E. LA POLITIQUE AÉRIENNE : COMPTE TENU DE L'EXPLOSION DE LA DEMANDE, LA NÉCESSITÉ DE CHOIX URGENTS
La politique aérienne connaît un certain nombre de spécificités, qui empêchent de la considérer comme les autres politiques de transports.
Cependant, une chose est certaine : l'explosion des trafics conduit à une saturation des aéroports actuels et contraint les pouvoirs publics à rechercher l'emplacement du troisième aéroport.
En 30 ans, comme le montre le graphique ci-après, le trafic (hors transit) des aéroports de métropole aura été multiplié par six.
Source : direction générale de l'aviation civile (DGAC)
Au cours de ces dernières années, le trafic aérien a encore enregistré une très forte croissance, comme le montrent les indicateurs suivants.
Indicateur de variation du trafic aérien
1 er semestre 2000/ 1 er semestre 1999 |
1 er semestres 2000/ 1 er semestre 1998 |
1 er semestre 2000/ 1 er semestre 1997 |
+ 5,0 % |
+ 14,5 % |
+ 23,7 % |
Les prévisions pour 2020 s'échelonnent entre une prévision " basse " de 190.000 passagers et une prévision " haute " de 230.000 passagers.
L'intervention de l'Etat en matière aéroportuaire relève avant tout de missions régaliennes de sécurité des infrastructures et des personnes. Toutefois, il lui appartient également de prendre des décisions d'importance, et notamment celles relatives à l'implantation d'un troisième aéroport parisien.
Le régime juridique des grandes plates-formes aéroportuaires Aéroports de Paris, établissement public créé en 1945, est chargé de l'exploitation et du développement des aérodromes situés dans un périmètre de 50 km autour de Paris. Les dix principaux aéroports de province (Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Montpellier et Lille) appartiennent à l'Etat, comme la grande majorité des autres aéroports commerciaux. La gestion de neuf de ces aéroports est confiée à la chambre de commerce et d'industrie correspondante, celle de Bâle-Mulhouse étant assurée par un établissement franco-suisse relevant d'une convention binationale conclue en 1949. L'Etat exerce un triple rôle sur ces aéroports : - en tant que puissance publique, l'Etat a la responsabilité des contrôles de police, de sûreté, de douanes et les contrôles sanitaires et vétérinaires. Il exerce le contrôle de la circulation aérienne. Il fixe les normes en matière de sécurité et contrôle leur respect. - l'Etat exerce la tutelle économique et financière des gestionnaires d'aéroport, par l'approbation des comptes et des tarifs des redevances réglementées. L'approbation des comptes porte sur le compte d'exploitation annuel et le compte des opérations en capital, exécutés et prévisionnels. Pour ce qui concerne les tarifs, l'Etat a la possibilité de s'opposer aux redevances dites aéronautiques, qui sont constituées selon l'article R.224-2 du code de l'aviation civile par la redevance d'atterrissage, la redevance passagers, la redevance de stationnement, la redevance de balisage et la redevance sur les livraisons de carburant. Les taux de ces redevances, perçues par les gestionnaires d'aéroports auprès des compagnies aériennes, sont fixés pour chaque aéroport par l'exploitant après consultation des usagers. - enfin, l'Etat assure, en dernier recours, la responsabilité financière de l'aéroport, dès lors que le cahier des charges de la concession est conforme sur ce point au cahier des charges type de 1955. Ainsi, l'Etat garantit en fin d'acte de gestion la reprise des reliquats des emprunts non amortis et le remboursement des avances de trésorerie éventuellement faites par la chambre de commerce concessionnaire. Un décret n°97-547 du 29 mai 1997 a toutefois introduit un nouveau cahier des charges. Ce nouveau régime se caractérise par une meilleure responsabilisation des concessionnaires, assortie d'une tutelle de l'Etat prenant davantage en compte les orientations stratégiques et les choix importants, notamment en matière d'investissements. En fin de concession, l'Etat ne remboursera plus les avances éventuelles des concessionnaires et il n'indemnisera les emprunts résiduels que dans une limite fixée en proportion de l'autofinancement dégagé par l'exploitation. |