement.
OBSERVATIONS
DU GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA
RÉPUBLIQUE
SUR LES CONCLUSIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
SUR
LA RÉNOVATION DE L'INSTITUTION SÉNATORIALE
Les
propositions du groupe de réflexion sur la révision de
l'institution sénatoriale appellent du groupe RPR les observations
suivantes :
Pour l'essentiel, le groupe est en concordance avec les conclusions du groupe
de réflexion et notamment celles concernant la procédure
d'élaboration des lois, les modalités de contrôle, la place
du Sénat dans les relations européennes et internationales, la
communication et la place des Français à l'étranger.
Par ailleurs, la réduction de la durée du mandat des
Sénateurs ne peut être envisagée qu'avec une réforme
du mode de scrutin actuel, relevant le scrutin majoritaire aux
départements élisant trois Sénateurs, et non plus
seulement deux, et en règle générale en revenant à
la proposition de loi sénatoriale sur le mode d'élection des
Sénateurs.
De même, la réduction de la durée du mandat
sénatorial ne peut être envisagée sans repenser la place
que le Sénat doit tenir, d'une part, dans son rôle de
représentant des Français de l'étranger, et d'autre part,
dans la défense des collectivités territoriales sur la base de la
proposition de loi constitutionnelle déposée en 2001 par le
Président PONCELET.
GROUPE
DE REFLEXION SUR L'INSTITUTION SENATORIALE
Éléments de
réflexion du groupe socialiste
Le
groupe socialiste s'est très volontiers inscrit dans le groupe de
réflexion sur l'institution sénatoriale créé au
sein du Bureau du Sénat à l'initiative de M Christian Poncelet,
Président du Sénat. Il tient à souligner
l'atmosphère sereine et l'état d'esprit positif qui a
régné tout au long de ces travaux, présidés par M.
Daniel HOEFFEL, Vice-Président du Sénat.
Si la plupart des objectifs, des pistes de réflexions ou des
propositions du groupe de réflexion reçoivent un accueil
plutôt favorable du groupe socialiste, sous réserve des
modalités de mise en oeuvre, il est aussi des points sur lesquels le
groupe socialiste émet un avis négatif, en particulier sur :
. le relèvement du seuil d'application du mode de scrutin à la
représentation proportionnelle à partir de 4 siéges pour
l'élection des sénateurs,
. le renouvellement par moitié tous les trois ans,
. l'extension des prérogatives du Sénat sur les textes portant
sur les principes de la décentralisation ou de la libre administration
des collectivités territoriales,
Le mandat sénatorial :
Le groupe socialiste très attaché au bicamérisme plaide
depuis longtemps pour une réforme en profondeur du Sénat. Pour
redonner sa vraie place au Sénat et lui conférer une plus grande
légitimité et autorité politique, la question du mandat
sénatorial et donc celle de sa représentativité
constituent un préalable qui suppose une profonde réforme du mode
d'élection des sénateurs.
Le groupe socialiste est tout à fait opposé à la
proposition relevant le seuil d'application du mode de scrutin proportionnel
à 4 sièges, en contradiction avec l'objectif affiché par
le groupe de réflexion d'assurer une meilleure
représentativité et une meilleure image du Sénat dans
l'opinion publique. En effet il apparaît de plus en plus contestable de
considérer qu'un seul courant politique emporte tous les sièges
d'un département lorsque des courants minoritaires pourraient être
légitimement représentés en raison du nombre de
sièges à pourvoir. En outre, une telle disposition est un frein
évident à la féminisation de cette Assemblée.
La loi du 11 juillet 2000 relative à l'élection des
sénateurs a constitué pour le groupe socialiste une
première étape qui correspondait au rapport de force politique et
arithmétique du moment.
En ce qui concerne le mode de scrutin le groupe socialiste préconise le
statu-quo et donc le maintien de l'élection à la proportionnelle
des sénateurs à partir de 3 sièges, afin de permettre une
meilleure représentativité de toutes les composantes des
collectivités territoriales dont il est le représentant et ainsi
donner au Sénat, une plus grande spécificité par rapport
à l'Assemblée nationale et de mieux équilibrer le
fonctionnement des institutions. En effet, les motifs invoqués en faveur
de l'élection de l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire
nécessaire pour dégager une majorité de Gouvernement ne
valent pas à l'évidence pour le Sénat.
Le bicamérisme n'est pas la ressemblance mais la
complémentarité.
En ce qui concerne le collège électoral sénatorial il est
favorable à l'augmentation des électeurs sénatoriaux,
à une meilleure représentation des départements et des
régions et propose d'établir une meilleure
proportionnalité entre le nombre de délégués
sénatoriaux et la population de chaque commune afin de mieux respecter
le principe d'égalité du suffrage, dans le respect de la
décision du Conseil Constitutionnel n° 2000-431 DC du 6
juillet 2000.
Favorable à un abaissement de l'âge d'éligibilité
des sénateurs à 23 ans, à la réduction du mandat
sénatorial à 6 ans, il préconise aussi le renouvellement
du Sénat en une seule fois, qui permettra en établissant une
synchronisation entre les scrutins locaux et le mandat sénatorial, de
mettre le Sénat plus en phase avec l'opinion publique.
S'agissant de la répartition et du nombre de sénateurs en
fonction du recensement de 1999 le groupe socialiste y est également
favorable et n'exclut pas le maintien de la clé de répartition
actuelle. Il regrette que le Sénat ait refusé le débat en
juin 2000 en votant la question préalable.
La fonction législative :
Le groupe socialiste est tout à fait favorable à une
réelle rénovation des méthodes de travail afin de
dynamiser davantage l'institution parlementaire et lui donner les moyens
nécessaires pour accroître l'intérêt des grands
débats et des travaux parlementaires.
