Présenté par M. Daniel Hoeffel, vice-président du Sénat, au Bureau du Sénat
II. L'ACTUALISATION DU STATUT ÉLECTORAL DES SÉNATEURS, NÉCESSAIRE POUR AMÉLIORER LA REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PAR LE SÉNAT, TOUT EN COUPANT COURT AUX CRITIQUES QUI LE FRAGILISENT
A. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE DE RAMENER À 30 ANS L'ÂGE D'ÉLIGIBILITÉ DES SÉNATEURS
S'agissant de l'accès à des fonctions politiques d'une
certaine importance, la « querelle de l'âge
d'éligibilité » a souvent quelque chose d'assez
artificiel
14
(
*
)
.
Pour s'en tenir à un seul exemple, les citoyens sont éligibles
à l'Assemblée nationale dès 23 ans, mais combien le Palais
Bourbon accueille-t-il de députés de moins de 30 ans ?
Cela étant, ne serait-ce que pour des questions de principe, la question
mérite d'être considérée, d'autant que l'âge
d'éligibilité des sénateurs encourt des critiques
récurrentes qui sapent l'appréciation positive portée sur
les travaux du Sénat.
1. L'âge de l'éligibilité des sénateurs : un problème plus apparent que réel
Sous la
III
ème
République, l'âge
d'éligibilité au Sénat était fixé
à 40 ans. Depuis lors, cet élément du statut
électoral des sénateurs n'a enregistré qu'une
légère évolution -à la baisse- puisqu'à
l'heure actuelle, «
nul ne peut être élu au
Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans
révolus
»
15
(
*
)
. A l'Assemblée nationale, l'âge
d'éligibilité est fixé à 23 ans.
Pour certains, le seuil de 35 ans paraît encore trop élevé,
et contribuerait -parmi d'autres éléments- à
conférer au Sénat l'image d'une assemblée d'élus
âgés, moins en phase que l'Assemblée nationale avec les
aspirations de la population, les jeunes, notamment.
Cette critique semble infondée à la majorité du groupe de
réflexion, car l'important ne réside pas dans l'âge
d'éligibilité à un mandat -donnée avant tout
juridique- mais dans l'âge moyen réel des membres de
l'assemblée, toujours bien plus élevé.
Or, sur ce point, l'important écart entre les âges
d'éligibilité au Sénat et à l'Assemblée
nationale s'efface en large part quand on compare l'âge moyen des
députés et des sénateurs.
Au 1
er
octobre 2001, l'âge moyen des sénateurs
s'établissait ainsi à 61 ans.
Le faible écart entre l'âge moyen des membres de chacune des deux
assemblées se vérifie depuis 1959, comme l'établit le
graphique ci-après :
2. Les propositions du groupe de réflexion sur l'âge d'éligibilité des sénateurs
Le
groupe de réflexion a constaté que
ce problème de
l'âge d'éligibilité au Sénat se déclinait en
deux questions
, auxquelles il a tenu a tenu à apporter une
réponse propre :
-
sur le principe, est-il souhaitable d'abaisser cet âge
d'éligibilité ?
- si, en effet, il apparaît opportun d'abaisser l'âge
d'éligibilité,
doit-on l'uniformiser avec l'âge
d'éligibilité au mandat de député, ou bien faut-il,
en ce domaine, maintenir une différence entre le Sénat et
l'Assemblée nationale ?
Sur la question de principe,
le groupe de réflexion a pu constater
que le Sénat avait déjà été saisi de
plusieurs propositions d'abaissement de l'âge d'éligibilité
au mandat de sénateur.
On pourrait, certes, faire valoir que la portée pratique de cette mesure
risque de demeurer assez limitée.
De fait, une bonne expérience des affaires locales représente un
atout décisif dans la candidature à l'élection
sénatoriale, les chances d'être élu étant faibles
pour un candidat trop jeune, qui n'aurait pas disposé du temps
nécessaire pour se faire apprécier des élus locaux de son
département, notamment à travers l'exercice pendant une
durée suffisante d'un mandat local ou de responsabilités
politiques locales.
Cela étant, avec l'extension de la représentation proportionnelle
-qui intéresse désormais près des deux tiers des
sièges du Sénat- certaines listes pourraient juger opportun de
placer en position éligible des candidats plus jeunes qu'actuellement.
L'abaissement de l'âge d'éligibilité constituerait avant
tout un signal à la symbolique forte.
Comme le soulignait l'exposé des motifs de la proposition de loi
organique présentée à cet effet par M. Henri de Raincourt
et plusieurs sénateurs, cette mesure manifesterait «
la
volonté du Sénat de s'engager résolument dans la voie de
la nécessaire modernisation de la vie publique en offrant à des
plus jeunes la possibilité de se présenter au
Sénat
».
L'objectif de
rénovation de l'institution sénatoriale plaide
en faveur d'une diminution de l'âge d'éligibilité
.
Ø Aussi,
le groupe de réflexion a-t-il admis le principe d'un
abaissement de l'âge d'éligibilité au mandat de
sénateur.
Ø En revanche, MM. Jean-Pierre Bel et Robert Bret ayant proposé
de fixer l'âge d'éligibilité à 23 ans
16
(
*
)
comme pour les
députés, le groupe de réflexion a estimé plus
conforme au bicamérisme différencié de maintenir une
certaine différence de principe avec les députés, cet
écart étant un des éléments de la souhaitable
différenciation institutionnelle entre les deux composantes du Parlement.
Ø C'est pourquoi le groupe de réflexion propose de ramener
à 30 ans l'âge d'éligibilité au
Sénat.
B. LE GROUPE DE RÉFLEXION PRÉCONISE DE RÉDUIRE LA DURÉE DU MANDAT SÉNATORIAL À SIX ANS, TOUT EN MAINTENANT LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU SÉNAT, PAR MOITIÉ TOUS LES TROIS ANS
1. La durée du mandat sénatorial : une question désormais difficile à éluder
Aux
termes de l'actuel article L.O. 275 du code électoral,
«
les sénateurs sont élus pour neuf
ans
».
De tous les éléments du statut électoral des
sénateurs, cette durée de mandat est sans doute celui qui suscite
le plus d'interrogations et de critiques.
Le passage au quinquennat pour le mandat de Chef de l'Etat (loi
constitutionnelle de septembre 2000) a relancé le débat sur la
durée du mandat sénatorial qui connaît désormais un
différentiel de trois ou quatre ans par rapport à l'ensemble des
mandats nationaux et locaux. Le Sénat peut-il rester en dehors du
mouvement qui tend à inscrire la durée des mandats
électifs dans la limite de cinq ou de six ans ?
Il se trouve que sur ce point, la Constitution confère au Sénat
un plein pouvoir d'appréciation : la durée du mandat des
sénateurs est fixée par une disposition organique
«
relative au Sénat
» au sens de l'article
46, alinéa 4 de la Constitution, laquelle ne peut être
modifiée qu'avec son approbation.
D'un point de vue juridique, le Sénat aurait donc la possibilité
de s'opposer au raccourcissement de la durée de son mandat.
Mais c'est précisément parce que sur cette question, son accord
est indispensable, que dans un contexte serein et pour mettre un terme à
une critique dont il est trop souvent victime, «
le Sénat
s'honorerait en prenant lui-même l'initiative d'une réduction
à six ans de la durée du mandat de ses membres
»,
comme l'a considéré M. Christian Poncelet, dans son
allocution du 16 octobre 2001.
a) Le régime actuel : un mandat long avec, pour corollaire, le renouvellement partiel du Sénat
Un
mandat sénatorial plus long que celui des députés et le
renouvellement du Sénat par séries constituent deux
caractéristiques ancrées dans la tradition bicamérale
française
depuis la Constitution de la III
ème
République.
En effet, c'est l'article 6 de la loi constitutionnelle du 24 février
1875 qui, le premier, a assigné une durée de neuf ans au mandat
des sénateurs, disposant par ailleurs que le Sénat se
renouvellerait, comme actuellement, «
par tiers, tous les trois
ans
».
Sous la IV
ème
République -où la
durée du mandat des sénateurs a été ramenée
à six ans- le Conseil de la République était
renouvelé triennalement par moitié, les membres de cette
assemblée ayant été répartis en deux séries
d'importance approximativement égale (série A et série B)
par l'article 2 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948.
Avec le retour au mandat de neuf ans et au renouvellement triennal par tiers,
la V
ème
République est revenue aux
principes antérieurs de la III
ème
République
, auxquels elle a conféré une valeur
organique.
Une durée de mandat plus longue pour les sénateurs que pour les
députés, combinée à « l'effet de lissage
politique » résultant du renouvellement du Sénat par
séries, peut être considérée comme introduisant un
facteur supplémentaire de stabilité et d'équilibre dans le
bicamérisme différencié français.
b) La question du hiatus entre la durée du mandat des sénateurs et celle du mandat de la plupart des élus locaux
On
peut trouver peu fondé le différentiel de trois ans entre la
durée du mandat sénatorial et celui des conseillers
généraux et des conseillers municipaux, qui forment pourtant
l'essentiel du collège électoral des sénateurs.
Dans sa proposition de loi organique n° 465 du 29 juin
2000, M. Patrice Gélard pose ainsi clairement la question :
«
... l'article 24 de la Constitution
confère au Sénat le rôle d'assurer la représentation
des collectivités territoriales de la République. Il semble, en
ce sens naturel, que les sénateurs élus par un collège
électoral composé de membres ayant eux-mêmes obtenu, dans
leur grande majorité, des mandats de six ans, soient élus pour
une durée équivalente ...
».
Ce différentiel de trois ans n'est pas à l'abri de la critique
car
il limite dans une certaine mesure le droit de suffrage des élus
locaux.
En effet, en espaçant trop l'intervalle entre deux
élections sénatoriales consécutives dans le même
département, il prive certains membres des assemblées locales de
la possibilité de participer comme électeur à cette
élection, pour peu que le précédent renouvellement
triennal ait eu lieu moins de trois ans avant celui de leur propre conseil.
C'est le sort qui fut réservé, par exemple, aux conseillers
municipaux élus en 1995 dans les départements de la série
B, et dont le mandat avait déjà expiré au moment du
renouvellement de cette série, fin septembre 2001.
c) Plusieurs propositions de loi organiques récentes ont préconisé une réduction de la durée du mandat sénatorial
A
l'instar du Président du Sénat, le groupe de réflexion
constate que
la question de la durée du mandat n'est plus taboue.
La meilleure preuve en est que dans la période récente, le
Sénat a été saisi de plusieurs propositions de loi tendant
à réduire cette durée et, le cas échéant, de
modifier la périodicité du renouvellement du Sénat.
Pas moins de
sept propositions de loi organiques
ont été
déposées entre juin et octobre 2000 sur le Bureau du
Sénat et
toutes
-pour des motivations et selon des
modalités assez différentes, il est vrai-
préconisent
de ramener le mandat sénatorial à six ans
:
1. la proposition de loi organique n° 429 du 21 juin 2000,
présentée par MM. Robert Badinter, Claude Estier et les membres
du groupe socialiste et apparentés, «
tendant à
fixer à six ans la durée du mandat de
sénateur
» ;
2. la proposition de loi organique n° 440 du 26 juin 2000,
présentée par Mmes Hélène Luc, Nicole Borvo, M.
Robert Bret et plusieurs de leurs collègues du groupe communiste,
républicain et citoyen, «
tendant à fixer la
durée du mandat sénatorial à six ans
» ;
3. la proposition de loi organique n° 442 du 27 juin 2000,
présentée par M. Michel Doublet (RPR), «
relative
à la durée du mandat de sénateur
» ;
4. la proposition de loi organique n° 464 du 29 juin 2000,
présentée par M. Serge Mathieu (RI), «
tendant
à réduire la durée des mandats
parlementaires
» (l'auteur proposant dans le même temps de
ramener de cinq à quatre ans la durée du mandat des
députés) ;
5. la proposition de loi organique n° 465 du 29 juin 2000,
présentée par M. Patrice Gélard et plusieurs de ses
collègues du groupe du RPR, «
tendant à fixer la
durée du mandat des sénateurs à six
ans
» ;
6. la proposition de loi organique n° 469 du 29 juin 2000,
présentée par M. Jacques Larché (RI),
«
relative à la durée du mandat de
sénateur
» ;
7. la proposition de loi organique n° 13 du
10 octobre 2000, présentée par M. Philipe Arnaud (UC),
«
relative à la durée du mandat de
sénateur
».
A l'exception d'une seule (la proposition de loi de Mme Luc qui invoque
«
le caractère archaïque
»
du
«
mandat parlementaire le plus long d'Europe
»), ces
propositions de loi organique
présentent la réforme moins
comme une question de principe que comme un moyen de renforcer la
légitimité du Sénat.
Les cinq propositions de loi organique présentées par des membres
de la majorité sénatoriale (MM. Michel Doublet, Serge
Mathieu, Patrice Gélard, Jacques Larché et Philippe Arnaud)
voient dans la réduction de la durée du mandat sénatorial
un instrument pour renforcer la légitimité démocratique du
Sénat, dans la perspective d'une meilleure représentation des
collectivités locales.
Pour les auteurs de ces initiatives, le renforcement de la
légitimité démocratique du Sénat passe par une
augmentation de la fréquence des élections (MM. Michel
Doublet, Patrice Gélard, Jacques Larché, Philippe Arnaud) et par
l'harmonisation de la durée des mandats électoraux dans la
logique du quinquennat présidentiel (M. Serge Mathieu).
Par ailleurs, dans son exposé des motifs, M. Robert Badinter estime que
le mandat de neuf ans contribue à affaiblir l'écho du travail du
Sénat ; une telle durée lui paraît inutile, d'abord
parce que le Sénat ne peut être dissout, ensuite parce que son
renouvellement par tiers garantit sa pérennité, enfin parce que
le suffrage indirect, en lui-même, assure un rôle
modérateur. Une durée de neuf ans apparaissant
«
extraordinaire en droit comparé
», sa
réduction à six ans permettrait de normaliser le mandat
sénatorial.
Mais plus encore, compte tenu de la fonction de représentation des
collectivités locales qu'attribue l'article 24 de la Constitution au
Sénat, l'intention première est d'aligner la durée du
mandat sénatorial sur celle des mandats de la plupart des membres du
collège électoral.
Une périodicité, non plus de neuf mais de six ans, en supprimant
le décalage de trois ou quatre années entre la durée du
mandat sénatorial et celle des mandats locaux, garantirait à
chaque assemblée locale d'avoir la faculté de participer à
l'élection de ses représentants sénatoriaux : la
légitimité du Sénat en tant qu'institution
représentant les collectivités locales s'en trouverait d'autant
renforcée ou confortée.
d) La question connexe du rythme de renouvellement du Sénat
Depuis 1875, le principe du renouvellement partiel est
ancré dans la tradition républicaine. Ce principe a
été confirmé tant par
la IV
ème
République que par la Constitution
de 1958.
La réduction de la durée du mandat sénatorial amène
logiquement à reposer la question du renouvellement périodique
partiel du Sénat.
(1) Les trois formes envisageables de renouvellement
Du seul
point de vue « arithmétique »,
un mandat de six
ans laisserait le choix entre trois formules :
-
le maintien du système actuel de renouvellement par tiers
(donc tous les deux ans), avec néanmoins, comme conséquence
pratique, de devoir renouveler selon la même fréquence l'ensemble
des instances internes du Sénat, notamment le Bureau, les groupes
politiques, les commissions, les délégations ;
- diamétralement opposé,
un système de
renouvellement intégral
(donc tous les six ans), revenant à
l'abandon pur et simple du principe même du renouvellement partiel du
Sénat ; cette voie reviendrait à abolir un des
éléments qui, depuis 1875, différencie le
Sénat de l'Assemblée nationale
17
(
*
)
;
- à mi chemin entre ces deux formules, il pourrait être
envisagé
un renouvellement par moitié tous les trois ans,
système pratiqué sous
la IV
ème
République.
(2) Les solutions préconisées par les auteurs des propositions de loi organique
Comme
l'a constaté le groupe de réflexion, cinq des sept propositions
de loi organique mentionnées ci-avant ont pris explicitement position
sur cette question.
Mme Hélène Luc et les autres signataires de la proposition
n° 440 optent pour la suppression pure et simple du système de
renouvellement partiel
(quelle qu'en soit la périodicité ou
la proportion), démarche leur paraissant nécessaire -parmi
d'autres mesures- pour rendre l'alternance « possible » au
Palais du Luxembourg.
Les auteurs des quatre autres propositions de loi organique maintiennent le
principe, non seulement du renouvellement partiel du Sénat, mais encore
celui de son renouvellement par tiers,
ce qui, sur la base d'un mandat de
six ans, revient à proposer un renouvellement partiel tous les deux ans
(écartant, du même coup, le recours à un éventuel
renouvellement biennal par moitié). Leur choix est justifié par
différents motifs, d'ailleurs assez convergents :
- selon M. Patrice Gélard, le renouvellement par tiers -auquel il
affirme «
son attachement
»- présente le
double intérêt «
de ne pas soumettre la Haute
assemblée à la tourmente propre aux périodes
électorales d'une part et de permettre la continuité de l'action
parlementaire d'autre part
» ;
- M. Philippe Arnaud partage le même point de vue, lui aussi
considérant que le renouvellement par tiers permet «
la
continuité de l'action parlementaire
» ;
- M. Serge Mathieu voit dans le renouvellement partiel tous les deux ans
un moyen «
d'aligner la durée du mandat sénatorial
sur celle des mandats locaux, tout en préservant une continuité
avec le dispositif actuellement en vigueur
» ;
- M. Jacques Larché considère qu'un fonctionnement
équilibré du bicamérisme «
requiert aussi une
assemblée dont les membres soient renouvelés d'une manière
plus progressive, et donc un maintien du renouvellement du Sénat par
tiers
».
Quant aux deux propositions de loi organique de MM. Robert Badinter et Michel
Doublet, elles ne comportent aucune mention sur ce point, ce qui,
implicitement, revient à confirmer le maintien du dispositif
actuellement en vigueur, en l'occurrence celui du renouvellement par
tiers.
e) Le problème des mesures transitoires
Une
éventuelle réduction à six ans de la durée du
mandat sénatorial imposerait aussi de régler une
difficulté d'ordre pratique, qui surgit d'ailleurs dans toute
réforme touchant au statut électoral des membres d'une
assemblée élective :
par
quelles mesures
transitoires articuler le nouveau dispositif avec les mandats en
cours ?
Si les mesures de réduction de la durée du mandat
présentées par Mme Hélène Luc et par
MM. Robert Badinter et Serge Mathieu ne sont pas assorties du dispositif
transitoire correspondant, les quatre autres propositions de loi organique
prévoient, chacune en ce qui la concerne, un dispositif particulier
permettant de régler la situation des sénateurs
déjà en exercice ou à élire lors des plus prochains
renouvellements suivant l'entrée en vigueur du nouveau régime.
Le système suggéré dans la proposition de loi de M.
Patrice Gélard -fondé sur l'idée que la réforme
pouvait être votée avant le renouvellement triennal de 2001-
échelonnait la mise en oeuvre du nouveau dispositif sur huit ans
(2002/2010), pendant lesquels la durée des mandats des séries B
et C aurait été modulée, de telle sorte qu'à
l'expiration de la période transitoire, puisse être rétabli
le rythme normal d'un renouvellement par tiers tous les deux ans :
- les sénateurs de la série B, renouvelés en 2001,
auraient été élus pour une durée dérogatoire
de huit ans (jusqu'en 2009), puis par la suite tous les six ans, en 2015,
2021, et ainsi de suite ;
- les sénateurs de la série C, renouvelables en 2004,
auraient été élus pour une durée dérogatoire
de sept ans (jusqu'en 2011), puis par la suite tous les six ans, en 2017,
2023, et ainsi de suite ;
- les sénateurs de la série A, renouvelés en 2007,
auraient été élus pour la nouvelle durée normale de
six ans (jusqu'en 2013), puis par la suite tous les six ans, en 2019,
2025, et ainsi de suite
18
(
*
)
.
2. Les propositions du groupe de réflexion sur la durée du mandat et les questions connexes
Au terme
de cette analyse, le groupe de réflexion a examiné tour à
tour les différentes questions liées à la durée du
mandat sénatorial.
Ø Sur la durée du mandat des sénateurs,
le groupe a
dans sa majorité retenu le principe d'une
réduction de la
durée du mandat sénatorial à 6 ans.
M. Jacques
Pelletier avait en revanche indiqué qu'il demeurait attaché au
mandat de neuf ans, M. Jean-Pierre Bel ayant souhaité maintenir l'option
entre 6 et 5 ans.
Un mandat plus bref qu'aujourd'hui couperait court à l'une des critiques
les plus souvent avancées à l'encontre des sénateurs, tout
en s'inscrivant dans une logique qui a conduit le peuple français
à se prononcer par référendum en faveur de la
réduction du mandat présidentiel.
Quant au choix de six ans
-plutôt que cinq, ou sept, par exemple-
il a été justifié par plusieurs considérations
convergentes :
-
cette durée de six ans ferait coïncider la durée
du mandat des sénateurs avec celle du mandat de la très grande
majorité des élus locaux,
c'est-à-dire de leurs
électeurs naturels ; du même coup, chaque assemblée
locale retrouverait la possibilité de pouvoir participer à
l'élection des sénateurs du département, dans le droit fil
de la logique de représentation des collectivités territoriales
par le Sénat ;
-
six ans aurait le mérite de préserver un écart
d'une année entre la durée du mandat des sénateurs et
celle du mandat des députés
, conformément à la
philosophie du bicamérisme différencié ;
-
enfin, six ans se révèle la seule durée
qui permette concrètement de maintenir le principe du renouvellement
partiel du Sénat.
Ø S'agissant du mode de renouvellement du Sénat
, le groupe de
réflexion a souhaité
conserver le principe d'un renouvellement
partiel
plutôt qu'intégral, MM. Bel et Bret s'étant
exprimés pour leur part pour un renouvellement intégral.
Ø Quand au rythme,
il a exprimé majoritairement sa
préférence pour
un renouvellement par moitié tous les 3
ans
plutôt qu'un renouvellement par tiers tous les 2 ans.
Ø Enfin, sur la question des dispositions transitoires
rendues
nécessaires pour la mise en vigueur des mesures
préconisées ci-avant, le groupe a jugé
préférable
de s'en remettre à la commission des
Lois
,
le double objectif étant cependant :
-
que la réduction du mandat sénatorial commence
à s'appliquer, pour la première fois,
dès le prochain
renouvellement du Sénat en 2004 ;
-
que ces mesures transitoires
n'entraînent
aucune
réduction des mandats en cours,
quelle que soit la série
considérée.
Ainsi, à partir du renouvellement partiel suivant
le vote de la loi ramenant le mandat sénatorial à 6 ans,
s'ouvrirait une
période transitoire
au cours de laquelle les
mandats en cours au moment du vote de la loi se poursuivraient jusqu'au terme
initial du mandat de 9 ans de chacune des séries. Ainsi, le mandat de 6
ans entrerait en vigueur progressivement pour chacune des séries au fur
et à mesure des renouvellements partiels.
Par ailleurs, le passage d'un renouvellement par tiers à un
renouvellement par moitié appellera aussi des mesures transitoires qui
ne devraient pas remettre en cause la durée des mandats en
cours.
C. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE DE RÉÉQUILIBRER LE MODE DE SCRUTIN SÉNATORIAL EN TENANT COMPTE, NON SEULEMENT DES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES, MAIS AUSSI DU PAYSAGE DE LA DÉCENTRALISATION
Le
régime électoral des sénateurs a dès l'origine
été conçu pour leur permettre de remplir leur mission
spécifique de représentants des collectivités
territoriales.
Force est de constater que ce régime fait aujourd'hui l'objet
d'interrogations tenant, notamment, au déséquilibre qui se serait
progressivement instauré entre la composition du collège
électoral des sénateurs et les réalités
démographiques, marquées depuis une cinquantaine d'années
par l'urbanisation croissante et la dépopulation des zones
rurales.
1. Les traits caractéristiques du mode de scrutin des sénateurs ont été conçus pour leur permettre de représenter les collectivités territoriales, en particulier chacune des communes
Depuis 1875, le Sénat
, «
grand
collège des communes de France
», s'il représente
équitablement tous les niveaux de l'administration territoriale de la
République,
est avant tout l'émanation des communes
,
cellules de base et lieux privilégiés de l'exercice de la
démocratie locale ; à ce titre, le Sénat est
essentiellement une « assemblée de
proximité », pour reprendre l'expression du Président
Christian Poncelet.
D'où la nette prédominance des délégués
des communes dans le collège électoral des sénateurs.
L'article 6 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875
prévoyait que les sénateurs des départements, élus
pour neuf ans et répartis en trois séries, seraient
désignés au
suffrage indirect
, par un collège
composé des députés, des conseillers
généraux et -de loin les plus nombreux- des
délégués des conseils municipaux
19
(
*
)
.
Abstraction faite de la brève parenthèse des deux
premières années de
la IV
ème
République, l'assise territoriale
de l'élection du Sénat n'a jamais été remise en
cause, même si quelques ajustements ont été introduits pour
prendre en compte les évolutions démographiques, notamment le
développement du phénomène urbain.
L'article 8 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 a ainsi
posé le principe d'
une représentation de chaque commune
par un nombre de délégués variant en fonction de
l'effectif du conseil municipal (lui-même fixé par
référence à la population de la commune), tous les
conseillers municipaux étant délégués de droit dans
les communes de 9 000 habitants et plus. En outre, pour assurer
une représentation équitable des plus grandes villes, ce texte a
introduit
un correctif
: l'élection de
délégués supplémentaires dans les communes de plus
de 45 000 habitants, à raison de 1 pour 5 000
habitants ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.
Les articles 26 et 27 de cette loi instituaient en outre un
mode de scrutin
pluriel
, selon le nombre de sénateurs à élire :
scrutin majoritaire à deux tours dans les départements comptant
de 1 à 3 sièges, scrutin à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne dans les départements
ayant droit à 4 sièges ou plus.
On relève dans ce dispositif
plusieurs traits caractéristiques
de l'élection sénatoriale,
qui subsistent jusqu'à
présent :
-
la dualité du mode de scrutin
(majoritaire ou proportionnel,
selon le nombre de sièges du département) ;
-
le droit essentiel de chaque commune -si peu peuplée soit-elle-
à être représentée ;
-
la participation de l'ensemble du conseil municipal dans les communes
à partir de 9 000 habitants ;
-
l'élection de délégués supplémentaires
au-delà d'un certain seuil de population
, à raison
de 1 délégué pour une certaine tranche de
population au-delà du seuil.
La V
ème
République, loin de remettre en cause ces
principes, leur est au contraire restée fidèle même si,
depuis 1958, quelques légères
«
retouches
» y ont été
apportées pour rééquilibrer la représentation des
zones urbaines par rapport à celle des zones rurales :
- le « cran » entre scrutin majoritaire et scrutin
proportionnel, remonté à 5 sièges au début de la
V
ème
République (par l'article 25 de l'ordonnance
à valeur législative ordinaire n° 58-1098 du
15 novembre 1958, repris sous l'article L. 294 du code
électoral), a finalement été abaissé à 3
sièges par la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000. En
conséquence,
la proportionnelle
, réputée assurer
une représentation plus équitable de toutes les
sensibilités,
est devenue aujourd'hui le mode de scrutin des deux
tiers des sièges du Sénat
.
- le seuil pour la désignation des délégués
supplémentaires a été ramené de 45 000
à 30 000 habitants en 1958, la tranche étant elle-même
resserrée à 1 délégué supplémentaire
pour 1 000 habitants en sus de 30 000. Depuis lors, la
modification de ces chiffres a été plusieurs fois
envisagée, sans aboutir jusqu'à présent (la
dernière fois en juillet 2000, les mesures proposées ayant
finalement été déclarées contraires à la
Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000).
2. Une juste représentation des communes implique de trouver un point d'équilibre entre la représentation des zones rurales et des villes
Un constat s'impose : en dépit de ces retouches -somme toute limitées- la composition du collège électoral des sénateurs reste avant tout marquée par le poids électoral , jugé excessif par certains, des petites communes au détriment des zones urbaines .
a) Le dilemme de la représentativité du Sénat : trop de rural ou pas assez d'urbain ?
La
répartition de la population française sur l'ensemble du
territoire en 2002 n'a évidemment plus rien de comparable à celle
de la France au sortir de la seconde Guerre mondiale.
Or, le fort développement du phénomène urbain n'a sans
doute pas trouvé de contrepartie suffisante dans l'évolution du
régime électoral du Sénat.
A cet égard,
le dilemme réside moins dans la
sur-représentation des petites communes
(inévitable,
dès lors que toutes doivent disposer d'une représentation minimum
« incompressible », y compris les plus petites)
que dans
la sous-représentation des communes les plus peuplées
(notamment les villes comprises entre 9 000 et 30 000 habitants,
aujourd'hui les moins bien placées, puisqu'à la différence
des villes de plus de 30 000 habitants, elles ne bénéficient
même pas du correctif des délégués
supplémentaires).
Pour tenter de résoudre cette difficulté,
deux voies sont
envisageables
:
augmenter le nombre des
délégués supplémentaires
au-delà d'un
certain seuil de population communale,
ou bien déterminer le nombre
des électeurs sénatoriaux directement en fonction de la
population municipale
, étant entendu que
chaque commune
conserverait le droit à au moins un
délégué
.
b) Les initiatives législatives récentes
Optant, selon le cas, pour l'une ou l'autre de ces deux formules, plusieurs initiatives législatives ont été présentées ces dernières années.
(1) La proposition de loi présentée en 1998 par le groupe socialiste
La
proposition de loi n° 458 du 27 mai 1998
«
modifiant
des dispositions du code électoral relatives à l'élection
des sénateurs
», de MM. Guy Allouche, Claude Estier
et
des membres du groupe socialiste et apparentés,
préconisait la
modification concomitante des trois
paramètres de base
régissant la désignation des
représentants des communes :
1.
l'abaissement
de 9 000 habitants à 3 500 habitants
du seuil de population communale à partir duquel tous les membres du
conseil municipal sont membres de droit
du collège électoral
des sénateurs ;
2.
l'abaissement
de 30 000 habitants à 20 000 habitants
du seuil de désignation de délégués
supplémentaires
;
3.
le resserrement de la tranche
, dans les communes concernées,
à 1 délégué supplémentaire pour 500
habitants au-delà du seuil.
Avec la proposition de loi n° 458, le nombre total des
délégués des communes passerait environ
à 138 000 + 39 000 = 177 000,
soit une
augmentation de + 28 %
, décomposée comme
suit :
|
|
• Resserrement de la tranche de désignation des délégués supplémentaires (de 1 pour 1 000 ha. à 1 pour 500 ha.) |
|
|
• Abaissement à 3 500 ha. du seuil à partir duquel tous les conseillers municipaux sont délégués de droit Incidence cumulée des trois mesures |
||
20 500
|
|
(2) La proposition de loi présentée en 1999 par la majorité sénatoriale
La
proposition de loi n° 230
du 18 février 1999
«
modifiant le mode d'élection des
sénateurs
»,
présentée par plusieurs
sénateurs de la majorité sénatoriale
(MM. Henri
de Raincourt, Jean Arthuis, Josselin de Rohan, Gérard Larcher, Christian
Bonnet, Patrice Gélard, Paul Girod, Jean-Jacques Hyest et Jacques
Larché), préconisait de modifier le régime actuel sur
deux points
:
1.
abaisser le seuil
de désignation des
délégués supplémentaires, de 30 000 habitants
à 9 000 habitants ;
2.
resserrer la tranche
de population pour la désignation des
délégués supplémentaires, de 1 pour 1 000
habitants à 1 pour 700 habitants.
A l'heure actuelle, tous départements confondus, le collège
électoral des sénateurs comprend environ 138 000
délégués des communes
(les conseillers municipaux
élus à cette fin ou membres de droit, plus quelque 11 400
délégués supplémentaires, soit
environ 8 % de l'effectif total).
Avec la proposition de loi n° 230, le nombre total passerait environ
à 157 800
(soit une augmentation d'environ 14 %),
dont 31 000 délégués supplémentaires (soit
environ 20 % de l'effectif total) :
Régime électoral |
nombre total |
dont non élus locaux |
|
|
de grands électeurs |
en nombre |
en % |
régime actuel |
138 000 |
11 400 |
8 % |
proposition de loi n° 230 |
157 800 |
31 000 |
20 % |
(3) Le projet de loi présenté en 1999 par le Gouvernement Jospin, profondément modifié par l'Assemblée nationale
Le
projet de loi n° 260 du 10 mars 1999
«
relatif
à l'élection des sénateurs
»
présenté par le Gouvernement de M. Lionel Jospin
,
reprenait dans son texte initial le dispositif proposé, en son temps,
par le projet de loi n° 115, présenté par Mme Edith
Cresson le 27 novembre 1991, et dont la discussion
s'était interrompue après son rejet par le Sénat le
19 décembre 1991
20
(
*
)
.
Dans sa rédaction originelle, le projet de loi proposait une
modification complète du régime antérieur
, en
supprimant, d'une part, le lien entre le nombre des
délégués de la commune et l'effectif du conseil municipal,
de l'autre, le correctif des délégués
supplémentaires : dans toutes les communes, le nombre des
délégués aurait désormais été
strictement proportionnel à la population, à raison de
1 délégué pour 500 habitants.
En volume, ce dispositif aurait maintenu presque inchangé le nombre
total des délégués des communes, soit approximativement
138 000.
En revanche, au sein de cet effectif global, il aurait fortement affecté
l'équilibre actuel entre les électeurs sénatoriaux
désignés au sein des conseils municipaux (qui représentent
aujourd'hui 92 % des délégués des communes) et les
délégués supplémentaires non titulaires
eux-mêmes d'un mandat municipal, dont le nombre, porté d'environ
11 400 à environ 29 900, aurait désormais
représenté 22 % de l'ensemble, soit, en valeur relative, un
quasi triplement :
Régime électoral |
nombre total |
dont non élus locaux |
|
|
de grands électeurs |
en nombre |
en % |
régime actuel |
138 000 |
11 400 |
8 % |
texte initial du Gouvernement |
138 800 |
29 900 |
22 % |
Lors de
l'examen de ce projet de loi en première lecture les 23 et 24 juin
2000, le Sénat a modifié le dispositif proposé par le
Gouvernement, en lui substituant purement et simplement celui prévu par
la proposition de loi n° 230 de la majorité sénatoriale
(désignation de 1 délégué
supplémentaire par tranche de 700 habitants au dessus de 9 000
habitants).
L'Assemblée nationale a estimé préférable de
revenir à la formule proposée par le Gouvernement
(nombre des
délégués de la commune déterminé uniquement
en fonction de la population communale),
mais en lui conférant une
portée beaucoup plus radicale, resserrant cette fois la fourchette
à 1 délégué pour 300 habitants
(au lieu de
1 pour 500).
Au cours de la séance de l'Assemblée nationale
du 26 janvier 2000, le Gouvernement, par la voix du ministre de
l'intérieur, M. Jean-Pierre Chevènement, a fait part de son
«
avis très réservé
» sur cet
amendement, faisant observer qu'il «
aboutirait à augmenter
considérablement le nombre total des
délégués
»
21
(
*
)
, tout en rompant « avec l'objectif de
simplicité qui est à la base du projet gouvernemental ».
Le Sénat ayant rétabli son texte de première lecture le 15
mars 2000,
le projet adopté définitivement par
l'Assemblée nationale
le 21 juin 2000, selon la
procédure du dernier mot,
a confirmé son choix de
première lecture,
le conseil municipal étant appelé
à désigner
1 délégué
pour 300 habitants
(sauf le Conseil de Paris, désignant un
nombre de délégués égal à dix fois son
effectif), élus par priorité en son sein et, pour le nombre
excédentaire de délégués, choisis en dehors du
conseil.
Le Gouvernement est revenu à deux reprises sur les inconvénients
résultant, selon lui, de ce seuil : le 25 mai 2000, lors de
l'examen en nouvelle lecture (« ...
Vous proposez qu'il y en ait
un pour 300 habitants, alors que le Gouvernement tient pour un
pour 500 habitants
[...]
Je vous invite donc, sur cette
question qui n'est pas de principe, à trouver une position plus
réaliste
»), puis à nouveau le 21 juin 2000, en
dernière lecture («
le ministre de l'intérieur
continue de penser que ce seuil est trop bas. Il a développé,
lors des précédentes lectures, les raisons pratiques qui
justifient le seuil de 500 habitants. Mais il est trop tard pour vous
convaincre sur ce point
»).
De fait, avec ce système, le nombre total des
délégués des communes se serait trouvé porté
à environ 203 000, soit une augmentation de plus de 66 %
par rapport à aujourd'hui.
Mais
la conséquence la plus notable du dispositif retenu par
l'Assemblée nationale tenait surtout à la très forte
majoration de l'effectif des délégués
désignés en dehors des conseils municipaux
.
Leur proportion en moyenne nationale serait en effet passée
de 8 % (taux actuel) à plus de 30 % (et même
nettement plus dans plusieurs collèges départementaux), de telle
sorte que dans certains départements, les électeurs
sénatoriaux auraient été majoritairement
des « élus d'un jour » non titulaires
eux-mêmes d'un mandat local :
Régime électoral |
nombre total |
dont non élus locaux |
|
|
de grands électeurs |
en nombre |
en % |
régime actuel |
138 500 |
11 400 |
8 % |
Texte
adopté
|
203 000 |
61 000 |
30 % |
3. La décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2000, tout en ayant consacré la spécificité constitutionnelle du Sénat, permet aujourd'hui de reprendre le débat sur des bases claires
Le texte
de l'Assemblée nationale a encouru la censure du Conseil
constitutionnel
22
(
*
)
:
« Considérant
[...]
que, si le nombre des
délégués d'un conseil municipal doit être fonction
de la population de la commune et si, dans les communes les plus
peuplées, des délégués supplémentaires,
choisis en-dehors du conseil municipal, peuvent être élus par lui
pour le représenter, c'est à la condition que la participation de
ces derniers au collège sénatorial conserve un caractère
de correction démographique ; que l'application des dispositions en
vigueur de l'article L. 285 du code électoral ne remet pas en cause
les principes sus-énoncés ;
« Considérant, en revanche, qu'en application des
dispositions
[...]
l'article 2 de la loi
déférée, des délégués, choisis
nécessairement en dehors du conseil municipal, seront
désignés, à raison d'un délégué
supplémentaire pour 300 habitants ou fraction de ce nombre, lorsque
le nombre de délégués sera supérieur à
l'effectif du conseil municipal ; que, dès lors, ces
délégués supplémentaires constitueront une part
substantielle, voire, dans certains départements, majoritaire du
collège des électeurs sénatoriaux
[...]
;
« Considérant que l'importance ainsi donnée par la loi
déférée aux délégués
supplémentaires des conseils municipaux au sein des collèges
électoraux irait au-delà de la simple correction
démographique ; que seraient ainsi méconnus les principes
sus-énoncés ;
« Considérant qu'il y a lieu en conséquence de
déclarer
[ces dispositions]
contraires à la
Constitution ».
Ainsi, le Conseil constitutionnel a élaboré un véritable
statut constitutionnel de la représentativité
sénatoriale.
a) Le collège électoral des sénateurs doit rester majoritairement composé d'élus locaux, la participation de délégués supplémentaires ne devant pas aller au-delà d'un simple « correctif démographique »
Cette
décision revêt un grand intérêt, car sauf
modification préalable de la Constitution, sont désormais
tracées les limites
-au demeurant assez étroites-
d'une
éventuelle modification du régime électoral du
Sénat
:
1. parce qu'il assure la représentation des collectivités
territoriales de la République,
le Sénat doit être
élu par un corps électoral émanant lui-même de ces
collectivités, si bien que ce corps électoral doit être
composé «
essentiellement
» d'élus
locaux ;
2. par ailleurs,
«
toutes les catégories de
collectivités doivent y être
représentées
» ;
3. de surcroît,
«
la représentation des
communes doit refléter leur diversité
» ;
4. enfin, pour assurer le respect du principe d'égalité
devant le suffrage, la représentation de chaque catégorie de
collectivités et des différents types de communes doit tenir
compte de la population,
sans que la fixation du nombre des
délégués supplémentaires aille au-delà de la
simple correction démographique
.
b) Les voies restant ouvertes aujourd'hui, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel
A
l'évidence, cette décision en forme de « mode
d'emploi » limite désormais la marge de manoeuvre dans un
éventuel rééquilibrage de la représentation des
villes par rapport à celle des communes rurales.
Car sauf à envisager une révision du statut constitutionnel du
Sénat, la combinaison des quatre principes dégagés par le
Conseil constitutionnel fait que la prise en compte de la population à
travers
la désignation de délégués
supplémentaires ne peut aller au-delà de la simple
« correction démographique ».
En fait,
le choix paraît aujourd'hui devoir s'effectuer entre au moins
deux formules
23
(
*
)
:
• La première, dans l'esprit du texte initial du projet de loi
présenté par le précédent Gouvernement,
consisterait à
faire varier le nombre des
délégués uniquement en fonction de la population
communale
, tout
en choisissant une tranche qui demeure assez large
pour limiter le nombre des délégués désignés
en dehors du conseil municipal, dans le sens exigé par le Conseil
constitutionnel.
• La seconde, conforme à la logique du texte adopté par
le Sénat
, consisterait à
abaisser le seuil à partir
duquel les communes désignent des délégués
supplémentaires
(à partir de 9 000 habitants, selon
le texte du Sénat),
tout en resserrant la tranche de population
considérée
(700 habitants, pour le texte du
Sénat).
4. Les propositions du groupe de réflexion sur le mode de scrutin sénatorial
Au-delà de la question du rééquilibrage de la
représentation des zones à forte densité
démographique par rapport aux zones rurales,
le groupe de
réflexion s'est interrogé sur l'adaptation du mode de scrutin
sénatorial aux données contemporaines de la
décentralisation
, tant en ce qui concerne la représentation
des différentes catégories de collectivités territoriales
-communes, départements et régions- qu'en ce qui concerne la
montée en puissance des intercommunalités dans l'administration
locale.
Dans un passé récent, cette idée a fait l'objet de
différentes propositions, comme celle qui consisterait à faire
élire les sénateurs non plus par un collège
électoral unique, mais par plusieurs collèges distincts, de
manière à assurer une représentation plus
diversifiée des collectivités locales.
Pour sa part,
le groupe de réflexion, tout en se prononçant en
faveur d'une meilleure prise en compte des réalités
démographiques, n'a pas jugé souhaitable une remise en cause
aussi radicale des fondamentaux du régime électoral des
sénateurs,
consubstantiellement liés à la
spécificité du Sénat.
Ø S'agissant du mode de scrutin proprement dit
, le groupe a donc
décidé d'en
préserver les principales
caractéristiques, ce qui implique :
- le maintien du suffrage universel indirect,
- le maintien du département comme circonscription
d'élection des sénateurs
,
- le maintien d'un système dualiste
, marqué par la
coexistence entre le scrutin majoritaire et la représentation
proportionnelle.
Ø Sur ce dernier critère, le groupe a opté pour
l'
élection
des sénateurs à la proportionnelle
à partir de 4 sièges par département
,
MM. Bel et Bret s'étant prononcés en faveur de
l'application de la proportionnelle dans tous les départements à
partir de 2 sièges.
Le groupe de réflexion a en effet observé qu'au sein de
l'effectif total du Sénat, la proportionnelle à partir de 5
sièges -telle qu'elle s'appliquait avant l'intervention de la loi du 10
juillet 2000- établissait auparavant un équilibre d'environ un
tiers/deux tiers entre les membres du Sénat désignés
à la représentation proportionnelle et ceux élus au
scrutin majoritaire.
Or, l'abaissement à 3 sièges du « cran de
proportionnel », loin d'établir un meilleur équilibre
entre les deux modes de scrutin, a abouti à l'inversion pure et simple
de l'ancien partage, avec cette fois quasiment deux tiers des sièges du
Sénat pourvus à la proportionnelle et un tiers au scrutin
majoritaire.
Entre les deux, le groupe a opté pour
un cran de proportionnelle
à 4 sièges
, ce qui, sur la base du nombre et de la
répartition actuels des sièges,
permettrait d'approcher un
quasi-équilibre entre les deux modes de scrutin.
Ø S'agissant de la composition du collège électoral, le
groupe de réflexion s'est prononcé en faveur d'une augmentation
du nombre des électeurs sénatoriaux
, destinée :
- d'une part, à mieux prendre en compte le
fait urbain
et
notamment la place des grandes villes dans le collège
sénatorial ;
- d'autre part, à assurer une meilleure représentation aux
départements et aux régions, qui procèderaient
désormais à
l'élection de délégués
supplémentaires
, à l'instar des communes les plus
peuplées.
En pratique, il appartiendrait à la commission des Lois du Sénat
de formuler ses propositions quant au nombre des délégués
supplémentaires susceptibles d'être désignés, tant
par les communes que par les régions et les départements, dans le
respect des principes dégagés par le Conseil constitutionnel.
D'un point de vue technique, la discussion pourrait s'engager, par exemple, sur
la base des critères retenus dans le dernier texte voté par le
Sénat.
Mais quel que soit le dispositif finalement retenu, il faut souligner que
le
principe même d'élection de délégués
supplémentaires départementaux et régionaux constituerait
une innovation majeure
par rapport au régime actuel :
elle
irait beaucoup plus loin dans le sens du rééquilibrage de la
représentativité sénatoriale que la plupart des
propositions
dont le Sénat a pu précédemment
être saisi,
car ce rééquilibrage concernerait toutes les
collectivités territoriales, et pas simplement les communes.
Sans affecter l'assise élective des sénateurs -dont le
collège électoral resterait majoritairement composé des
délégués des communes-
cette mesure
représenterait,
une vingtaine d'années après les
grandes réformes de la décentralisation,
une reconnaissance
claire du fait régional et de l'importance des départements
.
Ø Le groupe de réflexion a également a souhaité
qu'une réflexion soit engagée sur la prise en compte, le moment
venu, des
intercommunalités
dans le collège
électoral du Sénat.
Ø Enfin, dans le cas des collectivités territoriales
élisant leurs conseillers au scrutin de liste, le groupe a
évoqué la possibilité de prévoir l'élection
des délégués sénatoriaux par priorité parmi
les suivants de liste, afin de renforcer leur
légitimité
.
D. LE GROUPE DE RÉFLEXION PROPOSE D'ACTUALISER LA RÉPARTITION DES SIÈGES ENTRE LES DÉPARTEMENTS SUR LA BASE DU RECENSEMENT DE 1999, LE NOMBRE DE SÉNATEURS DEVANT RESTER GLOBALEMENT STABLE À QUELQUES UNITÉS PRÈS
La
question de l'incidence des évolutions démographiques sur
l'effectif du Sénat n'est pas nouvelle, certes, mais elle a pris un tour
plus actuel depuis trois ans
, sous la pression convergente de deux
données dont il serait aujourd'hui difficile de ne pas tenir
compte :
-
tout d'abord, la publication des résultats du recensement
général de la population de 1999,
qui a fait apparaître
un net décalage entre la répartition des sièges du
Sénat, telle qu'elle avait été déterminée en
1976, et la répartition contemporaine de la population française
sur le territoire ;
- ensuite, la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet
2000,
qui énonce un principe constitutionnel parfaitement
clair : «
les dispositions combinées de l'article 6 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des
articles 3 et 24 de la Constitution
imposent au législateur de
modifier la répartition par département des sièges de
sénateurs pour tenir compte des évolutions de la population des
collectivités territoriales dont le Sénat assure la
représentation
».
En ce domaine, le groupe de réflexion constate que le Conseil
constitutionnel a adressé au législateur ce qu'il faut bien
considérer comme une véritable
« injonction », d'ailleurs réitérée en
termes identiques l'année suivante
24
(
*
)
, dans une décision
Hauchemaille et
Marini
rendue sur une contestation relative à l'organisation des
élections sénatoriales de septembre 2001.
L'adaptation du nombre des sièges aux réalités de la
démographie n'est donc plus simplement une question
d'opportunité, laissée à l'appréciation de chacun ;
c'est aussi une sorte d'exigence constitutionnelle, rappelée deux fois
par le Conseil constitutionnel, à laquelle le Sénat n'aurait
d'ailleurs aucune raison légitime de vouloir se soustraire, car y
satisfaire ne pourra que conforter sa représentativité.
Reste à choisir la méthode.
L'adaptation doit-elle passer par
une augmentation du nombre des sièges du Sénat, ou par la simple
redistribution des sièges existants, à effectif globalement
constant ?
Cette question relève de l'appréciation du Sénat, d'autant
que le nombre des sénateurs est déterminé par une loi
organique «
relative au Sénat
» et, comme
tel, ne pourrait donc pas être modifiée sans son accord.
1. Un principe constitutionnel : la répartition par département des sièges de sénateurs doit tenir compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation
La
difficulté de la fixation du nombre des sièges du Sénat
et, plus encore, de leur répartition entre les départements tient
au fait que
chaque collectivité territoriale doit être
représentée en tant que telle, quelle que soit sa population
,
alors que dans le même temps,
les départements plus
peuplés doivent disposer d'un nombre de sièges
supérieur
, en vertu du principe de l'égalité du
suffrage selon lequel les élections politiques s'organisent
«
sur des bases essentiellement
démographiques
», pour reprendre la terminologie du
Conseil constitutionnel.
L'examen de la loi du 10 juillet 2000 a donné au Conseil constitutionnel
l'occasion de formaliser ce principe (décision n° 2000-431 DC
du 6 juillet 2000) :
«
les dispositions combinées de l'article 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des
articles 3 et 24 de la Constitution
imposent au
législateur de modifier la répartition par département des
sièges de sénateurs pour tenir compte des évolutions de la
population des collectivités territoriales dont le Sénat assure
la représentation
», concédant cependant que
«
ces dispositions n'exigeaient pas pour autant que cette prise en
compte intervienne avant l'entrée en vigueur de la loi
déférée
».
Cette décision a d'ailleurs confirmé un principe auquel
M. Paul Girod, rapporteur de la commission des Lois, s'était
déjà référé dans son rapport
(n° 427) sur la modification du régime électoral des
sénateurs : «
une mise à jour de la
composition du Sénat
, qui reflète actuellement la situation
démographique de la France en 1975,
ne semble pas pouvoir
être contestée dans son principe
».
2. La relative stabilité de l'effectif du Sénat depuis 1875
Depuis le début de la III ème République, le nombre des sénateurs est resté assez stable (300 sièges en 1875, 322 sièges en 2002), en dépit de la croissance considérable de la population française dans le même laps de temps (d'environ 36,906 millions à 60,185 millions d'habitants, soit une progression de 63 %), et nonobstant les aléas qui ont affecté la composition globale de la seconde chambre depuis 125 ans (par exemple, le retour de l'Alsace-Moselle sous souveraineté française après 1918, avec la création corrélative de 14 nouveaux sièges ; ou, en sens inverse, la disparition d'un certain nombre de sièges au fur et à mesure de l'accession à l'indépendance d'anciennes possessions coloniales).
a) L'effectif du Sénat sous la IIIème République
Aux
termes de l'article premier de la loi constitutionnelle
du 25 février 1875, relative à l'organisation du
Sénat, le Sénat comportait 300 sièges, dont
225 sénateurs élus dans les départements et les
colonies, plus 75 sénateurs inamovibles élus par
l'Assemblée nationale (c'est-à-dire par les membres du
Sénat lui-même et ceux de la Chambre des députés).
En supprimant le système des sénateurs inamovibles, la
révision constitutionnelle du 14 août 1884 a permis
de réaffecter progressivement leurs sièges disponibles aux
départements et colonies, selon une répartition fixée par
une loi organique du 9 décembre 1884.
Selon ce nouveau
texte, les 300 sièges (225 + 75) furent répartis entre les
départements et les colonies
25
(
*
)
.
Après la Première Guerre mondiale, le Sénat compta 14
nouveaux sièges alsaciens-mosellans
26
(
*
)
, soit
un effectif total du Sénat
passé à 314 sièges et demeuré inchangé
jusqu'à la fin de
la III
ème
République
.
b) L'effectif de la seconde chambre sous la IVème République
Les
règles initiales de composition du Conseil de la République,
telles qu'adoptées en 1946, étaient très
différentes de celles qui régissaient le Sénat de la
III
ème
République, mais le nombre des membres de
l'assemblée du Luxembourg, lui, est demeuré pratiquement
inchangé par rapport à la situation antérieure :
315 conseillers en 1946, puis 320 conseillers à partir de 1948.
Dans un premier temps, 200 membres du Conseil de la République
étaient élus directement par les départements
métropolitains, 14 par les départements algériens,
51 par les Territoires d'outre-mer (au sens nouveau de la
Constitution du 27 octobre 1946, ce qui incluait alors les Antilles,
la Guyane, la Réunion et les possessions françaises d'Afrique et
des Indes), plus 50 conseillers élus par les députés.
A la suite de la réforme du statut électoral du Conseil de la
République en 1948 (loi n° 48-1471 du 23 septembre
1948), qui accentuait son assise territoriale en supprimant les sièges
pourvus par l'Assemblée nationale, le nombre total des conseillers a
été fixé à 320
27
(
*
)
.
S'agissant des sièges départementaux,
la loi
du 23 septembre 1948 a fixé elle-même explicitement
les critères de leur répartition, fondée sur un principe
de proportionnalité en fonction de l'importance démographique de
chaque département.
Ainsi, aux termes de l'article 5 de cette loi,
il a été
«
attribué à chaque département un
siège
[...]
jusqu'à 154 000 habitants et, ensuite, un
siège par 250 000 habitants ou fraction
de 250 000
».
c) L'effectif du Sénat sous la Vème République
La
Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas déterminé elle-même
le nombre des membres de chaque assemblée, renvoyant cette question
à la compétence de la loi organique (s'agissant du nombre des
sénateurs, il s'agit d'une «
loi organique relative au
Sénat
» au sens de l'article 46 de la
Constitution)
28
(
*
)
.
A la mise en vigueur des nouvelles institutions, il a d'abord été
procédé par la voie d'ordonnances à valeur organique
prises dans le cadre de l'ancien article 92 (mesures transitoires), les
modifications ultérieures ayant fait l'objet de plusieurs lois
organiques.
On observe, à cet égard, que
les mouvements ayant
affecté le nombre des sénateurs ont été
relativement plus nombreux sous la V
ème
République
qu'auparavant
, en raison de plusieurs facteurs, notamment les
évolutions territoriales liées à la décolonisation,
la consécration constitutionnelle de la représentation par le
Sénat des Français de l'étranger (aboutissant à la
création de 6 puis de 12 nouveaux sièges) ou la
réorganisation de la région parisienne ayant
entraîné la création de plusieurs nouveaux
départements.
S'agissant du critère de répartition des sièges entre les
départements,
l'ordonnance à valeur organique
n° 58-1097 a suivi le principe de proportionnalité
démographique posé par l'article 5 de la loi du 23 septembre
1948, sans toutefois l'inscrire dans le texte même du code
électoral
; elle s'est simplement fondée sur les seuils
fixés en 1948, en l'espèce 1 siège jusqu'aux
premiers 154 000 habitants, puis un siège supplémentaire par
tranche de 250 000 habitants ou fraction de ce nombre.
A partir de la loi organique n° 66-504 du 12 juillet 1966
consécutive à la création des nouveaux départements
de la région parisienne, le premier de ces deux paramètres a
été légèrement rectifié, à raison
désormais de 1 siège pour 150 000 habitants (clé de
répartition implicitement reconduite lors de la création de 33
nouveaux sièges dans 29 départements par la loi
organique n° 76-643 du 16 juillet 1976
29
(
*
)
).
3. Les propositions récentes d'ajustement du nombre et de la répartition des sièges du Sénat
A ce
jour,
le nombre total des sièges du Sénat
s'élève à 322, dont 321 pourvus
(le siège
non pourvu correspondant à l'ancien Territoire des Afars et des Issas,
devenu République de Djibouti lors de son accession à
l'indépendance en 1977) ; ces sièges se répartissent
comme suit :
- sénateurs des départements,
304 sièges
(article
L.O. 274 du code électoral), distribués entre les
départements métropolitains et d'outre-mer selon le tableau
n° 6 annexé audit code ;
- sénateurs des TOM et autres collectivités d'outre-mer
assimilées,
5 sièges
;
- sénateurs représentant les Français établis hors
de France,
12 sièges
.
Certaines initiatives récentes ont été prises en vue de
modifier ces chiffres -inchangés depuis maintenant plus de vingt ans-
afin de tenir compte des évolutions démographiques.
Leurs auteurs proposent, selon le cas, de modifier à la fois l'effectif
total du Sénat (à la hausse) et la répartition des
sièges entre les départements, ou bien seulement ce second
paramètre (le nombre des sièges des départements
étant maintenu à son effectif actuel, soit 304).
a) Plusieurs initiatives législatives non prises en considération par le Sénat
Depuis
1997, six projets ou propositions de loi ont abordé la question du
nombre ou de la répartition des sièges du Sénat :
- une proposition de loi organique présentée par Mme
Hélène Luc et plusieurs collègues de son groupe
(n° 54 du 28 octobre 1997), «
tendant à modifier
le nombre de sénateurs élus dans les
départements
» (non assortie de la proposition de loi
simple nécessaire pour modifier corrélativement la
répartition des sièges entre les départements) ;
- deux propositions de loi présentées par MM. Guy Allouche,
Claude Estier et les membres du groupe socialiste et apparentés, la
première, de nature organique
(n° 459 du 28 mai 1998), «
tendant
à modifier le nombre des sénateurs élus dans les
départements et à abaisser l'âge
d'éligibilité des sénateurs
», la seconde,
de nature législative simple (n° 460), tendant par voie de
conséquence «
à modifier le tableau n° 6,
annexé à l'article L. 279 du code électoral fixant le
nombre de sénateurs représentant les départements, ainsi
que le tableau n° 5 annexé à l'article LO 276 du
code électoral relatif à la répartition des sièges
de sénateurs entre les séries
» ;
- deux projets de loi présentés par M. Lionel Jospin le
23 février 2000, le premier, de nature organique
(n° 235 rectifié), «
modifiant le nombre de
sénateurs
», le second, de valeur législative
simple (n° 236), «
modifiant la répartition des
sièges de sénateurs
».
Saisi de ces textes,
le Sénat, à deux reprises, a jugé
préférable de ne pas toucher au nombre et à la
répartition actuels de ses sièges.
Une première fois, sa position a été justifiée par
des raisons conjoncturelles : lors de l'examen des propositions de loi de
M. Guy Allouche n° 459 et 460, le rapporteur de la commission des
Lois, M. Paul Girod (rapport 1998/1999, n° 427) avait en
effet fait valoir que la nouvelle répartition proposée
était basée sur les résultats du recensement
général de la population de 1990, alors même que devaient
être prochainement publiés ceux du recensement de 1999, ajoutant
que si «
une mise à jour de la composition du Sénat,
qui reflète actuellement la situation démographique de la France
en 1975, ne semble pas pouvoir être contestée dans son
principe
», le respect des principes constitutionnels
«
n'implique pas qu'il soit dès maintenant
procédé à la révision de la répartition des
sièges entre les départements
[...]
Il serait donc
regrettable d'opérer dès maintenant une révision de la
répartition des sièges alors que les données
démographiques du recensement de 1990 ne sont plus exactes et que les
chiffres du recensement en cours devraient être connus au début de
l'année 2001
».
La seconde fois, lors de l'examen des projets de loi du précédent
Gouvernement, la question préalable, adoptée par le Sénat,
a été justifiée par
une considération de
fond : le refus, non pas, le cas échéant, d'un
réajustement du nombre des sièges entre les départements,
mais celui de l'accroissement du nombre des sénateurs.
Or, l'actualisation proposée par le Gouvernement pour tenir compte des
évolutions démographiques, aurait porté le nombre total
des sièges du Sénat à 341, soit une majoration nette de 20
sièges par rapport à son effectif actuel. Sur le rapport de M.
Paul Girod (1999/2000, n° 261), la commission des Lois
«
a considéré que la qualité du travail et
l'autorité d'une assemblée parlementaire ne se mesuraient pas au
nombre de ses membres et que
la création de sièges
supplémentaires était une solution de facilité
inutile
. Elle a donc estimé qu'
il ne convenait pas d'augmenter le
nombre des sénateurs
».
b) Les propositions formulées depuis le rejet des projets de loi de février 2000
Depuis
deux ans, la question du nombre et de la répartition des sièges
demeure donc en suspens, faisant à nouveau l'objet de plusieurs
propositions.
Ainsi, le 13 décembre 2000, M. Patrice Gélard a
déposé sur le Bureau du Sénat une proposition de loi
(n° 142), «
modifiant le tableau n° 5 annexé
au titre premier, articles L.O. 276 et suivants du code
électoral, concernant la répartition des sièges de
sénateurs entre les séries et le tableau n° 6 annexé
au titre deuxième, articles L. 279 et suivants du code
électoral, concernant le nombre de sénateurs représentant
les départements
» (il s'agit d'une proposition de loi
simple, car elle ne touche pas au nombre des sénateurs, qui seul
relève de la loi organique
30
(
*
)
).
Pour ce qui le concerne,
le groupe communiste républicain et
citoyen
, dans la contribution qu'il a adressée au groupe de
réflexion, sous la rubrique des «
propositions
d'application immédiates, conditions minimales de la
légitimité d'une seconde chambre
», a estimé
que :
« La dernière réforme votée
[du mode de
scrutin sénatorial]
revêt une portée très
limitée, car elle a maintenu la logique actuelle de désignation
des sénateurs.
« En effet, une question importante n'est pas abordée :
la répartition des sièges.
«
Les sénateurs du groupe communiste républicain et
citoyen expriment une exigence minimum : adapter le mode de
répartition actuel au recensement de 1999 (et non plus de 1975).
« Ils expriment aussi une exigence forte : répartir en
fonction d'un quotient nouveau : nombre de sièges/population.
« Ce calcul, déjà proposé par certains
professeurs de droit, permet une modification importante de la
répartition des sièges et d'assurer une meilleure adaptation
à la réalité démographique du pays ».
S'il n'a pas émis de suggestion directe sur le nombre ou la
répartition des sièges, le groupe socialiste a lui aussi
posé clairement le problème dans ces termes :
«
en contradiction avec les principes de l'article 3 de la
Constitution, le suffrage au Sénat est inégal. La Creuse a ainsi
un sénateur pour 70 000 habitants ; les
Bouches-du-Rhône un sénateur
pour 250 000 habitants
».
4. Pour tirer les conséquences des données démographiques récentes, le Sénat peut opter entre deux formules : majorer le nombre de ses sièges ou procéder à une nouvelle répartition à effectif constant
Si -comme le préconise le groupe de réflexion- le Sénat souhaite s'engager dans une modification de sa composition actuelle, deux formules seraient envisageables , la première affectant à la fois le nombre total des sièges et leur répartition entre les départements, la seconde se limitant à une nouvelle répartition à effectif global constant.
a) La reconduction de la clé de répartition de 1976 conduirait à majorer l'effectif total du Sénat
La première solution -qui inspirait les deux projets de loi du Gouvernement de M. Lionel Jospin- consisterait à reconduire la clé de répartition démographique utilisée en 1976 , selon le tableau ci-après :
Population du département |
Nombre de sièges |
- jusqu'à 150 000 habitants |
1 |
- de 150 000 à 400 000 habitants |
2 |
- de 400 000 à 650 000 habitants |
3 |
- de 650 000 à 900 000 habitants |
4 |
- de 900 000 à 1 150 000 habitants |
5 |
- de 1 150 000 à 1 400 000 habitants |
6 |
- de 1 400 000 à 1 650 000 habitants |
7 |
- de 1 650 000 à 1 900 000 habitants |
8 |
- de 1 900 000 à 2 150 000 habitants |
9 |
- de 2 150 000 à 2 400 000 habitants |
10 |
- de 2 400 000 à 2 650 000 habitants |
11 |
Du fait de la croissance de la population dans l'intervalle, ce système aurait pour conséquence d'accroître à due concurrence le nombre total des sièges du Sénat, qui passerait ainsi de 322 à 341 sièges (dont 322 sièges pour les départements 31 ( * ) , 7 sièges pour les TOM et les collectivités d'outre-mer assimilées et 12 sièges pour les Français de l'étranger), répartis entre les différents départements et collectivités territoriales d'outre-mer, proportionnellement à leur population telle que constatée en 1999.
b) La redistribution sans accroissement de l'effectif total du Sénat soulèverait « la question du cliquet »
La prise
en compte des évolutions démographiques peut-elle avoir pour
corollaire la suppression de sièges dans certains
départements ?
On constate que lors de l'examen de la loi organique
du 16 juillet 1976 précitée, le Parlement n'avait
pas cru possible de supprimer 3 sièges (1 siège dans la
Creuse et 2 sièges à Paris).
Ce faisant,
la loi organique a instauré, de fait, un
« cliquet » : le nombre des sénateurs par
département pourrait rester stable ou augmenter, selon le cas, mais ne
devrait pas diminuer.
Or, la seconde formule, qui consisterait aujourd'hui à redistribuer les
sièges tout en maintenant l'effectif global actuel, remettrait en cause
ce cliquet,
car elle impliquerait de minorer la représentation de
certains départements dont la population a subi une forte diminution,
pour compenser l'accroissement du nombre des sièges des
départements ayant vu leur population augmenter dans la même
période.
C'est le système préconisé par M. Patrice
Gélard, puisque sa proposition de loi n° 142 maintiendrait
inchangé le nombre actuel des sièges représentant les
collectivités territoriales, qu'elle redistribuerait entre toutes
(collectivités métropolitaines et d'outre-mer) selon une nouvelle
clé de répartition permettant de tenir compte des
évolutions démographiques.
De fait, selon la décision du Conseil constitutionnel,
le respect des
équilibres démographiques tient, non pas au nombre des
sénateurs, mais à leur «
répartition par
département
»
: en d'autres termes,
cette
exigence ne s'apprécie pas en valeur absolue mais dans
l'équilibre entre les départements les plus peuplés et
ceux qui le sont moins.
5. Les propositions du groupe de réflexion sur le nombre et la répartition des sièges du Sénat
Dans le
cadre de son mandat, le groupe de réflexion a considéré
qu'un accroissement significatif du nombre des sénateurs ne serait ni
utile ni opportun.
Toutefois, MM. Jean-Pierre Bel et Roland Bret n'ont pas, pour leur part, exclu
le principe de l'application de la clé de répartition
traditionnelle, qui se traduirait par la création d'un certain nombre de
sièges supplémentaires.
Ø Le groupe a retenu le principe d'une actualisation de la
répartition des sièges entre les départements
en
fonction du recensement de 1999,
le nombre de sénateurs devant rester
globalement stable à quelques unités près
.
Annexe
1
Les évolutions du nombre et de la répartition des sièges
du Sénat
intervenues depuis 1958
Texte de référence |
Métropole |
DOM |
TOM |
Autres
|
Français de l'étranger |
Départements d'Algérie * |
Total |
Ord. 58-1097 du 15.11.58 et Ord. 59-259 du 04.02.59 |
255 |
7 |
5 |
|
6 |
34 (1) |
307 |
Loi org. 61-816 du 29.07.61 |
255 |
7 |
6 (2) |
|
6 |
|
274 |
Loi org. 66-503 du 12.07.66 |
264 (3) |
7 |
6 |
|
6 |
|
283 |
Loi org. 76-643 du 16.07.76 |
296 (4) |
8 (4) |
6 |
|
6 |
|
316 |
Loi org. 76-1217 du 28.12.76 |
296 |
9 (5) |
4 (5) |
1 (5) |
6 |
|
316 |
Loi org. 83-499 du 17.06.83 |
296 |
9 |
4 |
1 |
12 (6) |
|
322 |
Loi org. 86-957 du 13.08.86 |
296 |
8 (7) |
4 |
2 (7) |
12 |
|
322 |
Loi const. 98-610 du 20.07.98 Loi org. 99-209 du 19.03.99 |
296 |
8 |
3 (8) |
3 (8) |
12 |
|
322 |
Situation actuelle |
296 |
8 |
3 (9) |
3 (10) |
12 |
|
322 (9) |
* dont
les Oasis et la Saoura
(1) Sièges supprimés par l'ordonnance n° 62-737
du 3 juillet 1962, à la suite de l'indépendance de
l'Algérie.
(2) Création d'un siège pour Wallis-et-Futuna.
(3) Création des départements de la région parisienne.
(4) Création de 32 sièges supplémentaires pour les
départements métropolitains (12 en 1977, 10 en 1980
et 10 en 1983) et d'un siège supplémentaire pour
la Réunion (en 1983).
(5) Saint-Pierre-et-Miquelon entre dans la catégorie des
départements et Mayotte devient une collectivité territoriale
spécifique.
(6) Création de 6 nouveaux sièges (2 en 1983, 2 en 1986 et 2 en
1989).
(7) Saint-Pierre-et-Miquelon devient une collectivité territoriale
spécifique.
(8) La Nouvelle-Calédonie devient une collectivité
sui
generis
.
(9) Dont le siège antérieurement attribué à
l'ancien Territoire des Afars et des Issas (devenu indépendant en 1977).
(10) Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Annexe
2
Évolution de la population des départements
(métropole
et outre-mer)
entre 1975 et 1999
|
Département |
Nombre
|
Recensement
|
Recensement
|
Variation
|
Ratio population 1999 par siège de sénateur |
1 |
Ain |
2 |
376 477 |
515 003 |
36,80 |
257 502 |
2 |
Aisne |
3 |
533 862 |
534 645 |
0,15 |
178 215 |
3 |
Allier |
2 |
378 406 |
344 311 |
- 9,01 |
172 156 |
4 |
Alpes-de-Haute-Provence |
1 |
112 178 |
139 474 |
24,33 |
139 474 |
5 |
Hautes-Alpes |
1 |
97 358 |
121 253 |
24,54 |
121 253 |
6 |
Alpes-Maritimes |
4 |
816 681 |
1 009 697 |
23,63 |
252 425 |
7 |
Ardèche |
2 |
257 065 |
285 940 |
11,23 |
142 970 |
8 |
Ardennes |
2 |
309 306 |
289 954 |
- 6,26 |
144 977 |
9 |
Ariège |
1 |
137 857 |
137 028 |
- 0,60 |
137 028 |
10 |
Aube |
2 |
284 823 |
291 328 |
2,28 |
145 664 |
11 |
Aude |
2 |
272 366 |
308 703 |
13,34 |
154 352 |
12 |
Aveyron |
2 |
278 306 |
263 674 |
- 5,26 |
131 837 |
13 |
Bouches-du-Rhône |
7 |
1 632 974 |
1 830 958 |
12,12 |
261 566 |
14 |
Calvados |
3 |
560 967 |
647 271 |
15,38 |
215 757 |
15 |
Cantal |
2 |
166 549 |
150 710 |
- 9,51 |
75 355 |
16 |
Charente |
2 |
337 064 |
339 205 |
0,64 |
169 603 |
17 |
Charente-Maritime |
3 |
497 859 |
555 960 |
11,67 |
185 320 |
18 |
Cher |
2 |
316 350 |
314 087 |
- 0,72 |
157 044 |
19 |
Corrèze |
2 |
240 363 |
231 810 |
- 3,56 |
115 905 |
2 A |
Corse-du-Sud |
1 |
100 278 |
118 512 |
18,18 |
118 512 |
2 B |
Haute-Corse |
1 |
125 284 |
140 296 |
11,98 |
140 296 |
21 |
Côte-d'Or |
3 |
456 070 |
506 321 |
11,02 |
168 774 |
22 |
Côtes-d'Armor |
3 |
525 556 |
542 182 |
3,16 |
180 728 |
23 |
Creuse |
2 |
146 214 |
124 400 |
- 14,92 |
62 200 |
24 |
Dordogne |
2 |
373 179 |
387 350 |
3,80 |
193 675 |
25 |
Doubs |
3 |
471 082 |
498 449 |
5,81 |
166 150 |
26 |
Drôme |
2 |
361 847 |
437 536 |
20,92 |
218 768 |
27 |
Eure |
3 |
422 952 |
539 837 |
27,64 |
179 946 |
28 |
Eure-et-Loir |
2 |
335 151 |
407 009 |
21,44 |
203 505 |
29 |
Finistère |
4 |
804 088 |
850 793 |
5,81 |
212 699 |
30 |
Gard |
3 |
494 575 |
620 994 |
25,56 |
206 998 |
31 |
Haute-Garonne |
4 |
777 431 |
1 044 728 |
34,38 |
261 182 |
32 |
Gers |
2 |
175 366 |
172 325 |
- 1,73 |
86 163 |
33 |
Gironde |
5 |
1 061 480 |
1 286 074 |
21,16 |
257 215 |
34 |
Hérault |
3 |
648 202 |
895 423 |
38,14 |
298 475 |
35 |
Ille-et-Vilaine |
4 |
702 199 |
866 179 |
23,35 |
216 545 |
36 |
Indre |
2 |
248 523 |
230 376 |
- 7,30 |
115 188 |
37 |
Indre-et-Loire |
3 |
478 597 |
553 564 |
15,66 |
184 522 |
38 |
Isère |
4 |
860 339 |
1 093 005 |
27,04 |
273 252 |
39 |
Jura |
2 |
238 856 |
250 721 |
4,97 |
125 361 |
40 |
Landes |
2 |
288 323 |
327 066 |
13,44 |
163 533 |
41 |
Loir-et-Cher |
2 |
283 690 |
314 778 |
10,96 |
157 389 |
42 |
Loire |
4 |
742 396 |
728 081 |
- 1,93 |
182 021 |
43 |
Haute-Loire |
2 |
205 491 |
209 006 |
1,71 |
104 503 |
44 |
Loire-Atlantique |
5 |
934 499 |
1 133 299 |
21,27 |
226 660 |
45 |
Loiret |
3 |
490 189 |
617 619 |
26,00 |
205 873 |
46 |
Lot |
2 |
150 778 |
160 124 |
6,20 |
80 062 |
47 |
Lot-et-Garonne |
2 |
292 616 |
304 878 |
4,19 |
152 439 |
48 |
Lozère |
1 |
74 825 |
73 437 |
- 1,85 |
73 437 |
49 |
Maine-et-Loire |
3 |
629 849 |
732 214 |
16,25 |
244 072 |
50 |
Manche |
3 |
451 662 |
481 145 |
6,53 |
160 382 |
51 |
Marne |
3 |
530 399 |
563 731 |
6,28 |
187 911 |
52 |
Haute-Marne |
2 |
212 304 |
194 589 |
- 8,34 |
97 295 |
53 |
Mayenne |
2 |
261 789 |
285 189 |
8,94 |
142 595 |
54 |
Meurthe-et-Moselle |
4 |
722 693 |
712 251 |
- 1,44 |
178 063 |
55 |
Meuse |
2 |
203 799 |
191 270 |
- 6,15 |
95 635 |
56 |
Morbihan |
3 |
563 588 |
642 830 |
14,06 |
214 277 |
57 |
Moselle |
5 |
1 006 373 |
1 020 647 |
1,42 |
204 130 |
58 |
Nièvre |
2 |
245 212 |
225 077 |
- 8,21 |
112 539 |
59 |
Nord |
11 |
2 511 478 |
2 551 422 |
1,59 |
231 948 |
60 |
Oise |
3 |
606 320 |
765 364 |
26,23 |
255 122 |
61 |
Orne |
2 |
293 523 |
291 681 |
- 0,63 |
145 841 |
62 |
Pas-de-Calais |
7 |
1 402 295 |
1 439 694 |
2,67 |
205 671 |
63 |
Puy-de-Dôme |
3 |
580 033 |
603 521 |
4,05 |
201 174 |
64 |
Pyrénées-Atlantiques |
3 |
534 748 |
599 319 |
12,08 |
199 773 |
65 |
Hautes-Pyrénées |
2 |
227 222 |
221 944 |
- 2,32 |
110 972 |
66 |
Pyrénées-Orientales |
2 |
299 506 |
391 853 |
30,83 |
195 927 |
67 |
Bas-Rhin |
4 |
882 121 |
1 024 482 |
16,14 |
256 121 |
68 |
Haut-Rhin |
3 |
635 209 |
706 993 |
11,30 |
235 665 |
69 |
Rhône |
7 |
1 429 647 |
1 576 608 |
10,28 |
225 230 |
70 |
Haute-Saône |
2 |
222 254 |
229 585 |
3,30 |
114 793 |
71 |
Saône-et-Loire |
3 |
569 810 |
544 340 |
- 4,47 |
181 447 |
72 |
Sarthe |
3 |
490 385 |
529 270 |
7,93 |
176 424 |
73 |
Savoie |
2 |
305 118 |
372 385 |
22,05 |
186 193 |
74 |
Haute-Savoie |
3 |
447 795 |
631 266 |
40,97 |
210 422 |
75 |
Paris |
12 |
2 299 830 |
2 122 848 |
- 7,70 |
176 904 |
76 |
Seine-Maritime |
6 |
1 172 743 |
1 237 790 |
5,55 |
206 299 |
77 |
Seine-et-Marne |
4 |
755 762 |
1 192 777 |
57,82 |
298 195 |
78 |
Yvelines |
5 |
1 082 255 |
1 352 483 |
24,97 |
270 497 |
79 |
Deux-Sèvres |
2 |
335 829 |
344 157 |
2,48 |
172 079 |
80 |
Somme |
3 |
538 462 |
554 924 |
3,06 |
184 975 |
81 |
Tarn |
2 |
338 024 |
342 931 |
1,45 |
171 466 |
82 |
Tarn-et-Garonne |
2 |
183 314 |
205 673 |
12,20 |
102 837 |
83 |
Var |
3 |
626 093 |
896 204 |
43,14 |
298 735 |
84 |
Vaucluse |
2 |
390 446 |
498 523 |
27,68 |
249 262 |
85 |
Vendée |
3 |
450 641 |
539 408 |
19,70 |
179 803 |
86 |
Vienne |
2 |
357 366 |
398 697 |
11,57 |
199 349 |
87 |
Haute-Vienne |
2 |
352 149 |
353 700 |
0,44 |
176 850 |
88 |
Vosges |
2 |
397 957 |
380 362 |
- 4,42 |
190 181 |
89 |
Yonne |
2 |
299 851 |
332 498 |
10,89 |
166 249 |
90 |
Territoire de Belfort |
1 |
128 125 |
137 190 |
7,08 |
137 190 |
91 |
Essonne |
5 |
923 063 |
1 130 008 |
22,42 |
226 002 |
92 |
Hauts-de-Seine |
7 |
1 438 930 |
1 427 925 |
- 0,76 |
203 990 |
93 |
Seine-Saint-Denis |
6 |
1 322 127 |
1 382 085 |
4,53 |
230 348 |
94 |
Val-de-Marne |
6 |
1 215 713 |
1 224 605 |
0,73 |
204 101 |
95 |
Val-d'Oise |
4 |
840 885 |
1 104 589 |
31,36 |
276 148 |
971 |
Guadeloupe |
2 |
324 500 * |
421 433 |
29,87 |
210 717 |
972 |
Martinique |
2 |
324 800 * |
380 435 |
17,13 |
190 218 |
973 |
Guyane |
1 |
55 100 * |
155 699 |
182,58 |
155 699 |
974 |
Réunion |
3 |
476 700 * |
704 695 |
47,83 |
234 899 |
|
Totaux |
304 |
53 772 684 |
60 095 682 |
11,76 |
197 684 |
(*)
Chiffres arrondis au millier, sur la base du recensement de 1974 propre
à l'Outre-mer.
Source : INSEE
* 14 Ainsi le code électoral ne prévoit directement aucun âge spécifique d'éligibilité pour l'élection à la Présidence de la République... !
* 15 Article LO 296 du code électoral.
* 16 M. Robert Bret a également évoqué l'âge de 18 ans.
* 17 La remise en cause du renouvellement partiel du Sénat poserait d'ailleurs peut-être une difficulté constitutionnelle, car s'il est vrai que ce principe ne figure pas expressis verbis dans la Constitution du 4 octobre 1958, force est d'admettre que plusieurs articles paraissent s'y référer de manière assez explicite ; par exemple, l'article 25, alinéa 2, qui vise les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, « le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartiennent », ou l'article 32, aux termes duquel « [...] Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel ».
* 18 Pour pouvoir être mis en oeuvre aujourd'hui, ce système nécessiterait d'en modifier quelque peu l'économie initiale, puisque contrairement à l'hypothèse de départ, la réforme n'a pas été adoptée en 2001.
* 19 Initialement, à raison d'un délégué par commune puis, à partir de la loi du 9 décembre 1884, en nombre variable - de 1 à 24 délégués - selon l'effectif du conseil municipal, lui-même fixé entre 10 et 36 conseillers en fonction de l'importance démographique de la commune.
* 20 Un dispositif similaire a également fait l'objet de deux autres propositions de loi, n° 152 du 3 décembre 1997, présentée par Mme Hélène Luc et d'autres membres de son groupe, et n° 209 du 18 décembre 1997, présentée par M. Jean-Michel Baylet et Mme Joëlle Dusseau.
* 21 213 000 délégués, selon le chiffre alors avancé par le Gouvernement.
* 22 Le dispositif antérieur recevant, au détour d'un considérant, un label de constitutionnalité sur lequel d'aucuns avaient pu s'interroger, dans la mesure où le correctif des délégués supplémentaires n'avait pas jusqu'à présent jamais été soumis à l'appréciation du Conseil.
* 23 Dans un article (« Le mode d'élection du Sénat doit permettre à celui-ci d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République », in Les Petites Affiches du 12 juillet 2000) M. Jean-Éric Schoettl, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, suggère une autre solution : « cette solution, qui ferait l'économie de la désignation de délégués, consisterait à faire voter les organes délibérants de toutes les collectivités territoriales de la circonscription en pondérant les voix exprimées au sein de chacun par la population de cette collectivité ».
* 24 Dans le communiqué à la presse publié à la suite de la décision du 6 juillet 2000, il était indiqué que « le législateur doit modifier sans tarder la répartition par département des sièges de sénateur ». Mais pour rejeter les requêtes de MM. Hauchemaille et Marini tendant à faire annuler le décret de convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision du 20 septembre 2001 que la « carence » du législateur était sans incidence sur l'obligation faite au Gouvernement de convoquer les électeurs sénatoriaux dans le respect des délais fixés par le code électoral. Pour autant, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il « incombait au législateur [...] de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs figurant au tableau n° 6 annexé à la partie législative du code électoral, afin de tenir compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation ».
* 25 Ces 300 sièges étaient ainsi répartis : 10 sièges pour le département de la Seine, 8 sièges pour le département du Nord, entre 5 et 2 sièges pour les autres départements métropolitains hors le Territoire de Belfort, 1 siège pour le Territoire de Belfort, 1 siège pour chacun des trois départements algériens, ainsi que pour chacune des colonies (la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et les Indes françaises).
* 26 Ces 14 sièges furent répartis de la manière suivante : 5 sièges pour la Moselle, 5 sièges pour le Bas-Rhin et 4 sièges pour le Haut-Rhin.
* 27 Ces 320 sièges étaient répartis comme suit : 253 sièges élus par les départements métropolitains et les 4 nouveaux départements d'outre-mer (dont les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, issus de la loi de départementalisation), 14 sièges élus par les départements algériens, 44 sièges élus par les TOM et les Territoires sous tutelle, 6 sièges élus par les citoyens français d'Indochine (1 siège), de Tunisie (2 sièges) et du Maroc (3 sièges) 3 sièges pour les citoyens français résidant à l'étranger.
* 28 Les évolutions du nombre et de la répartition des sièges du Sénat depuis 1958 sont récapitulées dans un tableau en annexe.
* 29 La loi organique du 16 juillet 1976, issue d'une proposition de loi organique de M. Henri Caillavet et des membres des groupes socialiste et communiste, a été rapportée au nom de la commission des Lois du Sénat par M. Etienne Dailly, qui, dans un premier temps, avait envisagé d'inscrire comme en 1948 la clé de répartition des sièges dans le texte même du code électoral : « Pour accéder à une mesure de portée permanente [...] la seule solution convenable consiste à relégaliser la clé, si je puis m'exprimer ainsi » ; à l'époque, le Sénat avait entériné cette suggestion, mais l'Assemblée nationale s'y est finalement opposée.
* 30 En réalité, la proposition de M. Patrice Gélard, en maintenant par ailleurs le renouvellement du Sénat par tiers et la répartition actuelle des départements entre les trois séries A, B et C, aboutirait à une augmentation temporaire de l'effectif total du Sénat, car 5 nouveaux sièges seraient attribués à différents départements de la série C dès son prochain renouvellement en 2004, avant même la réduction à due concurrence du nombre des sièges des départements des séries A ou B sur lesquels ce contingent devrait être prélevé (de manière à ce que tous les mandats en cours aillent jusqu'à leur terme) ; c'est la raison pour laquelle M. Patrice Gélard a déposé une autre proposition de loi -organique, cette fois- n° 141 du 13 décembre 2000, dont l'article premier précise que le nombre des sénateurs des départements, fixé à 304, atteindra 309 en 2004 (renouvellement de la série C) puis 306 au renouvellement suivant (série A), avant d'être définitivement ramené au nombre actuel -soit 304- lors du renouvellement du troisième tiers. Cette proposition de loi organique préconise par ailleurs de tirer la conséquence de l'évolution démographique de la Polynésie française, en attribuant à cette collectivité territoriale d'outre-mer un siège supplémentaire, moyennant la réaffectation du siège disponible de l'ancien Territoire des Afars et des Issas.
* 31 Dans la série A, 9 départements gagneraient un siège (l'Ain, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault et la Guyane) et la Creuse perdrait un siège ; dans la série B, 4 départements gagneraient un siège (l'Isère, le Maine-et-Loire, l'Oise et la Réunion) ; dans la série C, 1 département gagnerait deux sièges (la Seine-et-Marne), 7 départements gagneraient un siège (le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Var, le Vaucluse, la Guadeloupe, le Val-d'Oise et les Yvelines) et Paris perdrait trois sièges.