B. ARTICLE 62 : AUGMENTATION DE LA MAJORATION DE PENSION DES VEUVES DE GRANDS INVALIDES
L'article 62 du présent projet de loi de finances vise
à augmenter la majoration de pension dont bénéficient les
veuves de grands invalides.
D'après les dispositions de l'article L. 52-2 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une majoration
spéciale est attribuée, pour les soins données par elles
à leur mari, aux veuves des grands invalides et
bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5
bis/b lorsqu'elles sont titulaires d'une pension si elles sont
âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une
durée de mariage et de soins donnés d'une manière
constante pendant au moins quinze années. Le taux de cette majoration
est fixée à l'indice de pension 230. Pour les veuves
bénéficiaires de l'allocation n° 5 bis/a, ce taux de
majoration est fixée par le même code à l'indice de pension
140.
Le présent article vise à augmenter le taux de cette majoration
spéciale, pour les veuves bénéficiaires des allocations
spéciales mentionnées précédemment (n° 5
bis/b et 5 bis/a), respectivement à 350 et 260 points d'indice
de pension, soit une augmentation de 120 points quel que soit le type
d'allocation.
Le gouvernement présente cette mesure comme devant permettre de prendre
en compte la perte de revenus liée à la disparition du
pensionné auquel ces veuves ont consacré une assistance
permanente pendant au moins quinze ans.
Le coût de cette mesure est évalué à
2,29 millions d'euros, soit 15 millions de francs, pour 2002.
Il s'agit d'une mesure revendiquée depuis longtemps par la plupart de
associations représentant le monde combattant. Votre rapporteur
spécial ne peut donc qu'approuver une telle mesure.
C. ARTICLE 63 :ATTRIBUTION DE LA RETRAITE DU COMBATTANT, DÈS L'AGE DE 60 ANS, AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ
L'article 63 du présent projet de loi de finances vise
à anticiper le versement à soixante ans, au lieu de soixante cinq
ans, de la retraite du combattant, pour les anciens combattants ayant subi des
préjudices physiques ou psychologiques du fait des opérations
miliaires ou du maintien de l'ordre hors métropole.
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
dispose, dans son article L. 255, qu'il est institué pour tout
titulaire de la carte du combattant une retraite cumulable, sans aucune
restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses propres
versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923
sur les mutuelles de retraite et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher
à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas
réversible, est accordée en témoignage de la
reconnaissance nationale.
L'article L. 256 du même code précise que cette retraite est
attribuée à partir de 60 ans à tout titulaire de la carte
du combattant bénéficiaire du livre IX du code de la
sécurité sociale. Les titulaires de la carte du combattant au
titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code des pensions
militaire d'invalidité et des victimes de guerre, âgés de
65 ans, bénéficient de la retraite au taux
déterminé par application de l'indice de pension 33. Enfin, les
titulaires de la carte, âgés de 65 ans, autres que ceux
mentionnés précédemment, bénéficient de la
retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension
33.
Ainsi, de manière générale, la retraite du combattant est
attribuée à 65 ans. Toutefois quelques exceptions existent
pour les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de
solidarité, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité
au taux de 50 % au moins et bénéficiant d'une allocation sociale
en raison de la modicité de leurs ressources, et les résidents
dans les départements et territoires d'outre-mer pour lesquels le droit
est ouvert dès 60 ans.
Effectif des bénéficiaires de la retraite du combattant
|
Effectifs au 1 er janvier de l'année |
Attributions au cours de l'année |
Extinctions
|
Effectifs au 31 décembre de l'année |
Solde |
1996 |
934 571 |
33 296 |
66 610 |
901 257 |
- 33 314 |
1997 |
901 257 |
72 374 |
85 289 |
888 142 |
- 12 915 |
1998 |
888 142 |
80 693 |
50 744 |
918 291 |
+ 29 949 |
1999 |
918 291 |
115 404 |
69 673 |
964 022 |
+ 45 731 |
2000 |
964 022 |
143 027 |
75 665 |
1 031 384 |
+ 67 362 |
2001 (estimations) |
1 031 384 |
151 849 |
70 000 |
1 113 233 |
+ 81 849 |
2002 (estimations) |
1 113 233 |
151 922 |
70 000 |
1 195 155 |
+ 81 912 |
L'article 63 du présent projet de loi précise
désormais que les bénéficiaires d'une pension militaire
d'invalidité, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables
à des services accomplis au cours d'opérations
déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien
de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont
droit à la retraite du combattant à l'âge de 60 ans.
Le coût de cette mesure est estimé par le gouvernement à
12,2 millions d'euros pour 2002, soit 80 millions de francs. Le nombre de
bénéficiaires de cette mesure a été chiffré
par le gouvernement à 29.500.
La génération des combattants d'Afrique du nord sera
essentiellement bénéficiaire de cette mesure.
L'effectif des
anciens combattants d'AFN âgés de 60 à 64 ans en 2002 est
estimé à 439.549. Parmi eux, le nombre de titulaires d'une
pension militaires d'invalidité est évalué à partir
des effectifs des pensionnés « hors guerre » et de
l'effectif des militaires ayant servi en AFN soit environ 35.000
pensionnés, auxquels il faut retrancher les anciens combattants qui
bénéficient déjà à divers titres de la
retraite du combattant à 60 ans (5.500). L'effectif total des
bénéficiaires de la mesure sera donc de 29.500.
Il s'agit d'une mesure bienvenue même si elle reste circonscrite à
une catégorie spécifique d'anciens combattants, les
bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité.
Depuis de nombreuses années les associations d'anciens combattants
demandent que l'âge à partir duquel est ouvert le droit à
la retraite du combattant soit fixé à 60 ans pour tous les
titulaires de la carte du combattant. Le gouvernement ne s'estime pas en mesure
de satisfaire cette revendication en raison du coût de la mesure. A
terme, il reste cependant nécessaire d'étudier plus avant les
conditions d'un versement anticipé de la retraite du combattant de
manière générale.
Coût d'une mesure de généralisation du
versement
de la retraite du combattant à 60 ans
ANNÉE |
COÛT |
|
|
FRANCS |
EUROS |
2002 |
1 183,30 MF |
180,39 M€ |
2003 |
812,36 MF |
123,84 M€ |
2004 |
485,52 MF |
74,02 M€ |
2005 |
205,83 MF |
31,38 M€ |
2006 |
102,07 MF |
15,56 M€ |
TOTAL |
2 787,08 MF |
425,19 M€ |
Pour les trois premières années, le coût cumulé est estimé à 378,25 M€ (2 481,18 MF)