B. ARTICLE 62 : AUGMENTATION DE LA MAJORATION DE PENSION DES VEUVES DE GRANDS INVALIDES

L'article 62 du présent projet de loi de finances vise à augmenter la majoration de pension dont bénéficient les veuves de grands invalides.

D'après les dispositions de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une majoration spéciale est attribuée, pour les soins données par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'elles sont titulaires d'une pension si elles sont âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années. Le taux de cette majoration est fixée à l'indice de pension 230. Pour les veuves bénéficiaires de l'allocation n° 5 bis/a, ce taux de majoration est fixée par le même code à l'indice de pension 140.

Le présent article vise à augmenter le taux de cette majoration spéciale, pour les veuves bénéficiaires des allocations spéciales mentionnées précédemment (n° 5 bis/b et 5 bis/a), respectivement à 350 et 260 points d'indice de pension, soit une augmentation de 120 points quel que soit le type d'allocation.

Le gouvernement présente cette mesure comme devant permettre de prendre en compte la perte de revenus liée à la disparition du pensionné auquel ces veuves ont consacré une assistance permanente pendant au moins quinze ans.

Le coût de cette mesure est évalué à 2,29 millions d'euros, soit 15 millions de francs, pour 2002.

Il s'agit d'une mesure revendiquée depuis longtemps par la plupart de associations représentant le monde combattant. Votre rapporteur spécial ne peut donc qu'approuver une telle mesure.

C. ARTICLE 63 :ATTRIBUTION DE LA RETRAITE DU COMBATTANT, DÈS L'AGE DE 60 ANS, AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ

L'article 63 du présent projet de loi de finances vise à anticiper le versement à soixante ans, au lieu de soixante cinq ans, de la retraite du combattant, pour les anciens combattants ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques du fait des opérations miliaires ou du maintien de l'ordre hors métropole.

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose, dans son article L. 255, qu'il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses propres versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraite et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.

L'article L. 256 du même code précise que cette retraite est attribuée à partir de 60 ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du code de la sécurité sociale. Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33. Enfin, les titulaires de la carte, âgés de 65 ans, autres que ceux mentionnés précédemment, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33.

Ainsi, de manière générale, la retraite du combattant est attribuée à 65 ans. Toutefois quelques exceptions existent pour les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % au moins et bénéficiant d'une allocation sociale en raison de la modicité de leurs ressources, et les résidents dans les départements et territoires d'outre-mer pour lesquels le droit est ouvert dès 60 ans.

Effectif des bénéficiaires de la retraite du combattant

 

Effectifs au 1 er janvier de l'année

Attributions au cours de l'année

Extinctions
au cours de l'année

Effectifs au 31 décembre de l'année

Solde

1996

934 571

33 296

66 610

901 257

- 33 314

1997

901 257

72 374

85 289

888 142

- 12 915

1998

888 142

80 693

50 744

918 291

+ 29 949

1999

918 291

115 404

69 673

964 022

+ 45 731

2000

964 022

143 027

75 665

1 031 384

+ 67 362

2001 (estimations)

1 031 384

151 849

70 000

1 113 233

+ 81 849

2002 (estimations)

1 113 233

151 922

70 000

1 195 155

+ 81 912

L'article 63 du présent projet de loi précise désormais que les bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de 60 ans.

Le coût de cette mesure est estimé par le gouvernement à 12,2 millions d'euros pour 2002, soit 80 millions de francs. Le nombre de bénéficiaires de cette mesure a été chiffré par le gouvernement à 29.500.

La génération des combattants d'Afrique du nord sera essentiellement bénéficiaire de cette mesure.
L'effectif des anciens combattants d'AFN âgés de 60 à 64 ans en 2002 est estimé à 439.549. Parmi eux, le nombre de titulaires d'une pension militaires d'invalidité est évalué à partir des effectifs des pensionnés « hors guerre » et de l'effectif des militaires ayant servi en AFN soit environ 35.000 pensionnés, auxquels il faut retrancher les anciens combattants qui bénéficient déjà à divers titres de la retraite du combattant à 60 ans (5.500). L'effectif total des bénéficiaires de la mesure sera donc de 29.500.

Il s'agit d'une mesure bienvenue même si elle reste circonscrite à une catégorie spécifique d'anciens combattants, les bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité.

Depuis de nombreuses années les associations d'anciens combattants demandent que l'âge à partir duquel est ouvert le droit à la retraite du combattant soit fixé à 60 ans pour tous les titulaires de la carte du combattant. Le gouvernement ne s'estime pas en mesure de satisfaire cette revendication en raison du coût de la mesure. A terme, il reste cependant nécessaire d'étudier plus avant les conditions d'un versement anticipé de la retraite du combattant de manière générale.

Coût d'une mesure de généralisation du versement

de la retraite du combattant à 60 ans

ANNÉE

COÛT

 

FRANCS

EUROS

2002

1 183,30 MF

180,39 M€

2003

812,36 MF

123,84 M€

2004

485,52 MF

74,02 M€

2005

205,83 MF

31,38 M€

2006

102,07 MF

15,56 M€

TOTAL

2 787,08 MF

425,19 M€

Pour les trois premières années, le coût cumulé est estimé à 378,25 M€ (2 481,18 MF)