Le groupe socialiste souscrit globalement aux orientations qui ont
été retenues par le groupe de réflexion, sous
réserve des conditions de mise en oeuvre et notamment des droits de
l'opposition et du droit d'amendement. Cependant le groupe socialiste s'oppose
à la proposition tendant à limiter la discussion
générale à partir de la deuxième lecture qui porte
atteinte aux droits d'expression de l'opposition.
Le Sénat et les collectivités locales :
Le groupe socialiste maintient son opposition à toute extension des
prérogatives du Sénat fût- ce dans le domaine de la
décentralisation.
Dans le texte de la Constitution de 1958, le principe de la
représentation des collectivités territoriales est avant tout une
règle de droit électoral, qui intéresse la façon
dont les sénateurs doivent être élus. La formule figurant
à l'article 24 alinéa 3 ne vise pas à définir la
fonction institutionnelle particulière du Sénat. Si tel
était le cas, le constituant de 1958 aurait donné au Sénat
le dernier mot ou, à tout le moins, aurait exigé un vote en
termes identiques pour tout ce qui a trait aux collectivités
territoriales. Le Sénat est membre à part entière du
Parlement, élu au suffrage universel indirect il représente, lui
aussi, le peuple souverain. Il fait montre d'une universalité
d'intérêts, il légifère sur tous les sujets, les
sénateurs sont les élus de la Nation, ils sont comptables de
l'intérêt général et aucunement des seuls
intérêts des collectivités territoriales. La fonction du
Sénat est plus large que la défense des collectivités
locales.
Aujourd'hui, vouloir « recentraliser » la procédure législative concernant les textes relatifs aux principes fondamentaux de la décentralisation présente l'inconvénient de perturber gravement le fonctionnement serein et équilibré de nos institutions, en particulier le bicamérisme auquel nous sommes attachés et qui consacre la prééminence de la chambre élue au suffrage universel direct.
SOMMAIRE
Pages
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
17
CHAPITRE I LE MANDAT SÉNATORIAL
29
I. LE MODE D'ÉLECTION DU SÉNAT : DES AMÉNAGEMENTS
SOUHAITABLES, SOUS RÉSERVE DE RESPECTER LES SPÉCIFICITÉS
SÉNATORIALES
29
A. LE BICAMÉRISME DIFFÉRENCIÉ EST UN ÉLÉMENT
FONDATEUR DE LA TRADITION PARLEMENTAIRE FRANÇAISE DEPUIS 1875
29
B. POUR AUTANT, DES CRITIQUES LANCINANTES SONT FORMULÉES CONTRE CERTAINS
ÉLÉMENTS DU STATUT ÉLECTORAL DES SÉNATEURS
30
II. L'ACTUALISATION DU STATUT ÉLECTORAL DES SÉNATEURS,
NÉCESSAIRE POUR AMÉLIORER LA REPRÉSENTATION DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PAR LE SÉNAT, TOUT EN COUPANT COURT
AUX CRITIQUES QUI LE FRAGILISENT
31
A. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE DE RAMENER À 30 ANS L'ÂGE
D'ÉLIGIBILITÉ DES SÉNATEURS
31
1. L'âge de l'éligibilité des sénateurs : un
problème plus apparent que réel
31
2. Les propositions du groupe de réflexion sur l'âge
d'éligibilité des sénateurs
32
B. LE GROUPE DE RÉFLEXION PRÉCONISE DE RÉDUIRE LA
DURÉE DU MANDAT SÉNATORIAL À SIX ANS, TOUT EN MAINTENANT
LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU SÉNAT, PAR MOITIÉ TOUS LES TROIS ANS
34
1. La durée du mandat sénatorial : une question
désormais difficile à éluder
34
a) Le régime actuel : un mandat long avec, pour corollaire, le
renouvellement partiel du Sénat
35
b) La question du hiatus entre la durée du mandat des sénateurs
et celle du mandat de la plupart des élus locaux
35
c) Plusieurs propositions de loi organiques récentes ont
préconisé une réduction de la durée du mandat
sénatorial
36
d) La question connexe du rythme de renouvellement du Sénat
38
(1) Les trois formes envisageables de renouvellement
38
(2) Les solutions préconisées par les auteurs des propositions de
loi organique
38
e) Le problème des mesures transitoires
39
2. Les propositions du groupe de réflexion sur la durée du
mandat et les questions connexes
40
C. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE DE RÉÉQUILIBRER LE MODE
DE SCRUTIN SÉNATORIAL EN TENANT COMPTE, NON SEULEMENT DES
ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES, MAIS AUSSI DU PAYSAGE DE LA
DÉCENTRALISATION
42
1. Les traits caractéristiques du mode de scrutin des
sénateurs ont été conçus pour leur permettre de
représenter les collectivités territoriales, en particulier
chacune des communes
42
2. Une juste représentation des communes implique de trouver un point
d'équilibre entre la représentation des zones rurales et des
villes
44
a) Le dilemme de la représentativité du Sénat : trop
de rural ou pas assez d'urbain ?
