Projet de loi d'orientation pour l'outre-mer

BALARELLO (José)

RAPPORT 390 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 393

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, d' orientation pour l'outre-mer ,

Par M. José BALARELLO,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, Claude Lise, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11
ème législ.) : 2322 , 2355 , 2356 , 2359 et T.A. 507

Sénat : 342
(1999-2000)


Outre-mer.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 7 juin 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du Sénat a examiné, sur le rapport de M. José Balarello, le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer n° 342, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence.

Après avoir rappelé le constat de la situation actuelle des départements d'outre-mer effectué à l'issue des deux récentes missions de la commission et avoir comparé leur statut à celui des autres régions ultrapériphériques européennes, M. José Balarello, rapporteur, a approuvé la priorité donnée aux mesures destinées à favoriser la création d'emplois et le développement économique dans ces départements, ainsi que les dispositions permettant une meilleure reconnaissance de leur identité culturelle, dont l'examen relève des compétences des commissions des Affaires sociales, des Affaires économiques et des Affaires culturelles, saisies pour avis. Se déclarant également favorable aux dispositions permettant un renforcement des responsabilités exercées au niveau local et notamment celles qui tendent à favoriser le développement de la coopération régionale décentralisée, il a cependant regretté que le projet de loi ne permette pas une meilleure prise en compte des spécificités et de l'identité de chaque département, qui nécessiterait à ses yeux une évolution vers des statuts " cousus main ".

Constatant que le projet de création d'un second département à la Réunion ne rencontrait pas une adhésion unanime de la population et des élus locaux, il a proposé la suppression de la disposition prévoyant la " bidépartementalisation " de la Réunion. En revanche, il a jugé que la proposition de création d'un Congrès dans les autres départements d'outre-mer méritait un examen attentif, dans la mesure où elle pourrait constituer un moyen d'ouvrir la perspective d'une nécessaire évolution institutionnelle et un lieu susceptible de permettre un dialogue constructif.

M. Jacques Larché, président, a rappelé les acquis importants de la départementalisation mais a néanmoins estimé que celle-ci manquait aujourd'hui de souffle et que des évolutions devraient à terme être envisagées. A cet égard, tout en soulignant la nécessité de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'intégration européenne (et des fonds correspondants) reconnu aux départements d'outre-mer français par l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam, il a évoqué la possibilité d'utiliser le cadre de l'article 72 de la Constitution pour permettre une évolution de leur statut.

A l'issue d'un débat auquel ont participé MM. Daniel Hoeffel, Claude Lise, Robert Bret, Lucien Lanier et Edmond Lauret, la commission a décidé de proposer :

- la suppression de l'article 38 du projet de loi prévoyant la bidépartementalisation de la Réunion, qui a suscité un avis défavorable des assemblées locales, ne rencontre pas l'adhésion de la population et n'apparaît pas de nature à constituer un moteur du développement économique et de l'emploi ;

- et la suppression de l'article 39 prévoyant la mise en place d'un Congrès dans les régions d'outre-mer monodépartementales , qui est apparue une procédure lourde, difficile à faire fonctionner et risquant en fait de conduire à la création d'une troisième assemblée locale dont le rôle serait ambigu.

Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a en outre adopté une trentaine d'amendements tendant à des aménagements ponctuels des dispositions concernant notamment la coopération régionale, les transferts de compétences au profit des collectivités territoriales, les finances locales et la prise en compte de la spécificité des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

Au bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption de ces amendements, la commission des Lois propose d'adopter le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est aujourd'hui saisi d'un projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 11 mai 2000.

Annoncé par M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, lors de la discussion budgétaire de l'automne 1998, ce projet de loi d'orientation a été préparé à partir des propositions formulées dans plusieurs rapports établis à la demande du Gouvernement par différentes personnalités, dont en particulier MM. Claude Lise, sénateur de la Martinique, et Michel Tamaya, député de la Réunion, chargés par le Premier ministre d'une mission sur l'approfondissement de la décentralisation dans les départements d'outre-mer. Il a ensuite été soumis à un long processus de concertation préalable avec les élus de ces départements.

Votre commission des Lois, qui a toujours porté un intérêt marqué à l'outre-mer, a pour sa part tenu à préparer l'examen de cet important projet de loi en effectuant deux missions sur place, la première, conduite par le président Jacques Larché, en Guyane, Martinique et Guadeloupe, du 12 au 23 septembre 1999, et la seconde, présidée par votre rapporteur, à la Réunion, du 11 au 15 janvier 2000 1( * ) .

Selon la présentation qui en a été faite par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer au cours de son audition devant votre commission des Lois le 16 mai dernier, le projet de loi d'orientation répond à un double objectif : d'une part, répondre aux handicaps structurels qui freinent le développement économique des départements d'outre-mer, aujourd'hui affectés par un chômage trois fois supérieur à celui de la métropole en dépit d'une croissance plus rapide, et d'autre part, approfondir la décentralisation et ouvrir le débat sur les questions institutionnelles afin de rompre avec une certaine uniformité qui prévalait jusqu'ici.

Il comporte tout d'abord un premier volet économique et social qui a pour objet de favoriser la création d'emplois dans les départements d'outre-mer grâce à l'amélioration de la compétitivité des entreprises et à des mesures spécifiquement destinées aux jeunes, ainsi que de renforcer la lutte contre les exclusions.

Hormis diverses dispositions destinées à une meilleure reconnaissance de l'identité culturelle des départements d'outre-mer, le deuxième volet du projet de loi, de caractère institutionnel, tend à favoriser une meilleure insertion de ces territoires dans leur environnement régional en rendant possible la coopération décentralisée des régions ou des départements avec les Etats voisins, et à transférer des compétences et des ressources nouvelles aux collectivités territoriales ; enfin, il prévoit la création d'un deuxième département à la Réunion et la mise en place, dans les régions d'outre-mer monodépartementales, d'un Congrès réunissant le conseil général et le conseil régional, chargé de débattre de propositions d'évolutions statutaires.

Ces dispositions, de natures très diverses, relèvent des compétences de plusieurs des commissions permanentes du Sénat. Aussi, outre votre commission des Lois, saisie au fond, vos commissions des Affaires culturelles, des Affaires économiques et des Affaires sociales se sont-elles saisies pour avis.

Votre rapporteur a travaillé en étroite concertation avec les rapporteurs pour avis de ces commissions, que sont respectivement nos excellent collègues MM. Victor Reux, Jean Huchon et Jean-Louis Lorrain.

Votre commission des Lois s'en remettra à l'appréciation des commissions saisies pour avis dans les domaines qui relèvent plus particulièrement de leurs compétences, et concentrera ses observations sur les dispositions de nature institutionnelle.

Par ailleurs, à l'initiative de son Président, M. Jacques Larché, votre commission des Lois a décidé de saisir de ce projet de loi d'orientation la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Dans son rapport 2( * ) établi au nom de la délégation, sa présidente, notre excellente collègue Mme Dinah Derycke, après avoir constaté que la situation des femmes par rapport aux hommes était encore plus inégalitaire outre-mer qu'en métropole, a notamment recommandé d'inciter l'Etat à mieux prendre en compte, dans les politiques qu'il met en oeuvre, la situation spécifique des femmes d'outre-mer et d'attirer l'attention du Gouvernement sur l'impérieuse nécessité de renforcer, outre-mer, les moyens des centres d'information sur les droits des femmes.

*

Avant de présenter les dispositions du projet de loi d'orientation et les orientations de votre commission des Lois, le présent rapport retracera brièvement le contexte dans lequel il intervient en rappelant les principaux traits de la situation actuelle des départements d'outre-mer, qui ont fait l'objet de développements plus complets dans le rapport d'information établi à la suite des deux missions effectuées sur place.

I. LA SITUATION ET LE STATUT ACTUELS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Votre commission a récemment dressé un bilan approfondi de la situation actuelle des départements d'outre-mer dans le compte-rendu établi à la suite de ses deux récentes missions dans ces départements.

Elle vous renvoie donc sur ce point aux développements figurant dans le rapport d'information présentant le compte-rendu de ces missions 3( * ) .

Il importe cependant de rappeler brièvement la très grande diversité des territoires concernés, les difficultés économiques et sociales auxquelles ils sont actuellement confrontés, et le cadre juridique définissant leur statut, qu'il est apparu intéressant de comparer avec celui des autres régions ultrapériphériques européennes.

A. UNE GRANDE DIVERSITÉ

Ainsi que l'ont unanimement constaté les membres de votre commission des Lois qui se sont récemment déplacés dans les départements d'outre-mer, la situation de ces départements se caractérise par une très grande diversité, qui s'explique largement par des réalités géographiques et des héritages historiques différents.

En effet, la situation de la Guyane , immense territoire de 90.000 km 2 placé au sein du continent sud-américain, très faiblement peuplé 4( * ) et presque entièrement couvert par la forêt équatoriale, se distingue profondément de celle de la Martinique et de la Guadeloupe , petites îles fortement peuplées placées au coeur de l'archipel caraïbe 5( * ) .

Toute autre encore est la situation de l'île de la Réunion 6( * ) , qui occupe une position géographique à part des autres départements d'outre-mer puisqu'elle se trouve placée dans l'environnement géographique de la partie sud-ouest de l'océan indien.

En outre, au-delà des spécificités propres à chaque département, à l'intérieur même de chacun d'entre eux, de nouvelles particularités apparaissent.

Ainsi, par exemple, en Guyane, la situation des communes isolées de l'intérieur est fort éloignée de celle des communes de Cayenne ou de Kourou, pôle de technologie avancée. Au sein de l'archipel de la Guadeloupe, les îles dites du Nord (Saint-Barthélémy et Saint-Martin) présentent de fortes singularités. Quant à la Réunion, on y constate un déséquilibre croissant de développement entre la partie nord et la partie sud de l'île.

Enfin, on évoquera l'originalité du petit archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon situé à proximité de Terre-Neuve et peuplé de 6.700 habitants seulement 7( * ) , qui est doté depuis 1985 d'un statut de collectivité territoriale sui generis et ne constitue donc plus un département d'outre-mer, mais est concerné par certaines dispositions du projet de loi d'orientation.

B. UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE PRÉOCCUPANTE

En dépit de la diversité qui vient d'être soulignée, la situation économique et sociale des différents départements d'outre-mer est marquée par un certain nombre de similitudes préoccupantes.

En effet, malgré une croissance du PIB sensiblement supérieure à celle de la métropole, les créations d'emplois y sont insuffisantes pour faire face à un accroissement démographique en moyenne quatre fois plus rapide qu'en métropole. Il en résulte un chômage très élevé, qui atteint environ 30 % de la population active et frappe tout particulièrement la jeunesse ; en outre, 15 % environ de la population des départements d'outre-mer relèvent aujourd'hui du RMI , contre 3 % en métropole.

Certes, le niveau de vie y est très supérieur à celui des pays environnants, mais cette situation est largement imputable aux transferts publics assurés par la métropole, qui peuvent être évalués entre 35 et 50 % du PIB.

Les économies des départements d'outre-mer sont donc marquées par une forte dépendance à l'égard de ces transferts publics, d'autant que leur développement, essentiellement basé sur quelques secteurs traditionnels comme l'agriculture ou le tourisme, est handicapé par une compétitivité insuffisante par rapport à leur environnement géographique où le coût du travail est généralement bien inférieur. Par exemple, les productions agricoles traditionnelles des Antilles françaises, comme la banane et la canne à sucre, sont menacées par la concurrence des multinationales américaines implantées dans les pays voisins où les salaires sont 5 à 6 fois moindres, et ne peuvent subsister que grâce au système de protection résultant de l'organisation communautaire des marchés agricoles.

C. UN CADRE JURIDIQUE COMMUN DÉFINI PAR LES ARTICLES 73 DE LA CONSTITUTION ET 299-2 DU TRAITÉ D'AMSTERDAM

La Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion relèvent aujourd'hui du statut de département d'outre-mer, issu de la loi de départementalisation du 19 mars 1946 et défini par l'article 73 de la Constitution.

Par ailleurs, les départements d'outre-mer français sont intégrés à l'Union européenne au sein de laquelle ils constituent, au regard du droit communautaire, des régions ultrapériphériques au sens de l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam.

1. Le statut de département d'outre-mer

Le statut constitutionnel des départements d'outre-mer est actuellement défini par l' article 73 de la Constitution , aux termes duquel " le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière ".

En application du principe dit de " l'assimilation législative ", les lois métropolitaines sont applicables de plein droit dans les départements d'outre-mer (de même que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon), sans qu'une mention expresse d'extension ne soit nécessaire, à la différence des territoires d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de la collectivité territoriale de Mayotte qui sont pour leur part soumis au principe dit de " la spécialité législative ".

Les départements d'outre-mer constituent donc des départements de droit commun, sous réserve des mesures d'adaptation prévues par l'article 73 de la Constitution, dont la jurisprudence du Conseil constitutionnel a toutefois limité la portée.

Celui-ci a en effet notamment considéré, dans une décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982, que " le statut des départements d'outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains sous la seule réserve des mesures d'adaptation que peut rendre nécessaires la situation particulière de ces départements d'outre-mer ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de conférer aux départements d'outre-mer une " organisation particulière ", prévue par l'article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer ". Ce raisonnement avait alors conduit le Conseil constitutionnel à refuser la mise en place dans les départements d'outre-mer d'une assemblée unique qui lui était apparue aller au-delà des mesures d'adaptation autorisées par l'article 73 de la Constitution dans la mesure où, contrairement au conseil général des départements métropolitains, cette assemblée n'aurait pas assuré la représentation des composantes territoriales du département et se serait ainsi vue conférer une nature différente de celle des conseils généraux.

En conséquence de cette jurisprudence, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion constituent, depuis 1982, des régions monodépartementales dotées de deux assemblées distinctes toutes deux élues au suffrage universel : le conseil régional et le conseil général, avec chacune leur exécutif en la personne de leur président.

2. Le statut de région ultrapériphérique européenne

Intégrés à la Communauté européenne depuis son origine, les départements d'outre-mer ont vu consacrer leur spécificité par le Traité d'Amsterdam.

Ainsi, ils bénéficient désormais du statut de région ultrapériphérique défini par l' article 299-2 du Traité d'Amsterdam (se substituant à l'ancien article 227-2 du Traité de Rome), dont il importe de rappeler la rédaction :

" Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d'outre-mer , aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

" Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-mer , des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficile, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes. (...) "

Ce texte reconnaît donc clairement les handicaps structurels qui frappent ces régions ultrapériphériques et, en conséquence, la possibilité d'adopter des " mesures spécifiques " en leur faveur, cette possibilité d'adaptation s'étendant à l'ensemble des matières couvertes par le traité.

Il permet ainsi de consolider les apports de l'intégration à l'Union européenne des départements d'outre-mer, qui bénéficient de régimes d'aide communautaire spécifiques, ainsi que de crédits considérables au titre des fonds structurels européens .

Le montant des crédits ainsi alloués aux départements d'outre-mer atteindra plus de 23 milliards de francs pour la période 2000-2006 , ce qui constitue un atout majeur pour le développement économique de ces départements au cours des prochaines années.

D. UN STATUT À COMPARER AVEC CELUI DES AUTRES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES EUROPÉENNES

Dans le cadre de ses réflexions sur une éventuelle évolution statutaire des départements d'outre-mer, votre rapporteur a jugé intéressant de comparer leur statut avec celui des Açores, de Madère et des Canaries, qui bénéficient, au regard du droit communautaire, du même régime juridique particulier aux régions ultrapériphériques.

Les éléments de comparaison qui suivent sont tirés de l'étude de législation comparée relative au statut des îles européennes récemment élaborée par le service des Affaires européennes du Sénat 8( * ) .

1. Le statut des Açores et de Madère

Les archipels portugais des Açores et de Madère 9( * ) bénéficient de statuts particuliers d'autonomie fondés sur l'article 6 de la Constitution portugaise, aux termes duquel : " Les archipels des Açores et de Madère constituent des régions autonomes dotées de statuts politiques et administratifs, et d'organes de gouvernement qui leur sont propres. "

Les lois organiques du 1 er juin 1976 et du 5 août 1980 ont approuvé respectivement les statuts des régions autonomes de Madère et des Açores. La seconde a été modifiée en 1987 puis en 1998, tandis qu'une loi de 1991 a approuvé un nouveau statut pour Madère. Celui-ci a ensuite été modifié en 1999.

Dans les " matières intéressant spécifiquement les régions ", les régions autonomes disposent de trois catégories de compétences législatives :

- la compétence exclusive : l'assemblée régionale ne peut légiférer de façon autonome que dans la mesure où elle ne contredit pas les lois nationales et où ni le Parlement national, ni le Gouvernement national ne disposent de compétences exclusives ;

- la compétence dérivée : le Parlement national peut autoriser les régions autonomes à déroger aux lois nationales dans la mesure où ni lui, ni le Gouvernement national ne disposent de la compétence exclusive ;

- et la compétence d'adaptation : les régions autonomes peuvent préciser, en fonction de leur intérêt spécifique, les lois qui posent les principes fondamentaux dans les matières qui ne sont pas réservées à la compétence du Parlement national, et dans les domaines de la sécurité sociale et du service national de santé, de la protection de la nature et du patrimoine culturel, des loyers urbains et des baux ruraux, de la politique agricole, de la fonction publique et du statut des entreprises publiques.

Or, les " matières intéressant spécifiquement les régions ", dans lesquelles les régions autonomes peuvent donc éventuellement avoir une compétence législative, sont très variées puisqu'elles concernent :

- dans le domaine culturel : le sport, l'enseignement, la gestion et la valorisation du patrimoine culturel, les spectacles, les musées, bibliothèques et archives ;

- dans le domaine social : le travail, l'emploi et la formation professionnelle, la politique démographique ;

- dans le domaine administratif : l'organisation de l'administration régionale, le contrôle des collectivités locales, la direction et le contrôle des services et entreprises publics qui exercent leur activité dans la région, les statistiques régionales ;

- dans le domaine économique : le tourisme et l'hôtellerie, les ressources hydrauliques, minérales et l'énergie produite localement, l'artisanat, le développement économique, industriel et commercial, l'agriculture et l'élevage, les investissements étrangers et les transferts de technologie ;

- en matière d'aménagement et de transports : les infrastructures et les transports de toute nature, la bande côtière, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le logement ;

- ainsi que toute question concernant exclusivement la région.

En ce qui concerne les relations internationales , les régions autonomes peuvent participer à la négociation des traités et accords internationaux qui les concernent directement (par exemple, les accords relatifs au droit maritime, à la pêche, à l'utilisation de la zone économique exclusive ou à la navigation aérienne) ; en outre, depuis 1989, elles peuvent participer à des organisations de coopération inter-régionale.

Les statuts de Madère et des Açores affirment le principe d' autonomie financière des deux archipels, par ailleurs garanti par la Constitution. Chacune des deux régions approuve son budget et dispose des recettes principales suivantes : impôts et taxes perçus sur son territoire (y compris droits de douane), emprunts, aides de l'Etat conformément au principe de solidarité nationale, et aides européennes.

Les deux archipels sont administrés chacun par une assemblée régionale élue au suffrage universel qui exerce le pouvoir législatif, vote le budget et contrôle le pouvoir exécutif, exercé par un gouvernement régional responsable devant l'assemblée régionale.

Il est à souligner que la Constitution portugaise interdit aux régions autonomes d'établir des restrictions à la circulation des personnes et des biens entre ces régions et le reste du territoire national (sauf en ce qui concerne les biens en cas de mesures dictées par des exigences sanitaires), ou de réserver l'exercice d'une profession ou l'accès à la fonction publique à des personnes nées ou domiciliées dans la région.

2. Le statut des îles Canaries

Les îles Canaries 10( * ) constituent une " communauté autonome " reconnue par l'article 143 de la Constitution espagnole, au même titre que les autres régions espagnoles.

Cependant, compte tenu de leur forte identité, elles se sont dotées, à la différence de certaines autres régions, d'un statut particulièrement complet.

Sous réserve de respecter la législation nationale dans les domaines de compétence exclusive de l'Etat 11( * ) , la communauté autonome des îles Canaries peut exercer des compétences législatives et réglementaires dans de très nombreuses matières, à savoir :

- dans le domaine culturel : l'aide à la recherche scientifique et technique et à l'enseignement, la culture et la protection du patrimoine, le sport et les loisirs ;

- dans le domaine social : l'assistance sociale ;

- dans le domaine administratif : les institutions de la communauté autonome et de ses organismes, les limites des communes ;

- dans le domaine économique : l'agriculture et l'élevage, les ressources hydrauliques, l'artisanat, les foires et marchés, le tourisme, les statistiques d'intérêt régional, les casinos, jeux de hasard et paris, la publicité, l'industrie et le commerce, les appellations d'origine ;

- dans le domaine de l'aménagement et des transports : l'urbanisme et le logement, les transports d'intérêt régional, l'aménagement du territoire, les travaux publics ;

- dans le domaine de l'environnement : les espaces naturels protégés, la chasse et la pêche en eau douce.

En outre, la communauté autonome dispose d'une compétence d'adaptation et d'exécution de la législation nationale dans un certain nombre d'autres matières telles que :

- l'enseignement ;

- la presse, la radiodiffusion, la télévision et les autres moyens de communication ;

- les forêts ;

- l'énergie et les mines ;

- la pêche maritime ;

- la protection de l'environnement ;

- la législation du travail et la sécurité sociale ;

- l'hygiène et la santé.

Par ailleurs, en ce qui concerne les relations internationales , le statut des Canaries prévoit, d'une part, la présence de représentants de l'archipel dans les délégations espagnoles participant à des négociations européennes particulièrement importantes pour lui et, d'autre part, son information sur toute négociation internationale le concernant.

Comme les autres communautés autonomes, l'archipel des Canaries jouit de l' autonomie financière pour développer et exercer ses compétences. Il peut lever ses propres impôts et taxes et bénéficie par ailleurs d'une part des impôts nationaux perçus sur son territoire, ainsi que de subventions de l'Etat.

La communauté autonome des Canaries est administrée par une assemblée régionale qui détient le pouvoir législatif, vote le budget et contrôle un exécutif responsable devant elle, qui peut comprendre jusqu'à 11 membres.

Au terme de ce rapide panorama, on constate que les régions ultrapériphériques espagnoles et portugaises jouissent d'une beaucoup plus large autonomie que les départements d'outre-mer français , ce qui ne les empêche pas de bénéficier de l'intégration européenne et des fonds correspondants .

Il en est d'ailleurs de même des régions italiennes à statut spécial : Sicile , Sardaigne , Trentin-Haut Adige , Frioul - Vénétie julienne et Val d'Aoste , bien qu'elles ne constituent pas des régions ultrapériphériques au sens du droit européen. En effet, ces régions bénéficient, en application de l'article 116 de la Constitution italienne, de " conditions particulières d'autonomie d'après des statuts spéciaux adoptés par des lois constitutionnelles ". De même que les Açores, Madère ou les Canaries, ces régions se sont vu reconnaître par le législateur national des compétences exclusives, pour lesquelles elles détiennent les pouvoirs législatif et réglementaire ; elles sont néanmoins intégrées à l'Union européenne et bénéficient donc des fonds structurels comme des régions de droit commun.

II. LE PROJET DE LOI D'ORIENTATION

Avant de présenter les dispositions du présent projet de loi d'orientation, il n'est pas inutile de rappeler les principales propositions formulées dans les différents rapports préparatoires qui ont servi de base à son élaboration.

Dans le cadre de la préparation de ce projet de loi, le Gouvernement a en effet chargé plusieurs personnalités de lui remettre des rapports sur différentes questions intéressant les départements d'outre-mer.

Trois rapports de portée générale ont ainsi été élaborés, dont deux relatifs aux questions économiques et sociales et le troisième concernant les questions institutionnelles, ce dernier faisant suite à une mission confiée par le Gouvernement à deux parlementaires des départements d'outre-mer, MM. Claude Lise et Michel Tamaya.

•  Le premier de ces rapports 12( * ) a été remis en février 1999 au secrétaire d'Etat à l'outre-mer par Mme Eliane Mossé , économiste, qui avait été chargée de réfléchir aux perspectives de développement économique dans les départements d'outre-mer. Après avoir analysé la situation économique de ces départements et tracé un bilan des politiques menées en faveur de l'emploi et du développement, Mme Eliane Mossé s'est notamment interrogée sur les possibilités de réforme du régime de surrémunérations dans la fonction publique de l'Etat, du dispositif de défiscalisation des investissements et de l'organisation du système bancaire, ainsi que sur les moyens de parvenir à une utilisation plus efficace des fonds structurels communautaires. Dans sa conclusion, elle a insisté sur la nécessité de développer la déconcentration des décisions au niveau local, ce qui va dans le sens du souhait d'une plus grande autonomie des départements d'outre-mer et contribuerait à alléger et à simplifier les procédures.

•  Un deuxième rapport remis au secrétaire d'Etat à l'outre-mer dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation a été élaboré par M. Bertrand Fragonard , conseiller-maître à la Cour des Comptes et ancien délégué interministériel au RMI, qui avait été chargé de réfléchir aux mesures susceptibles de permettre une amélioration de la situation de l'emploi dans les départements d'outre-mer.

Daté de juillet 1999, son rapport 13( * ) a notamment préconisé de soutenir financièrement les projets professionnels des jeunes par la création d'un " contrat d'initiative jeune ", d'améliorer les dispositifs de formation professionnelle, de favoriser la création d'emplois en réduisant les charges sociales des entreprises de moins de dix salariés et des travailleurs indépendants, d'améliorer la compétitivité du secteur exposé en renforçant les exonérations de charges sociales, de créer un statut de salarié occasionnel, de mettre en place des mesures d'aide à la création d'entreprises, d'améliorer les conditions de financement des entreprises et de créer un dispositif de congé-solidarité pour favoriser les départs en préretraite et débloquer l'embauche des jeunes.

Il a en outre proposé l'amélioration du dispositif d'insertion du RMI et la création d'une allocation de revenu d'activité (ARA) pour les bénéficiaires du RMI prenant le statut de travailleur occasionnel ou de créateur d'entreprise.

Par ailleurs, M. Bertrand Fragonard a étudié les possibilités de réforme du régime des compléments de rémunération dans les secteurs public et parapublic, ainsi que de la fiscalité applicable dans les départements d'outre-mer et en particulier du dispositif d'aide fiscale à l'investissement.

•  Le troisième rapport établi dans la perspective de la préparation du projet de loi d'orientation émane de MM. Claude Lise, sénateur de la Martinique, et Michel Tamaya, député de la Réunion , à qui le Premier ministre avait demandé de réfléchir à un approfondissement de la décentralisation dans les départements d'outre-mer, en limitant toutefois le champ de cette réflexion au double cadre juridique résultant de l'article 73 de la Constitution et de l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam, ce qui constitue une difficulté de l'exercice.

Après avoir dressé un bilan de l'état actuel de la décentralisation dans les départements d'outre-mer et avoir étudié les possibilités d'évolution autorisées par ce double cadre juridique, le rapport des deux parlementaires, remis au Premier ministre en juin 1999 14( * ) , a proposé un accroissement des responsabilités locales par le transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales (départements et régions) dans les domaines de la coopération régionale, de l'éducation et de la culture, de l'aménagement du territoire, des routes, de l'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la mer et de son sous-sol, du logement, de l'eau et de l'assainissement...

Les deux parlementaires ont en outre préconisé une clarification des compétences entre la région et le département pour une meilleure lisibilité des politiques publiques, en recentrant les compétences de la région sur la planification et les aides économiques et en renforçant celles du département dans les domaines sociaux, éducatif et culturel, ainsi qu'une modernisation des services déconcentrés de l'Etat.

Ils ont par ailleurs formulé diverses propositions tendant à une amélioration du système fiscal, une adaptation des règles de gestion des agents des collectivités publiques outre-mer, un assouplissement des règles applicables aux marchés publics et une meilleure utilisation des fonds communautaires.

Enfin, estimant ne pouvoir envisager dans l'immédiat, en l'absence de modification de l'article 73 de la Constitution, des changements institutionnels tels que la mise en place d'une assemblée unique, MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont néanmoins souhaité ouvrir la perspective d'une évolution institutionnelle en proposant la mise en place d'une nouvelle institution : le Congrès, réunion non permanente des deux assemblées délibérantes, qui aurait eu pour compétence :

- d'une part, de coordonner l'action des deux assemblées pour gérer les compétences partagées dans les domaines des transports, du logement et de l'aménagement du territoire ;

- et d'autre part, d'initier un processus conduisant à une éventuelle évolution statutaire en adressant au Gouvernement des propositions en ce sens.

• Par ailleurs, le Gouvernement a également fait préparer deux rapports de portée géographique plus limitée qui concernent respectivement les " îles du Nord " rattachées à la Guadeloupe (Saint-Barthélémy et Saint-Martin) et la collectivité territoriale à statut particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Le premier de ces rapports a été remis au secrétaire d'Etat à l'outre-mer en décembre 1999 par M. François Seners, maître des requêtes au Conseil d'Etat 15( * ) .

Après avoir établi un constat des singularités des îles du nord de la Guadeloupe au sein de l'outre-mer français, celui-ci a considéré qu'une transformation du statut de Saint-Martin ne pouvait être envisagée à brève échéance compte tenu de la dépendance financière de cette commune à l'égard des fonds nationaux et européens mais qu'il serait souhaitable de lui confier, par voie de conventions passées avec le département et la région, des délégations de pouvoirs significatives dans certains domaines (port, aéroport, formation, action sanitaire, promotion touristique) ; en revanche, s'agissant de Saint-Barthélémy, il a envisagé la transformation de cette île en une collectivité territoriale à statut particulier ou un territoire d'outre-mer, tout en préconisant dans l'immédiat la création de nouvelles ressources au profit de la commune.

- D'autre part, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, un rapport au secrétaire d'Etat à l'outre-mer a été établi par le préfet, M. Rémi Thuau, à la suite d'une concertation locale menée à propos d'éventuelles adaptations statutaires 16( * ) . Ce rapport a étudié diverses perspectives d'évolution concernant notamment le mode de désignation des conseillers généraux et des conseillers municipaux, la désignation du bureau du conseil général, la répartition des compétences en matière d'urbanisme et les règles de répartition des ressources fiscales, sans pour autant formuler de propositions définitives.

*

Le projet de loi d'orientation s'inspire des diverses propositions formulées dans le cadre de ces rapports préparatoires.

Outre un article préambule affirmant notamment la priorité donnée au développement des activités économiques, de l'aménagement du territoire et de l'emploi dans les départements d'outre-mer, il comprend des mesures en faveur du développement économique, de l'emploi et de la lutte contre l'exclusion ( titres Ier, II et III ), des dispositions tendant à une meilleure reconnaissance de l'identité culturelle ( titre IV ), un volet consacré au transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, notamment en matière de coopération régionale, et à l'approfondissement de la décentralisation ( titres V et VI ), un titre relatif à l'évolution institutionnelle prévoyant la mise en place d'un Congrès dans les régions d'outre-mer monodépartementales ( titre VII ), ainsi que des dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ( titre VIII ).

A. LES MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L'EMPLOI ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

•  S'inspirant notamment du rapport de M. Bertrand Fragonard, le titre Ier , intitulé " Du développement économique et de l'emploi " , institue tout d'abord des dispositifs d' allégement de charges sociales en faveur des entreprises des départements d'outre-mer ( articles 2, 3 et 4 ).

Ainsi, le projet de loi permettra un abaissement du coût du travail par une exonération à 100 % des cotisations sociales patronales de sécurité sociale, dans la limite de 1,3 SMIC, qui bénéficiera à l'ensemble des entreprises de moins de 11 salariés (un dispositif progressif adopté par l'Assemblée nationale permettant toutefois d'atténuer les effets de seuil), aux entreprises les plus exposées à la concurrence et aux travailleurs indépendants, ainsi qu'au secteur du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 50 %, le coût total de ce dispositif étant évalué à 3,5 milliards de francs, à comparer avec un coût de 800 millions de francs pour le dispositif d'exonération de charges sociales précédemment mis en place par la " loi Perben " 17( * ) qui a dans l'ensemble donné satisfaction

Le titre Ier prévoit par ailleurs la possibilité pour les entreprises des départements d'outre-mer de bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes sociales et fiscales ( articles 5 et 6 ) et la création d'une prime à la création d'emplois en faveur de celles qui se consacrent à une activité exportatrice ( article 7 ).

Il comporte en outre deux mesures spécifiques destinées à favoriser l' emploi des jeunes : l'intervention en entreprise de tuteurs agréés par l'Etat chargés d'encadrer les jeunes en contrat de qualification ou en apprentissage ( article 8 ) et la mise en place d'un " projet initiative-jeune " permettant notamment d'aider les jeunes créateurs d'entreprises ( article 9 ).

L'Assemblée nationale a complété ce titre Ier en y insérant 8 articles additionnels de portées diverses prévoyant respectivement :

- l'établissement d'un rapport annuel sur le coût des transports outre-mer ( article 7 bis ) ;

- l'obligation de faire figurer une date limite de consommation sur les produits alimentaires provenant du surplus communautaire commercialisé dans les départements d'outre-mer ( article 7 ter ) ;

- l'extension de la compétence de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Pierre-et-Miquelon au secteur agricole ( article 7 quater ) ;

- la transmission au Parlement d'un rapport annuel sur le rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer avec ceux pratiqués en métropole ( article 7 quinquies ) ;

- l'extension du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles aux effets du vent des cyclones les plus importants ( article 9 bis ) ;

- une modification de la " loi Royer " destinée à limiter la concentration dans le secteur de la grande distribution dans les départements d'outre-mer ( article 9 ter ) ;

- un dispositif baptisé " congé solidarité " destiné à permettre le départ en préretraite des salariés à partir de 55 ans et, en contrepartie, l'embauche de jeunes, grâce à un financement assuré à 60 % par l'Etat et à 40 % par les collectivités locales et les entreprises ( article 9 quater ) ;

- la publication d'un rapport du Gouvernement sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement dans les départements d'outre-mer (c'est-à-dire du régime de défiscalisation issu de la " loi Pons " du 11 juillet 1986) ( article 9 quinquies ).

•  Le titre II , intitulé " De l'égalité sociale et de la lutte contre l'exclusion " , prévoit tout d'abord la création d'un " titre de travail simplifié " (TTS) qui constitue une adaptation aux départements d'outre-mer du système du chèque emploi-service ( article 10 ).

Il comprend également plusieurs dispositions relatives au RMI :

- l' article 11 pose le principe d'un alignement progressif du RMI versé dans les départements d'outre-mer sur le niveau du RMI de métropole, dans un délai ramené à 3 ans par l'Assemblée nationale (alors que le projet de loi initial prévoyait un délai de 5 ans), avec suppression concomitante de la créance de proratisation ;

- l' article 12 prévoit un renforcement du dispositif d'insertion et de contrôle ;

- et l' article 13 tend à la création d'une allocation de retour à l'activité (ARA) pouvant être cumulée avec une activité rémunérée et destinée à favoriser la réinsertion professionnelle.

L'alignement progressif (en 7 ans) de l'allocation de parent isolé sur le niveau métropolitain est également prévu ( article 14 ).

L'Assemblée nationale a en outre inséré au sein du titre II un article additionnel tendant à la suppression de la prime d'éloignement bénéficiant aux fonctionnaires nommés outre-mer ( article 12 bis ).

•  Quant au titre III , intitulé " Du droit au logement ", il comprend deux articles :

- le premier ( article 15 ) prévoit une unification des barèmes des allocations logement dans les départements d'outre-mer ;

- le second ( article 16 ) prévoit la création dans les départements d'outre-mer d'un fonds régional d'aménagement foncier et urbain (FRAFU).

La plupart des dispositions de ce volet économique et social du projet de loi d'orientation relèvent soit de la compétence de votre commission des Affaires sociales, soit, pour certains articles additionnels introduits par l'Assemblée nationale, de celle de votre commission des Affaires économiques.

Aussi votre commission des Lois s'en remettra-t-elle à l'appréciation de ces deux commissions saisies pour avis sur les dispositions des titres Ier, II et III, à l'exception toutefois de quelques articles, comme en particulier l' article 12 bis qui concerne la fonction publique.

B. UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ CULTURELLE

Le titre IV , intitulé " Du développement de la culture et des identités outre-mer " comporte diverses dispositions destinées respectivement à permettre la création d'un Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en Guyane ( article 17 ), à prévoir le renforcement des politiques en faveur des langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer, ainsi que l'application dans ces départements de la loi " Deixonne " du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux, ( article 18 ), à fixer l'objectif d'un alignement du prix du livre dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole au 1 er janvier 2002 ( article 19 ), à mettre en place un dispositif de soutien au bénéfice de la production cinématographique dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 20 ) et à créer un fonds de promotion des échanges à but éducatif, culturel ou sportif au profit des départements d'outre-mer ( article 21 ).

L'Assemblée nationale a complété ce titre IV par un article additionnel prévoyant la création d'une commission chargée d'adapter les programmes et les méthodes pédagogiques aux spécificités des départements d'outre-mer ( article 18 bis ).

Votre commission des Lois s'en remettra à l'appréciation de votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis, sur l'ensemble des dispositions de ce titre IV, qui relèvent de sa compétence.

C. LES DISPOSITIONS TENDANT À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE DÉCENTRALISÉE

Le titre V , intitulé " De l'action internationale de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement régional ", comprend deux articles ( articles 22 et 23 ) qui tendent respectivement à conférer aux départements et aux régions d'outre-mer de nouvelles compétences dans ce domaine, afin de favoriser le développement de la coopération régionale décentralisée et de permettre une meilleure insertion des territoires concernés dans leur environnement régional.

- Tout d'abord, les conseils généraux et régionaux pourront adresser au Gouvernement des propositions en vue de conclure des accords de coopération régionale .

- Dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, un président de conseil général ou régional pourra recevoir un pouvoir des autorités de la République l'autorisant à négocier et signer des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins (ou à défaut, d'être associé ou de participer aux négociations au sein de la délégation française) ; il pourra en outre être autorisé à représenter la France au sein des organisations régionales.

- Dans les domaines relevant de sa compétence, un conseil général ou régional pourra demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins , ensuite soumis à la délibération de l'assemblée concernée, puis signés par son président sous réserve de l'autorisation des autorités de la République.

- Dans les domaines relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale concernée, un président de conseil général ou régional pourra participer, sur sa demande, à la négociation et à la signature d' accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins , à défaut d'avoir reçu un pouvoir pour les négocier.

- Un président de conseil général ou régional pourra également participer, sur sa demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à préciser les conditions d'application de l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam, ainsi que l'a précisé l'Assemblée nationale.

- Les régions d'outre-mer pourront en outre participer aux organisations internationales régionales en tant que membres associés ou observateurs (le texte initial prévoyait la même possibilité en faveur des départements mais l'Assemblée nationale l'a supprimé afin d'assurer l'unité de la représentation de chacun des territoires concernés au sein des organisations régionales).

- Par ailleurs, seront mis en place quatre fonds de coopération régionale (un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion) alimentés par des crédits de l'Etat et abondés par des dotations du département, de la région ou de tout organisme ou collectivité publique ; pour chacun de ces fonds, un comité tripartite associant des représentants de l'Etat, du département et de la région sera chargé d'arrêter la liste et les taux de subventionnement des opérations éligibles (le projet de loi initial prévoyait un fonds commun à la Guadeloupe et à la Martinique mais l'Assemblée nationale a préféré instituer un fonds par département).

- Enfin, l'Assemblée nationale a prévu la possibilité pour un conseil régional de recourir aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions engagées en matière de coopération régionale.

D. LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

S'inspirant du rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, le titre VI , intitulé " De l'approfondissement de la décentralisation ", prévoit des dispositions destinées à généraliser la consultation des collectivités territoriales d'outre-mer sur les projets de textes législatifs, réglementaires ou européens les concernant, ainsi que le transfert à ces collectivités de compétences actuellement exercées par l'Etat ; il comporte par ailleurs des dispositions relatives aux finances locales qui leur permettront de bénéficier de ressources nouvelles.

1. La généralisation de la consultation des conseils généraux et régionaux d'outre-mer sur les projets de textes les concernant

Le chapitre premier du titre VI ( article 24 ) tend désormais à généraliser la consultation obligatoire des conseils généraux et régionaux d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation administrative (déjà prévue par un décret du 26 avril 1960 pour les seuls conseils généraux), ainsi que sur les propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam. Les conseils généraux se voient en outre confirmer par la loi le pouvoir de faire toutes propositions de création ou de modification de dispositions législatives ou réglementaires les concernant, qui leur était déjà conféré par le décret du 26 avril 1690 précité et qui était déjà reconnu aux régions par une disposition figurant dans la partie législative du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a complété cet article 24 par une disposition prévoyant la consultation des conseils régionaux d'outre-mer par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisations pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

Elle a en outre inséré dans le chapitre premier du titre VI deux articles additionnels prévoyant :

- la consultation des conseils régionaux sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions ( article 24 bis ) ;

- et l'établissement par le Gouvernement d'un rapport bisannuel relatif aux échanges aériens, maritimes et des télécommunications dans les départements d'outre-mer ( article 24 ter ).

2. Le transfert de compétences actuellement exercées par l'Etat

Le chapitre II du titre VI prévoit le transfert au profit des régions d'outre-mer de compétences nouvelles concernant les routes nationales ( article 25 ), l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, de la mer et de son sous-sol (pêche, cultures marines, ressources minières) ( articles 26 et 27 ), ainsi que l'élaboration d'un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie ( article 29 ).

Les attributions du département sont, pour leur part, renforcées à travers la création d'un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif rattaché au département ( article 30 ) et la consultation annuelle du conseil général sur les orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement, l'Assemblée nationale ayant en outre prévu que la présidence du conseil départemental de l'habitat serait désormais assurée par le président du conseil général (alors que le projet de loi initial prévoyait une présidence conjointe du préfet et du président du conseil général) ( article 31 ).

Par ailleurs, afin de prendre en compte les spécificités des " îles du nord " et leur éloignement de leur département de rattachement, la Guadeloupe, l' article 32 prévoit la possibilité pour les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy d'exercer, sur leur demande et par convention avec la collectivité territoriale concernée, sous réserve de l'accord de cette dernière, des compétences relevant normalement du département ou de la région dans les domaines suivants : formation professionnelle, action sanitaire, ports maritimes de commerce ou de pêche, aéroports (l'Assemblée nationale a complété cette énumération par l'environnement et le tourisme).

3. Les dispositions relatives aux finances locales

Le chapitre III du titre VI comporte diverses dispositions relatives aux finances locales, qui tendent notamment à permettre aux collectivités territoriales des départements d'outre-mer de bénéficier de nouvelles ressources.

- L' article 33 prévoit une majoration de la DGF des communes d'un montant de 40 millions de francs en 2001, prélevée sur la dotation d'aménagement et répartie entre les communes intéressées proportionnellement à leur population et à d'autres critères ajoutés par l'Assemblée nationale : " éloignement par rapport aux centres urbains, enclavement et insuffisance des liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune ".

- L' article 34 tend à élargir les actions susceptibles de bénéficier des ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi (alimenté par le solde de l'octroi de mer non affecté aux communes) aux subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif, ou contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.

- L' article 35 a pour objet, d'une part, de permettre désormais à l'ensemble des conseils généraux des départements d'outre-mer (et non plus seulement à ceux de la Guyane et de la Réunion), de bénéficier de l'affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs et, d'autre part, de transférer à ces conseils généraux la compétence de la fixation de l'assiette et des taux de ce droit de consommation sur les tabacs, l'Assemblée nationale ayant précisé que ceux-ci devraient être fixés dans une fourchette allant de 66 % à 100 % de leur niveau métropolitain.

- L' article 35 bis tend à instituer une nouvelle taxe sur l'eau extraite par les centrales géothermiques en Guadeloupe.

- L' article 36 a pour objet d'étendre à la commune de Saint-Barthélémy deux ressources fiscales bénéficiant déjà à la commune de Saint-Martin : la taxe de séjour et la taxe additionnelle à la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

- L' article 37 prévoit l'extension aux communes des départements d'outre-mer de la disposition imposant aux communes de métropole de prendre en charge le premier numérotage des maisons.

- Enfin, l' article 37 bis prévoit l'affectation aux communes des départements d'outre-mer classées comme stations balnéaires d'une part égale à 30 % du produit de la taxe d'embarquement actuellement perçue au profit des régions d'outre-mer.

E. LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE

S'agissant des perspectives d'évolution institutionnelle des départements d'outre-mer, le projet de loi d'orientation se limite à prévoir, d'une part, la création d'un deuxième département à la Réunion et, d'autre part, l'institution dans les régions d'outre-mer monodépartementales d'un Congrès réunissant le conseil général et le conseil régional et ayant vocation à délibérer de toute proposition d'évolution institutionnelle.

1. La bidépartementalisation de la Réunion

Le chapitre IV du titre VI , adopté sans modification par l'Assemblée nationale, pose le principe de la création d'ici 2002, dans la région de la Réunion, de deux départements dont il définit le périmètre par l'énumération des communes respectivement englobées dans chaque futur département, les modalités de cette " bidépartementalisation " étant toutefois renvoyées à une loi ultérieure ( article 38 ).

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette création est destinée à permettre de " mieux prendre en compte les préoccupations d'aménagement du territoire dans l'île ".

2. La création d'un Congrès dans les régions monodépartementales

S'inspirant de la proposition formulée par le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, le projet de loi d'orientation tend à créer, dans les régions d'outre-mer monodépartementales (c'est-à-dire, en pratique, dans les trois départements français d'Amérique, dans la mesure où la création d'un deuxième département est prévue à la Réunion), un Congrès destiné à permettre d'initier un éventuel processus d'évolution statutaire.

Le Congrès serait composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux ; y siégeraient en outre avec voix consultative les parlementaires non membres du conseil général ou du conseil régional (l'Assemblée nationale a précisé que chaque membre du Congrès ne pourrait disposer que d'une seule voix délibérative).

Réuni à la demande du conseil général ou du conseil régional (sur un ordre du jour fixé par cette assemblée) et présidé alternativement par le président du conseil général et le président du conseil régional (avec changement de présidence chaque semestre), le Congrès aurait vocation à délibérer de toute proposition relative à l'évolution institutionnelle et à la répartition des compétences, en vue de sa transmission au conseil général et au conseil régional et au Premier ministre, les délibérations du conseil général et du conseil régional sur les propositions du Congrès étant par la suite transmises au Premier ministre. Au vu des propositions du Congrès et des délibérations du conseil général et du conseil régional, le Gouvernement pourrait alors déposer un projet de loi prévoyant la consultation des populations intéressées sur les propositions d'évolution institutionnelle formulées par le Congrès ( article 39 ).

F. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le titre VIII concerne non plus les départements d'outre-mer, mais la collectivité territoriale à statut particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon .

Après avoir énuméré dans son article 40 , les dispositions du projet de loi rendues applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à savoir les articles 4, 7 à 10, 13 et 20, et, après adaptations, 2, 3, 5 et 6 (c'est-à-dire pour l'essentiel les dispositions du titre Ier et certaines dispositions des titres II et IV), auxquels l'Assemblée nationale a ajouté les articles 16, 21 et 33, ce titre, dans sa rédaction initiale, apportait quelques aménagements à la loi statutaire n° 85-595 du 11 juin 1985 en prévoyant :

- la constitution du bureau du conseil général à la représentation proportionnelle ;

- dans un périmètre urbain arrêté par le préfet, la délivrance par le maire, au nom de la commune, des autorisations de construire et des certificats d'urbanisme ;

- la possibilité pour les communes de voter des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu perçu dans la commune (dans la limite du quart de l'impôt principal) ;

- et l'institution d'une conférence des finances locales comprenant le président du conseil général, le député, le sénateur, les maires, le président de la chambre de commerce et d'industrie et une personnalité qualifiée dans le domaine économique et social désignée par le préfet, obligatoirement consultée sur les projets de délibération du conseil général et des communes en matière fiscale ( article 41 ).

A la demande de M. Gérard Grignon, député de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a fait valoir l'absence de consensus des élus locaux sur les évolutions statutaires envisagées, l'Assemblée nationale a cependant supprimé la plupart de ces dispositions ; en effet, elle n'a conservé que le premier point de l' article 41 , relatif au bureau du conseil général.

Elle a en revanche inséré plusieurs articles additionnels relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et prévoyant respectivement :

- la compensation des mesures d'exonérations de cotisations sociales à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 40 bis ) ;

- l'extension de la loi du 30 juin 1975 sur les handicapés à Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 40 ter ) ;

- l'extension de l'assurance invalidité à Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 41 bis ) ;

- la fixation par décret des règles de coordination entre les régimes gérés par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les régimes de sécurité sociale métropolitains ( article 41 ter ) ;

- et la mise en place d'un observatoire de la fonction publique à Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 41 quater ).

•  Enfin, le titre IX , intitulé " De la transparence et de l'évaluation des politiques publiques ", comprend un article unique ( article 42 ) qui tend à créer une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation , composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants des départements d'outre-mer, chargée d'adresser au Gouvernement un rapport d'évaluation annuel sur la mise en oeuvre de la loi d'orientation. L'Assemblée nationale a étendu la portée de cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Elle a en outre inséré un article additionnel prévoyant la création d'un Observatoire des prix et des revenus à la Réunion ( article 43 ).

III. L'ANALYSE DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

A. UNE PRIORITÉ À DONNER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET À L'EMPLOI

Ainsi qu'a pu le constater votre rapporteur au cours des deux récentes missions de la commission des Lois, la situation de l'emploi constitue aujourd'hui le problème majeur des départements d'outre-mer.

Une priorité absolue doit donc être donnée aux actions susceptibles de réduire le chômage massif qui frappe aujourd'hui la jeunesse de ces départements, sauf à risquer une explosion sociale d'ici quelques années.

Or, aucune évolution institutionnelle, quelque légitime qu'elle puisse être, ne peut en elle-même apporter une réponse à cette préoccupation.

C'est pourquoi votre commission approuve l'accent mis par le projet de loi sur les mesures destinées à favoriser la création d'emplois . En particulier, les mesures d'exonérations de charges sociales proposées pour réduire le coût du travail dans les départements d'outre-mer et améliorer leur compétitivité par rapport aux pays environnants lui paraissent aller dans le bon sens, même si l'on peut regretter la complexité de certains dispositifs envisagés, qui peut en faire craindre le détournement dans certains cas. S'agissant plus précisément de la définition des modalités techniques à retenir pour les mesures à instituer, votre commission des Lois s'en remet à votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Votre rapporteur tient cependant à souligner la nécessité d'encourager le développement des secteurs d'activité à haute valeur ajoutée, et notamment ceux qui font appel aux technologies nouvelles , car ce sont les seuls secteurs dans lesquels les économies domiennes peuvent être compétitives dans leur zone géographique.

Par ailleurs, votre commission des Lois souligne la nécessité de veiller à une utilisation efficace des fonds publics alloués aux départements d'outre-mer, qu'il s'agisse des fonds d'origine nationale ou des fonds d'origine européenne. En effet, le volume considérable des crédits publics qui seront disponibles pour les départements d'outre-mer au cours des sept prochaines années (soit, selon les chiffres communiqués par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, 37 milliards de francs au total, dont 23 milliards de francs au titre des fonds structurels européens) constitue indéniablement un atout essentiel pour le développement économique de ces départements ; encore faut-il qu'ils puissent être utilisés le plus efficacement possible.

Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on déplore en particulier des difficultés dans la gestion des crédits communautaires et une sous-consommation de ces crédits. Afin de remédier à cette situation, votre commission vous propose de consacrer dans la loi l'existence d'une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens , instance de concertation qui serait coprésidée par le préfet et par les présidents du conseil régional et du conseil général, et réunirait l'ensemble des interlocuteurs concernés afin d'assurer un suivi efficace de la mobilisation de ces fonds.

B. LA NÉCESSITÉ D'ENVISAGER UNE ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DIFFÉRENCIÉE POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE DÉPARTEMENT

Au terme de leurs déplacements dans les départements d'outre-mer, les membres des deux missions constituées par la commission des Lois du Sénat ont été unanimes à constater la très grande diversité des situations locales et à souligner la nécessaire prise en compte des spécificités et de l'identité culturelle de chaque département, ce qui peut conduire à envisager des évolutions différenciées pour chacun de ces départements, voire même, le cas échéant, au sein de chaque département. Selon l'expression de votre rapporteur, le " cousu main " semble s'imposer en la matière.

Cette préoccupation est d'ailleurs présente dans l'opinion exprimée par le Président de la République, M. Jacques Chirac, dans un discours prononcé en Martinique le 11 mars 2000 : " Ma conviction est que les statuts uniformes ont vécu et que chaque collectivité d'outre-mer doit pouvoir désormais, si elle le souhaite, évoluer vers un statut différencié, en quelque sorte un statut sur mesure ".

Or, à cet égard, le volet institutionnel du projet de loi d'orientation apparaît bien décevant et ne peut être considéré que comme une simple étape dans la perspective d'évolutions plus substantielles.

Certes, votre commission des Lois approuve les dispositions qui vont dans le sens d'un renforcement des responsabilités exercées au niveau local et d'un approfondissement de la décentralisation.

Tel est le cas, en particulier, des nouvelles compétences conférées aux départements et aux régions d'outre-mer afin de favoriser le développement de la coopération régionale décentralisée et de permettre une meilleure insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement géographique. Ces dispositions répondent d'ailleurs à une demande unanime exprimée par l'ensemble des élus locaux rencontrés au cours des deux missions de la commission des Lois. Il conviendra toutefois de veiller à une bonne identification des rôles respectifs du département et de la région selon le domaine concerné, afin d'assurer l'unité de la représentation de la France et d'éviter toute confusion dans l'image donnée à l'étranger.

Tel est également le cas du transfert aux régions d'outre-mer de certaines compétences exercées actuellement par l'Etat.

Cependant, ces aménagements restent limités et n'ouvrent pas réellement la voie à une véritable évolution différenciée.

C. LA SUPPRESSION DE DEUX DISPOSITIONS CONTROVERSÉES : LA BIDÉPARTEMENTALISATION DE LA RÉUNION ET LA CRÉATION D'UN CONGRÈS DANS LES AUTRES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Force est de constater que les deux seules dispositions du projet de loi qui ouvrent la perspective d'une évolution institutionnelle substantielle, qu'il s'agisse de la bidépartementalisation de la Réunion ou de la création d'un Congrès dans les départements français d'Amérique, font toutes les deux l'objet de vives controverses.

1. Le projet de création d'un deuxième département à la Réunion

Votre commission des Lois considère que la création d'un deuxième département à la Réunion, qui pourrait être justifiée par des considérations relatives à l'évolution démographique ou à l'aménagement du territoire, ne devrait être envisagée que si elle rencontrait l'accord unanime des élus réunionnais.

Or, tel n'est pas le cas : si une majorité des parlementaires de l'île s'est prononcée en faveur de la création d'un second département, en revanche, le conseil régional, comme le conseil général, ont émis un avis défavorable sur l'avant-projet de loi soumis à la concertation par le Gouvernement.

Cette réforme ne devrait pas non plus être envisagée sans l'adhésion de la population ; or, la population réunionnaise, consultée par sondages, a montré sa vive hostilité à ce projet (selon l'un de ces sondages, 32 % seulement des habitants y seraient favorables).

En outre, on peut douter qu'elle puisse constituer un moteur du développement et créer des emplois alors même qu'elle aurait un coût important pour les finances publiques.

Votre commission vous proposera donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 38 du projet de loi tendant à la " bidépartementalisation " de la Réunion.

2. Le projet de création d'un Congrès dans les régions d'outre-mer monodépartementales

En ce qui concerne la création du Congrès prévue par l' article 39 du projet de loi d'orientation, votre rapporteur a considéré, lors de l'examen du rapport en commission, qu'elle aurait pu constituer un moyen d'ouvrir la perspective d'une nécessaire évolution institutionnelle, dans la mesure où elle aurait permis au Gouvernement d'avoir un interlocuteur représentatif des populations concernées et de créer un lieu de concertation ayant un fondement légal. Cette proposition lui paraissait donc mériter un examen attentif, quitte à envisager d'en modifier les modalités et notamment l'appellation de Congrès, source de confusion avec le Congrès du Parlement se réunissant à Versailles, voire avec le Congrès américain.

Cependant, votre commission des Lois constate que le projet de création du Congrès est très loin de faire l'unanimité, et notamment qu'il a suscité l'avis défavorable de six des huit assemblées locales concernées.

Elle constate en outre que la procédure envisagée serait particulièrement lourde : réunion solennelle du conseil général et du conseil régional en Congrès, puis délibérations de ces deux assemblées sur les propositions du Congrès, et ensuite transmission au Premier ministre en vue d'une éventuelle consultation de la population locale.

Votre commission considère que cette procédure risque d'être difficile à faire fonctionner et d'aboutir de fait à la création d'une troisième assemblée locale dont le rôle serait ambigu. Elle s'interroge par ailleurs sur sa constitutionnalité.

Aussi votre commission des Lois vous proposera-t-elle un amendement de suppression de l'article 39 du projet de loi prévoyant la création d'un Congrès dans les régions d'outre-mer monodépartementales.

S'agissant des autres dispositions du projet de loi, votre commission vous proposera un certain nombre d'amendements tendant à des aménagements ponctuels qui seront présentés au fil de l'examen des articles et qui concernent notamment la coopération régionale, les transferts de compétences au profit des collectivités territoriales, les finances locales et la prise en compte de la spécificité des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

D. LES PERSPECTIVES D'AVENIR

Votre commission des Lois tient cependant à aborder les perspectives d'avenir, la future loi d'orientation ne constituant à ses yeux qu'une simple loi d'étape .

En effet, même si la départementalisation a permis des progrès considérables et présente des acquis très positifs comme le montre notamment l'exemple de la Réunion où le statut départemental fait l'objet d'un consensus, elle semble aujourd'hui avoir atteint ses limites dans les autres départements d'outre-mer. Des évolutions institutionnelles apparaissent donc à terme souhaitables pour une meilleure prise en compte des spécificités locales.

A cet égard, tout en soulignant la nécessité de préserver les acquis de la départementalisation et le bénéfice de l'intégration au sein de l'Union européenne et des fonds correspondants, votre commission des Lois considère que les obstacles juridiques constitués par l'article 73 de la Constitution et l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam ne doivent pas s'opposer définitivement à toute évolution du statut de département d'outre-mer vers une autonomie accrue , à laquelle aspirent les populations concernées.

En particulier, une renégociation de l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam devrait pouvoir être, le cas échéant, envisagée afin que ce texte définissant le statut des régions ultrapériphériques vise non plus une catégorie juridique, à savoir les départements d'outre-mer français, mais les entités géographiques correspondantes, comme par exemple la Martinique, ainsi qu'il le fait déjà pour les territoires espagnols et portugais des Canaries, des Açores et de Madère.

Les statuts d'autonomie de ces différents territoires ouvrent en effet des perspectives d'évolution envisageables pour les départements d'outre-mer français, sans pour autant remettre en cause leur intégration à l'Union européenne.

En outre, ainsi que l'a souligné le président Jacques Larché, le cadre de l'article 72 de la Constitution, aux termes duquel : " Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ", pourrait éventuellement être utilisé pour permettre la transformation d'un département d'outre-mer en une collectivité territoriale sui generis .

*

Au terme de cet examen d'ensemble, le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, pourtant annoncé de longue date et précédé d'une large concertation et de plusieurs rapports préparatoires, n'apparaît pas, pour ce qui concerne les perspectives d'évolutions institutionnelles, à la hauteur des fortes espérances qu'il a suscitées parmi les populations des départements d'outre-mer.

En effet, même si un certain nombre de mesures prévues rencontrent son approbation, votre commission des Lois ne peut que regretter, à la lumière du constat établi au cours de ses récentes missions, qu'il s'agisse davantage d'un texte portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer que d'une grande réforme susceptible de redonner à la départementalisation le second souffle qu'elle semble aujourd'hui rechercher.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi d'orientation pour l'outre-mer.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Le développement des départements d'outre-mer,
priorité de la Nation

Dépourvu de valeur normative, cet article constitue un préambule à la portée essentiellement symbolique ; il est destiné à afficher d'emblée que " le développement des activités économiques, de l'aménagement du territoire 18( * ) et de l'emploi dans les départements d'outre-mer constitue une priorité pour la Nation ".

Après avoir affirmé cette priorité, l'article premier énumère les principaux objectifs du présent projet de loi d'orientation, à savoir :

- promouvoir le développement durable de ces départements ;

- valoriser leurs atouts régionaux 19( * ) ;

- compenser leurs retards d'équipements ;

- assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture.

Enfin, l'article premier précise l'orientation du volet institutionnel du projet de loi, en mentionnant " l'accroissement des responsabilités locales " et le " renforcement de la décentralisation ainsi que de la coopération régionale 20( * ) ".

A l'initiative de sa commission des Lois et de M. Camille Darsières, l'Assemblée nationale a souhaité faire référence à l'appartenance des départements d'outre-mer à la Communauté européenne en mentionnant " leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299-2 du Traité instituant la Communauté européenne ".

On rappellera que cet article, issu du traité d'Amsterdam, définit le statut communautaire des régions ultra-périphériques, dont bénéficient les départements français d'outre-mer, ainsi que les territoires espagnols et portugais des Canaries, des Açores et de Madère.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

TITRE PREMIER
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE L'EMPLOI

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, et de son rapporteur, notre excellent collègue M. Jean-Louis Lorrain, sur les dispositions de ce titre premier ( articles 2 à 9 quater ), à l'exception de certains articles additionnels insérés par l'Assemblée nationale qui relèvent de la compétence de votre commission des Affaires économiques, également saisie pour avis, sur le rapport de notre excellent collègue M. Jean Huchon ( articles 7 bis, 7 ter et 7 quater et 9 ter ), ainsi que des articles 7 quinquies, 9 bis et 9 quinquies .

Article 7 quinquies
Rapport du Gouvernement sur le rapprochement
des taux bancaires dans les départements d'outre-mer
et en métropole

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Chaulet, cet article prévoit la transmission au Parlement d'un rapport annuel sur les mesures prises par le Gouvernement en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole.

A l'appui de son amendement, M. Philippe Chaulet a constaté que les taux d'intérêt pratiqués dans les départements d'outre-mer étaient supérieurs de trois ou quatre points à ceux de la métropole et que cette situation était préjudiciable aux entreprises de ces départements.

L'article 7 quinquies pose en effet le problème du coût élevé du crédit dans les départements d'outre-mer et en conséquence, des difficultés d'accès au crédit des entreprises domiennes, fréquemment soulevé au cours des récentes missions de votre commission des Lois dans ces départements.

Cependant, les taux bancaires étant libres en France, il n'appartient pas au Gouvernement de prendre des mesures tendant directement à modifier les conditions de leur fixation dans les départements d'outre-mer.

Il apparaît donc préférable de prévoir un rapport annuel du Gouvernement sur les questions relatives aux conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et à leur écart par rapport à ceux pratiqués en métropole.

Votre commission vous soumet donc un amendement rédactionnel en ce sens et vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Article 9 bis
(art. L. 122-7 du code des assurances)
Extension du régime d'indemnisation
des catastrophes naturelles aux cyclones

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, cet article a pour objet d'étendre le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles aux effets du vent des cyclones les plus importants.

En effet, il tend à modifier l'article L. 122-7 du code des assurances afin de faire relever du régime particulier de l'assurance des risques de catastrophes naturelles, prévu par les articles L. 125-1 et suivants du même code, " les effets du vent dus à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou 215 km/h en rafale ".

Cette modification se justifie par les difficultés rencontrées pour couvrir efficacement les effets des cyclones tropicaux par un système d'assurance classique à un tarif abordable pour l'assuré, en raison de la forte concentration géographique du risque cyclonique.

Ainsi que l'a expliqué M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, devant l'Assemblée nationale, ces difficultés ont conduit à la mise en place de plafonds de garantie et d'exclusion dans les contrats d'assurance de dommages subis par les biens dans les départements d'outre-mer. En revanche, en métropole, le système d'assurance classique permet de couvrir le risque de tempête (y compris récemment lors des fortes tempêtes de décembre 1999), ce risque étant suffisamment réparti sur tout le territoire pour permettre une mutualisation du risque entre les assurés ayant des expositions équivalentes à ce risque.

Le régime d'assurance des catastrophes naturelles prévoit une couverture obligatoire des effets des catastrophes naturelles à un tarif imposé par l'Etat, qui apporte sa garantie à ce régime à travers la Caisse centrale de réassurance.

L'application aux cyclones tropicaux de ce dispositif, parfaitement adapté aux risques présentant une caractéristique géographique importante, permettra d'imposer une mutualisation du risque cyclonique avec les autres risques de catastrophes naturelles à l'échelle nationale et d'assurer efficacement les habitants des départements d'outre-mer contre ce risque ; il constituera ainsi " l'expression de la solidarité nationale en faveur des populations des départements d'outre-mer ", selon les termes retenus par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer au cours du débat à l'Assemblée nationale.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la Fédération française des sociétés d'assurance, la perspective d'une extension du régime d'assurances de catastrophes naturelles aux cyclones a d'ores et déjà été prise en compte par les pouvoirs publics dans le cadre de l'augmentation de 9 à 12 % du tarif des primes décidée en août 1999 ; la mise en oeuvre de cette extension à l'occasion du présent projet ne devrait donc pas entraîner de nouvelle augmentation du tarif de ces primes à court terme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 9 quinquies
Rapport sur l'évolution du dispositif d'incitation
à l'investissement

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Camille Darsières, cet article prévoit la publication par le Gouvernement, avant l'ouverture du débat sur la loi de finances de l'année suivant celle de la présente loi, un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement visant à compléter, améliorer et prolonger le dispositif existant sur la base des conclusions du groupe de travail constitué à cet effet.

Il pose le problème de l'évolution du régime de défiscalisation des investissements réalisés outre-mer issu de la " loi Pons " adoptée en 1986 et plusieurs fois modifiée depuis.

Au cours de ces récentes missions dans les départements d'outre-mer, votre rapporteur a pu constater que le bilan de la " loi Pons " était généralement jugé positif en dépit de certains effets pervers et qu'il existait une forte attente des socioprofessionnels, comme le plus souvent des élus, en faveur du maintien d'un dispositif de défiscalisation destiné à faciliter les investissements outre-mer, à condition toutefois que les abus soient évités.

Certes, le présent projet de loi d'orientation ne contient aucune disposition sur ce sujet, mais le Gouvernement a mis en place un groupe de travail chargé de mettre au point un dispositif de substitution à la " loi Pons "

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce groupe de travail devrait avoir achevé ses réflexions à l'automne prochain, ce qui permettrait au Gouvernement de proposer un nouveau dispositif à l'occasion du débat sur la loi de finances pour 2001.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale tend à concrétiser l'engagement du Gouvernement de proposer, à l'occasion de la prochaine loi de finances, un dispositif de défiscalisation des investissements outre-mer destiné à améliorer le régime issu de la " loi Pons " qui continuera bien entendu à s'appliquer d'ici là.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

TITRE II
DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur les dispositions de ce titre ( articles 10 à 14 ), à l'exception de celles de l' article 12 bis qui prévoit la suppression de la prime d'éloignement versée aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer.

Article 12 bis
Prime d'éloignement des fonctionnaires
affectés dans les départements d'outre-mer

Ajouté par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Elie Hoarau, M. Claude Hoarau et Mme Huguette Bello, députés de la Réunion, cet article prévoit qu'un décret sera pris dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi afin de supprimer les indemnités d'éloignement allouées aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer en application du titre premier du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer.

Le titre premier de ce décret prévoit le versement d'une " indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer " non renouvelable aux fonctionnaires de l'Etat qui reçoivent une affectation dans l'un de ces départements et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives dans leurs nouvelles fonctions.

Le montant de cette indemnité d'éloignement correspond à un an de traitement indiciaire de base (16 mois pour la Guyane), payable en trois fractions 21( * ) .

S'y ajoute, pour chacune de ces trois fractions, une majoration familiale de respectivement un mois et quinze jours de traitement brut pour le conjoint et chacun des enfants à charge accompagnant le fonctionnaire affecté outre-mer.

Cette prime d'éloignement est également versée, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui reçoivent une affectation en métropole.

En outre, l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 précité vient s'ajouter à la surrémunération dont bénéficient les fonctionnaires en poste dans les départements d'outre-mer : en application de la loi du 3 avril 1950, le traitement qui leur est servi est en effet affecté d'un coefficient multiplicateur qui, fixé à 40 % en Guadeloupe, Guyane et Martinique, atteint 53 % à la Réunion.

Très controversée, la question d'une éventuelle réforme de ce régime des surrémunérations a fréquemment été évoquée au cours des récentes missions de votre commission des Lois dans les départements d'outre-mer. Si les opinions sont partagées sur une éventuelle réforme de la surrémunération proprement dite, un certain nombre d'interlocuteurs se montrent néanmoins favorables à une suppression de la prime d'éloignement ; le conseil régional de la Réunion a notamment pris position en ce sens.

Cette question est également abordée dans les différents rapports élaborés à la demande du Gouvernement dans le cadre de la préparation de la présente loi, qu'il s'agisse du rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, de celui de Mme Eliane Mossé ou de celui de M. Bertrand Fragonard, ce dernier évaluant entre 200 et 250 millions de francs le montant des dépenses liées à la prime d'éloignement (dans le sens métropole vers départements d'outre-mer).

En particulier, MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont indiqué que le niveau de l'indemnité d'éloignement ne leur semblait plus se justifier aujourd'hui, estimant que " conçue à une époque où l'affectation outre-mer était vécue comme une sujétion lourde, elle est devenue aujourd'hui un avantage financier considérable qui constitue un attrait majeur dans les départements d'outre-mer ".

En conséquence, ils ont préconisé un plafonnement de l'indemnité d'éloignement attribuée aux agents de catégorie A en service en métropole et recevant une affectation dans les départements d'outre-mer.

Interrogé sur cette question au cours de son audition devant votre commission des Lois, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, après avoir rappelé que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur l'amendement prévoyant la suppression de cette prime, a admis que le versement d'une prime équivalente à un an de rémunération ne se justifiait plus aujourd'hui par des difficultés de déplacement mais a toutefois évoqué le problème spécifique des enseignants nommés dans les communes de l'intérieur de la Guyane.

Pour sa part, votre rapporteur considère que l'indemnité d'éloignement, instaurée à l'origine en raison des difficultés liées à la longueur des voyages et aux conditions de vie matérielles dans les départements d'outre-mer à cette époque, ne se justifie plus aujourd'hui et se montre donc favorable à sa suppression.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

TITRE III
DU DROIT AU LOGEMENT

Article 15
Allocation logement

Sur cet article, concernant les allocations logement versées dans les départements d'outre-mer, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 16
(art. L. 340-2 du code de l'urbanisme)
Fonds régional d'aménagement foncier et urbain

Reprenant une proposition formulée par le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, cet article tend, par l'insertion d'un article L. 340-2 nouveau dans le code de l'urbanisme, à créer un Fonds régional d'aménagement foncier et urbain (FRAFU) dans chacun des quatre départements d'outre-mer, à l'instar du Fonds national mis en place en métropole dans les années soixante-dix.

Cette structure a déjà été expérimentée depuis 1996 à la Réunion et plus récemment en Martinique. Dans ces départements, le FRAFU, associant sur une base volontaire et contractuelle des financements de l'Etat (au titre du FIDOM), de la région, du département, et également des fonds structurels communautaires, permet de financer, outre la réalisation d'études préliminaires, à la fois le " portage " à moyen terme du foncier (en prenant en charge une partie des frais financiers supportés par les communes constituant des réserves foncières) et des dépenses de viabilisation des terrains.

Il permet ainsi de faciliter la mise en oeuvre de la politique du logement social qui se heurte, dans les départements d'outre-mer, aux obstacles liés au coût élevé du foncier, à la rareté des terrains disponibles et à la nécessité de les viabiliser.

D'après le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, et les informations communiquées à votre rapporteur, le bilan de l'expérience de ce dispositif à la Réunion apparaît satisfaisant.

Selon les dispositions proposées par l'article 16 du projet de loi, le FRAFU aura pour objet d'assurer la constitution de réserves foncières ainsi que la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

A cette fin, le FRAFU sera chargé de coordonner les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales (notamment le département et la région) et de l'Union européenne ; selon l'étude d'impact du projet de loi, la part de l'Etat est évaluée à 530 millions de francs sur la durée des sept prochaines années, soit 75,7 millions de francs par an, répartis comme suit : 27,1 millions de francs pour la Réunion, 14,3 pour la Martinique, 15,7 pour la Guadeloupe et 18,6 pour la Guyane.

Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention sera passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides, qui pourrait être la Caisse des dépôts et consignations.

Le fonds permettra ainsi de financer des études opérationnelles, du " portage " du foncier à moyen terme, des équipements de viabilisation (tels que par exemple des réseaux d'assainissement et d'épuration) pour les opérations d'aménagement foncier incluant des logements sociaux. Les bénéficiaires pourront être des communes ou des opérateurs réalisant des opérations d'aménagement.

L'Assemblée nationale a apporté trois précisions à ce dispositif :

- à l'initiative de sa commission des Lois et de M. Camille Darsières, elle a prévu que les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux ( c'est-à-dire les sociétés d'HLM par exemple) seraient consultées sur la gestion et l'évaluation des fonds gérés par le FRAFU ;

- sur la proposition de la commission de la Production, saisie pour avis, elle a confié au président du conseil régional la présidence du FRAFU, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement ;

- enfin, par un amendement de M. Claude Hoarau, elle a précisé que l'association des maires désignerait deux représentants pour siéger du FRAFU.

Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des FRAFU sont renvoyées à un décret.

Votre commission vous soumet à cet article deux amendements tendant à préciser que les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux seront consultés sur la programmation des logements sociaux réalisés grâce au FRAFU, ainsi qu'un amendement rédactionnel.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

TITRE IV
DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS OUTRE-MER

Sur les dispositions de ce titre IV ( articles 17 à 21 ), votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis, et de son rapporteur, notre excellent collègue M. Victor Reux.

TITRE V
DE L'ACTION INTERNATIONALE DE
LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE
ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Le développement de la coopération régionale décentralisée, unanimement souhaité par l'ensemble des interlocuteurs rencontrés au cours des deux missions de la commission des Lois dans les départements d'outre-mer, est actuellement limité par la compétence exclusive de l'Etat en matière de relations avec les Etats étrangers.

En effet, aux termes de l'article L. 1112-5 du code général des collectivités territoriales, " aucune convention, de quelque nature que ce soit ne peut être passée entre une collectivité territoriale ... et un Etat étranger ", ce qui interdit en principe aux collectivités territoriales d'outre-mer de signer tout accord avec un Etat voisin, même dans des domaines relevant de leurs compétences.

Ces collectivités n'ont donc à l'heure actuelle qu'un rôle purement consultatif en matière d'action internationale, l'article L. 4433-4 du code général des collectivités territoriales précisant notamment que les conseils régionaux des départements d'outre-mer " peuvent être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement " avec les Etats voisins. Encore leur consultation n'est-elle pas obligatoire.

Afin de favoriser une meilleure insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement régional, les dispositions du titre V du projet de loi, codifiées dans le code général des collectivités territoriales, tendent à lever ces obstacles juridiques au développement de la coopération régionale décentralisée en conférant de nouvelles compétences aux conseils généraux ( article 22 ) et aux conseils régionaux ( article 23 ) d'outre-mer dans le domaine de l'action internationale, tout en limitant à la zone géographique environnante 22( * ) le champ d'exercice de ces compétences et en préservant les compétences régaliennes de l'Etat dans ce domaine.

Ces nouvelles dispositions s'inspirent de celles déjà prévues en faveur de la Polynésie française par les articles 40 et 41 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 et en faveur de la Nouvelle-Calédonie par les articles 28 à 33 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Votre commission se montre favorable à ces nouvelles dispositions. Il conviendra toutefois de veiller à une bonne identification des rôles respectifs du département et de la région selon les domaines concernés, afin d'assurer l'unité de la représentation de la France et d'éviter toute confusion dans l'image donnée à l'étranger. Il importe en outre de rappeler que les prérogatives du Parlement, seul habilité à autoriser la ratification des traités, ne sont en aucune manière remises en cause.

Article 22
(art. L. 3441-2 à L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales)
Action internationale des départements d'outre-mer

Afin de préciser les compétences reconnues aux conseils généraux des départements d'outre-mer en matière internationale, l'article 22 du projet de loi tend à insérer cinq nouveaux articles dans le chapitre 1 er (" Dispositions générales ") du titre IV (" Départements d'outre-mer ") du livre IV (" Dispositions particulières à certains départements ") de la troisième partie (" Le département ") du code général des collectivités territoriales.

Ces cinq nouveaux articles concernent respectivement le pouvoir d'initiative en vue de conclure des accords de coopération régionale, les accords conclus dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, les accords conclus dans les domaines relevant de la compétence du département, les accords conclus dans les domaines relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence du département, enfin la participation aux organisations internationales régionales.

Article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales
Pouvoir de proposition

Le texte proposé pour ce premier article concerne le pouvoir d'initiative conféré au conseil général d'un département d'outre-mer : il lui donne en effet la possibilité d'adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux. Toutefois, ces propositions ne pourront porter que sur des engagements internationaux concernant la coopération régionale avec les Etats de la zone géographique concernée, à savoir :

- pour la Guadeloupe et la Martinique, les " Etats de la Caraïbe " ;

- pour la Guyane, les " Etats voisins " ;

- et pour la Réunion, les " Etats de l'océan Indien ".

Le Gouvernement restera bien entendu libre de la suite à donner à ces propositions.

Votre commission vous propose de préciser par un amendement que le conseil général d'un département d'outre-mer pourra formuler des propositions au Gouvernement en vue de la conclusion d'engagements internationaux, non seulement avec des Etats voisins, mais également avec des organisations internationales régionales.

Article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat

Le texte proposé pour cet article concerne les accords de coopération régionale dans des domaines relevant de la compétence de l'Etat.

Dans ces domaines, il prévoit, dans un premier alinéa, la possibilité pour " les autorités de la République " 23( * ) de délivrer un pouvoir au président du conseil général d'un département d'outre-mer pour négocier et signer un accord avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la zone géographique concernée, définie de la même manière qu'à l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales 24( * ) , ou éventuellement avec un organisme régional de la même zone 25( * ) .

Cette dernière mention vise les organisations internationales régionales telles que par exemple, l'Association des Etats de la Caraïbe, qui comprend la totalité des Etats insulaires et continentaux riverains du bassin caraïbe (à l'exception des Etats-Unis) et à laquelle la France a adhéré en qualité de membre associé en 1996, ou la Commission de l'Océan Indien, qui regroupe Madagascar, les Seychelles, Maurice et les Comores et à laquelle la France a adhéré en 1986.

Le président du conseil général d'un département d'outre-mer pourra donc être autorisé à négocier un accord international au nom de la France, sans que pour autant soient méconnues les compétences de l'Etat, puisqu'il recevra une délégation de pouvoir de l'autorité compétente de l'Etat. Dans l'éventualité où cette délégation lui serait refusée, le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales précise que le président du conseil général (ou son représentant) pourra néanmoins être associé à la négociation de l'accord, ou participer à cette négociation au sein de la délégation française, sans qu'il s'agisse pour autant d'une obligation systématique.

Enfin, le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président du conseil général d'un département d'outre-mer pourra être chargé par les " autorités de la République " de représenter la France au sein des organismes régionaux susmentionnés. A cette fin, il recevra les " instructions et pouvoirs nécessaires ", qu'il devra respecter dans les positions qu'il sera amené à prendre au nom de la France dans le cadre de sa participation aux travaux de l'organisation internationale concernée.

Article L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines de compétence du département

Le texte proposé pour cet article concerne les accords de coopération régionale dans des domaines relevant de la compétence du département.

Dans ces domaines, il prévoit, dans son premier alinéa, la possibilité pour le conseil général d'un département d'outre-mer de prendre l'initiative, par une délibération, de demander aux " autorités de la République " d'autoriser son président à négocier un accord avec un ou plusieurs Etats, ou un organisme régional de la zone géographique concernée, défini comme à l'article précédent, " dans le respect des engagements internationaux de la République ".

De même qu'à l'article précédent, les autorités compétentes de l'Etat resteront libres d'apprécier la suite à donner à cette demande ; si elles décident d'y donner un avis favorable, elles peuvent néanmoins se faire représenter à la négociation ; cette représentation est de droit sur leur demande, ni le conseil général ni son président ne pouvant s'y opposer.

Le projet d'accord élaboré à la suite de cette négociation devra ensuite être soumis pour acceptation au conseil général, à l'initiative de la demande. Il appartiendra ensuite aux autorités de la République, après avoir vérifié la conformité du projet d'accord aux engagements internationaux de la France, de donner ou non un pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord, les compétences régaliennes de l'Etat étant, là encore, préservées.

Article L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines de compétence
de l'Etat et du département

Le texte proposé pour cet article concerne les accords de coopération régionale dans des domaines relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence du département (comme, par exemple, l'enseignement ou le domaine social).

Dans ces domaines mixtes, la procédure prévue par l'article L. 3441-3 pour les accords conclus dans les domaines de compétence de l'Etat sera applicable ; toutefois, dans l'éventualité où il n'aurait pas reçu le pouvoir de négocier au nom de l'Etat, le président du conseil général (ou son représentant) participera de droit, à sa demande, à la négociation de l'accord au sein de la délégation française, alors que cette participation pourrait lui être refusée si la négociation portait sur un domaine relevant de la seule compétence de l'Etat.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le texte proposé pour l'article L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas prévoyant :

- d'une part, la participation de droit des présidents des conseils généraux des départements d'outre-mer (ou de leurs représentants), à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives à l'application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam (relatif au statut des régions ultrapériphériques) ;

- d'autre part, la possibilité pour ces présidents de conseil général de demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire, conformément à l'article 299-2 précité du traité d'Amsterdam.

Ainsi que l'a expliqué M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, devant l'Assemblée nationale, ces dispositions ont pour objet de permettre aux présidents des conseils généraux d'être associés aux négociations européennes qui les concernent directement, sous réserve, là encore, de l'autorisation de l'Etat.

Article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales
Participation aux organismes régionaux

Dans la version initiale du projet de loi, le texte proposé pour l'article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales prévoyait la possibilité pour les départements d'outre-mer de participer aux organisations internationales régionales en qualité de membre associé ou d'observateur, sous réserve de l'accord des autorités de la République.

Cependant, l'Assemblée nationale, suivant la proposition conjointe de sa commission des Lois et de M. Camille Darsières, a supprimé cette disposition afin d'assurer l'unité de la représentation du territoire de chacun des départements d'outre-mer au sein de ces organismes régionaux. En effet, l'article 23 du projet de loi prévoit également la possibilité pour les quatre régions d'outre-mer intéressées de devenir membres associés ou observateurs au sein de ces organisations régionales 26( * ) et, ainsi que l'a fait observer M. Camille Darsières au cours du débat à l'Assemblée nationale, il serait quelque peu ridicule que la Martinique, par exemple, soit représentée par deux exécutifs différents à l'Association des Etats de la Caraïbe.

En revanche, l'Assemblée nationale a maintenu la disposition que le projet de loi tendait initialement à faire figurer dans un second alinéa de l'article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales et qui prévoit la possibilité pour les conseils généraux des départements d'outre-mer de saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organisations internationales régionales telles qu'elles ont été précédemment définies à l'article L. 3441-3 du même code, sans que cette proposition ne lie l'Etat.

Votre commission vous propose de compléter cet article par un amendement tendant à insérer un article L. 3441-7 nouveau dans le code général des collectivités territoriales afin de préciser que les conseils généraux des départements d'outre mer pourront recourir aux sociétés d'économie mixte 27( * ) en matière de coopération régionale, de même que l'article 23 le prévoit pour les conseils régionaux d'outre-mer, comme on le verra plus loin.

Votre commission vous propose d'adopter l' article 22 du projet de loi sous réserve de ce dernier amendement ainsi que de l'amendement à l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales présenté précédemment .

Article 23
(art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales)
Action internationale des régions d'outre-mer

Afin de préciser les compétences reconnues aux conseils régionaux d'outre-mer en matière internationale, l'article 23 du projet de loi tend à insérer, après l'article L. 4433-4 qui prévoit -comme on l'a vu précédemment- une consultation facultative de ces conseils sur les projets d'accords de coopération régionale les concernant, sept nouveaux articles dans la section 1 (" Compétences du conseil régional ") du chapitre III (" Attributions ") du titre III (" Les régions d'outre-mer ") du livre IV (" Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse ") de la quatrième partie (" La région ") du code général des collectivités territoriales.

Ces sept nouveaux articles concernent respectivement le pouvoir d'initiative en vue de conclure des accords de coopération régionale, les accords conclus dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, les accords conclus dans les domaines relevant de la compétence de la région, les accords conclus dans les domaines relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence de la région, la participation aux organisations internationales régionales, la création de quatre fonds de coopération régionale et le recours aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions engagées en matière de coopération régionale.

Les quatre premiers constituent le décalque des dispositions précédemment prévues en faveur des conseils généraux par l'article 22 du projet de loi.

Article L. 4433-4-1 du code général des collectivités territoriales
Pouvoir de proposition

Le texte proposé pour cet article est le pendant, pour le conseil régional, de celui proposé pour l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales en faveur du conseil général : il prévoit la possibilité pour un conseil régional d'outre-mer d'adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale avec les Etats voisins.

De même que précédemment s'agissant du conseil général, votre commission vous propose de préciser par un amendement que les conseils régionaux pourront formuler des propositions au Gouvernement en vue de la conclusion d'engagements internationaux, non seulement avec des Etats voisins, mais également avec des organisations internationales régionales.

Article L. 4433-4-2 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat

Le texte proposé pour cet article reproduit exactement, s'agissant du président du conseil régional, le dispositif prévu à l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales en faveur du président du conseil général : ainsi, dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, il prévoit la possibilité pour le président d'un conseil régional d'outre-mer de recevoir un pouvoir de négocier et signer des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins (ou à défaut, d'être éventuellement associé ou autorisé à participer aux négociations au sein de la délégation française) ainsi que d'être autorisé à représenter la France au sein des organisations internationales régionales.

Article L. 4433-4-3 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines
de compétence de la région

Le texte proposé pour cet article constitue l'exact décalque, pour les conseils régionaux, de celui proposé pour l'article L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales en faveur des conseils généraux : en effet, dans les domaines relevant de la compétence de la région, il prévoit la possibilité pour un conseil régional d'outre-mer de demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins, ensuite soumis à la délibération de l'assemblée concernée, puis signés par son président, sous réserve de l'autorisation des autorités de la République.

Article L. 4433-4-4 du code général des collectivités territoriales
Accords internationaux dans les domaines de compétence
de l'Etat et de la région

Le texte proposé pour cet article est le pendant, en ce qui concerne les régions, de celui proposé pour l'article L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales pour les départements : ainsi, il prévoit, dans les domaines relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence de la région, la participation de droit du président du conseil régional, sur sa demande, à la négociation et à la signature d'accords internationaux, à défaut d'avoir reçu un pouvoir pour les négocier au nom de la France.

De même qu'à l'article L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif en prévoyant la participation de droit d'un président de conseil régional, sur sa demande, aux négociations avec l'Union européenne pour l'application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam, ainsi que la possibilité pour ce président de demander à l'Etat de prendre l'initiative de telles négociations.

Article L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales
Participation aux organismes régionaux

Le texte proposé pour cet article prévoit la possibilité pour les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion de participer, sous réserve de l'accord des autorités de la République, aux organisations internationales régionales en qualité de " membre associé " ou d'" observateur " 28( * ) .

En outre, de même que les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux 29( * ) pourront être à l'initiative de propositions d'adhésion de la France à de tels organismes.

Article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales
Création de fonds de coopération régionale

Le texte proposé pour cet article tend à mettre en place dans chaque département d'outre-mer un fonds de coopération régionale qui sera alimenté par des crédits de l'Etat et qui pourra en outre recevoir des dotations du département, de la région ou de toute autre collectivité publique ou organisme public.

La gestion de ce fonds sera assurée grâce à la mise en place d'un comité paritaire institué auprès du préfet de région et composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Ce comité paritaire sera en effet chargé d'arrêter la liste des opérations éligibles au fonds, ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles (c'est-à-dire la part du coût total de l'opération financée par le fonds).

Il est à noter que la version initiale du projet de loi prévoyait la mise en place d'un fonds commun à la Guadeloupe et à la Martinique, mais que l'Assemblée nationale a préféré instituer un fonds distinct pour chaque département, suivant une proposition de sa commission des Lois reprise par le Gouvernement.

Les nouveaux fonds ainsi créés auront vocation à se substituer à l'actuel fonds interministériel pour la coopération Caraïbes-Guyane (FIC) créé par le décret n° 90-655 du 18 juillet 1990, puis déconcentré auprès du préfet de la Guadeloupe par le décret n° 96-449 du 23 mai 1996, doté de 7 millions de francs par an en loi de finances initiale.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel à cet article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales
Intervention des sociétés d'économie mixte
en matière de coopération régionale

A l'initiative conjointe de sa commission des Lois, de M. Elie Hoareau et de M. Léon Bertrand, l'Assemblée nationale a complété l'article 23 du projet de loi par un amendement tendant à insérer dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 4433-4-7 afin de permettre aux conseils régionaux des départements d'outre-mer de recourir aux sociétés d'économie mixte (SEM) locales pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

M. Elie Hoarau a expliqué que cet amendement tendait à permettre aux SEM d'intervenir dans les pays étrangers.

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ayant fait part de son intérêt à ce que les SEM, " opérateurs importants en matière d'aménagement et de construction ", puissent participer à des projets de coopération régionale, mais ayant indiqué qu'il aurait préféré voir figurer une telle disposition dans le cadre du futur projet de loi sur les interventions économiques des collectivités locales.

Votre commission vous propose de préciser la rédaction de cet article L. 4433-4-7 du code général des collectivités territoriales par un amendement prévoyant de permettre aux conseils régionaux de recourir non seulement à des sociétés d'économie mixte locales, mais également à des sociétés d'économie mixte créées dans les départements d'outre mer avec la participation de l'Etat, en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.

Votre commission vous propose d'adopter l' article 23 du projet de loi après l'avoir modifié par ce dernier amendement ainsi que par les amendements présentés précédemment aux articles L. 4433-4-1 et L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales.

TITRE VI
DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA DÉCENTRALISATION
CHAPITRE PREMIER
DE LA CONSULTATION OBLIGATOIRE
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 24
(art. L. 3444-1 à L. 3444-3, L. 4433-1 et L. 4433-2
du code général des collectivités territoriales)
Consultation des assemblées locales
des départements d'outre-mer

Cet article a pour objet de prévoir une consultation obligatoire des conseils généraux et régionaux des départements d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation administrative, ainsi que sur les propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam ; son paragraphe I concerne la consultation des conseils généraux, tandis que son paragraphe II est consacré à la consultation des conseils régionaux.

I - Dispositions relatives aux conseils généraux

Le I de l'article 24 du projet de loi tend à insérer, au sein du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, consacré aux " Départements d'outre-mer ", un chapitre IV nouveau intitulé " Attributions " et comprenant trois nouveaux articles L. 3444-1 à L. 3444-3.

Article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales
Consultation des conseils généraux sur les projets de loi,
d'ordonnance ou de décret

L'article 73 de la Constitution n'impose pas une consultation des assemblées des départements d'outre-mer sur les mesures d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation administrative nécessitées par leur situation particulière, à la différence de l'article 74 qui exige une consultation des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer avant toute modification législative intéressant leur organisation particulière.

Cependant, l'article 1 er du décret n° 60-406 du 26 avril 1960 prévoit actuellement une consultation obligatoire des conseils généraux des départements d'outre-mer sur les projets de loi ou de décret tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer à leur situation particulière, le délai de réponse accordé aux conseils généraux dans le cadre de cette procédure de consultation étant fixé à deux mois et susceptible d'être réduit, sur demande du préfet, à quinze jours en cas d'urgence.

Le texte proposé pour le nouvel article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales tend à donner une base légale à la consultation des conseils généraux des départements d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

En outre, il ramène à un mois le délai accordé aux conseils généraux pour faire connaître leur avis, cet avis étant réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans le délai d'un mois à compter de la saisine. De même qu'à l'heure actuelle, ce délai pourra être réduit à quinze jours, en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat.

Article L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales
Pouvoir d'initiative des conseils généraux

Le texte proposé pour cet article tend à conférer aux conseils généraux des départements d'outre-mer la faculté de faire toute proposition de modification ou de création de dispositions législatives ou réglementaires les concernant, ainsi que de formuler au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

Il s'agit là de l'extension aux conseils généraux d'un pouvoir déjà reconnu aux conseils régionaux d'outre-mer par l'article L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales.

Il n'existe pas à l'heure actuelle de disposition équivalente en faveur des conseils généraux dans le code général des collectivités territoriales ; cependant, l'article 2 du décret du 26 avril précité prévoit déjà la possibilité pour les conseils généraux des départements d'outre-mer de saisir le Gouvernement " de toutes propositions tendant à l'intervention de dispositions spéciales motivées par la situation particulière de leur département ", à condition que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes énoncés dans la Constitution.

Votre commission vous propose de préciser par un amendement que le Premier ministre devra accuser réception dans les quinze jours des suggestions formulées par les conseils généraux des départements d'outre-mer et fixer le délai dans lequel il y apportera une réponse au fond, de même que l'article L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales le prévoit actuellement s'agissant des suggestions formulées par les conseils régionaux d'outre-mer.

Article L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales
Consultation des conseils généraux sur les propositions
d'actes communautaires pris en application
de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam

Le texte proposé pour cet article prévoit la consultation obligatoire des conseils généraux des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam qui concernent leur département, les délais fixés pour cette consultation étant identiques à ceux prévus au nouvel article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales pour la consultation sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret.

Il confère en outre aux conseils généraux des départements d'outre-mer la faculté d'adresser des propositions au Gouvernement pour l'application de l'article 299-2 précité.

Ces dispositions permettront aux départements d'outre-mer de faire connaître leur avis sur les projets d'actes communautaires prévoyant des mesures spécifiques aux régions ultrapériphériques de l'Union européenne, ainsi que de proposer de telles mesures.

II - Dispositions relatives aux conseils régionaux

Le II de l'article 24 du projet de loi tend à introduire dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, consacré aux compétences du conseil régional dans les régions d'outre-mer, trois nouveaux articles L. 4433-3-1 à L. 4433-3-3 insérés à la suite de l'article L. 4433-3 précité, qui prévoit déjà la faculté pour les conseils régionaux d'outre-mer de faire toutes propositions de modification ou de création de dispositions législatives ou réglementaires les concernant.

Article L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales
Consultation des conseils régionaux sur les projets de loi,
d'ordonnance ou de décret

Le texte proposé pour cet article prévoit la consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation administrative, dans les mêmes délais que ceux précédemment prévus à l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales pour la consultation des conseils généraux.

Article L. 4433-3-2 du code général des collectivités territoriales
Consultation des conseils régionaux sur les propositions
d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2
du traité d'Amsterdam

Le texte proposé pour cet article constitue la transposition aux conseils régionaux des dispositions prévues par l'article L. 3444-3 pour les conseils généraux : en effet, il prévoit la consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam qui concernent leur région, dans les mêmes délais que ceux prévus précédemment pour la consultation sur les projets de loi, et confère en outre à ces conseils régionaux la faculté d'adresser des propositions au Gouvernement pour l'application de l'article 299-2 précité du traité d'Amsterdam.

Article L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales
Consultation des conseils régionaux
par l'Autorité de régulation des télécommunications

Le texte proposé pour cet article ajouté par l'Assemblée nationale résulte d'un amendement adopté à l'initiative du Gouvernement, qui reprenait une proposition de sa commission des Lois adoptée à l'initiative de M. Elie Hoarau.

Compte tenu de l'importance essentielle des télécommunications pour le développement des départements d'outre-mer en raison des contraintes géographiques liées à leur éloignement et leur enclavement, il a pour objet de prévoir l'obligation pour l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) de consulter les conseils régionaux d'outre-mer concernés avant toutes décisions relatives à l'attribution de licences ou autorisations d'exploitation de services locaux ou interrégionaux de télécommunications, à l'instar de la procédure de consultation déjà imposée au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans des cas similaires.

Le texte précise en outre que l'avis des conseils régionaux sera réputé donné en l'absence de notification à l'ART d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

L'adoption par l'Assemblée nationale de cette nouvelle disposition intervient au moment où l'ART se prépare à attribuer de nouvelles licences de téléphonie mobile de deuxième génération (GSM) dans les quatre départements d'outre-mer, ce qui représente un enjeu important pour les opérateurs intéressés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 du projet de loi sous réserve de l' amendement présenté précédemment à l'article L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 24 bis
Consultation des conseils régionaux
sur les projets d'attribution de concessions portuaires
et aéroportuaires

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative conjointe de sa commission des Lois et de M. Elie Hoarau -le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée-, a pour objet de prévoir une consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

Après avoir souligné dans son rapport l'importance essentielle de la politique des transports pour le développement des départements d'outre-mer soumis à d'importantes contraintes géographiques d'éloignement et d'enclavement, M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet estimé souhaitable que, compte tenu de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, les conseils régionaux soient associés en amont de la définition du cahier des charges du concessionnaire et de la procédure de délégation de service public.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement tendant à en codifier les dispositions dans un article L. 4433-3-4 nouveau du code général des collectivités territoriales.

Article 24 ter
Rapport bisannuel du Gouvernement
sur les échanges aériens, maritimes
et des télécommunications dans les départements d'outre-mer

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Claude Hoarau, prévoit l'envoi par le Gouvernement aux conseils régionaux des départements d'outre-mer d'un rapport bisannuel " relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications ", qui pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux.

Certes, les questions relatives aux transports aériens, aux transports maritimes et aux télécommunications sont fondamentales pour les départements d'outre-mer. On peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de prévoir un rapport bisannuel du Gouvernement sur ces questions.

En effet, la Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation, créée par l'article 42, sera chargée d'établir un rapport d'évaluation annuel sur la mise en oeuvre des dispositions de cette loi, qui pourra notamment aborder les questions relatives aux transports et aux télécommunications. Par ailleurs, l'article 7 bis du projet de loi, examiné par votre commission des affaires économiques, prévoit un rapport annuel de la " Conférence paritaire des transports ", instance paritaire de concertation instituée dans les départements d'outre-mer par la " loi Perben " du 25 juillet 1994.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 24 ter du présent projet de loi.

CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DE COMPÉTENCES NOUVELLES

Ce chapitre prévoit le transfert, au profit des régions d'outre-mer, d'un certain nombre de compétences actuellement exercées par l'Etat, notamment en ce qui concerne les routes nationales ainsi que l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, de la mer et de son sous-sol.

Il prévoit en outre le renforcement du rôle des départements en matière de gestion de l'eau et de politique du logement.

Ces dispositions, qui s'inspirent largement des propositions formulées par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport au Premier ministre, vont dans le sens d'un approfondissement de la décentralisation et d'un renforcement des responsabilités des collectivités territoriales, aujourd'hui unanimement souhaités dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'a pu le constater votre commission des Lois au cours de ses récentes missions.

Article 25
(art. L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 du code général
des collectivités territoriales )
Transfert de compétences en matière de routes nationales

Cet article a pour objet de permettre le transfert aux régions d'outre-mer, sur leur demande, des compétences exercées par l'Etat sur les routes nationales.

Il est destiné à remédier aux difficultés juridiques résultant de la situation actuelle du réseau routier national dans les départements d'outre-mer, qui ont notamment été soulignées par le rapport établi par MM. Claude Lise et Michel Tamaya.

En effet, 90 % des investissements concernant les études et les travaux réalisés sur les routes nationales sont actuellement financés par les régions, grâce au Fonds d'investissement pour les routes et les transports (FIRT) alimenté par la taxe sur les carburants.

Celles-ci effectuent des travaux sur les routes nationales comme si elles en étaient propriétaires. Dès lors, elles exercent de fait les attributions de maître d'ouvrage, alors que ces routes relèvent du patrimoine de l'Etat. En outre, elles passent des marchés pour réaliser ces travaux à partir des dispositions du livre III du code des marchés publics applicables aux collectivités locales, alors que, s'agissant de contrats qui devraient être conclus au nom de l'Etat, le régime normalement applicable est celui du livre II de ce dernier code, relatif aux marchés de l'Etat. Il en résulte une double infraction au régime de la maîtrise d'ouvrage public et au code des marchés publics.

Pour mettre fin à ces irrégularités, source d'insécurité juridique, le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya proposait de faire de la région le maître d'ouvrage des travaux effectués sur les routes nationales dans les départements d'outre-mer et suggérait deux solutions possibles :

- soit déroger aux règles habituelles de la maîtrise d'ouvrage public et confier à la région la maîtrise d'ouvrage sans que lui soit accordée la propriété des infrastructures ;

- soit engager un processus de transfert des routes nationales du patrimoine de l'Etat à celui de la région.

I. - S'inspirant de ces propositions, le paragraphe I de l'article 25 du projet de loi tend à insérer une sous-section 8 intitulée " Routes " dans la section 3 (" Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire ") du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, qui comprend trois articles nouveaux, L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3.

- Le texte proposé pour l' article L. 4433-24-1 prévoit la possibilité pour les régions d'outre-mer de demander à l'Etat le transfert dans leur patrimoine de l'ensemble de la voirie classée en route nationale ; en cas de transfert, il reviendra à la région d'assurer la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.

Pour la compensation financière du transfert des charges correspondantes, est prévue l'application des dispositions de droit commun des articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la compensation des transferts de compétences. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, qui prévoit le transfert de ressources équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées, le calcul des ressources transférées, la première année, serait effectué sur la base de la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce régime serait plus favorable que le régime de droit commun.

Il est en outre à noter que les régions qui auront demandé le transfert de compétences pourront désormais bénéficier du FCTVA (Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) pour les investissements routiers qu'elles auront effectué sur leur domaine, ce qui pourrait représenter pour elles un apport d'environ 150 millions de francs par an.

Par ailleurs, s'agissant des régions qui ne demanderaient pas le transfert de la voirie classée route nationale, le texte proposé pour l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales leur donne la faculté de passer les marchés relatifs aux études et aux travaux sur les routes nationales en application du livre III du code des marchés publics.

Cette disposition permettra désormais aux régions d'outre-mer de passer en toute légalité leurs marchés relatifs aux routes nationales, qu'elles en soient ou non devenues propriétaires.

- Le texte proposé pour l'article L. 4433-24-2 du code général des collectivités territoriales prévoit la mise à disposition des régions, en tant que de besoin, des services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées, dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 4151-1 du même code.

Cette disposition permettra aux régions concernées de s'assurer le concours des personnels des directions départementales de l'équipement (DDE).

- Enfin, le texte proposé pour l'article L. 4433-24-3 du code général des collectivités territoriales renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des dispositions précédentes.

II.- Quant au paragraphe II de l'article 25 du projet de loi, il prévoit la validation des marchés relatifs aux travaux sur les routes nationales passés par les quatre régions d'outre-mer antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.

Cette validation répond à un motif d'intérêt général car elle permettra de mettre fin à l'insécurité juridique qui frappe actuellement l'ensemble des marchés de travaux publics relatifs aux routes nationales dans les départements d'outre-mer ; conformément aux exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle fait réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 26
(art. L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales)
Transfert de compétences en matière de gestion et conservation des ressources biologiques de la mer

Reprenant l'une des propositions du rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, cet article prévoit le transfert aux régions d'outre-mer des compétences actuellement exercées par l'Etat en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, sous réserve toutefois du respect des engagements internationaux, et notamment communautaires, de la France dans ce domaine.

Cette disposition est codifiée dans un article L. 4433-15-1 nouveau, inséré dans la sous-section 4 intitulée " Mise en valeur des ressources de la mer " de la section 3 (" Attributions des régions d'outre mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire ") du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ; elle figurera à la suite de l'article L. 4433-15, qui prévoit notamment la consultation d'un conseil régional d'outre-mer sur tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive (ZEE) de la République au large des côtes de la région concernée.

Les compétences transférées sont celles définies par les articles 2, 3, 4 et 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi d'orientation sur la pêche du 18 nombre 1997, à savoir :

- les autorisations des établissements d'élevage des animaux marins et des exploitations de cultures marines ;

- la délivrance des autorisations de pêche et la répartition des quotas communautaires de capture ;

- la définition des règles encadrant l'exercice de la pêche maritime, notamment pour assurer la conservation des ressources marines ;

- la détermination des lieux et conditions de débarquement des produits de la pêche ;

- les obligations des producteurs sur les modes de présentation des produits ;

- la fixation des règles relatives à la communication d'informations sur l'activité des producteurs et à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs ;

- la réglementation de la pêche sous-marine et de la pratique, professionnelle ou non, de la pêche à pied.

Même si ces compétences doivent bien entendu être exercées dans le respect de la politique européenne commune des pêches, leur transfert revêt une importance toute particulière pour les régions d'outre-mer, le secteur de la pêche constituant l'un des premiers secteurs d'activité économique dans les départements d'outre-mer, où il emploie directement ou indirectement plus de 50.000 personnes.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions seront, en tant que de besoin, mis à disposition des collectivités territoriales, ce qui devrait permettre aux régions de disposer du concours des services techniques compétents de l'Etat.

Les modalités de ces transferts de compétence sont renvoyées à des décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils régionaux.

S'agissant de la compensation financière des charges transférées, il importe de préciser qu'en l'absence de dispositions particulières, les dispositions de droit commun prévues par les articles L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales seront applicables.

Votre commission vous soumet deux amendements à cet article :

- le premier tend à préciser que les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées seront mis à la disposition des régions dans les dispositions de droit commun prévues à l'article L. 4151-1 du code général des collectivités territoriales ;

- et le second tend à ajouter à la liste des actes de la région soumis au contrôle de légalité, énumérés à l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les décisions qui seront prises par les régions en matière de pêche en application du nouvel article L. 4433-15-1 (de même que le prévoit l'article 27 du projet de loi s'agissant des décisions qui seront prises par les régions en application du code minier).

Elle vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .

Article 27
(art. L.4433-17 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales,
art. 62-21 et 68-24 du code minier,
art. 6 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968)
Transfert de compétences en matière d'exploration et d'exploitation
des ressources naturelles du fond de la mer
et de son sous-sol

Reprenant comme l'article précédent une proposition formulée par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport au Premier Ministre, cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de transférer aux régions d'outre-mer les compétences exercées par l'Etat en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles non biologiques du fond de la mer et de son sous-sol dans la zone économique exclusive.

I.- Le paragraphe I tend tout d'abord à compléter l'article L. 4433-17 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit actuellement l'association des régions d'outre-mer, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier, afin de transférer aux régions d'outre-mer :

- d'une part, la compétence de l'élaboration et de la mise en oeuvre de l'inventaire minier en mer ;

- d'autre part, les compétences en matière de recherche et d'exploitation en mer définies dans les nouveaux articles 68-21 et 68-22 du code minier créés dans un paragraphe II du même article du projet de loi, sous réserve toutefois du respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime.

Comme pour les autres transferts de compétences prévus par les articles précédents, est en outre prévue la mise à disposition des régions, en tant que de besoin, des services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées, dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 4151-1 du code général des collectivités territoriales.

S'agissant de la compensation financière des charges transférées, il importe de préciser qu'en l'absence de dispositions particulières, les dispositions de droit commun prévues par les articles L. 1614-1 et suivants seront applicables.

II.- Dans un paragraphe II , l'article 27 du projet de loi tend ensuite à insérer dans le chapitre IV du titre III du livre premier du code minier (" Dispositions particulières aux régions d'outre-mer ") une section intitulée " De la recherche et de l'exploitation en mer " et comprenant quatre nouveaux articles 68-21 à 68-24.

- Le texte proposé pour le nouvel article 68-21 du code minier transfère aux régions d'outre-mer la compétence des décisions individuelles concernant les titres miniers en mer, à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique.

Il s'agit des décisions d'attribution, de prolongation, de fusion, de mutation ou de retrait des titres suivants :

- le permis exclusif de recherches de substances concessibles ;

- la concession d'une mine ;

- le permis d'exploitation d'une mine.

Sont notamment concernées les autorisations d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux.

Les régions d'outre-mer devront prendre ces décisions après avis du Conseil général des mines et les motiver si elles ne se conforment pas à cet avis.

- Le texte proposé pour le nouvel article 68-22 du code minier donne compétence aux régions d'outre-mer pour autoriser à la place du préfet un explorateur non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, à conserver les produits extraits du fait de ses recherches en mer.

- Le texte proposé pour le nouvel article 68-23 du code minier substitue la région d'outre-mer à l'Etat pour l'application en mer des dispositions prévoyant, à l'expiration d'une concession, le retour gratuit du gisement à l'Etat ainsi que, le cas échéant, la remise gratuite ou la cession à l'Etat des éventuelles dépendances immobilières, et en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, le transfert à l'Etat de l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire, ainsi que la garantie par l'Etat de la répartition des dommages causés par l'activité de l'exploitant.

- Quant au texte proposé pour l' article 68-24 du code minier , il renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions de l'ensemble de la section.

III.- Le paragraphe III de l'article 27 du projet de loi tend à ajouter à la liste des actes de la région soumis au contrôle de légalité, énumérés à l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les décisions qui seront prises en application des nouveaux articles 68-21 et 68-22 du code minier.

IV.- Enfin, le paragraphe IV de l'article 27 du projet de loi tend à modifier l'article 6 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, afin de prévoir l'application des dispositions spécifiques aux régions d'outre-mer précédemment introduites dans le code minier, à la recherche, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental, ou existant à la surface.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 sans modification .

Article 28
(art. L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales)
Schéma d'aménagement régional

Cet article tend à une nouvelle rédaction de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, relatif au schéma d'aménagement régional qui constitue l'équivalent, dans les départements d'outre-mer, du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT) créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire.

Cette nouvelle rédaction a un double objet, à savoir :

- d'une part, intégrer la notion de " développement durable " dans les objectifs du schéma d'aménagement régional des départements d'outre-mer, par coordination avec la rédaction retenue pour le SRADT par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, en ce qui concerne la métropole ;

- d'autre part, remédier à une lacune du texte actuel en prévoyant une procédure de révision du schéma régional d'aménagement dans un délai de dix ans à compter de son approbation, étant précisé qu'à défaut d'une délibération du conseil régional sur cette révision, le schéma d'aménagement deviendrait caduc à l'expiration de ce délai.

L'Assemblée nationale a apporté trois modifications à cet article :

- sur la proposition de sa commission de la Production, elle a étendu la portée du schéma d'aménagement à l'ensemble des infrastructures de communication routière ;

- à l'initiative de M. Claude Hoarau, elle a intégré dans ce schéma la localisation des activités relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

- enfin, sur la proposition de sa commission de la Production, elle a prévu la consultation du conseil général par le conseil régional sur les implications des orientations du schéma d'aménagement régional sur la politique de l'habitat, dans le souci d'assurer la cohérence des interventions des deux collectivités.

Il apparaît toutefois préférable de faire figurer cette consultation à l'article L. 4433-9, relatif à la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement régional ; votre commission vous soumet donc un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié .

Article 29
(art. L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales )
Plan énergétique régional pluriannuel

Cet article prévoit l'élaboration, par chacune des régions d'outre-mer, d'un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Sur cet article, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires économiques, saisie pour avis.

Article 30
(art. 14 et 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964)
Office de l'eau

Cet article tend à créer, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

Sur cet article, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires économiques, saisie pour avis.

Article 31
(art. L. 3444-4 du code général des collectivités territoriales)
Programmation des aides de l'Etat au logement

Afin de renforcer le rôle du département en matière de logement social, cet article prévoit, par l'insertion d'un article L. 3444-4 nouveau dans le code général des collectivités territoriales, une consultation annuelle du conseil général de chaque département d'outre-mer sur les orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement ; en outre, il tend à conférer au président du conseil général la présidence du conseil départemental de l'habitat.

Selon le dispositif proposé, le conseil général sera appelé à donner son avis sur la programmation des aides au logement envisagées pour l'année suivante, tant en ce qui concerne leur répartition par type de dispositif (constructions neuves ou réhabilitations, logement locatif ou accession à la propriété) que leur répartition géographique par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.

Cette consultation devrait permettre de mieux associer les élus locaux à la politique d'aide au logement social menée par l'Etat qui y consacre, avec plus d'un milliard et demi de francs par an, une large part des crédits du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.

En développant la concertation dans ce domaine, elle va dans le sens du renforcement des responsabilités des collectivités locales des départements d'outre-mer dans le secteur du logement, souhaité par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport préparatoire au présent projet de loi, sans pour autant leur conférer un pouvoir décisionnel, s'agissant de la gestion de crédits d'Etat.

Par un amendement du Gouvernement reprenant la proposition de plusieurs députés d'outre-mer, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif de concertation sur la programmation des aides de l'Etat au logement en organisant une consultation du conseil régional par le conseil général, afin de favoriser une meilleure coordination entre la politique de l'habitat relevant de la compétence du conseil général et celle de l'aménagement du territoire relevant de la compétence du conseil régional.

Plutôt que de prévoir que le conseil général, consulté par l'Etat sur la programmation des aides au logement, consulte à son tour le conseil régional, il apparaît cependant plus simple de prévoir que le conseil régional est consulté, comme le conseil général, sur la programmation des aides de l'Etat au logement ; votre commission vous soumet donc deux amendements en ce sens.

Par ailleurs, suivant la proposition de sa commission de la Production et en dépit d'un avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité confier au président du conseil général la présidence du conseil départemental de l'habitat, actuellement assurée par le préfet, alors que le texte initial du projet de loi prévoyait une coprésidence de cet organisme par le préfet et le président du conseil général, conformément à la suggestion formulée par le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des deux amendements présentés ci-dessus.

Article 32
(art. L. 2563-8 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions particulières applicables
aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy

Cet article prévoit la possibilité pour les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy d'exercer, sur leur demande et par convention, des compétences relevant normalement du département ou de la région dans les domaines suivants : formation professionnelle, action sanitaire, environnement, tourisme, ports maritimes et aéroports.

Ce dispositif tend à prendre en compte l'éloignement des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin à l'égard de leur département de rattachement, la Guadeloupe, distante de 250 km, et les spécificités de ces îles qui ont été soulignées par votre commission des Lois tant dans le rapport établi en 1997 par MM. François Blaizot et Michel Dreyfus-Schmidt 30( * ) que dans celui présentant le compte-rendu de la récente mission de la commission dans les départements français d'Amérique.

En effet, en raison de ces spécificités, les élus de ces deux îles aspirent à une plus grande autonomie vis-à-vis de la Guadeloupe et souhaitent notamment pouvoir exercer des compétences normalement dévolues à la région ou au département. D'ailleurs, dans la pratique, certaines de ces compétences sont d'ores et déjà exercées par les communes concernées ; ainsi, à Saint-Barthélémy, la commune gère actuellement le port, l'aéroport, le collège et le centre de secours.

C'est pourquoi des amendements adoptés par l'Assemblée nationale en décembre 1996 à l'initiative de M. Pierre Mazeaud, puis la proposition de loi présentée au Sénat en juin 1997 par MM. François Blaizot, Jacques Larché et Mme Lucette Michaux-Chevry 31( * ) , avaient prévu la possibilité pour les communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin d'exercer, par des conventions conclues avec l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe " des compétences relevant de l'Etat, de la région ou du département dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'éducation et de la formation professionnelle, de l'environnement, de l'exploitation des ressources de la mer, de la santé, des transports, du tourisme et de l'urbanisme ".

Plus récemment, le rapport remis au secrétaire d'Etat à l'outre-mer en décembre 1999 par M. François Seners, maître des requêtes au Conseil d'Etat 32( * ) , suggérait également, dans l'attente d'une éventuelle évolution statutaire, de confier à la commune de Saint-Martin, " par voie de conventions passées avec le département et la région, des délégations de pouvoirs significatives dans les domaines d'action qui relèvent du conseil régional ou du conseil général et qui sont stratégiques pour son développement (port, aéroport, formation, action sanitaire, promotion touristique) " 33( * ) .

S'inspirant de ces propositions, l'article 32 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy de demander par délibération à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer, pour une durée déterminée, des compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports. L'Assemblée nationale, par un amendement du Gouvernement reprenant une proposition de M. Philippe Chaulet, a complété cette énumération par l'environnement et le tourisme.

Selon le dispositif proposé, ce transfert pourrait s'opérer selon les modalités suivantes.

- Après notification de la délibération du conseil municipal à l'exécutif de la collectivité à laquelle est demandé le transfert de compétences, cette dernière devra se prononcer sur cette demande dans un délai de trois mois, le transfert restant subordonné à l'accord du conseil régional ou du conseil général, selon le cas.

- Le transfert de compétences devra faire l'objet d'une convention entre la commune intéressée et la région ou le département de la Guadeloupe, qui devra préciser les modalités financières ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. S'agissant de la compensation financière des charges transférées, elle devra être au moins égale aux sommes qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre au cours de l'année précédente en matière de fonctionnement, et en moyenne au cours des cinq dernières années, en matière d'investissement.

Cette convention devra en outre préciser la durée pour laquelle le transfert de compétences sera consenti, fixée au minimum à six ans ; elle pourra être dénoncée avec un préavis d'un an.

Enfin, le dispositif prévoit l'application des règles prévues par le code général des collectivités territoriales en cas de transfert des compétences s'agissant de la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice de cette compétence (art. L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales), à l'exception toutefois de celles prévoyant la substitution de la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition à la collectivité antérieurement compétente dans ses droits et obligations découlant des contrats (notamment des contrats d'emprunts), des marchés ou éventuellement de concessions ou d'autorisations relatifs à ces biens.

Il précise néanmoins que les communes seront substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes pris ou des contrats conclus pour l'exercice des compétences transférées (sans que cette substitution n'entraîne pour les contractants -qui devront en être informés dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du transfert- aucun droit à résiliation ou à indemnisation).

L'ensemble de ce dispositif de transfert de compétences est codifié dans un nouveau chapitre IV, intitulé " Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ", inséré dans le titre VI (" Communes des départements d'outre-mer ") du livre V (" Dispositions particulières ") de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, relative aux communes.

Votre commission approuve les dispositions de l'article 32 du projet de loi qui constituent une première étape de la nécessaire prise en compte des singularités des îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin qu'elle a pu constater à l'occasion des missions effectuées sur place.

A Saint-Barthélémy, ces dispositions devraient notamment permettre de donner une base légale à la gestion du port et de l'aéroport par la commune. A Saint-Martin, elles permettront de répondre au souhait de la municipalité de disposer d'une plus grande autonomie dans les domaines de la gestion des installations portuaires et aéroportuaires, du tourisme et de la formation professionnelle.

Votre commission vous propose cependant d'adopter un amendement tendant à ajouter à la liste des domaines susceptibles de faire l'objet d'une demande de transfert de compétences la voirie classée en route départementale, ce qui permettrait notamment à la commune de Saint-Barthélémy de mener à bien la modernisation du réseau routier souhaitée par la municipalité.

Elle vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .

CHAPITRE III
DES FINANCES LOCALES

Article 33
(art. L. 2563-2-1 du CGCT)
Majoration de la dotation forfaitaire des communes

Cet article a pour objet de prévoir une majoration de 40 millions de francs en 2001 de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer, cette majoration étant prélevée sur la dotation d'aménagement et répartie proportionnellement à la population des communes et, selon la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, " à l'éloignement par rapport aux centres urbains, à l'enclavement et à l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune ".

Cet abondement de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer permettra d'apporter une première réponse aux difficultés financières que connaissent actuellement ces communes.

Cependant, dans le dispositif proposé par le projet de loi, cette majoration de la dotation forfaitaire serait financée par un prélèvement sur la dotation d'aménagement sans abondement nouveau de la dotation globale de fonctionnement.

Or, la dotation d'aménagement constitue elle-même un sous-ensemble de la dotation globale de fonctionnement qui permet de financer les dotations suivantes : la majoration de la dotation forfaitaire au titre des augmentations de la population, la dotation d'intercommunalité affectée aux groupements de communes au titre de la garantie et de leurs besoins en financement propre, la quote-part des communes d'outre-mer, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR).

Ainsi que l'a souligné notre collègue M. Michel Mercier lors de la réunion du Comité des finances locales du 21 mars 2000 consacrée au projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, ce prélèvement aurait donc pour conséquence de réduire notamment les crédits destinés à la DSU et à la DSR. Le président du Comité des finances locales, notre collègue M. Jean-Pierre Fourcade, a déploré ce prélèvement au détriment de la dotation globale de fonctionnement destinée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la péréquation urbaine et rurale.

En conséquence, le Comité des finances locales a émis une réserve sur cette disposition du projet de loi ; constatant que ce prélèvement affecterait la dotation d'aménagement et générerait donc des difficultés supplémentaires dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement, il a estimé que la majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer devrait être financée par un abondement extérieur à la dotation globale de fonctionnement.

Partageant la préoccupation exprimée par le Comité des finances locales, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer le prélèvement de 40 millions de francs sur la dotation d'aménagement prévu par le projet de loi pour financer la majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer.

Par ailleurs, se pose le problème des critères de répartition de cette majoration de la dotation forfaitaire entre les différentes communes des départements d'outre-mer.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi avait simplement prévu une répartition proportionnelle à la population de chacune des communes.

A l'initiative de Mme Christiane Taubira-Delannon, député de Guyane, l'Assemblée nationale a toutefois ajouté à ce critère de population les nouveaux critères suivants : " l'éloignement par rapport aux centres urbains, l'enclavement et l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune ". Avec l'appui de M. Léon Bertrand, également député de Guyane, Mme Christiane Taubira-Delannon a justifié l'adjonction de ces nouveaux critères par les difficultés particulières des communes de l'intérieur de la Guyane, qui n'ont quasiment aucunes ressources propres et qui doivent faire face à des problèmes d'éloignement et d'enclavement.

Cependant, même si l'on ne peut méconnaître la situation particulière de ces communes, force est de constater que les nouveaux critères introduits par l'amendement de Mme Christiane Taubira-Delannon risquent d'être très difficiles à appliquer dans la pratique, ainsi que l'ont d'ailleurs souligné devant l'Assemblée nationale tant M. Jérôme Lambert que M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, qui ont émis un avis défavorable à cet amendement.

Votre commission vous soumet donc un amendement qui a pour objet de prendre en compte la situation particulière des communes enclavées de l'intérieur de l'intérieur de la Guyane, particulièrement vastes, tout en prévoyant des critères objectifs de répartition de la majoration de la DGF.

Ainsi, celle-ci serait d'abord répartie entre les différents départements proportionnellement à leur population. La répartition entre les communes de la Guyane serait ensuite effectuée pour 95 % proportionnellement à leur population et pour 5 % proportionnellement à leur superficie. Pour ce qui concerne les communes des autres départements où ne se pose pas ce problème spécifique, la répartition serait effectuée en fonction du seul critère de population.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 34
(art. 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer)
Affectation des ressources du fonds régional
pour le développement et l'emploi

Cet article a pour objet d'élargir les actions susceptibles d'être financées par le fonds régional pour le développement et l'emploi (qui est alimenté, dans chacun des départements d'outre-mer, par le solde de l'octroi de mer non affecté aux communes) :

- d'une part, en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier du fonds ;

- et d'autre part, en autorisant le fonds à subventionner des investissements contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.

Le régime actuel de l'octroi de mer est défini par la loi du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre d'une décision du Conseil des ministres des Communautés européennes du 22 décembre 1989.

Cette taxe, dont l'assiette et les taux sont fixés par le conseil régional, est désormais perçue, non seulement sur les marchandises importées dans les départements d'outre-mer, mais également sur les biens produits localement (sous réserve d'exonérations éventuelles). Son produit fait l'objet, après prélèvement par l'Etat des frais d'assiette et de recouvrement, d'une affectation annuelle à une dotation globale de garantie répartie entre les communes (en Guyane, entre le département et les communes), le solde étant versé au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 18 de la loi précitée.

Conformément aux dispositions actuelles de cet article, les ressources du fonds, dont l'attribution est décidée par le conseil régional, sont affectées aux seules communes et doivent prendre la forme de subventions exclusivement destinées à des investissements " facilitant l'installation d'entreprises en vue de la création d'emplois dans le secteur productif ".

Or, selon les informations communiquées à votre rapporteur par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, on constate actuellement dans les quatre régions d'outre-mer une sous-utilisation des crédits du fonds qui restent bloqués dans les comptes des conseils régionaux, sans autre profit que d'alimenter la trésorerie des régions. Compte tenu de la formulation restrictive de la loi, les régions sont amenées à élargir le champ d'intervention du fonds sans base légale ou à accumuler des sommes considérables au lieu de les redistribuer aux communes.

A la Réunion, c'est ainsi 100 millions de francs qui restent à affecter au profit des communes. En Guyane, il reste un reliquat de 6,3 millions de francs à ventiler. A la Martinique, le conseil régional a versé une partie des crédits du fonds aux communes en fonction du poids relatif de leur population et des dépenses d'investissement reprises dans l'avant-dernier compte administratif de chaque commune, à charge pour les communes de justifier de leur affectation dans la logique de la loi de 1992. Seule la Guadeloupe ne connaît pas de reliquat important mais il semble que ce soit au prix du non-respect des règles prévues par la loi de 1992.

Afin d'améliorer cette situation, la nouvelle rédaction de cet article résultant de l'article 34 du projet de loi apporte deux modifications au dispositif actuel.

D'une part, elle étend le bénéfice des subventions du fonds aux établissements publics de coopération intercommunale, et non plus aux seules communes.

D'autre part, elle tend à permettre désormais l'attribution de subventions destinées à financer des infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises, et non plus seulement des investissements facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif.

Cet élargissement des critères d'attribution des subventions devrait permettre une meilleure utilisation des sommes disponibles au titre du fonds régional pour le développement et l'emploi.

Comme à l'heure actuelle, ces subventions resteront cumulables avec celles éventuellement attribuées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 35
(art. 268 du code des douanes,
art. 572 et 575 du code général des impôts)
Droit de consommation sur les tabacs

Cet article a un double objet, à savoir :

- d'une part, transférer aux conseils généraux des départements d'outre-mer la compétence de la fixation de l'assiette et des taux du droit de consommation sur les tabacs ;

- d'autre part, affecter le produit de cette taxe au budget du département dans l'ensemble des départements d'outre-mer et non plus seulement en Guyane et à la Réunion.

La taxation des tabacs dans les départements d'outre-mer est actuellement soumise à un régime spécifique.

En application de l'article 268 du code des douanes, les tabacs manufacturés destinés à être consommés dans les départements d'outre-mer sont soumis à un droit de consommation fixé de sorte que leurs prix de vente au détail soit égaux :

- au deux tiers des prix de vente au détail en France continentale pour les cigarettes, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs ;

- à 85 % des prix de vente au détail en France continentale pour les cigares et les cigarillos.

Ce droit de consommation, dont le montant est précisé par arrêté du ministre du budget, est perçu par l'Etat dans les deux départements antillais de la Guadeloupe et de la Martinique ; en revanche, son produit est affecté au budget du conseil général dans les départements de la Guyane et de la Réunion.

Les montants des droits actuellement perçus dans ce cadre ont atteint, au profit du budget de l'Etat, 7,3 millions de francs en Guadeloupe et 8,4 millions de francs en Martinique, et au profit des départements, 153 millions de francs à la Réunion et 11,4 millions de francs en Guyane (les taux étant très différents d'un département à l'autre).

Constatant que le prix du tabac dans les départements d'outre-mer était donc sensiblement plus faible qu'en métropole sans que cette différence ne soit justifiée, le rapport établi par MM. Claude Lise et Michel Tamaya proposait, afin d'accroître les ressources des conseils généraux, que les taxes assises sur les tabacs soient portées aux niveaux métropolitains et surtout que les conseils généraux de la Guadeloupe et de la Martinique puissent bénéficier des ressources correspondantes comme ceux de la Guyane et de la Réunion.

Dans sa rédaction telle qu'elle a été précisée par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Henri Plagnol et Emile Blessig, l'article 35 du projet de loi prend en compte les préoccupations exprimées par MM. Claude Lise et Michel Tamaya en apportant au dispositif prévu par l'article 268 du code des douanes les modifications suivantes.

- A compter du 1 er janvier 2001, les taux et l'assiette sur les tabacs dans les départements d'outre-mer seront dorénavant fixés par délibérations des conseils généraux.

Toutefois, ces taux devront être fixés dans une fourchette allant de 66 % à 100 % du prix de vente au détail du produit concerné en France continentale (ou, s'il s'agit d'un produit non homologué en France continentale, du prix de vente au détail correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués).

En outre, il est précisé que les taux du droit de consommation fixés par le conseil général ne pourront être supérieurs au taux applicable aux produits de même catégorie en France continentale en application de l'article 575 A du code général des impôts, afin que la taxation des tabacs décidée par le conseil général ne puisse aboutir à une taxation plus lourde que celle de la métropole.

- D'autre part, également à compter du 1 er janvier 2001, le produit du droit de consommation sur les tabacs sera désormais affecté au budget du département concerné dans l'ensemble des départements d'outre-mer, y compris la Guadeloupe et la Martinique qui n'en bénéficiaient pas jusqu'ici.

- En conséquence de la fixation de l'assiette et du taux du droit de consommation sur les tabacs par le conseil général, le 6 de l'article 268 du code des douanes, qui donnait compétence au ministre de l'économie et des finances pour fixer le montant de ce droit de consommation dans les départements d'outre-mer, est abrogé, de même que le 5 du même article qui prévoyait son application au territoire de l'Inini 34( * ) et était devenu sans objet depuis l'extension du département de la Guyane à ce territoire en 1969.

Par coordination, dans un paragraphe II, l'article 35 du projet de loi modifie également l'article 572 du code général des impôts afin d'y supprimer une référence à l'article 268 du code des douanes devenue sans objet, s'agissant de la fixation du prix de détail des différents produits du tabac, ainsi que l'article 575 B du même code afin d'étendre aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer les dispositions de cet article prévoyant qu'il est fait abstraction des droits de douane pour le calcul du droit de consommation sur les tabacs manufacturés importés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 35 bis
(art. 1519 du code général des impôts)
Redevance communale des mines
pour les gîtes géothermiques

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Chaulet, député de Guadeloupe, cet article a pour objet d'instituer une redevance communale sur les gîtes géothermiques, fixée à 1,655 F/m 3 .

L'article 1519 du code général des impôts prévoit actuellement la perception, au profit des communes, d'une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation des mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

L'article 35 bis du projet de loi tend à étendre le champ d'application de cette redevance communale des mines, à l'eau extraite des gîtes géothermiques, en fixant le taux de cette redevance à 1,655 francs par m 3 d'eau extraite à compter du 1 er janvier 2001.

Dans la pratique, cette taxe ne serait perçue que par la commune de Bouillante en Guadeloupe, où se trouve la seule centrale géothermique actuellement exploitée en France, la " Société Géothermie Bouillante " 35( * ) .

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par EDF, l'application à cette société de la taxe votée par l'Assemblée nationale conduirait à menacer la rentabilité de l'exploitation, car le montant annuel de la taxe perçue par la commune de Bouillante s'élèverait à 2,17 millions de francs, soit un montant largement supérieur à celui du résultat net annuel de " Géothermie Bouillante ", inférieur à 1,4 million de francs. En outre, elle remettrait en cause le projet d'extension de la centrale qui devait être lancé au mois de juin prochain.

L'institution de cette taxe se révélerait donc pénaliser le développement de la géothermie, alors qu'il apparaît au contraire souhaitable de favoriser le développement des énergies nouvelles telles que l'énergie géothermique.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 35 bis.

Article 36
(art. L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales
et 1585-1 du code général des impôts)
Ressources fiscales de la commune de Saint-Barthélémy

Adopté sans modification par l'Assemblée nationale, cet article a pour objet d'étendre à la commune de Saint-Barthélémy deux ressources fiscales bénéficiant déjà la commune de Saint-Martin : la taxe de séjour (paragraphe I) et la taxe additionnelle à la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules (paragraphe II).

- Le paragraphe I prévoit tout d'abord l'extension à la commune de Saint-Barthélémy du champ d'application de l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit actuellement la perception au profit de la seule commune de Saint-Martin d'une taxe de séjour fixée à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour, quelle que soit la nature et la catégorie d'hébergement.

- Le paragraphe II tend à étendre de même à la commune de Saint-Barthélémy le champ d'application de l'article 1585-1 du code général des impôts, qui prévoit actuellement la perception au profit de la seule commune de Saint-Martin d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (taxe sur les " cartes grises ") pour financer l'amélioration de son réseau routier ; comme à Saint-Martin, cette taxe sera due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la commune et son taux sera fixé chaque année par délibération du conseil municipal, sans que ce taux puisse toutefois excéder celui de la taxe principale.

L'étude d'impact du projet de loi évalue le montant annuel de ces nouvelles ressources pour la commune de Saint-Barthélémy à 6 à 8 millions de francs en ce qui concerne la taxe de séjour et à 70.000 F s'agissant de la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Ces deux taxes devraient permettre de renforcer les ressources financières de la commune de Saint-Barthélémy, dont les recettes fiscales sont, en l'absence de perception des impôts directs locaux, essentiellement constituées par le droit de quai, perçu sur toutes les marchandises importées par la voie maritime ou aérienne sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy, dont le produit s'est élevé à 23 millions de francs en 1998.

Or, ainsi que l'a souligné le rapport établi, à la demande du Gouvernement, par M. François Seners, maître des requêtes au Conseil d'Etat, la commune de Saint-Barthélémy est actuellement confrontée à des besoins de financement urgents pour maintenir son potentiel touristique, notamment pour la rénovation du réseau routier et le réaménagement du port et de l'aéroport.

Constatant que si ces investissements incombaient en principe au département, celui-ci se trouvait dans l'incapacité de les financer avant plusieurs années, M. François Seners a estimé " souhaitable d'inviter le Parlement à créer, dès 2000, plusieurs des taxes locales qui sont envisagées par les élus de Saint-Barthélémy ". Il a ainsi préconisé la mise en place d'une taxe de séjour analogue à celle de Saint-Martin, mais aussi d'une taxe locale sur les carburants, ainsi que d'une taxe sur les passagers débarquant à Gustavia.

Si le présent projet de loi d'orientation prévoit effectivement l'extension de la taxe de séjour applicable à Saint-Martin, il n'a en revanche pas retenu la proposition de création des deux autres taxes envisagées.

Conformément aux souhaits de la municipalité de Saint-Barthélémy et aux recommandations formulées dans le rapport remis par M. François Seners, maître des requêtes au Conseil d'Etat, à M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, votre commission vous propose d'adopter deux amendements tendant à permettre la création de deux nouvelles taxes au profit de la commune de Saint-Barthélémy :

- une taxe sur les carburants, dans la limite de 1,50 F par litre (le prix du litre à Saint-Barthélémy est actuellement de 3,27 F), destinée à l'entretien du réseau routier ;

- et une taxe sur les passagers débarquant au port de Gustavia, dans la limite de 30 F par passager, destinée à la rénovation des installations portuaires (réalisation d'une nouvelle capitainerie, construction d'une station d'épuration).

La première de ces taxes serait appelée à se substituer à la taxe sur les carburants actuellement perçue au profit de la région en application de l'article 266 quater du code des douanes ; en conséquence, il serait précisé que la commune ne bénéficierait plus du reversement par la région du produit de la taxe régionale. Votre commission vous propose d'étendre ce dispositif à la commune de Saint-Martin afin de lui permettre également une plus grande autonomie dans ce domaine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 36
Contrat de plan pour Saint-Barthélémy et Saint-Martin

Afin de tenir compte des spécificités des communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et de leur éloignement vis-à-vis de la Guadeloupe, votre commission vous propose d'insérer un nouvel article L. 4433-4-8 au sein du code général des collectivités territoriales, tendant à prévoir que le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe devra comprendre une enveloppe spécifique à Saint-Barthélémy et une enveloppe spécifique à Saint-Martin.

Cette disposition devrait permettre de contribuer à répondre aux souhaits de ces communes de disposer d'une plus grande autonomie financière vis-à-vis de la Guadeloupe.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à insérer après l'article 36 un article additionnel rédigé en ce sens.

Article 37
(art. L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales)
Prise en charge par les communes
du premier numérotage des maisons

En supprimant la mention de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales dans l'énumération, par l'article L. 2562-1 du même code, des dispositions du livre II (" Administration et services communaux ") de sa deuxième partie consacrée aux communes, qui ne sont pas applicables aux communes des départements d'outre-mer, l'article 37 du projet de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de rendre applicable dans les départements d'outre-mer les dispositions de l'article L. 2213-28 précité, qui met à la charge des communes le premier numérotage des maisons.

L'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que lorsqu'un numérotage des maisons est nécessaire, il est exécuté pour la première fois à la charge des communes, l'entretien du numérotage incombant ensuite au propriétaire de chaque maison.

L'extension aux communes des départements d'outre-mer de cette obligation de numérotage des maisons devrait contribuer à améliorer l'identification des habitations et permettre notamment une meilleure connaissance de la ressource fiscale des communes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 37 bis
(art. 285 du code des douanes)
Affectation d'une part de la taxe d'embarquement
au profit des communes classées comme stations balnéaires

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement reprenant une proposition de M. Ernest Moutoussamy, cet article tend à l'affectation au budget des communes classées comme stations balnéaires d'une part de la taxe d'embarquement perçue au profit des régions d'outre-mer en application de l'article 285 ter du code des douanes. Il prévoit en outre la prolongation de la perception de cette taxe jusqu'au 31 décembre 2006.

Issu de l'article 88 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, l'article 285 ter du code des douanes a institué, à titre temporaire, au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, une taxe d'embarquement due par les entreprises de transport public aérien et maritime, ajoutée au prix demandé aux passagers et assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions. Les tarifs de cette taxe sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager. Elle est recouvrée par les services des douanes. Après un prélèvement par l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement, son produit est affecté au budget du conseil régional.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale apporte deux modifications à ce dispositif :

- d'une part, il prévoit l'affectation de 30 % du produit de la taxe d'embarquement aux communes classées comme stations balnéaires en application de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales, ce prélèvement étant réparti entre les communes concernées au prorata de leur population ;

- d'autre part, il tend à prolonger la perception de la taxe, actuellement prévue jusqu'au 31 décembre 2001, jusqu'au 31 décembre 2006.

Selon les résultats d'une simulation communiquée à votre rapporteur par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, l'application des dispositions de cet article aurait pour conséquence de faire bénéficier les communes intéressées des recettes suivantes :


Région

Commune

Produit attendu
en francs

Guadeloupe

Saint-Martin

2.598.705

 

Gosier

2.258.990

 

Saint-Anne

1.828.350

 

Saint-François

953.995

 

Total

7.650.000

Martinique

Schoelcher

6.541.056

 

Trois Ilets

1.618.944

 

Total

8.160.000

Guyane

Aucune

 

Réunion

Saint-Denis

1.910.580

 

Saint-Paul

1.282.680

 

Saint-Pierre

1.006.740

 

Total

4.200.000

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 37 bis
Commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens

Après l'article 37 bis, votre commission vous propose d'adopter un article additionnel tendant, afin d'améliorer la gestion des crédits communautaires, à consacrer dans la loi l'existence dans chacun des départements d'outre-mer d'une commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens, instance de concertation réunissant l'ensemble des partenaires intéressés 36( * ) .

En effet, on constate actuellement des difficultés à programmer les opérations d'investissement et à mobiliser les crédits correspondants, ce qui aboutit à une sous-consommation des crédits communautaires.

Cette situation apparaît tout à fait regrettable, alors même que les fonds structurels disponibles pour les départements d'outre-mer, qui atteindront un montant de 23 milliards de francs sur la période 2000-2006, constituent un atout essentiel pour le développement économique de ces départements au cours des prochaines années.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'instituer une nouvelle commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens qui, coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, serait en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

Cette commission de suivi serait chargée de veiller à la bonne utilisation des crédits et établirait un rapport semestriel sur ce sujet.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à insérer un article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE IV
DE LA CRÉATION DE DEUX DÉPARTEMENTS À LA RÉUNION

Par coordination avec son amendement de suppression de l'article 38, seul article figurant dans ce chapitre, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à la suppression de cette division et de son intitulé.

Article 38
Création de deux départements à la Réunion

Cet article prévoit la création, au plus tard le 1 er janvier 2002, de deux départements à la Réunion.

Les conditions de la création de ces deux nouveaux départements, appelés à se substituer à l'unique département actuel, sont renvoyées à une loi ultérieure.

Est toutefois précisée la répartition des communes entre les deux futurs départements, qui serait la suivante 37( * ) :

- d'une part, La Possession, le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes et Salazie ;

- d'autre part, les Trois Bassins, Saint-Paul, l'Etang Salé, Saint-Leu, les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

Cette répartition aboutirait à deux départements de population sensiblement équivalente (environ 350 000 habitants chacun), l'un dans la partie nord-est de l'île et l'autre, dans la partie sud-ouest.

Certains élus demandent depuis longtemps la création d'un second département dans la partie sud de l'île. Ils font en effet valoir le déséquilibre croissant de développement entre le nord et le sud (où le taux de chômage est sensiblement plus élevé), ainsi que les inconvénients liés à la centralisation des services publics dans le nord, notamment en termes de difficultés de déplacement. Selon eux, la création de ce second département permettrait de remédier à ces déséquilibres en instaurant un second pôle de développement dans le sud qui aurait un effet d'entraînement direct et indirect sur l'ensemble de l'économie ; elle se justifierait donc notamment par des préoccupations d'aménagement du territoire.

Cependant, cette position est loin de faire l'unanimité et le projet de bidépartementalisation est actuellement l'objet d'une vive polémique à la Réunion.

Certes, une majorité des parlementaires de l'île se sont prononcés en faveur de la création d'un second département, mais les deux assemblées élues au suffrage universel, le conseil général, comme le conseil régional, ont émis au mois de mars dernier un avis défavorable sur l'avant-projet de loi présenté par le Gouvernement ; ils ont en outre rejeté des amendements prévoyant la création de deux départements selon d'autres modalités.

Or, une telle réforme ne devrait être envisagée que si elle rencontrait l'accord des élus réunionnais, ainsi que l'a d'ailleurs souligné M. Jacques Chirac, Président de la République. Celui-ci ne s'est pas montré hostile au principe de la création d'un deuxième département ; il a toutefois déclaré qu'" il appartiendra aux élus réunionnais de se prononcer " 38( * ) .

Au demeurant, il est quelque peu paradoxal que M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, se soit prévalu, au cours de son audition devant votre commission des Lois, d'un accord quasi-unanime des parlementaires de la Réunion pour justifier la bidépartementalisation, sans tenir compte des avis exprimés par les autres élus de l'île, alors qu'au contraire à Mayotte, le Gouvernement a défendu l'" accord sur l'avenir de Mayotte " approuvé par une grande majorité des conseillers généraux et municipaux mais rejeté par les parlementaires de l'île.

D'autre part, cette réforme ne devrait pas non plus être envisagée sans l'adhésion de la population locale, dont l'article 39 du présent projet de loi prévoit d'ailleurs la consultation sur d'éventuels projets de réforme statutaire, s'agissant des régions d'outre-mer monodépartementales.

Or, la population réunionnaise, consultée par deux sondages, a montré sa vive hostilité au projet de bidépartementalisation : selon un sondage IPSOS réalisé en juillet 1999, 57 % des Réunionnais y seraient " plutôt opposés car il s'agit d'une réforme inutile et coûteuse " alors que selon un autre sondage effectué par l'institut Louis Harris en février 2000, 32 % seulement des Réunionnais seraient favorables à la création d'un second département.

Par ailleurs, plusieurs organisations socioprofessionnelles ont également exprimé des réserves sur ce projet. En effet, leurs représentants doutent qu'elle puisse constituer un moteur de développement et créer des emplois. Au demeurant, force est de constater qu'une réforme administrative telle que la bidépartementalisation ne saurait constituer à elle seule une réponse au problème majeur que connaît actuellement la Réunion, à savoir la situation de l'emploi, alors même qu'elle aura un coût important pour les finances publiques.

En outre, selon certaines informations communiquées à votre rapporteur, le Conseil d'Etat se serait interrogé sur la constitutionnalité d'une modification géographique du contour d'une assemblée (le conseil général) contre la volonté politique de ses membres, eu égard au principe de libre administration des collectivités locales posé par l'article 72 de la Constitution.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de l'article 38 du projet de loi.

TITRE VII
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
ET DE L'ÉVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Ce titre, qui comprend un article unique, a pour objet d'instituer, dans les régions d'outre-mer monodépartementales, un Congrès réunissant le conseil général et le conseil régional et ayant vocation à formuler des propositions d'évolution institutionnelle.

Il s'agit là de la mise en oeuvre de l'une des principales propositions du rapport élaboré par MM. Claude Lise et Michel Tamaya.

Estimant qu' " à défaut de pouvoir modifier l'article 73 de la Constitution ", les changements institutionnels, y compris la simple mise en place d'une assemblée unique, ne pourraient être mis en oeuvre dans l'immédiat, MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont néanmoins constaté la nécessité d'une plus grande coopération entre les collectivités régionale et départementale et souhaité permettre l'engagement d'un processus d'évolution institutionnelle. Cette double préoccupation les a conduit à proposer la mise en place d'une nouvelle institution : le Congrès, réunion des deux assemblées délibérantes, qui aurait eu pour compétences :

- d'une part, de coordonner l'action des deux assemblées pour gérer les compétences partagées dans les domaines des transports, du logement et de l'aménagement du territoire ;

- et, d'autre part, d'initier le processus conduisant à une éventuelle évolution statutaire en adressant au Gouvernement des propositions en ce sens.

Le Gouvernement a repris à son compte cette proposition de création d'un Congrès. Cependant, il a souhaité limiter les prérogatives du Congrès au seul pouvoir de proposition en matière statutaire, afin d'éviter de lui donner le caractère d'une assemblée permanente. La création d'une assemblée permanente nouvelle dans les seuls départements d'outre-mer est en effet apparue susceptible de présenter de sérieux risques d'inconstitutionnalité, eu égard à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle les adaptations prévues à l'article 73 de la Constitution ne sauraient avoir pour effet de conférer aux départements d'outre-mer une " organisation particulière " prévue par l'article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer 39( * ) .

A titre personnel, votre rapporteur considère que la création d'un Congrès aurait pu constituer un moyen de rechercher une évolution institutionnelle adaptée. Cette proposition lui paraissait donc mériter un examen attentif, quitte à envisager d'en modifier les modalités et notamment l'appellation peu heureuse de Congrès, source de confusion avec le Congrès du Parlement se réunissant à Versailles, voire avec le Congrès américain.

Cependant, votre commission des Lois constate que le projet de création du Congrès est loin de faire l'unanimité, et notamment qu'il a suscité l'avis défavorable de six des huit assemblées locales concernées. Elle souligne en outre que la procédure envisagée serait particulièrement lourde : réunion solennelle du conseil général et du conseil régional en Congrès, puis délibération de ces deux assemblées sur les propositions du Congrès, et ensuite transmission au Premier ministre en vue d'une éventuelle consultation de la population locale.

Votre commission considère que cette procédure risque d'être difficile à faire fonctionner et d'aboutir de fait à la création d'une troisième assemblée dont le rôle serait ambigu. Elle s'interroge par ailleurs sur sa constitutionnalité.

Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement de suppression du titre VII du projet de loi qui comporte un article unique, l'article 39 prévoyant la création d'un Congrès dans les régions monodépartementales.

Article 39
(art. L. 5911-1 à L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales)
Création d'un Congrès
dans les régions monodépartementales d'outre-mer

Cet article tend à insérer à la fin de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, consacrée à la coopération locale, un livre IX nouveau intitulé " Dispositions particulières aux départements et aux régions d'outre-mer " et composé d'un titre unique intitulé " Le Congrès ", comprenant 12 articles nouveaux répartis en six chapitres.

Article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales
Composition du Congrès

Le texte proposé pour cet article unique d'un chapitre premier intitulé " Composition " tend à la création d'un Congrès " dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département ". Dans la mesure où l'article 38 du projet de loi prévoit la création d'un deuxième département à la Réunion, le Congrès ne serait donc institué que dans les seuls départements français d'Amérique.

Le Congrès serait composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux ; y siégeraient en outre, avec voix consultative, les parlementaires non membres du conseil général, ni du conseil régional.

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a précisé que chaque membre du Congrès ne pourrait disposer que d'une seule voix délibérative, même s'il était à la fois membre du conseil général et membre du conseil régional.

Article L. 5912-1 du code général des collectivités territoriales
Convocation du Congrès

Inséré au début d'un chapitre II intitulé " Fonctionnement ", le texte proposé pour cet article définit les modalités de convocation du Congrès.

Celui-ci n'ayant pas le caractère d'une assemblée permanente, il ne se réunirait pas régulièrement dans le cadre de sessions périodiques, mais uniquement à l'initiative du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par une délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de cette assemblée ; bien entendu, il ne pourrait se réunir concomitamment aux séances de l'une ou l'autre des deux assemblées.

Le texte proposé prévoit en outre l'envoi aux membres du Congrès, au moins dix jours francs avant sa réunion, d'une convocation accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 5913-1, il appartiendrait au Président du Congrès, c'est-à-dire alternativement au président du conseil général et au président du conseil régional, de procéder à cette convocation.

Article L. 5912-2 du code général des collectivités territoriales
Publicité des séances du Congrès

Le texte proposé pour cet article constitue la transposition au Congrès des dispositions de l'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales relatif à la publicité des séances du conseil général : il pose le principe de la publicité des séances du Congrès, sous réserve de la faculté de siéger à huis clos après décision, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sur une demande de cinq membres ou du président ; est en outre prévue la possibilité d'une retransmission audiovisuelle des séances.

Le texte initial du projet de loi précisait par ailleurs que le Congrès établirait son règlement intérieur. Cependant, à l'initiative de M. Camille Darsières, et avec l'avis favorable de M. Jérôme Lambert, rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée, estimant qu'il appartiendrait à chaque Congrès d'établir son règlement intérieur, sans qu'il soit indispensable de rendre celui-ci obligatoire en l'inscrivant dans la loi.

Article L. 5912-3 du code général des collectivités territoriales
Police du Congrès

Le texte proposé pour cet article reproduit exactement les dispositions de l'article L. 3121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au pouvoir de police du président du conseil général ; il permet ainsi au président du Congrès de faire expulser toute personne troublant l'ordre, ainsi que de saisir le procureur de la République d'éventuels crimes ou délits commis au cours des séances.

Article L. 5912-4 du code général des collectivités territoriales
Procès-verbaux des séances

Le texte proposé pour cet article s'inspire des dispositions des articles L. 3121-13 et L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales relatives à la rédaction et à la publicité des procès-verbaux du conseil général : il prévoit en effet la rédaction d'un procès-verbal de chaque séance, sa publication et sa communication à tout contribuable ou électeur du département en faisant la demande.

Cependant, compte tenu de la spécificité du Congrès, une disposition nouvelle est ajoutée pour prévoir la transmission des procès-verbaux au conseil général et au conseil régional.

Article L. 5913-1 du code général des collectivités territoriales
Président du Congrès

Inséré au début d'un chapitre III intitulé " Le président ", le texte proposé pour cet article prévoit une présidence alternée du Congrès par le président du conseil général et le président du conseil régional, avec changement de présidence chaque semestre. Ce système de présidence tournante permet d'éviter de prévoir l'élection d'un président spécifique au Congrès, tout en assurant un équilibre entre les deux assemblées qui le composent.

Le texte proposé précise en outre qu'en cas d'empêchement du président, celui-ci serait remplacé par un vice-président ou un membre de l'assemblée à laquelle il appartient, dans les conditions respectivement prévues par les articles L. 3122-2 et L. 4133-2 du code général des collectivités territoriales, pour la présidence du conseil général et du conseil régional.

Article L. 5913-2 du code général des collectivités territoriales
Secrétariat du Congrès

Le texte proposé pour cet article prévoit que l'assemblée dont le président est issu devrait mettre à la disposition du Congrès les moyens nécessaires à son fonctionnement afin notamment d'assurer le secrétariat des séances.

Le Congrès n'aurait donc pas de services propres, ses moyens de fonctionnement lui étant alternativement fournis par le conseil général et le conseil régional.

Article L. 5914-1 du code général des collectivités territoriales
Garanties attachées à la qualité de membre du Congrès

Le texte proposé pour cet article, inséré dans un chapitre IV intitulé " Garanties attachées à la qualité de membre du Congrès ", a pour objet de rendre applicables aux membres du Congrès les garanties dont ils bénéficient lorsqu'ils siègent dans leur assemblée d'origine, à savoir :

- l'obligation pour l'employeur de permettre à l'élu de participer aux séances plénières et aux réunions de commission (cf. art. L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales) ;

- le bénéfice accordé à l'élu d'un crédit d'heures forfaitaire trimestriel pour préparer les réunions (cf. art. L. 3123-2 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales) sous réserve du plafonnement du temps total d'absence (pour les réunions et en vertu du crédit d'heures) à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile (cf. art. L. 3123-3 et L. 4135-3 du code général des collectivités territoriales) ;

- l'assimilation de ces absences à une durée de travail effective pour la détermination des congés payés et des prestations sociales, ainsi que pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise, aucune modification du contrat de travail ne pouvant être effectuée par l'employeur en raison de ces absences (cf. art. L. 3123-5 et L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales) ;

- et l'interdiction de tout licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire, qui serait justifié par ces absences (cf. art. L. 3123-6 et L. 4135-6 du code général des collectivités territoriales).

Article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales
Compétences du Congrès

Le texte proposé pour cet article, placé au début d'un chapitre V intitulé " Rôle du Congrès ", définit les compétences du Congrès.

Selon sa rédaction telle qu'elle a été précisée par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois, le Congrès aurait vocation à délibérer :

- de toute proposition d'évolution institutionnelle et plus particulièrement ;

- de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés ;

- ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

Ainsi que l'ont souhaité MM. Claude Lise et Michel Tamaya, le Congrès pourrait donc être à l'initiative d'un processus conduisant à une éventuelle évolution statutaire. Cependant, ce pouvoir de proposition d'évolution institutionnelle constitue la seule compétence conférée au Congrès par le projet de loi.

Article L. 5915-2 du code général des collectivités territoriales
Transmission des propositions du Congrès au conseil général,
au conseil régional et au Premier ministre

Le texte proposé pour cet article prévoit la transmission des propositions d'évolution institutionnelle adoptées par le Congrès au conseil général et au conseil régional.

L'Assemblée nationale a précisé, suivant la proposition de sa commission des Lois et de M. Ernest Moutoussamy, que cette transmission devrait être faite dans un délai de quinze jours francs et, suivant la proposition de Mme Christiane Taubira-Delannon, que le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement devraient être consultés avant que le conseil général et le conseil régional ne délibèrent sur les propositions du Congrès.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en outre prévu que les propositions du Congrès seraient également transmises au Premier ministre (alors que le projet de loi initial ne prévoyait la transmission au Premier ministre que des seules délibérations du conseil général et du conseil régional sur les propositions du Congrès).

Article L. 5913-3 du code général des collectivités territoriales
Délibérations du conseil général et du conseil régional
sur les propositions du Congrès

Le texte proposé pour cet article prévoit l'obligation pour le conseil général et le conseil régional de délibérer sur les propositions qui leur sont transmises par le Congrès.

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a prévu que leurs délibérations seraient ensuite systématiquement transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée intéressée (alors que dans le projet de loi initial, cette transmission ne constituait qu'une simple faculté).

Le texte proposé prévoit en outre l'obligation pour le Premier ministre d'accuser réception de ces délibérations dans les quinze jours et de fixer le délai dans lequel il entend leur apporter une réponse.

En revanche, contrairement à ce qu'ont souhaité MM. Claude Lise et Michel Tamaya, le texte ne fixe pas lui-même ce dernier délai, ce qui pourrait être considéré par le Conseil constitutionnel comme une injonction au Gouvernement contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré, dans une décision n° 91-290 DC du Conseil constitutionnel en date du 9 mai 1991, que " le législateur ne saurait, sans excéder la limite de ses pouvoirs, enjoindre au Premier ministre de donner une réponse dans un délai déterminé à une proposition de modification de la législation ou de la réglementation, émanant de l'organe délibérant d'une collectivité locale ".

Article L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales
Consultation des populations intéressées

Le texte proposé pour cet article, inséré dans un chapitre VI intitulé " Consultation des populations ", prévoit la possibilité pour le Gouvernement, au vu des propositions adoptées par le Congrès et des délibérations du conseil général et du conseil régional sur ces propositions, de déposer un projet de loi organisant la consultation de la population du département d'outre-mer concerné sur une évolution institutionnelle proposée par le Congrès.

Cette disposition répond aux préoccupations exprimées dans leur rapport par MM. Claude Lise et Michel Tamaya, qui souhaitaient que les populations locales soient consultées avant qu'un processus de révision institutionnelle ne soit engagé.

Cependant, même si les résultats d'une consultation effectuée dans ce cadre ne sauraient avoir de valeur contraignante pour le Gouvernement, on peut s'interroger sur la constitutionnalité d'une consultation à caractère référendaire de la population d'une département d'outre-mer sur son avenir statutaire.

Certes, le Conseil constitutionnel a récemment admis, dans sa décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, la conformité à la Constitution de la loi organisant une consultation de la population de Mayotte sur l' " accord sur l'avenir de Mayotte ", mais il s'agissait là d'une collectivité territoriale à statut particulier, assimilée par le Conseil constitutionnel à un territoire d'outre-mer au sens du deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958 40( * ) , et non d'un département d'outre-mer. En tout état de cause, la question posée devrait répondre à la double exigence de clarté et de loyauté de la consultation imposée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Outre ces interrogations sur la constitutionnalité du dispositif prévu par l'article 39 du projet de loi, votre commission constate qu'il soulève de vives controverses et craint qu'il soit difficile de le faire fonctionner efficacement. Elle considère en outre qu'elle risque d'aboutir à la création d'une troisième assemblée au rôle ambigu.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de l'article 39 du projet de loi.

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40
Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article prévoit l'application à la collectivité territoriale à statut particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un certain nombre de dispositions du présent projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, en distinguant les dispositions directement applicables de celles qui nécessitent des adaptations renvoyées à un décret.

D'une part, les dispositions directement applicables sont les suivantes :

- l' article 4 , prévoyant des exonérations de charges sociales en faveur des exploitants agricoles ;

- l' article 7 , tendant à créer une prime à la création d'emplois en faveur des entreprises exportatrices ;

- l' article 8 , prévoyant l'intervention en entreprise de tuteurs agréés par l'Etat chargés d'encadrer les jeunes en contrat de qualification ou en apprentissage ;

- l' article 9 , relatif au " projet initiative jeune " ;

- l' article 10 , relatif au " titre de travail simplifié " ;

- l' article 13 , portant création d'une allocation de retour à l'activité, ARA ;

- et l' article 20 , prévoyant l'accès des producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique.

D'autre part, les dispositions rendues applicables sous réserve d'adaptations réglementaires sont les suivantes :

- l' article 2 , prévoyant des mesures d'exonérations de cotisations sociales patronales ;

- l' article 3 , prévoyant des allégements de cotisations et de contributions des employeurs et travailleurs indépendants ;

- l' article 5 , relatif aux plans d'apurement des dettes sociales ;

- l' article 6 , relatif aux plans d'apurement des dettes fiscales ;

- l' article 16 , relatif au fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;

- l' article 21 , tendant à la création d'un fonds de promotion des échanges éducatifs, culturels et sportifs ;

- et l' article 33 , prévoyant une majoration de la dotation forfaitaire des communes.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en outre complété cet article par un alinéa précisant que les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales prévues par l'article 3 s'appliqueraient à Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte du plafond de sécurité sociale spécifique à cette collectivité territoriale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de précision rédactionnelle.

Article 40 bis
Compensation des mesures d'exonérations de cotisations sociales
à la Caisse de prévoyance sociale

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, précise que les mesures d'exonérations totales ou partielles de cotisations sociales instituées par le présent projet de loi donneront lieu à compensation intégrale à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes concernés par le budget de l'Etat.

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur cet article.

Article 40 ter
Extension à Saint-Pierre-et-Miquelon
de la loi de 1975 concernant les personnes handicapées

Introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement, cet article a pour objet d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, en adaptant ses dispositions aux spécificités de l'archipel.

Sur cet article, comme sur le précédent, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre Commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 41
Désignation du bureau du conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, cet article tend à prévoir que le bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sera désormais constitué à la proportionnelle afin d'y permettre une représentation de l'opposition.

Il n'est pas inutile de rappeler que le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est actuellement composé de 19 membres élus au scrutin de liste 41( * ) dans deux circonscriptions correspondant aux deux communes, celle de Saint-Pierre élisant 15 conseillers et celle de Miquelon-Langlade 4. Outre les compétences dévolues à l'assemblée départementale en métropole, il dispose de compétences propres en matière fiscale, douanière, d'urbanisme et de logement.

Ce conseil général est doté, en application de l'article 4 de la loi statutaire du 11 juin 1985, d'un bureau, dont les conditions de désignation sont fixées par le dernier alinéa de l'article 9 de la même loi : le conseil général décide de la composition de son bureau, qui comprend au moins deux vice-présidents ; chaque membre du bureau, comme le président, est élu au scrutin uninominal, les deux premiers tours à la majorité absolue des membres du conseil général et le troisième à la majorité relative.

Ces dispositions ne permettent pas de garantir une représentation de l'opposition au bureau, pas plus que celles du règlement intérieur qui fixe actuellement à 7 le nombre de membres du bureau. En revanche, en métropole, la désignation de la commission permanente du conseil général à la représentation proportionnelle, prévue par l'article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales, permet d'assurer la représentation de la minorité au sein de celle-ci.

Soulignant l'intérêt d'une représentation de la minorité au sein du bureau tant pour assurer une information plus complète des élus sur la vie du conseil général que pour permettre un nécessaire dialogue entre ses différentes composantes, le rapport établi à la demande du Gouvernement par M. Rémi Thuau, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'éventuelles adaptations statutaires, a jugé souhaitable la transposition dans le statut de la collectivité territoriale de dispositions analogues à celles de l'article L. 3122-5 précité, tendant à une élection du bureau à la représentation proportionnelle, soit en conservant à celui-ci sa représentation actuelle, soit en le transformant en commission permanente.

Le Gouvernement a retenu la première de ces options, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ayant expliqué devant l'Assemblée nationale que l'absence de commission permanente se justifiait par le faible nombre d'élus.

Aussi, l'article 41 du projet de loi s'inspire-t-il des dispositions prévues par l'article L. 3122-5 précité s'agissant de la commission permanente du conseil général en métropole, pour définir le nouveau régime de désignation du bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les modalités sont les suivantes :

- le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau ;

- lorsqu'une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir (c'est-à-dire en cas d'accord des formations politiques sur la répartition des sièges), les nominations prennent effet immédiatement, sans vote ;

- dans le cas contraire, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, les sièges étant attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, suivant les mêmes règles que celles qui s'appliqueront en métropole pour l'élection de la commission permanente du conseil général ;

- après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président.

Par ailleurs, le projet de loi initial comportait trois autres modifications du statut de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais l'Assemblée nationale les a supprimées à la demande de M. Gérard Grignon, député de l'archipel, qui a fait valoir que le nouveau président du conseil général élu au mois de mars dernier, M. Marc Plantagenest, par ailleurs maire de Saint-Pierre, y était opposé.

- Il s'agissait tout d'abord, par l'insertion d'un nouvel article 21-1 dans la loi statutaire de 1985, de permettre aux maires, agissant au nom des communes, de délivrer les autorisations de construire et les permis de construire, dans un périmètre urbain arrêté par le préfet et dans le respect de la réglementation applicable à la collectivité territoriale (alors qu'à l'heure actuelle, la délivrance des autorisations de construire et des certificats d'urbanisme relève des attributions de la collectivité territoriale, en application de l'article 21 de la loi statutaire qui lui confère une compétence générale en matière d'urbanisme). Cette modification répondait à une suggestion formulée par le rapport établi par M. Rémi Thuau à partir d'une demande des deux communes.

- La deuxième modification statutaire initialement prévue par le projet de loi consistait, par l'insertion d'un nouvel article 21-2 dans la loi statutaire, à permettre au conseil municipal de voter, dans la limite du quart de l'impôt principal (décidé par le conseil général et perçu au profit de la collectivité territoriale 42( * ) ) des centimes additionnels sur l'impôt sur le revenu perçu dans la commune. Cette modification avait pour objet de renforcer l'autonomie financière des communes.

- Enfin, la dernière des modifications statutaires initialement prévues par le projet de loi tendait, par l'insertion d'un nouvel article 21-3 dans la loi statutaire, à instituer une conférence des finances locales composée du président du conseil général, des deux parlementaires, des deux maires, du président de la chambre de commerce et d'industrie 43( * ) et d'une personnalité qualifiée dans le domaine économique et social, désignée par le préfet.

Cette instance de concertation aurait été obligatoirement consultée sur les projets de délibérations du conseil général et des communes en matière fiscale et aurait pu débattre de toute question relative aux finances locales à la demande de son président ou d'au moins trois de ses membres. Elle aurait ainsi constitué une enceinte de dialogue et de réflexion en matière de fiscalité dont la compétence pleine et entière relève de la collectivité territoriale en application de l'article 21 de la loi statutaire.

Estimant que les aménagements statutaires initialement envisagés ne sauraient être retenus sans un consensus des élus locaux, votre commission vous propose d'adopter l'article 40 du projet de loi dans la rédaction de l'Assemblée nationale, et donc sans modification .

Article 41 bis
Extension de l'assurance-invalidité
à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article a pour objet d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime de l'assurance-invalidité.

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur cet article.

Article 41 ter
Coordination entre les régimes gérés
par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
et les régimes de sécurité sociale métropolitains

Cet article renvoie à un ou plusieurs décrets la fixation des règles de coordination entre les régimes gérés par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les régimes de sécurité sociale métropolitains.

Sur cet article, comme sur le précédent, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis.

Article 41 quater
Création d'un Observatoire de la fonction publique
à Saint-Pierre-et-Miquelon

Inséré par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Gérard Grignon, cet article prévoit la mise en place à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un observatoire de la fonction publique coprésidé par le préfet et le président du conseil général et composé de deux représentants des services de l'Etat, de deux représentants du conseil général et de deux représentants des organisations socioprofessionnelles.

Cet observatoire aurait pour mission :

- d'une part, de dresser une " cartographie " précise de la composition de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;

- d'autre part, de veiller à la mise en place de formations des agents locaux aux postes de responsabilité dans toutes les catégories de la fonction publique, ainsi que de développer l'information sur les concours afin de favoriser l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.

Tout en admettant que son amendement relevait du domaine réglementaire, M. Gérard Grignon a fait valoir qu'il permettrait de mieux prévoir les besoins en personnel dans les services de l'Etat présents dans l'archipel et de favoriser l'accès à la fonction publique des jeunes diplômés originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'amendement a été adopté par l'Assemblée nationale après un avis favorable de la commission des Lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée.

Il tend à répondre aux difficultés rencontrées par les habitants de l'archipel pour accéder à la fonction publique de l'Etat, qui ont été soulignées dans le rapport précité de M. Rémi Thuau, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Estimant que l'objectif à poursuivre devrait être de privilégier les recrutements locaux, celui-ci a préconisé que soit examinée la possibilité de généraliser pour Saint-Pierre-et-Miquelon la déconcentration des concours administratifs et techniques intéressant les recrutements des fonctionnaires de l'Etat de catégorie B et C 44( * ) .

On peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de la mise en place d'un tel organisme dont la création ne relève au demeurant pas du domaine de la loi.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article.

TITRE IX
DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Article 42
Commission des comptes économiques et sociaux
et de suivi de la loi d'orientation

Cet article a pour objet de prévoir la création, auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer, d'une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation.

Il reprend ainsi une suggestion formulée dans le rapport établi par M. Bertrand Fragonard et, sous une autre forme, dans celui de Mme Eliane Mossé 45( * ) . Ces deux rapports avaient en effet regretté l'insuffisance des informations statistiques actuellement disponibles concernant les départements d'outre-mer, ainsi que l'absence d'évaluation régulière des politiques publiques menées en leur faveur.

Le projet de loi pose le principe d'une composition paritaire de cette commission qui comprendra d'une part, des représentants de l'Etat et d'autre part, des " représentants des départements d'outre-mer ". Cette dernière expression pourrait cependant laisser penser que les membres de la commission représenteraient les départements en tant qu'institutions et non les territoires correspondants. Il apparaît donc préférable d'énumérer les appellations géographiques des quatre départements concernés ; aussi votre commission vous soumet-elle un amendement en ce sens.

A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale y a ajouté une représentation de Saint-Pierre-et-Miquelon. Faisant observer que la loi d'orientation s'appliquait également à Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet fait valoir qu'il serait normal que cet archipel puisse être représenté dans la commission chargé du suivi de la loi.

L'article 42 du projet de loi prévoit en outre que cette commission sera chargée d'établir un rapport d'évaluation annuel sur la mise en oeuvre de la loi d'orientation, transmis au Gouvernement et, ainsi que l'a précisé l'Assemblée nationale, au Parlement. A l'initiative de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et sociales, l'Assemblée nationale a également précisé que ce rapport d'évaluation dresserait notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de l' amendement présenté ci-dessus.

Article 43
Création d'un Observatoire des prix et des revenus
à la Réunion

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Elie Hoarau, en dépit d'un avis défavorable du Gouvernement, cet article tend à créer un Observatoire des prix et des revenus à la Réunion, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Après avoir évoqué les problèmes posés par les disparités des revenus à la Réunion en raison notamment de l'existence de surrémunérations dans le secteur public comme dans certaines branches du secteur privé, alors que le RMI y est actuellement amputé de 20 %, M. Elie Hoarau a expliqué devant l'Assemblée nationale, à l'appui de son amendement, que cet Observatoire permettrait d'étudier la formation des prix afin de pouvoir adopter, dans la transparence, une politique équitable des revenus.

On peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de la création de ce nouvel organisme dans la mesure où l'article 42 prévoit déjà l'institution d'une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer, qui pourra notamment s'intéresser aux problèmes des prix et des revenus à la Réunion.

Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi d'orientation pour l'outre-mer.

ÉTUDE D'IMPACT ÉLABORÉE

PAR LE GOUVERNEMENT

_______ PROJET DE LOI D'ORIENTATION

POUR L'OUTRE-MER

ETUDE D'IMPACT

TITRE I : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

ARTICLE: 2 [EXONÉRATION DES COTISATIONS PATRONALES
DE SÉCURITÉ SOCIALE ]

I. Avantages attendus :

Les rapports les plus récents intervenus en matière d'aides à l'emploi (rapport Malinvaud notamment) démontrent que l'abaissement du coût du travail est à moyen terme la méthode la plus efficace pour générer un contexte favorable à l'emploi et enrichir la croissance en emplois.

Dans ce but, l'article 2 met en oeuvre un dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale novateur, favorable et sans précédent.

Il s'adresse à toutes les entreprises concernées, sans condition d'être à jour des cotisations.

Le tissu des entreprises dans les DOM est composé de très petites entités : 58 % des établissements n'ont aucun salarié et 33 % comptent entre 1 et 5 salariés. L'artisanat représente selon les DOM de 35 à 40 % de l'ensemble.

La faible structuration des petites entreprises et la concurrence du secteur informel rendent indispensable une diminution sensible du coût du travail pour révéler le travail dissimulé mais également permettre aux petites entreprises d'initier une stratégie à moyen terme de développement de l'emploi.

Cet allégement notable du coût du travail est de nature à générer progressivement, à moyen terme, un flux important de créations d'emplois dans les petites entreprises.

Pour les secteurs exposés, les évaluations effectuées par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer et l'INSEE ont démontré que le dispositif issu de la loi du 25 juillet 1994 avait eu un effet très important de régularisation du travail illégal. Par ailleurs, les créations d'emploi dans les secteurs exonérés ont été, entre 1995 et 1997, quatre fois plus importantes que dans les secteurs non exonérés.

D'où le renforcement introduit dans le nouveau dispositif.

Par ailleurs, l'industrie touristique représente un gisement d'emplois potentiels important dans les DOM : le développement de services aux touristes ne pourra qu'améliorer la qualité des séjours. C'est pourquoi il est proposé d'étendre le présent dispositif à toutes les entreprises appartenant au secteur du tourisme.

Enfin, le secteur du BTP bénéficie d'une exonération réduite à un tiers, afin de dynamiser ce secteur et lutter contre le travail illégal.

Par ailleurs, le III de l'article 2 définit un allégement supplémentaire de cotisations pour les entreprises exonérées au titre du présent dispositif, afin de les inciter à réduire effectivement la durée du temps de travail dans les conditions fixées par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

II. Impact sur l'emploi :

Il faut rappeler que les DOM connaissent un niveau de chômage trois fois supérieur à celui de la métropole et que le nombre de chômeurs y est aussi important que celui des salariés du secteur privé.

Par ailleurs, la productivité apparente du travail y est inférieure de 30 % à celle de la métropole, alors que les niveaux de salaire sont équivalents.

L'existence d'un travail non déclaré (informel) important a été confirmée par des enquêtes de l'INSEE, particulièrement dans les entreprises de moins de 10 salariés.

Le dispositif proposé s'inscrit dans ce contexte et vise tout à la fois à favoriser la création d'emplois et à lutter contre le travail illégal.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Une insuffisance forte a été notée dans le dispositif actuel : la condition d'être à jour de ses cotisations sociales ou d'avoir signé un plan d'apurement, a rejeté ou maintenu durablement dans l'illégalité les entreprises qui ne pouvaient satisfaire ces conditions.

IV. Incidences financières :

L'allégement ainsi défini représente une aide de 25 000 à 32 500 F selon le niveau de salaire, par salarié et par an, auquel s'ajoute l'aide de 9 000 F par salarié en cas d'accord de réduction du temps de travail.

Le coût brut du nouveau dispositif est de plus de 3 milliards de francs.

Si l'on tient compte du coût du dispositif actuel (1 milliard) et du coût qu'auraient représenté les mesures de droit commun, le coût net est d'environ 1 880 MF.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le dispositif proposé est simplificateur puisque le système d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale est unique pour l'ensemble des entreprises concernées.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

L'accès à l'exonération est automatique et n'est plus conditionné par l'obligation d'être à jour de ses cotisations sociales.

Il s'agit par conséquent d'une extension du champ et du niveau d'aide d'une simplification des formalités administratives pour les caisses générales de sécurité sociale qui gèrent le dispositif.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE : 3 [ COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ]

I. Avantages attendus :

Dans les départements d'outre-mer, les entreprises indépendantes ont trois caractéristiques principales : une durée de vie très limitée, une forte propension à éluder les cotisations sociales et une grande concentration de très bas revenus.

En effet, plus de la moitié des entrepreneurs indépendants déclarent un revenu inférieur à 12 fois la base mensuelle des allocations familiales, seuil d'exonération des cotisations et de la contribution sociale généralisée.

Il existe donc une très grande fragilité de ces entreprises, qui explique leur réticence à s'acquitter des cotisations sociales.

Une réforme du régime des cotisations sociales est nécessaire pour rendre viable dans la durée de nombreuses activités indépendantes. L'adoption d'un niveau modéré de cotisations sociales amènera nombre de travailleurs indépendants à normaliser leur attitude vis à vis de ces contributions.

Dans ce but, un aménagement spécifique du régime applicable aux entrepreneurs indépendants des DOM consiste à réduire l'assiette des cotisations sociales de moitié pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, tandis que les plus bas revenus, inférieurs à 12 fois la BMAF, seront totalement exonérés.

En outre, afin de favoriser le démarrage de ces entreprises, ces dernières bénéficient d'une exonération totale des charges pendant une durée limitée, jusqu'à fin de l'année civile suivant leur création. De plus, la régularisation a posteriori est supprimée.

Enfin, dans un souci de grande simplification pour les usagers, et aussi pour les caisses, y compris pour le recouvrement, l'instauration d'un guichet unique sera expérimentée dans ces départements.

II. Impact sur l'emploi :

Le nombre d'ETI concerné par la mesure d'allégement des cotisations sociales est d'environ 40.000 personnes.

Leur maintien en activité représente donc un enjeu important eu égard au taux élevé du chômage dans ces départements et du nombre d'allocataires du RMI.

Il s'agit également de soutenir fortement la création et le développement d'activités indépendantes et de réduire le travail dissimulé.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

On compte dans les DOM environ 40.000 entrepreneurs et travailleurs indépendants, dont près de 20 000 ont un très bas niveau de revenu ( proche du revenu minimum d'insertion) et près de 16 000 disposent d'un revenu inférieur au plafond de la sécurité sociale.

IV. Incidences financières :

L'impact budgétaire de la mesure doit être apprécié en fonction de son coût théorique et de son coût effectif.

En effet, comme il existe un taux de non-recouvrement des charges sociales très élevé pour ce secteur d'activité, on peut estimer le coût réel de la mesure bien moindre que son coût théorique.

Par ailleurs, l'instauration d'un dispositif unique de recouvrement par les caisses générales de sécurité sociale rendra celui ci plus efficace, de même que la mise en place de contrôles.

La mesure d'allégement prévue entraînerait une perte théorique de cotisations sociales de l'ordre de 300 MF.

Cependant, compte tenu du taux de recouvrement actuel des cotisations, qui avoisine les 30 % en moyenne, l'impact budgétaire réel de la mesure d'allégement sera très modeste d'autant que l'on peut prévoir un effet volume positif et une forte amélioration du taux de recouvrement.

V. Impact en termes de formalités administratives :

L'instauration d'un dispositif de recouvrement unique de l'ensemble des cotisations et contributions sociales par les caisses générales de sécurité sociale est une innovation administrative, qui amènera tant les caisses concernées que leurs partenaires conventionnels à revoir leur organisation respective.

Pour les professions intéressées, la création du guichet unique simplifiera leurs démarches ; leurs relations avec les organismes sociaux, du fait de l'existence d'un seul interlocuteur, ne pourront donc que s'améliorer.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il s'agit de modifier le code de la sécurité sociale en le complétant par une section III, au chapitre VI du titre V du livre VII, concernant les régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles des départements d'outre-mer.

Cette nouvelle section comprend trois nouveaux articles, L 756-4 à L 756-6, dérogatoires aux articles L 131-6, L 242-11, L 612-4, et L 633 10.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE: 4 [ DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONÉRATIONS DE CHARGES SOCIALES DES EXPLOITANTS AGRICOLES]

I. Avantages attendus :

• Descriptif du dispositif actuel

La loi du 25 juillet 1994 relative à l'emploi et à l'insertion dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité de Mayotte, a prévu une exonération des cotisations sociales pour les agriculteurs qui exploitent moins de 10 ha pondérés.

Cette mesure a permis le maintien d'une population agricole sur des petites surfaces.

• Modifications apportées

Les restructurations des entreprises agricoles liées au seuil de rentabilité se poursuivent dans les DOM.

Alors que l'agriculture est une source d'emploi importante dans ces régions dont le taux de chômage est beaucoup plus élevé qu'en métropole, les entreprises moyennes enregistrent un taux d'endettement important et sont de ce fait très fragiles.

C'est pourquoi il est proposé d'élargir l'exonération actuelle aux exploitations agricoles jusqu'à 40 ha pondérés, soit 20 ha de cannes à sucre, ou 10 ha de banane, ou 2 ha d'ananas.

II. Impact sur l'emploi :

L'agriculture outre-mer est fortement consommatrice de main d'oeuvre comparée à celle de la métropole.

Ainsi, l'exonération des charges sociales doit relancer l'emploi, au-delà de la main d'oeuvre familiale, pour ces exploitations.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

La réduction des charges pesant sur les entreprises petites et moyennes permettra d'améliorer l'équilibre de ces entreprises et il devrait en résulter une meilleure lisibilité de leur avenir et donc de leur dynamisme.

IV. Incidences financières :

L'impact budgétaire de cette mesure peut être estimé entre 8 et 10 MF.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLES 5 ET 6 : [PLAN D'APUREMENT DES DETTES SOCIALES ET FISCALES]

I. Avantages attendus :

Les articles 5 et 6 ouvrent la possibilité, pour les entreprises ainsi que les travailleurs indépendants, de demander un moratoire de leurs dettes sociales et fiscales antérieures au 1 er janvier 2000, et ce pendant un délai de 12 mois suivant la publication de la présente loi.

Pendant ce moratoire de 6 mois, un plan d'apurement - d'une durée maximale de 7 ans - pourra être conclu. Dans le souci de favoriser l'emploi et de faciliter les conclusions des plans d'apurement, un abandon partiel des dettes sociales et fiscales pourra être consenti aux entreprises, après examen au cas par cas, ainsi que sur les pénalités et majorations de retard, pour les dettes antérieures au 31 décembre 1998.

II. Impact sur l'emploi :

L'objet de cet article est au moment où l'on instaure des exonérations pour l'avenir, d'assainir la situation des entreprises et des travailleurs indépendants des DOM afin d'assurer le développement de l'emploi, durablement.

En matière sociale, le niveau des restes à recouvrer est tel qu'il s'agit largement de créances virtuelles.

Pour les régimes de sécurité sociale, le taux de restes à recouvrer était de 11 % en 1998 contre 1,4 % en métropole.

Pour les artisans, ils se montaient à la même époque à 1 506 MF, soit 25 % des restes à recouvrer à l'échelle nationale, alors que les artisans domiens ne représentent que 2,7 % du nombre total d'artisans au niveau national.

L'ampleur de l'endettement des entreprises domiennes est telle, qu'une mesure d'assainissement s'avère indispensable, d'autant plus que beaucoup d'entre elles sont de ce fait écartées de l'accès aux marchés publics.

Selon la gravité de la situation des entreprises, les organismes créanciers (organismes sociaux pour les dettes sociales et l'Etat pour les dettes fiscales) pourront accorder, alternativement ou cumulativement :

S'agissant des dettes antérieures au 1 er janvier 2000, un étalement de la dette, dans le cadre d'un plan d'apurement d'une durée maximale de 7 ans ;

s'agissant des dettes sociales antérieures au 31 décembre 1998, un abandon partiel de créances (de 50 % au maximum).

s'agissant des dettes fiscales, remises totales ou partielles des impositions directes, y compris majorations et intérêts de retard.

Le respect du plan d'apurement et des échéances courantes est une condition de cet abandon partiel.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Associée aux dispositifs d'allégements prévus aux articles 25 et 26 de la présente loi, cet assainissement contribuera à normaliser la situation dans les DOM et à améliorer l'efficience future du recouvrement des charges sociales et fiscales.

IV. Incidences financières :

Le coût du dispositif reste difficile à évaluer globalement, il est de plus en grande

partie théorique, puisque la majeure partie des créances antérieures au 31 décembre 1998 n'aurait jamais été recouvrée.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Afin de marquer le caractère exceptionnel et non transposable du présent dispositif, celui-ci fait l'objet d'une disposition législative qui en précise les modalités et les contours.

Il ne revêt aucun caractère automatique.

La décision finale, en matière d'étalement de la dette et d'annulation partielle éventuelle de celle-ci incombe à chaque organisme créancier, après avis d'une commission (le décret d'application devrait préciser qu'il s'agit de la COCHEF- commission des chefs de services financiers).

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il faut souligner que le délai d'instruction et de négociation des plans d'apurement est
court (6 mois), ce qui nécessitera une mobilisation importante des services concernés.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 7 : [SOUTIEN AU DESENCLAVEMENT DES DOM]

I. Avantages attendus :

L'article 7 crée un dispositif spécifique de primes à la création d'emplois en faveur des entreprises des départements d'outre-mer qui participent au désenclavement de l'économie en contribuant à la diversification de leurs débouchés commerciaux. Les primes sont dégressives sur dix ans.

II. Impact sur l'emploi :

L'étroitesse des marchés dans les DOM constitue une entrave très pénalisante pour le développement des entreprises domiennes.

L'absence d'économies d'échelle, les surcoûts liés aux transports constituent des handicaps incontestables en terme de compétitivité.

Le dispositif prévu à l'article 7 permet d'y remédier, il permettra d'encourager fortement les entreprises des DOM à diversifier leurs débouchés commerciaux et à envisager des relations commerciales avec les pays de la Caraïbe, d'Amérique du Sud et de l'Océan Indien.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Le décret n° 95-504 du 2 mai 1995 avait institué un dispositif de primes à la création d'emplois pour les entreprises qui accédaient à de nouveaux marchés situés hors des DOM où elles sont situées et qui étaient agréées par la préfecture.

Pour chaque emploi supplémentaire créé, une prime annuelle de 24 000 F était versée pendant cinq ans. Les deux années suivantes, elle était réduite à 20 000 F et à 15 000 F pendant encore trois ans.

Ce régime d'aide a mal fonctionné puisqu'il n'a concerné qu'une dizaine d'entreprises. La raison essentielle est que seules pouvaient être agréées les entreprises réalisant plus de 70 % de leur chiffre d'affaire à l'extérieur du département.

Par le nouveau dispositif institué par l'article 7, il est prévu d'abaisser ce seuil de chiffre d'affaire de 70 % à 20 % et d'augmenter le niveau des primes, tout en leur donnant une base légale.

IV. Incidences financières :

Le coût annuel du dispositif précédent était de 10 MF. Compte tenu de l'assouplissement des critères et de l'augmentation du niveau des primes, le coût prévisionnel du nouveau dispositif est de l'ordre de 20 MF à court terme, avec une progression régulière espérée.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Comme pour le dispositif précédent, l'agrément ouvrant droit au bénéfice de la mesure est délivré par un arrêté du préfet pris après avis de la commission locale instituée par l'article 18 du décret du 13 février 1952.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :



Ce régime d'aide devra faire l'objet d'un accord préalable de la commission européenne. A noter que le dispositif antérieur avait fait l'objet, le 14 mars 1996, d'une décision favorable de la commission.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE: 8 [DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS
EN ALTERNANCE]

I. Avantages attendus :

L'article 8 prévoit l'intervention en entreprise de " parrains " agréés par l'Etat, choisis parmi les chômeurs indemnisés et les retraités des professions artisanales, industrielles et commerciales pour améliorer qualitativement le parcours des jeunes en contrat de qualification ou en apprentissage.

Ce dispositif vise à faciliter l'insertion de ces jeunes dans les petites entreprises et à valoriser les compétences d'anciens salariés ou artisans qui ont pu, précédemment, suivre un jeune en contrat d'apprentissage ou de qualification.

Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités de l'agrément délivré par l'Etat.

II. Impact sur l'emploi :

Il y a dans les DOM plus de 6 000 apprentis ; la mise en place du dispositif de parrainage devrait permettre d'augmenter ce nombre de 10 % tout en réduisant les taux de rupture.

Un rapport du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue paru en 1999 met en effet l'accent sur l'importance des taux de rupture des contrats d'apprentissage (30 %) et sur les faibles taux de réussite aux examens des jeunes en apprentissage (moins de 50 %).

Dans le même temps, le tissu économique des DOM, composé essentiellement de très petites entreprises, se prête particulièrement bien au développement des contrats de formation en alternance.

Le système envisagé doit permettre d'améliorer l'efficacité de la formation pratique dispensée en entreprise ainsi que l'accueil et l'intégration du jeune, livré à lui-même ou cantonné dans des tâches ingrates.

L'intervention de parrains sera appréciée des chefs d'entreprise, qui assument souvent seuls une multiplicité de fonctions.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les dispositions légales et réglementaires régissant les contrats d'insertion en alternance (apprentissage-contrat de qualification) sont dans les DOM quasi identiques à celles applicables en métropole.

Afin d'améliorer l'insertion des jeunes en difficultés en entreprise, le ministère de l'emploi et de la solidarité a développé une formule de parrainage qui concerne la phase amont, préalable à l'embauche (circulaire DGEFP/DPM/DIIJ/DAS/DIV du 15 mars 1999).

Le dispositif prévu pour les DOM est complémentaire puisqu'il vise à suivre les jeunes une fois embauchés, pendant leur formation.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Une mesure législative est nécessaire pour autoriser les " parrains " à exercer leur activité s'il s'agit de retraités d'où la modification de l'article L. 756-7 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il est créé un article L. 754-5 dans le même code afin de leur garantir une couverture contre le risque accident du travail.

Les conditions d'intervention des parrains dans l'entreprise et leurs conditions d'agrément par l'Etat seront précisées par décret.

Il appartiendra aux services de l'Etat de veiller lors de l'agrément à ce que les parrains remplissent des conditions minimales de diplôme ou d'expérience professionnelle dans le secteur concerné. Les conseils régionaux pourront, le cas échéant, indemniser les vacations des parrains.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 9 : [PROJET INITIATIVE-JEUNE (PIJ)]

I. Avantages attendus :

Afin d'offrir aux jeunes des départements d'outre-mer de nouvelles possibilités d'insertion professionnelle, l'article 9 vise à permettre le soutien financier par l'Etat de certains projets professionnels. L'aide versée dans le cadre du projet initiative jeune s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans qui créent ou reprennent une entreprise dans un département d'outre-mer ou qui poursuivent hors de leur département d'origine une formation professionnelle.

Dans le premier cas, l'aide est versée sous forme de capital en deux ou plusieurs fois alors que dans le second, il s'agit d'une indemnité mensuelle versée par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT), qui assure le suivi de cette formation.

II. Impact sur l'emploi :

Compte tenu du chômage massif qui sévit dans les DOM, il est important de favoriser toute initiative des jeunes favorisant leur insertion professionnelle et les éloignant d'une inactivité prolongée.

Le dispositif projet initiative jeune encourage à cette fin, la création d'entreprise ainsi que la formation en mobilité.

La création d'entreprise a connu un net recul dans les DOM suite à la suppression de la prime ACCRE en 1997.

Les handicaps particuliers aux DOM (étroitesse des marchés, revenu disponible brut des ménages inférieur de 40 % au niveau métropolitain, difficulté d'accès au prêt bancaire...) justifient une aide spécifique sous forme de capital après validation du projet par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La formation qualifiante en mobilité donne aux jeunes domiens un atout certain pour l'accès à l'emploi dans leur département ; elle peut aussi leur permettre de bénéficier du dynamisme retrouvé du marché du travail en Europe.

Les jeunes souhaitant chercher un emploi en métropole à l'issue de leur formation, pourront bénéficier après un bilan approfondi d'un accompagnement par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT) dans ce cadre.

Pour développer la mobilité-formation, favoriser l'accès des jeunes au marché du travail en métropole ou dans les départements d'outre-mer à l'issue de celle-ci, ainsi que pour établir une égalité de traitement entre les jeunes des quatre départements d'outre-mer, et leur permettre de subvenir décemment à leurs besoins en métropole, il est proposé de créer une aide d'Etat, gérée par l'ANT qui améliorerait l'existant et supprimerait les freins financiers, particulièrement dans les familles à revenus moyens et faibles, à la mobilité des jeunes.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Il n'existe actuellement aucune aide spécifique à la création d'entreprise dans les DOM. S'y appliquent comme en métropole les dispositifs prévus à l'article L. 351-24 du code du travail (exonération des cotisations sociales pendant un an et avance remboursable de 40 000 F pour les jeunes de moins de 30 ans et les bénéficiaires de minima sociaux).

IV. Incidences financières :

Sur le plan budgétaire, sur la base d'une aide de 48 000 F pour les créateurs d'entreprise et d'une aide mensuelle de 2 000 F pendant 24 mois pour les jeunes suivant une formation en mobilité, le coût annuel, pour 10 000 bénéficiaires, est de l'ordre de 195 MF.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le nouveau dispositif, qui consiste à remettre en vigueur la prime versée dans le cadre de l'ACCRE jusqu'en 1996 tout en l'améliorant, sera géré par les DTEFP.

En matière de formation professionnelle de mobilité, il n'existe aucune aide d'Etat à la personne. L'Etat participe au financement de l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT), mais les aides à la personne sont laissées à l'appréciation des conseils régionaux.

La gestion de la nouvelle aide sera confiée à l'ANT.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il n'existe aucun texte légal ou réglementaire régissant les conditions de la formation en mobilité. Les interventions de l'ANT et des conseils régionaux n'ont aucune base juridique. La création du projet initiative jeune permet d'y remédier.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

TITRE  II : DE L'EGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

ARTICLE 10 : [TITRE DE TRAVAIL SIMPLIFIÉ]

I. Avantages attendus :

L'article 10 crée un titre de travail simplifié (TTS), qui constitue une extension du champ et un assouplissement du chèque emploi service, qu'il remplace dans les départements d'outre-mer.

Le TTS pourra en effet être utilisé par les entreprises de moins de 11 salariés, pendant 100 jours par année civile pour un même salarié.

Les seuils de 8 heures par semaine et de quatre semaines consécutives qui encadrent le chèque emploi service ne seront pas applicables au TTS.

L'objectif de cette simplification, forte mais encadrée, des formalités d'embauche et de déclaration consiste à révéler et à légaliser le pan des activités informelles, particulièrement développé dans les départements d'outre-mer.

II. Impact sur l'emploi :

Des études effectuées par l'INSEE aux Antilles-Guyane et à la Réunion ont démontré que le travail non déclaré concernait très majoritairement les entreprises de moins de 10 salariés et les particuliers-employeurs.

30 % des demandeurs d'emploi et 11 % des femmes au foyer ont reconnu avoir une activité non déclarée de 6 à 10 heures par semaine en moyenne.

A la Réunion, l'enquête a permis de dénombrer 20 000 salariés non déclarés (soit un sur six). Dans la majorité des cas, la durée de travail est inférieure à 8 heures par semaine. Les revenus de l'économie souterraine y sont estimés à 1,2 milliards, soit l'équivalent du montant des allocations RMI qui y sont versées.

L'ampleur du phénomène démontre qu'une solution de type répressif serait totalement inadaptée à la situation.

C'est pourquoi, le titre de travail simplifié, bien ciblé sur les deux secteurs majoritairement concernés (particuliers et petites entreprises), alliant simplicité d'usage et abaissement du coût des charges sociales, constitue la seule alternative pour ramener ces activités dans un cadre légal.

Loin de précariser les relations contractuelles existantes, le TTS permettra d'endiguer le développement du travail illégal, qui tend à devenir la norme en matière de travail occasionnel.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

La gestion du TTS est calquée sur celle du chèque emploi-service qui est désormais bien rodée dans les DOM. Le secteur bancaire, après quelques réticences, donne suite rapidement aux demandes de chéquiers (le chèque emploi-service est un titre de paiement).

L'extension du champ aux entreprises de moins de 11 salariés ne devrait pas, par conséquent, engendrer des difficultés pratiques.

En matière de cotisations sociales, le dispositif de recouvrement unique et automatique mis en place pour le chèque emploi service sera également utilisé pour le titre de travail simplifié.

Cependant, l'assiette des cotisations sociales sera réduite, et les modalités de répartition du produit du prélèvement devront faire l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1 er juillet 2001, à défaut de quoi elles seront fixées par accord interministériel.

IV. Incidences financières :

Afin de rendre le dispositif attractif, il est assorti d'un allégement des cotisations sociales, puisque celles-ci seront calculées sur une base forfaitaire réduite, qui s'applique déjà dans les DOM pour les particuliers employant du personnel de maison ; ce qui limite d'autant l'effet d'aubaine.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les activités pour lesquelles sera utilisé le TTS seront essentiellement constituées par la légalisation du travail illégal, compte tenu d'une part des exonérations de cotisations patronales, et des effets positifs des régularisations d'emplois non déclarés, le bilan sera soit un coût marginal, soit même un léger gain.

V. Impact en termes de formalités administratives :

La création du titre de travail simplifié fait l'objet d'un article L. 812 introduit dans le code du travail, ses modalités de mise en oeuvre sont calquées sur celles du chèque emploi service.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

L'objectif principal de TTS est de simplifier le plus possible les formalités d'embauche et de déclaration afin de légaliser des activités qui s'effectuent hors du cadre légal pour la majeure partie d'entre elles.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 11 : [ ALIGNEMENT DU RMI DANS
LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ]

I. Avantages attendus :

En 1988, afin de prendre en compte le contexte économique et social des DOM, notamment le niveau inférieur du SMIC et des prestations sociales, le choix a été fait d'appliquer le RMI dans ces départements selon des modalités particulières : le niveau de l'allocation y a été fixé à 80 % du montant métropolitain.

En compensation, l'Etat verse aux DOM, la différence appelée créance de proratisation, pour participer au financement d'actions d'insertion au profit des bénéficiaires du RMI.

La politique menée ces dernières années en matière d'égalité sociale s'est traduite par l'alignement sur la métropole du SMIC au 1 er janvier 1996 et progressivement, depuis 1991, de la plupart des prestations familiales.

Il est donc nécessaire de reprendre le processus d'achèvement de l'égalité sociale interrompu depuis 1996.

C'est dans ce cadre que se place l'alignement du revenu minimum d'insertion sur celui de la métropole et cela sur une période de cinq ans.

Cet alignement se fera concomitamment avec une meilleure maîtrise de la gestion de l'allocation et du dispositif d'insertion.

La créance de proratisation sera progressivement supprimée de ce fait.

Cependant l'Etat assurera l'effort nécessaire pour financer les besoins qui sont considérables dans les DOM en matière de logement social et d'insertion.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Les allocataires du RMI sont près de 125 000 en 1999, ce qui représente, avec les membres de leurs familles 15 % de la population dans les DOM.

La différence du montant théorique mensuel de l'allocation avec celui de la métropole est de 500 F.

C'est donc un rattrapage de cette somme sur cinq ans qui est prévu, soit 100 F par an.

Mais si l'on considère le montant moyen du RMI effectivement versé dans les DOM, le rattrapage porte sur un montant compris entre 70 F et 90 F pour les catégories les plus nombreuses (hommes et femmes seuls, femmes seules avec une personne à charge).

L'alignement ne devrait donc pas avoir un effet déstabilisant sur le contexte socio-économique de ces départements, dans la mesure où le gain de pouvoir d'achat n'est pas dissuasif vis à vis de la recherche d'un emploi.

Cependant, il permettra à 15 % de la population de bénéficier d'un meilleur niveau de consommation.

IV. Incidences financières :

Pour l'année 2001, la créance de proratisation est évaluée à 975 MF.

Compte tenu de la politique volontariste qui sera mise en oeuvre en matière de contrôle de l'allocation, de l'instauration de mesures spécifiques de retour à l'emploi ou de l'alignement de l'allocation de parent isolé, qui auront un effet d'éviction du dispositif, un effet de champ négatif de 10 % peut être retenu.

Par conséquent, le coût global de l'alignement devient (975 MF - 97 MF) = 880 MF.

A ce coût pour l'Etat s'ajoute également un coût pour le Département, dans la mesure où ce dernier doit inscrire dans son budget, au chapitre consacré au programme départemental d'insertion, le montant de l'obligation légale, fixé à 16,25 % des dépenses engagées par l'Etat pour l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Le Département devra donc inscrire pendant cinq ans une obligation légale majorée du fait de cet alignement.

Ces coûts budgétaires montent en charge progressivement sur cinq ans.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Il ne peut être évalué de façon précise, dans la mesure où l'alignement progressif du RMI sera effectué parallèlement à d'autres mesures concernant ses bénéficiaires.

Ainsi, compte tenu de la modification du montant de l'allocation, l'effet de champ du dispositif sera également différent.

Par ailleurs, certains allocataires feront le choix de sortir du dispositif malgré l'augmentation du montant de l'allocation, s'ils estiment que les nouvelles mesures à laquelle ils peuvent accéder sont plus incitatives (allocation de retour à l'activité par exemple).

Le rôle des CAF dans la gestion du RMI sera renforcé, dans le cadre d'une délégation de compétences par l'Etat, ainsi que celui des agences d'insertion.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

L'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion prévoit que :

"Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix ".

Le décret du 20 janvier 1989 portant application aux DOM de la loi précitée prévoit dans son article 3 que :

"Le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article 3 de la loi du
1 er décembre 1988 susvisée est égal dans les départements d'outre-mer à 80 p. 100 du montant fixé en métropole".


Il est donc nécessaire de remplacer les dispositions du décret ci-dessus par celles d'un décret en Conseil d'Etat fixant les modalités permettant d'aligner dans le délai de cinq ans le montant du revenu minimum d'insertion versé dans les DOM sur celui de la métropole.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 12 : [ RENFORCEMENT DE L'INSERTION ET
DES CONTRÔLES ]

I. Avantages attendus :

Le dispositif du RMI, qui concerne dans les DOM environ 250 000 personnes y compris les ayants droit, est mal maîtrisé.

Les principales difficultés proviennent de la faible implication des CCAS, dont l'action se limite à l'instruction administrative, d'un manque de mobilisation et de collaboration des services publics à propos de l'insertion, qui ont tendance à en renvoyer la responsabilité aux agences d'insertion.

D'autre part, la quasi-absence de signalement des situations anormales par les services sociaux et par les maires, ainsi que l'effacement du rôle des commissions locales d'insertion conduisent le RMI à devenir un dispositif d'assistance.

Enfin il est notoire qu'une partie importante des bénéficiaires du RMI exercent une ou plusieurs activités non déclarées, des travaux occasionnels chez des particuliers ou même en entreprises.

Il est donc indispensable de rendre sa vocation au dispositif RMI, celle de l'insertion et de l'activité.

Les rôles de gestion de l'allocation d'une part, du dispositif d'insertion d'autre part, sont clarifiés, tandis que les commissions locales d'insertion sont supprimées.

Dans cette perspective, les modalités des contrôles et les possibilités de suspension de l'allocation par le préfet sont adaptées pour être efficace.

L'ensemble des mesures de cet article permet de garantir le contrôle de l'Etat sur l'allocation, la neutralité de l'instruction des dossiers, une meilleure information du demandeur sur ses droits et obligations.

II. Impact sur l'emploi :

Aussi bien les agences d'insertion que les CAF des DOM verront leur importance dans le dispositif RMI accrue, ce qui pourraient les amener à recruter de nouveaux agents.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Les mesures de contrôle et de suspension de l'allocation devraient induire une diminution des effectifs des bénéficiaires et un recentrage du dispositif sur les personnes réellement en voie d'exclusion.

Par ailleurs, ces dernières se verront systématiquement proposer des mesures d'insertion par les agences d'insertion.

Le RMI ne sera plus considéré comme un moyen d'assistance, ou un revenu complémentaire, mais comme un dispositif de réinsertion dans le tissu économique local et la société en général.

IV. Incidences financières :

L'économie générée pour le dispositif par les mesures de contrôle est difficile à évaluer, du fait que l'on ne connaît pas avec certitude l'importance des allocations indues.

Compte tenu des sommes versées par l'Etat au titre du RMI dans les DOM en 1999
(2 700 MF), une diminution de 1 % des effectifs représenterait, toutes choses restant égales par ailleurs, un gain de 27 MF par an.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les commissions locales d'insertion sont supprimées, compte tenu du fait que leur activité rejoint celle des agences d'insertion, et leurs missions sont confiées à ces établissements publics départementaux.

Les caisses d'allocations familiales et les organismes agréés sont chargés d'instruire administrativement les dossiers du RMI pour le compte de l'Etat.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Sont rendus inapplicables dans les DOM les articles du chapitre II duTitre III de la loi relative du 1 er décembre 1988 relative au RMI concernant les commissions locales d'insertion.

Il s'agit en outre de compléter le chapitre IV du titre II consacré aux modalités particulières d'adaptation outre-mer de la loi précitée par des articles complémentaires à ceux introduits par l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2 000 relatif au statut des agences d'insertion.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 13 : [ CREATION DE L'ALLOCATION
DE RETOUR À L'ACTIVITE ]

I. Avantages attendus :

Le travail non déclaré est très fortement répandu dans les DOM, et de nombreux bénéficiaires de minima sociaux cumulent un "job" avec une allocation.

On a constaté, en outre, que la procédure de l'intéressement existant dans le cadre du dispositif du RMI connaît peu de succès dans ces départements (5,5 % de bénéficiaires en 1999).

Il s'agit donc d'instaurer dans les DOM un dispositif original de retour à l'activité pour les bénéficiaires de trois minima sociaux : Revenu Minimum d'Insertion, Allocation de Solidarité Spécifique et Allocation de Parent Isolé, dès lors que les intéressés créent une entreprise ou qu'ils exercent une activité déclarée, soit au domicile de particuliers soit en entreprises, dans le cadre d'un contrat de travail ordinaire ou d'un titre de travail simplifié.

Les objectifs sont de favoriser la sortie du RMI par l'activité, de permettre la déclaration et donc la création d'emplois officiels en grand nombre dans le travail à domicile ainsi que dans les petites entreprises, de simplifier radicalement les procédures pour l'employeur et enfin de donner des droits sociaux aux intéressés.

Afin d'être incitative par rapport à celle dont ces derniers bénéficient déjà, cette nouvelle allocation est une aide financière durant deux ans, d'un montant de 1.500 F par mois, plus faible que le RMI mais suffisamment élevée pour assurer une attractivité suffisante.

Par ailleurs, afin d'être incitative également pour les employeurs, ceux-ci peuvent utiliser le titre de travail simplifié (TTS) qui est une adaptation du chèque-emploi service, afin de favoriser la déclaration des emplois familiaux et dans les petites entreprises.

Ils bénéficient en outre d'exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat ordinaire dans le cadre du contrat d'accès à l'emploi.

L'ARA doit donc permettre aux employeurs et aux allocataires concernés de se rencontrer sur le marché du travail sans pour autant créer une nouvelle catégorie de salariés fragilisés par la précarité ou ajouter inutilement aux tâches administratives des particuliers ou des petites entreprises amenées à les recevoir.

Pour les bénéficiaires du RMI, ce projet de retour à l'activité trouvera naturellement sa place dans le contrat d'insertion.

II. Impact sur l'emploi :

L'ARA est un outil de lutte contre le travail illégal, de clarification du rôle des minima sociaux, mais également une incitation à la création d'entreprise. C'est au minimum 10.000 personnes qui devraient retrouver le chemin de l'emploi.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

En 1999, dans les DOM, on compte environ 125 000 allocataires du RMI, 12 500 bénéficiaires de l'API et 21 000 bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.

La mise en oeuvre de l'ARA est destinée à diminuer les effectifs des bénéficiaires de minima sociaux de 10 000 personnes par an.

IV. Incidences financières :

La mise en oeuvre de l'ARA devrait générer une économie pour l'Etat, car l'ARA est d'un montant inférieur à celui du RMI.

Il existera un gain de 350 F environ, compte tenu du taux moyen du RMI versé dans les DOM, pour chaque allocataire quittant le dispositif. Ce chiffre augmentera avec l'alignement progressif du niveau du RMI sur celui de la métropole.

L'ARA sera source d'économie également pour les conseils généraux dans la mesure où leur obligation légale concernant l'insertion sera moins élevée. Dix milles titulaires du RMI en moins grâce à l'ARA représentent 40 MF d'économies pour les Départements.

Par ailleurs, la croissance du travail déclaré sera génératrice de cotisations sociales pour les CGSS.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le versement d'une nouvelle allocation se substituant à trois minima sociaux doit être assujetti à un contrôle, de façon à éviter le cumul d'allocations.

Aussi, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales doivent-elles instaurer des procédures à cet effet.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il est nécessaire de mettre en oeuvre un décret en conseil d'Etat pour préciser la durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation de retour à l'activité.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 14 : [ ALIGNEMENT DE L'ALLOCATION
PARENT ISOLÉ ]

I. Avantages attendus :

Les disparités constatées entre la protection sociale dans les départements d'outre-mer et en métropole s'atténuent. C'est le sens de la politique d'égalité sociale menée depuis plusieurs années.

En effet, la loi du 31 juillet 1991 a prévu d'aligner les allocations familiales des DOM sur la métropole, et l'alignement est effectif depuis le 1er juillet 1993.

La loi du 25 juillet 1994 relative à la famille a étendu aux DOM l'allocation pour garde d'enfants à domicile (AGED) avec application au 1er janvier 1995.

Les décrets n° 95-1202 et n° 95-1203 du 6 novembre 1995 ont aligné l'allocation de soutien familial (ASF) et de prime de déménagement sur les montants métropolitains à compter du 1er septembre 1995.

La dernière étape s'est concrétisée par l'article 61 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, applicable rétroactivement au 1er janvier 1996, instaurant une parité en ce qui concerne l'allocation pour jeune enfant et l'allocation parentale d'éducation.

Il existe encore des inégalités qui doivent donc être supprimées progressivement.

Dans les DOM, l'Allocation de Parent Isolé (API) est versée aux personnes vivant seules et ayant au moins un enfant à charge, jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de trois ans.

Elle est versée également aux femmes en état de grossesse.

Cette allocation est versée dans les mêmes conditions qu'en métropole, mais le montant y est inférieur de presque 50 %.

Les dernières statistiques issues de la CNAF établissent qu'en 1999 les allocataires de l'API sont au nombre de 12 495 dans les DOM et sont quatre fois plus nombreux proportionnellement qu'en métropole (8,7 % au lieu de 2,3 %).

La majorité des allocataires ont un ou deux enfants à charge : 9 521 (76 %) ont un seul enfant à charge et 2 513 (20 %) ont deux enfants à charge.

Cette mesure a pour but d'instituer pour les DOM une API d'un montant égal à celui versé en métropole.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

L'alignement de ce revenu familial sur sept ans produira un revenu supplémentaire mensuel, pour un parent isolé ayant un enfant à charge, de 268 F la première année, de 536 F la deuxième année et de 804 F la troisième année.

Le rattrapage avec la métropole ne se traduira par un versement d'un montant d'allocation supplémentaire de 1880 F qu'au début de la septième année.

Cependant l'allocation n'étant versée que jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant à charge, on peut penser qu'au bout de sept ans, les bénéficiaires ne seront plus les mêmes.

La durée du rattrapage est suffisamment longue, compte tenu de l'écart de niveau.

Cependant, dès la première année d'alignement progressif, 12 500 personnes, en grande majorité des femmes, bénéficieront d'un revenu amélioré, ce qui entraînera des conséquences positives sur l'économie locale.

D'autant plus que, depuis le 1 er janvier 1999, les bénéficiaires de l'API peuvent cumuler leur allocation avec la rémunération d'une activité ou d'une formation.

IV. Incidences financières :

Une estimation de la CNAF évalue à environ 300 MF le coût de l'alignement du montant de l'API sur celui de la métropole.

Il s'agit d'une évaluation hors effet de champ, c'est à dire ne prenant pas en compte les nouveaux bénéficiaires de l'API qui ne la perçoivent pas aujourd'hui parce qu'ils se situent au-dessus du plafond actuel.

Avec un effet de champ de 10 %, on arrive à un coût d'alignement global, toutes choses étant égales par ailleurs, de 330 MF, soit, pour un rattrapage sur sept ans, de 47, 2 MF par an.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les CAF des DOM devraient avoir un nombre plus important de dossiers à traiter en raison de l'effet de champ produit par l'alignement progressif de l'API.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il s'agit de modifier l'article du code de la sécurité sociale relatif à l'API (Art. D 755 10) prévoyant un montant particulier pour les DOM de cette allocation, calculé sur la base mensuelle des allocations familiales (pour le parent isolé, 150 % de cette base mensuelle en métropole contre 84,30 % dans les DOM, pour l'enfant à charge 50 % de cette même base en métropole, 28, 11 % dans les DOM).

Il faut mettre en oeuvre un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités de l'alignement progressif.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

TITRE III : DU DROIT AU LOGEMENT

ARTICLE 15 : [MESURE RELATIVE À L'UNIFICATION
DES BARÈMES DE L'ALLOCATION LOGEMENT
EN SECTEUR LOCATIF ]

I. Avantages attendus :

L'allocation logement constitue une prestation à caractère familial ou social destinée à couvrir, en partie, les charges de logements supportées par les ménages.

La prise en compte du loyer réel ne s'effectue que dans limite d'un loyer plafond, celui-ci étant directement fonction de la composition du ménage mais aussi de la date de construction du logement. Ces loyers plafonds sont définis depuis le 1 er juillet 1999 en fonction de 3 périodes de construction :

- avant le 31 décembre 1985

- du 1 er janvier 1986 au 30 juin 1995

- à compter du 1 er juillet 1995.

L'existence de 3 barèmes est générateur d'inégalité entre les allocataires dont les situations familiales, de ressources et de loyer sont identiques et a pour effet de freiner la réhabilitation des logements sociaux les plus anciens.

L'article de la loi a donc pour avantages d'instaurer une situation d'égalité de traitement des locataires des DOM qui désormais, à ressources, conditions familiales et loyers équivalents percevront les mêmes allocations de logement.

Il permettra également une meilleure prise en compte des augmentations de loyer consécutives aux réhabilitations en limitant l'augmentation des taux d'effort auprès des locataires du parc social, et encourageant ainsi les opérations de réhabilitations.

Par ailleurs, il existe une situation d'exclusion à l'allocation logement : il s'agit de celle des agents de la fonction publique, qu'ils soient en service ou retraités. Ainsi, à condition de ressources, de composition familiale et de logement identiques, le ménage pour lequel un membre actif relève de la fonction publique sera pénalisé par rapport à celui dont les membres actifs sont salariés dans le domaine privé.

L'article de loi permettra de fournir une base légale à l'attribution des allocations de logement aux agents de la fonction publique dans les DOM. La mise en oeuvre s'effectuera ensuite par voie de circulaire, comme pour les autres prestations sociales de la fonction publique.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Les mesures envisagées par le présent projet de loi visent explicitement à unifier le traitement des locataires dans les DOM au regard de l'allocation logement : désormais, quelle que soit la date de construction de l'immeuble, des ménages aux situations équivalentes de revenus, loyers, composition familiale, percevront une allocation logement identique.

De même, les agents de la fonction publique ne seront désormais plus exclus du bénéfice de l'allocation logement.

IV. Incidences financières :

Dans les départements d'outre-mer, 25 % du montant des allocations logements concernent des allocations logements à caractère social, donc émargeant au budget de l'Etat.

Une unification totale des barèmes de l'allocation logement aurait un coût (en année pleine) de 140 MF (105 MF provenant de la branche famille de la CNAF et 35 MF en coût budgétaire.

Cette unification peut s'opérer en deux étapes :

- 1 ère étape : passage à deux barèmes : logements construits avant le 30 juin 1995

logements construits après le 1 er juillet 1995.

coût année pleine : 70 MF dont 11 MF budgétaires

- 2 ème étape : passage à un barème unique: coût année pleine : 70 MF dont 22 MF budgétaires

Coût de l'application de l'allocation logement aux agents de la fonction publique :
5 MF dont 2.5 MF à charge de l'Etat.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Capacité des autorités publiques, en termes humains, matériels et budgétaires, à mettre en oeuvre les nouvelles normes - Impact des nouvelles normes au regard des objectifs de simplification administrative

Pour ce qui concerne l'unification des barèmes, il s'agit d'une simplification de barèmes existants qui allégera la charge des autorités publiques concernées par les procédures de distribution de l'AL, à savoir principalement les Caisses d'Allocations Familiales. Désormais, il ne sera plus nécessaire de connaître la date de construction de l'immeuble où résident les bénéficiaires pour évaluer les montants de l'allocation logement.

Quant à l'éligibilité des agents de la fonction publique dans les DOM à l'allocation logement, ceci aura peu d'impact compte tenu du nombre d'allocataires déjà bénéficiaires des allocations logement, et du mode de traitement des prestations sociales, pour les agents en activité.

Nombre d'autorités intervenant dans la procédure - formalités administratives nouvelles - justification de celles-ci - délai moyen de prise de décision

Les autorités intervenant dans la procédure sont les mêmes qu'avant l'unification des barèmes.

Pour la mise en place de l'allocation logement pour les agents de la fonction publique, il s'agira d'appliquer des formalités administratives existantes à une nouvelle catégorie de la population.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 16 : [ CRÉATION DU FONDS RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBAIN ]

I. Avantages attendus :

Le retard des DOM est patent en matière de viabilisation, tant dans le domaine de l'assainissement et de l'épuration que dans celui de l'adduction d'eau. Ajoutées à ce facteur, la rareté des terrains et la hausse des coûts du foncier contribuent à renchérir et à retarder la mise en oeuvre de la politique du logement social. Il est donc nécessaire de disposer d'un outil simple de financement de l'aménagement.

Le présent article crée donc, à l'instar du Fonds National, mis en place en métropole dans les années soixante dix, un Fonds Régional d'Aménagement Foncier Urbain.

Celui-ci coordonnera les interventions financières de l'Etat, des collectivités régionales et départementales, ainsi que celle de l'Europe. Des conventions de gestion seront passées avec une institution financière, afin qu'elle regroupe les fonds et verse les aides.

Son objet sera le financement d'études opérationnelles, du portage du foncier à moyen terme, des équipements de viabilisation primaires (station d'épuration, émissaires d'eaux usées ou pluviales, réseaux AEP), des équipements de viabilisation secondaires pour les opérations d'aménagement incluant des logements sociaux, et des sujétions particulières.

Les bénéficiaires du FRAFU pourront être des communes ou des opérateurs réalisant des opérations d'aménagement.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Le dispositif de financement regroupe la participation de l'Etat, des collectivités et de l'Union Européenne. La part Etat est évaluée à 530 MF sur la durée des sept prochaines années correspondant à 75,7 MF par an, répartis comme suit :

Réunion 27,1 MF

Martinique 14,3 MF

Guadeloupe 15,7 MF

Guyane 18,6 MF

V. Impact en termes de formalités administratives :

La programmation des opérations reviendra à l'Etat et aux collectivités locales, avec le concours des services de l'Etat pour l'instruction des dossiers, et d'un opérateur financier (type caisse des dépôts et consignations) pour la gestion des fonds.

Outre les services de l'Etat, les conseils généraux et régionaux seront également impliqués, notamment par leur participation au comité des institutions.

De manière générale, l'ensemble des institutions participant au financement seront regroupés au sein du comité d'évaluation.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant

TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE

ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER


ARTICLE 17 : [CRÉATION D'UN IUFM EN GUYANE]

I. Avantages attendus :

Le problème de la formation initiale des jeunes en outre-mer est une préoccupation majeure pour l'avenir et le développement de ces départements. Il se pose avec encore plus d'acuité pour la Guyane compte tenu de son environnement très spécifique. Le nombre des étudiants en formation à l'IUFM (institut universitaire de formation des maîtres) des Antilles-Guyane est faible (actuellement 712 dont 195 au sein de l'antenne de la Guyane). Or l'accroissement des effectifs scolaires en Guyane nécessite un recrutement plus important.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

II. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Le fonctionnement de l'IUFM s'effectuera sur les mêmes bases que l'actuel fonctionnement de l'antenne Guyanaise. La montée en charge de l'établissement se fera de manière progressive et s'accompagnera des moyens nécessaires à son développement qui, ne peuvent pas être pour l'heure, encore budgétisés.

V. Impact en termes de formalités administratives :

La formation des professeurs des écoles et des enseignants du second degré est aujourd'hui assurée en Guyane par une antenne locale de l'IUFM des Antilles-Guyane dont le siège se trouve, comme l'université, en Guadeloupe. En effet, la loi d'orientation du 10 juillet 1989 relative à l'éducation nationale, sur le fondement de laquelle ont été créés les instituts universitaires de formation des maîtres, affirme le principe de leur rattachement à une université.

IV. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il s'agit de modifier l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 et, par dérogation au principe du rattachement à une université pour créer un IUFM, de proposer que puisse être créé un IUFM dans une académie qui n'a pas d'université, comme c'est le cas pour l'académie de Guyane, en le rattachant à une ou plusieurs université(s) d'une autre académie.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 18 : [VALORISATION DES LANGUES RÉGIONALES
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER]

I . Avantages attendus :

La reconnaissance des créoles, et plus généralement des langues et cultures d'outre-mer, doit permettre de considérer ces langues comme partie intégrante d'un patrimoine riche et diversifié au même titre que les langues et cultures régionales métropolitaines. Cette reconnaissance participe de la construction de l'identité culturelle de la France. En outre, elle doit être envisagée d'un point de vue éducatif comme un élément de lutte contre l'échec scolaire et un outil de l'amélioration de l'enseignement de la langue française.



II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Le Gouvernement a mis en place un groupe de travail. Ce groupe de travail a demandé aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer d'examiner les conséquences administratives et financières de l'application des mesures envisagées.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le Gouvernement français en signant, le 7 mai 1999, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée par le Conseil de l'Europe en 1992, a pris l'engagement de mettre en oeuvre 39 des 98 mesures concrètes proposées par la partie III de la Charte dans différents domaines de la vie publique.

Cet engagement a été confirmé par le Premier ministre, dans son discours d'installation du Conseil Supérieur de la langue française le 16 novembre 1999. Le Premier ministre a demandé au Gouvernement de recenser les langues en faveur desquelles seront mises en oeuvre les 39 engagements.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il est proposé d'appliquer les 39 mesures de la Charte aux langues créoles à base lexicale française parlées dans les quatre départements d'outre-mer et 35 mesures aux autres langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer, répertoriées dans le rapport demandé par les ministres de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la culture et de la communication à M. Cerquiglini.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 19 : [ EGALITÉ DU PRIX DES BIENS CULTURELS
AVEC LA MÉTROPOLE ]

I. Avantages attendus :

Dans un souci de permettre un égal accès des ressortissants de l'outre-mer aux biens culturels, le gouvernement mettra en place progressivement, avec l'appui des collectivités locales concernées, des mesures tendant à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les DOM.

S'agissant du prix du livre, les coefficients de majoration s'élèvent depuis 1983 à :

- 1,17 pour la Guadeloupe ;

- 1,17 pour la Martinique ;

- 1,19 pour la Guyane ;

- 1,22 pour la Réunion.

Le présent article prévoit que ce prix du livre sera aligné sur celui de la métropole au 1 er janvier 2002.

II. Impact sur l'emploi :

S'il est difficile d'évaluer les conséquences de la mesure en termes d'emploi direct, le secrétariat d'Etat à l'outre-mer analysera en liaison avec le ministère de la culture et de la communication les répercussions possibles de cette décision sur le secteur de la librairie.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

La mise en oeuvre de cette proposition suppose une augmentation sensible de la subvention allouée par le centre national du livre (CNL) qui devra selon la direction du livre et de la lecture au ministère de la culture et de la communication atteindre
10 à 15 MF.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Si l'objectif d'égal accès à la culture dans les départements d'outre-mer relève du niveau de la loi, les coefficients applicables aux prix de vente des livres au public sont fixés par arrêté préfectoral.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il conviendra de modifier les décrets d'application de la loi N° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et en particulier le décret du 5 janvier 1983 relatif au prix du livre dans les départements d'outre-mer pour supprimer les coefficients de majoration qui s'y appliquent.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 20 : [ ACCES DES PRODUCTEURS DE FILMS AUX MÉCANISMES D'AIDE DU COMPTE DE SOUTIEN A L'ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE ]

I. Avantages attendus :

La taxe spéciale additionnelle (TSA) prélevée sur le prix des places en métropole est de 11,5%. Elle alimente le compte de soutien aux exploitants de salles et aux distributeurs et permet aux producteurs d'avoir accès à la part automatique sous forme d'avance sur recette et à l'aide sélective obtenue sur projet. Les producteurs dans les DOM (qui sont peu nombreux) n'ont droit qu'à cette dernière car la taxe spéciale ne s'applique pas outre-mer. La mesure proposée leur permettra d'avoir également accès à la part automatique du compte de soutien.

II. Impact sur l'emploi :

Pas chiffrable.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux : Néant.

IV. Incidences financières :

Une mesure budgétaire devrait compléter le budget du centre national de la cinématographie sur la base de la somme que représenterait le prélèvement de la TSA outre-mer.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Aucune.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 21 : [CRÉATION DU FONDS DE PROMOTION
DES ÉCHANGES A BUT ÉDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF ]

I. Avantages attendus :

L'objectif est de contribuer à une diminution sensible des coûts de transports supportés par les ligues régionales, les clubs sportifs, les associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, pour faciliter l'accès de leurs adhérents aux manifestations se déroulant sur le territoire national et à des événements organisés dans l'environnement régional des départements d'outre-mer.

II. Impact sur l'emploi :

L'impact direct en termes d'emploi sera difficile à évaluer mais le dispositif peut provoquer un besoin supplémentaire d'encadrement dans les ligues régionales, les clubs sportifs, les associations et mouvements de jeunesse.

La mobilité à l'extérieur des départements d'outre-mer et l'ouverture ainsi apportée vers les autres constitueront une expérience sans précédent pour les jeunes concernés avant leur entrée dans le monde du travail.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Renforcement des échanges linguistiques (francophonie...) et apprentissage/pratique de langues étrangères pour les domiens. Renforcement de l'image de la France et meilleure connaissance des départements d'outre-mer ou collectivité territoriale par les pays voisins.

IV. Incidences financières :

Financé par l'Etat à hauteur de 18 MF la première année, le fonds de promotion des échanges pourra bénéficier de contributions des collectivités territoriales qui souhaiteront s'associer à la politique ainsi mise en place.

V. Impact en termes de formalités administratives : Néant

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Il s'agit de créer un dispositif plus simple et plus lisible de soutien financier aux déplacements des ressortissants de l'outre-mer dans un cadre sportif, éducatif et culturel, qui devra se substituer aux mécanismes existants, notamment dans le domaine sportif avec l'utilisation de la part régionale du F.N.D.S. par exemple.

VII. Incidences indirectes et involontaires : Néant

TITRE V : DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA

GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL


ARTICLE 22

L'article 22 insère dans le chapitre 1 er du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) les articles L. 3441-2 à L. 3441-6

Art L. 3441-2

I. Avantages attendus :


L'ouverture au conseil général des départements d'Outre-mer d'un pouvoir d'initiative en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale accords internationaux entre la France et les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien a pour objectif de renforcer leur contribution aux relations internationales dans les zones concernées.

II. Impact sur l'emploi : Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art L. 3441-3

I. Avantages attendus :


L'ouverture au profit des présidents des conseils général des départements d'Outre-mer d'une possibilité de négocier et de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat comme leur association ou leur participation aux négociations et à la signature d'accords de même nature a pour objectifs de favoriser l'insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement régional.

L'introduction d'une possibilité de représentation de la France par ces mêmes présidents au sein des organismes régionaux est de nature à renforcer l'expression des intérêts de la France et en particulier de ceux des DOM dans ces enceintes.

II. Impact sur l'emploi :

Néant

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le recours à la procédure des instructions préalables établies par l'Etat sur les projets de négociation au sein de l'organisation régionale compte tenu des orientations de la politique étrangère de la France et la délivrance, par les autorités de la République, de pouvoirs seront le cadre juridique de cette coopération.

Les présidents des conseils général devront être tenus informés sur les projets d'accord par les administrations centrales ; des délais suffisants devront être prévus par l'administration centrale pour la préparation des négociations, l'information des exécutifs, et, le cas échéant, la préparation des instructions et la délivrance des pouvoirs.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art. L. 3441-4

I. Avantages attendus :


L'ouverture au profit des présidents des conseils général d'une possibilité de négocier et de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence du département donne une nouvelle impulsion à la coopération régionale à partir des départements d'outre-mer qui ont souvent pour voisins des Etats, des territoires ou des organismes régionaux.

II. Impact sur l'emploi :

Néant

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les préfets devront veiller à assurer l'information préalable des administrations centrales sur les projets de négociation des présidents des conseils général.

L'autorisation préalable de négocier accordée par les autorités de la République aux présidents des conseils général et, la possibilité de délivrer des pouvoirs aux exécutifs pour signer les accords à l'issue de la négociation seront le cadre juridique de cette coopération.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art. L 3441-5

I. Avantages attendus :


L'association, à leur demande, des exécutifs départementaux, à la négociation et à la signature des accords comportant des dispositions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de celle des conseils généraux est de nature à faire pleinement participer les collectivités à la politique de coopération régionale qui peut concerner simultanément l'Etat et ces collectivités.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives : Néant

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique : Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires : Néant.

Art. L. 3441-6

I. Avantages attendus :


L'ouverture aux DOM d'une possibilité de devenir membres associés ou observateurs au sein d'organisations régionales a pour objectif de leur permettre de devenir des acteurs de la scène internationale.

Le pouvoir de proposition d'adhésion de la France aux organisations régionales qui est donné aux conseils généraux devrait renforcer leurs contributions à l'action internationale conduite par les autorités de l'Etat.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 23

L'article 23 insère dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-6

Art L. 4433-4-1

I. Avantages attendus :


L'ouverture au conseil régional des départements d'Outre-mer d'un pouvoir d'initiative en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale accords internationaux entre la France et les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien a pour objectif de renforcer leur contribution aux relations internationales dans les zones concernées.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art L. 4433-4-2

I. Avantages attendus :


L'ouverture au profit des présidents des conseils régional des départements d'Outre-mer d'une possibilité de négocier et de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat comme leur association ou leur participation aux négociations et à la signature d'accords de même nature a pour objectifs de favoriser l'insertion des départements d'outre-mer dans leur environnement régional.

L'introduction d'une possibilité de représentation de la France par ces mêmes présidents au sein des organismes régionaux est de nature à renforcer l'expression des intérêts de la France et en particulier de ceux des DOM dans ces enceintes.

II. Impact sur l'emploi : Néant

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Le recours à la procédure des instructions préalables établies par l'Etat sur les projets de négociation au sein de l'organisation régionale compte tenu des orientations de la politique étrangère de la France et la délivrance, par les autorités de la République, de pouvoirs seront le cadre juridique de cette coopération.

Les présidents des conseils régional devront être tenus informés sur les projets d'accord par les administrations centrales ; des délais suffisants devront être prévus par l'administration centrale pour la préparation des négociations, l'information des exécutifs, et, le cas échéant, la préparation des instructions et la délivrance des pouvoirs.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art. L. 4433-4-3

I. Avantages attendus :


L'ouverture au profit des présidents des conseils régional d'une possibilité de négocier et de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence de la région donne une nouvelle impulsion à la coopération régionale à partir des départements d'outre-mer qui ont souvent pour voisins des Etats, des territoires ou des organismes régionaux.

II. Impact sur l'emploi :

Néant

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les préfets devront veiller à assurer l'information préalable des administrations centrales sur les projets de négociation des présidents des conseils régional.

L'autorisation préalable de négocier accordée par les autorités de la République aux présidents des conseils régional et, la possibilité de délivrer des pouvoirs aux exécutifs pour signer les accords à l'issue de la négociation seront le cadre juridique de cette coopération.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art. L 4433-4-4

I. Avantages attendus :


L'association, à leur demande, des exécutifs régionaux, à la négociation et à la signature des accords comportant des dispositions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de celle des conseils régionaux est de nature à faire pleinement participer les collectivités à la politique de coopération régionale qui peut concerner simultanément l'Etat et ces collectivités.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art. L. 4433-4-5

I. Avantages attendus :


L'ouverture aux DOM d'une possibilité de devenir membres associés ou observateurs au sein d'organisations régionales a pour objectif de leur permettre de devenir des acteurs de la scène internationale.

Le pouvoir de proposition d'adhésion de la France aux organisations régionales qui est donné aux conseils régionaux devrait renforcer leurs contributions à l'action internationale conduite par les autorités de l'Etat.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Art L. 4433-4-6

I. Avantages attendus :


La création de trois fonds de coopération régionale pour la coopération développée à partir des départements des Antilles de la Guadeloupe et de la Martinique, comme à partir de la Guyane et de la Réunion a pour objectif d'améliorer l'insertion des DOM dans leur environnement régional. La gestion paritaire des fonds qui est prévue devrait favoriser l'implication de l'ensemble des acteurs (département, région ou toutes autres collectivités ou organismes) dans les opérations de coopération.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Ces incidences résulteront des dotations qui seront apportées aux fonds. A titre d'exemple, le Fonds Interministériel pour la Coopération Caraïbes-Guyane (FIC) est doté de 7 MF par an en loi de finances initiale.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Un décret en conseil d'Etat devra être pris.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

TITRE VI : DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DECENTRALISATION

ARTICLE 24 : [RÉFORME DES COMPÉTENCES CONSULTATIVES DES ASSEMBLEES LOCALES]

I. Avantages attendus :

L'objectif de la mesure est de permettre aux deux assemblées de s'exprimer le plus largement possible sur les dispositions législatives et réglementaires les concernant.

Désormais, les conseils généraux et les conseils régionaux des départements d'outre-mer seront consultés à l'identique sur les projets de lois, d'ordonnances ou de décrets ; la consultation portera aussi sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris pour l`application de l'article 299-2 du Traité instituant la Communauté européenne.

Parallèlement, chaque assemblée pourra adresser des propositions au Gouvernement.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux : Néant.

IV. Incidences financières :

Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Impact faible : l'extension aux deux assemblées de dispositions applicables actuellement à l'une ou à l'autre n'alourdira pas sensiblement le processus normatif dans la mesure où les délais de consultation sont identiques.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Ces dispositions constituent une harmonisation, pour les deux assemblées des départements d'outre-mer, des modes et des délais de consultation et des pouvoirs de propositions.

En matière de consultation, elles se substituent, pour les départements, au décret
n°60-406 du 26 avril 1960. Elles sont codifiées dans le Code Général des Collectivités Locales, partie Législative, ce qui est plus approprié dès lors qu'il s'agit d'une obligation imposée sur les projets de loi.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 25 : TRANSFERT DE L'ETAT AUX RÉGIONS DE LA COMPÉTENCE SUR LES ROUTES NATIONALES

I. Avantages attendus :

La situation du réseau routier national dans les départements d'outre-mer est source de problèmes juridiques aigus auxquels la loi apportera des solutions claires.

En effet, actuellement, les régions assurent la maîtrise d'ouvrage, normalement dévolue à l'Etat, sur les routes nationales qu'elles financent à 90% et passent ainsi des marchés qui sont tous irréguliers.

A - Le transfert de l'Etat aux régions qui le demanderont de la compétence sur les routes nationales répond à plusieurs objectifs :

1/ consacrer légitimement une situation de fait : les routes nationales étant financées à 90% par les régions il est légitime qu'elles en assurent la maîtrise d'ouvrage jusqu'ici dévolue à l'Etat et en acquièrent la domanialité

2/ mettre fin à l'insécurité juridique des pratiques actuelles.

Les régions qui demanderont le transfert de la compétence en matière de routes nationales exerceront de plein droit la maîtrise d'ouvrage sur ces routes qui feront partie de leur patrimoine (alors qu'aujourd'hui elles assurent la maîtrise d'ouvrage normalement dévolue à l'Etat).

Elles passeront leurs marchés en toute légalité, ce qui met fin à l'irrégularité des pratiques actuelles.

3/ valider les marchés illégaux antérieurement passés pour des motifs liés à l'incompétence du maître d'ouvrage afin :

* d'éviter l'annulation pendant trente ans de ces marchés

* de régulariser la situation des fonctionnaires impliqués dans les paiements afférents à ces marchés illégaux.

En effet, les paiements afférents aux marchés en cause engagent la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables assignataires de la dépense à moins que ceux-ci n'aient eu à céder à un ordre de réquisition de l'ordonnateur. En effet, s'ils ne sont pas juges de la légalité des contrats, les comptables publics doivent cependant s'assurer (en tant que pièces justificatives de la dépense) que ces contrats n'émanent pas d'une autorité manifestement incompétente. De plus, les autres fonctionnaires qui auraient consenti à des pratiques aussi nettement constitutives d'infractions aux règles d'exécution des dépenses publiques sont passibles de la Cour de discipline budgétaire.

B - Les régions qui n'auront pas demandé le transfert de compétence en matière de routes nationales pourront désormais passer les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales en application du Livre III du code des marchés publics dans des conditions à définir par décret en Conseil d'Etat.

II. Impact sur l'emploi :

Les personnels des directions départementales de l'équipement concernés seront en tant que de besoin mis à disposition des régions.

Il n'y a donc pas d'impact sur l'emploi à proprement parler.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Pour l'Etat, outre la compensation des dépenses qu'il assure actuellement sur les routes nationales, ce qui est neutre budgétairement, les régions qui auront demandé le transfert de compétence pourront désormais bénéficier du FCTVA (fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) pour les investissements routiers qu'elles auront effectués sur leur domaine.

Au maximum, le coût budgétaire, si toutes les régions demandaient le transfert, peut être estimé à 150 MF

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Deux décrets d'application sont à prévoir pour l'application de la présente loi :

- un décret pour les régions ayant opté pour le transfert de compétence

- un décret pour les régions n'ayant pas opté pour le transfert de compétence

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Il s'agit d'un approfondissement de la décentralisation significatif pour les régions ayant opté pour le transfert de compétence de l'Etat aux régions, en matière de routes nationales.

ARTICLES 26 ET 27: [EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES DE LA MER]

Article 26 :

I. Avantages attendus :

• Descriptif du dispositif actuel

Les zones économiques des DOM étant inclues dans les eaux communautaires, la réglementation européenne en matière de pêche s'y applique de plein droit.

La compétence nationale se fonde sur le décret-loi du 9 janvier 1852, modifié en dernier lieu par la loi d'orientation sur la pêche du 18 novembre 1997.

Ce texte rappelle que la compétence nationale en matière de gestion et de conservation des ressources halieutiques s'exerce dans le cadre de la politique commune des pêches, lorsque la mise en application effective des règlements européens l'exige ou le permet.

• Modifications apportées

Les compétences de l'Etat en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la ZEE sont transférées aux conseils régionaux.

Le champ de ce transfert de compétences est défini par référence aux dispositions du décret - loi du 9 janvier 1852, dans le respect des compétences communautaires.

Les compétences transférées comprennent les décisions de répartition des quotas communautaires et de délivrance des autorisations de pêche, la définition des règles encadrant l'exercice de la pêche maritime et la pratique, professionnelle ou non, de la pêche sous-marine et de la pêche à pied, les autorisations d'exploitation de cultures marines, la détermination des lieux et conditions de débarquement et de mise sur le marché.

• Avantages attendus

Cette disposition s'inscrit dans une démarche de responsabilité accrue des régions en matière de développement économique et confortera l'implication de ces dernières en faveur du secteur de la pêche. L'objectif est de mieux appréhender les situations particulières des DOM par la définition de stratégies locales globales et cohérentes.

II. Impact sur l'emploi :

Le secteur de la pêche constitue l'un des premiers secteurs d'activité dans les DOM. On estime à plus de 50 000 le nombre de personnes vivant directement ou indirectement de la pêche dans les quatre départements.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Il est attendu de ce transfert de compétences un dynamisme nouveau du secteur de la pêche ainsi qu'un effet incitatif fort sur la structuration de la filière pêche. L'inorganisation actuelle de la profession constitue en effet l'un des principaux handicaps au développement du secteur de la pêche dans les DOM.

IV. Incidences financières :

Cette disposition est sans incidence sur le budget de l'Etat. Elle impliquera en revanche pour les régions la mise en oeuvre de moyens humains et financiers supplémentaires.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

La mise en oeuvre de ce transfert de compétences implique un décret en conseil d'Etat qui modifiera les décrets d'application du décret-loi du 9 janvier 1852 et précisera les modalités du transfert de compétences.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

Article 27 :

I. Avantages attendus :


Il s'agit de transférer de l'Etat à la région les compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du fond de la mer et de son sous-sol dans la zone économique exclusive.

Ainsi, sous réserve des engagements internationaux de la France et dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions d'outre-mer se voient confier la compétence de titres miniers jusque là exercée par l'Etat en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles non biologiques du fond de la mer et de son sous-sol.

Ce transfert s'inscrit dans une démarche globale de responsabilité accrue des régions en matière de développement économique, répondant ainsi à une demande forte des élus des DOM.

II. Impact sur l'emploi :

Cette mesure de transfert de compétence n'a pas d'incidence sur l'emploi immédiate. A terme et dans la mesure où les régions exerceront la maîtrise de la délivrance des autorisations d'exploration et d'exploitation d'éventuelles ressources naturelles (gaz, hydrocarbures) des emplois dans ces secteurs pourront être crées.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Sans incidence financière pour le budget de l'Etat, cette mesure impliquera pour les régions la mise en oeuvre de moyens humains supplémentaires.

Compte tenu de la technicité de la matière traitée, dans un premier temps, un dispositif de mise à disposition, par convention, en tant que de besoin, des services techniques du secrétariat d'Etat à l'industrie pourrait être envisagé.

V. Impact en termes de formalités administratives :

S'agissant de l'exploration et de l'exploitation des ressources du fond et du sous-sol de la mer, l'autorité administrative prévue par le code minier sera exercée par les conseils régionaux.

VI. Impact en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Ce transfert de compétence nécessite une modification de plusieurs articles du code minier pour, dans les régions d'outre-mer, confier l'autorité administrative aux conseils régionaux en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer dans la zone économique exclusive.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 28 : [ COMPÉTENCE DE LA RÉGION POUR DÉFINIR
LES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT]

I Avantages attendus :

L'alinéa 1 vise à intégrer la notion de développement durable dans les objectifs du Schéma d'Aménagement Régional, créé par la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions d'outre-mer, de la même manière qu'elle l'a été par la loi pour l'aménagement et le développement durable de 1999 dans la définition du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT), créé par la loi du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette dernière loi a précisé par ailleurs que le SAR vaut SRADT dans les DOM.

L'alinéa 2 a pour effet de remédier à un oubli de la loi de 1984, qui a créé les SAR comme s'ils étaient de toute éternité, sans prévoir de clause relative à leur réexamen partiel ou total, au-delà d'un certain temps. Le délai inscrit permettra d'assurer la pérennité du rôle et de l'efficacité dans le temps de cet outil d'aménagement du territoire.

II. Impact sur l'emploi :

Cet impact ne peut être que très temporaire et extrêmement limité, en fonction de l'importance du réexamen auquel il sera procédé au mieux tous les 10 ans. En dehors d'études ponctuelles commanditées à quelques cabinets d'études, les personnels déjà en place des services des régions et de l'Etat devraient permettre de mener à bien ces travaux.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Les mêmes que le SAR actuel

IV. Incidences financières :

Un décret modificatif viendra compléter le décret du 27 octobre 1989 (pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 2 août 1984 relatif aux concours financiers apportés par l'Etat aux régions d'outre-mer pour l'établissement de leurs SAR), pour étendre ce dispositif à leur révision.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant. Le décret du 29 août 1988relatif à la procédure d'élaboration du SAR dans les régions d'outre-mer prévoit déjà en son article 15 la procédure à suivre au cas où le conseil régional déciderait de procéder à une mise en révision totale ou partielle du SAR (identique à celle fixée pour son élaboration).

VI. Conséquences en terme de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 29 : Dispositions relatives à l'énergie

I. Avantages attendus :

L'évolution de la consommation d'énergie connaît dans les D.O.M. une forte croissance, durable, liée à la croissance démographique, au développement économique et à l'introduction de nouvelles habitudes de consommation corrélées avec une augmentation du niveau de vie.

Le caractère le plus souvent insulaire des D.O.M. interdit l'interconnexion des réseaux, et des économies d'échelle. Cumulées avec l'absence de ressources fossiles locales, ces spécificités rendent particulièrement onéreux. l'accroissement des moyens de production pour faire face à cette nouvelle demande.

La valorisation des ressources énergétiques locales, déjà engagée à des niveaux différents d'un département à l'autre, constitue un double enjeu, économique et environnemental. Elle doit être renforcée, et appréhendée au plus prés du terrain. Elle permettra une meilleure maîtrise des coûts de production, une plus grande proximité géographique du client final, et une meilleure insertion dans le cadre de vie local que constituent la qualité de l'air, la qualité de l'eau et l'intégration dans le paysage.

II. Impact sur l'emploi :

La mise en oeuvre d'un programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales aura un impact sur l'emploi tant au niveau des études que de la construction des installations et de leur exploitation. La construction des installations est sans doute la plus productrice d'emplois, mais d'une durée limitée à celle du chantier. Comme pour l'exploitation, qui demande une main d'oeuvre en nombre réduit mais sans limite de durée, la main d'oeuvre sera principalement locale.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

L'incidence est essentiellement économique, par le biais des retombées sur la vie locale : relance du bâtiment (installations et logements), dynamisation des commerces.

IV. Incidences financières :

Il ne devrait pas y avoir d'incidences financières sur le budget de l'Etat.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en terme de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Il ne s'agit pas de produire plus d'énergie, de l'électricité essentiellement, qu'on ne l'aurait fait par des moyens classiques, mais de la produire à un moindre coût, tant financier qu'environnemental, pour la collectivité. La contrepartie de la valorisation des énergies renouvelables peut donc se traduire par l'abandon ou le retard de la construction d'une centrale de production classique (charbon ou diesel), et ses répercussions sur les importations des produits fossiles correspondants, le développement du port d'accueil, de zones industrielles et des moyens de transports de toutes natures associés.

ARTICLE 30 : [CRÉATION D'OFFICES DE L'EAU DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER]

I. Avantages attendus:

La mise en oeuvre d'une véritable politique de gestion de l'eau constitue, du fait de l'importance de ses enjeux sur les plans social, économique et écologique, un axe prioritaire de la politique mise en oeuvre en matière d'environnement dans les départements d'outre-mer.

La loi sur l'eau modifiée de 1964, prévoyant la mise en place de comités de bassin et d'agences financières de bassin à cet effet aurait du constituer l'outil juridique approprié à cet effet. Toutefois, ses dispositions, conçues à l'origine pour la métropole, sont apparues inadaptées à la situation particulière des DOM.

Aussi, la mise en place d'un comité de bassin dans chaque département d'outre-mer a fait l'objet d'une disposition législative spécifique, intégrée dans la loi sur l'eau de 1992, lui permettant de disposer de compétences plus larges que celles des comités de bassin créés en métropole.

De la même manière, la création de structures de type " agences de bassin " ne peut se faire sur la base de l'article 14 de la loi modifiée de 1964. En effet, les agences ainsi créées ne répondent pas à l'objectif de décentralisation et de responsabilisation des acteurs locaux poursuivi à travers la mise en place d'offices de l'eau dans les départements d'outre-mer (il n'est pas prévu de collectivité de rattachement aux établissements publics administratifs ainsi créés, ce qui leur confère par-là même un caractère national. Il est précisé que leurs présidents sont nommés par décret, leurs missions intègrent celles prévues, à titre facultatif, pour les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer, en particulier celles relatives à l'établissement et la perception de redevances, etc.).

Pour toutes ces raisons, il n'est pas apparu possible, sur le plan juridique, de recourir à cet article pour créer les offices de l'eau . Ceux-ci représentent une catégorie distincte d'établissements publics, supposant une disposition législative spécifique pour leur mise en place. Pour éviter toute ambiguïté, il est apparu nécessaire d'y inclure un alinéa excluant expressément les départements d'outre-mer du champ d'application de l'article 14 de la loi de 1964 et de retenir la dénomination " offices " de l'eau.

La mise en place d'une telle structure va dans le sens d'une responsabilisation accrue des acteurs locaux, d'où son statut d'établissement public local, rattaché au département. Ses attributions ont été conçues pour répondre au mieux aux attentes manifestées par les acteurs de l'eau dans les DOM, avec d'une part, celles obligatoires parce que reconnues par tous comme répondant à des besoins prioritaires, et, d'autre part, celles facultatives parce que faisant l'objet d'une approche différenciée selon les départements d'outre-mer.

II. Impact sur l'emploi :

En ne prenant en compte que les missions obligatoires, les 4 offices de l'eau dans les départements d'outre-mer devraient représenter à l'issue de leur mise en place progressive un effectif total de l'ordre de 40 emplois, dont 16 techniciens pour la seule assistance technique.

III. impact sur d'autres intérêts généraux :

L'office de l'eau, en tant qu'exécutif du comité de bassin, aura en charge le suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion élaboré par ce dernier. Il lui appartiendra en conséquence de veiller à ce que l'ensemble des acteurs et maîtres d'ouvrages intéressés y contribuent.

Il devrait s'ensuivre une amélioration très nette à terme de la qualité et de la quantité des eaux nécessaires au développement économique, notamment touristique, et à la consommation humaine. De même, la mise en place d'un véritable assainissement des eaux usées et pluviales contribuera à l'amélioration de la situation sanitaire en général, mais aussi de la qualité des eaux de baignade et de l'état de santé des milieux naturels faunistiques et floristiques côtiers, essentiels au développement du tourisme et de l'activité de pêche dans les départements d'outre-mer. Cette action, combinée à celle visant à la protection contre les crues des rivières, est également l'un des volets essentiels du développement d'une véritable politique urbaine dans les DOM et, en particulier, de résorption de l'habitat insalubre et de développement social des quartiers. On peut en attendre également une gestion plus économe de la ressource en eau, si fragile dans les DOM, et une responsabilisition accrue de chacun par le travail pédagogique que ces offices auront à conduire.

IV. Incidences financières :

Sur le plan financier, une première évaluation, très globale, sur les dépenses liées à la mise en place progressive de ces structures pendant les 4 premières années fait ressortir un besoin sur la période de l'ordre de 53 MF (43 pour le fonctionnement et 10 en premiers investissements) pour les quatre départements d'outre-mer.


DEPENSES (MF)

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

TOTAL

Investissement

Initial*

1,400

2,800

2,800

2,800

9,800

Fonctionnement

4,000

9,000
**

13,000

17,000

43,000

TOTAL

5,400

11,800

15,800

19,800

52,800

* connaissance plus assistance technique (0,400MF en investissement moyen initial par technicien)

** intégration del'ORE de la Réunion (4 MF)

Son financement serait pris en charge par l'Etat (FNSE) à hauteur des deux tiers pour l'investissement initial et pour les dépenses de fonctionnement (en le ramenant pour ces dernières progressivement au tiers à l'issue de la période), soit au total entre 30 et 35 MF.

Le solde serait couvert par des concours éventuels des agences de l'eau métropolitaines, en application des accords de partenariat passés entre les comités de bassin de l'outre-mer et de métropole, des fonds européens et des collectivités locales (les départements s'y sont montrés favorables pour les dépenses de type SATESE), et le produits de redevances (cf. infra).

Au-delà, les besoins financiers réguliers de cette structure (hors financements de travaux), conduiraient à un budget global de l'ordre de 24MF/an (17 MF en fonctionnement et 7 MF en investissements) pour les quatre DOM. Sur ce montant, l'Etat (FNSE) continuerait à concourir à hauteur du tiers, soit de l'ordre de 7 MF.

Les analyses conduites dans le cadre de l'élaboration des SDAGE ont fait ressortir un volume global annuel en matière de prélèvements d'eau s'élevant à près de 400 millions de m3, ce qui, sur la base de la mise en place d'une redevance sur les prélèvements limitée à quelques centimes, permettrait une recette dépassant aisément les 10 MF ( 3 centimes au m3 par exemple donnerait un montant de l'ordre de 12 MF).

En sus, les SDAGE font également ressortir un volume de rejet de pollution industrielle équivalent à plus de 1,3 millions d'habitants, pouvant constituer, sur la base d'une redevance sur les pollutions très faible une ressource non négligeable.

Il ne faut pas oublier enfin le produit possible d'une redevance, très faible, sur les consommations, aisément compensable par un travail de la structure sur les réductions de consommations auprès des gestionnaires de réseau et des consommateurs, et les contributions possibles des collectivités.

V. Impact en termes de formalités administratives:

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique:

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant

ARTICLE: 31 [ COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE LOGEMENT ]

I. Avantages attendus :

Les besoins en logement dans les départements d'outre mer restent considérables et très supérieurs à ceux de la métropole. Ils se caractérisent par un taux d'occupation supérieur un taux moyen d'augmentation de la population plus fort qu'en métropole et un parc de logements insalubres important.

L'Etat contribue activement à satisfaire ces besoins, en consacrant chaque année plus de un milliard et demi de francs à la politique du logement social. Celle-ci est de ce fait, par opérateurs interposés, le premier donneur d'ordre pour le secteur économique du BTP.

Elle constitue donc dans les DOM un enjeu majeur du point de vue social et économique, et il est essentiel que les élus locaux voient leurs responsabilités augmenter dans la définition de ses objectifs.

Cet article permettra à l'assemblée départementale de donner formellement son avis sur les orientations générales de cette politique, c'est à dire la répartition de chaque type de logement (locatif ou accession) sur chaque bassin d'habitat. Sur la base de propositions du préfet, cet avis devra être donné avant le 31 décembre de l'année précédent l'année de mise en oeuvre, afin de ne pas freiner cette dernière.

Par ailleurs, le CDH sera co-présidé par le président du conseil général, et les pouvoirs de propositions du CDH renforcés.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières : Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Les nouvelles mesures sont de nature à accroître la concertation existante entre les services de l'Etat et ceux du Conseil Général au sujet des orientations en matière de politique du logement. Il s'agira donc, pour les services de l'Etat, de bâtir des propositions de cadrage pour l'année suivante et de permettre au Conseil Général de formuler un avis avant la fin de l'année. Ceci ne devrait pas alourdir outre mesure la charge des services de l'Etat, ceux-ci étant déjà engagés dans des démarches de programmation pluriannuelle qu'il conviendra juste de formaliser.

Le Conseil Général sera désormais explicitement consulté sur la définition des orientations générales de la programmation du logement par bassin d'habitat au sens de l'article L 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 32 : [COMPÉTENCES DES COMMUNES DE SAINT-BARTHÉLÉMY ET DE SAINT-MARTIN]

I. Avantages attendus:

Les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy connaissent, au sein du département de la Guadeloupe, une situation particulière liée à la fois à leur histoire et à leur situation géographique.



Leur éloignement de la Guadeloupe ainsi que leurs spécificités rendent nécessaires qu'un certain nombre de compétences du département ou de la région puisse être exercé par les communes si elles le souhaitent.

L'article 32 prévoit ainsi qu'à leur demande, la région ou le département leur confie l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports. La région ou le département doit prendre position sur la demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Une convention doit prévoir les modalités financières de l'exercice de ces compétences par les communes. Elle détermine également la durée pendant laquelle ces compétences sont confiées à la commune, durée qui ne peut être inférieure à six ans.

Cette disposition permettra à la fois de donner un fondement légal aux actions déjà menées par les communes dans certains de ces domaines et, dans les autres, de donner aux communes la possibilité de développer des politiques spécifiques, plus adaptées aux particularités locales.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

La convention prévue par l'article 11 doit organiser les modalités financières de l'exercice de ces compétences pour les communes, de manière à ce que cette disposition ne se traduise pas pour elle par un déséquilibre financier. Du reste, certaines des compétences concernées sont déjà exercées - et financées - par les communes mais sans qu'il y ait de fondement légal à cet exercice.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

La procédure prévue est classique : délibérations et conventions.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 33 : [AUGMENTATION DE LA DGF
POUR LES COMMUNES]

I. Avantages attendus:

Cet article prévoit une majoration de 40 millions de francs en 2001 de la dotation globale de fonctionnement des communes des départements d'outre-mer, prélevée sur la dotation d'aménagement. Cette majoration est répartie entre les communes des départements d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles.

II. Impact sur l'emploi :

Positif. Cette disposition permettra aux communes des départements d'outre-mer d'améliorer leur épargne nette et donc d'accroître leurs investissements, ce qui, compte tenu de l'importance de la commande publique dans l'économie des départements d'outre-mer, ne peut qu'avoir un impact positif sur l'emploi.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Cette disposition entraîne un accroissement de 40 millions de francs de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer à partir de 2001.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

ARTICLE 34 : [ELARGISSEMENT DU CHAMP D'INTERVENTION DU FONDS RÉGIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET L'EMPLOI]

I. Avantages attendus:

L'article 21 élargit les actions qui peuvent bénéficier du fonds régional pour le développement et l'emploi, alimenté par le solde de l'octroi de mer.

Ainsi, il pourra servir au financement des investissements contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises. En outre, les établissements publics de coopération intercommunale pourront également en bénéficier.

II. Impact sur l'emploi :

En débloquant des crédits actuellement partiellement immobilisés dans les comptes des régions et en permettant leur affectation plus large aux investissements des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, cette disposition aura des effets favorables sur la commande publique et sur le développement des entreprises et donc sur l'emploi dans les départements d'outre-mer.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Cette disposition renforce l'intercommunalité.

IV. Incidences financières :

Néant.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 35 : [TAXE SUR LES TABACS]

I. Avantages attendus:

Pour les départements, cet article prévoit de transférer aux conseils généraux le pouvoir de fixer les taux du droit de consommation sur les tabacs. L'application de ce droit ne devra pas conduire à ce que les droits et taxes pesant sur les produits concernés soient supérieurs à ceux qui frapperaient les mêmes produits en France continentale.

En outre, il prévoit que le produit de ce droit sera affecté par la plus prochaine loi de finances au budget du département en Martinique et en Guadeloupe comme c'était déjà le cas en Guyane et à la Réunion.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Cette disposition, en permettant une actualisation des taux des droits pesant sur les tabacs dans les départements d'outre-mer, inchangés depuis 1984 devrait conduire à une augmentation des prix de ventes et pourrait favoriser une baisse de la consommation, conduisant à une amélioration de la santé publique dans les départements d'outre-mer

IV. Incidences financières :

Compte tenu des niveaux différents de l'octroi de mer sur les tabacs dans les départements d'outre-mer, et du niveau de départ des taux du droit de consommation, actuellement très différents, l'impact financier sera positif et variable d'un département d'outre-mer à l'autre. Il dépendra des décisions prises par les conseils généraux et de l'impact que celles-ci auront sur la consommation. Les départements pourront en retirer des recettes supplémentaires.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE: 36 [DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-BARTHÉLÉMY ET A SAINT-MARTIN]

I. Avantages attendus :

Cet article étend à la commune de Saint-Barthélémy deux ressources fiscales déjà appliquées à Saint-Martin. D'abord, il prévoit la possibilité de prélever une taxe de séjour équivalente à 5 % du prix de la nuitée.

Ensuite, il est créé au profit de la commune de Saint-Barthélemy une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules. Son taux est déterminé par délibération du conseil municipal et ne peut excéder celui de la taxe principale.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

Compte tenu des spécificités du marché hôtelier à Saint-Barthélemy, l'accroissement de la taxe de séjour ne devrait pas avoir de conséquences sur la fréquentation touristique.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Le rapport Seners évalue de 6 à 8MF le gain potentiel pour la commune de
Saint-Barthélemy de l'instauration de la taxe de séjour à 5%.

L'instauration de la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules pourrait rapporter 70 000 F par an à la commune.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 37 :[ DE L'ADRESSAGE]

I. Avantages attendus :

Afin de permettre une meilleure connaissance de la ressource fiscale des communes, l'article 37 a pour objet d'améliorer l'adressage. Il rend applicable aux communes des départements d'outre-mer l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales qui leur impose de prendre en charge le numérotage des maisons quand il est opéré pour la première fois

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Cette disposition permettra, au-delà de son objectif de meilleure connaissance de la ressource fiscale, d'améliorer, d'une manière générale, la remise du courrier et l'ensemble des politiques urbaines.

Elle permettra également une meilleure égalité des citoyens devant l'impôt.

IV. Incidences financières :

Elles seront limitées pour les communes et seront plus que compensées par l'accroissement de leurs recettes fiscales qui en résultera.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Simplification par la suppression d'une exception dans l'applicabilité d'une disposition du Code Général des Collectivités Territoriales, qui n'était pas justifiée.

VII. Incidences indirectes et involontaires :

Néant.

ARTICLE 38: [CREATION DE DEUX DEPARTEMENTS
A LA RÉUNION]

I. Avantages attendus :

La création de deux départements à la Réunion répond à la double recherche :

- d'un aménagement plus équilibré du territoire par le développement économique du sud ; la réduction des inégalités liées aux contraintes physiques du territoire et la prise en compte de la zone d'influence de Saint-Pierre " capitale du Sud. "

- d'une meilleure organisation territoriale du service public, en améliorant les services de proximité du citoyen.

-

Une loi ultérieure en fixera les modalités juridiques, financières et techniques.

Cette mesure prendra effet au plus tard le 1 er janvier 2002.

L'article 38 prévoit une répartition démographiquement équilibrée des communes entre les deux départements.

TITRE VII: DE L'EVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

ARTICLE 39: [CRÉATION ET RÔLE DU CONGRÈS]

I. Avantages attendus :


La réunion au sein du congrès des membres du conseil général et du conseil régional de chaque région d'outre-mer comprenant un seul département et des parlementaires qui y sont élus (sans voix délibérative) a pour objectif de favoriser, de façon démocratique et transparente, l'émergence de propositions qui pourront porter sur de nouveaux transferts de compétences de l'Etat aux collectivités concernées, et sur des évolutions institutionnelles propres à chacun de ces départements. La présidence du congrès est assurée alternativement par le président du conseil général et par le président du conseil régional un semestre sur deux.

Les propositions formulées par le congrès sont transmises au conseil général et au conseil régional qui en délibèrent.

En cas de proposition d'évolution institutionnelle le projet prévoit que le gouvernement pourra déposer un projet de loi organisant une consultation pour avis de la population du département concerné. L'évolution institutionnelle des DOM est ainsi organisée de façon démocratique et transparente.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Le congrès ne dispose en propre ni d'un budget ni de personnel.

les moyens en personnel seront mis à disposition par le président du conseil général et par le président du conseil régional, qui assurent alternativement la présidence du congrès.

Les conséquences sur les budgets du conseil général et du conseil régional sont réduites aux frais de fonctionnement inhérents à la tenue des séances du congrès.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Les dispositions proposées relatives à l'organisation, aux séances et aux propositions sont très largement inspirées des dispositions applicables en la matière aux conseils généraux et aux conseils régionaux.

TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A SAINT-PIERRE ET MIQUELON

ARTICLE: 41

I. Avantages attendus :

Cet article modifie la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.

A/ Le I remplace le dernier alinéa de l'article 9 et modifie le mode d'élection des membres du bureau du conseil général de la collectivité territoriale.

Elus jusqu'à présent au scrutin uninominal, les membres du bureau seront désormais élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, comme les membres de la commission permanente des conseils généraux.

Cette modification permettra la représentation des différentes composantes politiques siégeant au Conseil général.

B/ Le II insère trois articles nouveaux dans la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 :

1°) Un article 21-1 :

En application de l'article 21 de la loi statutaire de 1985, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent en matière d'urbanisme. Cette compétence était détenue par l'ancien territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, avant la départementalisation de l'archipel en 1976.

Les deux communes sont toutefois des communes de plein exercice. Les lois de décentralisation leur sont applicables et elles remplissent les conditions pour assurer les compétences communales de proximité de droit commun.

L'exercice par les communes de compétences en matière d'urbanisme est une réforme souhaitée par l'ensemble des élus et des responsables locaux.

La transposition pure et simple des compétences d'urbanisme de droit commun ne saurait toutefois s'appliquer, en raison de la taille réduite de l'archipel (242 km2), du petit nombre de communes, du déséquilibre des superficies entre les deux communes (Miquelon représente 90 % du territoire pour 10 % de la population et Saint-Pierre inversement) ainsi que des responsabilités particulières qui incombent à la collectivité territoriale comme propriétaire d'une grande partie du sol, héritage de l'ancienne colonie.

Le transfert aux maires de la délivrance des autorisations individuelles et des certificats d'urbanisme dans un périmètre urbain délimité, pour chaque commune, par le préfet constitue le moyen de satisfaire cette demande en tenant compte de ces spécificités locales.

2°) Un article 21-2 :

En application de l'article 21 de la loi statutaire de 1985, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est également compétent en matière fiscale et douanière, pour les mêmes raisons historiques (compétence détenue par l'ancien territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon avant la départementalisation de l'archipel en 1976).

Le conseil général délibère sur les modes d'assiette, les règles de perception et les tarifs des impôts, droit et taxes de toute nature, y compris les droits d'importation et d'exportation et les droits d'octroi de mer. Ces recettes fiscales et douanières alimentent le budget de la collectivité territoriale mais aussi celui des communes et de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers (CCIM).

Près de 80% des recettes de fonctionnement de la commune de Saint-Pierre (90 % à Miquelon) proviennent de reversements de la collectivité territoriale.

Afin d'accroître l'autonomie financière des communes, il est instauré la possibilité pour chaque commune de voter des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu, dans la limite du quart de l'imposition principale décidée par le conseil général.

Cette possibilité nouvelle s'ajoute aux centimes additionnels communaux autorisés par le conseil général en matière d'impôt foncier et de droit de bail, de licences et de patentes.

3°) Un article 21-3 :

La création d'une conférence des finances locales répond au besoin d'une enceinte de dialogue et de réflexion en matière de fiscalité, dont la compétence relève du conseil général en application de l'article 21 de la loi statutaire de 1985.

Cette conférence rassemble les parlementaires de l'archipel et celui de l'Etat, les élus des collectivités locales (maires et président du conseil général) le président de la CCIM organisme qui bénéficie budgétairement d'une partie des recettes fiscales et douanières perçues dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, ainsi qu'une personnalité qualifiée.

Cette instance consultative serait chargée de donner un avis obligatoire sur chaque délibération du conseil général et des communes en matière fiscale.

De manière plus générale, cette conférence des finances locales pourrait devenir un lieu privilégié de réflexion sur les questions fiscales et de propositions sur l'évolution du système fiscal de l'archipel, défini par le conseil général.

II. Impact sur l'emploi :

Néant.

III. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Néant.

IV. Incidences financières :

Compte tenu du plafond fixé (un quart du principal) et du produit actuel de l'impôt sur le revenu perçu dans chacune des deux communes : 29 MF à Saint-Pierre et 1,7 MF à Miquelon en 1998, les recettes maximales supplémentaires produites par l'instauration de centimes additionnels communaux sur l'impôt sur le revenu s'élèveraient à 7 MF pour la commune de Saint-Pierre et 400 000  F. pour la commune de Miquelon-Langlade.

V. Impact en termes de formalités administratives :

Néant.

VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

SOMMAIRE DES ANNEXES

Pages

ANNEXE 1 180

CODE DES ASSURANCES 181

CODE DES DOUANES 184

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS. 185

CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 188

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 191

CODE DU TRAVAIL 197

ANNEXE 2 200

LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT À L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET À L'EXÉCUTION DE PLANS D'ÉQUIPEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 200

LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET DIALECTES LOCAUX 205

DÉCRET N° 53-1266 DU 22 DÉCEMBRE 1953 PORTANT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 207

DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF À L'ADAPTATION DU RÉGIME LÉGISLATIF ET DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION 211

LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 212

ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES 218

LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION DE COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES RÉGIONS ET L'ETAT 220

LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 222

ANNEXE 1

CODE DES ASSURANCES

CODE DES DOUANES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CODE DU TRAVAIL

CODE DES ASSURANCES

Livre I : Le contrat.

Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes.

Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.

Article L.125-1 - Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.

Article L.125-2 - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L 125-3.

Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Article L.125-3 - Les contrats mentionnés à l'article L 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.

Article L.125-4 - Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.

Article L.125-5 - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.

Article L.125-6 - Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L 321-1 ou L 321-7 à L 321-9.

CODE DES DOUANES

Titre X : Taxes diverses perçues par la douane.

Chapitre Ier : Taxes intérieures.

Article 266 quater - 1 Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après (numéro du tarif douanier, désignation des produits, unité de perception) :

Ex 27-07 : essences et supercarburants, unité = hectolitre.

Ex 27-10 : gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret), unité = hectolitre.

Ex 3824-90 : emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : autre, destinée à être utilisée comme carburant : hectolitre.

2 Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :

a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.

b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit.

2 bis Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.

3 En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt.

Première Partie : Impôts d'État.

Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses.

Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets.

Section I : Tabacs.

II : Régime fiscal.

Article 575 - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.

La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1000 unités.

Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes. Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation, applicable à un produit, ne peut être inférieur au montant du droit de consommation calculé sur la base du prix de vente au détail résultant de la première homologation postérieure au 1er décembre 1997.

Article 575 A - Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits : Cigarettes

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30

Groupe de produits : Cigares

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86

Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51

Groupe de produits : Autres tabacs à fumer

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74

Groupe de produits : Tabacs à priser

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20

Groupe de produits : Tabacs à mâcher

Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 515 F (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 435 F (1)

Il est fixé à ((240 F)) (M) (1) pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 24011041, 24011070, 24012041 ou 24012070 du tarif des douanes.



(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.

Article 575 B
- Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre.

Chapitre II : Droits de timbre.

Section I : Droits de timbre proprement dits.

IV : Timbre des quittances.

Article 919 - Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la même course.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont les sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 modifié effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition. Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.

Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.

Article 919 A - Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées.

Article 919 B - Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.

Article 919 C - Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p 100 du montant des sommes engagées.

Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux.

CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article L.33-1 - I - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L 36-11, L 39, L 39-1, L 39-2 et L 39-4.

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :

a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;

b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;

c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes s'il y a lieu ;

e) Les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;

g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications ;

h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;

i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les conditions de l'article L 34-10 ;

j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les conditions prévues aux articles L 35-2 et L 35-3 et au titre des services obligatoires définis à l'article L 35-5 ;

k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L 35-4 ;

l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;

m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;

n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après ;

o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

q) Les taxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation, dans les conditions prévues par les lois de finances ;

r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au b.

L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.

Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.

II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès.

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en application du présent article et de l'article L 34-1 des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

V - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.

L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective.

Article L.34-1 - La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L 36-11, L 39, L 39-1, L 39-2 et L 39-4.

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L 33-1, à l'exception des e et h.

Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L 33-1 autorise la fourniture du service.

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article L.135-2 - Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L 135-1 sont les suivantes :

1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :

a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L 815-3 ;

b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;

c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;

d) Au second alinéa de l'article L 643-1 ;

2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L 814-1 et L 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L 322-3, L 351-3, L 351-9 et L 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L 351-3 du présent code;

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L 351-7-1 ci-après ;

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général.

Titre 2 : Assurance maladie.

Chapitre 3 : Prestations en espèces.

Article L. 323-4 - L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L 313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.

L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.

Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Compte tenu de la modification du taux de la contribution sociale généralisée prévue en application du 3° du I de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), le taux et le maximum des indemnités journalières visées à l'alinéa précédent sont majorés à compter du septième mois de leur perception selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.

Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L 251-4.

Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général. - Dispositions d'application du livre 3.

Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général

pour certains risques ou charges.

Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation. -

Personnes assumant la charge d'un handicapé.

Article L 381-1 - La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L 323-11 du code du travail.

Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.

Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Article L. 381-27 - Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions fixées par les titres II et III du présent livre, aux prestations des assurances maladie et maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L 321-1 et par l'article L 331-2.

Article L. 381-28 - Les bénéficiaires mentionnés à l'article L 381-27 sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie.

Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses.

Titre 5 : Départements d'outre-mer.

Chapitre 1er : Généralités.

Article L. 751-1 - Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.

Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées.

Section 1 : Généralités.

Article L. 755-10 - Dans les départements mentionnés à l'article L 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.

Les dispositions de l'article L 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

Section 8 : Allocation de logement familiale.

Article L. 755-21 - L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L 512-3.

Les articles L 542-2, L 542-5, L 542-6, L 542-7 et L 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.

Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.

Article L. 821-1 - Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L 141-4 du code du travail.

Article L. 821-2 - L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 821-1.



Article L. 821-3 - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Article L. 821-4 - L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.

Article L. 821-5 - L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.

Les dispositions des articles L 377-1, L 377-2 et L 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles
L 821-1 à L 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.

Article L. 821-6 - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.

La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L 381-27 à L 381-29.

L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.

Article L. 821-7 - La gestion de la prestation prévue à l'article L 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.

Article L. 821-8 - Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

CODE DU TRAVAIL

Livre 3 : Placement et emploi.

Titre 2 : Emploi.

Chapitre 2 : Fonds national de l'emploi.

Section 1 : Fonds national de l'emploi.

Article L.322-4 - Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.

Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :

1 Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;

2 Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;

3 Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Livre 8 : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.

Titre 3 : Placement et emploi.

Chapitre 2 : Emploi.

Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi.

Article L.832-2 - Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

I Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;

2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.

II - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L 122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.

III Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article
L 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L 773-1.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.

Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.

IV *supprimé par la Loi 95-881 du 4 août 1995 art 5*

V Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

VI Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.

VII Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.

VIII Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

ANNEXE 2

LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT À L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET À L'EXÉCUTION DE PLANS D'ÉQUIPEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET DIALECTES LOCAUX

DÉCRET N° 53-1266 DU 22 DÉCEMBRE 1953 PORTANT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF À L'ADAPTATION DU RÉGIME LÉGISLATIF ET DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION

LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES

ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION DE COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES RÉGIONS ET L'ETAT

LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT
À L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET
À L'EXÉCUTION DE PLANS D'ÉQUIPEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

Art. 1 er .- Dans un délai de six mois, le ministre de la France d'outre-mer établira pour les territoires relevant de son autorité à la date de la présente loi des plans de développement économique et social portant sur une période de dix années. Ces plans comporteront la transformation de ces territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement public et privé et engloberont la production, la transformation, la circulation et l'utilisation des richesses de toute nature desdits territoires.

Ils auront pour objet : d'une part et par priorité, de satisfaire aux besoins des populations autochtones et de généraliser les conditions les plus favorables à leur progrès social ; d'autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat général du plan, de concourir à l'exécution des programmes de reconstitution et de développement de l'économie de l'Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui des échanges internationaux.

Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, après avis des autorités locales et du conseil du plan.

Art. 2.- En vue de la préparation et de l'exécution de ces plans, le ministre de la France d'outre-mer, ou les autorités auxquelles il délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance, dans toute la mesure qu'exigera l'accomplissement des programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l'exécution des plans ou à la vie économique et sociale des territoires en cause :

1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des sociétés d'Etat qui fonctionneront avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées et qui ne seront soumises qu'au contrôle a posteriori de l'inspection des colonies et de commissaires aux comptes, membres de l'ordre national des experts comptables, nommés par le ministre des finances ;

2° Provoquer ou autoriser la formation de sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les collectivités publiques d'outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire ;

3° Soumettre à autorisation préalable la création ou l'extension des entreprises dont l'activité intéresse directement ou indirectement l'exécution des plans ;

4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des mêmes entreprises ;

5° Fédérer l'activité des organismes publics ou privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein des conseils qui auront pour attribution d'établir l'équilibre nécessaire entre les besoins de l'homme, le développement, l'utilisation et la préservation des ressources naturelles.

Art. 3.- Le financement de ces plans est assuré par un fonds d'investissements pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer (FIDES) qui sera alimenté en recettes :

a) Par une dotation de la métropole, qui sera fixée chaque année par la loi de finances ;

b) Par des contributions des territoires intéressés constituées par les ressources permanentes ou extraordinaires provenant soit des impôts et taxes locaux, soit des fonds de réserve ou de toute autre source de revenus, soit enfin d'avances à long terme que ces territoires pourront demander à la caisse centrale de la France d'outre-mer dans la limite des sommes nécessaires à l'exécution des programmes approuvés.

Les contributions précitées des territoires seront votées par les assemblées locales. Elles ne pourront être employées à l'exécution de programmes autres que ceux qui concernent le territoire qui les accorde, sauf dérogation exceptionnelle consentie par l'assemblée locale dudit territoire.

Art. 4.- La caisse centrale de la France d'outre-mer est autorisée par la présente loi :

A accorder les avances précitées au taux d'intérêt de 1 p. 100 l'an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne pas gêner l'exécution des programmes ;

A constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital des entreprises prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le faire ;

A assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant à l'exécution des programmes, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics, toutes opérations financières autorisées par la loi et destinées à faciliter cette exécution.

Les conditions auxquelles s'effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en forme de règlement d'administration publique rendus sur le rapport des ministres de la France d'outre-mer et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de la France d'outre-mer.

Art.5.- Le fonds d'investissements pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer est géré par la caisse centrale de la France d'outre-mer conformément aux instructions et sous le contrôle d'un comité directeur composé comme suit :

Le ministre de la France d'outre-mer, président ;

Un représentant du ministre des finances ;

Le commissaire général du plan ;

Le directeur de la caisse centrale de la France d'outre-mer ;

Les directeurs du plan et des affaires économiques au ministère de la France d'outre-mer ;

Quatre parlementaires désignés par la commission des territoires d'outre-mer ;

Deux personnalités désignées par arrêté conjoint du ministre de la France d'outre-mer et du ministre de l'économie nationale et des finances et choisies en raison de leur compétence en matière d'économie des territoires d'outre-mer.

Les attributions du comité directeur sont fixées par décret rendu sur la proposition du ministre de la France d'outre-mer. Le comité devra notamment être chargé :

De donner son avis sur les programmes visés à l'article 1 er de la présente loi et les règles de leur financement en application des stipulations de l'article 3 ci-dessus ;

D'exécuter les dispositions adoptées pour le financement de ces programmes ;

D'autoriser la caisse centrale de la France d'outre-mer à effectuer les opérations prévues à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.- A dater de la promulgation de la présente loi, le fonds d'investissements pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer prend en charge le fonds de solidarité colonial créé par l'acte dit loi du 25 octobre 1940.

Art. 7.- Toute disposition contraire à la présente loi est et demeure abrogée.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.

LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE
À L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES
ET DIALECTES LOCAUX

Article 1 - Le conseil supérieur de l'éducation nationale sera chargé, dans le cadre et dès la promulgation de la présente loi, de rechercher les meilleurs moyens de favoriser l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage.

Article 2 - Des instructions pédagogiques seront adressées aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers locaux dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.

Article 3 - Tout instituteur qui en fera la demande pourra être autorisé à consacrer, chaque semaine, une heure d'activités dirigées à l'enseignement de notions élémentaires de lecture et d'écriture du parler local et à l'étude de morceaux choisis de la littérature correspondante.

Cet enseignement est facultatif pour les élèves.

Article 4 - Les maîtres seront autorisés à choisir, sur une liste dressée chaque année par le recteur de leur académie, les ouvrages qui, placés dans les bibliothèques scolaires, permettront de faire connaître aux élèves les richesses culturelles et le folklore de leur région.

Article 5 - Dans les écoles normales, des cours et stages facultatifs seront organisés, dans toute la mesure du possible, pendant la durée de la formation professionnelle, à l'usage des élèves-maîtres et des élèves-maîtresses qui se destinent à enseigner dans une région où une langue locale a affirmé sa vitalité. Les cours et stages porteront, non seulement sur la langue elle-même, mais sur le folklore, la littérature et les arts populaires locaux.

Article 6 - Dans les lycées et collèges, l'enseignement facultatif de toutes les langues et dialectes locaux, ainsi que du folklore, de la littérature et des arts populaires locaux, pourra prendre place dans le cadre des activités dirigées.

Article 7 - Après avis des conseils de faculté et des conseils d'université, et sur proposition du conseil supérieur de l'éducation nationale, il pourra être créé, dans la mesure des crédits disponibles, des instituts d'études régionalistes comportant notamment des chaires pour l'enseignement des langues et littératures locales, ainsi que de l'ethnographie folklorique.

Article 8 - De nouveaux certificats de licence et diplômes d'études supérieures, des thèses de doctorat sanctionneront le travail des étudiants qui auront suivi ces cours.

Article 9 - Dans les universités où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, une épreuve facultative sera inscrite au programme du baccalauréat. Les points obtenus au-dessus de la moyenne entreront en ligne de compte pour l'attribution des mentions autres que la mention "passable".

Article 10 - Les articles 2 à 9 inclus de la présente loi seront applicables, dès la rentrée scolaire qui en suivra la promulgation, dans les zones d'influence du breton, du basque, du catalan et de la langue occitane.

Article 11 - Les articles 7 et 8 donneront lieu notamment aux applications suivantes :

a) A Rennes, un institut d'études celtiques organisera un enseignement des langues et littératures celtiques et de l'ethnographie floklorique ;

b) A l'université de Bordeaux et à l'institut d'études ibériques de Bordeaux, un enseignement de la langue et de la littérature basques sera organisé ;

c) Un enseignement de la langue et de la littérature catalanes sera organisé à l'université de Montpellier, à l'université de Toulouse, à l'institut d'études hispaniques de Paris et à l'institut d'études ibériques de Bordeaux ;

d) Un enseignement de la langue, de la littérature, de l'histoire occitanes sera organisé dans chacune des universités d'Aix-en-Provence, Montpellier et Toulouse.

DÉCRET N° 53-1266 DU 22 DÉCEMBRE 1953
PORTANT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Titre 1 er - Indemnités d'éloignement

Art. 1 er - Les dispositions suivantes, relatives aux indemnités d'installation, de réinstallation et le départ des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer sont abrogées :

L'article 3 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 modifié ou complété par l'article 1 er du décret n° 48-637 du 31 mars 1948, par l'article 1 er du décret n° 48-1864 du 6 décembre 1948, par le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 et par les articles 4, 5, 6, 8 et 11 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;

L'article 4 du décret susvisé du 31 décembre 1947 modifié ou complété par l'article 2 du décret n° 48-1864 du 6 décembre 1948 et par l'article 7 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;

Les articles 9 et 10 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951.

Art. 2.- Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée " indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer " non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution son fixées ci-après :

L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services.

Le taux de chacune de ces trois fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé.

Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.

Nonobstant la condition de distance prévue au premier alinéa ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à la Guadeloupe et affectés à la Guyane française ou inversement.

Art. 3 - Le taux de l'indemnité d'éloignement visée à l'article ci-dessus est majoré d'un tiers en ce qui concerne les affectations prononcées dans le département de la Guyane française, à l'exception de celles visées au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Les taux de chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement visée au présent article sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour la première fraction : six mois de traitement indiciaire de base :

Pour chacune des deuxième et troisième fractions : cinq mois du traitement indiciaire de base.

Art. 4 - Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer.

Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière d'indemnité de résidence.

Le paiement de cette majoration ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit.

Art. 5 - Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret ne pourront percevoir les fractions (principale et majorations familiales) non encore échues de l'indemnité d'éloignement.

En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement.

Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée de service effectivement accomplie.

Les fonctionnaires qui, au cours de leur séjour dans les départements d'outre-mer, recevraient une affectation dans les territoires d'outre-mer percevront l'indemnité d'éloignement afférente au territoire d'outre-mer où ils sont affectés, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer.

Art. 6 - Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable.

Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret.

Art. 7.- Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le payement de ladite indemnité.

Art. 8.- Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement prévue aux articles 2 et 3 du présent décret. L'indemnité d'éloignement et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 4 sont alors attribuées à celui des deux époux qui, à la date à laquelle commence à jouer cette interdiction de cumul, bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.

Si les deux époux sont affectés dans des départements d'outre-mer différents, la majoration familiale prévue pour le conjoint ne pourra être attribuée à aucun d'eux.

Les règles ci-dessus sont applicables aux ménages de fonctionnaires de l'Etat affectés en France métropolitaine dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, même si les deux conjoints sont affectés dans des départements différents.

Art. 9 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires dont l'affectation est postérieure au 31 décembre 1953.

A titre personnel et transitoire, les fonctionnaires dont l'affectation est antérieure au 1 er janvier 1954, conserveront le bénéfice des indemnités d'installation ou de réinstallation afférentes au séjour réglementaire encours à cette date, suivant les taux et dans les conditions prévus par l'article 2 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 et par les articles 5, 8 et 9 du décret du 8 juin 1951 susvisé.

Dans le cas où les fonctionnaires actuellement en service outre-mer à la suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient perçu une ou plusieurs indemnités d'installation seraient amenés à bénéficier ultérieurement de l'une des indemnités d'éloignement prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, il ne pourrait leur être attribué en tout état de cause que la première fraction de cette indemnité, correspondant à une période de deux ans de service. En aucun cas, ils ne pourront prétendre à l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du présent décret.

Les fonctionnaires actuellement en service dans la métropole à la suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient perçu une indemnité d'installation ne pourront en aucun cas prétendre aux indemnités d'éloignement prévues aux articles 2, 3 et 6 du présent décret.

Titre II - Majorations de traitement

Art. 10 - A titre provisoire et pour compter du 1 er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 p. 100 du traitement indiciaire de base. Dans le département de la Réunion, le complément dont il s'agit est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation.

Art. 11 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF
À L'ADAPTATION DU RÉGIME LÉGISLATIF
ET DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,
DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION

Art. 1 er . - Tous projets de loi et décrets tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer à leur situation particulière seront préalablement soumis, pour avis, aux conseils généraux de ces départements, par les soins du ministre d'Etat.

Art. 2. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer pourront saisir le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministre d'Etat, de toutes propositions tendant à l'intervention de dispositions spéciales motivées par la situation particulière de leur département.

Ces propositions ne devront pas porter atteinte aux principes énoncés dans la Constitution.

Art. 3. - Les chambres de commerce et les chambres d'agriculture des départements d'outre-mer pourront être appelées, par les soins du ministre d'Etat, à donner leur avis sur les projets de loi et dispositions réglementaires d'adaptation concernant les questions relevant de leur compétence.

Art. 4 - Tous les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES

Article 1 - La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.

Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre cette obligation en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.

A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.

L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté d'un conseil national consultatif des personnes handicapées dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant des représentants des associations et organismes publics et privés concernés.

Article 2 - Des dispositions réglementaires détermineront les conditions dans lesquelles sera poursuivie une politique active de prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de la pathologie génétique. Le ministère de la santé présentera, dans un délai de deux ans, un rapport sur les conditions dans lesquelles a été poursuivie cette politique ainsi que sur les résultats provisoires obtenus.

Article 3 -Supprimé

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés.



1 : Dispositions relatives à l'éducation spéciale.

Article 4 - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission instituée à l'article 6 ci-après.

L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. Elle peut être entreprise

Article 5 - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :

1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant du ministère de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;

2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet; dans ce cas, le ministère de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;

3° Soit en passant avec les établissements privés, selon des modalités particulières, déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par la loi n 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, soit en accordant la reconnaissance à des établissements d'enseignement agricole privés selon les dispositions de l'article 7 de la loi n 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricole.

II - L'Etat participe, en outre, à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :

1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis.

Article 6 - Dans chaque département, il est créé une commission de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

I - Cette commission désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.

La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

I bis - La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée.

Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L 323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L 323-11 précité.

La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas.

II - La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L 543-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

III - Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.

IV - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés à l'article 7, premier alinéa, de la présente loi et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

V - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions du I ci-dessus.

VI - Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

VII - Cette commission peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription.

Article 7 - I - Les frais d'hébergement et de traitement dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article 5, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.

En conséquence sont modifiés :

- Article L 283 et L 286-1 du code de la sécurité sociale ; article 1038 du code rural ; article 8-I de la loi 66-509 du 12 juillet 1966 ;

II - A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

Article 8 - Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.

Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation *spéciale et professionnelle* visés au a-I de l'article L 283 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements.



Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés.

Article 9 à 25 - Supprimés

Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'emploi.



2 : Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques.

Article 26 - L'obligation d'emploi des handicapés s'applique aux administrations de l'Etat et des collectivités locales ainsi qu'à leurs établissements publics quel que soit leur caractère, aux entreprises nationales, aux sociétés d'économie mixte et aux entreprises privées chargées d'un service public. Pour permettre la réalisation effective de cette obligation, les conditions d'aptitude imposées pour les emplois dans les diverses administrations seront révisées.

Jusqu'à l'intervention de cette révision, aucun licenciement pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne handicapée employée depuis plus de six mois dans une administration ou une entreprise publique ou nationalisée .

Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la présente loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours.

Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics.

Article 27 - Un décret en Conseil d'Etat détermine la compétence et la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat, ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L 323-12 (4°) du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents.

Article 28 - Des crédits nécessaires à l'adaptation des machines et des outillages, l'aménagement des postes de travail et les accès aux lieux de travail pour permettre l'emploi des handicapés dans les administrations de l'Etat et des établissements publics nationaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, seront inscrits au budget de l'Etat.

Article 29 - L'Etat peut consentir une aide financière aux collectivités locales et à leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, dans les conditions prévues à l'article L 323-9 du code du travail.

3 : Centres d'aide par le travail.

Article 31 - Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères du travail et de la santé, le Gouvernement engagera un programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail et les ateliers de travail protégé.

4 : Garantie de ressources.

Article 32 - Il est assuré à tout handicapé exerçant une activité professionnelle, quelles qu'en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son travail.

Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque cas, est fixée par rapport au salaire minimum de croissance.

Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de ressources est déterminée dans des conditions fixées par décret.

Les conventions prévues à l'article L 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail au titre de l'aide sociale devront prévoir, selon des conditions fixées par décret, un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par le handicapé.

Article 33 - La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L 120 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles.

Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources.

Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de production en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies sur le montant de la garantie de ressources.

Article 34 - L'Etat assure aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.

Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés visé à l'article L 323-8-2 du code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997.

ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AFFAIRES SOCIALES

Art. 3.- Il est institué, dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, une Caisse de Prévoyance Sociale constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France Métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'Établissement National des invalides de la Marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, décès, accidents de travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales.

La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.

La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.

Art. 7 .- Les ressources destinées à financer les risques couverts par la Caisse de Prévoyance Sociale sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par l'autorité administrative supérieure, après consultation du Conseil d'Administration de la caisse de prévoyance.

Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, décès sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations de revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 7-2.- L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres compétents. Ce plafond est automatiquement modifié à la même date et au même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du Conseil d'Administration de la Caisse de Prévoyance Sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.

Toutefois lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, décès l'exige, il peut être décidé, selon une procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

Art. 9-6.- Pour les affections mentionnées au 1°de l'article L. 323-1 du Code de la Sécurité Sociale, le service de l'indemnité journalière peut être poursuivi par décision de la Caisse de Prévoyance Sociale prise sur avis conforme du Médecin-Conseil, jusqu'à l'âge où l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite.

Art. 11-1 .- Les dispositions des articles l. 541-1 à l. 541-3 du Code de la Sécurité Sociale relatifs à l'allocation d'éducation spéciale sont applicables à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé.

Toutefois, l'allocation en faveur des personnes handicapées continue à être versée aux enfants auxquels elle a été attribuée avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans pouvoir se cumuler avec l'allocation d'éducation spéciale.

Pour les adultes handicapés, les dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1969 demeurent en vigueur.

LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION DE COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS,
LES RÉGIONS ET L'ETAT

Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions.

De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.

Article 34 - Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective et une charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet d'aménagement et de développement durable du territoire régional.

Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une activité de service public dans les zones en difficulté ainsi qu'aux projets économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains en prenant en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière.

Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional. ;

Il doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Il prend également en compte les projets d'investissement de l'Etat, ainsi que ceux des collectivités territoriales et des établissements ou organismes publics lorsque ces projets ont une incidence sur l'aménagement du territoire de la région.

Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire intègre le schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer.

Il est élaboré et approuvé par le conseil régional après avis des conseils généraux des départements concernés et du conseil économique et social régional. Les départements, les agglomérations, les pays, les parcs naturels régionaux et les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme, ainsi que les représentants des activités économiques et sociales, dont les organismes consulaires et des associations, sont associés à l'élaboration de ce schéma.

Sont également, le cas échéant, associées à l'élaboration de ce schéma les deux communes les plus peuplées du département qui ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent.

Avant son adoption motivée par le conseil régional, le projet de schéma régional, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés et de celui du conseil économique et social régional ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.

Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet d'une évaluation et d'une révision selon le même rythme que celui fixé pour les schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il est révisé selon la même procédure que celle fixée pour son élaboration. ;

Le contrat de plan entre l'Etat et la région, prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, contribue à la mise en oeuvre des orientations retenues par le schéma régional ainsi que, le cas échéant, par le schéma interrégional de littoral prévu à l'article 40 A de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou par le schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Les collectivités territoriales appelées à cofinancer les actions ou les programmes inclus dans les contrats de plan entre l'Etat et la région sont associées aux procédures de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives à ces actions ou programmes. Dans la partie financière de ces contrats, les prestations fournies par les bénévoles des associations pourront être prises en compte comme contrepartie d'autofinancement. La mise en oeuvre de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR
L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE ET PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION
POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE

Article 25 - I. - L'intitulé du titre II de la loi n° 95-115 du 4 Février 1995 précitée est ainsi rédigée : " De l'organisation et du développement des territoires : des pays et des agglomérations ".

II. -Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu à l'initiative de communes ou de leurs groupements comme ayant vocation à former un pays.

Le périmètre d'étude du pays est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région lorsque les communes appartiennent à la même région ou est arrêté conjointement par les représentants de l'Etat dans les régions concernées dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent après avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées et après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes, ainsi que du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et des départements et régions concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois.

Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer une modification du périmètre du pays. Cette modification intervient dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L 244-1 du code rural.

Le pays doit respecter le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Une commune membre d'un pays constaté à la date de la publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et d'un établissement public de coopération intercommunale peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées par une convention entre la commune, le pays et l'établissement public de coopération intercommunale.

Dès que le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées ont arrêté le périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, élaborent en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés une charte de pays en prenant en compte les dynamiques locales déjà organisées et porteuses de projets de développement, notamment en matière touristique. Cette charte exprime le projet commun de développement durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en uvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique.

Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en uvre du projet de développement du pays et est associé à l'évaluation de la portée de ces actions.

Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées arrêtent le périmètre définitif du pays dans les formes prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays dont la charte a été approuvée à la date de la publication de loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée ne sont pas modifiés.

L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services publics.

En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays, les communes et les groupements de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre, soit créer un groupement d'intérêt public de développement local, soit se constituer en syndicat mixte.

Le groupement d'intérêt public de développement local mentionné à l'alinéa précédent est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière. Ce groupement est créé par convention entre les communes et les groupements de communes constituant le pays pour exercer les activités d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à la mise en oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte du pays. Sa convention constitutive doit être approuvée par l'autorité administrative chargée d'arrêter les périmètres du pays. Elle règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine également les modalités de participation des membres aux activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute nature mis à sa disposition par chacun des membres ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ses membres fondateurs. Les personnes morales de droit public doivent disposer de la majorité des voix dans les instances collégiales de délibération et d'administration du groupement. Le groupement peut recruter un personnel propre.

Le groupement d'intérêt public de développement local ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Gérant des fonds publics, le groupement obéit aux règles de la comptabilité publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

Lorsque la charte de pays vise en priorité à préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et à conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation et en l'absence de schéma directeur au sens de l'article L 122-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de l'organisation spatiale de la charte. Ces pays peuvent obtenir un label reconnaissant leur spécificité selon des modalités fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 26 - Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en uvre ces orientations.

Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.

Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A titre transitoire, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique des agglomérations n'étant pas constituées sous cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.

Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la continuité et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées.

Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établissement public foncier.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier.



1 Cf. rapport d'information n°366 (1999-2000) présentant le compte-rendu de ces missions : " Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion : La départementalisation à la recherche d'un second souffle ".

2 Cf. rapport n° 361 (1999-2000) de Mme Dinah Derycke " Renforcer les droits des femmes et favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans les départements d'outre-mer ".

3 Cf rapport d'information n°366(1999-2000) " La départementalisation à la recherche d'un second souffle "
.

4 160.000 habitants.

5 Respectivement peuplées de 381.000 habitants sur une superficie de 1.100 km 2 et de 422.000 habitants sur une superficie de 1.704 km 2 .

6 Peuplée de 700.000 habitants sur 2.512 km 2 .

7 Sur un territoire de 242 km 2 .

8 Cf. " Le statut des îles européennes " n° LC 73, avril 2000.

9 Peuplés de 250.000 habitants chacun sur une superficie de respectivement 2.333 et 796 km 2 .

10 Peuplées de 1,6 millions d'habitants sur 7.200 km 2 .

11 A savoir essentiellement les domaines régaliens : relations internationales, défense, justice, droit pénal et civil, politique monétaire...

12 " Quel développement économique pour les départements d'outre-mer ? " - Mme Eliane Mossé - février 1999.

13 " Les départements d'outre-mer : un pacte pour l'emploi " - M. Bertrand Fragenard - juillet 1999.

14 " Les départements d'outre-mer aujourd'hui : la voie de la responsabilité " - MM. Claude Lise et Michel Tamaya - juin 1999.

15 " Saint-Martin, Saint-Barthélémy : Quel avenir pour les îles du nord de la Guadeloupe ? " - M. François Seners - décembre 1999.

16 " Saint-Pierre-et-Miquelon : Résultats de la concertation menée à propos d'éventuelles adaptations statutaires ".

17 Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

18 La mention de l'aménagement du territoire a été ajoutée par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois et de M. Philippe Chaulet.

19 Cette mention provient de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

20 La mention de la coopération régionale a été insérée par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

21 La première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services.

22 à savoir, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

23 C'est-à-dire, le Président de la République, s'il s'agit d'un traité, ou le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, s'il s'agit d'un accord en forme simplifiée.

24 C'est-à-dire, selon, le cas, la Caraïbe, le voisinage de la Guyane et la zone de l'Océan indien.

25 Y compris les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées de Nations Unies.

26 Cf. texte proposé pour l'article L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales

27 Qu'il s'agisse des sociétés d'économie mixte locales relevant de la loi du 7 juillet 1983 codifiée dans le code général des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte créées dans les départements d'outre mer en application de la loi du 30 avril 1946 avec la participation de l'Etat.

28 Seul un Etat indépendant peut être membre à part entière d'une organisation internationale.

29 Cf. texte proposé pour l'article L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales.

30 Cf. rapport n°339 (1996-1997) " Saint-Barthélémy et Saint-Martin : Deux îles françaises dans la Caraïbe ".

31 Cf. proposition de loi n° 361 (1996-1997) relative au régime juridique applicable à Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

32 " Saint-Martin, Saint-Barthélémy : quel avenir pour les îles du nord de la Guadeloupe ? "

33 M. Seners n'a pas formulé la même proposition pour Saint-Barthélémy car il a envisagé la transformation de cette commune en collectivité locale à statut particulier ou en territoire d'outre-mer.

34 La départementalisation n'ayant concerné, en 1946, que la seule bande côtière de la Guyane, le territoire de l'Inini, correspondant à une partie de l'intérieur du territoire actuel du département de la Guyane, a relevé d'un statut sui generis jusqu'en 1969.

35 Détenue à hauteur de 60 % par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et de 40 % par EDF.

36 Le comité de suivi existant actuellement dans chaque région est prévu par une simple circulaire ministérielle du 3 janvier 2000 prise en application d'un règlement communautaire CE n° 1260-1999 du Conseil du 21 juin 1999.

37 La répartition initialement envisagée dans le cadre d'un avant-projet de loi soumis à la concertation locale faisait figurer les communes de la Possession et du Port au sein d'un futur département du sud de l'île, mais elle a été modifiée sur ce point par le Gouvernement à la suite de l'avis défavorable des assemblées locales sur cet avant-projet.

38 Discours prononcé à la Martinique le 11 mars 2000.

39 Cf. décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982.

40 Aux termes duquel : "En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique ".

41 Selon un mode de scrutin inspiré du système applicable dans les communes de plus de 3.500 habitants (représentation proportionnelle avec prime majoritaire).

42 La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon disposant d'une compétence fiscale pleine et entière en vertu de l'article 21 du statut, aucun impôt d'Etat n'est perçu dans l'archipel.

43 Qui bénéficie d'une part des impôts perçus dans la collectivité territoriale.

44 Il est à noter que les effectifs de la fonction publique à Saint-Pierre-et-Miquelon sont actuellement de 624 fonctionnaires de l'Etat et de 443 fonctionnaires territoriaux (dont 200 relèvent de l'hôpital, 104 de la collectivité territoriale, 100 de la maire de Saint-Pierre et 39 de la mairie de Miquelon).

45 Mme Eliane Mossé préconisait dans son rapport la création d'une Commission économique sur les départements d'outre-mer qui se réunirait annuellement autour du ministre chargé de l'outre-mer pour faire le point sur la situation conjoncturelle et l'évolution des principaux agrégats et effectuer une évaluation des politiques publiques.



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