C. LES AUTRES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU PROJET DE LOI
Outre la création du CNAOP, le projet de loi organise une nouvelle procédure de recueil de l'identité de la femme demandant à accoucher dans le secret , soumet les conseils généraux et les organismes autorisés et habilités pour l'adoption à de nouvelles obligations , notamment à l'égard du CNAOP, et supprime la possibilité pour les parents de remettre, en vue de son adoption, leur enfant âgé de moins d'un an au service de l'aide sociale à l'enfance en demandant le secret de leur identité .
1. L'accouchement dans le secret
Le projet de loi conforte l'existence de l'accouchement secret au sein du code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment en ne le limitant plus à de simples considérations de prise en charge financière de l'accueil et des soins de la parturiente, et il en encadre la procédure en précisant les formalités à accomplir.
En premier lieu, il convient de relever que ces dispositions sont applicables à tous les établissements de santé sans distinction, y compris par conséquent aux cliniques privées non conventionnées . Leur directeur sera responsable du bon accomplissement des formalités décrites ci-après. Toutes les femmes pourront donc en bénéficier, quel que soit l'établissement dans lequel elles accouchent. On notera que la rédaction même du texte ( « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé ... » ) reprend presque mot pour mot le contenu de l'article 341-1 du code civil, consacrant ainsi la réforme de 1993 et assurant la pérennisation de l'accouchement sous X dans notre droit .
Celui-ci est toutefois désormais encadré par un certain nombre de formalités destinées à éviter l'anonymat , lequel signifie l'impossibilité ultérieure de connaître l'identité de la parturiente, et à favoriser l'éventuelle levée ultérieure du secret . Ainsi, l'intéressée sera d'abord « informée des conséquences juridiques de [sa] demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire » . Elle sera donc « invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de son enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité » . Ces dispositions sont la formalisation des pratiques qui ont cours dans les maternités ayant développé une attention particulière au problème des femmes accouchant dans le secret, notamment en ce qui concerne la référence aux circonstances de la naissance de l'enfant, qui doit être entendue de la manière la plus large et englober autant d'éléments non identifiants que possible.
On observera toutefois la place singulière, au sein de la phrase, des mots « si elle l'accepte » : dès lors qu'elle n'y est qu'invitée, la femme peut refuser tout autant de laisser des informations non identifiantes que son identité . Aussi, votre Délégation s'interroge sur l'utilité pratique de ces quelques mots, qui laissent à penser que, dans la recherche du consentement de la femme pour préserver l'avenir, il peut être opéré une distinction entre les deux types d'informations. Elle considère, pour sa part, que tel ne doit pas être le cas, et que la force de conviction à déployer devra être aussi importante pour que figurent au dossier tant le pli fermé contenant l'identité que le maximum de renseignements non identitifants .
S'agissant de l'identité, aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête pour la contrôler, comme le prévoit le droit positif actuel. On ne peut cependant manquer de s'interroger sur la cohérence de ces dispositions avec celles qui prévoient que le CNAOP peut avoir connaissance de l'identité « de la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement (...) et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant » . Comment le Conseil national pourrait-il connaître l'identité du père s'il n'est pas expressément prévu qu'elle figure aussi dans le pli fermé ? Lors de l'accouchement, le nom devrait donc être sollicité soit de l'intéressé lui-même lorsqu'il est présent - ce qui arrive parfois - ou, en son absence, la parturiente devrait être invitée à le donner.
La femme sera « également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4 » du CASF. Cette formulation indique qu' a contrario , tous les éléments non identifiants recueillis pourront, comme actuellement, être divulgués sans réserve lorsque l'enfant le demandera . Elle présente aussi trois avantages par rapport aux dispositions similaires de l'article L. 224-5 du CASF, dont on a pu estimer qu'elles étaient applicables à l'accouchement sous X : elle concerne précisément, et sans discussion possible, l'accouchement dans le secret, ce qui permet de mettre un terme aux controverses sur l'applicabilité de l'article L. 224-5 à cette procédure ; elle n'est pas limitée à la seule remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, ce qui excluait du dispositif de l'article L. 224-5 les enfants remis aux oeuvres d'adoption ; en renvoyant aux conditions prévues à l'article L. 146-4, elle garantit une information plus complète de la parturiente.
Toutefois, ce renvoi final à l'article L. 146-4 du CASF peut sembler indiquer que la levée du secret de l'identité de la mère relèvera exclusivement du CNAOP : il s'agit là d'une des formulations du projet de loi que vise votre Délégation lorsqu'elle estime la rédaction parfois confuse et susceptible de donner lieu à des interprétations allant à l'encontre des objectifs recherchés.
En outre, le texte prévoit que « les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance, sont mentionnés à l'extérieur du pli » fermé contenant l'identité. A cet égard, votre Délégation trouverait opportun que figure également, au nombre de ces indications, le sexe de l'enfant , puisqu'en vertu de l'article 57 du code civil, celui-ci constitue, au même titre que le jour, l'heure et le lieu de naissance, l'une des mentions obligatoires figurant sur l'acte de naissance .
Enfin, il est important de relever que l' accompagnement psychologique et social dont les femmes bénéficiaient, sur leur demande ou avec leur accord, de la part de l'ASE, ne sera plus réservé aux seules parturientes accouchant dans des établissements de santé publics ou privés conventionnés, mais qu'au contraire, il est étendu aux femmes accouchant sous X dans des établissements privés non conventionnés . Votre Délégation se félicite vivement de cette situation nouvelle, qui satisfait son souci de voir toutes les femmes en détresse accompagnées dans les moments dramatiques de leur vie par des spécialistes, sous le contrôle de la puissance publique.
2. Les missions des correspondants départementaux du CNAOP
Le projet de loi institue dans les départements des correspondants locaux du CNAOP , chargés d'assurer les relations avec lui . Fonctionnaires du conseil général désignés par son président, ils seront ainsi la « cheville ouvrière » locale du Conseil : sans eux, la réforme engagée ne saurait aboutir.
Cette disposition est essentielle et il est indispensable que les conseils généraux participent sans retenue à la mise en place du dispositif local. A titre d'exemple, il est prévu que ces correspondants seront au moins deux dans chaque département ; mais il est bien évident que pour les départements les plus importants, ce nombre devra nécessairement être augmenté .
Leurs missions sont nombreuses. Tout d'abord, il s'agira d' organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et dont il vient d'être noté qu'il sera désormais proposé aux parturientes quel que soit le type d'établissement dans lequel elles accouchent. En outre, les correspondants devront également, à l'initiative de l'Assemblée nationale, s'assurer de la mise en place d'un accompagnement psychologique pour l'enfant . Cette disposition suscite la perplexité de votre Délégation, qui s'interroge sur son utilité s'agissant de nourrissons, et sur la durée envisagée : sera-t-il maintenu en cas d'adoption de l'enfant, et sous quelles conditions ?
En second lieu, ce sont ces correspondants qui seront chargés de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé contenant l'identité de la mère . Il semble à votre Délégation qu'en l'espèce, ce rôle est trop limité et qu'il conviendrait de prévoir que, plus largement, ils procèdent à toutes les formalités nouvellement instituées pour encadrer l'accouchement sous X . Cela lui paraît d'autant plus nécessaire que l'Assemblée nationale a prévu que les correspondants seraient chargés de délivrer à l'accouchée l'information mentionnée à l'article L. 224-5 du CASF ( ( * )1). C'est donc tout un ensemble d'informations, très nombreuses et complexes, qu'ils seront amenés à donner à la parturiente.
On peut d'ailleurs relever que les députés ont jugé nécessaire que les correspondants du CNAOP suivent une formation initiale et continue leur permettant de remplir leurs missions , formation assurée par le CNAOP qui, par ailleurs, procèdera à leur suivi régulier . Or, à l'inverse, rien n'est prévu quant à la formation des personnes qui, en l'état actuel du texte, assureraient l'accueil de la parturiente dans l'établissement de santé et procèderaient aux formalités prévues. A l'évidence, pourtant, c'est bien cette phase qui nécessitera une compétence psychologique particulière , et on ne pourrait dès lors comprendre qu'une formation soit indispensable pour recueillir le pli fermé contenant l'identité de la femme, mais pas pour procéder à l'entretien qui aura précédé la remise de ce pli.
Votre Délégation considère ainsi que le dispositif qui résulte des travaux de l'Assemblée nationale est confus. Au demeurant, il ne semble pas exprimer les intentions exactes du Gouvernement, Mme Ségolène Royal ayant très clairement indiqué lors de son audition par votre Délégation que la responsabilité de l'accueil, de l'information et du recueil de la volonté de l'accouchée devait être réservée aux correspondants locaux du CNAOP .
Enfin, le texte prévoit que les correspondants communiqueront au CNAOP, sur sa demande, tous renseignements recueillis lors de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. A cet égard, il oblige explicitement les organismes autorisés et habilités pour l'adoption à transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur les enfants qu'ils accueillent.
Ce rôle confirme l'impression que les correspondants du CNAOP devraient donc bien être les interlocuteurs de la femme au moment même de son accueil . C'est la raison pour laquelle votre Délégation recommandera qu'un dispositif plus clair et efficace soit institué, permettant à la femme accouchée d'être accueillie et informée sur tous les aspects et conséquences de sa décision d'accoucher dans le secret, par les personnes compétentes et formées à cette mission particulièrement délicate que seront les correspondants du CNAOP . Compte tenu du nombre annuel des accouchements sous X, estimé à moins de 600, et du fait que la plupart du temps, les femmes concernées sont connues de l'ASE et peuvent donc être accompagnées dès avant leur délivrance, il ne semble pas que des considérations matérielles ou pratiques puissent s'opposer à cette suggestion.
3. Les responsabilités du président du conseil général
Le projet précise les conditions de la conservation des informations nominatives ou non identifiantes et organise les nouvelles procédures permettant d'accéder à ses origines à compter de l'installation du CNAOP.
Il pose comme principe que l'ensemble des informations fournies par la mère au moment de son accouchement seront, comme aujourd'hui, conservées sous la responsabilité du président du conseil général, de même que l'éventuel pli fermé contenant son identité . Le conseil général devra cependant les transmettre au CNAOP lorsque celui-ci lui en fera la demande. On rappellera que, par rapport à la situation actuelle, les organismes autorisés et habilités pour l'adoption devront systématiquement adresser les renseignements relatifs aux enfants qu'ils recueillent dès la naissance au président du conseil général. Ainsi, ce dernier aura désormais une compétence générale à l'égard de tous les enfants nés dans le secret, qu'ils soient recueillis par l'ASE ou confiés à une oeuvre d'adoption .
A cet égard, votre Délégation sera conduite, en raison du faible nombre d'enfants recueillis par ces organismes - moins d'une cinquantaine chaque année -, à recommander que les enfants nés dans le secret soient tous recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance . Cette position ne ferait d'ailleurs que compléter de manière cohérente l'ensemble des dispositions du projet de loi qui tendent toutes à faire de l'ASE le pivot de la procédure au plan départemental . Quant à l'avenir des enfants, il ne devrait pas s'en trouver obéré puisque les députés ont adopté une disposition prévoyant que l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire « est confié en priorité par les services de l'aide sociale à l'enfance à une famille d'accueil agréée » .
L' autorisation de levée du secret de leur identité par la mère ou le père de naissance sera aussi, et toujours comme actuellement, conservée par le président du conseil général . Cependant, en l'état actuel du texte, elle sera obligatoirement transmise au CNAOP , ce qui ne semble pas correspondre aux intentions d'origine du Gouvernement et ne s'inscrit pas dans la logique globale du projet. Il devrait être prévu que cette transmission s'effectue lorsque le CNAOP le demande, et non de manière systématique .
Cette omission est l'une des imperfections actuelles du projet de loi qui nécessitent d'être corrigées pour en garantir la cohérence globale. On peut ainsi rappeler que le CNAOP pourra lui-même recevoir directement l' autorisation de la levée du secret . Dans cette hypothèse, il devrait être prévu qu'il la transmet au président du conseil général afin de la faire figurer au dossier de l'enfant . De la même manière conviendrait-il d' autoriser expressément le président du conseil général à accueillir , tout comme le CNAOP, les renseignements relatifs à l'identité des ascendants, descendants et collatéraux privilégiés des parents de naissance décédés , et de prévoir que lorsqu'ils sont adressés directement au Conseil national, celui-ci les remet au conseil général aux fins de conservation.
Enfin et surtout, le projet de loi est actuellement muet sur les procédures entourant la levée du secret lorsqu'elle est accomplie au niveau départemental . Aucune des dispositions prévues pour le CNAOP (formalisme de la demande de l'enfant, possibilité de la retirer, vérification du maintien de sa demande, faculté d'ouvrir le pli fermé si le dossier contient l'autorisation expresse de levée du secret, etc.) n'est explicitement étendue aux services départementaux, ce qui conduit à faire douter des pouvoirs du président du conseil général en la matière. Une interprétation rigoureuse du texte pourrait ainsi conduire à réserver au seul CNAOP la faculté de délivrer à l'enfant à la recherche de ses origines l'identité de sa mère ou de son père de naissance, ou encore celle de leur parentèle . Or, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées a très clairement affirmé, lors de son audition par votre Délégation, qu' elle souhaitait voir ouverts deux guichets dotés des mêmes pouvoirs, à la seule exception de celui de rechercher les parents de naissance dans le but de recueillir leur consentement exprès . Il semble ainsi indispensable à votre Délégation qu'une clarification rédactionnelle soit opérée sous différents articles du projet pour parvenir à ce résultat.
4. Les obligations des organismes d'adoption
Le projet de loi soumet les organismes autorisés et habilités pour l'adoption à de nouvelles obligations en matière de transmission des informations qu'ils détiennent sur les enfants qui leur ont été remis .
Il convient de rappeler tout d'abord que ces organismes sont inclus dans la liste des structures tenues de communiquer au CNAOP, sur sa demande, les éléments qu'elles détiennent relatifs à l'identité de la femme ayant demandé à accoucher sous X et, éventuellement, de la personne qu'elle a désignée au moment de l'accouchement comme étant l'auteur de son enfant, de la ou des personnes qui ont demandé la préservation du secret lors de son accueil par l'organisme, ainsi qu'éventuellement de l'auteur de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance. De la même manière, ils sont obligés de fournir au CNAOP tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de l'identité, et concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise. On observe que ces prescriptions sont générales et qu'elles s'appliquent tant aux dossiers que les organismes possèdent déjà qu'à ceux qu'en l'état actuel du texte ils seraient amenés à ouvrir . Ils ont par conséquent, vis-à-vis du CNAOP, une obligation d'information générale et absolue qui, de surcroît, n'est pas limitée aux seuls enfants nés sous X , mais concerne également ceux qu'ils ont accueillis dans le secret de l'origine des parents , que ce soit sous l'empire de la loi de 1993 (seulement les enfants âgés de moins d'un an) ou de celui de la législation antérieure. C'est dire l'importance de ces obligations pour les personnes à la recherche de leurs origines.
En outre, les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant né sous X . Cette disposition semble devoir résulter de la mission conférée aux correspondants départementaux du CNAOP de communiquer à celui-ci, sur sa demande, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption : pour y parvenir, il faut à l'évidence que lesdits organismes communiquent ces informations au président du conseil général.
Enfin, les députés ont comblé un vide juridique en soumettant les organismes d'adoption aux dispositions légales de communication des dossiers administratifs personnels aux intéressés . Jusqu'à présent, en effet, les dispositions du CASF relatives à la conservation et à la communication des éléments identifiants ou non ne concernaient que les pupilles de l'Etat, c'est-à-dire les enfants remis au service de l'aide sociale à l'enfance. Les autres enfants, accueillis par un organisme d'adoption, ne bénéficiaient d'aucune disposition légale leur permettant d'accéder à leur dossier. De plus, il a été précédemment rappelé que la CADA s'est, de jurisprudence constante, déclarée incompétente pour se prononcer sur la communication de ces dossiers, considérant que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption ne sont pas des organismes privés chargés de la mission d'un service public relevant de sa compétence. Or, si les dispositions nouvellement introduite par le projet de loi dans le CASF règlent, à compter de la promulgation de la loi, la situation pour l'avenir, celle-ci serait susceptible de rester bloquée pour les dossiers pré-existants.
C'est pourquoi le texte soumet ces organismes à l'obligation de communiquer « les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal » , dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et selon les critères retenus par la jurisprudence de la CADA.
5. Le rôle du service de l'aide sociale à l'enfance
La dernière disposition essentielle de ce projet de loi a pour objet de supprimer la possibilité actuellement ouverte aux parents de remettre leur enfant âgé de moins d'un an au service de l'aide sociale à l'enfance en demandant le secret de leur identité . A la faveur de cette suppression, le texte procède à divers ajustements relatifs au procès verbal de remise d'enfant en vue de son adoption établi par le service de l'aide sociale à l'enfance, et rend la procédure pleinement applicable aux enfants nés sous X même en l'absence de consentement formel à l'adoption .
S'agissant des personnes qui doivent être informées par l'ASE quand elles remettent l'enfant, une distinction sémantique entre « les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie » et « la mère ou le père de naissance » permettra de clairement distinguer ce qui relève de la procédure de remise habituelle et ce qui relève de l'accouchement dans le secret .
En ce qui concerne les informations délivrées par l'ASE, si toutes celles qui étaient spécifiquement délivrées aux parents demandant le secret de leur identité au moment de la remise de leur enfant de moins d'un an sont supprimées, la liste est augmentée de « la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance » .
Cette mention paraît particulièrement importante à votre Délégation pour deux raisons. D'une part, elle améliore la procédure de remise d'un enfant pour son admission comme pupille de l'Etat, indépendamment des conditions de sa naissance , en prévoyant la révélation d'éléments non identifiants qui, ultérieurement, pourront lui permettre de compléter son histoire personnelle. Beaucoup de pupilles de l'Etat ou d'enfants adoptés ont besoin de connaître non pas tant l'identité précise de leur mère et père de naissance que les raisons et circonstances qui ont conduit ceux-ci à remettre leur enfant à l'ASE . C'est pourquoi votre Délégation se félicite que la loi formalise de manière explicite des pratiques d'ores et déjà mises en place par de nombreux services pour favoriser la recherche identitaire ultérieure de tous ces enfants. D'autre part, cette disposition « boucle » le dispositif de l'accouchement sous X en précisant la nature des informations que les correspondants locaux du CNAOP seront chargés de délivrer aux femmes qui ont demandé à accoucher dans le secret.
En revanche, trois difficultés semblent se poser en termes de cohérence avec l'économie générale du projet de loi.
Le procès verbal n'étant prévu que pour l'admission des enfants à l'ASE , rien ne paraît envisagé pour les enfants susceptibles d'être recueillis par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption. En outre, on peine à distinguer l'information qu'il reviendra aux personnels médico-sociaux ou aux correspondants du CNAOP de délivrer à la parturiente accouchant dans le secret si elle exprime le souhait de remettre son enfant à une oeuvre d'adoption. S'il n'entre pas dans l'objet de ce projet de loi de se préoccuper des procédures d'adoption en général, on doit en revanche considérer comme indispensable de clarifier totalement celle relative à l'accouchement sous X . C'est ce qui conduira votre Délégation à confirmer son souhait qu'à compter de la promulgation de la loi, les enfants nés dans le secret ne puissent plus être remis qu'au seul service de l'aide sociale à l'enfance et non à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption .
En n'abordant pas la question du consentement à l'adoption qui pourrait être donné par la mère accouchant dans le secret, le projet de loi ne comble pas le vide juridique actuel relatif à la reprise de l'enfant . Les dispositions concernant ce droit de reprise, et le délai de deux mois dans lequel il s'exerce, ne s'appliquent juridiquement qu'à la remise, en vue de son adoption, d'un enfant dont l'identité et la filiation sont connues et établies. Or, il aurait pu être expédient, à la faveur de l'examen de ce texte, de donner une assise juridique incontestable à la reprise d'un enfant né sous X, même si, en pratique, elle est déjà rendue possible par une interprétation bienveillante de la loi.
Votre Délégation estime à cet égard, comme de nombreuses personnalités dont, en particulier, celles qu'elle a auditionnées le 24 octobre dernier, que ce délai de reprise de deux mois est trop court lorsqu'il concerne des enfants nés dans le secret . Il n'offre pas suffisamment de temps au travail psychologique que la mère peut accomplir après la naissance de son enfant, le cas échéant avec l'aide de professionnels, qui la conduit parfois à souhaiter le reconnaître. Or, s'il est exact qu'un allongement à trois mois de ce délai aura pour conséquence de retarder d'autant l'adoption d'une majorité des enfants nés sous X, on peut aussi espérer qu'il permettra à certains d'entre eux d'être reconnus et élevés par leur mère (et le cas échéant, leur père) de naissance, ce qui ne saurait être négligé.
Aussi votre Délégation recommandera-t-elle qu' un délai spécifique de trois mois soit ouvert pour permettre la reprise par sa mère ou son père de naissance d'un enfant né d'un accouchement dans le secret .
Enfin, la procédure de demande du secret de l'identité des parents qui remettent leur enfant de moins d'un an, et la possibilité subséquente de lever ce secret, auxquelles était traditionnellement rattachée celle de l'accouchement sous X, étant supprimées dans le CASF, rien n'y indique désormais les voies et moyens que doit suivre la mère ou le père de naissance qui veut consentir à la levée du secret de son identité auprès du président du conseil général . Cette omission doit être comblée dans le cadre des ajustements que votre Délégation recommandera d'adopter pour donner toute sa cohérence au projet de loi.
* (1) Les mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; les dispositions du régime de tutelle des pupilles de l'Etat ; les délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère ; et, en vertu du projet de loi, la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance.