LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION DE
COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS,
LES
RÉGIONS ET L'ETAT
Des
compétences nouvelles des communes, des départements et des
régions.
De la planification régionale, du développement
économique et de l'aménagement du territoire.
Article 34
- Le schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire fixe les
orientations fondamentales, à moyen terme, du développement
durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse
prospective et une charte régionale, assortie de documents
cartographiques, qui exprime le projet d'aménagement et de
développement durable du territoire régional.
Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire définit notamment les principaux
objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des
infrastructures et des services d'intérêt général
qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une
activité de service public dans les zones en difficulté ainsi
qu'aux projets économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au
développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et
ruraux, à la réhabilitation des territoires
dégradés et à la protection et la mise en valeur de
l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains
en prenant en compte les dimensions interrégionale et
transfrontalière.
Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec
les politiques de l'Etat et des différentes collectivités
territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur
l'aménagement et la cohésion du territoire régional. ;
Il doit être compatible avec les schémas de services
collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. Il prend également en compte les
projets d'investissement de l'Etat, ainsi que ceux des collectivités
territoriales et des établissements ou organismes publics lorsque ces
projets ont une incidence sur l'aménagement du territoire de la
région.
Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire intègre le schéma
régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs.
Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et
de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un
schéma directeur, un parc naturel régional, une directive
territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la
mer.
Il est élaboré et approuvé par le conseil
régional après avis des conseils généraux des
départements concernés et du conseil économique et social
régional. Les départements, les agglomérations, les pays,
les parcs naturels régionaux et les communes chefs-lieux de
département ou d'arrondissement, les communes de plus de 20 000
habitants et les groupements de communes compétents en matière
d'aménagement ou d'urbanisme, ainsi que les représentants des
activités économiques et sociales, dont les organismes
consulaires et des associations, sont associés à
l'élaboration de ce schéma.
Sont également, le cas échéant, associées
à l'élaboration de ce schéma les deux communes les plus
peuplées du département qui ne répondent pas aux
conditions définies à l'alinéa précédent.
Avant son adoption motivée par le conseil régional, le projet
de schéma régional, assorti des avis des conseils
généraux des départements concernés et de celui du
conseil économique et social régional ainsi que des observations
formulées par les personnes associées à son
élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du
public pendant deux mois.
Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire fait l'objet d'une évaluation et
d'une révision selon le même rythme que celui fixé pour les
schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il est
révisé selon la même procédure que celle
fixée pour son élaboration. ;
Le contrat de plan entre l'Etat et la région, prévu à
l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification, contribue à la mise en oeuvre des
orientations retenues par le schéma régional ainsi que, le cas
échéant, par le schéma interrégional de littoral
prévu à l'article 40 A de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ou par le schéma interrégional de massif prévu
à l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne. Les
collectivités territoriales appelées à cofinancer les
actions ou les programmes inclus dans les contrats de plan entre l'Etat et la
région sont associées aux procédures de
négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives
à ces actions ou programmes. Dans la partie financière de ces
contrats, les prestations fournies par les bénévoles des
associations pourront être prises en compte comme contrepartie
d'autofinancement. La mise en oeuvre de la politique de cohésion
économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée
avec les orientations du schéma régional d'aménagement et
de développement du territoire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.