c) Pour une protection équitable des assurés
L'indemnisation des dommages intervient dans les mêmes conditions que celles du contrat d'assurance souscrit par l'assuré : un assuré ayant choisi une couverture assurantielle dotée de garanties importantes (et donc plus coûteuse) sera mieux couvert pour les dommages causés par une catastrophe naturelle qu'un assuré ayant choisi une couverture d'assurance moins coûteuse aux garanties moins élevées.
L'effort de couverture des assurés n'est pourtant pas pris en compte sur deux points : dans le cadre de l'assurance pertes d'exploitation et en ce qui concerne le montant des franchises. Dans ces deux cas, le principe d'équité n'est pas respecté.
(1) L'exigence d'un dommage matériel direct est trop restrictive
En cas de pertes d'exploitation, l'article L. 125-1 du code des assurances précise que « si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles ».
Néanmoins, compte tenu de l'exigence d'un dommage matériel direct posée par la loi du 13 juillet 1982, des entreprises affectées par la crue (par exemple si l'accès à l'entreprise a été inondé) mais non physiquement sinistrées ne peuvent faire valoir leur assurance relative aux pertes d'exploitation. Cette situation a été constatée à de nombreuses reprises lors des inondations de la Somme. Il peut en découler des situations paradoxales : à l'extrême, un chef d'entreprise pourrait n'avoir pas intérêt à protéger son site des inondations afin de pouvoir faire jouer son assurance pertes d'exploitation.
Votre commission vous propose donc un mécanisme permettant aux entreprises sinistrées d'un point de vue économique de faire jouer leur assurance pertes d'exploitation en l'absence de dommage physique direct. C'était l'une des pistes retenues par le rapport de l'Assemblée nationale de 1994. Cette proposition nécessite une modification législative mais aussi que les assureurs proposent de tels contrats à leurs clients.
Proposition n° 26 : Permettre aux entreprises dont le chiffre d'affaires sur l'année a baissé substantiellement en raison d'une catastrophe naturelle intervenue à proximité, même en l'absence de dommage physique direct, de faire jouer leur assurance « pertes d'exploitation ». |
(2) Des franchises d'ordre public
Le régime des catastrophes naturelles est également caractérisé par l'existence de franchises. Ces franchises ont été réévaluées par un arrêté du 5 septembre 2000. Elles s'élèvent à 2.500 francs pour les biens à usage non professionnel et à 10 % des dommages matériels directs ou l'équivalent de 3 jours ouvrés de pertes d'exploitation (sans pouvoir être inférieures à 7.500 francs) pour les biens à usage professionnel. Dans certains cas, les associations d'aide aux sinistrés des inondations de la Somme ont versé une aide aux personnes physiques d'un montant égal à la franchise due 81 ( * ) ; cette initiative a été amplifiée par l'Association des maires de la Somme qui y a consacré entre 2 et 3 millions de francs.
Ces franchises sont d'ordre public et s'imposent donc au contrat : c'est pourquoi, même si le contrat sous-jacent ne prévoyait aucune franchise ou une franchise d'un faible montant, la franchise spécifique « catastrophes naturelles » est applicable . Dans la Somme, c'est le cas de l'entreprise COMAP qui avait souscrit une assurance incendie et pertes d'exploitation sans franchise (ce qui est beaucoup plus coûteux) et qui devra néanmoins supporter une franchise d'un montant considérable. Cette situation ne semble pas équitable : l'assuré qui souhaite un contrat sans franchise acquitte une prime bien plus importante, contribuant ainsi fortement au régime des catastrophes naturelles.
Proposition n° 27 : Permettre aux assurés ayant un contrat sous-jacent avec une franchise inférieure à celle prévue en catastrophes naturelles de bénéficier de la franchise prévue au contrat sous-jacent. |
* 81 C'est le cas notamment de l'association créée par la ville d'Abbeville, « Abbeville Solidarité Inondations » comme l'a indiqué à votre commission M. Joël Hart, maire d'Abbeville à l'occasion du déplacement du 23 mai 2001 dans la Somme.