44
b) Les initiatives législatives récentes
45
(1) La proposition de loi présentée en 1998 par le groupe
socialiste
45
(2) La proposition de loi présentée en 1999 par la
majorité sénatoriale
46
(3) Le projet de loi présenté en 1999 par le Gouvernement Jospin,
profondément modifié par l'Assemblée nationale
46
3. La décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2000, tout en
ayant consacré la spécificité constitutionnelle du
Sénat, permet aujourd'hui de reprendre le débat sur des bases
claires
49
a) Le collège électoral des sénateurs doit rester
majoritairement composé d'élus locaux, la participation de
délégués supplémentaires ne devant pas aller
au-delà d'un simple « correctif
démographique »
50
b) Les voies restant ouvertes aujourd'hui, compte tenu de la décision du
Conseil constitutionnel
50
4. Les propositions du groupe de réflexion sur le mode de scrutin
sénatorial
51
D. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE D'ACTUALISER LA RÉPARTITION DES
SIÈGES ENTRE LES DÉPARTEMENTS SUR LA BASE DU RECENSEMENT DE 1999,
LE NOMBRE DE SÉNATEURS DEVANT RESTER GLOBALEMENT STABLE À
QUELQUES UNITÉS PRÈS
53
1. Un principe constitutionnel : la répartition par
département des sièges de sénateurs doit tenir compte des
évolutions de la population des collectivités territoriales dont
le Sénat assure la représentation
55
2. La relative stabilité de l'effectif du Sénat depuis
1875
56
a) L'effectif du Sénat sous la III
ème
République
56
b) L'effectif de la seconde chambre sous la IV
ème
République
56
c) L'effectif du Sénat sous la V
ème
République
57
3. Les propositions récentes d'ajustement du nombre et de la
répartition des sièges du Sénat
58
a) Plusieurs initiatives législatives non prises en considération
par le Sénat
59
b) Les propositions formulées depuis le rejet des projets de loi de
février 2000
60
4. Pour tirer les conséquences des données
démographiques récentes, le Sénat peut opter entre deux
formules : majorer le nombre de ses sièges ou procéder
à une nouvelle répartition à effectif constant
61
a) La reconduction de la clé de répartition de 1976 conduirait
à majorer l'effectif total du Sénat
62
b) La redistribution sans accroissement de l'effectif total du Sénat
soulèverait « la question du cliquet »
63
5. Les propositions du groupe de réflexion sur le nombre et la
répartition des sièges du Sénat
63
CHAPITRE II LE SÉNAT, REPRÉSENTANT CONSTITUTIONNEL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS
DE FRANCE (ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION)
69
I. LA REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA
RÉPUBLIQUE
70
A. LE CONSTAT : UNE « ASSEMBLÉE DE
PROXIMITÉ » À L'ÉCOUTE DES ÉLUS LOCAUX
70
B. UN PARADOXE CONSTITUTIONNEL : L'ABSENCE DE PRÉROGATIVE
PARTICULIÈRE DU SÉNAT À L'ÉGARD DES TEXTES
CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
75
C. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION : CONFORTER LE
SÉNAT DANS SON RÔLE SPÉCIFIQUE À L'ÉGARD DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
77
1. L'institutionnalisation de la réflexion sénatoriale sur les
libertés territoriales
77
a) La création d'un
Observatoire de la décentralisation
77
b) La publication régulière de grands rapports d'information sur
la décentralisation
78
c) L'organisation régulière en séance publique de
débats sur la décentralisation
78
2. Une meilleure identification dans la Constitution du rôle
législatif du Sénat à l'égard des textes portant
sur les principes fondamentaux de la décentralisation
79
II. LA REPRÉSENTATION CONSTITUTIONNELLE DES FRANÇAIS
ÉTABLIS HORS DE FRANCE
81
A. LA REPRÉSENTATION PARLEMENTAIRE DES FRANÇAIS EXPATRIÉS
81
B. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
83
1. L'amélioration de la participation aux élections du Conseil
supérieur des Français de l'étranger
83
2. Une identification plus claire de la mission de représentation des
Français de l'étranger
84
CHAPITRE III LA FONCTION LÉGISLATIVE
87
I. LE CONSTAT : LE TEMPS DE LA SÉANCE PUBLIQUE DOMINÉ PAR
LES DISCUSSIONS LÉGISLATIVES AU DÉTRIMENT DE LA FONCTION DE
CONTRÔLE
87
A. UNE CONTRAINTE CONSTITUTIONNELLE : LA PRIMAUTÉ DE LA
SÉANCE PUBLIQUE DANS L'ÉLABORATION DE LA LOI AVEC LE RISQUE D'UNE
REDONDANCE ENTRE LE TRAVAIL DE COMMISSION ET DANS L'HÉMICYCLE
87
B. LE DÉSÉQUILIBRE ENTRE LA FONCTION LÉGISLATIVE ET LA
FONCTION DE CONTRÔLE
89
C. L'INSUCCÈS AU SÉNAT DES PROCÉDURES DITES
ABRÉGÉES : UN RÉGIME LOURD ET COMPLEXE
92
D. UN ÉLÉMENT DE COMPARAISON : LA PROCÉDURE D'EXAMEN
SIMPLIFIÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
94
II. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION : LA RECHERCHE D'UNE
GESTION PLUS RATIONNELLE DU TEMPS DE LA SÉANCE PUBLIQUE PAR UNE
MEILLEURE ARTICULATION AVEC LE TEMPS DES COMMISSIONS, LA MODERNISATION DES
MÉTHODES DU TRAVAIL LÉGISLATIF PAR UNE DIVERSIFICATION DES
PROCÉDURES EN FONCTION DE LA NATURE ET DE LA PORTÉE DU TEXTE EN
EXAMEN
96
A. L'ACCROISSEMENT DU RÔLE DÉLIBÉRATIF DES COMMISSIONS
98
1. Le vote en commission : une procédure limitée à
certains textes et subordonnée à l'accord du Sénat
98
2. La discussion des textes sur la base des conclusions de la Commission
saisie au fond
100
B. L'INSTITUTION PAR LE RÈGLEMENT DE DEUX NOUVELLES PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES AU LIEU ET PLACE DES ACTUELLES PROCÉDURES DITES
ABRÉGÉES
101
1. La procédure d'examen simplifié
101
2. Le vote sans débat des projets de loi portant sur des conventions
internationales ou sur les conventions fiscales
102
C. LA LIMITATION DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE À PARTIR DE LA
DEUXIÈME LECTURE
103
D. LE REGROUPEMENT ET LE VOTE GLOBAL DES AMENDEMENTS RÉPÉTITIFS
OU DE PURE TECHNIQUE LÉGISLATIVE : UN SIMPLE CHANGEMENT DE PRATIQUE
DANS LA PRÉSIDENCE DES DÉBATS
103
E. LA RECHERCHE D'ACCORDS PARTIELS PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE : UNE
PRATIQUE À PRIVILÉGIER
104
F. LA CONSULTATION DU CONSEIL D'ETAT SUR LES PROPOSITIONS DE LOI
SÉNATORIALES
105
ANNEXES LE BICAMÉRISME ÉQUILIBRÉ
107
CHAPITRE IV LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE
PROSPECTIVE
111
I. LA FONCTION DE CONTRÔLE, DEUXIÈME PILIER DE
L'ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE
111
A. LES PARADOXES DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE
PROSPECTIVE
111
B. L'IMPORTANCE DE LA FONCTION DE CONTRÔLE, D'ÉVALUATION ET DE
PROSPECTIVE : UN CRÊNEAU D'ACTION QUI DEVRAIT ÊTRE
PRIVILÉGIÉ PAR LE PARLEMENT EN GÉNÉRAL ET PAR LE
SÉNAT EN PARTICULIER
111
C. LA DIVERSITÉ DES MOYENS EXISTANTS
112
1. Les structures
112
2. Les prérogatives d'information, de contrôle et
d'enquête
113
3. Les moyens
115
4. Les moyens institutionnels d'expertise externe
115
D. LES OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION DE CONTRÔLE,
D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE
116
II. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
117
A. L'AFFIRMATION CONSTITUTIONNELLE DE LA FONCTION DE CONTRÔLE ET
D'ÉVALUATION
117
B. L'INSTITUTION D'UNE DEUXIÈME SÉANCE MENSUELLE
RÉSERVÉE
117
C. LA PROGRAMMATION ET LA COORDINATION DES INITIATIVES ; LA SYNERGIE ENTRE
LES STRUCTURES EXISTANTES ; LE DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATION
118
1. La programmation et la coordination : une Conférence des
Présidents consacrée au contrôle
118
a) d'optimiser tant l'utilisation de l'
ordre du jour
réservé
que la
procédure des questions
;
119
b) d'
éviter
les redondances ou les concomitances
entre les
actions envisagées ;
119
c) d'effectuer, si nécessaire,
les arbitrages
qui pourraient
s'avérer nécessaires ;
119
d) de disposer, ne serait-ce qu'en termes de communication, d'un
programme
exhaustif des actions projetées
par le Sénat.
119
2. Le renforcement de la coopération entre les commissions
permanentes par le moyen, notamment, de la mission d'information commune
120
3. Une information synthétique sur les actions de contrôle
121
a) permanente via le site
Internet
;
121
b) périodique via le Feuilleton, le Bulletin des Commissions, Info
Sénat, Sénat Actualités ;
121
c) ponctuelle par les communiqués à la presse.
121
D. LA POURSUITE DE LA MODERNISATION DE L'EXAMEN DES LOIS DE FINANCES
121
E. LA VALORISATION DE L'ÉVALUATION
122
a) l'office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
créé par la loi n° 96-517 du 14 juin 1996 a
été supprimé par l'article 94 de la loi de finances pour
2001. Il a été remplacé au Sénat par
un
comité d'évaluation des politiques publiques propre au
Sénat
et rattaché à la commission des Finances, dont
la composition est similaire à celle de l'ancien office. Le moment
n'est-il pas venu, comme le pensait M. Alain Lambert, alors Président de
la commission des Finances, de faire évoluer la composition et les
fonctions du Comité d'évaluation des politiques publiques pour en
faire une structure plus souple qui pourrait, le cas échéant,
travailler avec la Délégation à la Planification ?
Une réflexion et une concertation paraissent nécessaires.
123
b) l'office d'évaluation de la législation créé par
la loi n° 96-516 du 14 juin 1996 n'a manifestement pas trouvé son
« rythme de croisière » ni répondu aux
attentes qui avaient justifié sa création : L'office n'a
publié que deux rapports ... Est-ce imputable à sa
« structure bicamérale » ou à la
surcharge de travail des deux commissions des Lois ?
124
c) en revanche, le groupe de réflexion a considéré qu'une
éventuelle scission de
l'Office des choix scientifiques et
technologiques
était inopportune, le fonctionnement bicaméral
de cet Office ayant permis la mise en commun de moyens importants. Tout au
plus, serait-il souhaitable de favoriser une meilleure coordination entre les
travaux de l'office et ceux des autres organes du Sénat et de voir dans
quelle mesure l'Office, comme son homologue anglais, pourrait établir et
publier de
brèves et synthétiques notes sur des
problèmes d'actualité
(une procédure identique
pourrait être envisagée par la
délégation
à la Planification
pour des
études brèves de
méthodologie économique).
124
F. LE RENFORCEMENT DES MOYENS
124
1. La poursuite du renforcement des moyens d'expertise interne
124
2. Le développement des concours extérieurs
125
G. LA DYNAMISATION ET LA RÉNOVATION DES PROCÉDURES RELATIVES AUX
QUESTIONS PARLEMENTAIRES
126
1. Un meilleur suivi des conclusions des commissions d'enquête et des
missions d'information
126
2. Les questions d'actualité au Gouvernement
127
3. Les séances de questions orales thématiques
127
4. Le renouveau des questions orales avec débat
127
5. L'amélioration du délai de réponse aux questions
écrites
128
H. LA MISE EN PLACE DE « GRANDS COLLOQUES DU SÉNAT »
129
CHAPITRE V LE SÉNAT ET L'EUROPE
131
I. L'EUROPE : UNE PRIORITÉ SÉNATORIALE
131
A. L'INSTITUTIONNALISATION DE QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR
DES SUJETS EUROPÉENS
131
B. L'AMÉLIORATION DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE TEXTES
EUROPÉENS ET DE L'ADOPTION DES RÉSOLUTIONS
« EUROPÉENNES »
131
C. L'INSTALLATION D'UNE ANTENNE DU SÉNAT À BRUXELLES
132
D. L'ASSOCIATION DES SÉNATS D'EUROPE
133
II. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
133
A. AMÉLIORER LA PROCÉDURE D'ADOPTION DES RÉSOLUTIONS
EUROPÉENNES
134
B. RENFORCER LES ÉCHANGES INTERPARLEMENTAIRES AVEC LES SECONDES CHAMBRES
DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
135
C. LE SOUTIEN À LA CRÉATION D'UNE SECONDE CHAMBRE
EUROPÉENNE
136
CHAPITRE VI LE SÉNAT ET L'INTERNATIONAL
137
I. LA DIVERSIFICATION DE L'ACTION DU SENAT, NOTAMMENT POUR LA PROMOTION DU
BICAMÉRISME
137
A. LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ TRADITIONNELLE DU SÉNAT
137
1. Le Président du Sénat
137
2. La commission des Affaires étrangères, de la Défense
et des Forces armées.
137
3. Les autres acteurs
138
B. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE L'ACTIVITÉ INTERNATIONALE DU
SÉNAT
139
1. Les groupes d'amitié comme vecteur privilégié de
l'action internationale du Sénat
139
2. La promotion du bicamérisme
140
3. La coopération interparlementaire
140
II. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
141
A. L'OBLIGATION CONSTITUTIONNELLE D'UN DÉBAT PARLEMENTAIRE EN CAS
D'ENGAGEMENT DES TROUPES FRANÇAISES À L'EXTÉRIEUR DU
TERRITOIRE NATIONAL
141
B. AMÉLIORER L'INFORMATION DU SÉNAT SUR L'ACTIVITÉ DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES OÙ CELUI-CI EST REPRÉSENTÉ
142
C. PROGRAMMER LES DÉBATS EN SÉANCE PUBLIQUE CONCERNANT LES
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
142
D. QUATRIÈME PROPOSITION : INSTAURER UNE TRANSMISSION OFFICIELLE ET
OBLIGATOIRE DE LA LISTE DES CONVENTIONS ET ACCORDS SIGNÉS, CHAQUE
ANNÉE, PAR LE GOUVERNEMENT
143
CHAPITRE VII LA COMMUNICATION
145
I. LE CONSTAT : UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION DIVERSIFIÉE
145
A. LES PRÉCONISATIONS FORMULÉES EN 1990 ONT ÉTÉ
MISES EN oeUVRE
146
B. LE SÉNAT S'EST DOTÉ D'UNE PANOPLIE DIVERSIFIÉE
D'INSTRUMENTS ET D'ACTIONS
146
1. Les actions de communication traditionnelles
146
2. Le recours croissant aux nouvelles technologies
147
a) Le site www.senat.fr
147
b) Ameli
149
c) Les forums internet
149
3. La Chaîne parlementaire Public Sénat
149
4. L'ouverture sur l'extérieur : le développement de
nouvelles actions « ciblées » en direction de
publics déterminés et la mise en oeuvre d'une
« politique culturelle »
150
a) Les actions en direction des élus locaux
150
b) Les actions en direction du monde de l'entreprise
150
c) La mise en oeuvre d'une politique culturelle
150
II. LES PROPOSITIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION : LA PRIORITÉ
DE LA VALORISATION DES TRAVAUX LÉGISLATIFS ET DE CONTRÔLE
151
A. VALORISER LA COMMUNICATION SUR LES TRAVAUX DES COMMISSIONS, EN DOTANT CES
DERNIÈRES DE MOYENS SPÉCIFIQUES
152
B. RECOURIR AUX SERVICES D'UNE SECONDE AGENCE DE PRESSE
152
C. ACCROÎTRE LA DIFFUSION DES RAPPORTS DU SÉNAT
153
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIONS CONCERNÉES PAR LES
PRINCIPALES PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE RÉFLEXION
155
OBSERVATIONS DES GROUPES
161
* 1 Le groupe de réflexion n'a pas manqué de se reporter aux travaux menés d'octobre 1989 à février 1991 par MM. Henri de RAINCOURT, Guy ALLOUCHE, Gérard LARCHER et Jean FAURE, Secrétaires du Bureau du Sénat dont les rapports de février 1990 et février 1991, comportant une réflexion d'ensemble et des propositions de réforme du fonctionnement du Sénat, constituent deux documents de référence.
* 2 36 681 y compris l'outre-mer, dont 6 dépourvues de population.
* 3 M. BEL et M. BRET ayant proposé un abaissement à 23 ans.
* 4 A l'exception de M. PELLETIER, favorable au maintien de la durée actuelle, M. BEL souhaitant pour sa part que l'alternative entre une durée de 6 ans ou 5 ans reste, pour l'instant, ouverte.
* 5 M. BEL et M. BRET se sont, pour leur part, exprimés en faveur d'un renouvellement intégral.
* 6 M. BEL et M. BRET n'ont pas, pour leur part, exclu le principe de l'application de la clé de répartition traditionnelle, qui se traduirait par la création d'un certain nombre de sièges supplémentaires.
* 7 M. BEL et M. BRET se sont prononcés en faveur de l'application de la proportionnelle à partir de 2 sénateurs par département.
* 8 Réserves de M. Robert BRET.
* 9 Réserves de M. Robert BRET.
* 10 Idem.
* 11 Réserves de M. Robert BRET.
* 12 Idem
* 13 Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986 (loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés).
* 14 Ainsi le code électoral ne prévoit directement aucun âge spécifique d'éligibilité pour l'élection à la Présidence de la République... !
* 15 Article LO 296 du code électoral.
* 16 M. Robert Bret a également évoqué l'âge de 18 ans.
* 17 La remise en cause du renouvellement partiel du Sénat poserait d'ailleurs peut-être une difficulté constitutionnelle, car s'il est vrai que ce principe ne figure pas expressis verbis dans la Constitution du 4 octobre 1958, force est d'admettre que plusieurs articles paraissent s'y référer de manière assez explicite ; par exemple, l'article 25, alinéa 2, qui vise les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, « le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartiennent », ou l'article 32, aux termes duquel « [...] Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel ».
* 18 Pour pouvoir être mis en oeuvre aujourd'hui, ce système nécessiterait d'en modifier quelque peu l'économie initiale, puisque contrairement à l'hypothèse de départ, la réforme n'a pas été adoptée en 2001.
* 19 Initialement, à raison d'un délégué par commune puis, à partir de la loi du 9 décembre 1884, en nombre variable - de 1 à 24 délégués - selon l'effectif du conseil municipal, lui-même fixé entre 10 et 36 conseillers en fonction de l'importance démographique de la commune.
* 20 Un dispositif similaire a également fait l'objet de deux autres propositions de loi, n° 152 du 3 décembre 1997, présentée par Mme Hélène Luc et d'autres membres de son groupe, et n° 209 du 18 décembre 1997, présentée par M. Jean-Michel Baylet et Mme Joëlle Dusseau.
* 21 213 000 délégués, selon le chiffre alors avancé par le Gouvernement.
* 22 Le dispositif antérieur recevant, au détour d'un considérant, un label de constitutionnalité sur lequel d'aucuns avaient pu s'interroger, dans la mesure où le correctif des délégués supplémentaires n'avait pas jusqu'à présent jamais été soumis à l'appréciation du Conseil.
* 23 Dans un article (« Le mode d'élection du Sénat doit permettre à celui-ci d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République », in Les Petites Affiches du 12 juillet 2000) M. Jean-Éric Schoettl, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, suggère une autre solution : « cette solution, qui ferait l'économie de la désignation de délégués, consisterait à faire voter les organes délibérants de toutes les collectivités territoriales de la circonscription en pondérant les voix exprimées au sein de chacun par la population de cette collectivité ».
* 24 Dans le communiqué à la presse publié à la suite de la décision du 6 juillet 2000, il était indiqué que « le législateur doit modifier sans tarder la répartition par département des sièges de sénateur ». Mais pour rejeter les requêtes de MM. Hauchemaille et Marini tendant à faire annuler le décret de convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision du 20 septembre 2001 que la « carence » du législateur était sans incidence sur l'obligation faite au Gouvernement de convoquer les électeurs sénatoriaux dans le respect des délais fixés par le code électoral. Pour autant, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il « incombait au législateur [...] de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs figurant au tableau n° 6 annexé à la partie législative du code électoral, afin de tenir compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation ».
* 25 Ces 300 sièges étaient ainsi répartis : 10 sièges pour le département de la Seine, 8 sièges pour le département du Nord, entre 5 et 2 sièges pour les autres départements métropolitains hors le Territoire de Belfort, 1 siège pour le Territoire de Belfort, 1 siège pour chacun des trois départements algériens, ainsi que pour chacune des colonies (la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et les Indes françaises).
* 26 Ces 14 sièges furent répartis de la manière suivante : 5 sièges pour la Moselle, 5 sièges pour le Bas-Rhin et 4 sièges pour le Haut-Rhin.
* 27 Ces 320 sièges étaient répartis comme suit : 253 sièges élus par les départements métropolitains et les 4 nouveaux départements d'outre-mer (dont les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, issus de la loi de départementalisation), 14 sièges élus par les départements algériens, 44 sièges élus par les TOM et les Territoires sous tutelle, 6 sièges élus par les citoyens français d'Indochine (1 siège), de Tunisie (2 sièges) et du Maroc (3 sièges) 3 sièges pour les citoyens français résidant à l'étranger.
* 28 Les évolutions du nombre et de la répartition des sièges du Sénat depuis 1958 sont récapitulées dans un tableau en annexe.
* 29 La loi organique du 16 juillet 1976, issue d'une proposition de loi organique de M. Henri Caillavet et des membres des groupes socialiste et communiste, a été rapportée au nom de la commission des Lois du Sénat par M. Etienne Dailly, qui, dans un premier temps, avait envisagé d'inscrire comme en 1948 la clé de répartition des sièges dans le texte même du code électoral : « Pour accéder à une mesure de portée permanente [...] la seule solution convenable consiste à relégaliser la clé, si je puis m'exprimer ainsi » ; à l'époque, le Sénat avait entériné cette suggestion, mais l'Assemblée nationale s'y est finalement opposée.
* 30 En réalité, la proposition de M. Patrice Gélard, en maintenant par ailleurs le renouvellement du Sénat par tiers et la répartition actuelle des départements entre les trois séries A, B et C, aboutirait à une augmentation temporaire de l'effectif total du Sénat, car 5 nouveaux sièges seraient attribués à différents départements de la série C dès son prochain renouvellement en 2004, avant même la réduction à due concurrence du nombre des sièges des départements des séries A ou B sur lesquels ce contingent devrait être prélevé (de manière à ce que tous les mandats en cours aillent jusqu'à leur terme) ; c'est la raison pour laquelle M. Patrice Gélard a déposé une autre proposition de loi -organique, cette fois- n° 141 du 13 décembre 2000, dont l'article premier précise que le nombre des sénateurs des départements, fixé à 304, atteindra 309 en 2004 (renouvellement de la série C) puis 306 au renouvellement suivant (série A), avant d'être définitivement ramené au nombre actuel -soit 304- lors du renouvellement du troisième tiers. Cette proposition de loi organique préconise par ailleurs de tirer la conséquence de l'évolution démographique de la Polynésie française, en attribuant à cette collectivité territoriale d'outre-mer un siège supplémentaire, moyennant la réaffectation du siège disponible de l'ancien Territoire des Afars et des Issas.
* 31 Dans la série A, 9 départements gagneraient un siège (l'Ain, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault et la Guyane) et la Creuse perdrait un siège ; dans la série B, 4 départements gagneraient un siège (l'Isère, le Maine-et-Loire, l'Oise et la Réunion) ; dans la série C, 1 département gagnerait deux sièges (la Seine-et-Marne), 7 départements gagneraient un siège (le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Var, le Vaucluse, la Guadeloupe, le Val-d'Oise et les Yvelines) et Paris perdrait trois sièges.
* 32 Proposition de loi constitutionnelle relative à la libre administration des collectivités territoriales et à ses implications fiscales et financières, n° 432 (1999-2000).
* 33 Le 24 septembre 2001, le Président de la République a souhaité « que dès les prochaines échéances nationales, le vote par Internet puisse être expérimenté pour des milliers de Français expatriés qui, en raison de leur éloignement d'un consulat, sont privées de l'effectivité de leur droit de vote ».
* 34 M. Patrice GÉLARD a également évoqué la question des facilités de déplacement à l'étranger des assistants des sénateurs représentant les Français établis hors de France ; cette question a fait l'objet d'un courrier appelant l'attention du conseil de questure.
* 35 A partir de mars 1998 seulement.
* 36 Les textes constitutionnels, organiques ou portant amnistie, les textes financiers, les projets de loi d'habilitation de l'article 38 de la Constitution, la prorogation de l'état de siège, le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, les principes fondamentaux de la décentralisation, les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques (il faudrait ajouter à cette liste les projets de loi de financement de la Sécurité sociale).
* 37 Faut-il envisager la publication au Journal Officiel de l'exposé sommaire des motifs de l'amendement, lorsque son auteur en ferait la demande ? Cette possibilité dispenserait dans certains cas l'auteur de l'amendement de le présenter oralement en séance.
* 38 Ce qui est paradoxal, car, par définition, les conventions internationales prennent peu de temps en séance publique : ainsi, au cours de la session 2000-2001, le Sénat a examiné 28 conventions pour une durée totale de 4 heures 20.
* 39 10 commissions d'enquête ont déposé des conclusions au Sénat depuis 1977.
* 40 16 missions d'information communes ont été créées depuis 1977.
* 41 41 groupes d'études fonctionnent avec effectivité au Sénat.
*
42
-
Délégation du
Sénat pour l'Union européenne
(loi 79-564 du 6 juillet 1979)
-
Délégation parlementaire pour les problèmes
démographiques
(loi 79-1204 du 31 décembre 1979)
- Délégation pour la Planification
(loi 82-653 du 24
juillet 1982)
- Délégation à l'aménagement et au
développement durable du territoire
(loi 99-533 du 25 juin 1999)
- Délégation au droit des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
(loi
99-585 du 12 juillet 1999)
- Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques
(loi 83-609 du 8 juillet 1983)
- Office parlementaire d'évaluation de la législation
(loi 96-516 du 14 juin 1996)
- Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
(loi du 14 juin 1996 abrogée par l'article 94 de la loi de finances pour
2001 et devenu Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) à
l'Assemblée nationale et
Comité d'évaluation des
politiques publiques
au Sénat
).
* 43 Chargées d'assurer, conformément à l'article 22 du Règlement du Sénat, « l'information du Sénat pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement » , leur mission a été étendue par le Bureau au contrôle de l'application des lois.
* 44 Dans le cadre du contrôle des entreprises publiques (article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959), les rapporteurs désignés par les commissions en fonction de leur compétence (article 22 bis du Règlement du Sénat) étaient déjà habilités à se faire communiquer tout document de service et disposaient de pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
* 45 Paragraphe IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; sur ce fondement, une trentaine de contrôles budgétaires des rapporteurs spéciaux de la commission des Finances sont programmés pour l'année 2002.
* 46 Réserve faite, d'une part, du contenu secret de certains documents (concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat), d'autre part, du principe de la séparation du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs.
* 47 En outre, la loi étend le périmètre du contrôle des rapporteurs spéciaux et accorde un pouvoir général de contrôle aux Présidents et rapporteurs généraux.
* 48 En outre, le rôle de la Cour des Comptes, dans le cadre de sa mission d'assistance prévue par l'article 47 de la Constitution, a été précisé et la possibilité de demander en référé que cesse sous astreinte une entrave à la communication de renseignements a été introduite.
* 49 En ce cas, l'audition n'est pas publique et le rapport public ne peut faire état des informations recueillies.
* 50 A l'Assemblée nationale, a été créée au sein de la commission des Finances une mission d'évaluation et de contrôle (MEC).
* 51 Selon cette tradition, seuls peuvent intervenir dans l'hémicycle les sénateurs et les représentants du Gouvernement. Trois exceptions : le Premier Président de la Cour des comptes et le Médiateur de la République lors du dépôt officiel du rapport annuel de la Cour des comptes et du Médiateur ainsi que le représentant du Conseil économique et social en application de l'article 69 de la Constitution.
* 52 La Délégation est chargée de procéder à un examen systématique et préliminaire des propositions d'actes communautaires avant d'élaborer, le cas échéant, des propositions de résolution qui sont déposées et envoyées aux commissions permanentes.
* 53 La pratique de la procédure instituée en 1992 avait mis en évidence un certain formalisme -l'adoption d'une résolution par la commission permanente compétente se faisait après deux réunions, l'une consacrée à l'examen du rapport, l'autre à l'examen des amendements- qui était susceptible d'empêcher le Sénat de prendre position sur des textes européens avant leur adoption par les instances européennes. Ces deux réunions sont désormais fusionnées et la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la date de distribution du rapport de la commission, si aucune demande d'inscription à l'ordre du jour n'est formulée.
* 54 Au cours d'une réunion tenue à Paris, le 8 novembre 2000 , l'association des Sénats d'Europe a adopté ses statuts. Elle regroupe les Bundesrat d'Allemagne et d'Autriche, les Sénats de Belgique, de Croatie, d'Espagne, de France, d'Italie, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie et de République tchèque, le Conseil national de Slovénie, le Conseil des Etats de Suisse, ainsi que le Conseil d'Etat du Luxembourg à titre d'observateur.
*
55
Le processus actuel comporte quatre
étapes :
1° l'étude du texte européen par la
Délégation, se concluant par le dépôt d'une
proposition de résolution ;
2° la nomination d'un rapporteur par la commission permanente
compétente ;
3° l'instruction de la proposition de résolution par cette
commission, se concluant par l'adoption d'une proposition de
résolution ;
4° un délai de 10 jours francs suivant la date de distribution du
rapport de la commission pour que la proposition de résolution de la
commission devienne résolution du Sénat si une demande
d'inscription à l'ordre du jour n'est pas formulée.
*
56
C'est ainsi que la première
suggestion de la
création d'un Sénat européen a
été présentée par Alain Poher, en novembre
1989.
La France a été rejointe dans ce projet par de nombreux
États au cours des dernières années.
Le Président Christian Poncelet
, lors de son allocution du 16
octobre 2001, a lui aussi appelé de ses voeux la création d'un
Sénat européen qui
« contribuerait à
réduire le
déficit démocratique
dont souffre
l'Union européenne ».
* 57 La réflexion sur la composition et les compétences de cette seconde chambre a été largement engagée par la Délégation pour l'Union européenne du Sénat notamment dans le rapport précité.
* 58 A titre d'exemple, en 2001 : 16 chefs d'Etat ou de Gouvernement, 15 Présidents d'assemblée, 18 ministres ou hautes personnalités étrangères...
* 59 Les auditions sont d'ailleurs ouvertes, en certaines circonstances, à des membres extérieurs à la commission : ouverture aux autres commissions concernées ou à l'ensemble des sénateurs (audition des ministres des affaires étrangères, de l'intérieur et de la défense à la suite des attentats du 11 septembre 2001), aux Présidents de groupe, aux Vice-Présidents et aux autres Présidents de commission (guerre du Golfe) afin d'assurer, même en l'absence de séance publique, une information suivie du Sénat en cas d'événements internationaux graves. Par ailleurs, des auditions communes sont régulièrement organisées avec la Délégation pour l'Union européenne, ou ouvertes aux membres des groupes d'amitié concernés.
* 60 Aujourd'hui les groupes sont au nombre de 79 dont 16 régionaux et 63 groupes mono pays. Ils couvrent au total 184 pays.
* 61 Parallèlement aux modifications réglementaires, le pôle « Groupes sénatoriaux » du service des Relations internationales mène depuis 1995 de nombreuses actions de dynamisation des groupes : assistance technique ; mise en contact avec des organismes experts extérieurs (IFRI, CERI, CFCE ...) ; organisation de colloques économiques : plus de 3.000 responsables d'entreprises ont été accueillis au Sénat dans ce cadre.
* 62 18 réceptions de délégations en 2001 et en moyenne 15 à 30 missions à l'étranger pour l'ensemble des groupes d'amitié.
*
63
Traditionnel,
l'accueil au
Sénat de nombreux parlementaires et fonctionnaires étrangers
a connu un développement considérable au cours des
dernières années.
Environ
90 stages
concernant 672 visiteurs ont eu lieu en 2001
alors que
16 missions d'expertises
ont été conduites
à l'étranger, qu'une trentaine de fonctionnaires et
parlementaires étrangers francophones ont bénéficié
des
cycles de formation de l'I.I.A.P.
auxquels le Sénat participe
activement aux côtés de l'Assemblée
nationale.
* 64 Il était alors apparu que « le Sénat, confronté à un déficit de communication , devait, avec le concours de spécialistes, concevoir et mettre en oeuvre une nouvelle politique de communication adaptée à la médiatisation de la vie politique, afin de rehausser son image auprès de l'opinion et d'assurer la publicité la plus large possible de ses travaux ».
* 65 A l'heure actuelle, le site senat.fr représente environ 75.000 fichiers html, soit l'équivalent d'environ 500.000 pages de documentation ; 2,5 millions de pages consultées par mois (en moyenne) ; 1.700 rapports parlementaires en ligne ; 500 dossiers législatifs accessibles , contenant les versions successives d'un texte dès son dépôt par le Gouvernement ou par un parlementaire, jusqu'à sa promulgation ; les rapports et avis des commissions ; les débats en séance publique ; les scrutins publics ; les amendements déposés ; les décisions du Conseil constitutionnel ; 150.000 questions référencées dans la base « questions parlementaires » ; 15.000 textes d'initiative parlementaire ou gouvernementale référencés dans la base « processus législatif » ; 92 pages personnelles de sénateurs.
* 66 L'exposition, qui aura été visitée par plus de 130.000 visiteurs, a débuté à Paris, en septembre 1998, avant de devenir itinérante : elle s'est tenue successivement à Strasbourg, Lille, Caen, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Metz, Orléans, avant de s'achever en juin 2001 à Marseille.
* NB : Les points mentionnés dans le présent document font expressément référence à ceux figurant dans le document établi par le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale .