II. ARTICLES RATTACHÉS

A. ARTICLE 61 : AUGMENTATION DU PLAFOND MAJORABLE DE LA RENTE MUTUALISTE DU COMBATTANT

Créée par la loi du 4 août 1923, la retraite mutualiste des anciens combattants, majorée par l'Etat, est une rente viagère accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants. Il s'agit d'une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique.

En effet, d'après les dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Une majoration supplémentaire est accordée par l'Etat en fonction de l'âge du demandeur.

Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue, dit « plafond majorable ».

Le nombre de bénéficiaires était de 360.699 au 31 décembre 1999 et de 360.020 au 31 décembre 2000. Le montant moyen d'une rente est de 869 euros (5.700 francs).

Certaines associations d'anciens combattants, et les caisses de retraite mutualiste qu'elles gèrent, réclamaient avec force l'indexation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité tout en souhaitant que le montant de ce plafond soit fixé à l'équivalent de 130 de ces points d'indice.

Depuis la loi de finances initiale pour 1998 , le plafond (rente plus majoration spécifique), est exprimé par un indice défini en points de pension militaire d'invalidité, indexé sur l'évolution des traitements bruts de la fonction publique. Ce nouveau mode d'indexation permet de faire évoluer le montant du plafond majorable en application du rapport constant.

Fixé initialement à 95 par la loi de finances initiale pour 1998, ce plafond a été porté à l'indice 105 au 1 er janvier 2000, puis à l'indice 110 au 1 er janvier 2001, soit 1.374 euros (9.013 francs).

Le présent article propose de le majorer à nouveau en portant l'indice de référence de 110 à 115, ce qui représente une dépense budgétaire supplémentaire pour la seule majoration spécifique évaluée à 2,29 millions d'euros, soit 15 millions de francs, pour 2002 .

On rappellera que l'augmentation de 100 à 105 intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2000 représentait une dépense budgétaire évaluée à 10 millions de francs (1,52 million d'euros) tandis que l'augmentation de 105 à 110 intervenue dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2001 représentait une dépense budgétaire évaluée à 13 millions de francs (près de 2 millions d'euros) .

De façon générale, le monde des anciens combattants estime souhaitable le relèvement progressif à l'indice 130 du montant du plafond majorable de la rente mutualiste, soit un plafond de l'ordre de 1.525 euros, au 1 er janvier 2003.

Evolution du plafond majorable depuis 1987

Année

Plafond majorable en F

Plafond majorable en €

1987

5 000 F

 

1988

5 600 F

 

1989

5 600 F

 

1990

5 900 F

 

1991

5 900 F

 

1992

6 200 F

 

1993

6 400 F

 

1994

6 600 F

 

1995

6 750 F

 

1996

7 000 F

 

1997

7 091 F

 

1998

7 496 F

1 142,76 €

1999

7 993 F

1 218,52 €

2000

8 554 F

1 304,05 €

2001

9 011 F

1 373,72 €

2002

*9 535 F

*1 453,60 €

* valeur du point PMI estimé au 1er janvier 2002 à 12,64 € (82,94 F)