Projet de loi d'orientation pour l'outre-mer
BALARELLO (José)
RAPPORT 390 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA SITUATION ET LE STATUT ACTUELS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
-
II. LE PROJET DE LOI D'ORIENTATION
- A. LES MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L'EMPLOI ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
- B. UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ CULTURELLE
- C. LES DISPOSITIONS TENDANT À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE DÉCENTRALISÉE
- D. LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION
- E. LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE
- F. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
-
III. L'ANALYSE DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
- A. UNE PRIORITÉ À DONNER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET À L'EMPLOI
- B. LA NÉCESSITÉ D'ENVISAGER UNE ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DIFFÉRENCIÉE POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE DÉPARTEMENT
- C. LA SUPPRESSION DE DEUX DISPOSITIONS CONTROVERSÉES : LA BIDÉPARTEMENTALISATION DE LA RÉUNION ET LA CRÉATION D'UN CONGRÈS DANS LES AUTRES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- D. LES PERSPECTIVES D'AVENIR
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE L'EMPLOI -
TITRE II
DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION -
TITRE III
DU DROIT AU LOGEMENT -
TITRE IV
DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS OUTRE-MER -
TITRE V
DE L'ACTION INTERNATIONALE DE
LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE
ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL -
TITRE VI
DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA DÉCENTRALISATION -
CHAPITRE PREMIER
DE LA CONSULTATION OBLIGATOIRE
DES COLLECTIVITÉS LOCALES -
CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DE COMPÉTENCES NOUVELLES -
CHAPITRE III
DES FINANCES LOCALES -
CHAPITRE IV
DE LA CRÉATION DE DEUX DÉPARTEMENTS À LA RÉUNION -
TITRE VII
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
ET DE L'ÉVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER -
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON -
TITRE IX
DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES -
ÉTUDE D'IMPACT ÉLABORÉE
PAR LE GOUVERNEMENT - ANNEXE 1
- CODE DES ASSURANCES
- CODE DES DOUANES
- CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
- CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
- CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- CODE DU TRAVAIL
- ANNEXE 2
-
LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946
TENDANT
À L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET
À L'EXÉCUTION DE PLANS D'ÉQUIPEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER -
LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE
À L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES
ET DIALECTES LOCAUX -
DÉCRET N° 53-1266 DU
22 DÉCEMBRE 1953
PORTANT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER -
DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960
RELATIF
À L'ADAPTATION DU RÉGIME LÉGISLATIF
ET DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,
DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION -
LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES -
ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977
PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AFFAIRES SOCIALES -
LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA
RÉPARTITION DE COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES
DÉPARTEMENTS,
LES RÉGIONS ET L'ETAT -
LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION
POUR
L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE ET PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION
POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE
N°
393
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, d' orientation pour l'outre-mer ,
Par M.
José BALARELLO,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, Claude Lise, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
2322
,
2355
,
2356
,
2359
et
T.A.
507
Sénat : 342
(1999-2000)
Outre-mer. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 7 juin 2000 sous la
présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission des Lois du
Sénat a examiné, sur le rapport de M. José Balarello,
le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer n° 342, adopté
par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence.
Après avoir rappelé le constat de la situation actuelle des
départements d'outre-mer effectué à l'issue des deux
récentes missions de la commission et avoir comparé leur statut
à celui des autres régions ultrapériphériques
européennes, M. José Balarello, rapporteur, a approuvé la
priorité donnée aux mesures destinées à favoriser
la création d'emplois et le développement économique dans
ces départements, ainsi que les dispositions permettant une meilleure
reconnaissance de leur identité culturelle, dont l'examen relève
des compétences des commissions des Affaires sociales, des Affaires
économiques et des Affaires culturelles, saisies pour avis. Se
déclarant également favorable aux dispositions permettant un
renforcement des responsabilités exercées au niveau local et
notamment celles qui tendent à favoriser le développement de la
coopération régionale décentralisée, il a cependant
regretté que le projet de loi ne permette pas une meilleure prise en
compte des spécificités et de l'identité de chaque
département, qui nécessiterait à ses yeux une
évolution vers des statuts " cousus main ".
Constatant que le projet de création d'un second département
à la Réunion ne rencontrait pas une adhésion unanime de la
population et des élus locaux, il a proposé la suppression de la
disposition prévoyant la " bidépartementalisation " de
la Réunion. En revanche, il a jugé que la proposition de
création d'un Congrès dans les autres départements
d'outre-mer méritait un examen attentif, dans la mesure où elle
pourrait constituer un moyen d'ouvrir la perspective d'une nécessaire
évolution institutionnelle et un lieu susceptible de permettre un
dialogue constructif.
M. Jacques Larché, président, a rappelé les acquis
importants de la départementalisation mais a néanmoins
estimé que celle-ci manquait aujourd'hui de souffle et que des
évolutions devraient à terme être envisagées. A cet
égard, tout en soulignant la nécessité de ne pas remettre
en cause le bénéfice de l'intégration européenne
(et des fonds correspondants) reconnu aux départements d'outre-mer
français par l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam, il a
évoqué la possibilité d'utiliser le cadre de l'article 72
de la Constitution pour permettre une évolution de leur statut.
A l'issue d'un débat auquel ont participé MM. Daniel
Hoeffel, Claude Lise, Robert Bret, Lucien Lanier et Edmond Lauret, la
commission a décidé de proposer :
- la
suppression de l'article 38 du projet de loi prévoyant la
bidépartementalisation de la Réunion,
qui a suscité un
avis défavorable des assemblées locales, ne rencontre pas
l'adhésion de la population et n'apparaît pas de nature à
constituer un moteur du développement économique et de
l'emploi ;
- et la
suppression de l'article 39 prévoyant la mise en place d'un
Congrès dans les régions d'outre-mer
monodépartementales
, qui est apparue une procédure lourde,
difficile à faire fonctionner et risquant en fait de conduire à
la création d'une troisième assemblée locale dont le
rôle serait ambigu.
Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a en outre
adopté une trentaine d'amendements tendant à des
aménagements ponctuels des dispositions concernant notamment la
coopération régionale, les transferts de compétences au
profit des collectivités territoriales, les finances locales et la prise
en compte de la spécificité des îles de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.
Au bénéfice de ces observations et sous réserve de
l'adoption de ces amendements, la commission des Lois propose d'adopter le
projet de loi d'orientation pour l'outre-mer.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est aujourd'hui saisi d'un projet de loi d'orientation pour
l'outre-mer, adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture le 11 mai 2000.
Annoncé par M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, lors de la discussion budgétaire de l'automne 1998, ce
projet de loi d'orientation a été préparé à
partir des propositions formulées dans plusieurs rapports établis
à la demande du Gouvernement par différentes
personnalités, dont en particulier MM. Claude Lise, sénateur de
la Martinique, et Michel Tamaya, député de la Réunion,
chargés par le Premier ministre d'une mission sur l'approfondissement de
la décentralisation dans les départements d'outre-mer. Il a
ensuite été soumis à un long processus de concertation
préalable avec les élus de ces départements.
Votre commission des Lois, qui a toujours porté un intérêt
marqué à l'outre-mer, a pour sa part tenu à
préparer l'examen de cet important projet de loi en effectuant deux
missions sur place, la première, conduite par le président
Jacques Larché, en Guyane, Martinique et Guadeloupe, du 12 au
23 septembre 1999, et la seconde, présidée par votre
rapporteur, à la Réunion, du 11 au 15 janvier 2000
1(
*
)
.
Selon la présentation qui en a été faite par le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer au cours de son audition devant
votre commission des Lois le 16 mai dernier, le projet de loi
d'orientation répond à un double objectif : d'une part,
répondre aux handicaps structurels qui freinent le développement
économique des départements d'outre-mer, aujourd'hui
affectés par un chômage trois fois supérieur à celui
de la métropole en dépit d'une croissance plus rapide, et d'autre
part, approfondir la décentralisation et ouvrir le débat sur les
questions institutionnelles afin de rompre avec une certaine uniformité
qui prévalait jusqu'ici.
Il comporte tout d'abord un premier volet économique et social qui a
pour objet de favoriser la création d'emplois dans les
départements d'outre-mer grâce à l'amélioration de
la compétitivité des entreprises et à des mesures
spécifiquement destinées aux jeunes, ainsi que de renforcer la
lutte contre les exclusions.
Hormis diverses dispositions destinées à une meilleure
reconnaissance de l'identité culturelle des départements
d'outre-mer, le deuxième volet du projet de loi, de caractère
institutionnel, tend à favoriser une meilleure insertion de ces
territoires dans leur environnement régional en rendant possible la
coopération décentralisée des régions ou des
départements avec les Etats voisins, et à transférer des
compétences et des ressources nouvelles aux collectivités
territoriales ; enfin, il prévoit la création d'un
deuxième département à la Réunion et la mise en
place, dans les régions d'outre-mer monodépartementales, d'un
Congrès réunissant le conseil général et le conseil
régional, chargé de débattre de propositions
d'évolutions statutaires.
Ces dispositions, de natures très diverses, relèvent des
compétences de plusieurs des commissions permanentes du Sénat.
Aussi, outre votre commission des Lois, saisie au fond, vos commissions des
Affaires culturelles, des Affaires économiques et des Affaires sociales
se sont-elles saisies pour avis.
Votre rapporteur a travaillé en étroite concertation avec les
rapporteurs pour avis de ces commissions, que sont respectivement nos excellent
collègues MM. Victor Reux, Jean Huchon et Jean-Louis Lorrain.
Votre commission des Lois s'en remettra à l'appréciation des
commissions saisies pour avis dans les domaines qui relèvent plus
particulièrement de leurs compétences, et concentrera ses
observations sur les dispositions de nature institutionnelle.
Par ailleurs, à l'initiative de son Président,
M. Jacques Larché, votre commission des Lois a
décidé de saisir de ce projet de loi d'orientation la
délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Dans son
rapport
2(
*
)
établi au nom de la
délégation, sa présidente, notre excellente
collègue Mme Dinah Derycke, après avoir constaté que la
situation des femmes par rapport aux hommes était encore plus
inégalitaire outre-mer qu'en métropole, a notamment
recommandé d'inciter l'Etat à mieux prendre en compte, dans les
politiques qu'il met en oeuvre, la situation spécifique des femmes
d'outre-mer et d'attirer l'attention du Gouvernement sur l'impérieuse
nécessité de renforcer, outre-mer, les moyens des centres
d'information sur les droits des femmes.
*
Avant de présenter les dispositions du projet de loi d'orientation et les orientations de votre commission des Lois, le présent rapport retracera brièvement le contexte dans lequel il intervient en rappelant les principaux traits de la situation actuelle des départements d'outre-mer, qui ont fait l'objet de développements plus complets dans le rapport d'information établi à la suite des deux missions effectuées sur place.
I. LA SITUATION ET LE STATUT ACTUELS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Votre
commission a récemment dressé un bilan approfondi de la situation
actuelle des départements d'outre-mer dans le compte-rendu établi
à la suite de ses deux récentes missions dans ces
départements.
Elle vous renvoie donc sur ce point aux développements figurant dans le
rapport d'information présentant le compte-rendu de ces
missions
3(
*
)
.
Il importe cependant de rappeler brièvement la très grande
diversité des territoires concernés, les difficultés
économiques et sociales auxquelles ils sont actuellement
confrontés, et le cadre juridique définissant leur statut, qu'il
est apparu intéressant de comparer avec celui des autres régions
ultrapériphériques européennes.
A. UNE GRANDE DIVERSITÉ
Ainsi
que l'ont unanimement constaté les membres de votre commission des Lois
qui se sont récemment déplacés dans les
départements d'outre-mer, la situation de ces départements se
caractérise par une très grande diversité, qui s'explique
largement par des réalités géographiques et des
héritages historiques différents.
En effet, la situation de la
Guyane
, immense territoire de
90.000 km
2
placé au sein du continent
sud-américain, très faiblement peuplé
4(
*
)
et presque entièrement couvert par la
forêt équatoriale, se distingue profondément de celle de la
Martinique
et de la
Guadeloupe
, petites îles fortement
peuplées placées au coeur de l'archipel caraïbe
5(
*
)
.
Toute autre encore est la situation de l'île de
la
Réunion
6(
*
)
, qui occupe une position
géographique à part des autres départements d'outre-mer
puisqu'elle se trouve placée dans l'environnement géographique de
la partie sud-ouest de l'océan indien.
En outre, au-delà des spécificités propres à chaque
département, à l'intérieur même de chacun d'entre
eux, de nouvelles particularités apparaissent.
Ainsi, par exemple, en Guyane, la situation des communes isolées de
l'intérieur est fort éloignée de celle des communes de
Cayenne ou de Kourou, pôle de technologie avancée. Au sein de
l'archipel de la Guadeloupe, les îles dites du Nord
(Saint-Barthélémy et Saint-Martin) présentent de fortes
singularités. Quant à la Réunion, on y constate un
déséquilibre croissant de développement entre la partie
nord et la partie sud de l'île.
Enfin, on évoquera l'originalité du petit archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon
situé à proximité de
Terre-Neuve et peuplé de 6.700 habitants seulement
7(
*
)
, qui est doté depuis 1985 d'un statut de
collectivité territoriale sui generis et ne constitue donc plus un
département d'outre-mer, mais est concerné par certaines
dispositions du projet de loi d'orientation.
B. UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE PRÉOCCUPANTE
En
dépit de la diversité qui vient d'être soulignée, la
situation économique et sociale des différents
départements d'outre-mer est marquée par un certain nombre de
similitudes préoccupantes.
En effet, malgré une croissance du PIB sensiblement supérieure
à celle de la métropole, les créations d'emplois y sont
insuffisantes pour faire face à un
accroissement
démographique
en moyenne quatre fois plus rapide qu'en
métropole. Il en résulte un
chômage
très
élevé, qui atteint environ 30 % de la population active et
frappe tout particulièrement la jeunesse ; en outre, 15 %
environ de la population des départements d'outre-mer relèvent
aujourd'hui du
RMI
, contre 3 % en métropole.
Certes, le niveau de vie y est très supérieur à celui des
pays environnants, mais cette situation est largement imputable aux
transferts publics
assurés par la métropole, qui peuvent
être évalués entre 35 et 50 % du PIB.
Les économies des départements d'outre-mer sont donc
marquées par une forte dépendance à l'égard de ces
transferts publics, d'autant que leur développement, essentiellement
basé sur quelques secteurs traditionnels comme l'agriculture ou le
tourisme, est handicapé par une
compétitivité
insuffisante
par rapport à leur environnement géographique
où le coût du travail est généralement bien
inférieur. Par exemple, les productions agricoles traditionnelles des
Antilles françaises, comme la banane et la canne à sucre, sont
menacées par la concurrence des multinationales américaines
implantées dans les pays voisins où les salaires sont 5 à
6 fois moindres, et ne peuvent subsister que grâce au système
de protection résultant de l'organisation communautaire des
marchés agricoles.
C. UN CADRE JURIDIQUE COMMUN DÉFINI PAR LES ARTICLES 73 DE LA CONSTITUTION ET 299-2 DU TRAITÉ D'AMSTERDAM
La
Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion relèvent
aujourd'hui du statut de département d'outre-mer, issu de la loi de
départementalisation du 19 mars 1946 et défini par
l'article 73 de la Constitution.
Par ailleurs, les départements d'outre-mer français sont
intégrés à l'Union européenne au sein de laquelle
ils constituent, au regard du droit communautaire, des régions
ultrapériphériques au sens de l'article 299-2 du
Traité d'Amsterdam.
1. Le statut de département d'outre-mer
Le
statut constitutionnel des départements d'outre-mer est actuellement
défini par l'
article 73 de la Constitution
, aux termes
duquel "
le régime législatif et l'organisation
administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de
mesures d'adaptation nécessitées par leur situation
particulière
".
En application du principe dit de "
l'assimilation
législative
", les lois métropolitaines sont applicables
de plein droit dans les départements d'outre-mer (de même que dans
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon), sans qu'une
mention expresse d'extension ne soit nécessaire, à la
différence des territoires d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie
ou de la collectivité territoriale de Mayotte qui sont pour leur part
soumis au principe dit de "
la spécialité
législative
".
Les départements d'outre-mer constituent donc des départements de
droit commun, sous réserve des mesures d'adaptation prévues par
l'article 73 de la Constitution, dont la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel
a toutefois limité la portée.
Celui-ci a en effet notamment considéré, dans une décision
n° 82-147 DC du 2 décembre 1982, que
"
le statut des départements d'outre-mer doit être le
même que celui des départements métropolitains sous la
seule réserve des mesures d'adaptation que peut rendre
nécessaires la situation particulière de ces départements
d'outre-mer ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de
conférer aux départements d'outre-mer une " organisation
particulière ", prévue par l'article 74 de la
Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer
". Ce raisonnement
avait alors conduit le Conseil constitutionnel à refuser la mise en
place dans les départements d'outre-mer d'une assemblée unique
qui lui était apparue aller au-delà des mesures d'adaptation
autorisées par l'article 73 de la Constitution dans la mesure
où, contrairement au conseil général des
départements métropolitains, cette assemblée n'aurait pas
assuré la représentation des composantes territoriales du
département et se serait ainsi vue conférer une nature
différente de celle des conseils généraux.
En conséquence de cette jurisprudence, la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et la Réunion constituent, depuis 1982, des
régions
monodépartementales
dotées de deux assemblées
distinctes toutes deux élues au suffrage universel : le conseil
régional et le conseil général, avec chacune leur
exécutif en la personne de leur président.
2. Le statut de région ultrapériphérique européenne
Intégrés à la Communauté
européenne depuis son origine, les départements d'outre-mer ont
vu consacrer leur spécificité par le Traité d'Amsterdam.
Ainsi, ils bénéficient désormais du statut de
région ultrapériphérique
défini par
l'
article 299-2 du Traité d'Amsterdam
(se substituant
à l'ancien article 227-2 du Traité de Rome), dont il importe
de rappeler la rédaction :
"
Les dispositions du présent traité sont applicables aux
départements français d'outre-mer
, aux Açores,
à Madère et aux îles Canaries.
"
Toutefois, compte tenu de la
situation économique et
sociale structurelle des départements français d'outre-mer
,
des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est
aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible
superficie, le relief et le climat difficile, leur dépendance
économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont
la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur
développement, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, et après consultation
du Parlement européen, arrête des
mesures
spécifiques
visant, en particulier, à fixer les conditions de
l'application du présent traité à ces régions, y
compris les politiques communes. (...)
"
Ce texte reconnaît donc clairement les handicaps structurels qui frappent
ces régions ultrapériphériques et, en conséquence,
la possibilité d'adopter des "
mesures
spécifiques
" en leur faveur, cette possibilité
d'adaptation s'étendant à l'ensemble des matières
couvertes par le traité.
Il permet ainsi de consolider les apports de l'intégration à
l'Union européenne des départements d'outre-mer, qui
bénéficient de régimes d'aide communautaire
spécifiques, ainsi que de crédits considérables au titre
des
fonds structurels européens
.
Le montant des crédits ainsi alloués aux départements
d'outre-mer atteindra plus de
23 milliards de francs pour la
période 2000-2006
, ce qui constitue un atout majeur pour le
développement économique de ces départements au cours des
prochaines années.
D. UN STATUT À COMPARER AVEC CELUI DES AUTRES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES EUROPÉENNES
Dans le
cadre de ses réflexions sur une éventuelle évolution
statutaire des départements d'outre-mer, votre rapporteur a jugé
intéressant de comparer leur statut avec celui des Açores, de
Madère et des Canaries, qui bénéficient, au regard du
droit communautaire, du même régime juridique particulier aux
régions ultrapériphériques.
Les éléments de comparaison qui suivent sont tirés de
l'étude de législation comparée relative au statut des
îles européennes récemment élaborée par le
service des Affaires européennes du Sénat
8(
*
)
.
1. Le statut des Açores et de Madère
Les
archipels portugais des Açores et de
Madère
9(
*
)
bénéficient
de statuts particuliers d'autonomie fondés sur l'article 6 de la
Constitution portugaise, aux termes duquel : "
Les archipels des
Açores et de Madère constituent des
régions
autonomes
dotées de statuts politiques et administratifs, et
d'organes de gouvernement qui leur sont propres.
"
Les lois organiques du 1
er
juin 1976 et du
5 août 1980 ont approuvé respectivement les statuts des
régions autonomes de Madère et des Açores. La seconde a
été modifiée en 1987 puis en 1998, tandis qu'une loi de
1991 a approuvé un nouveau statut pour Madère. Celui-ci a ensuite
été modifié en 1999.
Dans les "
matières intéressant spécifiquement
les régions
", les régions autonomes disposent de trois
catégories de
compétences législatives
:
- la compétence exclusive : l'assemblée
régionale ne peut légiférer de façon autonome que
dans la mesure où elle ne contredit pas les lois nationales et où
ni le Parlement national, ni le Gouvernement national ne disposent de
compétences exclusives ;
- la compétence dérivée : le Parlement
national peut autoriser les régions autonomes à déroger
aux lois nationales dans la mesure où ni lui, ni le Gouvernement
national ne disposent de la compétence exclusive ;
- et la compétence d'adaptation : les régions
autonomes peuvent préciser, en fonction de leur intérêt
spécifique, les lois qui posent les principes fondamentaux dans les
matières qui ne sont pas réservées à la
compétence du Parlement national, et dans les domaines de la
sécurité sociale et du service national de santé, de la
protection de la nature et du patrimoine culturel, des loyers urbains et des
baux ruraux, de la politique agricole, de la fonction publique et du statut des
entreprises publiques.
Or, les "
matières intéressant spécifiquement
les régions
", dans lesquelles les régions autonomes
peuvent donc éventuellement avoir une compétence
législative, sont très variées puisqu'elles
concernent :
- dans le domaine culturel : le sport, l'enseignement, la gestion
et la valorisation du patrimoine culturel, les spectacles, les musées,
bibliothèques et archives ;
- dans le domaine social : le travail, l'emploi et la formation
professionnelle, la politique démographique ;
- dans le domaine administratif : l'organisation de
l'administration régionale, le contrôle des collectivités
locales, la direction et le contrôle des services et entreprises publics
qui exercent leur activité dans la région, les statistiques
régionales ;
- dans le domaine économique : le tourisme et
l'hôtellerie, les ressources hydrauliques, minérales et
l'énergie produite localement, l'artisanat, le développement
économique, industriel et commercial, l'agriculture et l'élevage,
les investissements étrangers et les transferts de technologie ;
- en matière d'aménagement et de transports : les
infrastructures et les transports de toute nature, la bande
côtière, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le
logement ;
- ainsi que toute question concernant exclusivement la région.
En ce qui concerne les
relations internationales
, les régions
autonomes peuvent participer à la négociation des traités
et accords internationaux qui les concernent directement (par exemple, les
accords relatifs au droit maritime, à la pêche, à
l'utilisation de la zone économique exclusive ou à la navigation
aérienne) ; en outre, depuis 1989, elles peuvent participer
à des organisations de coopération inter-régionale.
Les statuts de Madère et des Açores affirment le principe
d'
autonomie financière
des deux archipels, par ailleurs garanti
par la Constitution. Chacune des deux régions approuve son budget et
dispose des recettes principales suivantes : impôts et taxes
perçus sur son territoire (y compris droits de douane), emprunts, aides
de l'Etat conformément au principe de solidarité nationale, et
aides européennes.
Les deux archipels sont administrés chacun par une
assemblée
régionale
élue au suffrage universel qui exerce le pouvoir
législatif, vote le budget et contrôle le pouvoir exécutif,
exercé par un
gouvernement régional
responsable devant
l'assemblée régionale.
Il est à souligner que la Constitution portugaise interdit aux
régions autonomes d'établir des restrictions à la
circulation des personnes et des biens entre ces régions et le reste du
territoire national (sauf en ce qui concerne les biens en cas de mesures
dictées par des exigences sanitaires), ou de réserver l'exercice
d'une profession ou l'accès à la fonction publique à des
personnes nées ou domiciliées dans la région.
2. Le statut des îles Canaries
Les
îles Canaries
10(
*
)
constituent une
"
communauté autonome
" reconnue par
l'article 143 de la Constitution espagnole, au même titre que les
autres régions espagnoles.
Cependant, compte tenu de leur forte identité, elles se sont
dotées, à la différence de certaines autres
régions, d'un statut particulièrement complet.
Sous réserve de respecter la législation nationale dans les
domaines de compétence exclusive de l'Etat
11(
*
)
, la communauté autonome des îles
Canaries peut exercer des
compétences législatives et
réglementaires
dans de très nombreuses matières,
à savoir :
- dans le domaine culturel : l'aide à la recherche
scientifique et technique et à l'enseignement, la culture et la
protection du patrimoine, le sport et les loisirs ;
- dans le domaine social : l'assistance sociale ;
- dans le domaine administratif : les institutions de la
communauté autonome et de ses organismes, les limites des communes ;
- dans le domaine économique : l'agriculture et
l'élevage, les ressources hydrauliques, l'artisanat, les foires et
marchés, le tourisme, les statistiques d'intérêt
régional, les casinos, jeux de hasard et paris, la publicité,
l'industrie et le commerce, les appellations d'origine ;
- dans le domaine de l'aménagement et des transports :
l'urbanisme et le logement, les transports d'intérêt
régional, l'aménagement du territoire, les travaux publics ;
- dans le domaine de l'environnement : les espaces naturels
protégés, la chasse et la pêche en eau douce.
En outre, la communauté autonome dispose d'une compétence
d'adaptation et d'exécution de la législation nationale dans un
certain nombre d'autres matières telles que :
- l'enseignement ;
- la presse, la radiodiffusion, la télévision et les autres
moyens de communication ;
- les forêts ;
- l'énergie et les mines ;
- la pêche maritime ;
- la protection de l'environnement ;
- la législation du travail et la sécurité
sociale ;
- l'hygiène et la santé.
Par ailleurs, en ce qui concerne les
relations internationales
, le
statut des Canaries prévoit, d'une part, la présence de
représentants de l'archipel dans les délégations
espagnoles participant à des négociations européennes
particulièrement importantes pour lui et, d'autre part, son information
sur toute négociation internationale le concernant.
Comme les autres communautés autonomes, l'archipel des Canaries jouit de
l'
autonomie financière
pour développer et exercer ses
compétences. Il peut lever ses propres impôts et taxes et
bénéficie par ailleurs d'une part des impôts nationaux
perçus sur son territoire, ainsi que de subventions de l'Etat.
La communauté autonome des Canaries est administrée par une
assemblée régionale
qui détient le pouvoir
législatif, vote le budget et contrôle un
exécutif
responsable devant elle, qui peut comprendre jusqu'à 11 membres.
Au terme de ce rapide panorama, on constate que
les régions
ultrapériphériques espagnoles et portugaises jouissent d'une
beaucoup plus large autonomie que les départements d'outre-mer
français
,
ce qui ne les empêche pas de
bénéficier de l'intégration européenne et des fonds
correspondants
.
Il en est d'ailleurs de même des
régions italiennes à
statut spécial
:
Sicile
,
Sardaigne
,
Trentin-Haut Adige
,
Frioul
-
Vénétie julienne
et
Val d'Aoste
, bien qu'elles ne constituent pas des régions
ultrapériphériques au sens du droit européen. En effet,
ces régions bénéficient, en application de
l'article 116 de la Constitution italienne, de "
conditions
particulières d'autonomie d'après des statuts spéciaux
adoptés par des lois constitutionnelles
". De même que
les Açores, Madère ou les Canaries, ces régions se sont vu
reconnaître par le législateur national des compétences
exclusives, pour lesquelles elles détiennent les pouvoirs
législatif et réglementaire ; elles sont néanmoins
intégrées à l'Union européenne et
bénéficient donc des fonds structurels comme des régions
de droit commun.
II. LE PROJET DE LOI D'ORIENTATION
Avant de
présenter les dispositions du présent projet de loi
d'orientation, il n'est pas inutile de rappeler les principales propositions
formulées dans les différents
rapports
préparatoires
qui ont servi de base à son élaboration.
Dans le cadre de la préparation de ce projet de loi, le Gouvernement a
en effet chargé plusieurs personnalités de lui remettre des
rapports sur différentes questions intéressant les
départements d'outre-mer.
Trois rapports de portée générale ont ainsi
été élaborés, dont deux relatifs aux questions
économiques et sociales et le troisième concernant les questions
institutionnelles, ce dernier faisant suite à une mission confiée
par le Gouvernement à deux parlementaires des départements
d'outre-mer, MM. Claude Lise et Michel Tamaya.
• Le premier de ces rapports
12(
*
)
a
été remis en février 1999 au secrétaire d'Etat
à l'outre-mer par
Mme Eliane Mossé
,
économiste, qui avait été chargée de
réfléchir aux perspectives de développement
économique dans les départements d'outre-mer. Après avoir
analysé la situation économique de ces départements et
tracé un bilan des politiques menées en faveur de l'emploi et du
développement, Mme Eliane Mossé s'est notamment interrogée
sur les possibilités de réforme du régime de
surrémunérations dans la fonction publique de l'Etat, du
dispositif de défiscalisation des investissements et de l'organisation
du système bancaire, ainsi que sur les moyens de parvenir à une
utilisation plus efficace des fonds structurels communautaires. Dans sa
conclusion, elle a insisté sur la nécessité de
développer la déconcentration des décisions au niveau
local, ce qui va dans le sens du souhait d'une plus grande autonomie des
départements d'outre-mer et contribuerait à alléger et
à simplifier les procédures.
• Un deuxième rapport remis au secrétaire d'Etat
à l'outre-mer dans le cadre de la préparation du projet de loi
d'orientation a été élaboré par
M. Bertrand
Fragonard
, conseiller-maître à la Cour des Comptes et ancien
délégué interministériel au RMI, qui avait
été chargé de réfléchir aux mesures
susceptibles de permettre une amélioration de la situation de l'emploi
dans les départements d'outre-mer.
Daté de juillet 1999, son rapport
13(
*
)
a
notamment préconisé de soutenir financièrement les projets
professionnels des jeunes par la création d'un " contrat
d'initiative jeune ", d'améliorer les dispositifs de formation
professionnelle, de favoriser la création d'emplois en réduisant
les charges sociales des entreprises de moins de dix salariés et des
travailleurs indépendants, d'améliorer la
compétitivité du secteur exposé en renforçant les
exonérations de charges sociales, de créer un statut de
salarié occasionnel, de mettre en place des mesures d'aide à la
création d'entreprises, d'améliorer les conditions de financement
des entreprises et de créer un dispositif de
congé-solidarité pour favoriser les départs en
préretraite et débloquer l'embauche des jeunes.
Il a en outre proposé l'amélioration du dispositif d'insertion du
RMI et la création d'une allocation de revenu d'activité (ARA)
pour les bénéficiaires du RMI prenant le statut de travailleur
occasionnel ou de créateur d'entreprise.
Par ailleurs, M. Bertrand Fragonard a étudié les
possibilités de réforme du régime des compléments
de rémunération dans les secteurs public et parapublic, ainsi que
de la fiscalité applicable dans les départements d'outre-mer et
en particulier du dispositif d'aide fiscale à l'investissement.
• Le troisième rapport établi dans la perspective de
la préparation du projet de loi d'orientation émane de
MM. Claude Lise, sénateur de la Martinique, et Michel Tamaya,
député de la Réunion
, à qui le Premier ministre
avait demandé de réfléchir à un approfondissement
de la décentralisation dans les départements d'outre-mer, en
limitant toutefois le champ de cette réflexion au double cadre juridique
résultant de l'article 73 de la Constitution et de l'article 299-2 du
Traité d'Amsterdam, ce qui constitue une difficulté de l'exercice.
Après avoir dressé un bilan de l'état actuel de la
décentralisation dans les départements d'outre-mer et avoir
étudié les possibilités d'évolution
autorisées par ce double cadre juridique, le rapport des deux
parlementaires, remis au Premier ministre en juin 1999
14(
*
)
, a proposé un accroissement des
responsabilités locales par le transfert de nouvelles compétences
aux collectivités territoriales (départements et régions)
dans les domaines de la coopération régionale, de
l'éducation et de la culture, de l'aménagement du territoire, des
routes, de l'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non
biologiques, de la mer et de son sous-sol, du logement, de l'eau et de
l'assainissement...
Les deux parlementaires ont en outre préconisé une clarification
des compétences entre la région et le département pour une
meilleure lisibilité des politiques publiques, en recentrant les
compétences de la région sur la planification et les aides
économiques et en renforçant celles du département dans
les domaines sociaux, éducatif et culturel, ainsi qu'une modernisation
des services déconcentrés de l'Etat.
Ils ont par ailleurs formulé diverses propositions tendant à une
amélioration du système fiscal, une adaptation des règles
de gestion des agents des collectivités publiques outre-mer, un
assouplissement des règles applicables aux marchés publics et une
meilleure utilisation des fonds communautaires.
Enfin, estimant ne pouvoir envisager dans l'immédiat, en l'absence de
modification de l'article 73 de la Constitution, des changements
institutionnels tels que la mise en place d'une assemblée unique,
MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont néanmoins souhaité
ouvrir la perspective d'une évolution institutionnelle en proposant la
mise en place d'une nouvelle institution : le Congrès,
réunion non permanente des deux assemblées
délibérantes, qui aurait eu pour compétence :
- d'une part, de coordonner l'action des deux assemblées pour
gérer les compétences partagées dans les domaines des
transports, du logement et de l'aménagement du territoire ;
- et d'autre part, d'initier un processus conduisant à une
éventuelle évolution statutaire en adressant au Gouvernement des
propositions en ce sens.
• Par ailleurs, le Gouvernement a également fait préparer
deux rapports de portée géographique plus limitée qui
concernent respectivement les " îles du Nord "
rattachées à la Guadeloupe (Saint-Barthélémy et
Saint-Martin) et la collectivité territoriale à statut
particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Le premier de ces rapports a été remis au secrétaire
d'Etat à l'outre-mer en décembre 1999 par M. François
Seners, maître des requêtes au Conseil d'Etat
15(
*
)
.
Après avoir établi un constat des singularités des
îles du nord de la Guadeloupe au sein de l'outre-mer français,
celui-ci a considéré qu'une transformation du statut de
Saint-Martin ne pouvait être envisagée à brève
échéance compte tenu de la dépendance financière de
cette commune à l'égard des fonds nationaux et européens
mais qu'il serait souhaitable de lui confier, par voie de conventions
passées avec le département et la région, des
délégations de pouvoirs significatives dans certains domaines
(port, aéroport, formation, action sanitaire, promotion
touristique) ; en revanche, s'agissant de Saint-Barthélémy,
il a envisagé la transformation de cette île en une
collectivité territoriale à statut particulier ou un territoire
d'outre-mer, tout en préconisant dans l'immédiat la
création de nouvelles ressources au profit de la commune.
- D'autre part, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, un rapport au
secrétaire d'Etat à l'outre-mer a été établi
par le préfet, M. Rémi Thuau, à la suite d'une
concertation locale menée à propos d'éventuelles
adaptations statutaires
16(
*
)
. Ce rapport a
étudié diverses perspectives d'évolution concernant
notamment le mode de désignation des conseillers généraux
et des conseillers municipaux, la désignation du bureau du conseil
général, la répartition des compétences en
matière d'urbanisme et les règles de répartition des
ressources fiscales, sans pour autant formuler de propositions
définitives.
*
Le
projet de loi d'orientation s'inspire des diverses propositions
formulées dans le cadre de ces rapports préparatoires.
Outre un article préambule affirmant notamment la priorité
donnée au développement des activités économiques,
de l'aménagement du territoire et de l'emploi dans les
départements d'outre-mer, il comprend des mesures en faveur du
développement économique, de l'emploi et de la lutte contre
l'exclusion (
titres Ier, II et III
), des dispositions tendant à
une meilleure reconnaissance de l'identité culturelle (
titre IV
),
un volet consacré au transfert de nouvelles compétences aux
collectivités territoriales, notamment en matière de
coopération régionale, et à l'approfondissement de la
décentralisation (
titres V et VI
), un titre relatif à
l'évolution institutionnelle prévoyant la mise en place d'un
Congrès dans les régions d'outre-mer monodépartementales
(
titre VII
), ainsi que des dispositions spécifiques à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (
titre
VIII
).
A. LES MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L'EMPLOI ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
•
S'inspirant notamment du rapport de M. Bertrand Fragonard, le
titre Ier
, intitulé
"
Du développement
économique et de l'emploi
"
, institue tout d'abord des
dispositifs d'
allégement de charges sociales
en faveur des
entreprises des départements d'outre-mer (
articles 2, 3 et
4
).
Ainsi, le projet de loi permettra un abaissement du coût du travail par
une exonération à 100 % des cotisations sociales patronales
de sécurité sociale, dans la limite de 1,3 SMIC, qui
bénéficiera à l'ensemble des entreprises de moins de
11 salariés (un dispositif progressif adopté par
l'Assemblée nationale permettant toutefois d'atténuer les effets
de seuil), aux entreprises les plus exposées à la concurrence et
aux travailleurs indépendants, ainsi qu'au secteur du bâtiment et
des travaux publics à hauteur de 50 %, le coût total de ce
dispositif étant évalué à 3,5 milliards de
francs, à comparer avec un coût de 800 millions de francs
pour le dispositif d'exonération de charges sociales
précédemment mis en place par la " loi
Perben "
17(
*
)
qui a dans l'ensemble
donné satisfaction
Le titre Ier prévoit par ailleurs la possibilité pour les
entreprises des départements d'outre-mer de bénéficier
d'un plan d'apurement de leurs dettes sociales et fiscales (
articles 5 et
6
) et la création d'une prime à la création d'emplois
en faveur de celles qui se consacrent à une activité exportatrice
(
article 7
).
Il comporte en outre deux mesures spécifiques destinées à
favoriser l'
emploi des jeunes
: l'intervention en entreprise de
tuteurs agréés par l'Etat chargés d'encadrer les jeunes en
contrat de qualification ou en apprentissage (
article 8
) et la mise
en place d'un "
projet initiative-jeune
" permettant notamment
d'aider les jeunes créateurs d'entreprises (
article 9
).
L'Assemblée nationale a complété ce titre Ier en y
insérant 8 articles additionnels de portées diverses
prévoyant respectivement :
- l'établissement d'un rapport annuel sur le coût des
transports outre-mer (
article 7 bis
) ;
- l'obligation de faire figurer une date limite de consommation sur les
produits alimentaires provenant du surplus communautaire commercialisé
dans les départements d'outre-mer (
article 7 ter
) ;
- l'extension de la compétence de la Chambre de commerce et
d'industrie de Saint-Pierre-et-Miquelon au secteur agricole
(
article 7 quater
) ;
- la transmission au Parlement d'un rapport annuel sur le rapprochement
des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer
avec ceux pratiqués en métropole
(
article 7 quinquies
) ;
- l'extension du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles
aux effets du vent des cyclones les plus importants
(
article 9 bis
) ;
- une modification de la " loi Royer " destinée à
limiter la concentration dans le secteur de la grande distribution dans les
départements d'outre-mer (
article 9 ter
) ;
- un dispositif baptisé "
congé
solidarité
" destiné à permettre le départ
en préretraite des salariés à partir de 55 ans et, en
contrepartie, l'embauche de jeunes, grâce à un financement
assuré à 60 % par l'Etat et à 40 % par les
collectivités locales et les entreprises (
article 9 quater
) ;
- la publication d'un rapport du Gouvernement sur l'évolution du
dispositif d'incitation à l'investissement dans les départements
d'outre-mer (c'est-à-dire du régime de défiscalisation
issu de la " loi Pons " du 11 juillet 1986) (
article 9
quinquies
).
• Le
titre II
, intitulé
"
De
l'égalité sociale et de la lutte contre
l'exclusion
"
, prévoit tout d'abord la création d'un
"
titre de travail simplifié
" (TTS) qui constitue une
adaptation aux départements d'outre-mer du système du
chèque emploi-service (
article 10
).
Il comprend également plusieurs dispositions relatives au
RMI
:
- l'
article 11
pose le principe d'un alignement progressif du
RMI versé dans les départements d'outre-mer sur le niveau du RMI
de métropole, dans un délai ramené à 3 ans par
l'Assemblée nationale (alors que le projet de loi initial
prévoyait un délai de 5 ans), avec suppression concomitante
de la créance de proratisation ;
- l'
article 12
prévoit un renforcement du dispositif
d'insertion et de contrôle ;
- et l'
article 13
tend à la création d'une
allocation de retour à l'activité (ARA) pouvant être
cumulée avec une activité rémunérée et
destinée à favoriser la réinsertion professionnelle.
L'alignement progressif (en 7 ans) de l'allocation de parent isolé
sur le niveau métropolitain est également prévu
(
article 14
).
L'Assemblée nationale a en outre inséré au sein du
titre II un article additionnel tendant à la suppression de la
prime d'éloignement
bénéficiant aux fonctionnaires
nommés outre-mer (
article 12 bis
).
• Quant au
titre III
, intitulé "
Du
droit au logement
", il comprend deux articles :
- le premier (
article 15
) prévoit une unification des
barèmes des allocations logement dans les départements
d'outre-mer ;
- le second (
article 16
) prévoit la création
dans les départements d'outre-mer d'un fonds régional
d'aménagement foncier et urbain (FRAFU).
La plupart des dispositions de ce volet économique et social du
projet de loi d'orientation relèvent soit de la compétence de
votre commission des Affaires sociales, soit, pour certains articles
additionnels introduits par l'Assemblée nationale, de celle de votre
commission des Affaires économiques.
Aussi votre commission des Lois s'en remettra-t-elle à
l'appréciation de ces deux commissions saisies pour avis sur les
dispositions des titres Ier, II et III, à l'exception toutefois de
quelques articles, comme en particulier l'
article 12 bis
qui
concerne la fonction publique.
B. UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ CULTURELLE
Le
titre IV
, intitulé "
Du développement de
la culture et des identités outre-mer
" comporte diverses
dispositions destinées respectivement à permettre la
création d'un Institut universitaire de formation des maîtres
(IUFM) en Guyane (
article 17
), à prévoir le
renforcement des politiques en faveur des langues régionales en usage
dans les départements d'outre-mer, ainsi que l'application dans ces
départements de la loi " Deixonne " du
11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et
dialectes locaux, (
article 18
), à fixer l'objectif d'un
alignement du prix du livre dans les départements d'outre-mer sur celui
de la métropole au 1
er
janvier 2002
(
article 19
), à mettre en place un dispositif de soutien au
bénéfice de la production cinématographique dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
(
article 20
) et à créer un fonds de promotion des
échanges à but éducatif, culturel ou sportif au profit des
départements d'outre-mer (
article 21
).
L'Assemblée nationale a complété ce titre IV par un
article additionnel prévoyant la création d'une commission
chargée d'adapter les programmes et les méthodes
pédagogiques aux spécificités des départements
d'outre-mer (
article 18 bis
).
Votre commission des Lois s'en remettra à l'appréciation de
votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis, sur l'ensemble des
dispositions de ce titre IV, qui relèvent de sa compétence.
C. LES DISPOSITIONS TENDANT À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE DÉCENTRALISÉE
Le
titre V
, intitulé "
De l'action internationale de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur
environnement régional
", comprend deux articles
(
articles 22 et 23
) qui tendent respectivement à
conférer aux départements et aux régions d'outre-mer de
nouvelles compétences dans ce domaine, afin de favoriser le
développement de la coopération régionale
décentralisée et de permettre une meilleure insertion des
territoires concernés dans leur environnement régional.
- Tout d'abord, les conseils généraux et régionaux
pourront adresser au Gouvernement des
propositions en vue de conclure des
accords de coopération régionale
.
- Dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, un
président de conseil général ou régional pourra
recevoir un pouvoir des autorités de la République l'autorisant
à négocier et signer
des accords internationaux avec les Etats
(ou organismes régionaux) voisins
(ou à défaut,
d'être associé ou de participer aux négociations au sein de
la délégation française) ; il pourra en outre
être autorisé à représenter la France au sein des
organisations régionales.
- Dans les domaines relevant de sa compétence, un conseil
général ou régional pourra demander aux autorités
de la République d'autoriser son président à
négocier des
accords internationaux avec les Etats (ou organismes
régionaux) voisins
, ensuite soumis à la
délibération de l'assemblée concernée, puis
signés par son président sous réserve de l'autorisation
des autorités de la République.
- Dans les domaines relevant à la fois de la compétence de
l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale
concernée, un président de conseil général ou
régional pourra participer, sur sa demande, à la
négociation et à la signature d'
accords internationaux avec
les Etats (ou organismes régionaux) voisins
, à défaut
d'avoir reçu un pouvoir pour les négocier.
- Un président de conseil général ou régional
pourra également participer, sur sa demande, aux
négociations
avec l'Union européenne
relatives aux mesures spécifiques
tendant à préciser les conditions d'application de
l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam, ainsi que l'a
précisé l'Assemblée nationale.
- Les régions d'outre-mer pourront en outre participer aux
organisations internationales régionales
en tant que membres
associés ou observateurs (le texte initial prévoyait la
même possibilité en faveur des départements mais
l'Assemblée nationale l'a supprimé afin d'assurer l'unité
de la représentation de chacun des territoires concernés au sein
des organisations régionales).
- Par ailleurs, seront mis en place
quatre fonds de coopération
régionale
(un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la
Guyane et un pour la Réunion) alimentés par des crédits de
l'Etat et abondés par des dotations du département, de la
région ou de tout organisme ou collectivité publique ; pour
chacun de ces fonds, un comité tripartite associant des
représentants de l'Etat, du département et de la région
sera chargé d'arrêter la liste et les taux de subventionnement des
opérations éligibles (le projet de loi initial prévoyait
un fonds commun à la Guadeloupe et à la Martinique mais
l'Assemblée nationale a préféré instituer un fonds
par département).
- Enfin, l'Assemblée nationale a prévu la possibilité
pour un conseil régional de recourir aux sociétés
d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions
engagées en matière de coopération régionale.
D. LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION
S'inspirant du rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, le titre VI , intitulé " De l'approfondissement de la décentralisation ", prévoit des dispositions destinées à généraliser la consultation des collectivités territoriales d'outre-mer sur les projets de textes législatifs, réglementaires ou européens les concernant, ainsi que le transfert à ces collectivités de compétences actuellement exercées par l'Etat ; il comporte par ailleurs des dispositions relatives aux finances locales qui leur permettront de bénéficier de ressources nouvelles.
1. La généralisation de la consultation des conseils généraux et régionaux d'outre-mer sur les projets de textes les concernant
Le
chapitre premier du titre VI
(
article 24
) tend
désormais à généraliser la
consultation
obligatoire des conseils généraux et régionaux
d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant
des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de
leur organisation administrative (déjà prévue par un
décret du 26 avril 1960 pour les seuls conseils
généraux), ainsi que sur les propositions d'actes communautaires
pris en application de l'article 299-2 du Traité d'Amsterdam. Les
conseils généraux se voient en outre confirmer par la loi le
pouvoir de faire toutes propositions de création ou de modification de
dispositions législatives ou réglementaires les concernant, qui
leur était déjà conféré par le décret
du 26 avril 1690 précité et qui était
déjà reconnu aux régions par une disposition figurant dans
la partie législative du code général des
collectivités territoriales.
L'Assemblée nationale a complété cet
article 24
par une disposition prévoyant la consultation des
conseils régionaux d'outre-mer par l'Autorité de
régulation des télécommunications avant toute
décision d'attribution d'autorisations pour des réseaux ou
services locaux ou interrégionaux.
Elle a en outre inséré dans le chapitre premier du titre VI
deux articles additionnels prévoyant :
- la consultation des conseils régionaux sur les projets
d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et
aéroportuaires concernant ces régions
(
article 24 bis
) ;
- et l'établissement par le Gouvernement d'un rapport bisannuel
relatif aux échanges aériens, maritimes et des
télécommunications dans les départements d'outre-mer
(
article 24 ter
).
2. Le transfert de compétences actuellement exercées par l'Etat
Le
chapitre II du titre VI
prévoit le transfert au profit des
régions d'outre-mer de compétences nouvelles concernant les
routes nationales (
article 25
), l'exploration et l'exploitation des
ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, de la mer et de son
sous-sol (pêche, cultures marines, ressources minières)
(
articles 26 et 27
), ainsi que l'élaboration d'un plan
énergétique régional pluriannuel de prospection et
d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle
de l'énergie (
article 29
).
Les attributions du département sont, pour leur part, renforcées
à travers la création d'un office de l'eau, établissement
public local à caractère administratif rattaché au
département (
article 30
) et la consultation annuelle du
conseil général sur les orientations générales de
la programmation des aides de l'Etat au logement, l'Assemblée nationale
ayant en outre prévu que la présidence du conseil
départemental de l'habitat serait désormais assurée par le
président du conseil général (alors que le projet de loi
initial prévoyait une présidence conjointe du préfet et du
président du conseil général) (
article 31
).
Par ailleurs, afin de prendre en compte les spécificités des
" îles du nord " et leur éloignement de leur
département de rattachement, la Guadeloupe, l'
article 32
prévoit la possibilité pour les communes de Saint-Martin et de
Saint-Barthélémy d'exercer, sur leur demande et par convention
avec la collectivité territoriale concernée, sous réserve
de l'accord de cette dernière, des compétences relevant
normalement du département ou de la région dans les domaines
suivants : formation professionnelle, action sanitaire, ports maritimes de
commerce ou de pêche, aéroports (l'Assemblée nationale a
complété cette énumération par l'environnement et
le tourisme).
3. Les dispositions relatives aux finances locales
Le
chapitre III du titre VI
comporte diverses dispositions
relatives aux finances locales, qui tendent notamment à permettre aux
collectivités territoriales des départements d'outre-mer de
bénéficier de nouvelles ressources.
- L'
article 33
prévoit une majoration de la DGF des
communes d'un montant de 40 millions de francs en 2001,
prélevée sur la dotation d'aménagement et répartie
entre les communes intéressées proportionnellement à leur
population et à d'autres critères ajoutés par
l'Assemblée nationale : "
éloignement par rapport
aux centres urbains, enclavement et insuffisance des liaisons terrestres entre
le chef-lieu et la commune
".
- L'
article 34
tend à élargir les actions
susceptibles de bénéficier des ressources du fonds
régional pour le développement et l'emploi (alimenté par
le solde de l'octroi de mer non affecté aux communes) aux subventions
aux investissements des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la
création d'emplois dans le secteur productif, ou contribuant à la
réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au
développement des entreprises.
- L'
article 35
a pour objet, d'une part, de permettre
désormais à l'ensemble des conseils généraux des
départements d'outre-mer (et non plus seulement à ceux de la
Guyane et de la Réunion), de bénéficier de l'affectation
du produit du droit de consommation sur les tabacs et, d'autre part, de
transférer à ces conseils généraux la
compétence de la fixation de l'assiette et des taux de ce droit de
consommation sur les tabacs, l'Assemblée nationale ayant
précisé que ceux-ci devraient être fixés dans une
fourchette allant de 66 % à 100 % de leur niveau
métropolitain.
- L'
article 35 bis
tend à instituer une nouvelle
taxe sur l'eau extraite par les centrales géothermiques en Guadeloupe.
- L'
article 36
a pour objet d'étendre à la
commune de Saint-Barthélémy deux ressources fiscales
bénéficiant déjà à la commune de
Saint-Martin : la taxe de séjour et la taxe additionnelle à
la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des
véhicules.
- L'
article 37
prévoit l'extension aux communes des
départements d'outre-mer de la disposition imposant aux communes de
métropole de prendre en charge le premier numérotage des maisons.
- Enfin, l'
article 37 bis
prévoit l'affectation
aux communes des départements d'outre-mer classées comme stations
balnéaires d'une part égale à 30 % du produit de la
taxe d'embarquement actuellement perçue au profit des régions
d'outre-mer.
E. LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE
S'agissant des perspectives d'évolution institutionnelle des départements d'outre-mer, le projet de loi d'orientation se limite à prévoir, d'une part, la création d'un deuxième département à la Réunion et, d'autre part, l'institution dans les régions d'outre-mer monodépartementales d'un Congrès réunissant le conseil général et le conseil régional et ayant vocation à délibérer de toute proposition d'évolution institutionnelle.
1. La bidépartementalisation de la Réunion
Le
chapitre IV du titre VI
, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, pose
le principe de la création
d'ici 2002,
dans la région de la Réunion, de deux
départements
dont il définit le périmètre par
l'énumération des communes respectivement englobées dans
chaque futur département, les modalités de cette
" bidépartementalisation " étant toutefois
renvoyées à une loi ultérieure (
article 38
).
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette création est
destinée à permettre de "
mieux prendre en compte les
préoccupations d'aménagement du territoire dans
l'île
".
2. La création d'un Congrès dans les régions monodépartementales
S'inspirant de la proposition formulée par le rapport de
MM. Claude Lise et Michel Tamaya, le projet de loi d'orientation
tend à créer, dans les régions d'outre-mer
monodépartementales (c'est-à-dire, en pratique, dans les trois
départements français d'Amérique, dans la mesure où
la création d'un deuxième département est prévue
à la Réunion), un Congrès destiné à
permettre d'initier un éventuel processus d'évolution statutaire.
Le
Congrès
serait composé des conseillers
généraux et des conseillers régionaux ; y
siégeraient en outre avec voix consultative les parlementaires non
membres du conseil général ou du conseil régional
(l'Assemblée nationale a précisé que chaque membre du
Congrès ne pourrait disposer que d'une seule voix
délibérative).
Réuni à la demande du conseil général ou du conseil
régional (sur un ordre du jour fixé par cette assemblée)
et présidé alternativement par le président du conseil
général et le président du conseil régional (avec
changement de présidence chaque semestre), le Congrès aurait
vocation à délibérer de toute proposition relative
à l'évolution institutionnelle et à la répartition
des compétences, en vue de sa transmission au conseil
général et au conseil régional et au Premier ministre, les
délibérations du conseil général et du conseil
régional sur les propositions du Congrès étant par la
suite transmises au Premier ministre. Au vu des propositions du Congrès
et des délibérations du conseil général et du
conseil régional, le Gouvernement pourrait alors déposer un
projet de loi prévoyant la consultation des populations
intéressées sur les propositions d'évolution
institutionnelle formulées par le Congrès
(
article 39
).
F. LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Le
titre VIII
concerne non plus les départements d'outre-mer,
mais la collectivité territoriale à statut particulier de
Saint-Pierre-et-Miquelon
.
Après avoir énuméré dans son
article 40
, les dispositions du projet de loi rendues applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à savoir les articles 4, 7
à 10, 13 et 20, et, après adaptations, 2, 3, 5 et 6
(c'est-à-dire pour l'essentiel les dispositions du titre Ier et
certaines dispositions des titres II et IV), auxquels l'Assemblée
nationale a ajouté les articles 16, 21 et 33, ce titre, dans sa
rédaction initiale, apportait quelques aménagements à la
loi statutaire n° 85-595 du 11 juin 1985 en
prévoyant :
- la constitution du bureau du conseil général à la
représentation proportionnelle ;
- dans un périmètre urbain arrêté par le
préfet, la délivrance par le maire, au nom de la commune, des
autorisations de construire et des certificats d'urbanisme ;
- la possibilité pour les communes de voter des centimes
additionnels à l'impôt sur le revenu perçu dans la commune
(dans la limite du quart de l'impôt principal) ;
- et l'institution d'une conférence des finances locales comprenant
le président du conseil général, le député,
le sénateur, les maires, le président de la chambre de commerce
et d'industrie et une personnalité qualifiée dans le domaine
économique et social désignée par le préfet,
obligatoirement consultée sur les projets de délibération
du conseil général et des communes en matière fiscale
(
article 41
).
A la demande de M. Gérard Grignon, député de
Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a fait valoir l'absence de consensus des
élus locaux sur les évolutions statutaires envisagées,
l'Assemblée nationale a cependant supprimé la plupart de ces
dispositions ; en effet, elle n'a conservé que le premier point de
l'
article 41
, relatif au bureau du conseil général.
Elle a en revanche inséré plusieurs articles additionnels
relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon et prévoyant
respectivement :
- la compensation des mesures d'exonérations de cotisations
sociales à la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon (
article 40 bis
) ;
- l'extension de la loi du 30 juin 1975 sur les
handicapés à Saint-Pierre-et-Miquelon
(
article 40 ter
) ;
- l'extension de l'assurance invalidité à
Saint-Pierre-et-Miquelon (
article 41 bis
) ;
- la fixation par décret des règles de coordination entre
les régimes gérés par la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les régimes de
sécurité sociale métropolitains
(
article 41 ter
) ;
- et la mise en place d'un observatoire de la fonction publique à
Saint-Pierre-et-Miquelon (
article 41 quater
).
• Enfin, le
titre IX
, intitulé "
De
la transparence et de l'évaluation des politiques
publiques
", comprend un article unique (
article 42
)
qui tend à créer une
Commission des comptes économiques
et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi
d'orientation
, composée à parité de
représentants de l'Etat et de représentants des
départements d'outre-mer, chargée d'adresser au Gouvernement un
rapport d'évaluation annuel sur la mise en oeuvre de la loi
d'orientation. L'Assemblée nationale a étendu la portée de
cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Elle a en outre inséré un article additionnel prévoyant la
création d'un Observatoire des prix et des revenus à la
Réunion (
article 43
).
III. L'ANALYSE DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
A. UNE PRIORITÉ À DONNER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET À L'EMPLOI
Ainsi
qu'a pu le constater votre rapporteur au cours des deux récentes
missions de la commission des Lois, la situation de l'emploi constitue
aujourd'hui le problème majeur des départements d'outre-mer.
Une priorité absolue doit donc être donnée aux actions
susceptibles de réduire le chômage massif qui frappe aujourd'hui
la jeunesse de ces départements, sauf à risquer une explosion
sociale d'ici quelques années.
Or, aucune évolution institutionnelle, quelque légitime qu'elle
puisse être, ne peut en elle-même apporter une réponse
à cette préoccupation.
C'est pourquoi votre commission approuve l'accent mis par le projet de loi sur
les
mesures destinées à favoriser la création
d'emplois
. En particulier, les mesures d'exonérations de charges
sociales proposées pour réduire le coût du travail dans les
départements d'outre-mer et améliorer leur
compétitivité par rapport aux pays environnants lui paraissent
aller dans le bon sens, même si l'on peut regretter la complexité
de certains dispositifs envisagés, qui peut en faire craindre le
détournement dans certains cas. S'agissant plus
précisément de la définition des modalités
techniques à retenir pour les mesures à instituer, votre
commission des Lois s'en remet à votre commission des Affaires sociales,
saisie pour avis.
Votre rapporteur tient cependant à souligner la nécessité
d'encourager le développement des secteurs d'activité à
haute valeur ajoutée, et notamment ceux qui font appel aux
technologies nouvelles
, car ce sont les seuls secteurs dans lesquels les
économies domiennes peuvent être compétitives dans leur
zone géographique.
Par ailleurs, votre commission des Lois souligne la nécessité de
veiller à une
utilisation efficace des fonds publics
alloués aux départements d'outre-mer, qu'il s'agisse des fonds
d'origine nationale ou des fonds d'origine européenne. En effet, le
volume considérable des crédits publics qui seront disponibles
pour les départements d'outre-mer au cours des sept prochaines
années (soit, selon les chiffres communiqués par le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, 37 milliards de francs au
total, dont 23 milliards de francs au titre des fonds structurels
européens) constitue indéniablement un atout essentiel pour le
développement économique de ces départements ; encore
faut-il qu'ils puissent être utilisés le plus efficacement
possible.
Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on déplore en particulier
des difficultés dans la gestion des crédits communautaires et une
sous-consommation de ces crédits. Afin de remédier à cette
situation, votre commission vous propose de consacrer dans la loi l'existence
d'une
commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels
européens
, instance de concertation qui serait
coprésidée par le préfet et par les présidents du
conseil régional et du conseil général, et
réunirait l'ensemble des interlocuteurs concernés afin d'assurer
un suivi efficace de la mobilisation de ces fonds.
B. LA NÉCESSITÉ D'ENVISAGER UNE ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DIFFÉRENCIÉE POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE DÉPARTEMENT
Au terme
de leurs déplacements dans les départements d'outre-mer, les
membres des deux missions constituées par la commission des Lois du
Sénat ont été unanimes à constater la très
grande diversité des situations locales et à souligner la
nécessaire prise en compte des spécificités et de
l'identité culturelle de chaque département, ce qui peut conduire
à envisager des évolutions différenciées pour
chacun de ces départements, voire même, le cas
échéant, au sein de chaque département. Selon l'expression
de votre rapporteur, le "
cousu main
" semble s'imposer en la
matière.
Cette préoccupation est d'ailleurs présente dans l'opinion
exprimée par le Président de la République,
M. Jacques Chirac, dans un discours prononcé en Martinique le
11 mars 2000 : "
Ma conviction est que les statuts
uniformes ont vécu et que chaque collectivité d'outre-mer doit
pouvoir désormais, si elle le souhaite, évoluer vers un statut
différencié, en quelque sorte un statut sur mesure
".
Or, à cet égard,
le volet institutionnel du projet de loi
d'orientation apparaît bien décevant et ne peut être
considéré que comme une simple étape
dans la
perspective d'évolutions plus substantielles.
Certes, votre commission des Lois approuve les dispositions qui vont dans le
sens d'un
renforcement des responsabilités exercées au niveau
local
et d'un approfondissement de la décentralisation.
Tel est le cas, en particulier, des nouvelles compétences
conférées aux départements et aux régions
d'outre-mer afin de favoriser le développement de la
coopération régionale décentralisée
et de
permettre une meilleure insertion des départements d'outre-mer dans leur
environnement géographique. Ces dispositions répondent d'ailleurs
à une demande unanime exprimée par l'ensemble des élus
locaux rencontrés au cours des deux missions de la commission des Lois.
Il conviendra toutefois de veiller à une bonne identification des
rôles respectifs du département et de la région selon le
domaine concerné, afin d'assurer l'unité de la
représentation de la France et d'éviter toute confusion dans
l'image donnée à l'étranger.
Tel est également le cas du transfert aux régions d'outre-mer de
certaines compétences exercées actuellement par l'Etat.
Cependant, ces aménagements restent limités et n'ouvrent pas
réellement la voie à une véritable évolution
différenciée.
C. LA SUPPRESSION DE DEUX DISPOSITIONS CONTROVERSÉES : LA BIDÉPARTEMENTALISATION DE LA RÉUNION ET LA CRÉATION D'UN CONGRÈS DANS LES AUTRES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Force est de constater que les deux seules dispositions du projet de loi qui ouvrent la perspective d'une évolution institutionnelle substantielle, qu'il s'agisse de la bidépartementalisation de la Réunion ou de la création d'un Congrès dans les départements français d'Amérique, font toutes les deux l'objet de vives controverses.
1. Le projet de création d'un deuxième département à la Réunion
Votre
commission des Lois considère que la création d'un
deuxième département à la Réunion, qui pourrait
être justifiée par des considérations relatives à
l'évolution démographique ou à l'aménagement du
territoire, ne devrait être envisagée que si elle rencontrait
l'accord unanime des élus réunionnais.
Or, tel n'est pas le cas : si une majorité des parlementaires de
l'île s'est prononcée en faveur de la création d'un second
département, en revanche, le conseil régional, comme le conseil
général, ont émis un avis défavorable sur
l'avant-projet de loi soumis à la concertation par le Gouvernement.
Cette réforme ne devrait pas non plus être envisagée sans
l'adhésion de la population ; or, la population
réunionnaise, consultée par sondages, a montré sa vive
hostilité à ce projet (selon l'un de ces sondages, 32 %
seulement des habitants y seraient favorables).
En outre, on peut douter qu'elle puisse constituer un moteur du
développement et créer des emplois alors même qu'elle
aurait un coût important pour les finances publiques.
Votre commission vous proposera donc d'adopter un
amendement de suppression
de l'article 38
du projet de loi tendant à la
" bidépartementalisation " de la Réunion.
2. Le projet de création d'un Congrès dans les régions d'outre-mer monodépartementales
En ce
qui concerne la
création du Congrès
prévue par
l'
article 39
du projet de loi d'orientation, votre rapporteur a
considéré, lors de l'examen du rapport en commission, qu'elle
aurait pu constituer un moyen d'ouvrir la perspective d'une nécessaire
évolution institutionnelle, dans la mesure où elle aurait permis
au Gouvernement d'avoir un interlocuteur représentatif des populations
concernées et de créer un lieu de concertation ayant un fondement
légal. Cette proposition lui paraissait donc mériter un examen
attentif, quitte à envisager d'en modifier les modalités et
notamment l'appellation de Congrès, source de confusion avec le
Congrès du Parlement se réunissant à Versailles, voire
avec le Congrès américain.
Cependant, votre commission des Lois constate que le projet de création
du Congrès est très loin de faire l'unanimité, et
notamment qu'il a suscité l'avis défavorable de six des huit
assemblées locales concernées.
Elle constate en outre que la procédure envisagée serait
particulièrement lourde : réunion solennelle du conseil
général et du conseil régional en Congrès, puis
délibérations de ces deux assemblées sur les propositions
du Congrès, et ensuite transmission au Premier ministre en vue d'une
éventuelle consultation de la population locale.
Votre commission considère que cette procédure risque
d'être difficile à faire fonctionner et d'aboutir de fait à
la création d'une troisième assemblée locale dont le
rôle serait ambigu. Elle s'interroge par ailleurs sur sa
constitutionnalité.
Aussi votre commission des Lois vous proposera-t-elle un
amendement de
suppression de l'article 39
du projet de loi prévoyant la
création d'un Congrès dans les régions d'outre-mer
monodépartementales.
S'agissant des autres dispositions du projet de loi, votre commission vous
proposera un certain nombre d'amendements tendant à des
aménagements ponctuels qui seront présentés au fil de
l'examen des articles et qui concernent notamment la coopération
régionale, les transferts de compétences au profit des
collectivités territoriales, les finances locales et la prise en compte
de la spécificité des îles de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.
D. LES PERSPECTIVES D'AVENIR
Votre
commission des Lois tient cependant à aborder les perspectives d'avenir,
la future loi d'orientation ne constituant à ses yeux qu'une simple
loi d'étape
.
En effet, même si la départementalisation a permis des
progrès considérables et présente des acquis très
positifs comme le montre notamment l'exemple de la Réunion où le
statut départemental fait l'objet d'un consensus, elle semble
aujourd'hui avoir atteint ses limites dans les autres départements
d'outre-mer. Des évolutions institutionnelles apparaissent donc à
terme souhaitables pour une meilleure prise en compte des
spécificités locales.
A cet égard, tout en soulignant la nécessité de
préserver les acquis de la départementalisation et le
bénéfice de l'intégration au sein de l'Union
européenne et des fonds correspondants, votre commission des Lois
considère que
les obstacles juridiques constitués par
l'article 73 de la Constitution et l'article 299-2 du Traité
d'Amsterdam ne doivent pas s'opposer définitivement à toute
évolution du statut de département d'outre-mer vers une autonomie
accrue
, à laquelle aspirent les populations concernées.
En particulier, une renégociation de l'article 299-2 du
Traité d'Amsterdam devrait pouvoir être, le cas
échéant, envisagée afin que ce texte définissant le
statut des régions ultrapériphériques vise non plus une
catégorie juridique, à savoir les départements d'outre-mer
français, mais les entités géographiques correspondantes,
comme par exemple la Martinique, ainsi qu'il le fait déjà pour
les territoires espagnols et portugais des Canaries, des Açores et de
Madère.
Les statuts d'autonomie de ces différents territoires ouvrent en effet
des perspectives d'évolution envisageables pour les départements
d'outre-mer français, sans pour autant remettre en cause leur
intégration à l'Union européenne.
En outre, ainsi que l'a souligné le président Jacques
Larché, le cadre de l'article 72 de la Constitution, aux termes
duquel : "
Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements, les territoires
d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est
créée par la loi
", pourrait éventuellement
être utilisé pour permettre la transformation d'un
département d'outre-mer en une collectivité territoriale
sui
generis
.
*
Au terme
de cet examen d'ensemble, le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer,
pourtant annoncé de longue date et précédé d'une
large concertation et de plusieurs rapports préparatoires,
n'apparaît pas, pour ce qui concerne les perspectives d'évolutions
institutionnelles, à la hauteur des fortes espérances qu'il a
suscitées parmi les populations des départements d'outre-mer.
En effet, même si un certain nombre de mesures prévues rencontrent
son approbation, votre commission des Lois ne peut que regretter, à la
lumière du constat établi au cours de ses récentes
missions, qu'il s'agisse davantage d'un texte portant diverses dispositions
relatives à l'outre-mer que d'une grande réforme susceptible de
redonner à la départementalisation le second souffle qu'elle
semble aujourd'hui rechercher.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi d'orientation pour l'outre-mer.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Le développement des
départements d'outre-mer,
priorité de la Nation
Dépourvu de valeur normative, cet article constitue un
préambule à la portée essentiellement symbolique ; il
est destiné à afficher d'emblée que "
le
développement des activités économiques, de
l'aménagement du territoire
18(
*
)
et de
l'emploi dans les départements d'outre-mer constitue une priorité
pour la Nation
".
Après avoir affirmé cette priorité, l'article premier
énumère les principaux objectifs du présent projet de loi
d'orientation, à savoir :
- promouvoir le développement durable de ces départements ;
- valoriser leurs atouts régionaux
19(
*
)
;
- compenser leurs retards d'équipements ;
- assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à
l'éducation, la formation et la culture.
Enfin, l'article premier précise l'orientation du volet institutionnel
du projet de loi, en mentionnant "
l'accroissement des
responsabilités locales
" et le "
renforcement de la
décentralisation ainsi que de la coopération
régionale
20(
*
)
".
A l'initiative de sa commission des Lois et de M.
Camille Darsières, l'Assemblée nationale a souhaité
faire référence à l'appartenance des départements
d'outre-mer à la Communauté européenne en mentionnant
"
leur situation économique et sociale structurelle reconnue
notamment par l'article 299-2 du Traité instituant la
Communauté européenne
".
On rappellera que cet article, issu du traité d'Amsterdam,
définit le statut communautaire des régions
ultra-périphériques, dont bénéficient les
départements français d'outre-mer, ainsi que les territoires
espagnols et portugais des Canaries, des Açores et de Madère.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
TITRE PREMIER
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE
L'EMPLOI
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, et de son rapporteur, notre excellent collègue M. Jean-Louis Lorrain, sur les dispositions de ce titre premier ( articles 2 à 9 quater ), à l'exception de certains articles additionnels insérés par l'Assemblée nationale qui relèvent de la compétence de votre commission des Affaires économiques, également saisie pour avis, sur le rapport de notre excellent collègue M. Jean Huchon ( articles 7 bis, 7 ter et 7 quater et 9 ter ), ainsi que des articles 7 quinquies, 9 bis et 9 quinquies .
Article 7 quinquies
Rapport du
Gouvernement
sur le rapprochement
des taux bancaires dans les départements
d'outre-mer
et en métropole
Introduit par l'Assemblée nationale à
l'initiative de
M. Philippe Chaulet, cet article prévoit la transmission au
Parlement d'un rapport annuel sur les mesures prises par le Gouvernement en vue
du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les
départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole.
A l'appui de son amendement, M. Philippe Chaulet a constaté
que les taux d'intérêt pratiqués dans les
départements d'outre-mer étaient supérieurs de trois ou
quatre points à ceux de la métropole et que cette situation
était préjudiciable aux entreprises de ces départements.
L'article 7 quinquies pose en effet le problème du coût
élevé du crédit dans les départements d'outre-mer
et en conséquence, des difficultés d'accès au
crédit des entreprises domiennes, fréquemment soulevé au
cours des récentes missions de votre commission des Lois dans ces
départements.
Cependant, les taux bancaires étant libres en France, il n'appartient
pas au Gouvernement de prendre des mesures tendant directement à
modifier les conditions de leur fixation dans les départements
d'outre-mer.
Il apparaît donc préférable de prévoir un rapport
annuel du Gouvernement sur les questions relatives aux conditions de fixation
des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et à leur
écart par rapport à ceux pratiqués en métropole.
Votre commission vous soumet donc un
amendement rédactionnel
en
ce sens et vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
Article 9 bis
(art. L. 122-7 du
code
des assurances)
Extension du régime d'indemnisation
des
catastrophes naturelles aux cyclones
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative du Gouvernement, cet article a pour objet d'étendre le
régime d'indemnisation des catastrophes naturelles aux effets du vent
des cyclones les plus importants.
En effet, il tend à modifier l'article L. 122-7 du code des
assurances afin de faire relever du régime particulier de l'assurance
des risques de catastrophes naturelles, prévu par les articles
L. 125-1 et suivants du même code, "
les effets du vent dus
à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux
de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée
ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou
215 km/h en rafale
".
Cette modification se justifie par les difficultés rencontrées
pour couvrir efficacement les effets des cyclones tropicaux par un
système d'assurance classique à un tarif abordable pour
l'assuré, en raison de la forte concentration géographique du
risque cyclonique.
Ainsi que l'a expliqué M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire
d'Etat à l'outre-mer, devant l'Assemblée nationale, ces
difficultés ont conduit à la mise en place de plafonds de
garantie et d'exclusion dans les contrats d'assurance de dommages subis par les
biens dans les départements d'outre-mer. En revanche, en
métropole, le système d'assurance classique permet de couvrir le
risque de tempête (y compris récemment lors des fortes
tempêtes de décembre 1999), ce risque étant suffisamment
réparti sur tout le territoire pour permettre une mutualisation du
risque entre les assurés ayant des expositions équivalentes
à ce risque.
Le régime d'assurance des catastrophes naturelles prévoit une
couverture obligatoire des effets des catastrophes naturelles à un tarif
imposé par l'Etat, qui apporte sa garantie à ce régime
à travers la Caisse centrale de réassurance.
L'application aux cyclones tropicaux de ce dispositif, parfaitement
adapté aux risques présentant une caractéristique
géographique importante, permettra d'imposer une mutualisation du risque
cyclonique avec les autres risques de catastrophes naturelles à
l'échelle nationale et d'assurer efficacement les habitants des
départements d'outre-mer contre ce risque ; il constituera ainsi
"
l'expression de la solidarité nationale en faveur des
populations des départements d'outre-mer
", selon les termes
retenus par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer au cours du
débat à l'Assemblée nationale.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la
Fédération française des sociétés
d'assurance, la perspective d'une extension du régime d'assurances de
catastrophes naturelles aux cyclones a d'ores et déjà
été prise en compte par les pouvoirs publics dans le cadre de
l'augmentation de 9 à 12 % du tarif des primes
décidée en août 1999 ; la mise en oeuvre de cette
extension à l'occasion du présent projet ne devrait donc pas
entraîner de nouvelle augmentation du tarif de ces primes à court
terme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 9 quinquies
Rapport sur l'évolution
du
dispositif d'incitation
à l'investissement
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative de M. Camille Darsières, cet article
prévoit la publication par le Gouvernement, avant l'ouverture du
débat sur la loi de finances de l'année suivant celle de la
présente loi, un rapport détaillé sur l'évolution
du dispositif d'incitation à l'investissement visant à
compléter, améliorer et prolonger le dispositif existant sur la
base des conclusions du groupe de travail constitué à cet effet.
Il pose le problème de l'évolution du régime de
défiscalisation des investissements réalisés outre-mer
issu de la " loi Pons " adoptée en 1986 et plusieurs fois
modifiée depuis.
Au cours de ces récentes missions dans les départements
d'outre-mer, votre rapporteur a pu constater que le bilan de la " loi
Pons " était généralement jugé positif en
dépit de certains effets pervers et qu'il existait une forte attente des
socioprofessionnels, comme le plus souvent des élus, en faveur du
maintien d'un dispositif de défiscalisation destiné à
faciliter les investissements outre-mer, à condition toutefois que les
abus soient évités.
Certes, le présent projet de loi d'orientation ne contient aucune
disposition sur ce sujet, mais le Gouvernement a mis en place un groupe de
travail chargé de mettre au point un dispositif de substitution à
la " loi Pons "
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce groupe
de travail devrait avoir achevé ses réflexions à l'automne
prochain, ce qui permettrait au Gouvernement de proposer un nouveau dispositif
à l'occasion du débat sur la loi de finances pour 2001.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale tend à
concrétiser l'engagement du Gouvernement de proposer, à
l'occasion de la prochaine loi de finances, un dispositif de
défiscalisation des investissements outre-mer destiné à
améliorer le régime issu de la " loi Pons " qui
continuera bien entendu à s'appliquer d'ici là.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
TITRE II
DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA
LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur les dispositions de ce titre ( articles 10 à 14 ), à l'exception de celles de l' article 12 bis qui prévoit la suppression de la prime d'éloignement versée aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer.
Article 12 bis
Prime
d'éloignement des
fonctionnaires
affectés dans les départements d'outre-mer
Ajouté par l'Assemblée nationale sur la
proposition de
M. Elie Hoarau, M. Claude Hoarau et Mme
Huguette Bello, députés de la Réunion, cet article
prévoit qu'un décret sera pris dans un délai de trois mois
suivant la promulgation de la présente loi afin de supprimer les
indemnités d'éloignement allouées aux fonctionnaires de
l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer en application
du titre premier du décret n° 53-1266 du
22 décembre 1953 portant aménagement du régime
de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les
départements d'outre-mer.
Le titre premier de ce décret prévoit le versement d'une
"
indemnité d'éloignement des départements
d'outre-mer
" non renouvelable aux fonctionnaires de l'Etat qui
reçoivent une affectation dans l'un de ces départements et dont
le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du
lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, s'ils accomplissent une
durée minimum de services de quatre années consécutives
dans leurs nouvelles fonctions.
Le montant de cette indemnité d'éloignement correspond à
un an de traitement indiciaire de base (16 mois pour la Guyane), payable
en trois fractions
21(
*
)
.
S'y ajoute, pour chacune de ces trois fractions, une majoration familiale de
respectivement un mois et quinze jours de traitement brut pour le conjoint et
chacun des enfants à charge accompagnant le fonctionnaire affecté
outre-mer.
Cette prime d'éloignement est également versée, dans les
mêmes conditions, aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un
département d'outre-mer qui reçoivent une affectation en
métropole.
En outre, l'indemnité d'éloignement prévue par le
décret du 22 décembre 1953 précité vient
s'ajouter à la surrémunération dont
bénéficient les fonctionnaires en poste dans les
départements d'outre-mer : en application de la loi du
3 avril 1950, le traitement qui leur est servi est en effet
affecté d'un coefficient multiplicateur qui, fixé à
40 % en Guadeloupe, Guyane et Martinique, atteint 53 % à la
Réunion.
Très controversée, la question d'une éventuelle
réforme de ce régime des surrémunérations a
fréquemment été évoquée au cours des
récentes missions de votre commission des Lois dans les
départements d'outre-mer. Si les opinions sont partagées sur une
éventuelle réforme de la surrémunération proprement
dite, un certain nombre d'interlocuteurs se montrent néanmoins
favorables à une suppression de la prime d'éloignement ; le
conseil régional de la Réunion a notamment pris position en ce
sens.
Cette question est également abordée dans les différents
rapports élaborés à la demande du Gouvernement dans le
cadre de la préparation de la présente loi, qu'il s'agisse du
rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, de celui de Mme Eliane
Mossé ou de celui de M. Bertrand Fragonard, ce dernier évaluant
entre 200 et 250 millions de francs le montant des dépenses
liées à la prime d'éloignement (dans le sens
métropole vers départements d'outre-mer).
En particulier, MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont indiqué que le
niveau de l'indemnité d'éloignement ne leur semblait plus se
justifier aujourd'hui, estimant que "
conçue à une
époque où l'affectation outre-mer était vécue comme
une sujétion lourde, elle est devenue aujourd'hui un avantage financier
considérable qui constitue un attrait majeur dans les
départements d'outre-mer
".
En conséquence, ils ont préconisé un plafonnement de
l'indemnité d'éloignement attribuée aux agents de
catégorie A en service en métropole et recevant une affectation
dans les départements d'outre-mer.
Interrogé sur cette question au cours de son audition devant votre
commission des Lois, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat
à l'outre-mer, après avoir rappelé que le Gouvernement
s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur
l'amendement prévoyant la suppression de cette prime, a admis que le
versement d'une prime équivalente à un an de
rémunération ne se justifiait plus aujourd'hui par des
difficultés de déplacement mais a toutefois évoqué
le problème spécifique des enseignants nommés dans les
communes de l'intérieur de la Guyane.
Pour sa part, votre rapporteur considère que l'indemnité
d'éloignement, instaurée à l'origine en raison des
difficultés liées à la longueur des voyages et aux
conditions de vie matérielles dans les départements d'outre-mer
à cette époque, ne se justifie plus aujourd'hui et se montre donc
favorable à sa suppression.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
TITRE III
DU DROIT AU LOGEMENT
Article 15
Allocation logement
Sur cet article, concernant les allocations logement versées dans les départements d'outre-mer, votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis.
Article 16
(art. L. 340-2 du code de
l'urbanisme)
Fonds régional d'aménagement foncier et
urbain
Reprenant une proposition formulée par le rapport de
MM. Claude Lise et Michel Tamaya, cet article tend, par l'insertion d'un
article L. 340-2 nouveau dans le code de l'urbanisme, à
créer un Fonds régional d'aménagement foncier et urbain
(FRAFU) dans chacun des quatre départements d'outre-mer, à
l'instar du Fonds national mis en place en métropole dans les
années soixante-dix.
Cette structure a déjà été
expérimentée depuis 1996 à la Réunion et plus
récemment en Martinique. Dans ces départements, le FRAFU,
associant sur une base volontaire et contractuelle des financements de l'Etat
(au titre du FIDOM), de la région, du département, et
également des fonds structurels communautaires, permet de financer,
outre la réalisation d'études préliminaires, à la
fois le " portage " à moyen terme du foncier (en prenant en
charge une partie des frais financiers supportés par les communes
constituant des réserves foncières) et des dépenses de
viabilisation des terrains.
Il permet ainsi de faciliter la mise en oeuvre de la politique du logement
social qui se heurte, dans les départements d'outre-mer, aux obstacles
liés au coût élevé du foncier, à la
rareté des terrains disponibles et à la nécessité
de les viabiliser.
D'après le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, et les
informations communiquées à votre rapporteur, le bilan de
l'expérience de ce dispositif à la Réunion apparaît
satisfaisant.
Selon les dispositions proposées par l'article 16 du projet de loi,
le FRAFU aura pour objet d'assurer la constitution de réserves
foncières ainsi que la réalisation des équipements
nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà
urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des
documents d'urbanisme applicables.
A cette fin, le FRAFU sera chargé de coordonner les interventions
financières de l'Etat, des collectivités territoriales (notamment
le département et la région) et de l'Union
européenne ; selon l'étude d'impact du projet de loi, la
part de l'Etat est évaluée à 530 millions de francs
sur la durée des sept prochaines années, soit 75,7 millions
de francs par an, répartis comme suit : 27,1 millions de
francs pour la Réunion, 14,3 pour la Martinique, 15,7 pour la Guadeloupe
et 18,6 pour la Guyane.
Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention sera passée avec
une institution financière chargée de regrouper les fonds et de
verser les aides, qui pourrait être la Caisse des dépôts et
consignations.
Le fonds permettra ainsi de financer des études opérationnelles,
du " portage " du foncier à moyen terme, des
équipements de viabilisation (tels que par exemple des réseaux
d'assainissement et d'épuration) pour les opérations
d'aménagement foncier incluant des logements sociaux. Les
bénéficiaires pourront être des communes ou des
opérateurs réalisant des opérations d'aménagement.
L'Assemblée nationale a apporté trois précisions à
ce dispositif :
- à l'initiative de sa commission des Lois et de M. Camille
Darsières, elle a prévu que les représentants des
maîtres d'ouvrages sociaux ( c'est-à-dire les
sociétés d'HLM par exemple) seraient consultées sur la
gestion et l'évaluation des fonds gérés par le FRAFU ;
- sur la proposition de la commission de la Production, saisie pour avis,
elle a confié au président du conseil régional la
présidence du FRAFU, en dépit de l'avis défavorable du
Gouvernement ;
- enfin, par un amendement de M. Claude Hoarau, elle a
précisé que l'association des maires désignerait deux
représentants pour siéger du FRAFU.
Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des FRAFU sont
renvoyées à un décret.
Votre commission vous soumet à cet article deux
amendements
tendant à préciser que les représentants des maîtres
d'ouvrages sociaux seront consultés sur la programmation des logements
sociaux réalisés grâce au FRAFU, ainsi qu'un amendement
rédactionnel.
Elle vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.
TITRE IV
DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET
DES IDENTITÉS
OUTRE-MER
Sur les dispositions de ce titre IV ( articles 17 à 21 ), votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires culturelles, saisie pour avis, et de son rapporteur, notre excellent collègue M. Victor Reux.
TITRE V
DE L'ACTION INTERNATIONALE DE
LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA
MARTINIQUE
ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT
RÉGIONAL
Le
développement de la coopération régionale
décentralisée, unanimement souhaité par l'ensemble des
interlocuteurs rencontrés au cours des deux missions de la commission
des Lois dans les départements d'outre-mer, est actuellement
limité par la compétence exclusive de l'Etat en matière de
relations avec les Etats étrangers.
En effet, aux termes de l'article L. 1112-5 du code
général des collectivités territoriales, "
aucune
convention, de quelque nature que ce soit ne peut être passée
entre une collectivité territoriale ... et un Etat
étranger
", ce qui interdit en principe aux
collectivités territoriales d'outre-mer de signer tout accord avec un
Etat voisin, même dans des domaines relevant de leurs compétences.
Ces collectivités n'ont donc à l'heure actuelle qu'un rôle
purement consultatif en matière d'action internationale,
l'article L. 4433-4 du code général des
collectivités territoriales précisant notamment que les conseils
régionaux des départements d'outre-mer "
peuvent
être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la
coopération régionale en matière économique,
sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile
ou d'environnement
" avec les Etats voisins. Encore leur consultation
n'est-elle pas obligatoire.
Afin de favoriser une meilleure insertion des départements d'outre-mer
dans leur environnement régional, les dispositions du titre V du projet
de loi, codifiées dans le code général des
collectivités territoriales, tendent à lever ces obstacles
juridiques au développement de la coopération régionale
décentralisée en conférant de nouvelles compétences
aux conseils généraux (
article 22
) et aux conseils
régionaux (
article 23
) d'outre-mer dans le domaine de
l'action internationale, tout en limitant à la zone géographique
environnante
22(
*
)
le champ d'exercice de ces
compétences et en préservant les compétences
régaliennes de l'Etat dans ce domaine.
Ces nouvelles dispositions s'inspirent de celles déjà
prévues en faveur de la Polynésie française par les
articles 40 et 41 de la loi organique n° 96-312 du
12 avril 1996 et en faveur de la Nouvelle-Calédonie par les
articles 28 à 33 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999.
Votre commission se montre favorable à ces nouvelles dispositions. Il
conviendra toutefois de veiller à une bonne identification des
rôles respectifs du département et de la région selon les
domaines concernés, afin d'assurer l'unité de la
représentation de la France et d'éviter toute confusion dans
l'image donnée à l'étranger. Il importe en outre de
rappeler que les prérogatives du Parlement, seul habilité
à autoriser la ratification des traités, ne sont en aucune
manière remises en cause.
Article 22
(art. L. 3441-2 à
L. 3441-6 du code général des collectivités
territoriales)
Action internationale des départements
d'outre-mer
Afin de
préciser les compétences reconnues aux conseils
généraux des départements d'outre-mer en matière
internationale, l'article 22 du projet de loi tend à insérer
cinq nouveaux articles dans le chapitre 1
er
("
Dispositions
générales
") du titre IV ("
Départements
d'outre-mer
") du livre IV ("
Dispositions
particulières à certains départements
") de la
troisième partie ("
Le département
") du code
général des collectivités territoriales.
Ces cinq nouveaux articles concernent respectivement le pouvoir d'initiative en
vue de conclure des accords de coopération régionale, les accords
conclus dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, les
accords conclus dans les domaines relevant de la compétence du
département, les accords conclus dans les domaines relevant à la
fois de la compétence de l'Etat et de la compétence du
département, enfin la participation aux organisations internationales
régionales.
Article L. 3441-2 du code général des
collectivités territoriales
Pouvoir de proposition
Le texte
proposé pour ce premier article concerne le pouvoir d'initiative
conféré au conseil général d'un département
d'outre-mer : il lui donne en effet la possibilité d'adresser au
Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements
internationaux. Toutefois, ces propositions ne pourront porter que sur des
engagements internationaux concernant la coopération régionale
avec les Etats de la zone géographique concernée, à
savoir :
- pour la Guadeloupe et la Martinique, les " Etats de la
Caraïbe " ;
- pour la Guyane, les " Etats voisins " ;
- et pour la Réunion, les " Etats de l'océan Indien ".
Le Gouvernement restera bien entendu libre de la suite à donner à
ces propositions.
Votre commission vous propose de préciser par un
amendement
que
le conseil général d'un département d'outre-mer pourra
formuler des propositions au Gouvernement en vue de la conclusion d'engagements
internationaux, non seulement avec des Etats voisins, mais également
avec des organisations internationales régionales.
Article L. 3441-3 du code général des
collectivités territoriales
Accords internationaux dans les
domaines de compétence de l'Etat
Le texte
proposé pour cet article concerne les accords de coopération
régionale dans des domaines relevant de la compétence de l'Etat.
Dans ces domaines, il prévoit, dans un premier alinéa, la
possibilité pour " les autorités de la
République "
23(
*
)
de délivrer
un pouvoir au président du conseil général d'un
département d'outre-mer pour négocier et signer un accord avec un
ou plusieurs Etats ou territoires de la zone géographique
concernée, définie de la même manière qu'à
l'article L. 3441-2 du code général des
collectivités territoriales
24(
*
)
, ou
éventuellement avec un organisme régional de la même
zone
25(
*
)
.
Cette dernière mention vise les organisations internationales
régionales telles que par exemple, l'Association des Etats de la
Caraïbe, qui comprend la totalité des Etats insulaires et
continentaux riverains du bassin caraïbe (à l'exception des
Etats-Unis) et à laquelle la France a adhéré en
qualité de membre associé en 1996, ou la Commission de
l'Océan Indien, qui regroupe Madagascar, les Seychelles, Maurice et les
Comores et à laquelle la France a adhéré en 1986.
Le président du conseil général d'un département
d'outre-mer pourra donc être autorisé à négocier un
accord international au nom de la France, sans que pour autant soient
méconnues les compétences de l'Etat, puisqu'il recevra une
délégation de pouvoir de l'autorité compétente de
l'Etat. Dans l'éventualité où cette
délégation lui serait refusée, le deuxième
alinéa du texte proposé pour l'article L. 3441-3 du
code général des collectivités territoriales
précise que le président du conseil général (ou son
représentant) pourra néanmoins être associé à
la négociation de l'accord, ou participer à cette
négociation au sein de la délégation française,
sans qu'il s'agisse pour autant d'une obligation systématique.
Enfin, le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 3441-3 du code général des
collectivités territoriales prévoit que le président du
conseil général d'un département d'outre-mer pourra
être chargé par les " autorités de la
République " de représenter la France au sein des organismes
régionaux susmentionnés. A cette fin, il recevra les
" instructions et pouvoirs nécessaires ", qu'il devra
respecter dans les positions qu'il sera amené à prendre au nom de
la France dans le cadre de sa participation aux travaux de l'organisation
internationale concernée.
Article L. 3441-4 du code général des
collectivités territoriales
Accords internationaux dans les
domaines de compétence du département
Le texte
proposé pour cet article concerne les accords de coopération
régionale dans des domaines relevant de la compétence du
département.
Dans ces domaines, il prévoit, dans son premier alinéa, la
possibilité pour le conseil général d'un
département d'outre-mer de prendre l'initiative, par une
délibération, de demander aux " autorités de la
République " d'autoriser son président à
négocier un accord avec un ou plusieurs Etats, ou un organisme
régional de la zone géographique concernée, défini
comme à l'article précédent, " dans le respect des
engagements internationaux de la République ".
De même qu'à l'article précédent, les
autorités compétentes de l'Etat resteront libres
d'apprécier la suite à donner à cette demande ; si
elles décident d'y donner un avis favorable, elles peuvent
néanmoins se faire représenter à la
négociation ; cette représentation est de droit sur leur
demande, ni le conseil général ni son président ne pouvant
s'y opposer.
Le projet d'accord élaboré à la suite de cette
négociation devra ensuite être soumis pour acceptation au conseil
général, à l'initiative de la demande. Il appartiendra
ensuite aux autorités de la République, après avoir
vérifié la conformité du projet d'accord aux engagements
internationaux de la France, de donner ou non un pouvoir au président du
conseil général aux fins de signature de l'accord, les
compétences régaliennes de l'Etat étant, là encore,
préservées.
Article L. 3441-5 du code général des
collectivités territoriales
Accords internationaux dans les
domaines de compétence
de l'Etat et du département
Le texte
proposé pour cet article concerne les accords de coopération
régionale dans des domaines relevant à la fois de la
compétence de l'Etat et de la compétence du département
(comme, par exemple, l'enseignement ou le domaine social).
Dans ces domaines mixtes, la procédure prévue par l'article
L. 3441-3 pour les accords conclus dans les domaines de compétence
de l'Etat sera applicable ; toutefois, dans l'éventualité
où il n'aurait pas reçu le pouvoir de négocier au nom de
l'Etat, le président du conseil général (ou son
représentant) participera de droit, à sa demande, à la
négociation de l'accord au sein de la délégation
française, alors que cette participation pourrait lui être
refusée si la négociation portait sur un domaine relevant de la
seule compétence de l'Etat.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
complété le texte proposé pour
l'article L. 3441-5 du code général des
collectivités territoriales par deux alinéas
prévoyant :
- d'une part, la participation de droit des présidents des conseils
généraux des départements d'outre-mer (ou de leurs
représentants), à leur demande, aux négociations avec
l'Union européenne relatives à l'application de
l'article 299-2 du traité d'Amsterdam (relatif au statut des
régions ultrapériphériques) ;
- d'autre part, la possibilité pour ces présidents de conseil
général de demander à l'Etat de prendre l'initiative de
négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures
spécifiques utiles au développement de leur territoire,
conformément à l'article 299-2 précité du
traité d'Amsterdam.
Ainsi que l'a expliqué M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire
d'Etat à l'outre-mer, devant l'Assemblée nationale, ces
dispositions ont pour objet de permettre aux présidents des conseils
généraux d'être associés aux négociations
européennes qui les concernent directement, sous réserve,
là encore, de l'autorisation de l'Etat.
Article L. 3441-6 du code général des
collectivités territoriales
Participation aux organismes
régionaux
Dans la
version initiale du projet de loi, le texte proposé pour
l'article L. 3441-6 du code général des collectivités
territoriales prévoyait la possibilité pour les
départements d'outre-mer de participer aux organisations internationales
régionales en qualité de membre associé ou d'observateur,
sous réserve de l'accord des autorités de la République.
Cependant, l'Assemblée nationale, suivant la proposition conjointe de sa
commission des Lois et de M. Camille Darsières, a supprimé
cette disposition afin d'assurer l'unité de la représentation du
territoire de chacun des départements d'outre-mer au sein de ces
organismes régionaux. En effet, l'article 23 du projet de loi
prévoit également la possibilité pour les quatre
régions d'outre-mer intéressées de devenir membres
associés ou observateurs au sein de ces organisations
régionales
26(
*
)
et, ainsi que l'a fait
observer M. Camille Darsières au cours du débat à
l'Assemblée nationale, il serait quelque peu ridicule que la Martinique,
par exemple, soit représentée par deux exécutifs
différents à l'Association des Etats de la Caraïbe.
En revanche, l'Assemblée nationale a maintenu la disposition que le
projet de loi tendait initialement à faire figurer dans un second
alinéa de l'article L. 3441-6 du code général
des collectivités territoriales et qui prévoit la
possibilité pour les conseils généraux des
départements d'outre-mer de saisir le Gouvernement de toute proposition
tendant à l'adhésion de la France aux organisations
internationales régionales telles qu'elles ont été
précédemment définies à
l'article L. 3441-3 du même code, sans que cette proposition ne
lie l'Etat.
Votre commission vous propose de compléter cet article par un
amendement
tendant à insérer un
article L. 3441-7 nouveau dans le code général des
collectivités territoriales afin de préciser que les conseils
généraux des départements d'outre mer pourront recourir
aux sociétés d'économie mixte
27(
*
)
en matière de coopération
régionale, de même que l'article 23 le prévoit pour
les conseils régionaux d'outre-mer, comme on le verra plus loin.
Votre commission vous propose d'adopter l'
article 22
du projet de
loi
sous réserve de ce dernier amendement ainsi que de l'amendement
à l'article L. 3441-2 du code général des
collectivités territoriales présenté
précédemment
.
Article 23
(art. L. 4433-4-1 à
L. 4433-4-7 du code général des collectivités
territoriales)
Action internationale des régions d'outre-mer
Afin de
préciser les compétences reconnues aux conseils régionaux
d'outre-mer en matière internationale, l'article 23 du projet de
loi tend à insérer, après l'article L. 4433-4
qui prévoit -comme on l'a vu précédemment- une
consultation facultative de ces conseils sur les projets d'accords de
coopération régionale les concernant, sept nouveaux articles
dans la section 1 ("
Compétences du conseil
régional
") du chapitre III ("
Attributions
")
du titre III ("
Les régions d'outre-mer
") du livre IV
("
Régions à statut particulier et collectivité
territoriale de Corse
") de la quatrième partie ("
La
région
") du code général des
collectivités territoriales.
Ces sept nouveaux articles concernent respectivement le pouvoir d'initiative en
vue de conclure des accords de coopération régionale, les accords
conclus dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, les
accords conclus dans les domaines relevant de la compétence de la
région, les accords conclus dans les domaines relevant à la fois
de la compétence de l'Etat et de la compétence de la
région, la participation aux organisations internationales
régionales, la création de quatre fonds de coopération
régionale et le recours aux sociétés d'économie
mixte locales pour la mise en oeuvre des actions engagées en
matière de coopération régionale.
Les quatre premiers constituent le décalque des dispositions
précédemment prévues en faveur des conseils
généraux par l'article 22 du projet de loi.
Article L. 4433-4-1 du code général des
collectivités territoriales
Pouvoir de proposition
Le texte
proposé pour cet article est le pendant, pour le conseil
régional, de celui proposé pour l'article L. 3441-2 du
code général des collectivités territoriales en faveur du
conseil général : il prévoit la possibilité
pour un conseil régional d'outre-mer d'adresser au Gouvernement des
propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la
coopération régionale avec les Etats voisins.
De même que précédemment s'agissant du conseil
général, votre commission vous propose de préciser par un
amendement
que les conseils régionaux pourront formuler des
propositions au Gouvernement en vue de la conclusion d'engagements
internationaux, non seulement avec des Etats voisins, mais également
avec des organisations internationales régionales.
Article L. 4433-4-2 du code général des
collectivités territoriales
Accords internationaux dans les
domaines de compétence de l'Etat
Le texte proposé pour cet article reproduit exactement, s'agissant du président du conseil régional, le dispositif prévu à l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales en faveur du président du conseil général : ainsi, dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat, il prévoit la possibilité pour le président d'un conseil régional d'outre-mer de recevoir un pouvoir de négocier et signer des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins (ou à défaut, d'être éventuellement associé ou autorisé à participer aux négociations au sein de la délégation française) ainsi que d'être autorisé à représenter la France au sein des organisations internationales régionales.
Article L. 4433-4-3 du code général des
collectivités territoriales
Accords internationaux dans les
domaines
de compétence de la région
Le texte proposé pour cet article constitue l'exact décalque, pour les conseils régionaux, de celui proposé pour l'article L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales en faveur des conseils généraux : en effet, dans les domaines relevant de la compétence de la région, il prévoit la possibilité pour un conseil régional d'outre-mer de demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier des accords internationaux avec les Etats (ou organismes régionaux) voisins, ensuite soumis à la délibération de l'assemblée concernée, puis signés par son président, sous réserve de l'autorisation des autorités de la République.
Article L. 4433-4-4 du code général des
collectivités territoriales
Accords internationaux dans les
domaines de compétence
de l'Etat et de la région
Le texte
proposé pour cet article est le pendant, en ce qui concerne les
régions, de celui proposé pour l'article L. 3441-5 du
code général des collectivités territoriales pour les
départements : ainsi, il prévoit, dans les domaines relevant
à la fois de la compétence de l'Etat et de la compétence
de la région, la participation de droit du président du conseil
régional, sur sa demande, à la négociation et à la
signature d'accords internationaux, à défaut d'avoir reçu
un pouvoir pour les négocier au nom de la France.
De même qu'à l'article L. 3441-5 du code
général des collectivités territoriales,
l'Assemblée nationale a complété ce dispositif en
prévoyant la participation de droit d'un président de conseil
régional, sur sa demande, aux négociations avec l'Union
européenne pour l'application de l'article 299-2 du traité
d'Amsterdam, ainsi que la possibilité pour ce président de
demander à l'Etat de prendre l'initiative de telles
négociations.
Article L. 4433-4-5 du code général des
collectivités territoriales
Participation aux organismes
régionaux
Le texte
proposé pour cet article prévoit la possibilité pour les
régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion
de participer, sous réserve de l'accord des autorités de la
République, aux organisations internationales régionales en
qualité de " membre associé " ou
d'" observateur "
28(
*
)
.
En outre, de même que les présidents de conseils
généraux, les présidents de conseils
régionaux
29(
*
)
pourront être
à l'initiative de propositions d'adhésion de la France à
de tels organismes.
Article L. 4433-4-6 du code général des
collectivités territoriales
Création de fonds de
coopération régionale
Le texte
proposé pour cet article tend à mettre en place dans chaque
département d'outre-mer un fonds de coopération régionale
qui sera alimenté par des crédits de l'Etat et qui pourra en
outre recevoir des dotations du département, de la région ou de
toute autre collectivité publique ou organisme public.
La gestion de ce fonds sera assurée grâce à la mise en
place d'un comité paritaire institué auprès du
préfet de région et composé, d'une part, de
représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants du
conseil régional et du conseil général. Ce comité
paritaire sera en effet chargé d'arrêter la liste des
opérations éligibles au fonds, ainsi que le taux de subvention
applicable à chacune d'elles (c'est-à-dire la part du coût
total de l'opération financée par le fonds).
Il est à noter que la version initiale du projet de loi prévoyait
la mise en place d'un fonds commun à la Guadeloupe et à la
Martinique, mais que l'Assemblée nationale a
préféré instituer un fonds distinct pour chaque
département, suivant une proposition de sa commission des Lois reprise
par le Gouvernement.
Les nouveaux fonds ainsi créés auront vocation à se
substituer à l'actuel fonds interministériel pour la
coopération Caraïbes-Guyane (FIC) créé par le
décret n° 90-655 du 18 juillet 1990, puis
déconcentré auprès du préfet de la Guadeloupe par
le décret n° 96-449 du 23 mai 1996, doté de
7 millions de francs par an en loi de finances initiale.
Votre commission vous soumet un
amendement rédactionnel
à
cet article L. 4433-4-6 du code général des
collectivités territoriales.
Article L. 4433-4-7 du code général des
collectivités territoriales
Intervention des
sociétés d'économie mixte
en matière de
coopération régionale
A
l'initiative conjointe de sa commission des Lois, de M. Elie Hoareau et de
M. Léon Bertrand, l'Assemblée nationale a
complété l'article 23 du projet de loi par un amendement
tendant à insérer dans le code général des
collectivités territoriales un nouvel article L. 4433-4-7 afin de
permettre aux conseils régionaux des départements d'outre-mer de
recourir aux sociétés d'économie mixte (SEM) locales pour
la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des
compétences qui leur sont dévolues en matière de
coopération régionale.
M. Elie Hoarau a expliqué que cet amendement tendait à
permettre aux SEM d'intervenir dans les pays étrangers.
Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée
nationale, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, ayant fait part de son intérêt à ce que les
SEM, "
opérateurs importants en matière
d'aménagement et de construction
", puissent participer
à des projets de coopération régionale, mais ayant
indiqué qu'il aurait préféré voir figurer une telle
disposition dans le cadre du futur projet de loi sur les interventions
économiques des collectivités locales.
Votre commission vous propose de préciser la rédaction de cet
article L. 4433-4-7 du code général des
collectivités territoriales par un
amendement
prévoyant de
permettre aux conseils régionaux de recourir non seulement à des
sociétés d'économie mixte locales, mais également
à des sociétés d'économie mixte
créées dans les départements d'outre mer avec la
participation de l'Etat, en application de la loi n° 46-860 du
30 avril 1946.
Votre commission vous propose d'adopter l'
article 23
du projet de
loi après l'avoir modifié par
ce dernier amendement ainsi que
par les amendements présentés précédemment
aux articles L. 4433-4-1 et L. 4433-4-6 du code
général des collectivités territoriales.
TITRE VI
DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA DÉCENTRALISATION
CHAPITRE PREMIER
DE LA CONSULTATION OBLIGATOIRE
DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
Article 24
(art. L. 3444-1 à
L. 3444-3,
L. 4433-1 et L. 4433-2
du code général des
collectivités territoriales)
Consultation des assemblées
locales
des départements d'outre-mer
Cet
article a pour objet de prévoir une consultation obligatoire des
conseils généraux et régionaux des départements
d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant
des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de
leur organisation administrative, ainsi que sur les propositions d'actes
communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité
d'Amsterdam ; son paragraphe I concerne la consultation des conseils
généraux, tandis que son paragraphe II est consacré
à la consultation des conseils régionaux.
I - Dispositions relatives aux conseils généraux
Le I de l'article 24 du projet de loi tend à insérer, au
sein du titre IV du livre IV de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales, consacré
aux "
Départements d'outre-mer
", un chapitre IV
nouveau intitulé "
Attributions
" et comprenant trois
nouveaux articles L. 3444-1 à L. 3444-3.
Article
L. 3444-1 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des conseils généraux sur les
projets de loi,
d'ordonnance ou de décret
L'article 73 de la Constitution n'impose pas une
consultation
des assemblées des départements d'outre-mer sur les mesures
d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation
administrative nécessitées par leur situation
particulière, à la différence de l'article 74 qui
exige une consultation des assemblées territoriales des territoires
d'outre-mer avant toute modification législative intéressant leur
organisation particulière.
Cependant, l'article 1
er
du décret n° 60-406
du 26 avril 1960 prévoit actuellement une consultation obligatoire
des conseils généraux des départements d'outre-mer sur les
projets de loi ou de décret tendant à adapter la
législation ou l'organisation administrative des départements
d'outre-mer à leur situation particulière, le délai de
réponse accordé aux conseils généraux dans le cadre
de cette procédure de consultation étant fixé à
deux mois et susceptible d'être réduit, sur demande du
préfet, à quinze jours en cas d'urgence.
Le texte proposé pour le nouvel article L. 3444-1 du code
général des collectivités territoriales tend à
donner une base légale à la consultation des conseils
généraux des départements d'outre-mer sur les projets de
loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation
du régime législatif et de l'organisation administrative de ces
départements.
En outre, il ramène à un mois le délai accordé aux
conseils généraux pour faire connaître leur avis, cet avis
étant réputé acquis en l'absence de notification au
représentant de l'Etat d'un avis exprès dans le délai d'un
mois à compter de la saisine. De même qu'à l'heure
actuelle, ce délai pourra être réduit à quinze
jours, en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat.
Article
L. 3444-2 du code général des collectivités
territoriales
Pouvoir d'initiative des conseils généraux
Le texte
proposé pour cet article tend à conférer aux conseils
généraux des départements d'outre-mer la faculté de
faire toute proposition de modification ou de création de dispositions
législatives ou réglementaires les concernant, ainsi que de
formuler au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le
fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
Il s'agit là de l'extension aux conseils généraux d'un
pouvoir déjà reconnu aux conseils régionaux d'outre-mer
par l'article L. 4433-3 du code général des
collectivités territoriales.
Il n'existe pas à l'heure actuelle de disposition équivalente en
faveur des conseils généraux dans le code général
des collectivités territoriales ; cependant, l'article 2 du
décret du 26 avril précité prévoit
déjà la possibilité pour les conseils
généraux des départements d'outre-mer de saisir le
Gouvernement "
de toutes propositions tendant à l'intervention
de dispositions spéciales motivées par la situation
particulière de leur département
", à condition
que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes
énoncés dans la Constitution.
Votre commission vous propose de préciser par un
amendement
que
le Premier ministre devra accuser réception dans les quinze jours des
suggestions formulées par les conseils généraux des
départements d'outre-mer et fixer le délai dans lequel il y
apportera une réponse au fond, de même que
l'article L. 4433-3 du code général des
collectivités territoriales le prévoit actuellement s'agissant
des suggestions formulées par les conseils régionaux
d'outre-mer.
Article
L. 3444-3 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des conseils généraux sur les
propositions
d'actes communautaires pris en application
de
l'article 299-2 du traité d'Amsterdam
Le texte
proposé pour cet article prévoit la consultation obligatoire des
conseils généraux des départements d'outre-mer sur les
propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2
du traité d'Amsterdam qui concernent leur département, les
délais fixés pour cette consultation étant identiques
à ceux prévus au nouvel article L. 3444-1 du code
général des collectivités territoriales pour la
consultation sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret.
Il confère en outre aux conseils généraux des
départements d'outre-mer la faculté d'adresser des propositions
au Gouvernement pour l'application de l'article 299-2
précité.
Ces dispositions permettront aux départements d'outre-mer de faire
connaître leur avis sur les projets d'actes communautaires
prévoyant des mesures spécifiques aux régions
ultrapériphériques de l'Union européenne, ainsi que de
proposer de telles mesures.
II - Dispositions relatives aux conseils régionaux
Le II de l'article 24 du projet de loi tend à introduire dans le
chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du
code général des collectivités territoriales,
consacré aux compétences du conseil régional dans les
régions d'outre-mer, trois nouveaux articles L. 4433-3-1
à L. 4433-3-3 insérés à la suite de
l'article L. 4433-3 précité, qui prévoit
déjà la faculté pour les conseils régionaux
d'outre-mer de faire toutes propositions de modification ou de création
de dispositions législatives ou réglementaires les concernant.
Article
L. 4433-3-1 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des conseils régionaux sur les projets
de loi,
d'ordonnance ou de décret
Le texte proposé pour cet article prévoit la consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de leur organisation administrative, dans les mêmes délais que ceux précédemment prévus à l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales pour la consultation des conseils généraux.
Article
L. 4433-3-2 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des conseils régionaux sur les
propositions
d'actes communautaires pris en application de
l'article 299-2
du traité d'Amsterdam
Le texte proposé pour cet article constitue la transposition aux conseils régionaux des dispositions prévues par l'article L. 3444-3 pour les conseils généraux : en effet, il prévoit la consultation obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les propositions d'actes communautaires pris en application de l'article 299-2 du traité d'Amsterdam qui concernent leur région, dans les mêmes délais que ceux prévus précédemment pour la consultation sur les projets de loi, et confère en outre à ces conseils régionaux la faculté d'adresser des propositions au Gouvernement pour l'application de l'article 299-2 précité du traité d'Amsterdam.
Article
L. 4433-3-3 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des conseils régionaux
par
l'Autorité de régulation des télécommunications
Le texte
proposé pour cet article ajouté par l'Assemblée nationale
résulte d'un amendement adopté à l'initiative du
Gouvernement, qui reprenait une proposition de sa commission des Lois
adoptée à l'initiative de M. Elie Hoarau.
Compte tenu de l'importance essentielle des télécommunications
pour le développement des départements d'outre-mer en raison des
contraintes géographiques liées à leur éloignement
et leur enclavement, il a pour objet de prévoir l'obligation pour
l'Autorité de régulation des télécommunications
(ART) de consulter les conseils régionaux d'outre-mer concernés
avant toutes décisions relatives à l'attribution de licences ou
autorisations d'exploitation de services locaux ou interrégionaux de
télécommunications, à l'instar de la procédure de
consultation déjà imposée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans des cas similaires.
Le texte précise en outre que l'avis des conseils régionaux sera
réputé donné en l'absence de notification à l'ART
d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter
de la saisine.
L'adoption par l'Assemblée nationale de cette nouvelle disposition
intervient au moment où l'ART se prépare à attribuer de
nouvelles licences de téléphonie mobile de deuxième
génération (GSM) dans les quatre départements d'outre-mer,
ce qui représente un enjeu important pour les opérateurs
intéressés.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 du projet de loi sous
réserve de l'
amendement présenté
précédemment
à l'article L. 3444-2 du code
général des collectivités territoriales.
Article 24 bis
Consultation des conseils
régionaux
sur les projets d'attribution de concessions
portuaires
et aéroportuaires
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative conjointe de sa commission des Lois et de M. Elie Hoarau
-le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de
l'Assemblée-, a pour objet de prévoir une consultation
obligatoire des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets
d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et
aéroportuaires concernant ces régions.
Après avoir souligné dans son rapport l'importance essentielle de
la politique des transports pour le développement des
départements d'outre-mer soumis à d'importantes contraintes
géographiques d'éloignement et d'enclavement,
M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission
des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet estimé souhaitable
que, compte tenu de leur compétence en matière
d'aménagement du territoire, les conseils régionaux soient
associés en amont de la définition du cahier des charges du
concessionnaire et de la procédure de délégation de
service public.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
tendant à en codifier les dispositions dans un
article L. 4433-3-4 nouveau du code général des
collectivités territoriales.
Article 24 ter
Rapport bisannuel du
Gouvernement
sur
les échanges aériens, maritimes
et des
télécommunications dans les départements d'outre-mer
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de
M. Claude Hoarau, prévoit l'envoi par le Gouvernement aux conseils
régionaux des départements d'outre-mer d'un rapport bisannuel
"
relatif à la problématique des échanges
aériens, maritimes et des télécommunications
",
qui pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils
régionaux.
Certes, les questions relatives aux transports aériens, aux transports
maritimes et aux télécommunications sont fondamentales pour les
départements d'outre-mer. On peut toutefois s'interroger sur
l'opportunité de prévoir un rapport bisannuel du Gouvernement sur
ces questions.
En effet, la Commission des comptes économiques et sociaux des
départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi
d'orientation, créée par l'article 42, sera chargée
d'établir un rapport d'évaluation annuel sur la mise en oeuvre
des dispositions de cette loi, qui pourra notamment aborder les questions
relatives aux transports et aux télécommunications. Par ailleurs,
l'article 7 bis du projet de loi, examiné par votre commission
des affaires économiques, prévoit un rapport annuel de la
" Conférence paritaire des transports ", instance paritaire de
concertation instituée dans les départements d'outre-mer par la
" loi Perben " du 25 juillet 1994.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de l'article 24 ter du présent projet de
loi.
CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DE COMPÉTENCES NOUVELLES
Ce
chapitre prévoit le transfert, au profit des régions d'outre-mer,
d'un certain nombre de compétences actuellement exercées par
l'Etat, notamment en ce qui concerne les routes nationales ainsi que
l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non
biologiques, de la mer et de son sous-sol.
Il prévoit en outre le renforcement du rôle des
départements en matière de gestion de l'eau et de politique du
logement.
Ces dispositions, qui s'inspirent largement des propositions formulées
par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport au Premier
ministre, vont dans le sens d'un approfondissement de la
décentralisation et d'un renforcement des responsabilités des
collectivités territoriales, aujourd'hui unanimement souhaités
dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'a pu le constater votre
commission des Lois au cours de ses récentes missions.
Article 25
(art. L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 du
code général
des collectivités
territoriales
)
Transfert de compétences en matière
de routes nationales
Cet
article a pour objet de permettre le transfert aux régions d'outre-mer,
sur leur demande, des compétences exercées par l'Etat sur les
routes nationales.
Il est destiné à remédier aux difficultés
juridiques résultant de la situation actuelle du réseau routier
national dans les départements d'outre-mer, qui ont notamment
été soulignées par le rapport établi par
MM. Claude Lise et Michel Tamaya.
En effet, 90 % des investissements concernant les études et les
travaux réalisés sur les routes nationales sont actuellement
financés par les régions, grâce au Fonds d'investissement
pour les routes et les transports (FIRT) alimenté par la taxe sur les
carburants.
Celles-ci effectuent des travaux sur les routes nationales comme si elles en
étaient propriétaires. Dès lors, elles exercent de fait
les attributions de maître d'ouvrage, alors que ces routes
relèvent du patrimoine de l'Etat. En outre, elles passent des
marchés pour réaliser ces travaux à partir des
dispositions du livre III du code des marchés publics applicables aux
collectivités locales, alors que, s'agissant de contrats qui devraient
être conclus au nom de l'Etat, le régime normalement applicable
est celui du livre II de ce dernier code, relatif aux marchés de l'Etat.
Il en résulte une double infraction au régime de la
maîtrise d'ouvrage public et au code des marchés publics.
Pour mettre fin à ces irrégularités, source
d'insécurité juridique, le rapport de MM. Claude Lise et
Michel Tamaya proposait de faire de la région le maître d'ouvrage
des travaux effectués sur les routes nationales dans les
départements d'outre-mer et suggérait deux solutions
possibles :
- soit déroger aux règles habituelles de la maîtrise
d'ouvrage public et confier à la région la maîtrise
d'ouvrage sans que lui soit accordée la propriété des
infrastructures ;
- soit engager un processus de transfert des routes nationales du patrimoine de
l'Etat à celui de la région.
I. - S'inspirant de ces propositions, le
paragraphe I
de
l'article 25 du projet de loi tend à insérer une
sous-section 8 intitulée "
Routes
" dans la section 3
("
Attributions des régions d'outre-mer en matière de
développement économique et d'aménagement du
territoire
") du chapitre III du titre III du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales, qui comprend trois articles nouveaux, L. 4433-24-1 à
L. 4433-24-3.
- Le texte proposé pour l'
article L. 4433-24-1
prévoit la possibilité pour les régions d'outre-mer de
demander à l'Etat le transfert dans leur patrimoine de l'ensemble de la
voirie classée en route nationale ; en cas de transfert, il
reviendra à la région d'assurer la construction,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie
transférée.
Pour la compensation financière du transfert des charges
correspondantes, est prévue l'application des dispositions de droit
commun des articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales, relatifs à
la compensation des transferts de compétences. Toutefois, par
dérogation à l'article L. 1614-1, qui prévoit le
transfert de ressources équivalentes aux dépenses
effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des
compétences transférées, le calcul des ressources
transférées, la première année, serait
effectué sur la base de la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations
d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq
années précédant le transfert.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce
régime serait plus favorable que le régime de droit commun.
Il est en outre à noter que les régions qui auront demandé
le transfert de compétences pourront désormais
bénéficier du FCTVA (Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée) pour les investissements routiers qu'elles auront
effectué sur leur domaine, ce qui pourrait représenter pour elles
un apport d'environ 150 millions de francs par an.
Par ailleurs, s'agissant des régions qui ne demanderaient pas le
transfert de la voirie classée route nationale, le texte proposé
pour l'article L. 4433-24-1 du code général des
collectivités territoriales leur donne la faculté de passer les
marchés relatifs aux études et aux travaux sur les routes
nationales en application du livre III du code des marchés publics.
Cette disposition permettra désormais aux régions d'outre-mer de
passer en toute légalité leurs marchés relatifs aux routes
nationales, qu'elles en soient ou non devenues propriétaires.
- Le texte proposé pour l'article L. 4433-24-2 du code
général des collectivités territoriales prévoit la
mise à disposition des régions, en tant que de besoin, des
services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences
transférées, dans les conditions de droit commun prévues
à l'article L. 4151-1 du même code.
Cette disposition permettra aux régions concernées de s'assurer
le concours des personnels des directions départementales de
l'équipement (DDE).
- Enfin, le texte proposé pour l'article L. 4433-24-3 du code
général des collectivités territoriales renvoie à
un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des
dispositions précédentes.
II.- Quant au
paragraphe II
de l'article 25 du projet de loi, il
prévoit la validation des marchés relatifs aux travaux sur les
routes nationales passés par les quatre régions d'outre-mer
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, en tant
que leur légalité serait contestée par le moyen
tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.
Cette validation répond à un motif d'intérêt
général car elle permettra de mettre fin à
l'insécurité juridique qui frappe actuellement l'ensemble des
marchés de travaux publics relatifs aux routes nationales dans les
départements d'outre-mer ; conformément aux exigences de la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle fait réserve des
décisions juridictionnelles passées en force de chose
jugée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 26
(art. L. 4433-15-1 du code
général des collectivités territoriales)
Transfert
de compétences en matière de gestion et conservation des
ressources biologiques de la mer
Reprenant l'une des propositions du rapport de MM. Claude Lise
et
Michel Tamaya, cet article prévoit le transfert aux régions
d'outre-mer des compétences actuellement exercées par l'Etat en
matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la
mer, sous réserve toutefois du respect des engagements internationaux,
et notamment communautaires, de la France dans ce domaine.
Cette disposition est codifiée dans un article L. 4433-15-1 nouveau,
inséré dans la sous-section 4 intitulée "
Mise en
valeur des ressources de la mer
" de la section 3
("
Attributions des régions d'outre mer en matière de
développement économique et d'aménagement du
territoire
") du chapitre III du titre III du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales ; elle figurera à la suite de l'article L.
4433-15, qui prévoit notamment la consultation d'un conseil
régional d'outre-mer sur tout projet d'accord international portant sur
l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources
naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique
exclusive (ZEE) de la République au large des côtes de la
région concernée.
Les compétences transférées sont celles définies
par les articles 2, 3, 4 et 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur
l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la
loi d'orientation sur la pêche du 18 nombre 1997, à savoir :
- les autorisations des établissements d'élevage des animaux
marins et des exploitations de cultures marines ;
- la délivrance des autorisations de pêche et la
répartition des quotas communautaires de capture ;
- la définition des règles encadrant l'exercice de la
pêche maritime, notamment pour assurer la conservation des ressources
marines ;
- la détermination des lieux et conditions de débarquement
des produits de la pêche ;
- les obligations des producteurs sur les modes de présentation des
produits ;
- la fixation des règles relatives à la communication
d'informations sur l'activité des producteurs et à la
reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs ;
- la réglementation de la pêche sous-marine et de la
pratique, professionnelle ou non, de la pêche à pied.
Même si ces compétences doivent bien entendu être
exercées dans le respect de la politique européenne commune des
pêches, leur transfert revêt une importance toute
particulière pour les régions d'outre-mer, le secteur de la
pêche constituant l'un des premiers secteurs d'activité
économique dans les départements d'outre-mer, où il
emploie directement ou indirectement plus de 50.000 personnes.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
précisé que les services de l'Etat qui participent à
l'exercice des compétences transférées aux régions
seront, en tant que de besoin, mis à disposition des
collectivités territoriales, ce qui devrait permettre aux régions
de disposer du concours des services techniques compétents de l'Etat.
Les modalités de ces transferts de compétence sont
renvoyées à des décret en Conseil d'Etat pris après
avis des conseils régionaux.
S'agissant de la compensation financière des charges
transférées, il importe de préciser qu'en l'absence de
dispositions particulières, les dispositions de droit commun
prévues par les articles L. 1614-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales seront applicables.
Votre commission vous soumet deux
amendements
à cet article :
- le premier tend à préciser que les services de l'Etat qui
participent à l'exercice des compétences
transférées seront mis à la disposition des régions
dans les dispositions de droit commun prévues à
l'article L. 4151-1 du code général des
collectivités territoriales ;
- et le second tend à ajouter à la liste des actes de la
région soumis au contrôle de légalité,
énumérés à l'article L. 4141-2 du code
général des collectivités territoriales, les
décisions qui seront prises par les régions en matière de
pêche en application du nouvel article L. 4433-15-1 (de
même que le prévoit l'article 27 du projet de loi s'agissant
des décisions qui seront prises par les régions en application du
code minier).
Elle vous propose d'adopter l'article 26
ainsi modifié
.
Article 27
(art. L.4433-17 et
L. 4141-2 du
code général des collectivités territoriales,
art. 62-21 et 68-24 du code minier,
art. 6 de la loi
n° 68-1181 du 30 décembre 1968)
Transfert de
compétences en matière d'exploration et d'exploitation
des
ressources naturelles du fond de la mer
et de son sous-sol
Reprenant comme l'article précédent une
proposition
formulée par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport au
Premier Ministre, cet article, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, a pour objet de transférer aux
régions d'outre-mer les compétences exercées par l'Etat en
matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles non
biologiques du fond de la mer et de son sous-sol dans la zone économique
exclusive.
I.- Le
paragraphe I
tend tout d'abord à compléter
l'article L. 4433-17 du code général des
collectivités territoriales, qui prévoit actuellement
l'association des régions d'outre-mer, par convention avec l'Etat et les
établissements publics spécialisés, à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier, afin
de transférer aux régions d'outre-mer :
- d'une part, la compétence de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de l'inventaire minier en mer ;
- d'autre part, les compétences en matière de recherche et
d'exploitation en mer définies dans les nouveaux articles 68-21 et
68-22 du code minier créés dans un paragraphe II du même
article du projet de loi, sous réserve toutefois du respect des droits
de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine
public maritime.
Comme pour les autres transferts de compétences prévus par les
articles précédents, est en outre prévue la mise à
disposition des régions, en tant que de besoin, des services de l'Etat
qui participent à l'exercice des compétences
transférées, dans les conditions de droit commun prévues
à l'article L. 4151-1 du code général des
collectivités territoriales.
S'agissant de la compensation financière des charges
transférées, il importe de préciser qu'en l'absence de
dispositions particulières, les dispositions de droit commun
prévues par les articles L. 1614-1 et suivants seront
applicables.
II.- Dans un
paragraphe II
, l'article 27 du projet de loi tend
ensuite à insérer dans le chapitre IV du titre III du livre
premier du code minier ("
Dispositions particulières aux
régions d'outre-mer
") une section intitulée
"
De la recherche et de l'exploitation en mer
" et comprenant
quatre nouveaux articles 68-21 à 68-24.
- Le texte proposé pour le nouvel
article 68-21 du code
minier
transfère aux régions d'outre-mer la compétence
des décisions individuelles concernant les titres miniers en mer,
à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à
l'énergie atomique.
Il s'agit des décisions d'attribution, de prolongation, de fusion, de
mutation ou de retrait des titres suivants :
- le permis exclusif de recherches de substances concessibles ;
- la concession d'une mine ;
- le permis d'exploitation d'une mine.
Sont notamment concernées les autorisations d'exploitation des
hydrocarbures liquides ou gazeux.
Les régions d'outre-mer devront prendre ces décisions
après avis du Conseil général des mines et les motiver si
elles ne se conforment pas à cet avis.
- Le texte proposé pour le nouvel
article 68-22 du code
minier
donne compétence aux régions d'outre-mer pour
autoriser à la place du préfet un explorateur non
bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, à
conserver les produits extraits du fait de ses recherches en mer.
- Le texte proposé pour le nouvel
article 68-23 du code
minier
substitue la région d'outre-mer à l'Etat pour
l'application en mer des dispositions prévoyant, à l'expiration
d'une concession, le retour gratuit du gisement à l'Etat ainsi que, le
cas échéant, la remise gratuite ou la cession à l'Etat des
éventuelles dépendances immobilières, et en cas de
disparition ou de défaillance de l'exploitant, le transfert à
l'Etat de l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire, ainsi que la
garantie par l'Etat de la répartition des dommages causés par
l'activité de l'exploitant.
- Quant au texte proposé pour l'
article 68-24 du code
minier
, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat les
modalités d'application des dispositions de l'ensemble de la section.
III.- Le
paragraphe III
de l'article 27 du projet de loi tend
à ajouter à la liste des actes de la région soumis au
contrôle de légalité, énumérés
à l'article L. 4141-2 du code général des
collectivités territoriales, les décisions qui seront prises en
application des nouveaux articles 68-21 et 68-22 du code minier.
IV.- Enfin, le
paragraphe IV
de l'article 27 du projet de loi tend
à modifier l'article 6 de la loi n° 68-1181 du
30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau
continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, afin de
prévoir l'application des dispositions spécifiques aux
régions d'outre-mer précédemment introduites dans le code
minier, à la recherche, l'exploitation et le transport par canalisations
de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le
sous-sol du plateau continental, ou existant à la surface.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 27
sans
modification
.
Article 28
(art. L. 4433-7 du code
général
des collectivités territoriales)
Schéma
d'aménagement régional
Cet
article tend à une nouvelle rédaction de
l'article L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales, relatif au schéma
d'aménagement régional qui constitue l'équivalent, dans
les départements d'outre-mer, du schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire (SRADT)
créé par la loi n° 95-115 du
4 février 1995 pour l'aménagement et le
développement du territoire.
Cette nouvelle rédaction a un double objet, à savoir :
- d'une part, intégrer la notion de " développement
durable " dans les objectifs du schéma d'aménagement
régional des départements d'outre-mer, par coordination avec la
rédaction retenue pour le SRADT par la loi n° 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire, en ce qui concerne la
métropole ;
- d'autre part, remédier à une lacune du texte actuel en
prévoyant une procédure de révision du schéma
régional d'aménagement dans un délai de dix ans à
compter de son approbation, étant précisé qu'à
défaut d'une délibération du conseil régional sur
cette révision, le schéma d'aménagement deviendrait caduc
à l'expiration de ce délai.
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications à cet
article :
- sur la proposition de sa commission de la Production, elle a
étendu la portée du schéma d'aménagement à
l'ensemble des infrastructures de communication routière ;
- à l'initiative de M. Claude Hoarau, elle a
intégré dans ce schéma la localisation des
activités relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication ;
- enfin, sur la proposition de sa commission de la Production, elle a
prévu la consultation du conseil général par le conseil
régional sur les implications des orientations du schéma
d'aménagement régional sur la politique de l'habitat, dans le
souci d'assurer la cohérence des interventions des deux
collectivités.
Il apparaît toutefois préférable de faire figurer cette
consultation à l'article L. 4433-9, relatif à la
procédure d'élaboration du schéma d'aménagement
régional ; votre commission vous soumet donc un
amendement
en ce sens.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 28
ainsi
modifié
.
Article 29
(art. L. 4433-18 du code
général
des collectivités territoriales )
Plan énergétique
régional pluriannuel
Cet
article prévoit l'élaboration, par chacune des régions
d'outre-mer, d'un plan énergétique régional pluriannuel de
prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et
d'utilisation rationnelle de l'énergie.
Sur cet article, votre commission des Lois s'en remet à
l'appréciation de votre commission des Affaires économiques,
saisie pour avis.
Article 30
(art. 14 et 14-3 de la loi
n° 64-1245
du 16 décembre 1964)
Office de l'eau
Cet
article tend à créer, dans chacun des départements
d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à
caractère administratif, rattaché au département.
Sur cet article, votre commission des Lois s'en remet à
l'appréciation de votre commission des Affaires économiques,
saisie pour avis.
Article 31
(art. L. 3444-4 du code
général des collectivités
territoriales)
Programmation des aides de l'Etat au logement
Afin de
renforcer le rôle du département en matière de logement
social, cet article prévoit, par l'insertion d'un
article L. 3444-4 nouveau dans le code général des
collectivités territoriales, une consultation annuelle du conseil
général de chaque département d'outre-mer sur les
orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au
logement ; en outre, il tend à conférer au président
du conseil général la présidence du conseil
départemental de l'habitat.
Selon le dispositif proposé, le conseil général sera
appelé à donner son avis sur la programmation des aides au
logement envisagées pour l'année suivante, tant en ce qui
concerne leur répartition par type de dispositif (constructions neuves
ou réhabilitations, logement locatif ou accession à la
propriété) que leur répartition géographique par
bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la
construction et de l'habitation.
Cette consultation devrait permettre de mieux associer les élus locaux
à la politique d'aide au logement social menée par l'Etat qui y
consacre, avec plus d'un milliard et demi de francs par an, une large part des
crédits du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.
En développant la concertation dans ce domaine, elle va dans le sens du
renforcement des responsabilités des collectivités locales des
départements d'outre-mer dans le secteur du logement, souhaité
par MM. Claude Lise et Michel Tamaya dans leur rapport
préparatoire au présent projet de loi, sans pour autant leur
conférer un pouvoir décisionnel, s'agissant de la gestion de
crédits d'Etat.
Par un amendement du Gouvernement reprenant la proposition de plusieurs
députés d'outre-mer, l'Assemblée nationale a
complété ce dispositif de concertation sur la programmation des
aides de l'Etat au logement en organisant une consultation du conseil
régional par le conseil général, afin de favoriser une
meilleure coordination entre la politique de l'habitat relevant de la
compétence du conseil général et celle de
l'aménagement du territoire relevant de la compétence du conseil
régional.
Plutôt que de prévoir que le conseil général,
consulté par l'Etat sur la programmation des aides au logement, consulte
à son tour le conseil régional, il apparaît cependant plus
simple de prévoir que le conseil régional est consulté,
comme le conseil général, sur la programmation des aides de
l'Etat au logement ; votre commission vous soumet donc deux
amendements
en ce sens.
Par ailleurs, suivant la proposition de sa commission de la Production et en
dépit d'un avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée
nationale a souhaité confier au président du conseil
général la présidence du conseil départemental de
l'habitat, actuellement assurée par le préfet, alors que le texte
initial du projet de loi prévoyait une coprésidence de cet
organisme par le préfet et le président du conseil
général, conformément à la suggestion
formulée par le rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des
deux
amendements
présentés ci-dessus.
Article 32
(art. L. 2563-8 du code
général des collectivités
territoriales)
Dispositions particulières applicables
aux
communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
Cet
article prévoit la possibilité pour les communes de Saint-Martin
et de Saint-Barthélémy d'exercer, sur leur demande et par
convention, des compétences relevant normalement du département
ou de la région dans les domaines suivants : formation
professionnelle, action sanitaire, environnement, tourisme, ports maritimes et
aéroports.
Ce dispositif tend à prendre en compte l'éloignement des
îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin à
l'égard de leur département de rattachement, la Guadeloupe,
distante de 250 km, et les spécificités de ces îles qui ont
été soulignées par votre commission des Lois tant dans le
rapport établi en 1997 par MM. François Blaizot et Michel
Dreyfus-Schmidt
30(
*
)
que dans celui
présentant le compte-rendu de la récente mission de la commission
dans les départements français d'Amérique.
En effet, en raison de ces spécificités, les élus de ces
deux îles aspirent à une plus grande autonomie vis-à-vis de
la Guadeloupe et souhaitent notamment pouvoir exercer des compétences
normalement dévolues à la région ou au département.
D'ailleurs, dans la pratique, certaines de ces compétences sont d'ores
et déjà exercées par les communes concernées ;
ainsi, à Saint-Barthélémy, la commune gère
actuellement le port, l'aéroport, le collège et le centre de
secours.
C'est pourquoi des amendements adoptés par l'Assemblée nationale
en décembre 1996 à l'initiative de
M. Pierre Mazeaud, puis la proposition de loi présentée
au Sénat en juin 1997 par MM. François Blaizot,
Jacques Larché et Mme Lucette Michaux-Chevry
31(
*
)
, avaient prévu la possibilité pour les
communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin d'exercer, par
des conventions conclues avec l'Etat, la région ou le département
de la Guadeloupe "
des compétences relevant de l'Etat, de la
région ou du département dans les domaines de
l'aménagement du territoire, de l'éducation et de la formation
professionnelle, de l'environnement, de l'exploitation des ressources de la
mer, de la santé, des transports, du tourisme et de
l'urbanisme
".
Plus récemment, le rapport remis au secrétaire d'Etat à
l'outre-mer en décembre 1999 par
M. François Seners, maître des requêtes au Conseil
d'Etat
32(
*
)
, suggérait également,
dans l'attente d'une éventuelle évolution statutaire, de confier
à la commune de Saint-Martin, "
par voie de conventions
passées avec le département et la région, des
délégations de pouvoirs significatives dans les domaines d'action
qui relèvent du conseil régional ou du conseil
général et qui sont stratégiques pour son
développement (port, aéroport, formation, action sanitaire,
promotion touristique)
"
33(
*
)
.
S'inspirant de ces propositions, l'article 32 du présent projet de
loi prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de
Saint-Martin et de Saint-Barthélémy de demander par
délibération à la région ou au département
de la Guadeloupe de leur transférer, pour une durée
déterminée, des compétences dans les domaines de la
formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports maritimes de
commerce et de pêche ou des aéroports. L'Assemblée
nationale, par un amendement du Gouvernement reprenant une proposition de
M. Philippe Chaulet, a complété cette
énumération par l'environnement et le tourisme.
Selon le dispositif proposé, ce transfert pourrait s'opérer selon
les modalités suivantes.
- Après notification de la délibération du conseil
municipal à l'exécutif de la collectivité à
laquelle est demandé le transfert de compétences, cette
dernière devra se prononcer sur cette demande dans un délai de
trois mois, le transfert restant subordonné à l'accord du conseil
régional ou du conseil général, selon le cas.
- Le transfert de compétences devra faire l'objet d'une convention
entre la commune intéressée et la région ou le
département de la Guadeloupe, qui devra préciser les
modalités financières ainsi que, le cas échéant,
les conditions de mise à disposition des personnels. S'agissant de la
compensation financière des charges transférées, elle
devra être au moins égale aux sommes qui étaient
dépensées sur le territoire de la commune à ce titre au
cours de l'année précédente en matière de
fonctionnement, et en moyenne au cours des cinq dernières années,
en matière d'investissement.
Cette convention devra en outre préciser la durée pour laquelle
le transfert de compétences sera consenti, fixée au minimum
à six ans ; elle pourra être dénoncée avec un
préavis d'un an.
Enfin, le dispositif prévoit l'application des règles
prévues par le code général des collectivités
territoriales en cas de transfert des compétences s'agissant de la mise
à disposition des biens utilisés pour l'exercice de cette
compétence (art. L. 1321-1 à L. 1321-6 du code
général des collectivités territoriales), à
l'exception toutefois de celles prévoyant la substitution de la
collectivité bénéficiaire de la mise à disposition
à la collectivité antérieurement compétente dans
ses droits et obligations découlant des contrats (notamment des contrats
d'emprunts), des marchés ou éventuellement de concessions ou
d'autorisations relatifs à ces biens.
Il précise néanmoins que les communes seront substituées
de plein droit à la région ou au département dans
l'ensemble des actes pris ou des contrats conclus pour l'exercice des
compétences transférées (sans que cette substitution
n'entraîne pour les contractants -qui devront en être
informés dans un délai d'un mois à compter de
l'entrée en vigueur du transfert- aucun droit à
résiliation ou à indemnisation).
L'ensemble de ce dispositif de transfert de compétences est
codifié dans un nouveau chapitre IV, intitulé
"
Dispositions particulières applicables aux communes de
Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
",
inséré dans le titre VI ("
Communes des
départements d'outre-mer
") du livre V
("
Dispositions particulières
") de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales,
relative aux communes.
Votre commission approuve les dispositions de l'article 32 du projet de
loi qui constituent une première étape de la nécessaire
prise en compte des singularités des îles de
Saint-Barthélémy et Saint-Martin qu'elle a pu constater à
l'occasion des missions effectuées sur place.
A Saint-Barthélémy, ces dispositions devraient notamment
permettre de donner une base légale à la gestion du port et de
l'aéroport par la commune. A Saint-Martin, elles permettront de
répondre au souhait de la municipalité de disposer d'une plus
grande autonomie dans les domaines de la gestion des installations portuaires
et aéroportuaires, du tourisme et de la formation professionnelle.
Votre commission vous propose cependant d'adopter un
amendement
tendant
à ajouter à la liste des domaines susceptibles de faire l'objet
d'une demande de transfert de compétences la voirie classée en
route départementale, ce qui permettrait notamment à la commune
de Saint-Barthélémy de mener à bien la modernisation du
réseau routier souhaitée par la municipalité.
Elle vous propose d'adopter l'article 32
ainsi modifié
.
CHAPITRE III
DES FINANCES LOCALES
Article 33
(art. L. 2563-2-1 du
CGCT)
Majoration de
la dotation forfaitaire des communes
Cet
article a pour objet de prévoir une majoration de 40 millions de francs
en 2001 de la dotation forfaitaire des communes des départements
d'outre-mer, cette majoration étant prélevée sur la
dotation d'aménagement et répartie proportionnellement à
la population des communes et, selon la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale, "
à l'éloignement par
rapport aux centres urbains, à l'enclavement et à l'insuffisance
de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la commune
".
Cet abondement de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer permettra
d'apporter une première réponse aux difficultés
financières que connaissent actuellement ces communes.
Cependant, dans le dispositif proposé par le projet de loi, cette
majoration de la dotation forfaitaire serait financée par un
prélèvement sur la dotation d'aménagement sans abondement
nouveau de la dotation globale de fonctionnement.
Or, la dotation d'aménagement constitue elle-même un sous-ensemble
de la dotation globale de fonctionnement qui permet de financer les dotations
suivantes : la majoration de la dotation forfaitaire au titre des
augmentations de la population, la dotation d'intercommunalité
affectée aux groupements de communes au titre de la garantie et de leurs
besoins en financement propre, la quote-part des communes d'outre-mer, la
dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité
rurale (DSR).
Ainsi que l'a souligné notre collègue M. Michel Mercier lors de
la réunion du Comité des finances locales du
21 mars 2000 consacrée au projet de loi d'orientation pour
l'outre-mer, ce prélèvement aurait donc pour conséquence
de réduire notamment les crédits destinés à la DSU
et à la DSR. Le président du Comité des finances locales,
notre collègue M. Jean-Pierre Fourcade, a déploré ce
prélèvement au détriment de la dotation globale de
fonctionnement destinée aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et à
la péréquation urbaine et rurale.
En conséquence, le Comité des finances locales a émis une
réserve sur cette disposition du projet de loi ; constatant que ce
prélèvement affecterait la dotation d'aménagement et
générerait donc des difficultés supplémentaires
dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement, il a
estimé que la majoration de la dotation forfaitaire des communes
d'outre-mer devrait être financée par un abondement
extérieur à la dotation globale de fonctionnement.
Partageant la préoccupation exprimée par le Comité des
finances locales, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
tendant à supprimer le prélèvement de 40 millions de
francs sur la dotation d'aménagement prévu par le projet de loi
pour financer la majoration de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer.
Par ailleurs, se pose le problème des critères de
répartition de cette majoration de la dotation forfaitaire entre les
différentes communes des départements d'outre-mer.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi avait simplement
prévu une répartition proportionnelle à la population de
chacune des communes.
A l'initiative de Mme Christiane Taubira-Delannon, député de
Guyane, l'Assemblée nationale a toutefois ajouté à ce
critère de population les nouveaux critères suivants :
"
l'éloignement par rapport aux centres urbains, l'enclavement
et l'insuffisance de liaisons terrestres entre le chef-lieu et la
commune
". Avec l'appui de M. Léon Bertrand, également
député de Guyane, Mme Christiane Taubira-Delannon a
justifié l'adjonction de ces nouveaux critères par les
difficultés particulières des communes de l'intérieur de
la Guyane, qui n'ont quasiment aucunes ressources propres et qui doivent faire
face à des problèmes d'éloignement et d'enclavement.
Cependant, même si l'on ne peut méconnaître la situation
particulière de ces communes, force est de constater que les nouveaux
critères introduits par l'amendement de Mme Christiane Taubira-Delannon
risquent d'être très difficiles à appliquer dans la
pratique, ainsi que l'ont d'ailleurs souligné devant l'Assemblée
nationale tant M. Jérôme Lambert que
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, qui ont émis un avis défavorable à cet
amendement.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
qui a pour objet de
prendre en compte la situation particulière des communes
enclavées de l'intérieur de l'intérieur de la Guyane,
particulièrement vastes, tout en prévoyant des critères
objectifs de répartition de la majoration de la DGF.
Ainsi, celle-ci serait d'abord répartie entre les différents
départements proportionnellement à leur population. La
répartition entre les communes de la Guyane serait ensuite
effectuée pour 95 % proportionnellement à leur population et
pour 5 % proportionnellement à leur superficie. Pour ce qui
concerne les communes des autres départements où ne se pose pas
ce problème spécifique, la répartition serait
effectuée en fonction du seul critère de population.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 33
ainsi
modifié
.
Article 34
(art. 18 de la loi n° 92-676 du 17
juillet
1992 relative à l'octroi de mer)
Affectation des ressources du
fonds régional
pour le développement et l'emploi
Cet
article a pour objet d'élargir les actions susceptibles d'être
financées par le fonds régional pour le développement et
l'emploi (qui est alimenté, dans chacun des départements
d'outre-mer, par le solde de l'octroi de mer non affecté aux
communes) :
- d'une part, en permettant aux établissements publics de
coopération intercommunale de bénéficier du fonds ;
- et d'autre part, en autorisant le fonds à subventionner des
investissements contribuant à la réalisation d'infrastructures
publiques nécessaires au développement des entreprises.
Le régime actuel de l'octroi de mer est défini par la loi du 17
juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre d'une
décision du Conseil des ministres des Communautés
européennes du 22 décembre 1989.
Cette taxe, dont l'assiette et les taux sont fixés par le conseil
régional, est désormais perçue, non seulement sur les
marchandises importées dans les départements d'outre-mer, mais
également sur les biens produits localement (sous réserve
d'exonérations éventuelles). Son produit fait l'objet,
après prélèvement par l'Etat des frais d'assiette et de
recouvrement, d'une affectation annuelle à une dotation globale de
garantie répartie entre les communes (en Guyane, entre le
département et les communes), le solde étant versé au
fonds régional pour le développement et l'emploi institué
par l'article 18 de la loi précitée.
Conformément aux dispositions actuelles de cet article, les ressources
du fonds, dont l'attribution est décidée par le conseil
régional, sont affectées aux seules communes et doivent prendre
la forme de subventions exclusivement destinées à des
investissements "
facilitant l'installation d'entreprises en vue de la
création d'emplois dans le secteur productif
".
Or, selon les informations communiquées à votre rapporteur par le
secrétariat d'Etat à l'outre-mer, on constate actuellement dans
les quatre régions d'outre-mer une sous-utilisation des crédits
du fonds qui restent bloqués dans les comptes des conseils
régionaux, sans autre profit que d'alimenter la trésorerie des
régions. Compte tenu de la formulation restrictive de la loi, les
régions sont amenées à élargir le champ
d'intervention du fonds sans base légale ou à accumuler des
sommes considérables au lieu de les redistribuer aux communes.
A la Réunion, c'est ainsi 100 millions de francs qui restent
à affecter au profit des communes. En Guyane, il reste un reliquat de
6,3 millions de francs à ventiler. A la Martinique, le conseil
régional a versé une partie des crédits du fonds aux
communes en fonction du poids relatif de leur population et des dépenses
d'investissement reprises dans l'avant-dernier compte administratif de chaque
commune, à charge pour les communes de justifier de leur affectation
dans la logique de la loi de 1992. Seule la Guadeloupe ne connaît pas de
reliquat important mais il semble que ce soit au prix du non-respect des
règles prévues par la loi de 1992.
Afin d'améliorer cette situation, la nouvelle rédaction de cet
article résultant de l'article 34 du projet de loi apporte deux
modifications au dispositif actuel.
D'une part, elle étend le bénéfice des subventions du
fonds aux établissements publics de coopération intercommunale,
et non plus aux seules communes.
D'autre part, elle tend à permettre désormais l'attribution de
subventions destinées à financer des infrastructures publiques
nécessaires au développement des entreprises, et non plus
seulement des investissements facilitant l'installation d'entreprises et la
création d'emplois dans le secteur productif.
Cet élargissement des critères d'attribution des subventions
devrait permettre une meilleure utilisation des sommes disponibles au titre du
fonds régional pour le développement et l'emploi.
Comme à l'heure actuelle, ces subventions resteront cumulables avec
celles éventuellement attribuées par l'Etat ou d'autres
collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de
développement régional.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 35
(art. 268 du code des douanes,
art. 572
et
575 du code général des impôts)
Droit de consommation
sur les tabacs
Cet
article a un double objet, à savoir :
- d'une part, transférer aux conseils généraux des
départements d'outre-mer la compétence de la fixation de
l'assiette et des taux du droit de consommation sur les tabacs ;
- d'autre part, affecter le produit de cette taxe au budget du
département dans l'ensemble des départements d'outre-mer et non
plus seulement en Guyane et à la Réunion.
La taxation des tabacs dans les départements d'outre-mer est
actuellement soumise à un régime spécifique.
En application de l'article 268 du code des douanes, les tabacs
manufacturés destinés à être consommés dans
les départements d'outre-mer sont soumis à un droit de
consommation fixé de sorte que leurs prix de vente au détail soit
égaux :
- au deux tiers des prix de vente au détail en France continentale
pour les cigarettes, les tabacs à mâcher, les tabacs à
priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et
les autres tabacs ;
- à 85 % des prix de vente au détail en France
continentale pour les cigares et les cigarillos.
Ce droit de consommation, dont le montant est précisé par
arrêté du ministre du budget, est perçu par l'Etat dans les
deux départements antillais de la Guadeloupe et de la Martinique ;
en revanche, son produit est affecté au budget du conseil
général dans les départements de la Guyane et de la
Réunion.
Les montants des droits actuellement perçus dans ce cadre ont atteint,
au profit du budget de l'Etat, 7,3 millions de francs en Guadeloupe et
8,4 millions de francs en Martinique, et au profit des
départements, 153 millions de francs à la Réunion et
11,4 millions de francs en Guyane (les taux étant très
différents d'un département à l'autre).
Constatant que le prix du tabac dans les départements d'outre-mer
était donc sensiblement plus faible qu'en métropole sans que
cette différence ne soit justifiée, le rapport établi par
MM. Claude Lise et Michel Tamaya proposait, afin d'accroître les
ressources des conseils généraux, que les taxes assises sur les
tabacs soient portées aux niveaux métropolitains et surtout que
les conseils généraux de la Guadeloupe et de la Martinique
puissent bénéficier des ressources correspondantes comme ceux de
la Guyane et de la Réunion.
Dans sa rédaction telle qu'elle a été
précisée par l'Assemblée nationale à l'initiative
de MM. Henri Plagnol et Emile Blessig, l'article 35 du projet de loi
prend en compte les préoccupations exprimées par
MM. Claude Lise et Michel Tamaya en apportant au dispositif
prévu par l'article 268 du code des douanes les modifications
suivantes.
- A compter du 1
er
janvier 2001, les taux et l'assiette
sur les tabacs dans les départements d'outre-mer seront
dorénavant fixés par délibérations des conseils
généraux.
Toutefois, ces taux devront être fixés dans une fourchette allant
de 66 % à 100 % du prix de vente au détail du produit
concerné en France continentale (ou, s'il s'agit d'un produit non
homologué en France continentale, du prix de vente au détail
correspondant à la moyenne pondérée des prix
homologués).
En outre, il est précisé que les taux du droit de consommation
fixés par le conseil général ne pourront être
supérieurs au taux applicable aux produits de même
catégorie en France continentale en application de
l'article 575 A du code général des impôts, afin
que la taxation des tabacs décidée par le conseil
général ne puisse aboutir à une taxation plus lourde que
celle de la métropole.
- D'autre part, également à compter du
1
er
janvier 2001, le produit du droit de consommation sur les
tabacs sera désormais affecté au budget du département
concerné dans l'ensemble des départements d'outre-mer, y compris
la Guadeloupe et la Martinique qui n'en bénéficiaient pas
jusqu'ici.
- En conséquence de la fixation de l'assiette et du taux du droit
de consommation sur les tabacs par le conseil général, le 6 de
l'article 268 du code des douanes, qui donnait compétence au
ministre de l'économie et des finances pour fixer le montant de ce droit
de consommation dans les départements d'outre-mer, est abrogé, de
même que le 5 du même article qui prévoyait son application
au territoire de l'Inini
34(
*
)
et était
devenu sans objet depuis l'extension du département de la Guyane
à ce territoire en 1969.
Par coordination, dans un paragraphe II, l'article 35 du projet de
loi modifie également l'article 572 du code général
des impôts afin d'y supprimer une référence à
l'article 268 du code des douanes devenue sans objet, s'agissant de la
fixation du prix de détail des différents produits du tabac,
ainsi que l'article 575 B du même code afin d'étendre
aux tabacs manufacturés importés dans les départements
d'outre-mer les dispositions de cet article prévoyant qu'il est fait
abstraction des droits de douane pour le calcul du droit de consommation sur
les tabacs manufacturés importés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 35 bis
(art. 1519 du code
général
des impôts)
Redevance communale des mines
pour les gîtes
géothermiques
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative de M. Philippe Chaulet, député de
Guadeloupe, cet article a pour objet d'instituer une redevance communale sur
les gîtes géothermiques, fixée à
1,655 F/m
3
.
L'article 1519 du code général des impôts
prévoit actuellement la perception, au profit des communes, d'une
redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par
les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des
concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation des
mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
L'article 35 bis du projet de loi tend à étendre le
champ d'application de cette redevance communale des mines, à l'eau
extraite des gîtes géothermiques, en fixant le taux de cette
redevance à 1,655 francs par m
3
d'eau extraite à
compter du 1
er
janvier 2001.
Dans la pratique, cette taxe ne serait perçue que par la commune de
Bouillante en Guadeloupe, où se trouve la seule centrale
géothermique actuellement exploitée en France, la
" Société Géothermie Bouillante "
35(
*
)
.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur par EDF,
l'application à cette société de la taxe votée par
l'Assemblée nationale conduirait à menacer la rentabilité
de l'exploitation, car le montant annuel de la taxe perçue par la
commune de Bouillante s'élèverait à 2,17 millions de
francs, soit un montant largement supérieur à celui du
résultat net annuel de " Géothermie Bouillante ",
inférieur à 1,4 million de francs. En outre, elle remettrait
en cause le projet d'extension de la centrale qui devait être
lancé au mois de juin prochain.
L'institution de cette taxe se révélerait donc pénaliser
le développement de la géothermie, alors qu'il apparaît au
contraire souhaitable de favoriser le développement des énergies
nouvelles telles que l'énergie géothermique.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de l'article 35 bis.
Article 36
(art. L. 2563-7 du code
général des collectivités territoriales
et 1585-1 du
code général des impôts)
Ressources fiscales de la
commune de Saint-Barthélémy
Adopté sans modification par l'Assemblée
nationale,
cet article a pour objet d'étendre à la commune de
Saint-Barthélémy deux ressources fiscales
bénéficiant déjà la commune de Saint-Martin :
la taxe de séjour (paragraphe I) et la taxe additionnelle à
la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des
véhicules (paragraphe II).
- Le
paragraphe I
prévoit tout d'abord l'extension
à la commune de Saint-Barthélémy du champ d'application de
l'article L. 2563-7 du code général des
collectivités territoriales, qui prévoit actuellement la
perception au profit de la seule commune de Saint-Martin d'une taxe de
séjour fixée à 5 % du prix perçu au titre de
chaque nuitée de séjour, quelle que soit la nature et la
catégorie d'hébergement.
- Le
paragraphe II
tend à étendre de même
à la commune de Saint-Barthélémy le champ d'application de
l'article 1585-1 du code général des impôts, qui
prévoit actuellement la perception au profit de la seule commune de
Saint-Martin d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
d'immatriculation des véhicules (taxe sur les " cartes
grises ") pour financer l'amélioration de son réseau
routier ; comme à Saint-Martin, cette taxe sera due sur les
certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la
commune et son taux sera fixé chaque année par
délibération du conseil municipal, sans que ce taux puisse
toutefois excéder celui de la taxe principale.
L'étude d'impact du projet de loi évalue le montant annuel de ces
nouvelles ressources pour la commune de Saint-Barthélémy à
6 à 8 millions de francs en ce qui concerne la taxe de
séjour et à 70.000 F s'agissant de la taxe additionnelle sur
les certificats d'immatriculation des véhicules.
Ces deux taxes devraient permettre de renforcer les ressources
financières de la commune de Saint-Barthélémy, dont les
recettes fiscales sont, en l'absence de perception des impôts directs
locaux, essentiellement constituées par le droit de quai, perçu
sur toutes les marchandises importées par la voie maritime ou
aérienne sur le territoire de la commune de
Saint-Barthélémy, dont le produit s'est élevé
à 23 millions de francs en 1998.
Or, ainsi que l'a souligné le rapport établi, à la demande
du Gouvernement, par M. François Seners, maître des
requêtes au Conseil d'Etat, la commune de Saint-Barthélémy
est actuellement confrontée à des besoins de financement urgents
pour maintenir son potentiel touristique, notamment pour la rénovation
du réseau routier et le réaménagement du port et de
l'aéroport.
Constatant que si ces investissements incombaient en principe au
département, celui-ci se trouvait dans l'incapacité de les
financer avant plusieurs années, M. François Seners a
estimé "
souhaitable d'inviter le Parlement à
créer, dès 2000, plusieurs des taxes locales qui sont
envisagées par les élus de
Saint-Barthélémy
". Il a ainsi préconisé
la mise en place d'une taxe de séjour analogue à celle de
Saint-Martin, mais aussi d'une taxe locale sur les carburants, ainsi que d'une
taxe sur les passagers débarquant à Gustavia.
Si le présent projet de loi d'orientation prévoit effectivement
l'extension de la taxe de séjour applicable à Saint-Martin, il
n'a en revanche pas retenu la proposition de création des deux autres
taxes envisagées.
Conformément aux souhaits de la municipalité de
Saint-Barthélémy et aux recommandations formulées dans le
rapport remis par M. François Seners, maître des
requêtes au Conseil d'Etat, à M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, votre commission vous propose
d'adopter
deux amendements
tendant à permettre la création
de deux nouvelles taxes au profit de la commune de
Saint-Barthélémy :
- une taxe sur les carburants, dans la limite de 1,50 F par litre (le
prix du litre à Saint-Barthélémy est actuellement de
3,27 F), destinée à l'entretien du réseau
routier ;
- et une taxe sur les passagers débarquant au port de Gustavia,
dans la limite de 30 F par passager, destinée à la
rénovation des installations portuaires (réalisation d'une
nouvelle capitainerie, construction d'une station d'épuration).
La première de ces taxes serait appelée à se substituer
à la taxe sur les carburants actuellement perçue au profit de la
région en application de l'article 266 quater du code des
douanes ; en conséquence, il serait précisé que la
commune ne bénéficierait plus du reversement par la région
du produit de la taxe régionale. Votre commission vous propose
d'étendre ce dispositif à la commune de Saint-Martin afin de lui
permettre également une plus grande autonomie dans ce domaine.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 36
ainsi
modifié
.
Article additionnel après l'article
36
Contrat
de plan pour Saint-Barthélémy et Saint-Martin
Afin de
tenir compte des spécificités des communes de
Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et de leur éloignement
vis-à-vis de la Guadeloupe, votre commission vous propose
d'insérer un nouvel article L. 4433-4-8 au sein du code
général des collectivités territoriales, tendant à
prévoir que le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région
de la Guadeloupe devra comprendre une enveloppe spécifique à
Saint-Barthélémy et une enveloppe spécifique à
Saint-Martin.
Cette disposition devrait permettre de contribuer à répondre aux
souhaits de ces communes de disposer d'une plus grande autonomie
financière vis-à-vis de la Guadeloupe.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer après l'article 36 un article additionnel
rédigé en ce sens.
Article 37
(art. L. 2562-1 du code
général des collectivités territoriales)
Prise en
charge par les communes
du premier numérotage des maisons
En
supprimant la mention de l'article L. 2213-28 du code
général des collectivités territoriales dans
l'énumération, par l'article L. 2562-1 du même
code, des dispositions du livre II ("
Administration et services
communaux
") de sa deuxième partie consacrée aux
communes, qui ne sont pas applicables aux communes des départements
d'outre-mer, l'article 37 du projet de loi, adopté sans
modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de rendre
applicable dans les départements d'outre-mer les dispositions de
l'article L. 2213-28 précité, qui met à la
charge des communes le premier numérotage des maisons.
L'article L. 2213-28 du code général des
collectivités territoriales prévoit en effet que lorsqu'un
numérotage des maisons est nécessaire, il est
exécuté pour la première fois à la charge des
communes, l'entretien du numérotage incombant ensuite au
propriétaire de chaque maison.
L'extension aux communes des départements d'outre-mer de cette
obligation de numérotage des maisons devrait contribuer à
améliorer l'identification des habitations et permettre notamment une
meilleure connaissance de la ressource fiscale des communes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 37 bis
(art. 285 du code des
douanes)
Affectation d'une part de la taxe d'embarquement
au profit
des communes classées comme stations balnéaires
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative du Gouvernement reprenant une proposition de M. Ernest
Moutoussamy, cet article tend à l'affectation au budget des communes
classées comme stations balnéaires d'une part de la taxe
d'embarquement perçue au profit des régions d'outre-mer en
application de l'article 285 ter du code des douanes. Il
prévoit en outre la prolongation de la perception de cette taxe jusqu'au
31 décembre 2006.
Issu de l'article 88 de la loi n° 93-1352 du
30 décembre 1993, l'article 285 ter du code des
douanes a institué, à titre temporaire, au profit des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,
une taxe d'embarquement due par les entreprises de transport public
aérien et maritime, ajoutée au prix demandé aux passagers
et assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions. Les
tarifs de cette taxe sont fixés par chaque conseil régional dans
la limite de 30 F par passager. Elle est recouvrée par les services
des douanes. Après un prélèvement par l'Etat pour frais
d'assiette et de recouvrement, son produit est affecté au budget du
conseil régional.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale apporte deux
modifications à ce dispositif :
- d'une part, il prévoit l'affectation de 30 % du produit de
la taxe d'embarquement aux communes classées comme stations
balnéaires en application de l'article L. 2231-1 du code
général des collectivités territoriales, ce
prélèvement étant réparti entre les communes
concernées au prorata de leur population ;
- d'autre part, il tend à prolonger la perception de la taxe,
actuellement prévue jusqu'au 31 décembre 2001, jusqu'au
31 décembre 2006.
Selon les résultats d'une simulation communiquée à votre
rapporteur par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer, l'application
des dispositions de cet article aurait pour conséquence de faire
bénéficier les communes intéressées des recettes
suivantes :
Région |
Commune |
Produit attendu
|
Guadeloupe |
Saint-Martin |
2.598.705 |
|
Gosier |
2.258.990 |
|
Saint-Anne |
1.828.350 |
|
Saint-François |
953.995 |
|
Total |
7.650.000 |
Martinique |
Schoelcher |
6.541.056 |
|
Trois Ilets |
1.618.944 |
|
Total |
8.160.000 |
Guyane |
Aucune |
|
Réunion |
Saint-Denis |
1.910.580 |
|
Saint-Paul |
1.282.680 |
|
Saint-Pierre |
1.006.740 |
|
Total |
4.200.000 |
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article additionnel après l'article 37
bis
Commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels
européens
Après l'article 37 bis, votre commission vous
propose d'adopter un article additionnel tendant, afin d'améliorer la
gestion des crédits communautaires, à consacrer dans la loi
l'existence dans chacun des départements d'outre-mer d'une commission de
suivi de l'utilisation des fonds structurels européens, instance de
concertation réunissant l'ensemble des partenaires
intéressés
36(
*
)
.
En effet, on constate actuellement des difficultés à programmer
les opérations d'investissement et à mobiliser les crédits
correspondants, ce qui aboutit à une sous-consommation des
crédits communautaires.
Cette situation apparaît tout à fait regrettable, alors même
que les fonds structurels disponibles pour les départements d'outre-mer,
qui atteindront un montant de 23 milliards de francs sur la période
2000-2006, constituent un atout essentiel pour le développement
économique de ces départements au cours des prochaines
années.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'instituer une nouvelle
commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens
qui, coprésidée par le préfet, le président du
conseil régional et le président du conseil
général, serait en outre composée des parlementaires de la
région, d'un représentant de l'association des maires, de
représentants des chambres consulaires et de représentants des
services techniques de l'Etat.
Cette commission de suivi serait chargée de veiller à la bonne
utilisation des crédits et établirait un rapport semestriel sur
ce sujet.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à
insérer un article additionnel ainsi rédigé.
CHAPITRE IV
DE LA CRÉATION DE DEUX DÉPARTEMENTS À LA
RÉUNION
Par coordination avec son amendement de suppression de l'article 38, seul article figurant dans ce chapitre, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à la suppression de cette division et de son intitulé.
Article 38
Création de deux
départements
à la Réunion
Cet
article prévoit la création, au plus tard le
1
er
janvier 2002, de deux départements à la
Réunion.
Les conditions de la création de ces deux nouveaux départements,
appelés à se substituer à l'unique département
actuel, sont renvoyées à une loi ultérieure.
Est toutefois précisée la répartition des communes entre
les deux futurs départements, qui serait la suivante
37(
*
)
:
- d'une part, La Possession, le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie,
Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Plaine des
Palmistes et Salazie ;
- d'autre part, les Trois Bassins, Saint-Paul, l'Etang Salé, Saint-Leu,
les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite
Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.
Cette répartition aboutirait à deux départements de
population sensiblement équivalente (environ 350 000 habitants
chacun), l'un dans la partie nord-est de l'île et l'autre, dans la partie
sud-ouest.
Certains élus demandent depuis longtemps la création d'un second
département dans la partie sud de l'île. Ils font en effet valoir
le déséquilibre croissant de développement entre le nord
et le sud (où le taux de chômage est sensiblement plus
élevé), ainsi que les inconvénients liés à
la centralisation des services publics dans le nord, notamment en termes de
difficultés de déplacement. Selon eux, la création de ce
second département permettrait de remédier à ces
déséquilibres en instaurant un second pôle de
développement dans le sud qui aurait un effet d'entraînement
direct et indirect sur l'ensemble de l'économie ; elle se
justifierait donc notamment par des préoccupations d'aménagement
du territoire.
Cependant, cette position est loin de faire l'unanimité et le projet de
bidépartementalisation est actuellement l'objet d'une vive
polémique à la Réunion.
Certes, une majorité des parlementaires de l'île se sont
prononcés en faveur de la création d'un second
département, mais les deux assemblées élues au suffrage
universel, le conseil général, comme le conseil régional,
ont émis au mois de mars dernier un avis défavorable sur
l'avant-projet de loi présenté par le Gouvernement ; ils ont
en outre rejeté des amendements prévoyant la création de
deux départements selon d'autres modalités.
Or, une telle réforme ne devrait être envisagée que si elle
rencontrait l'accord des élus réunionnais, ainsi que l'a
d'ailleurs souligné M. Jacques Chirac, Président de la
République. Celui-ci ne s'est pas montré hostile au principe de
la création d'un deuxième département ; il a
toutefois déclaré qu'"
il appartiendra aux élus
réunionnais de se prononcer
"
38(
*
)
.
Au demeurant, il est quelque peu paradoxal que
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, se soit prévalu, au cours de son audition devant votre
commission des Lois, d'un accord quasi-unanime des parlementaires de la
Réunion pour justifier la bidépartementalisation, sans tenir
compte des avis exprimés par les autres élus de l'île,
alors qu'au contraire à Mayotte, le Gouvernement a défendu
l'" accord sur l'avenir de Mayotte " approuvé par une grande
majorité des conseillers généraux et municipaux mais
rejeté par les parlementaires de l'île.
D'autre part, cette réforme ne devrait pas non plus être
envisagée sans l'adhésion de la population locale, dont
l'article 39 du présent projet de loi prévoit d'ailleurs la
consultation sur d'éventuels projets de réforme statutaire,
s'agissant des régions d'outre-mer monodépartementales.
Or, la population réunionnaise, consultée par deux sondages, a
montré sa vive hostilité au projet de
bidépartementalisation : selon un sondage IPSOS
réalisé en juillet 1999, 57 % des Réunionnais y
seraient "
plutôt opposés car il s'agit d'une
réforme inutile et coûteuse
" alors que selon un autre
sondage effectué par l'institut Louis Harris en
février 2000, 32 % seulement des Réunionnais seraient
favorables à la création d'un second département.
Par ailleurs, plusieurs organisations socioprofessionnelles ont
également exprimé des réserves sur ce projet. En effet,
leurs représentants doutent qu'elle puisse constituer un moteur de
développement et créer des emplois. Au demeurant, force est de
constater qu'une réforme administrative telle que la
bidépartementalisation ne saurait constituer à elle seule une
réponse au problème majeur que connaît actuellement la
Réunion, à savoir la situation de l'emploi, alors même
qu'elle aura un coût important pour les finances publiques.
En outre, selon certaines informations communiquées à votre
rapporteur, le Conseil d'Etat se serait interrogé sur la
constitutionnalité d'une modification géographique du contour
d'une assemblée (le conseil général) contre la
volonté politique de ses membres, eu égard au principe de libre
administration des collectivités locales posé par
l'article 72 de la Constitution.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un
amendement de suppression de l'article 38
du projet de loi.
TITRE VII
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
ET DE L'ÉVOLUTION DES
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Ce
titre, qui comprend un article unique, a pour objet d'instituer, dans les
régions d'outre-mer monodépartementales, un Congrès
réunissant le conseil général et le conseil
régional et ayant vocation à formuler des propositions
d'évolution institutionnelle.
Il s'agit là de la mise en oeuvre de l'une des principales propositions
du rapport élaboré par MM. Claude Lise et
Michel Tamaya.
Estimant qu' "
à défaut de pouvoir modifier
l'article 73 de la Constitution
", les changements
institutionnels, y compris la simple mise en place d'une assemblée
unique, ne pourraient être mis en oeuvre dans l'immédiat,
MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont néanmoins
constaté la nécessité d'une plus grande coopération
entre les collectivités régionale et départementale et
souhaité permettre l'engagement d'un processus d'évolution
institutionnelle. Cette double préoccupation les a conduit à
proposer la mise en place d'une nouvelle institution : le Congrès,
réunion des deux assemblées délibérantes, qui
aurait eu pour compétences :
- d'une part, de coordonner l'action des deux assemblées pour
gérer les compétences partagées dans les domaines des
transports, du logement et de l'aménagement du territoire ;
- et, d'autre part, d'initier le processus conduisant à une
éventuelle évolution statutaire en adressant au Gouvernement des
propositions en ce sens.
Le Gouvernement a repris à son compte cette proposition de
création d'un Congrès. Cependant, il a souhaité limiter
les prérogatives du Congrès au seul pouvoir de proposition en
matière statutaire, afin d'éviter de lui donner le
caractère d'une assemblée permanente. La création d'une
assemblée permanente nouvelle dans les seuls départements
d'outre-mer est en effet apparue susceptible de présenter de
sérieux risques d'inconstitutionnalité, eu égard à
la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle les adaptations
prévues à l'article 73 de la Constitution ne sauraient avoir
pour effet de conférer aux départements d'outre-mer une
"
organisation particulière
" prévue par
l'article 74 de la Constitution pour les seuls territoires
d'outre-mer
39(
*
)
.
A titre personnel, votre rapporteur considère que la création
d'un Congrès aurait pu constituer un moyen de rechercher une
évolution institutionnelle adaptée. Cette proposition lui
paraissait donc mériter un examen attentif, quitte à envisager
d'en modifier les modalités et notamment l'appellation peu heureuse de
Congrès, source de confusion avec le Congrès du Parlement se
réunissant à Versailles, voire avec le Congrès
américain.
Cependant, votre commission des Lois constate que le projet de création
du Congrès est loin de faire l'unanimité, et notamment qu'il a
suscité l'avis défavorable de six des huit assemblées
locales concernées. Elle souligne en outre que la procédure
envisagée serait particulièrement lourde : réunion
solennelle du conseil général et du conseil régional en
Congrès, puis délibération de ces deux assemblées
sur les propositions du Congrès, et ensuite transmission au Premier
ministre en vue d'une éventuelle consultation de la population locale.
Votre commission considère que cette procédure risque
d'être difficile à faire fonctionner et d'aboutir de fait à
la création d'une troisième assemblée dont le rôle
serait ambigu. Elle s'interroge par ailleurs sur sa constitutionnalité.
Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un
amendement de
suppression du titre VII
du projet de loi qui comporte un article
unique, l'article 39 prévoyant la création d'un
Congrès dans les régions monodépartementales.
Article 39
(art. L. 5911-1 à L. 5916-1 du code
général des collectivités
territoriales)
Création d'un Congrès
dans les
régions monodépartementales d'outre-mer
Cet article tend à insérer à la fin de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, consacrée à la coopération locale, un livre IX nouveau intitulé " Dispositions particulières aux départements et aux régions d'outre-mer " et composé d'un titre unique intitulé " Le Congrès ", comprenant 12 articles nouveaux répartis en six chapitres.
Article
L. 5911-1 du code général des collectivités
territoriales
Composition du Congrès
Le texte
proposé pour cet article unique d'un chapitre premier intitulé
"
Composition
" tend à la création d'un
Congrès "
dans les régions d'outre-mer qui comprennent un
seul département
". Dans la mesure où l'article 38
du projet de loi prévoit la création d'un deuxième
département à la Réunion, le Congrès ne serait donc
institué que dans les seuls départements français
d'Amérique.
Le Congrès serait composé des conseillers généraux
et des conseillers régionaux ; y siégeraient en outre, avec
voix consultative, les parlementaires non membres du conseil
général, ni du conseil régional.
A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
précisé que chaque membre du Congrès ne pourrait disposer
que d'une seule voix délibérative, même s'il était
à la fois membre du conseil général et membre du conseil
régional.
Article
L. 5912-1 du code général des collectivités
territoriales
Convocation du Congrès
Inséré au début d'un chapitre II
intitulé "
Fonctionnement
", le texte proposé
pour cet article définit les modalités de convocation du
Congrès.
Celui-ci n'ayant pas le caractère d'une assemblée permanente, il
ne se réunirait pas régulièrement dans le cadre de
sessions périodiques, mais uniquement à l'initiative du conseil
général ou du conseil régional, sur un ordre du jour
déterminé par une délibération prise à la
majorité des suffrages exprimés des membres de cette
assemblée ; bien entendu, il ne pourrait se réunir
concomitamment aux séances de l'une ou l'autre des deux
assemblées.
Le texte proposé prévoit en outre l'envoi aux membres du
Congrès, au moins dix jours francs avant sa réunion, d'une
convocation accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits
à l'ordre du jour. Conformément aux dispositions prévues
à l'article L. 5913-1, il appartiendrait au Président
du Congrès, c'est-à-dire alternativement au président du
conseil général et au président du conseil
régional, de procéder à cette convocation.
Article
L. 5912-2 du code général des collectivités
territoriales
Publicité des séances du Congrès
Le texte
proposé pour cet article constitue la transposition au Congrès
des dispositions de l'article L. 3121-11 du code
général des collectivités territoriales relatif à
la publicité des séances du conseil général :
il pose le principe de la publicité des séances du
Congrès, sous réserve de la faculté de siéger
à huis clos après décision, à la majorité
absolue des membres présents ou représentés, sur une
demande de cinq membres ou du président ; est en outre
prévue la possibilité d'une retransmission audiovisuelle des
séances.
Le texte initial du projet de loi précisait par ailleurs que le
Congrès établirait son règlement intérieur.
Cependant, à l'initiative de M. Camille Darsières, et
avec l'avis favorable de M. Jérôme Lambert, rapporteur,
l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, le
Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée,
estimant qu'il appartiendrait à chaque Congrès d'établir
son règlement intérieur, sans qu'il soit indispensable de rendre
celui-ci obligatoire en l'inscrivant dans la loi.
Article
L. 5912-3 du code général des collectivités
territoriales
Police du Congrès
Le texte proposé pour cet article reproduit exactement les dispositions de l'article L. 3121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au pouvoir de police du président du conseil général ; il permet ainsi au président du Congrès de faire expulser toute personne troublant l'ordre, ainsi que de saisir le procureur de la République d'éventuels crimes ou délits commis au cours des séances.
Article
L. 5912-4 du code général des collectivités
territoriales
Procès-verbaux des séances
Le texte
proposé pour cet article s'inspire des dispositions des
articles L. 3121-13 et L. 3121-17 du code général
des collectivités territoriales relatives à la rédaction
et à la publicité des procès-verbaux du conseil
général : il prévoit en effet la rédaction
d'un procès-verbal de chaque séance, sa publication et sa
communication à tout contribuable ou électeur du
département en faisant la demande.
Cependant, compte tenu de la spécificité du Congrès, une
disposition nouvelle est ajoutée pour prévoir la transmission des
procès-verbaux au conseil général et au conseil
régional.
Article
L. 5913-1 du code général des collectivités
territoriales
Président du Congrès
Inséré au début d'un chapitre III
intitulé "
Le président
", le texte
proposé pour cet article prévoit une présidence
alternée du Congrès par le président du conseil
général et le président du conseil régional, avec
changement de présidence chaque semestre. Ce système de
présidence tournante permet d'éviter de prévoir
l'élection d'un président spécifique au Congrès,
tout en assurant un équilibre entre les deux assemblées qui le
composent.
Le texte proposé précise en outre qu'en cas d'empêchement
du président, celui-ci serait remplacé par un
vice-président ou un membre de l'assemblée à laquelle il
appartient, dans les conditions respectivement prévues par les
articles L. 3122-2 et L. 4133-2 du code général
des collectivités territoriales, pour la présidence du conseil
général et du conseil régional.
Article
L. 5913-2 du code général des collectivités
territoriales
Secrétariat du Congrès
Le texte
proposé pour cet article prévoit que l'assemblée dont le
président est issu devrait mettre à la disposition du
Congrès les moyens nécessaires à son fonctionnement afin
notamment d'assurer le secrétariat des séances.
Le Congrès n'aurait donc pas de services propres, ses moyens de
fonctionnement lui étant alternativement fournis par le conseil
général et le conseil régional.
Article
L. 5914-1 du code général des collectivités
territoriales
Garanties attachées à la qualité de
membre du Congrès
Le texte
proposé pour cet article, inséré dans un chapitre IV
intitulé "
Garanties attachées à la qualité
de membre du Congrès
", a pour objet de rendre applicables aux
membres du Congrès les garanties dont ils bénéficient
lorsqu'ils siègent dans leur assemblée d'origine, à
savoir :
- l'obligation pour l'employeur de permettre à l'élu de
participer aux séances plénières et aux réunions de
commission (cf. art. L. 3123-1 et L. 4135-1 du code
général des collectivités territoriales) ;
- le bénéfice accordé à l'élu d'un
crédit d'heures forfaitaire trimestriel pour préparer les
réunions (cf. art. L. 3123-2 et L. 4135-2 du code
général des collectivités territoriales) sous
réserve du plafonnement du temps total d'absence (pour les
réunions et en vertu du crédit d'heures) à la
moitié de la durée légale du travail pour une année
civile (cf. art. L. 3123-3 et L. 4135-3 du code
général des collectivités territoriales) ;
- l'assimilation de ces absences à une durée de travail
effective pour la détermination des congés payés et des
prestations sociales, ainsi que pour la prise en compte de l'ancienneté
dans l'entreprise, aucune modification du contrat de travail ne pouvant
être effectuée par l'employeur en raison de ces absences
(cf. art. L. 3123-5 et L. 4135-5 du code
général des collectivités territoriales) ;
- et l'interdiction de tout licenciement, déclassement
professionnel ou sanction disciplinaire, qui serait justifié par ces
absences (cf. art. L. 3123-6 et L. 4135-6 du code
général des collectivités territoriales).
Article
L. 5915-1 du code général des collectivités
territoriales
Compétences du Congrès
Le texte
proposé pour cet article, placé au début d'un
chapitre V intitulé "
Rôle du
Congrès
", définit les compétences du
Congrès.
Selon sa rédaction telle qu'elle a été
précisée par l'Assemblée nationale sur la proposition de
sa commission des Lois, le Congrès aurait vocation à
délibérer :
- de toute proposition d'évolution institutionnelle et plus
particulièrement ;
- de toute proposition relative à de nouveaux transferts de
compétences de l'Etat vers le département et la région
concernés ;
- ainsi que de toute modification de la répartition des
compétences entre ces collectivités locales.
Ainsi que l'ont souhaité MM. Claude Lise et Michel Tamaya, le
Congrès pourrait donc être à l'initiative d'un processus
conduisant à une éventuelle évolution statutaire.
Cependant, ce pouvoir de proposition d'évolution institutionnelle
constitue la seule compétence conférée au Congrès
par le projet de loi.
Article
L. 5915-2 du code général des collectivités
territoriales
Transmission des propositions du Congrès au conseil
général,
au conseil régional et au Premier ministre
Le texte
proposé pour cet article prévoit la transmission des propositions
d'évolution institutionnelle adoptées par le Congrès au
conseil général et au conseil régional.
L'Assemblée nationale a précisé, suivant la proposition de
sa commission des Lois et de M. Ernest Moutoussamy, que cette transmission
devrait être faite dans un délai de quinze jours francs et,
suivant la proposition de Mme Christiane Taubira-Delannon, que le conseil
économique et social régional et le conseil de la culture, de
l'éducation et de l'environnement devraient être consultés
avant que le conseil général et le conseil régional ne
délibèrent sur les propositions du Congrès.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en outre
prévu que les propositions du Congrès seraient également
transmises au Premier ministre (alors que le projet de loi initial ne
prévoyait la transmission au Premier ministre que des seules
délibérations du conseil général et du conseil
régional sur les propositions du Congrès).
Article
L. 5913-3 du code général des collectivités
territoriales
Délibérations du conseil
général et du conseil régional
sur les propositions du
Congrès
Le texte
proposé pour cet article prévoit l'obligation pour le conseil
général et le conseil régional de délibérer
sur les propositions qui leur sont transmises par le Congrès.
A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
prévu que leurs délibérations seraient ensuite
systématiquement transmises au Premier ministre par le président
de l'assemblée intéressée (alors que dans le projet de loi
initial, cette transmission ne constituait qu'une simple faculté).
Le texte proposé prévoit en outre l'obligation pour le Premier
ministre d'accuser réception de ces délibérations dans les
quinze jours et de fixer le délai dans lequel il entend leur apporter
une réponse.
En revanche, contrairement à ce qu'ont souhaité MM. Claude
Lise et Michel Tamaya, le texte ne fixe pas lui-même ce dernier
délai, ce qui pourrait être considéré par le Conseil
constitutionnel comme une injonction au Gouvernement contraire à la
Constitution. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré,
dans une décision n° 91-290 DC du Conseil
constitutionnel en date du 9 mai 1991, que "
le
législateur ne saurait, sans excéder la limite de ses pouvoirs,
enjoindre au Premier ministre de donner une réponse dans un délai
déterminé à une proposition de modification de la
législation ou de la réglementation, émanant de l'organe
délibérant d'une collectivité locale
".
Article
L. 5916-1 du code général des collectivités
territoriales
Consultation des populations intéressées
Le texte
proposé pour cet article, inséré dans un chapitre VI
intitulé "
Consultation des populations
",
prévoit la possibilité pour le Gouvernement, au vu des
propositions adoptées par le Congrès et des
délibérations du conseil général et du conseil
régional sur ces propositions, de déposer un projet de loi
organisant la consultation de la population du département d'outre-mer
concerné sur une évolution institutionnelle proposée par
le Congrès.
Cette disposition répond aux préoccupations exprimées dans
leur rapport par MM. Claude Lise et Michel Tamaya, qui souhaitaient que
les populations locales soient consultées avant qu'un processus de
révision institutionnelle ne soit engagé.
Cependant, même si les résultats d'une consultation
effectuée dans ce cadre ne sauraient avoir de valeur contraignante pour
le Gouvernement, on peut s'interroger sur la constitutionnalité d'une
consultation à caractère référendaire de la
population d'une département d'outre-mer sur son avenir statutaire.
Certes, le Conseil constitutionnel a récemment admis, dans sa
décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, la
conformité à la Constitution de la loi organisant une
consultation de la population de Mayotte sur l' "
accord sur
l'avenir de Mayotte
", mais il s'agissait là d'une
collectivité territoriale à statut particulier, assimilée
par le Conseil constitutionnel à un territoire d'outre-mer au sens du
deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de
1958
40(
*
)
, et non d'un département
d'outre-mer. En tout état de cause, la question posée devrait
répondre à la double exigence de clarté et de
loyauté de la consultation imposée par la jurisprudence du
Conseil constitutionnel.
Outre ces interrogations sur la constitutionnalité du dispositif
prévu par l'article 39 du projet de loi, votre commission constate
qu'il soulève de vives controverses et craint qu'il soit difficile de le
faire fonctionner efficacement. Elle considère en outre qu'elle risque
d'aboutir à la création d'une troisième assemblée
au rôle ambigu.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
de
suppression de l'article 39
du projet de loi.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 40
Application du projet de loi à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article prévoit l'application à la collectivité
territoriale à statut particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un
certain nombre de dispositions du présent projet de loi d'orientation
pour l'outre-mer, en distinguant les dispositions directement applicables de
celles qui nécessitent des adaptations renvoyées à un
décret.
D'une part, les dispositions directement applicables sont les suivantes :
- l'
article
4
, prévoyant des exonérations de
charges sociales en faveur des exploitants agricoles ;
- l'
article 7
, tendant à créer une prime
à la création d'emplois en faveur des entreprises
exportatrices ;
- l'
article
8
, prévoyant l'intervention en
entreprise de tuteurs agréés par l'Etat chargés d'encadrer
les jeunes en contrat de qualification ou en apprentissage ;
- l'
article 9
, relatif au " projet initiative
jeune " ;
- l'
article 10
, relatif au " titre de travail
simplifié " ;
- l'
article 13
, portant création d'une allocation de retour
à l'activité, ARA ;
- et l'
article 20
, prévoyant l'accès des
producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte de soutien à
l'activité cinématographique.
D'autre part, les dispositions rendues applicables sous réserve
d'adaptations réglementaires sont les suivantes :
- l'
article 2
, prévoyant des mesures
d'exonérations de cotisations sociales patronales ;
- l'
article
3
, prévoyant des allégements
de cotisations et de contributions des employeurs et travailleurs
indépendants ;
- l'
article
5
, relatif aux plans d'apurement des dettes
sociales ;
- l'
article 6
, relatif aux plans d'apurement des dettes
fiscales ;
- l'
article 16
, relatif au fonds régional
d'aménagement foncier et urbain ;
- l'
article 21
, tendant à la création d'un fonds de
promotion des échanges éducatifs, culturels et sportifs ;
- et l'
article 33
, prévoyant une majoration de la dotation
forfaitaire des communes.
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en outre
complété cet article par un alinéa précisant que
les exonérations totales ou partielles de cotisations sociales
prévues par l'article 3 s'appliqueraient à
Saint-Pierre-et-Miquelon en tenant compte du plafond de sécurité
sociale spécifique à cette collectivité territoriale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
de précision rédactionnelle.
Article 40 bis
Compensation des mesures
d'exonérations de cotisations sociales
à la Caisse de
prévoyance sociale
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative du Gouvernement, précise que les mesures
d'exonérations totales ou partielles de cotisations sociales
instituées par le présent projet de loi donneront lieu à
compensation intégrale à la Caisse de prévoyance sociale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes
concernés par le budget de l'Etat.
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur cet article.
Article 40 ter
Extension à
Saint-Pierre-et-Miquelon
de la loi de 1975 concernant les personnes
handicapées
Introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition
du
Gouvernement, cet article a pour objet d'étendre à
Saint-Pierre-et-Miquelon la loi du 30 juin 1975 d'orientation en
faveur des personnes handicapées, en adaptant ses dispositions aux
spécificités de l'archipel.
Sur cet article, comme sur le précédent, votre commission des
Lois s'en remet à l'appréciation de votre Commission des Affaires
sociales, saisie pour avis.
Article 41
Désignation du bureau du conseil
général
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Dans sa
rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, cet article
tend à prévoir que le bureau du conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon sera désormais constitué à la
proportionnelle afin d'y permettre une représentation de l'opposition.
Il n'est pas inutile de rappeler que le conseil général de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est actuellement
composé de 19 membres élus au scrutin de liste
41(
*
)
dans deux circonscriptions correspondant aux deux
communes, celle de Saint-Pierre élisant 15 conseillers et celle de
Miquelon-Langlade 4. Outre les compétences dévolues à
l'assemblée départementale en métropole, il dispose de
compétences propres en matière fiscale, douanière,
d'urbanisme et de logement.
Ce conseil général est doté, en application de
l'article 4 de la loi statutaire du 11 juin 1985, d'un bureau,
dont les conditions de désignation sont fixées par le dernier
alinéa de l'article 9 de la même loi : le conseil
général décide de la composition de son bureau, qui
comprend au moins deux vice-présidents ; chaque membre du bureau,
comme le président, est élu au scrutin uninominal, les deux
premiers tours à la majorité absolue des membres du conseil
général et le troisième à la majorité
relative.
Ces dispositions ne permettent pas de garantir une représentation de
l'opposition au bureau, pas plus que celles du règlement
intérieur qui fixe actuellement à 7 le nombre de membres du
bureau. En revanche, en métropole, la désignation de la
commission permanente du conseil général à la
représentation proportionnelle, prévue par
l'article L. 3122-5 du code général des
collectivités territoriales, permet d'assurer la représentation
de la minorité au sein de celle-ci.
Soulignant l'intérêt d'une représentation de la
minorité au sein du bureau tant pour assurer une information plus
complète des élus sur la vie du conseil général que
pour permettre un nécessaire dialogue entre ses différentes
composantes, le rapport établi à la demande du Gouvernement par
M. Rémi Thuau, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue
d'éventuelles adaptations statutaires, a jugé souhaitable la
transposition dans le statut de la collectivité territoriale de
dispositions analogues à celles de l'article L. 3122-5
précité, tendant à une élection du bureau à
la représentation proportionnelle, soit en conservant à celui-ci
sa représentation actuelle, soit en le transformant en commission
permanente.
Le Gouvernement a retenu la première de ces options, M. Jean-Jack
Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ayant expliqué
devant l'Assemblée nationale que l'absence de commission permanente se
justifiait par le faible nombre d'élus.
Aussi, l'article 41 du projet de loi s'inspire-t-il des dispositions
prévues par l'article L. 3122-5 précité
s'agissant de la commission permanente du conseil général en
métropole, pour définir le nouveau régime de
désignation du bureau du conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les modalités sont les suivantes :
- le conseil général fixe le nombre des
vice-présidents et des autres membres du bureau ;
- lorsqu'une seule candidature est déposée pour chaque poste
à pourvoir (c'est-à-dire en cas d'accord des formations
politiques sur la répartition des sièges), les nominations
prennent effet immédiatement, sans vote ;
- dans le cas contraire, les membres du bureau sont élus à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel, les sièges étant
attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation
sur chaque liste, suivant les mêmes règles que celles qui
s'appliqueront en métropole pour l'élection de la commission
permanente du conseil général ;
- après la répartition des sièges, le conseil
général procède à l'affectation des élus
à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les
mêmes conditions que pour l'élection du président.
Par ailleurs, le projet de loi initial comportait trois autres modifications du
statut de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais
l'Assemblée nationale les a supprimées à la demande de
M. Gérard Grignon, député de l'archipel, qui a
fait valoir que le nouveau président du conseil général
élu au mois de mars dernier, M. Marc Plantagenest, par ailleurs
maire de Saint-Pierre, y était opposé.
- Il s'agissait tout d'abord, par l'insertion d'un nouvel
article 21-1 dans la loi statutaire de 1985, de permettre aux maires,
agissant au nom des communes, de délivrer les autorisations de
construire et les permis de construire, dans un périmètre urbain
arrêté par le préfet et dans le respect de la
réglementation applicable à la collectivité territoriale
(alors qu'à l'heure actuelle, la délivrance des autorisations de
construire et des certificats d'urbanisme relève des attributions de la
collectivité territoriale, en application de l'article 21 de la loi
statutaire qui lui confère une compétence générale
en matière d'urbanisme). Cette modification répondait à
une suggestion formulée par le rapport établi par
M. Rémi Thuau à partir d'une demande des deux communes.
- La deuxième modification statutaire initialement prévue
par le projet de loi consistait, par l'insertion d'un nouvel article 21-2
dans la loi statutaire, à permettre au conseil municipal de voter, dans
la limite du quart de l'impôt principal (décidé par le
conseil général et perçu au profit de la
collectivité territoriale
42(
*
)
) des
centimes additionnels sur l'impôt sur le revenu perçu dans la
commune. Cette modification avait pour objet de renforcer l'autonomie
financière des communes.
- Enfin, la dernière des modifications statutaires initialement
prévues par le projet de loi tendait, par l'insertion d'un nouvel
article 21-3 dans la loi statutaire, à instituer une
conférence des finances locales composée du président du
conseil général, des deux parlementaires, des deux maires, du
président de la chambre de commerce et d'industrie
43(
*
)
et d'une personnalité qualifiée dans le
domaine économique et social, désignée par le
préfet.
Cette instance de concertation aurait été obligatoirement
consultée sur les projets de délibérations du conseil
général et des communes en matière fiscale et aurait pu
débattre de toute question relative aux finances locales à la
demande de son président ou d'au moins trois de ses membres. Elle aurait
ainsi constitué une enceinte de dialogue et de réflexion en
matière de fiscalité dont la compétence pleine et
entière relève de la collectivité territoriale en
application de l'article 21 de la loi statutaire.
Estimant que les aménagements statutaires initialement envisagés
ne sauraient être retenus sans un consensus des élus locaux, votre
commission vous propose d'adopter l'article 40 du projet de loi dans la
rédaction de l'Assemblée nationale, et donc
sans
modification
.
Article 41 bis
Extension de
l'assurance-invalidité
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article a pour objet d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon le
régime de l'assurance-invalidité.
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre
commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur cet article.
Article 41 ter
Coordination entre les
régimes
gérés
par la Caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
et les régimes de sécurité
sociale métropolitains
Cet
article renvoie à un ou plusieurs décrets la fixation des
règles de coordination entre les régimes gérés par
la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les
régimes de sécurité sociale métropolitains.
Sur cet article, comme sur le précédent, votre commission des
Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires
sociales, saisie pour avis.
Article 41 quater
Création d'un
Observatoire de
la fonction publique
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Inséré par l'Assemblée nationale sur la
proposition de M. Gérard Grignon, cet article prévoit
la mise en place à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un observatoire de la
fonction publique coprésidé par le préfet et le
président du conseil général et composé de deux
représentants des services de l'Etat, de deux représentants du
conseil général et de deux représentants des organisations
socioprofessionnelles.
Cet observatoire aurait pour mission :
- d'une part, de dresser une " cartographie " précise de
la composition de la fonction publique dans la collectivité
territoriale ;
- d'autre part, de veiller à la mise en place de formations des
agents locaux aux postes de responsabilité dans toutes les
catégories de la fonction publique, ainsi que de développer
l'information sur les concours afin de favoriser l'accès des jeunes
diplômés à la fonction publique.
Tout en admettant que son amendement relevait du domaine réglementaire,
M. Gérard Grignon a fait valoir qu'il permettrait de mieux
prévoir les besoins en personnel dans les services de l'Etat
présents dans l'archipel et de favoriser l'accès à la
fonction publique des jeunes diplômés originaires de
Saint-Pierre-et-Miquelon. L'amendement a été adopté par
l'Assemblée nationale après un avis favorable de la commission
des Lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de
l'Assemblée.
Il tend à répondre aux difficultés rencontrées par
les habitants de l'archipel pour accéder à la fonction publique
de l'Etat, qui ont été soulignées dans le rapport
précité de M. Rémi Thuau, préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Estimant que l'objectif à poursuivre devrait
être de privilégier les recrutements locaux, celui-ci a
préconisé que soit examinée la possibilité de
généraliser pour Saint-Pierre-et-Miquelon la
déconcentration des concours administratifs et techniques
intéressant les recrutements des fonctionnaires de l'Etat de
catégorie B et C
44(
*
)
.
On peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de la mise en place
d'un tel organisme dont la création ne relève au demeurant pas du
domaine de la loi.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de cet article.
TITRE IX
DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES
PUBLIQUES
Article 42
Commission des comptes
économiques et
sociaux
et de suivi de la loi d'orientation
Cet
article a pour objet de prévoir la création, auprès du
ministre chargé des départements d'outre-mer, d'une Commission
des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer
et de suivi de la loi d'orientation.
Il reprend ainsi une suggestion formulée dans le rapport établi
par M. Bertrand Fragonard et, sous une autre forme, dans celui de
Mme Eliane Mossé
45(
*
)
. Ces deux
rapports avaient en effet regretté l'insuffisance des informations
statistiques actuellement disponibles concernant les départements
d'outre-mer, ainsi que l'absence d'évaluation régulière
des politiques publiques menées en leur faveur.
Le projet de loi pose le principe d'une composition paritaire de cette
commission qui comprendra d'une part, des représentants de l'Etat et
d'autre part, des "
représentants des départements
d'outre-mer
". Cette dernière expression pourrait cependant
laisser penser que les membres de la commission représenteraient les
départements en tant qu'institutions et non les territoires
correspondants. Il apparaît donc préférable
d'énumérer les appellations géographiques des quatre
départements concernés ; aussi votre commission vous
soumet-elle un
amendement
en ce sens.
A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale y a
ajouté une représentation de Saint-Pierre-et-Miquelon. Faisant
observer que la loi d'orientation s'appliquait également à
Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de
la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a en effet fait valoir
qu'il serait normal que cet archipel puisse être représenté
dans la commission chargé du suivi de la loi.
L'article 42 du projet de loi prévoit en outre que cette commission
sera chargée d'établir un rapport d'évaluation annuel sur
la mise en oeuvre de la loi d'orientation, transmis au Gouvernement et, ainsi
que l'a précisé l'Assemblée nationale, au Parlement. A
l'initiative de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis au nom de la
commission des Affaires culturelles et sociales, l'Assemblée nationale a
également précisé que ce rapport d'évaluation
dresserait notamment un bilan détaillé du coût des mesures
et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de
l'
amendement
présenté ci-dessus.
Article 43
Création d'un Observatoire des
prix
et des revenus
à la Réunion
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative de M. Elie Hoarau, en dépit d'un avis
défavorable du Gouvernement, cet article tend à créer un
Observatoire des prix et des revenus à la Réunion, dont la
composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont
renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.
Après avoir évoqué les problèmes posés par
les disparités des revenus à la Réunion en raison
notamment de l'existence de surrémunérations dans le secteur
public comme dans certaines branches du secteur privé, alors que le RMI
y est actuellement amputé de 20 %, M. Elie Hoarau a
expliqué devant l'Assemblée nationale, à l'appui de son
amendement, que cet Observatoire permettrait d'étudier la formation des
prix afin de pouvoir adopter, dans la transparence, une politique
équitable des revenus.
On peut toutefois s'interroger sur l'opportunité de la création
de ce nouvel organisme dans la mesure où l'article 42
prévoit déjà l'institution d'une Commission des comptes
économiques et sociaux des départements d'outre-mer, qui pourra
notamment s'intéresser aux problèmes des prix et des revenus
à la Réunion.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement de
suppression
de cet article.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi d'orientation pour l'outre-mer.
ÉTUDE D'IMPACT ÉLABORÉE
PAR LE
GOUVERNEMENT
_______
PROJET DE LOI D'ORIENTATION
POUR L'OUTRE-MER
ETUDE D'IMPACT
TITRE I : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI
ARTICLE: 2 [EXONÉRATION DES COTISATIONS PATRONALES
DE
SÉCURITÉ SOCIALE ]
I. Avantages attendus :
Les
rapports les plus récents intervenus en matière d'aides à
l'emploi (rapport Malinvaud notamment) démontrent que l'abaissement du
coût du travail est à moyen terme la méthode la plus
efficace pour générer un contexte favorable à l'emploi et
enrichir la croissance en emplois.
Dans ce but, l'article 2 met en oeuvre un dispositif d'exonération de
cotisations patronales de sécurité sociale novateur, favorable et
sans précédent.
Il s'adresse à toutes les entreprises concernées, sans condition
d'être à jour des cotisations.
Le tissu des entreprises dans les DOM est composé de très
petites entités : 58 % des établissements n'ont aucun
salarié et 33 % comptent entre 1 et 5 salariés. L'artisanat
représente selon les DOM de 35 à 40 % de l'ensemble.
La faible structuration des petites entreprises et la concurrence du secteur
informel rendent indispensable une diminution sensible du coût du travail
pour révéler le travail dissimulé mais également
permettre aux petites entreprises d'initier une stratégie à moyen
terme de développement de l'emploi.
Cet allégement notable du coût du travail est de nature à
générer progressivement, à moyen terme, un flux important
de créations d'emplois dans les petites entreprises.
Pour les secteurs exposés, les évaluations effectuées par
le secrétariat d'Etat à l'outre-mer et l'INSEE ont
démontré que le dispositif issu de la loi du 25 juillet 1994
avait eu un effet très important de régularisation du travail
illégal. Par ailleurs, les créations d'emploi dans les secteurs
exonérés ont été, entre 1995 et 1997, quatre fois
plus importantes que dans les secteurs non exonérés.
D'où le renforcement introduit dans le nouveau dispositif.
Par ailleurs, l'industrie touristique représente un gisement d'emplois
potentiels important dans les DOM : le développement de services
aux touristes ne pourra qu'améliorer la qualité des
séjours. C'est pourquoi il est proposé d'étendre le
présent dispositif à toutes les entreprises appartenant au
secteur du tourisme.
Enfin, le secteur du BTP bénéficie d'une exonération
réduite à un tiers, afin de dynamiser ce secteur et lutter contre
le travail illégal.
Par ailleurs, le III de l'article 2 définit un allégement
supplémentaire de cotisations pour les entreprises
exonérées au titre du présent dispositif, afin de les
inciter à réduire effectivement la durée du temps de
travail dans les conditions fixées par la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000.
II. Impact sur l'emploi :
Il faut
rappeler que les DOM connaissent un niveau de chômage trois fois
supérieur à celui de la métropole et que le nombre de
chômeurs y est aussi important que celui des salariés du secteur
privé.
Par ailleurs, la productivité apparente du travail y est
inférieure de 30 % à celle de la métropole, alors que les
niveaux de salaire sont équivalents.
L'existence d'un travail non déclaré (informel) important a
été confirmée par des enquêtes de l'INSEE,
particulièrement dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Le dispositif proposé s'inscrit dans ce contexte et vise tout à
la fois à favoriser la création d'emplois et à lutter
contre le travail illégal.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Une insuffisance forte a été notée dans le
dispositif actuel : la condition d'être à jour de ses
cotisations sociales ou d'avoir signé un plan d'apurement, a
rejeté ou maintenu durablement dans l'illégalité les
entreprises qui ne pouvaient satisfaire ces conditions.
IV. Incidences financières :
L'allégement ainsi défini représente une aide de 25 000
à 32 500 F selon le niveau de salaire, par salarié et par an,
auquel s'ajoute l'aide de 9 000 F par salarié en cas d'accord de
réduction du temps de travail.
Le coût brut du nouveau dispositif est de plus de 3 milliards de francs.
Si l'on tient compte du coût du dispositif actuel (1 milliard) et du
coût qu'auraient représenté les mesures de droit commun, le
coût net est d'environ 1 880 MF.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le dispositif proposé est simplificateur puisque le système
d'exonération de cotisations patronales de sécurité
sociale est unique pour l'ensemble des entreprises concernées.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
L'accès à l'exonération est automatique et n'est plus
conditionné par l'obligation d'être à jour de ses
cotisations sociales.
Il s'agit par conséquent d'une extension du champ et du niveau d'aide
d'une simplification des formalités administratives pour les caisses
générales de sécurité sociale qui gèrent le
dispositif.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE : 3 [ COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
DES EMPLOYEURS
ET
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ]
I. Avantages attendus :
Dans les
départements d'outre-mer, les entreprises indépendantes ont trois
caractéristiques principales : une durée de vie très
limitée, une forte propension à éluder les cotisations
sociales et une grande concentration de très bas revenus.
En effet, plus de la moitié des entrepreneurs indépendants
déclarent un revenu inférieur à 12 fois la base mensuelle
des allocations familiales, seuil d'exonération des cotisations et de la
contribution sociale généralisée.
Il existe donc une très grande fragilité de ces entreprises, qui
explique leur réticence à s'acquitter des cotisations sociales.
Une réforme du régime des cotisations sociales est
nécessaire pour rendre viable dans la durée de nombreuses
activités indépendantes. L'adoption d'un niveau
modéré de cotisations sociales amènera nombre de
travailleurs indépendants à normaliser leur attitude vis à
vis de ces contributions.
Dans ce but, un aménagement spécifique du régime
applicable aux entrepreneurs indépendants des DOM consiste à
réduire l'assiette des cotisations sociales de moitié pour la
partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité
sociale, tandis que les plus bas revenus, inférieurs à 12 fois la
BMAF, seront totalement exonérés.
En outre, afin de favoriser le démarrage de ces entreprises, ces
dernières bénéficient d'une exonération totale des
charges pendant une durée limitée, jusqu'à fin de
l'année civile suivant leur création. De plus, la
régularisation a posteriori est supprimée.
Enfin, dans un souci de grande simplification pour les usagers, et aussi pour
les caisses, y compris pour le recouvrement, l'instauration d'un guichet unique
sera expérimentée dans ces départements.
II. Impact sur l'emploi :
Le
nombre d'ETI concerné par la mesure d'allégement des cotisations
sociales est d'environ 40.000 personnes.
Leur maintien en activité représente donc un enjeu important eu
égard au taux élevé du chômage dans ces
départements et du nombre d'allocataires du RMI.
Il s'agit également de soutenir fortement la création et le
développement d'activités indépendantes et de
réduire le travail dissimulé.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
On compte dans les DOM environ 40.000 entrepreneurs et travailleurs
indépendants, dont près de 20 000 ont un très bas niveau
de revenu ( proche du revenu minimum d'insertion) et près de 16 000
disposent d'un revenu inférieur au plafond de la sécurité
sociale.
IV. Incidences financières :
L'impact budgétaire de la mesure doit être apprécié
en fonction de son coût théorique et de son coût effectif.
En effet, comme il existe un taux de non-recouvrement des charges sociales
très élevé pour ce secteur d'activité, on peut
estimer le coût réel de la mesure bien moindre que son coût
théorique.
Par ailleurs, l'instauration d'un dispositif unique de recouvrement par les
caisses générales de sécurité sociale rendra celui
ci plus efficace, de même que la mise en place de contrôles.
La mesure d'allégement prévue entraînerait une perte
théorique de cotisations sociales de l'ordre de 300 MF.
Cependant, compte tenu du taux de recouvrement actuel des cotisations, qui
avoisine les 30 % en moyenne, l'impact budgétaire réel de la
mesure d'allégement sera très modeste d'autant que l'on peut
prévoir un effet volume positif et une forte amélioration du taux
de recouvrement.
V. Impact en termes de formalités administratives :
L'instauration d'un dispositif de recouvrement unique de l'ensemble des
cotisations et contributions sociales par les caisses générales
de sécurité sociale est une innovation administrative, qui
amènera tant les caisses concernées que leurs partenaires
conventionnels à revoir leur organisation respective.
Pour les professions intéressées, la création du guichet
unique simplifiera leurs démarches ; leurs relations avec les
organismes sociaux, du fait de l'existence d'un seul interlocuteur, ne pourront
donc que s'améliorer.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il s'agit de modifier le code de la sécurité sociale en le
complétant par une section III, au chapitre VI du titre V du livre VII,
concernant les régimes de sécurité sociale des
travailleurs non salariés non agricoles des départements
d'outre-mer.
Cette nouvelle section comprend trois nouveaux articles, L 756-4 à L
756-6, dérogatoires aux articles L 131-6, L 242-11, L 612-4, et L 633
10.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE: 4 [ DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONÉRATIONS DE CHARGES SOCIALES DES EXPLOITANTS AGRICOLES]
I. Avantages attendus :
•
Descriptif du dispositif actuel
La loi du 25 juillet 1994 relative à l'emploi et à l'insertion
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité de
Mayotte, a prévu une exonération des cotisations sociales pour
les agriculteurs qui exploitent moins de 10 ha pondérés.
Cette mesure a permis le maintien d'une population agricole sur des petites
surfaces.
• Modifications apportées
Les restructurations des entreprises agricoles liées au seuil de
rentabilité se poursuivent dans les DOM.
Alors que l'agriculture est une source d'emploi importante dans ces
régions dont le taux de chômage est beaucoup plus
élevé qu'en métropole, les entreprises moyennes
enregistrent un taux d'endettement important et sont de ce fait très
fragiles.
C'est pourquoi il est proposé d'élargir l'exonération
actuelle aux exploitations agricoles jusqu'à 40 ha
pondérés, soit 20 ha de cannes à sucre, ou 10 ha de
banane, ou 2 ha d'ananas.
II. Impact sur l'emploi :
L'agriculture outre-mer est fortement consommatrice de main
d'oeuvre
comparée à celle de la métropole.
Ainsi, l'exonération des charges sociales doit relancer l'emploi,
au-delà de la main d'oeuvre familiale, pour ces exploitations.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
La réduction des charges pesant sur les entreprises petites et moyennes
permettra d'améliorer l'équilibre de ces entreprises et il
devrait en résulter une meilleure lisibilité de leur avenir et
donc de leur dynamisme.
IV. Incidences financières :
L'impact budgétaire de cette mesure peut être estimé entre
8 et 10 MF.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLES 5 ET 6 : [PLAN D'APUREMENT DES DETTES SOCIALES ET FISCALES]
I. Avantages attendus :
Les
articles 5 et 6 ouvrent la possibilité, pour les entreprises ainsi que
les travailleurs indépendants, de demander un moratoire de leurs dettes
sociales et fiscales antérieures au 1
er
janvier 2000, et ce
pendant un délai de 12 mois suivant la publication de la présente
loi.
Pendant ce moratoire de 6 mois, un plan d'apurement - d'une durée
maximale de 7 ans - pourra être conclu. Dans le souci de favoriser
l'emploi et de faciliter les conclusions des plans d'apurement, un abandon
partiel des dettes sociales et fiscales pourra être consenti aux
entreprises, après examen au cas par cas, ainsi que sur les
pénalités et majorations de retard, pour les dettes
antérieures au 31 décembre 1998.
II. Impact sur l'emploi :
L'objet
de cet article est au moment où l'on instaure des exonérations
pour l'avenir, d'assainir la situation des entreprises et des travailleurs
indépendants des DOM afin d'assurer le développement de l'emploi,
durablement.
En matière sociale, le niveau des restes à recouvrer est tel
qu'il s'agit largement de créances virtuelles.
Pour les régimes de sécurité sociale, le taux de restes
à recouvrer était de 11 % en 1998 contre 1,4 % en
métropole.
Pour les artisans, ils se montaient à la même époque
à 1 506 MF, soit 25 % des restes à recouvrer à
l'échelle nationale, alors que les artisans domiens ne
représentent que 2,7 % du nombre total d'artisans au niveau national.
L'ampleur de l'endettement des entreprises domiennes est telle, qu'une mesure
d'assainissement s'avère indispensable, d'autant plus que beaucoup
d'entre elles sont de ce fait écartées de l'accès aux
marchés publics.
Selon la gravité de la situation des entreprises, les organismes
créanciers (organismes sociaux pour les dettes sociales et l'Etat pour
les dettes fiscales) pourront accorder, alternativement ou cumulativement :
S'agissant des dettes antérieures au 1
er
janvier 2000, un
étalement de la dette, dans le cadre d'un plan d'apurement d'une
durée maximale de 7 ans ;
s'agissant des dettes sociales antérieures au 31 décembre 1998,
un abandon partiel de créances (de 50 % au maximum).
s'agissant des dettes fiscales, remises totales ou partielles des impositions
directes, y compris majorations et intérêts de retard.
Le respect du plan d'apurement et des échéances courantes est une
condition de cet abandon partiel.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Associée aux dispositifs d'allégements prévus aux articles
25 et 26 de la présente loi, cet assainissement contribuera à
normaliser la situation dans les DOM et à améliorer l'efficience
future du recouvrement des charges sociales et fiscales.
IV. Incidences financières :
Le coût du dispositif reste difficile à évaluer
globalement, il est de plus en grande
partie théorique, puisque la majeure partie des créances
antérieures au 31 décembre 1998 n'aurait jamais été
recouvrée.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Afin de marquer le caractère exceptionnel et non transposable du
présent dispositif, celui-ci fait l'objet d'une disposition
législative qui en précise les modalités et les contours.
Il ne revêt aucun caractère automatique.
La décision finale, en matière d'étalement de la dette et
d'annulation partielle éventuelle de celle-ci incombe à chaque
organisme créancier, après avis d'une commission (le
décret d'application devrait préciser qu'il s'agit de la COCHEF-
commission des chefs de services financiers).
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il faut souligner que le délai d'instruction et de négociation
des plans d'apurement est
court (6 mois), ce qui nécessitera une
mobilisation importante des services concernés.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 7 : [SOUTIEN AU DESENCLAVEMENT DES DOM]
I. Avantages attendus :
L'article 7 crée un dispositif spécifique de primes à la création d'emplois en faveur des entreprises des départements d'outre-mer qui participent au désenclavement de l'économie en contribuant à la diversification de leurs débouchés commerciaux. Les primes sont dégressives sur dix ans.
II. Impact sur l'emploi :
L'étroitesse des marchés dans les DOM constitue
une
entrave très pénalisante pour le développement des
entreprises domiennes.
L'absence d'économies d'échelle, les surcoûts liés
aux transports constituent des handicaps incontestables en terme de
compétitivité.
Le dispositif prévu à l'article 7 permet d'y remédier, il
permettra d'encourager fortement les entreprises des DOM à diversifier
leurs débouchés commerciaux et à envisager des relations
commerciales avec les pays de la Caraïbe, d'Amérique du Sud et de
l'Océan Indien.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Le décret n° 95-504 du 2 mai 1995 avait institué un
dispositif de primes à la création d'emplois pour les entreprises
qui accédaient à de nouveaux marchés situés hors
des DOM où elles sont situées et qui étaient
agréées par la préfecture.
Pour chaque emploi supplémentaire créé, une prime annuelle
de 24 000 F était versée pendant cinq ans. Les deux années
suivantes, elle était réduite à 20 000 F et à 15
000 F pendant encore trois ans.
Ce régime d'aide a mal fonctionné puisqu'il n'a concerné
qu'une dizaine d'entreprises. La raison essentielle est que seules pouvaient
être agréées les entreprises réalisant plus de 70 %
de leur chiffre d'affaire à l'extérieur du département.
Par le nouveau dispositif institué par l'article 7, il est prévu
d'abaisser ce seuil de chiffre d'affaire de 70 % à 20 % et d'augmenter
le niveau des primes, tout en leur donnant une base légale.
IV. Incidences financières :
Le coût annuel du dispositif précédent était de 10
MF. Compte tenu de l'assouplissement des critères et de l'augmentation
du niveau des primes, le coût prévisionnel du nouveau dispositif
est de l'ordre de 20 MF à court terme, avec une progression
régulière espérée.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Comme pour le dispositif précédent, l'agrément ouvrant
droit au bénéfice de la mesure est délivré par un
arrêté du préfet pris après avis de la commission
locale instituée par l'article 18 du décret du 13 février
1952.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Ce régime d'aide devra faire l'objet d'un accord préalable de la
commission européenne. A noter que le dispositif antérieur avait
fait l'objet, le 14 mars 1996, d'une décision favorable de la commission.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE: 8 [DEVELOPPEMENT DES FORMATIONS
EN ALTERNANCE]
I.
Avantages attendus :
L'article 8 prévoit l'intervention en entreprise de
" parrains " agréés par l'Etat, choisis parmi les
chômeurs indemnisés et les retraités des professions
artisanales, industrielles et commerciales pour améliorer
qualitativement le parcours des jeunes en contrat de qualification ou en
apprentissage.
Ce dispositif vise à faciliter l'insertion de ces jeunes dans les
petites entreprises et à valoriser les compétences d'anciens
salariés ou artisans qui ont pu, précédemment, suivre un
jeune en contrat d'apprentissage ou de qualification.
Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités de
l'agrément délivré par l'Etat.
II. Impact sur l'emploi :
Il y a dans les DOM plus de 6 000 apprentis ; la mise en place du
dispositif de parrainage devrait permettre d'augmenter ce nombre de 10 % tout
en réduisant les taux de rupture.
Un rapport du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue paru en 1999 met en
effet l'accent sur l'importance des taux de rupture des contrats
d'apprentissage (30 %) et sur les faibles taux de réussite aux examens
des jeunes en apprentissage (moins de 50 %).
Dans le même temps, le tissu économique des DOM, composé
essentiellement de très petites entreprises, se prête
particulièrement bien au développement des contrats de formation
en alternance.
Le système envisagé doit permettre d'améliorer
l'efficacité de la formation pratique dispensée en entreprise
ainsi que l'accueil et l'intégration du jeune, livré à
lui-même ou cantonné dans des tâches ingrates.
L'intervention de parrains sera appréciée des chefs d'entreprise,
qui assument souvent seuls une multiplicité de fonctions.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les dispositions légales et réglementaires régissant les
contrats d'insertion en alternance (apprentissage-contrat de qualification)
sont dans les DOM quasi identiques à celles applicables en
métropole.
Afin d'améliorer l'insertion des jeunes en difficultés en
entreprise, le ministère de l'emploi et de la solidarité a
développé une formule de parrainage qui concerne la phase amont,
préalable à l'embauche (circulaire DGEFP/DPM/DIIJ/DAS/DIV du 15
mars 1999).
Le dispositif prévu pour les DOM est complémentaire puisqu'il
vise à suivre les jeunes une fois embauchés, pendant leur
formation.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Une mesure législative est nécessaire pour autoriser les
" parrains " à exercer leur activité s'il s'agit de
retraités d'où la modification de l'article L. 756-7 du code de
la sécurité sociale.
Par ailleurs, il est créé un article L. 754-5 dans le même
code afin de leur garantir une couverture contre le risque accident du travail.
Les conditions d'intervention des parrains dans l'entreprise et leurs
conditions d'agrément par l'Etat seront précisées par
décret.
Il appartiendra aux services de l'Etat de veiller lors de l'agrément
à ce que les parrains remplissent des conditions minimales de
diplôme ou d'expérience professionnelle dans le secteur
concerné. Les conseils régionaux pourront, le cas
échéant, indemniser les vacations des parrains.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 9 : [PROJET INITIATIVE-JEUNE (PIJ)]
I. Avantages attendus :
Afin d'offrir aux jeunes des départements d'outre-mer de nouvelles possibilités d'insertion professionnelle, l'article 9 vise à permettre le soutien financier par l'Etat de certains projets professionnels. L'aide versée dans le cadre du projet initiative jeune s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans qui créent ou reprennent une entreprise dans un département d'outre-mer ou qui poursuivent hors de leur département d'origine une formation professionnelle.
Dans le
premier cas, l'aide est versée sous forme de capital en deux ou
plusieurs fois alors que dans le second, il s'agit d'une indemnité
mensuelle versée par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion
des travailleurs d'outre-mer (ANT), qui assure le suivi de cette formation.
II. Impact sur l'emploi :
Compte
tenu du chômage massif qui sévit dans les DOM, il est important de
favoriser toute initiative des jeunes favorisant leur insertion professionnelle
et les éloignant d'une inactivité prolongée.
Le dispositif projet initiative jeune encourage à cette fin, la
création d'entreprise ainsi que la formation en mobilité.
La création d'entreprise a connu un net recul dans les DOM suite
à la suppression de la prime ACCRE en 1997.
Les handicaps particuliers aux DOM (étroitesse des marchés,
revenu disponible brut des ménages inférieur de 40 % au niveau
métropolitain, difficulté d'accès au prêt
bancaire...) justifient une aide spécifique sous forme de capital
après validation du projet par la direction du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle.
La formation qualifiante en mobilité donne aux jeunes domiens un atout
certain pour l'accès à l'emploi dans leur
département ; elle peut aussi leur permettre de
bénéficier du dynamisme retrouvé du marché du
travail en Europe.
Les jeunes souhaitant chercher un emploi en métropole à l'issue
de leur formation, pourront bénéficier après un bilan
approfondi d'un accompagnement par l'agence nationale pour l'insertion et la
promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT) dans ce cadre.
Pour développer la mobilité-formation, favoriser l'accès
des jeunes au marché du travail en métropole ou dans les
départements d'outre-mer à l'issue de celle-ci, ainsi que pour
établir une égalité de traitement entre les jeunes des
quatre départements d'outre-mer, et leur permettre de subvenir
décemment à leurs besoins en métropole, il est
proposé de créer une aide d'Etat, gérée par l'ANT
qui améliorerait l'existant et supprimerait les freins financiers,
particulièrement dans les familles à revenus moyens et faibles,
à la mobilité des jeunes.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Il n'existe actuellement aucune aide spécifique à la
création d'entreprise dans les DOM. S'y appliquent comme en
métropole les dispositifs prévus à l'article L. 351-24 du
code du travail (exonération des cotisations sociales pendant un an et
avance remboursable de 40 000 F pour les jeunes de moins de 30 ans et les
bénéficiaires de minima sociaux).
IV. Incidences financières :
Sur le plan budgétaire, sur la base d'une aide de 48 000 F pour les
créateurs d'entreprise et d'une aide mensuelle de 2 000 F pendant 24
mois pour les jeunes suivant une formation en mobilité, le coût
annuel, pour 10 000 bénéficiaires, est de l'ordre de 195 MF.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le nouveau dispositif, qui consiste à remettre en vigueur la prime
versée dans le cadre de l'ACCRE jusqu'en 1996 tout en
l'améliorant, sera géré par les DTEFP.
En matière de formation professionnelle de mobilité, il n'existe
aucune aide d'Etat à la personne. L'Etat participe au financement de
l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs
d'outre-mer (ANT), mais les aides à la personne sont laissées
à l'appréciation des conseils régionaux.
La gestion de la nouvelle aide sera confiée à l'ANT.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il n'existe aucun texte légal ou réglementaire régissant
les conditions de la formation en mobilité. Les interventions de l'ANT
et des conseils régionaux n'ont aucune base juridique. La
création du projet initiative jeune permet d'y remédier.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
TITRE II : DE L'EGALITÉ SOCIALE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
ARTICLE 10 : [TITRE DE TRAVAIL SIMPLIFIÉ]
I. Avantages attendus :
L'article 10 crée un titre de travail simplifié
(TTS),
qui constitue une extension du champ et un assouplissement du chèque
emploi service, qu'il remplace dans les départements d'outre-mer.
Le TTS pourra en effet être utilisé par les entreprises de moins
de 11 salariés, pendant 100 jours par année civile pour un
même salarié.
Les seuils de 8 heures par semaine et de quatre semaines consécutives
qui encadrent le chèque emploi service ne seront pas applicables au TTS.
L'objectif de cette simplification, forte mais encadrée, des
formalités d'embauche et de déclaration consiste à
révéler et à légaliser le pan des activités
informelles, particulièrement développé dans les
départements d'outre-mer.
II. Impact sur l'emploi :
Des
études effectuées par l'INSEE aux Antilles-Guyane et à la
Réunion ont démontré que le travail non
déclaré concernait très majoritairement les entreprises de
moins de 10 salariés et les particuliers-employeurs.
30 % des demandeurs d'emploi et 11 % des femmes au foyer ont reconnu avoir une
activité non déclarée de 6 à 10 heures par semaine
en moyenne.
A la Réunion, l'enquête a permis de dénombrer 20 000
salariés non déclarés (soit un sur six). Dans la
majorité des cas, la durée de travail est inférieure
à 8 heures par semaine. Les revenus de l'économie souterraine y
sont estimés à 1,2 milliards, soit l'équivalent du montant
des allocations RMI qui y sont versées.
L'ampleur du phénomène démontre qu'une solution de type
répressif serait totalement inadaptée à la situation.
C'est pourquoi, le titre de travail simplifié, bien ciblé sur les
deux secteurs majoritairement concernés (particuliers et petites
entreprises), alliant simplicité d'usage et abaissement du coût
des charges sociales, constitue la seule alternative pour ramener ces
activités dans un cadre légal.
Loin de précariser les relations contractuelles existantes, le TTS
permettra d'endiguer le développement du travail illégal, qui
tend à devenir la norme en matière de travail occasionnel.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
La gestion du TTS est calquée sur celle du chèque emploi-service
qui est désormais bien rodée dans les DOM. Le secteur bancaire,
après quelques réticences, donne suite rapidement aux demandes de
chéquiers (le chèque emploi-service est un titre de paiement).
L'extension du champ aux entreprises de moins de 11 salariés ne devrait
pas, par conséquent, engendrer des difficultés pratiques.
En matière de cotisations sociales, le dispositif de recouvrement unique
et automatique mis en place pour le chèque emploi service sera
également utilisé pour le titre de travail simplifié.
Cependant, l'assiette des cotisations sociales sera réduite, et les
modalités de répartition du produit du prélèvement
devront faire l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant
le 1
er
juillet 2001, à défaut de quoi elles seront
fixées par accord interministériel.
IV. Incidences financières :
Afin de rendre le dispositif attractif, il est assorti d'un allégement
des cotisations sociales, puisque celles-ci seront calculées sur une
base forfaitaire réduite, qui s'applique déjà dans les DOM
pour les particuliers employant du personnel de maison ; ce qui limite
d'autant l'effet d'aubaine.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les activités pour
lesquelles sera utilisé le TTS seront essentiellement constituées
par la légalisation du travail illégal, compte tenu d'une part
des exonérations de cotisations patronales, et des effets positifs des
régularisations d'emplois non déclarés, le bilan sera soit
un coût marginal, soit même un léger gain.
V. Impact en termes de formalités administratives :
La création du titre de travail simplifié fait l'objet d'un
article L. 812 introduit dans le code du travail, ses modalités de mise
en oeuvre sont calquées sur celles du chèque emploi service.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
L'objectif principal de TTS est de simplifier le plus possible les
formalités d'embauche et de déclaration afin de légaliser
des activités qui s'effectuent hors du cadre légal pour la
majeure partie d'entre elles.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 11 : [ ALIGNEMENT DU RMI DANS
LES DEPARTEMENTS
D'OUTRE-MER ]
I. Avantages attendus :
En 1988,
afin de prendre en compte le contexte économique et social des DOM,
notamment le niveau inférieur du SMIC et des prestations sociales, le
choix a été fait d'appliquer le RMI dans ces départements
selon des modalités particulières : le niveau de
l'allocation y a été fixé à 80 % du montant
métropolitain.
En compensation, l'Etat verse aux DOM, la différence appelée
créance de proratisation, pour participer au financement d'actions
d'insertion au profit des bénéficiaires du RMI.
La politique menée ces dernières années en matière
d'égalité sociale s'est traduite par l'alignement sur la
métropole du SMIC au 1
er
janvier 1996 et progressivement,
depuis 1991, de la plupart des prestations familiales.
Il est donc nécessaire de reprendre le processus d'achèvement de
l'égalité sociale interrompu depuis 1996.
C'est dans ce cadre que se place l'alignement du revenu minimum d'insertion
sur celui de la métropole et cela sur une période de cinq ans.
Cet alignement se fera concomitamment avec une meilleure maîtrise de la
gestion de l'allocation et du dispositif d'insertion.
La créance de proratisation sera progressivement supprimée de ce
fait.
Cependant l'Etat assurera l'effort nécessaire pour financer les besoins
qui sont considérables dans les DOM en matière de logement social
et d'insertion.
II.
Impact sur l'emploi :
Néant.
III.
Impact sur d'autres intérêts généraux :
Les allocataires du RMI sont près de 125 000 en 1999, ce qui
représente, avec les membres de leurs familles 15 % de la population
dans les DOM.
La différence du montant théorique mensuel de l'allocation avec
celui de la métropole est de 500 F.
C'est donc un rattrapage de cette somme sur cinq ans qui est prévu, soit
100 F par an.
Mais si l'on considère le montant moyen du RMI effectivement
versé dans les DOM, le rattrapage porte sur un montant compris entre 70
F et 90 F pour les catégories les plus nombreuses (hommes et femmes
seuls, femmes seules avec une personne à charge).
L'alignement ne devrait donc pas avoir un effet déstabilisant sur le
contexte socio-économique de ces départements, dans la mesure
où le gain de pouvoir d'achat n'est pas dissuasif vis à vis de la
recherche d'un emploi.
Cependant, il permettra à 15 % de la population de
bénéficier d'un meilleur niveau de consommation.
IV. Incidences financières :
Pour l'année 2001, la créance de proratisation est
évaluée à 975 MF.
Compte tenu de la politique volontariste qui sera mise en oeuvre en
matière de contrôle de l'allocation, de l'instauration de mesures
spécifiques de retour à l'emploi ou de l'alignement de
l'allocation de parent isolé, qui auront un effet d'éviction du
dispositif, un effet de champ négatif de 10 % peut être retenu.
Par conséquent, le coût global de l'alignement devient (975 MF -
97 MF) = 880 MF.
A ce coût pour l'Etat s'ajoute également un coût pour le
Département, dans la mesure où ce dernier doit inscrire dans son
budget, au chapitre consacré au programme départemental
d'insertion, le montant de l'obligation légale, fixé à
16,25 % des dépenses engagées par l'Etat pour l'exercice
précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Le Département devra donc inscrire pendant cinq ans une obligation
légale majorée du fait de cet alignement.
Ces coûts budgétaires montent en charge progressivement sur cinq ans.
V.
Impact en termes de formalités administratives :
Il ne peut être évalué de façon précise, dans
la mesure où l'alignement progressif du RMI sera effectué
parallèlement à d'autres mesures concernant ses
bénéficiaires.
Ainsi, compte tenu de la modification du montant de l'allocation, l'effet de
champ du dispositif sera également différent.
Par ailleurs, certains allocataires feront le choix de sortir du dispositif
malgré l'augmentation du montant de l'allocation, s'ils estiment que les
nouvelles mesures à laquelle ils peuvent accéder sont plus
incitatives (allocation de retour à l'activité par exemple).
Le rôle des CAF dans la gestion du RMI sera renforcé, dans le
cadre d'une délégation de compétences par l'Etat, ainsi
que celui des agences d'insertion.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
L'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988
relative au revenu minimum d'insertion prévoit que :
"Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par
voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de
personnes à charge. Son montant est fixé par décret et
révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des
prix ".
Le décret du 20 janvier 1989 portant application aux DOM de la loi
précitée prévoit dans son article 3 que :
"Le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à
l'article 3 de la loi du
1
er
décembre 1988
susvisée est égal dans les départements d'outre-mer
à 80 p. 100 du montant fixé en métropole".
Il est donc nécessaire de remplacer les dispositions du décret
ci-dessus par celles d'un décret en Conseil d'Etat fixant les
modalités permettant d'aligner dans le délai de cinq ans le
montant du revenu minimum d'insertion versé dans les DOM sur celui de la
métropole.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 12 : [ RENFORCEMENT DE L'INSERTION ET
DES
CONTRÔLES ]
I. Avantages attendus :
Le
dispositif du RMI, qui concerne dans les DOM environ 250 000 personnes y
compris les ayants droit, est mal maîtrisé.
Les principales difficultés proviennent de la faible implication des
CCAS, dont l'action se limite à l'instruction administrative, d'un
manque de mobilisation et de collaboration des services publics à propos
de l'insertion, qui ont tendance à en renvoyer la responsabilité
aux agences d'insertion.
D'autre part, la quasi-absence de signalement des situations anormales par les
services sociaux et par les maires, ainsi que l'effacement du rôle des
commissions locales d'insertion conduisent le RMI à devenir un
dispositif d'assistance.
Enfin il est notoire qu'une partie importante des bénéficiaires
du RMI exercent une ou plusieurs activités non déclarées,
des travaux occasionnels chez des particuliers ou même en entreprises.
Il est donc indispensable de rendre sa vocation au dispositif RMI, celle de
l'insertion et de l'activité.
Les rôles de gestion de l'allocation d'une part, du dispositif
d'insertion d'autre part, sont clarifiés, tandis que les commissions
locales d'insertion sont supprimées.
Dans cette perspective, les modalités des contrôles et les
possibilités de suspension de l'allocation par le préfet sont
adaptées pour être efficace.
L'ensemble des mesures de cet article permet de garantir le contrôle de
l'Etat sur l'allocation, la neutralité de l'instruction des dossiers,
une meilleure information du demandeur sur ses droits et obligations.
II. Impact sur l'emploi :
Aussi
bien les agences d'insertion que les CAF des DOM verront leur importance dans
le dispositif RMI accrue, ce qui pourraient les amener à recruter de
nouveaux agents.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Les mesures de contrôle et de suspension de l'allocation devraient
induire une diminution des effectifs des bénéficiaires et un
recentrage du dispositif sur les personnes réellement en voie
d'exclusion.
Par ailleurs, ces dernières se verront systématiquement proposer
des mesures d'insertion par les agences d'insertion.
Le RMI ne sera plus considéré comme un moyen d'assistance, ou un
revenu complémentaire, mais comme un dispositif de réinsertion
dans le tissu économique local et la société en
général.
IV. Incidences financières :
L'économie générée pour le dispositif par les
mesures de contrôle est difficile à évaluer, du fait que
l'on ne connaît pas avec certitude l'importance des allocations indues.
Compte tenu des sommes versées par l'Etat au titre du RMI dans les DOM
en 1999
(2 700 MF), une diminution de 1 % des effectifs
représenterait, toutes choses restant égales par ailleurs, un
gain de 27 MF par an.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les commissions locales d'insertion sont supprimées, compte tenu du fait
que leur activité rejoint celle des agences d'insertion, et leurs
missions sont confiées à ces établissements publics
départementaux.
Les caisses d'allocations familiales et les organismes agréés
sont chargés d'instruire administrativement les dossiers du RMI pour le
compte de l'Etat.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Sont rendus inapplicables dans les DOM les articles du chapitre II duTitre III
de la loi relative du 1
er
décembre 1988 relative au RMI
concernant les commissions locales d'insertion.
Il s'agit en outre de compléter le chapitre IV du titre II
consacré aux modalités particulières d'adaptation
outre-mer de la loi précitée par des articles
complémentaires à ceux introduits par l'ordonnance n°
2000-99 du 3 février 2 000 relatif au statut des agences d'insertion.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 13 : [ CREATION DE L'ALLOCATION
DE RETOUR À
L'ACTIVITE ]
I. Avantages attendus :
Le
travail non déclaré est très fortement répandu dans
les DOM, et de nombreux bénéficiaires de minima sociaux cumulent
un "job" avec une allocation.
On a constaté, en outre, que la procédure de
l'intéressement existant dans le cadre du dispositif du RMI
connaît peu de succès dans ces départements (5,5 % de
bénéficiaires en 1999).
Il s'agit donc d'instaurer dans les DOM un dispositif original de retour
à l'activité pour les bénéficiaires de trois minima
sociaux : Revenu Minimum d'Insertion, Allocation de Solidarité
Spécifique et Allocation de Parent Isolé, dès lors que les
intéressés créent une entreprise ou qu'ils exercent une
activité déclarée, soit au domicile de particuliers soit
en entreprises, dans le cadre d'un contrat de travail ordinaire ou d'un titre
de travail simplifié.
Les objectifs sont de favoriser la sortie du RMI par l'activité, de
permettre la déclaration et donc la création d'emplois officiels
en grand nombre dans le travail à domicile ainsi que dans les petites
entreprises, de simplifier radicalement les procédures pour l'employeur
et enfin de donner des droits sociaux aux intéressés.
Afin d'être incitative par rapport à celle dont ces derniers
bénéficient déjà, cette nouvelle allocation est une
aide financière durant deux ans, d'un montant de 1.500 F par mois, plus
faible que le RMI mais suffisamment élevée pour assurer une
attractivité suffisante.
Par ailleurs, afin d'être incitative également pour les
employeurs, ceux-ci peuvent utiliser le titre de travail simplifié (TTS)
qui est une adaptation du chèque-emploi service, afin de favoriser la
déclaration des emplois familiaux et dans les petites entreprises.
Ils bénéficient en outre d'exonérations de cotisations
patronales en cas d'embauche en contrat ordinaire dans le cadre du contrat
d'accès à l'emploi.
L'ARA doit donc permettre aux employeurs et aux allocataires concernés
de se rencontrer sur le marché du travail sans pour autant créer
une nouvelle catégorie de salariés fragilisés par la
précarité ou ajouter inutilement aux tâches administratives
des particuliers ou des petites entreprises amenées à les
recevoir.
Pour les bénéficiaires du RMI, ce projet de retour à
l'activité trouvera naturellement sa place dans le contrat d'insertion.
II. Impact sur l'emploi :
L'ARA
est un outil de lutte contre le travail illégal, de clarification du
rôle des minima sociaux, mais également une incitation à la
création d'entreprise. C'est au minimum 10.000 personnes qui devraient
retrouver le chemin de l'emploi.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
En 1999, dans les DOM, on compte environ 125 000 allocataires du RMI, 12 500
bénéficiaires de l'API et 21 000 bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique.
La mise en oeuvre de l'ARA est destinée à diminuer les effectifs
des bénéficiaires de minima sociaux de 10 000 personnes par an.
IV. Incidences financières :
La mise en oeuvre de l'ARA devrait générer une économie
pour l'Etat, car l'ARA est d'un montant inférieur à celui du RMI.
Il existera un gain de 350 F environ, compte tenu du taux moyen du RMI
versé dans les DOM, pour chaque allocataire quittant le dispositif. Ce
chiffre augmentera avec l'alignement progressif du niveau du RMI sur celui de
la métropole.
L'ARA sera source d'économie également pour les conseils
généraux dans la mesure où leur obligation légale
concernant l'insertion sera moins élevée. Dix milles titulaires
du RMI en moins grâce à l'ARA représentent 40 MF
d'économies pour les Départements.
Par ailleurs, la croissance du travail déclaré sera
génératrice de cotisations sociales pour les CGSS.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le versement d'une nouvelle allocation se substituant à trois minima
sociaux doit être assujetti à un contrôle, de façon
à éviter le cumul d'allocations.
Aussi, les caisses générales de sécurité sociale et
les caisses d'allocations familiales doivent-elles instaurer des
procédures à cet effet.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il est nécessaire de mettre en oeuvre un décret en conseil d'Etat
pour préciser la durée de versement, les modalités et le
montant de l'allocation de retour à l'activité.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 14 : [ ALIGNEMENT DE L'ALLOCATION
PARENT
ISOLÉ ]
I. Avantages attendus :
Les
disparités constatées entre la protection sociale dans les
départements d'outre-mer et en métropole s'atténuent.
C'est le sens de la politique d'égalité sociale menée
depuis plusieurs années.
En effet, la loi du 31 juillet 1991 a prévu d'aligner les allocations
familiales des DOM sur la métropole, et l'alignement est effectif depuis
le 1er juillet 1993.
La loi du 25 juillet 1994 relative à la famille a étendu aux DOM
l'allocation pour garde d'enfants à domicile (AGED) avec application au
1er janvier 1995.
Les décrets n° 95-1202 et n° 95-1203 du 6 novembre 1995 ont
aligné l'allocation de soutien familial (ASF) et de prime de
déménagement sur les montants métropolitains à
compter du 1er septembre 1995.
La dernière étape s'est concrétisée par l'article
61 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses
relatives à l'outre-mer, applicable rétroactivement au 1er
janvier 1996, instaurant une parité en ce qui concerne l'allocation pour
jeune enfant et l'allocation parentale d'éducation.
Il existe encore des inégalités qui doivent donc être
supprimées progressivement.
Dans les DOM, l'Allocation de Parent Isolé (API) est versée aux
personnes vivant seules et ayant au moins un enfant à charge,
jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de trois ans.
Elle est versée également aux femmes en état de grossesse.
Cette allocation est versée dans les mêmes conditions qu'en
métropole, mais le montant y est inférieur de presque 50 %.
Les dernières statistiques issues de la CNAF établissent qu'en
1999 les allocataires de l'API sont au nombre de 12 495
dans les DOM et
sont quatre fois plus nombreux proportionnellement qu'en métropole (8,7
% au lieu de 2,3 %).
La majorité des allocataires ont un ou deux enfants à
charge : 9 521 (76 %) ont un seul enfant à charge et 2 513 (20 %)
ont deux enfants à charge.
Cette mesure a pour but d'instituer pour les DOM une API d'un montant
égal à celui versé en métropole.
II.
Impact sur l'emploi :
Néant.
III.
Impact sur d'autres intérêts généraux :
L'alignement de ce revenu familial sur sept ans produira un revenu
supplémentaire mensuel, pour un parent isolé ayant un enfant
à charge, de 268 F la première année, de 536 F la
deuxième année et de 804 F la troisième année.
Le rattrapage avec la métropole ne se traduira par un versement d'un
montant d'allocation supplémentaire de 1880 F qu'au début de la
septième année.
Cependant l'allocation n'étant versée que jusqu'au
troisième anniversaire de l'enfant à charge, on peut penser qu'au
bout de sept ans, les bénéficiaires ne seront plus les
mêmes.
La durée du rattrapage est suffisamment longue, compte tenu de
l'écart de niveau.
Cependant, dès la première année d'alignement progressif,
12 500 personnes, en grande majorité des femmes,
bénéficieront d'un revenu amélioré, ce qui
entraînera des conséquences positives sur l'économie locale.
D'autant plus que, depuis le 1
er
janvier 1999, les
bénéficiaires de l'API peuvent cumuler leur allocation avec la
rémunération d'une activité ou d'une formation.
IV. Incidences financières :
Une estimation de la CNAF évalue à environ 300 MF le coût
de l'alignement du montant de l'API sur celui de la métropole.
Il s'agit d'une évaluation hors effet de champ, c'est à dire ne
prenant pas en compte les nouveaux bénéficiaires de l'API qui ne
la perçoivent pas aujourd'hui parce qu'ils se situent au-dessus du
plafond actuel.
Avec un effet de champ de 10 %, on arrive à un coût d'alignement
global, toutes choses étant égales par ailleurs, de 330 MF, soit,
pour un rattrapage sur sept ans, de 47, 2 MF par an.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les CAF des DOM devraient avoir un nombre plus important de dossiers à
traiter en raison de l'effet de champ produit par l'alignement progressif de
l'API.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il s'agit de modifier l'article du code de la sécurité sociale
relatif à l'API (Art. D 755 10) prévoyant un montant particulier
pour les DOM de cette allocation, calculé sur la base mensuelle des
allocations familiales (pour le parent isolé, 150 % de cette base
mensuelle en métropole contre 84,30 % dans les DOM, pour l'enfant
à charge 50 % de cette même base en métropole, 28, 11 %
dans les DOM).
Il faut mettre en oeuvre un décret en Conseil d'Etat pour fixer les
modalités de l'alignement progressif.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
TITRE
III : DU DROIT AU LOGEMENT
ARTICLE 15 : [MESURE RELATIVE À L'UNIFICATION
DES BARÈMES
DE L'ALLOCATION LOGEMENT
EN SECTEUR LOCATIF ]
I.
Avantages attendus :
L'allocation logement constitue une prestation à caractère
familial ou social destinée à couvrir, en partie, les charges de
logements supportées par les ménages.
La prise en compte du loyer réel ne s'effectue que dans limite d'un
loyer plafond, celui-ci étant directement fonction de la composition du
ménage mais aussi de la date de construction du logement. Ces loyers
plafonds sont définis depuis le 1
er
juillet 1999 en fonction
de 3 périodes de construction :
- avant le 31 décembre 1985
- du 1
er
janvier 1986 au 30 juin 1995
- à compter du 1
er
juillet 1995.
L'existence de 3 barèmes est générateur
d'inégalité entre les allocataires dont les situations
familiales, de ressources et de loyer sont identiques et a pour effet de
freiner la réhabilitation des logements sociaux les plus anciens.
L'article de la loi a donc pour avantages d'instaurer une situation
d'égalité de traitement des locataires des DOM qui
désormais, à ressources, conditions familiales et loyers
équivalents percevront les mêmes allocations de logement.
Il permettra également une meilleure prise en compte des augmentations
de loyer consécutives aux réhabilitations en limitant
l'augmentation des taux d'effort auprès des locataires du parc social,
et encourageant ainsi les opérations de réhabilitations.
Par ailleurs, il existe une situation d'exclusion à l'allocation
logement : il s'agit de celle des agents de la fonction publique, qu'ils soient
en service ou retraités. Ainsi, à condition de ressources, de
composition familiale et de logement identiques, le ménage pour lequel
un membre actif relève de la fonction publique sera
pénalisé par rapport à celui dont les membres actifs sont
salariés dans le domaine privé.
L'article de loi permettra de fournir une base légale à
l'attribution des allocations de logement aux agents de la fonction publique
dans les DOM. La mise en oeuvre s'effectuera ensuite par voie de circulaire,
comme pour les autres prestations sociales de la fonction publique.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Les mesures envisagées par le présent projet de loi visent
explicitement à unifier le traitement des locataires dans les DOM au
regard de l'allocation logement : désormais, quelle que soit la date de
construction de l'immeuble, des ménages aux situations
équivalentes de revenus, loyers, composition familiale, percevront une
allocation logement identique.
De même, les agents de la fonction publique ne seront désormais
plus exclus du bénéfice de l'allocation logement.
IV. Incidences financières :
Dans les départements d'outre-mer, 25 % du montant des allocations
logements concernent des allocations logements à caractère
social, donc émargeant au budget de l'Etat.
Une unification totale des barèmes de l'allocation logement aurait un
coût (en année pleine) de 140 MF (105 MF provenant de la branche
famille de la CNAF et 35 MF en coût budgétaire.
Cette unification peut s'opérer en deux étapes :
- 1
ère
étape : passage à deux barèmes :
logements construits avant le 30 juin 1995
logements construits après le 1
er
juillet 1995.
coût année pleine : 70 MF dont 11 MF budgétaires
- 2
ème
étape : passage à un barème
unique: coût année pleine : 70 MF dont 22 MF budgétaires
Coût de l'application de l'allocation logement aux agents de la fonction
publique :
5 MF dont 2.5 MF à charge de l'Etat.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Capacité des autorités publiques, en termes humains,
matériels et budgétaires, à mettre en oeuvre les nouvelles
normes - Impact des nouvelles normes au regard des objectifs de simplification
administrative
Pour ce qui concerne l'unification des barèmes, il s'agit d'une
simplification de barèmes existants qui allégera la charge des
autorités publiques concernées par les procédures de
distribution de l'AL, à savoir principalement les Caisses d'Allocations
Familiales. Désormais, il ne sera plus nécessaire de
connaître la date de construction de l'immeuble où résident
les bénéficiaires pour évaluer les montants de
l'allocation logement.
Quant à l'éligibilité des agents de la fonction publique
dans les DOM à l'allocation logement, ceci aura peu d'impact compte tenu
du nombre d'allocataires déjà bénéficiaires des
allocations logement, et du mode de traitement des prestations sociales, pour
les agents en activité.
Nombre d'autorités intervenant dans la procédure -
formalités administratives nouvelles - justification de celles-ci -
délai moyen de prise de décision
Les autorités intervenant dans la procédure sont les mêmes
qu'avant l'unification des barèmes.
Pour la mise en place de l'allocation logement pour les agents de la fonction
publique, il s'agira d'appliquer des formalités administratives
existantes à une nouvelle catégorie de la population.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 16 : [ CRÉATION DU FONDS RÉGIONAL D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBAIN ]
I. Avantages attendus :
Le
retard des DOM est patent en matière de viabilisation, tant dans le
domaine de l'assainissement et de l'épuration que dans celui de
l'adduction d'eau. Ajoutées à ce facteur, la rareté des
terrains et la hausse des coûts du foncier contribuent à
renchérir et à retarder la mise en oeuvre de la politique du
logement social. Il est donc nécessaire de disposer d'un outil simple de
financement de l'aménagement.
Le présent article crée donc, à l'instar du Fonds
National, mis en place en métropole dans les années soixante dix,
un Fonds Régional d'Aménagement Foncier Urbain.
Celui-ci coordonnera les interventions financières de l'Etat, des
collectivités régionales et départementales, ainsi que
celle de l'Europe. Des conventions de gestion seront passées avec une
institution financière, afin qu'elle regroupe les fonds et verse les
aides.
Son objet sera le financement d'études opérationnelles, du
portage du foncier à moyen terme, des équipements de
viabilisation primaires (station d'épuration, émissaires d'eaux
usées ou pluviales, réseaux AEP), des équipements de
viabilisation secondaires pour les opérations d'aménagement
incluant des logements sociaux, et des sujétions particulières.
Les bénéficiaires du FRAFU pourront être des communes ou
des opérateurs réalisant des opérations
d'aménagement.
II.
Impact sur l'emploi :
Néant.
III.
Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Le dispositif de financement regroupe la participation de l'Etat, des
collectivités et de l'Union Européenne. La part Etat est
évaluée à
530 MF
sur la durée des sept
prochaines années correspondant à
75,7 MF
par an,
répartis comme suit :
Réunion 27,1 MF
Martinique 14,3 MF
Guadeloupe 15,7 MF
Guyane 18,6 MF
V. Impact en termes de formalités administratives :
La programmation des opérations reviendra à l'Etat et aux
collectivités locales, avec le concours des services de l'Etat pour
l'instruction des dossiers, et d'un opérateur financier (type caisse des
dépôts et consignations) pour la gestion des fonds.
Outre les services de l'Etat, les conseils généraux et
régionaux seront également impliqués, notamment par leur
participation au comité des institutions.
De manière générale, l'ensemble des institutions
participant au financement seront regroupés au sein du comité
d'évaluation.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant
TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER
ARTICLE 17 : [CRÉATION D'UN IUFM EN GUYANE]
I.
Avantages attendus :
Le problème de la formation initiale des jeunes en outre-mer est une
préoccupation majeure pour l'avenir et le développement de ces
départements. Il se pose avec encore plus d'acuité pour la Guyane
compte tenu de son environnement très spécifique. Le nombre des
étudiants en formation à l'IUFM (institut universitaire de
formation des maîtres) des Antilles-Guyane est faible (actuellement 712
dont 195 au sein de l'antenne de la Guyane). Or l'accroissement des effectifs
scolaires en Guyane nécessite un recrutement plus important.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
II. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Le fonctionnement de l'IUFM s'effectuera sur les mêmes bases que l'actuel
fonctionnement de l'antenne Guyanaise. La montée en charge de
l'établissement se fera de manière progressive et s'accompagnera
des moyens nécessaires à son développement qui, ne peuvent
pas être pour l'heure, encore budgétisés.
V. Impact en termes de formalités administratives :
La formation des professeurs des écoles et des enseignants du second
degré est aujourd'hui assurée en Guyane par une antenne locale de
l'IUFM des Antilles-Guyane dont le siège se trouve, comme
l'université, en Guadeloupe. En effet, la loi d'orientation du 10
juillet 1989 relative à l'éducation nationale, sur le fondement
de laquelle ont été créés les instituts
universitaires de formation des maîtres, affirme le principe de leur
rattachement à une université.
IV. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il s'agit de modifier l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 et, par
dérogation au principe du rattachement à une université
pour créer un IUFM, de proposer que puisse être créé
un IUFM dans une académie qui n'a pas d'université, comme c'est
le cas pour l'académie de Guyane, en le rattachant à une ou
plusieurs université(s) d'une autre académie.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 18 : [VALORISATION DES LANGUES
RÉGIONALES
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER]
I .
Avantages attendus :
La reconnaissance des créoles, et plus généralement des
langues et cultures d'outre-mer, doit permettre de considérer ces
langues comme partie intégrante d'un patrimoine riche et
diversifié au même titre que les langues et cultures
régionales métropolitaines. Cette reconnaissance participe de la
construction de l'identité culturelle de la France. En outre, elle doit
être envisagée d'un point de vue éducatif comme un
élément de lutte contre l'échec scolaire et un outil de
l'amélioration de l'enseignement de la langue française.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Le Gouvernement a mis en place un groupe de travail. Ce groupe de travail a
demandé aux représentants de l'Etat dans les départements
d'outre-mer d'examiner les conséquences administratives et
financières de l'application des mesures envisagées.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le Gouvernement français en signant, le 7 mai 1999, la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée
par le Conseil de l'Europe en 1992, a pris l'engagement de mettre en oeuvre 39
des 98 mesures concrètes proposées par la partie III de la Charte
dans différents domaines de la vie publique.
Cet engagement a été confirmé par le Premier ministre,
dans son discours d'installation du Conseil Supérieur de la langue
française le 16 novembre 1999. Le Premier ministre a demandé au
Gouvernement de recenser les langues en faveur desquelles seront mises en
oeuvre les 39 engagements.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il est proposé d'appliquer les 39 mesures de la Charte aux langues
créoles à base lexicale française parlées dans les
quatre départements d'outre-mer et 35 mesures aux autres langues
régionales en usage dans les départements d'outre-mer,
répertoriées dans le rapport demandé par les ministres de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la
culture et de la communication à M. Cerquiglini.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 19 : [ EGALITÉ DU PRIX DES BIENS
CULTURELS
AVEC LA MÉTROPOLE ]
I. Avantages attendus :
Dans un
souci de permettre un égal accès des ressortissants de
l'outre-mer aux biens culturels, le gouvernement mettra en place
progressivement, avec l'appui des collectivités locales
concernées, des mesures tendant à la réduction des
écarts de prix entre la métropole et les DOM.
S'agissant du prix du livre, les coefficients de majoration
s'élèvent depuis 1983 à :
- 1,17 pour la Guadeloupe ;
- 1,17 pour la Martinique ;
- 1,19 pour la Guyane ;
- 1,22 pour la Réunion.
Le présent article prévoit que ce prix du livre sera
aligné sur celui de la métropole au 1
er
janvier 2002.
II. Impact sur l'emploi :
S'il est
difficile d'évaluer les conséquences de la mesure en termes
d'emploi direct, le secrétariat d'Etat à l'outre-mer analysera en
liaison avec le ministère de la culture et de la communication les
répercussions possibles de cette décision sur le secteur de la
librairie.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
La mise en oeuvre de cette proposition suppose une augmentation sensible de la
subvention allouée par le centre national du livre (CNL) qui devra selon
la direction du livre et de la lecture au ministère de la culture et de
la communication atteindre
10 à 15 MF.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Si l'objectif d'égal accès à la culture dans les
départements d'outre-mer relève du niveau de la loi, les
coefficients applicables aux prix de vente des livres au public sont
fixés par arrêté préfectoral.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il conviendra de modifier les décrets d'application de la loi N°
81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et en particulier le
décret du 5 janvier 1983 relatif au prix du livre dans les
départements d'outre-mer pour supprimer les coefficients de majoration
qui s'y appliquent.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 20 : [ ACCES DES PRODUCTEURS DE FILMS AUX MÉCANISMES D'AIDE DU COMPTE DE SOUTIEN A L'ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE ]
I. Avantages attendus :
La taxe
spéciale additionnelle (TSA) prélevée sur le prix des
places en métropole est de 11,5%. Elle alimente le compte de soutien aux
exploitants de salles et aux distributeurs et permet aux producteurs d'avoir
accès à la part automatique sous forme d'avance sur recette et
à l'aide sélective obtenue sur projet. Les producteurs dans les
DOM (qui sont peu nombreux) n'ont droit qu'à cette dernière car
la taxe spéciale ne s'applique pas outre-mer. La mesure proposée
leur permettra d'avoir également accès à la part
automatique du compte de soutien.
II. Impact sur l'emploi :
Pas chiffrable.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Une mesure budgétaire devrait compléter le budget du centre
national de la cinématographie sur la base de la somme que
représenterait le prélèvement de la TSA outre-mer.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Aucune.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 21 : [CRÉATION DU FONDS DE
PROMOTION
DES
ÉCHANGES A BUT ÉDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF ]
I.
Avantages attendus :
L'objectif est de contribuer à une diminution sensible des coûts
de transports supportés par les ligues régionales, les clubs
sportifs, les associations et mouvements de jeunesse et d'éducation
populaire, pour faciliter l'accès de leurs adhérents aux
manifestations se déroulant sur le territoire national et à des
événements organisés dans l'environnement régional
des départements d'outre-mer.
II. Impact sur l'emploi :
L'impact direct en termes d'emploi sera difficile à évaluer mais
le dispositif peut provoquer un besoin supplémentaire d'encadrement dans
les ligues régionales, les clubs sportifs, les associations et
mouvements de jeunesse.
La mobilité à l'extérieur des départements
d'outre-mer et l'ouverture ainsi apportée vers les autres constitueront
une expérience sans précédent pour les jeunes
concernés avant leur entrée dans le monde du travail.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Renforcement des échanges linguistiques (francophonie...) et
apprentissage/pratique de langues étrangères pour les domiens.
Renforcement de l'image de la France et meilleure connaissance des
départements d'outre-mer ou collectivité territoriale par les
pays voisins.
IV. Incidences financières :
Financé par l'Etat à hauteur de 18 MF la première
année, le fonds de promotion des échanges pourra
bénéficier de contributions des collectivités
territoriales qui souhaiteront s'associer à la politique ainsi mise en
place.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Il s'agit de créer un dispositif plus simple et plus lisible de soutien
financier aux déplacements des ressortissants de l'outre-mer dans un
cadre sportif, éducatif et culturel, qui devra se substituer aux
mécanismes existants, notamment dans le domaine sportif avec
l'utilisation de la part régionale du F.N.D.S. par exemple.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant
TITRE V : DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA
GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR
ENVIRONNEMENT RÉGIONAL
ARTICLE 22
L'article 22 insère dans le chapitre 1
er
du
livre
IV de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales (partie législative) les articles L.
3441-2 à L. 3441-6
Art L. 3441-2
I. Avantages attendus :
L'ouverture au conseil général des départements
d'Outre-mer d'un pouvoir d'initiative en vue de la conclusion d'engagements
internationaux concernant la coopération régionale accords
internationaux entre la France et les Etats de la Caraïbe, les Etats
voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien a pour objectif de
renforcer leur contribution aux relations internationales dans les zones
concernées.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art L. 3441-3
I. Avantages attendus :
L'ouverture au profit des présidents des conseils général
des départements d'Outre-mer d'une possibilité de négocier
et de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence
de l'Etat comme leur association ou leur participation aux négociations
et à la signature d'accords de même nature a pour objectifs de
favoriser l'insertion des départements d'outre-mer dans leur
environnement régional.
L'introduction d'une possibilité de représentation de la France
par ces mêmes présidents au sein des organismes régionaux
est de nature à renforcer l'expression des intérêts de la
France et en particulier de ceux des DOM dans ces enceintes.
II. Impact sur l'emploi :
Néant
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le recours à la procédure des instructions préalables
établies par l'Etat sur les projets de négociation au sein de
l'organisation régionale compte tenu des orientations de la politique
étrangère de la France et la délivrance, par les
autorités de la République, de pouvoirs seront le cadre juridique
de cette coopération.
Les présidents des conseils général devront être
tenus informés sur les projets d'accord par les administrations
centrales ; des délais suffisants devront être prévus
par l'administration centrale pour la préparation des
négociations, l'information des exécutifs, et, le cas
échéant, la préparation des instructions et la
délivrance des pouvoirs.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L. 3441-4
I. Avantages attendus :
L'ouverture au profit des présidents des conseils général
d'une possibilité de négocier et de signer des accords
internationaux dans les domaines de compétence du département
donne une nouvelle impulsion à la coopération régionale
à partir des départements d'outre-mer qui ont souvent pour
voisins des Etats, des territoires ou des organismes régionaux.
II. Impact sur l'emploi :
Néant
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les préfets devront veiller à assurer l'information
préalable des administrations centrales sur les projets de
négociation des présidents des conseils général.
L'autorisation préalable de négocier accordée par les
autorités de la République aux présidents des conseils
général et, la possibilité de délivrer des pouvoirs
aux exécutifs pour signer les accords à l'issue de la
négociation seront le cadre juridique de cette coopération.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L 3441-5
I. Avantages attendus :
L'association, à leur demande, des exécutifs
départementaux, à la négociation et à la signature
des accords comportant des dispositions relevant à la fois de la
compétence de l'Etat et de celle des conseils généraux est
de nature à faire pleinement participer les collectivités
à la politique de coopération régionale qui peut concerner
simultanément l'Etat et ces collectivités.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L. 3441-6
I. Avantages attendus :
L'ouverture aux DOM d'une possibilité de devenir membres associés
ou observateurs au sein d'organisations régionales a pour objectif de
leur permettre de devenir des acteurs de la scène internationale.
Le pouvoir de proposition d'adhésion de la France aux organisations
régionales qui est donné aux conseils généraux
devrait renforcer leurs contributions à l'action internationale conduite
par les autorités de l'Etat.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 23
L'article 23 insère dans le chapitre III du titre III du livre IV de la
quatrième partie du code général des collectivités
territoriales (partie législative) les articles L. 4433-4-1 à L.
4433-6
Art L. 4433-4-1
I. Avantages attendus :
L'ouverture au conseil régional des départements d'Outre-mer d'un
pouvoir d'initiative en vue de la conclusion d'engagements internationaux
concernant la coopération régionale accords internationaux entre
la France et les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et
les Etats de l'océan Indien a pour objectif de renforcer leur
contribution aux relations internationales dans les zones concernées.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art L. 4433-4-2
I. Avantages attendus :
L'ouverture au profit des présidents des conseils régional des
départements d'Outre-mer d'une possibilité de négocier et
de signer des accords internationaux dans les domaines de compétence de
l'Etat comme leur association ou leur participation aux négociations et
à la signature d'accords de même nature a pour objectifs de
favoriser l'insertion des départements d'outre-mer dans leur
environnement régional.
L'introduction d'une possibilité de représentation de la France
par ces mêmes présidents au sein des organismes régionaux
est de nature à renforcer l'expression des intérêts de la
France et en particulier de ceux des DOM dans ces enceintes.
II. Impact sur l'emploi :
Néant
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Le recours à la procédure des instructions préalables
établies par l'Etat sur les projets de négociation au sein de
l'organisation régionale compte tenu des orientations de la politique
étrangère de la France et la délivrance, par les
autorités de la République, de pouvoirs seront le cadre juridique
de cette coopération.
Les présidents des conseils régional devront être tenus
informés sur les projets d'accord par les administrations
centrales ; des délais suffisants devront être prévus
par l'administration centrale pour la préparation des
négociations, l'information des exécutifs, et, le cas
échéant, la préparation des instructions et la
délivrance des pouvoirs.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L. 4433-4-3
I. Avantages attendus :
L'ouverture au profit des présidents des conseils régional d'une
possibilité de négocier et de signer des accords internationaux
dans les domaines de compétence de la région donne une nouvelle
impulsion à la coopération régionale à partir des
départements d'outre-mer qui ont souvent pour voisins des Etats, des
territoires ou des organismes régionaux.
II. Impact sur l'emploi :
Néant
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les préfets devront veiller à assurer l'information
préalable des administrations centrales sur les projets de
négociation des présidents des conseils régional.
L'autorisation préalable de négocier accordée par les
autorités de la République aux présidents des conseils
régional et, la possibilité de délivrer des pouvoirs aux
exécutifs pour signer les accords à l'issue de la
négociation seront le cadre juridique de cette coopération.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L 4433-4-4
I. Avantages attendus :
L'association, à leur demande, des exécutifs régionaux,
à la négociation et à la signature des accords comportant
des dispositions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et
de celle des conseils régionaux est de nature à faire pleinement
participer les collectivités à la politique de coopération
régionale qui peut concerner simultanément l'Etat et ces
collectivités.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art. L. 4433-4-5
I. Avantages attendus :
L'ouverture aux DOM d'une possibilité de devenir membres associés
ou observateurs au sein d'organisations régionales a pour objectif de
leur permettre de devenir des acteurs de la scène internationale.
Le pouvoir de proposition d'adhésion de la France aux organisations
régionales qui est donné aux conseils régionaux devrait
renforcer leurs contributions à l'action internationale conduite par les
autorités de l'Etat.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir de surcoûts du fait de cette disposition.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Art L. 4433-4-6
I. Avantages attendus :
La création de trois fonds de coopération régionale pour
la coopération développée à partir des
départements des Antilles de la Guadeloupe et de la Martinique, comme
à partir de la Guyane et de la Réunion a pour objectif
d'améliorer l'insertion des DOM dans leur environnement régional.
La gestion paritaire des fonds qui est prévue devrait favoriser
l'implication de l'ensemble des acteurs (département, région ou
toutes autres collectivités ou organismes) dans les opérations de
coopération.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Ces incidences résulteront des dotations qui seront apportées aux
fonds. A titre d'exemple, le Fonds Interministériel pour la
Coopération Caraïbes-Guyane (FIC) est doté de 7 MF par an en
loi de finances initiale.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Un décret en conseil d'Etat devra être pris.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
TITRE VI : DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA
DECENTRALISATION
ARTICLE 24 : [RÉFORME DES COMPÉTENCES CONSULTATIVES DES
ASSEMBLEES LOCALES]
I.
Avantages attendus :
L'objectif de la mesure est de permettre aux deux assemblées de
s'exprimer le plus largement possible sur les dispositions législatives
et réglementaires les concernant.
Désormais, les conseils généraux et les conseils
régionaux des départements d'outre-mer seront consultés
à l'identique sur les projets de lois, d'ordonnances ou de
décrets ; la consultation portera aussi sur les propositions
d'actes de la Communauté européenne pris pour l`application de
l'article 299-2 du Traité instituant la Communauté
européenne.
Parallèlement, chaque assemblée pourra adresser des propositions
au Gouvernement.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux
: Néant.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Impact faible : l'extension aux deux assemblées de dispositions
applicables actuellement à l'une ou à l'autre n'alourdira pas
sensiblement le processus normatif dans la mesure où les délais
de consultation sont identiques.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Ces dispositions constituent une harmonisation, pour les deux assemblées
des départements d'outre-mer, des modes et des délais de
consultation et des pouvoirs de propositions.
En matière de consultation, elles se substituent, pour les
départements, au décret
n°60-406 du 26 avril 1960. Elles
sont codifiées dans le Code Général des
Collectivités Locales, partie Législative, ce qui est plus
approprié dès lors qu'il s'agit d'une obligation imposée
sur les projets de loi.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 25 : TRANSFERT DE L'ETAT AUX RÉGIONS DE LA COMPÉTENCE SUR LES ROUTES NATIONALES
I.
Avantages attendus :
La situation du réseau routier national dans les départements
d'outre-mer est source de problèmes juridiques aigus auxquels la loi
apportera des solutions claires.
En effet, actuellement, les régions assurent la maîtrise
d'ouvrage, normalement dévolue à l'Etat, sur les routes
nationales qu'elles financent à 90% et passent ainsi des marchés
qui sont tous irréguliers.
A - Le transfert de l'Etat aux régions qui le demanderont de la
compétence sur les routes nationales répond à
plusieurs objectifs :
1/ consacrer légitimement une situation de fait : les routes
nationales étant financées à 90% par les régions il
est légitime qu'elles en assurent la maîtrise d'ouvrage jusqu'ici
dévolue à l'Etat et en acquièrent la domanialité
2/ mettre fin à l'insécurité juridique des pratiques
actuelles.
Les régions qui demanderont le transfert de la compétence en
matière de routes nationales exerceront de plein droit la maîtrise
d'ouvrage sur ces routes qui feront partie de leur patrimoine (alors
qu'aujourd'hui elles assurent la maîtrise d'ouvrage normalement
dévolue à l'Etat).
Elles passeront leurs marchés en toute légalité, ce qui
met fin à l'irrégularité des pratiques actuelles.
3/ valider les marchés illégaux antérieurement
passés pour des motifs liés à l'incompétence du
maître d'ouvrage afin :
* d'éviter l'annulation pendant trente ans de ces marchés
* de régulariser la situation des fonctionnaires impliqués dans
les paiements afférents à ces marchés illégaux.
En effet, les paiements afférents aux marchés en cause engagent
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
assignataires de la dépense à moins que ceux-ci n'aient eu
à céder à un ordre de réquisition de l'ordonnateur.
En effet, s'ils ne sont pas juges de la légalité des contrats,
les comptables publics doivent cependant s'assurer (en tant que pièces
justificatives de la dépense) que ces contrats n'émanent pas
d'une autorité manifestement incompétente. De plus, les autres
fonctionnaires qui auraient consenti à des pratiques aussi nettement
constitutives d'infractions aux règles d'exécution des
dépenses publiques sont passibles de la Cour de discipline
budgétaire.
B - Les régions qui n'auront pas demandé le transfert de
compétence en matière de routes nationales pourront
désormais passer les marchés relatifs aux études et aux
travaux sur routes nationales en application du Livre III du code des
marchés publics dans des conditions à définir par
décret en Conseil d'Etat.
II. Impact sur l'emploi :
Les personnels des directions départementales de l'équipement
concernés seront en tant que de besoin mis à disposition des
régions.
Il n'y a donc pas d'impact sur l'emploi à proprement parler.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Pour l'Etat, outre la compensation des dépenses qu'il assure
actuellement sur les routes nationales, ce qui est neutre
budgétairement, les régions qui auront demandé le
transfert de compétence pourront désormais
bénéficier du FCTVA (fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée) pour les investissements routiers qu'elles auront
effectués sur leur domaine.
Au maximum, le coût budgétaire, si toutes les régions
demandaient le transfert, peut être estimé à 150 MF
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Deux décrets d'application sont à prévoir pour
l'application de la présente loi :
- un décret pour les régions ayant opté pour le transfert
de compétence
- un décret pour les régions n'ayant pas opté pour le
transfert de compétence
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Il s'agit d'un approfondissement de la décentralisation significatif
pour les régions ayant opté pour le transfert de
compétence de l'Etat aux régions, en matière de routes
nationales.
ARTICLES 26 ET 27: [EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES DE LA MER]
Article
26 :
I. Avantages attendus :
•
Descriptif du dispositif actuel
Les zones économiques des DOM étant inclues dans les eaux
communautaires, la réglementation européenne en matière de
pêche s'y applique de plein droit.
La compétence nationale se fonde sur le décret-loi du 9 janvier
1852, modifié en dernier lieu par la loi d'orientation sur la
pêche du 18 novembre 1997.
Ce texte rappelle que la compétence nationale en matière de
gestion et de conservation des ressources halieutiques s'exerce dans le cadre
de la politique commune des pêches, lorsque la mise en application
effective des règlements européens l'exige ou le permet.
• Modifications apportées
Les compétences de l'Etat en matière de gestion et de
conservation des ressources biologiques de la ZEE sont
transférées aux conseils régionaux.
Le champ de ce transfert de compétences est défini par
référence aux dispositions du décret - loi du 9 janvier
1852, dans le respect des compétences communautaires.
Les compétences transférées comprennent les
décisions de répartition des quotas communautaires et de
délivrance des autorisations de pêche, la définition des
règles encadrant l'exercice de la pêche maritime et la pratique,
professionnelle ou non, de la pêche sous-marine et de la pêche
à pied, les autorisations d'exploitation de cultures marines, la
détermination des lieux et conditions de débarquement et de mise
sur le marché.
• Avantages attendus
Cette disposition s'inscrit dans une démarche de responsabilité
accrue des régions en matière de développement
économique et confortera l'implication de ces dernières en faveur
du secteur de la pêche. L'objectif est de mieux appréhender les
situations particulières des DOM par la définition de
stratégies locales globales et cohérentes.
II. Impact sur l'emploi :
Le
secteur de la pêche constitue l'un des premiers secteurs
d'activité dans les DOM. On estime à plus de 50 000 le nombre de
personnes vivant directement ou indirectement de la pêche dans les quatre
départements.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Il est attendu de ce transfert de compétences un dynamisme nouveau du
secteur de la pêche ainsi qu'un effet incitatif fort sur la structuration
de la filière pêche. L'inorganisation actuelle de la profession
constitue en effet l'un des principaux handicaps au développement du
secteur de la pêche dans les DOM.
IV. Incidences financières :
Cette disposition est sans incidence sur le budget de l'Etat. Elle impliquera
en revanche pour les régions la mise en oeuvre de moyens humains et
financiers supplémentaires.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
La mise en oeuvre de ce transfert de compétences implique un
décret en conseil d'Etat qui modifiera les décrets d'application
du décret-loi du 9 janvier 1852 et précisera les modalités
du transfert de compétences.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
Article 27 :
I. Avantages attendus :
Il s'agit de transférer de l'Etat à la région les
compétences en matière d'exploration et d'exploitation des
ressources naturelles du fond de la mer et de son sous-sol dans la zone
économique exclusive.
Ainsi, sous réserve des engagements internationaux de la France et dans
le respect des droits de souveraineté et de propriété de
l'Etat sur son domaine public maritime, les régions d'outre-mer se
voient confier la compétence de titres miniers jusque là
exercée par l'Etat en matière d'exploration et d'exploitation des
ressources naturelles non biologiques du fond de la mer et de son sous-sol.
Ce transfert s'inscrit dans une démarche globale de
responsabilité accrue des régions en matière de
développement économique, répondant ainsi à une
demande forte des élus des DOM.
II. Impact sur l'emploi :
Cette mesure de transfert de compétence n'a pas d'incidence sur l'emploi
immédiate. A terme et dans la mesure où les régions
exerceront la maîtrise de la délivrance des autorisations
d'exploration et d'exploitation d'éventuelles ressources naturelles
(gaz, hydrocarbures) des emplois dans ces secteurs pourront être
crées.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Sans incidence financière pour le budget de l'Etat, cette mesure
impliquera pour les régions la mise en oeuvre de moyens humains
supplémentaires.
Compte tenu de la technicité de la matière traitée, dans
un premier temps, un dispositif de mise à disposition, par convention,
en tant que de besoin, des services techniques du secrétariat d'Etat
à l'industrie pourrait être envisagé.
V. Impact en termes de formalités administratives :
S'agissant de l'exploration et de l'exploitation des ressources du fond et du
sous-sol de la mer, l'autorité administrative prévue par le code
minier sera exercée par les conseils régionaux.
VI. Impact en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique
:
Ce transfert de compétence nécessite une modification de
plusieurs articles du code minier pour, dans les régions d'outre-mer,
confier l'autorité administrative aux conseils régionaux en
matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du
fond et du sous-sol de la mer dans la zone économique exclusive.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 28 :
[
COMPÉTENCE DE LA
RÉGION POUR DÉFINIR
LES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT]
I Avantages attendus :
L'alinéa 1 vise à intégrer la notion de
développement durable
dans les objectifs du Schéma
d'Aménagement Régional, créé par la loi du 2
août 1984 relative aux compétences des régions d'outre-mer,
de la même manière qu'elle l'a été par la loi pour
l'aménagement et le développement durable de 1999 dans la
définition du schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire (SRADT), créé par la loi du 4
février 1995 pour l'aménagement et le développement du
territoire. Cette dernière loi a précisé par ailleurs que
le SAR vaut SRADT dans les DOM.
L'alinéa 2 a pour effet de remédier à un oubli de la loi
de 1984, qui a créé les SAR comme s'ils étaient de toute
éternité, sans prévoir de clause relative à leur
réexamen partiel ou total, au-delà d'un certain temps. Le
délai inscrit permettra d'assurer la pérennité du
rôle et de l'efficacité dans le temps de cet outil
d'aménagement du territoire.
II. Impact sur l'emploi :
Cet
impact ne peut être que très temporaire et extrêmement
limité, en fonction de l'importance du réexamen auquel il sera
procédé au mieux tous les 10 ans. En dehors d'études
ponctuelles commanditées à quelques cabinets d'études, les
personnels déjà en place des services des régions et de
l'Etat devraient permettre de mener à bien ces travaux.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Les mêmes que le SAR actuel
IV. Incidences financières :
Un décret modificatif viendra compléter le décret du 27
octobre 1989 (pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 2 août
1984 relatif aux concours financiers apportés par l'Etat aux
régions d'outre-mer pour l'établissement de leurs SAR), pour
étendre ce dispositif à leur révision.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant. Le décret du 29 août 1988relatif à la
procédure d'élaboration du SAR dans les régions
d'outre-mer prévoit déjà en son article 15 la
procédure à suivre au cas où le conseil régional
déciderait de procéder à une mise en révision
totale ou partielle du SAR (identique à celle fixée pour son
élaboration).
VI. Conséquences en terme de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 29
:
Dispositions relatives à
l'énergie
I. Avantages attendus :
L'évolution de la consommation d'énergie
connaît
dans les D.O.M. une forte croissance, durable, liée à la
croissance démographique, au développement économique et
à l'introduction de nouvelles habitudes de consommation
corrélées avec une augmentation du niveau de vie.
Le caractère le plus souvent insulaire des D.O.M. interdit
l'interconnexion des réseaux, et des économies d'échelle.
Cumulées avec l'absence de ressources fossiles locales, ces
spécificités rendent particulièrement onéreux.
l'accroissement des moyens de production pour faire face à cette
nouvelle demande.
La valorisation des ressources énergétiques locales,
déjà engagée à des niveaux différents d'un
département à l'autre, constitue un double enjeu,
économique et environnemental. Elle doit être renforcée, et
appréhendée au plus prés du terrain. Elle permettra une
meilleure maîtrise des coûts de production, une plus grande
proximité géographique du client final, et une meilleure
insertion dans le cadre de vie local que constituent la qualité de
l'air, la qualité de l'eau et l'intégration dans le paysage.
II. Impact sur l'emploi :
La mise en oeuvre d'un programme de prospection, d'exploitation et de
valorisation des ressources énergétiques locales aura un impact
sur l'emploi tant au niveau des études que de la construction des
installations et de leur exploitation. La construction des installations est
sans doute la plus productrice d'emplois, mais d'une durée
limitée à celle du chantier. Comme pour l'exploitation, qui
demande une main d'oeuvre en nombre réduit mais sans limite de
durée, la main d'oeuvre sera principalement locale.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
L'incidence est essentiellement économique, par le biais des
retombées sur la vie locale : relance du bâtiment
(installations et logements), dynamisation des commerces.
IV. Incidences financières :
Il ne devrait pas y avoir d'incidences financières sur le budget de
l'Etat.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en terme de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Il ne s'agit pas de produire plus d'énergie, de
l'électricité essentiellement, qu'on ne l'aurait fait par des
moyens classiques, mais de la produire à un moindre coût, tant
financier qu'environnemental, pour la collectivité. La contrepartie de
la valorisation des énergies renouvelables peut donc se traduire par
l'abandon ou le retard de la construction d'une centrale de production
classique (charbon ou diesel), et ses répercussions sur les importations
des produits fossiles correspondants, le développement du port
d'accueil, de zones industrielles et des moyens de transports de toutes natures
associés.
ARTICLE 30 : [CRÉATION D'OFFICES DE L'EAU DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER]
I.
Avantages attendus:
La mise en oeuvre d'une véritable politique de gestion de l'eau
constitue, du fait de l'importance de ses enjeux sur les plans social,
économique et écologique, un axe prioritaire de la politique mise
en oeuvre en matière d'environnement dans les départements
d'outre-mer.
La loi sur l'eau modifiée de 1964, prévoyant la mise en place de
comités de bassin et d'agences financières de bassin à cet
effet aurait du constituer l'outil juridique approprié à cet
effet. Toutefois, ses dispositions, conçues à l'origine pour la
métropole, sont apparues inadaptées à la situation
particulière des DOM.
Aussi, la mise en place d'un comité de bassin dans chaque
département d'outre-mer a fait l'objet d'une disposition
législative spécifique, intégrée dans la loi sur
l'eau de 1992, lui permettant de disposer de compétences plus larges que
celles des comités de bassin créés en métropole.
De la même manière, la création de structures de type
" agences de bassin " ne peut se faire sur la base de l'article 14 de
la loi modifiée de 1964. En effet, les agences ainsi
créées ne répondent pas à l'objectif de
décentralisation et de responsabilisation des acteurs locaux poursuivi
à travers la mise en place d'offices de l'eau dans les
départements d'outre-mer (il n'est pas prévu de
collectivité de rattachement aux établissements publics
administratifs ainsi créés, ce qui leur confère
par-là même un caractère national. Il est
précisé que leurs présidents sont nommés par
décret, leurs missions intègrent celles prévues, à
titre facultatif, pour les offices de l'eau dans les départements
d'outre-mer, en particulier celles relatives à l'établissement et
la perception de redevances, etc.).
Pour toutes ces raisons, il n'est pas apparu possible, sur le plan juridique,
de recourir à cet article pour créer les offices de l'eau
.
Ceux-ci représentent une catégorie distincte
d'établissements publics, supposant une disposition législative
spécifique pour leur mise en place. Pour éviter toute
ambiguïté, il est apparu nécessaire d'y inclure un
alinéa excluant expressément les départements d'outre-mer
du champ d'application de l'article 14 de la loi de 1964 et de retenir la
dénomination " offices " de l'eau.
La mise en place d'une telle structure va dans le sens d'une responsabilisation
accrue des acteurs locaux, d'où son statut d'établissement public
local, rattaché au département. Ses attributions ont
été conçues pour répondre au mieux aux attentes
manifestées par les acteurs de l'eau dans les DOM, avec d'une part,
celles obligatoires parce que reconnues par tous comme répondant
à des besoins prioritaires, et, d'autre part, celles facultatives parce
que faisant l'objet d'une approche différenciée selon les
départements d'outre-mer.
II. Impact sur l'emploi :
En ne prenant en compte que les missions obligatoires, les 4 offices de l'eau dans les départements d'outre-mer devraient représenter à l'issue de leur mise en place progressive un effectif total de l'ordre de 40 emplois, dont 16 techniciens pour la seule assistance technique.
III. impact sur d'autres intérêts généraux :
L'office
de l'eau, en tant qu'exécutif du comité de bassin, aura en charge
le suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement
et de gestion élaboré par ce dernier. Il lui appartiendra en
conséquence de veiller à ce que l'ensemble des acteurs et
maîtres d'ouvrages intéressés y contribuent.
Il devrait s'ensuivre une amélioration très nette à terme
de la qualité et de la quantité des eaux nécessaires au
développement économique, notamment touristique, et à la
consommation humaine. De même, la mise en place d'un véritable
assainissement des eaux usées et pluviales contribuera à
l'amélioration de la situation sanitaire en général, mais
aussi de la qualité des eaux de baignade et de l'état de
santé des milieux naturels faunistiques et floristiques côtiers,
essentiels au développement du tourisme et de l'activité de
pêche dans les départements d'outre-mer. Cette action,
combinée à celle visant à la protection contre les crues
des rivières, est également l'un des volets essentiels du
développement d'une véritable politique urbaine dans les DOM et,
en particulier, de résorption de l'habitat insalubre et de
développement social des quartiers. On peut en attendre également
une gestion plus économe de la ressource en eau, si fragile dans les
DOM, et une responsabilisition accrue de chacun par le travail
pédagogique que ces offices auront à conduire.
IV. Incidences financières :
Sur le plan financier, une première évaluation, très globale, sur les dépenses liées à la mise en place progressive de ces structures pendant les 4 premières années fait ressortir un besoin sur la période de l'ordre de 53 MF (43 pour le fonctionnement et 10 en premiers investissements) pour les quatre départements d'outre-mer.
DEPENSES (MF) |
Année 1 |
Année 2 |
Année 3 |
Année 4 |
TOTAL |
Investissement
|
1,400 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
9,800 |
Fonctionnement |
4,000 |
9,000
|
13,000 |
17,000 |
43,000 |
TOTAL |
5,400 |
11,800 |
15,800 |
19,800 |
52,800 |
*
connaissance plus assistance technique (0,400MF en investissement moyen initial
par technicien)
** intégration del'ORE de la Réunion (4 MF)
Son financement serait pris en charge par l'Etat (FNSE) à hauteur des
deux tiers pour l'investissement initial et pour les dépenses de
fonctionnement (en le ramenant pour ces dernières progressivement au
tiers à l'issue de la période), soit au total entre 30 et 35 MF.
Le solde serait couvert par des concours éventuels des agences de l'eau
métropolitaines, en application des accords de partenariat passés
entre les comités de bassin de l'outre-mer et de métropole, des
fonds européens et des collectivités locales (les
départements s'y sont montrés favorables pour les dépenses
de type SATESE), et le produits de redevances (cf. infra).
Au-delà, les besoins financiers réguliers de cette structure
(hors financements de travaux), conduiraient à un budget global de
l'ordre de 24MF/an (17 MF en fonctionnement et 7 MF en investissements) pour
les quatre DOM. Sur ce montant, l'Etat (FNSE) continuerait à concourir
à hauteur du tiers, soit de l'ordre de 7 MF.
Les analyses conduites dans le cadre de l'élaboration des SDAGE ont fait
ressortir un volume global annuel en matière de
prélèvements d'eau s'élevant à près de 400
millions de m3, ce qui, sur la base de la mise en place d'une redevance sur les
prélèvements limitée à quelques centimes,
permettrait une recette dépassant aisément les 10 MF ( 3 centimes
au m3 par exemple donnerait un montant de l'ordre de 12 MF).
En sus, les SDAGE font également ressortir un volume de rejet de
pollution industrielle équivalent à plus de 1,3 millions
d'habitants, pouvant constituer, sur la base d'une redevance sur les pollutions
très faible une ressource non négligeable.
Il ne faut pas oublier enfin le produit possible d'une redevance, très
faible, sur les consommations, aisément compensable par un travail de la
structure sur les réductions de consommations auprès des
gestionnaires de réseau et des consommateurs, et les contributions
possibles des collectivités.
V.
Impact en termes de formalités administratives:
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique:
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant
ARTICLE: 31 [ COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE LOGEMENT ]
I.
Avantages attendus :
Les besoins en logement dans les départements d'outre mer restent
considérables et très supérieurs à ceux de la
métropole. Ils se caractérisent par un taux d'occupation
supérieur un taux moyen d'augmentation de la population plus fort qu'en
métropole et un parc de logements insalubres important.
L'Etat contribue activement à satisfaire ces besoins, en consacrant
chaque année plus de un milliard et demi de francs à la politique
du logement social. Celle-ci est de ce fait, par opérateurs
interposés, le premier donneur d'ordre pour le secteur économique
du BTP.
Elle constitue donc dans les DOM un enjeu majeur du point de vue social et
économique, et il est essentiel que les élus locaux voient leurs
responsabilités augmenter dans la définition de ses objectifs.
Cet article permettra à l'assemblée départementale de
donner formellement son avis sur les orientations générales de
cette politique, c'est à dire la répartition de chaque type de
logement (locatif ou accession) sur chaque bassin d'habitat. Sur la base de
propositions du préfet, cet avis devra être donné avant le
31 décembre de l'année précédent l'année de
mise en oeuvre, afin de ne pas freiner cette dernière.
Par ailleurs, le CDH sera co-présidé par le président du
conseil général, et les pouvoirs de propositions du CDH
renforcés.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Les nouvelles mesures sont de nature à accroître la concertation
existante entre les services de l'Etat et ceux du Conseil Général
au sujet des orientations en matière de politique du logement. Il
s'agira donc, pour les services de l'Etat, de bâtir des propositions de
cadrage pour l'année suivante et de permettre au Conseil
Général de formuler un avis avant la fin de l'année. Ceci
ne devrait pas alourdir outre mesure la charge des services de l'Etat, ceux-ci
étant déjà engagés dans des démarches de
programmation pluriannuelle qu'il conviendra juste de formaliser.
Le Conseil Général sera désormais explicitement
consulté sur la définition des orientations
générales de la programmation du logement par bassin d'habitat au
sens de l'article L 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 32 : [COMPÉTENCES DES COMMUNES DE SAINT-BARTHÉLÉMY ET DE SAINT-MARTIN]
I.
Avantages attendus:
Les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy connaissent, au sein
du département de la Guadeloupe, une situation particulière
liée à la fois à leur histoire et à leur situation
géographique.
Leur éloignement de la Guadeloupe ainsi que leurs
spécificités rendent nécessaires qu'un certain nombre de
compétences du département ou de la région puisse
être exercé par les communes si elles le souhaitent.
L'article 32 prévoit ainsi qu'à leur demande, la région ou
le département leur confie l'exercice de leurs compétences dans
les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports
maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports. La
région ou le département doit prendre position sur la demande
dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Une convention doit prévoir les modalités financières de
l'exercice de ces compétences par les communes. Elle détermine
également la durée pendant laquelle ces compétences sont
confiées à la commune, durée qui ne peut être
inférieure à six ans.
Cette disposition permettra à la fois de donner un fondement
légal aux actions déjà menées par les communes dans
certains de ces domaines et, dans les autres, de donner aux communes la
possibilité de développer des politiques spécifiques, plus
adaptées aux particularités locales.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
La convention prévue par l'article 11 doit organiser les
modalités financières de l'exercice de ces compétences
pour les communes, de manière à ce que cette disposition ne se
traduise pas pour elle par un déséquilibre financier. Du reste,
certaines des compétences concernées sont déjà
exercées - et financées - par les communes mais sans qu'il y ait
de fondement légal à cet exercice.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
La procédure prévue est classique :
délibérations et conventions.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 33 : [AUGMENTATION DE LA DGF
POUR LES
COMMUNES]
I.
Avantages attendus:
Cet article prévoit une majoration de 40 millions de francs en 2001 de
la dotation globale de fonctionnement des communes des départements
d'outre-mer, prélevée sur la dotation d'aménagement. Cette
majoration est répartie entre les communes des départements
d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles.
II. Impact sur l'emploi :
Positif. Cette disposition permettra aux communes des départements
d'outre-mer d'améliorer leur épargne nette et donc
d'accroître leurs investissements, ce qui, compte tenu de l'importance de
la commande publique dans l'économie des départements
d'outre-mer, ne peut qu'avoir un impact positif sur l'emploi.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Cette disposition entraîne un accroissement de 40 millions de francs de
la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer
à partir de 2001.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
ARTICLE
34 : [ELARGISSEMENT DU CHAMP D'INTERVENTION DU FONDS RÉGIONAL POUR
LE DÉVELOPPEMENT
ET L'EMPLOI]
I.
Avantages attendus:
L'article 21 élargit les actions qui peuvent bénéficier du
fonds régional pour le développement et l'emploi, alimenté
par le solde de l'octroi de mer.
Ainsi, il pourra servir au financement des investissements contribuant à
la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au
développement des entreprises. En outre, les établissements
publics de coopération intercommunale pourront également en
bénéficier.
II. Impact sur l'emploi :
En débloquant des crédits actuellement partiellement
immobilisés dans les comptes des régions et en permettant leur
affectation plus large aux investissements des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale, cette
disposition aura des effets favorables sur la commande publique et sur le
développement des entreprises et donc sur l'emploi dans les
départements d'outre-mer.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Cette disposition renforce l'intercommunalité.
IV. Incidences financières :
Néant.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 35 : [TAXE SUR LES TABACS]
I.
Avantages attendus:
Pour les départements, cet article
prévoit de
transférer aux conseils généraux le pouvoir de fixer les
taux du droit de consommation sur les tabacs. L'application de ce droit ne
devra pas conduire à ce que les droits et taxes pesant sur les produits
concernés soient supérieurs à ceux qui frapperaient les
mêmes produits en France continentale.
En outre, il prévoit que le produit de ce droit sera affecté par
la plus prochaine loi de finances au budget du département en
Martinique et en Guadeloupe comme c'était déjà le cas en
Guyane et à la Réunion.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Cette disposition, en permettant une actualisation des taux des droits pesant
sur les tabacs dans les départements d'outre-mer, inchangés
depuis 1984 devrait conduire à une augmentation des prix de ventes et
pourrait favoriser une baisse de la consommation, conduisant à une
amélioration de la santé publique dans les départements
d'outre-mer
IV. Incidences financières :
Compte tenu des niveaux différents de l'octroi de mer sur les tabacs
dans les départements d'outre-mer, et du niveau de départ des
taux du droit de consommation, actuellement très différents,
l'impact financier sera positif et variable d'un département d'outre-mer
à l'autre. Il dépendra des décisions prises par les
conseils généraux et de l'impact que celles-ci auront sur la
consommation. Les départements pourront en retirer des recettes
supplémentaires.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE: 36 [DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-BARTHÉLÉMY ET A SAINT-MARTIN]
I.
Avantages attendus :
Cet article
étend à la commune de
Saint-Barthélémy deux ressources fiscales déjà
appliquées à Saint-Martin. D'abord, il prévoit la
possibilité de prélever une taxe de séjour
équivalente à 5 % du prix de la nuitée.
Ensuite, il est créé au profit de la commune de
Saint-Barthélemy une taxe additionnelle à la taxe
régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
Son taux est déterminé par délibération du conseil
municipal et ne peut excéder celui de la taxe principale.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
Compte tenu des spécificités du marché hôtelier
à Saint-Barthélemy, l'accroissement de la taxe de séjour
ne devrait pas avoir de conséquences sur la fréquentation
touristique.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Le rapport Seners évalue de 6 à 8MF le gain potentiel pour la
commune de
Saint-Barthélemy de l'instauration de la taxe de
séjour à 5%.
L'instauration de la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation
des véhicules pourrait rapporter 70 000 F par an à la commune.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 37 :[ DE L'ADRESSAGE]
I.
Avantages attendus :
Afin de permettre une meilleure connaissance de la ressource fiscale des
communes,
l'article 37 a pour objet d'améliorer l'adressage. Il
rend applicable aux communes des départements d'outre-mer l'article L.
2213-28 du code général des collectivités territoriales
qui leur impose de prendre en charge le numérotage des maisons quand il
est opéré pour la première fois
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Cette disposition permettra, au-delà de son objectif de meilleure
connaissance de la ressource fiscale, d'améliorer, d'une manière
générale, la remise du courrier et l'ensemble des politiques
urbaines.
Elle permettra également une meilleure égalité des
citoyens devant l'impôt.
IV. Incidences financières :
Elles seront limitées pour les communes et seront plus que
compensées par l'accroissement de leurs recettes fiscales qui en
résultera.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Simplification par la suppression d'une exception dans l'applicabilité
d'une disposition du Code Général des Collectivités
Territoriales, qui n'était pas justifiée.
VII. Incidences indirectes et involontaires :
Néant.
ARTICLE 38: [CREATION DE DEUX DEPARTEMENTS
A LA
RÉUNION]
I.
Avantages attendus :
La création de deux départements à la Réunion
répond à la double recherche :
- d'un aménagement plus équilibré du territoire par le
développement économique du sud ; la réduction des
inégalités liées aux contraintes physiques du territoire
et la prise en compte de la zone d'influence de Saint-Pierre " capitale du
Sud. "
- d'une meilleure organisation territoriale du service public, en
améliorant les services de proximité du citoyen.
-
Une loi ultérieure en fixera les modalités juridiques,
financières et techniques.
Cette mesure prendra effet au plus tard le 1
er janvier
2002.
L'article 38 prévoit une répartition démographiquement
équilibrée des communes entre les deux départements.
TITRE VII: DE L'EVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
ARTICLE
39: [CRÉATION ET RÔLE DU CONGRÈS]
I. Avantages attendus :
La réunion au sein du congrès des membres du conseil
général et du conseil régional de chaque région
d'outre-mer comprenant un seul département et des parlementaires qui y
sont élus (sans voix délibérative) a pour objectif de
favoriser, de façon démocratique et transparente,
l'émergence de propositions qui pourront porter sur de nouveaux
transferts de compétences de l'Etat aux collectivités
concernées, et sur des évolutions institutionnelles propres
à chacun de ces départements. La présidence du
congrès est assurée alternativement par le président du
conseil général et par le président du conseil
régional un semestre sur deux.
Les propositions formulées par le congrès sont transmises au
conseil général et au conseil régional qui en
délibèrent.
En cas de proposition d'évolution institutionnelle le projet
prévoit que le gouvernement pourra déposer un projet de loi
organisant une consultation pour avis de la population du département
concerné. L'évolution institutionnelle des DOM est ainsi
organisée de façon démocratique et transparente.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts
généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Le congrès ne dispose en propre ni d'un budget ni de personnel.
les moyens en personnel seront mis à disposition par le président
du conseil général et par le président du conseil
régional, qui assurent alternativement la présidence du
congrès.
Les conséquences sur les budgets du conseil général et du
conseil régional sont réduites aux frais de fonctionnement
inhérents à la tenue des séances du congrès.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Les dispositions proposées relatives à l'organisation, aux
séances et aux propositions sont très largement inspirées
des dispositions applicables en la matière aux conseils
généraux et aux conseils régionaux.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A SAINT-PIERRE ET
MIQUELON
ARTICLE: 41
I.
Avantages attendus :
Cet article modifie la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée
relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.
A/ Le I remplace le dernier alinéa de l'article 9 et modifie le mode
d'élection des membres du bureau du conseil général de la
collectivité territoriale.
Elus jusqu'à présent au scrutin uninominal, les membres du bureau
seront désormais élus au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel, comme les membres de la
commission permanente des conseils généraux.
Cette modification permettra la représentation des différentes
composantes politiques siégeant au Conseil général.
B/ Le II insère trois articles nouveaux dans la loi n° 85-595 du 11
juin 1985 :
1°) Un article 21-1
:
En application de l'article 21 de la loi statutaire de 1985, le conseil
général de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent en
matière d'urbanisme. Cette compétence était détenue
par l'ancien territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, avant la
départementalisation de l'archipel en 1976.
Les deux communes sont toutefois des communes de plein exercice. Les lois de
décentralisation leur sont applicables et elles remplissent les
conditions pour assurer les compétences communales de proximité
de droit commun.
L'exercice par les communes de compétences en matière d'urbanisme
est une réforme souhaitée par l'ensemble des élus et des
responsables locaux.
La transposition pure et simple des compétences d'urbanisme de droit
commun ne saurait toutefois s'appliquer, en raison de la taille réduite
de l'archipel (242 km2), du petit nombre de communes, du
déséquilibre des superficies entre les deux communes (Miquelon
représente 90 % du territoire pour 10 % de la population et Saint-Pierre
inversement) ainsi que des responsabilités particulières qui
incombent à la collectivité territoriale comme
propriétaire d'une grande partie du sol, héritage de l'ancienne
colonie.
Le transfert aux maires de la délivrance des autorisations individuelles
et des certificats d'urbanisme dans un périmètre urbain
délimité, pour chaque commune, par le préfet constitue le
moyen de satisfaire cette demande en tenant compte de ces
spécificités locales.
2°) Un article 21-2
:
En application de l'article 21 de la loi statutaire de 1985, le conseil
général de Saint-Pierre-et-Miquelon est également
compétent en matière fiscale et douanière, pour les
mêmes raisons historiques (compétence détenue par l'ancien
territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon avant la départementalisation de
l'archipel en 1976).
Le conseil général délibère sur les modes
d'assiette, les règles de perception et les tarifs des impôts,
droit et taxes de toute nature, y compris les droits d'importation et
d'exportation et les droits d'octroi de mer. Ces recettes fiscales et
douanières alimentent le budget de la collectivité territoriale
mais aussi celui des communes et de la chambre de commerce, d'industrie et des
métiers (CCIM).
Près de 80% des recettes de fonctionnement de la commune de Saint-Pierre
(90 % à Miquelon) proviennent de reversements de la collectivité
territoriale.
Afin d'accroître l'autonomie financière des communes, il est
instauré la possibilité pour chaque commune de voter des centimes
additionnels à l'impôt sur le revenu, dans la limite du quart de
l'imposition principale décidée par le conseil
général.
Cette possibilité nouvelle s'ajoute aux centimes additionnels communaux
autorisés par le conseil général en matière
d'impôt foncier et de droit de bail, de licences et de patentes.
3°) Un article 21-3
:
La création d'une conférence des finances locales répond
au besoin d'une enceinte de dialogue et de réflexion en matière
de fiscalité, dont la compétence relève du conseil
général en application de l'article 21 de la loi statutaire de
1985.
Cette conférence rassemble les parlementaires de l'archipel et celui de
l'Etat, les élus des collectivités locales (maires et
président du conseil général) le président de la
CCIM organisme qui bénéficie budgétairement d'une partie
des recettes fiscales et douanières perçues dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, ainsi qu'une
personnalité qualifiée.
Cette instance consultative serait chargée de donner un avis obligatoire
sur chaque délibération du conseil général et des
communes en matière fiscale.
De manière plus générale, cette conférence des
finances locales pourrait devenir un lieu privilégié de
réflexion sur les questions fiscales et de propositions sur
l'évolution du système fiscal de l'archipel, défini par le
conseil général.
II. Impact sur l'emploi :
Néant.
III. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Néant.
IV. Incidences financières :
Compte tenu du plafond fixé (un quart du principal) et du produit actuel
de l'impôt sur le revenu perçu dans chacune des deux
communes : 29 MF à Saint-Pierre et 1,7 MF à Miquelon en
1998, les recettes maximales supplémentaires produites par
l'instauration de centimes additionnels communaux sur l'impôt sur le
revenu s'élèveraient à 7 MF pour la commune de
Saint-Pierre et 400 000 F. pour la commune de Miquelon-Langlade.
V. Impact en termes de formalités administratives :
Néant.
VI. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Néant.
SOMMAIRE DES ANNEXES
Pages
ANNEXE 1
180
CODE DES ASSURANCES
181
CODE DES DOUANES
184
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
185
CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
188
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
191
CODE DU TRAVAIL
197
ANNEXE 2
200
LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT À
L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET À L'EXÉCUTION DE PLANS
D'ÉQUIPEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RELEVANT DU
MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER
200
LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT DES
LANGUES ET DIALECTES LOCAUX
205
DÉCRET N° 53-1266 DU 22 DÉCEMBRE 1953
PORTANT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES
FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER
207
DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF À L'ADAPTATION
DU RÉGIME LÉGISLATIF ET DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES
DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA
RÉUNION
211
LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES
HANDICAPÉES
212
ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET
ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES
218
LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION
DE COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES
RÉGIONS ET L'ETAT
220
LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET PORTANT MODIFICATION DE LA
LOI N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR
L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
222
ANNEXE 1
CODE
DES ASSURANCES
CODE DES DOUANES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CODE DU TRAVAIL
CODE DES ASSURANCES
Livre
I : Le contrat.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Article L.125-1
- Les contrats d'assurance, souscrits
par
toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages
d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France,
ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à
moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets
des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation,
cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans
les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles,
au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non
assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale
d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour
prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont
pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par
arrêté interministériel qui détermine les zones et
les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la
nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie
visée au premier alinéa du présent article.
Article L.125-2
- Les entreprises d'assurance doivent insérer
dans les contrats mentionnés à l'article L 125-1 une clause
étendant leur garantie aux dommages visés au troisième
alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens
mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui
seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L
125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle,
individualisée dans l'avis d'échéance du contrat
visé à l'article L 125-1 et calculée à partir d'un
taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie
de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation
principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie
de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être
attribuées dans un délai de trois mois à compter de la
date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des
pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus
favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est
postérieure, de la décision administrative constatant
l'état de catastrophe naturelle.
Article L.125-3 -
Les contrats mentionnés à l'article L
125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire,
contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats
sont déterminées par arrêté.
Article L.125-4
- Nonobstant toute disposition contraire, la garantie
visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le
remboursement du coût des études géotechniques rendues
préalablement nécessaires pour la remise en état des
constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.
Article L.125-5
- Sont exclus du champ d'application du présent
chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées,
aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont
l'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n°
64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de
garantie contre les calamités agricoles.
Sont exclus également du champ d'application du présent
chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens,
maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises
transportées et les dommages mentionnés à l'article L
242-1.
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux
alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la
prime ou cotisation additionnelle.
Article L.125-6
- Dans les terrains classés inconstructibles par
un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs, l'obligation
prévue au premier alinéa de l'article L 125-2 ne s'impose pas aux
entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités
mentionnés à l'article L 125-1, à l'exception, toutefois,
des biens et des activités existant antérieurement à la
publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance
à l'égard des biens immobiliers construits et des
activités exercées en violation des règles administratives
en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les
dommages causés par une catastrophe naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à
cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du
contrat.
A l'égard des biens et activités situés sur des
terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises
d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L 125-2 sur décision d'un
bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les
règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas
conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au
4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
précitée.
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont
les montants maxima sont déterminés par arrêté, par
catégorie de contrat.
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance
l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le
bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises
d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir
contre les effets des catastrophes naturelles.
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un
assuré dans les conditions fixées par le bureau central de
tarification est considérée comme ne fonctionnant plus
conformément à la réglementation en vigueur et encourt le
retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L 321-1 ou
L 321-7 à L 321-9.
CODE DES DOUANES
Titre
X : Taxes diverses perçues par la douane.
Chapitre Ier : Taxes intérieures.
Article 266 quater
- 1 Il est institué dans les
départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation
sur les produits désignés ci-après (numéro du tarif
douanier, désignation des produits, unité de perception) :
Ex 27-07 : essences et supercarburants, unité = hectolitre.
Ex 27-10 : gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation
du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi
fixées par décret), unité = hectolitre.
Ex 3824-90 : emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents
tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure
à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : autre,
destinée à être utilisée comme carburant :
hectolitre.
2 Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du
préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut
excéder :
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe
intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1
de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié
à l'indice 11 bis.
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation
applicable à ce même produit.
2 bis Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en
exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil
régional aux conditions qu'il fixe.
3 En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les
conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement
s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la
date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les
importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de
produits pétroliers et assimilés, à l'exception des
produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
Livre
premier : Assiette et liquidation de l'impôt.
Première Partie : Impôts d'État.
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses.
Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets.
Section I : Tabacs.
II : Régime fiscal.
Article 575
- Les tabacs manufacturés
vendus dans
les départements de la France continentale sont soumis à un droit
de consommation.
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique
par unité de produit et une part proportionnelle au prix de
détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus
demandée, le montant du droit de consommation est
déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit,
prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au
détail.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale
totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus
demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur
ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part
proportionnelle est réputée égale à la
différence entre le montant total du droit de consommation et la part
spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part
proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes
constitue le taux de base.
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est
déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de
vente au détail.
Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur
à un minimum de perception fixé par 1000 unités.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à
un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous
réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités
ou par mille grammes. Pour l'année 1998, le montant du droit de
consommation, applicable à un produit, ne peut être
inférieur au montant du droit de consommation calculé sur la base
du prix de vente au détail résultant de la première
homologation postérieure au 1er décembre 1997.
Article 575 A
- Pour les différents groupes de produits
définis à l'article 575, le taux normal est fixé
conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les
cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est
fixé à 515 F (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les
cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 435 F (1)
Il est fixé à ((240 F)) (M) (1) pour les tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes.
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la
composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des
codes NC 24011041, 24011070, 24012041 ou 24012070 du tarif des douanes.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.
Article 575 B
- Pour les tabacs manufacturés importés soumis
à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le
calcul du droit de consommation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre
IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de
solidarité sur la fortune, timbre.
Chapitre II : Droits de timbre.
Section I : Droits de timbre proprement dits.
IV : Timbre des quittances.
Article 919
- Les tickets du pari mutuel sur les
hippodromes
et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux
est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la
même course.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris
engagés ou regroupés en France sur des courses
étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont les
sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article
15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 modifié
effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition. Les
tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les
mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier
alinéa.
Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés
par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome,
sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent alinéa seront
fixées par décret.
Article 919 A
- Les bulletins du loto national sont soumis à un
droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes
engagées.
Article 919 B
- Le droit de timbre prévu à l'article 919 A
s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.
Article 919 C
- Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce
qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont
soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p 100 du montant
des sommes engagées.
Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux
appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support
à un jeu exploité par La Française des jeux.
CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article L.33-1
- I - L'établissement et
l'exploitation
des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre
chargé des télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure
requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense
ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques
inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou
lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière
de faire face durablement aux obligations résultant des conditions
d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions
mentionnées aux articles L 36-11, L 39, L 39-1, L 39-2 et L 39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles
contenues dans un cahier des charges et portant sur :
a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le
calendrier de déploiement du réseau ;
b) Les conditions de permanence, de qualité et de
disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès,
notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;
c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au
regard des messages transmis et des informations liées aux
communications ;
d) Les normes et spécifications du réseau et des services,
notamment européennes s'il y a lieu ;
e) Les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et
par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme,
comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du
domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;
f) Les prescriptions exigées par la défense et la
sécurité publiques ;
g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la
formation en matière de télécommunications ;
h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances
dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur
contrôle ;
i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les
redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et
de son contrôle, dans les conditions de l'article L 34-10 ;
j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les
conditions prévues aux articles L 35-2 et L 35-3 et au titre des
services obligatoires définis à l'article L 35-5 ;
k) La fourniture des informations nécessaires à la
constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article
L 35-4 ;
l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière
d'interconnexion ;
m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;
n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de
traitement des opérateurs internationaux conformément aux
dispositions des III et IV ci-après ;
o) Les conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services ;
p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le
contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation
des télécommunications ;
q) Les taxes dues pour la délivrance, la gestion et le
contrôle de l'autorisation, dans les conditions prévues par les
lois de finances ;
r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs,
notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service,
comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur
en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au
b.
L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze
ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au
titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un
refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation
de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de
l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut
être délivrée pour une durée inférieure
à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le
délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les
conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de
renouvellement.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications,
précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui
doivent être conformes à des clauses types dont il
détermine le contenu. Les dispositions du projet de décret
relatives à la clause mentionnée au m sont soumises pour avis au
Conseil de la concurrence.
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel
sur le marché des télécommunications supérieur
à un seuil fixé par arrêté des ministres
chargés des télécommunications et de l'économie
sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité
autorisée.
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que
les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante
appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que
les infrastructures utilisées peuvent être séparées
physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de
la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la
France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur
des télécommunications, l'autorisation mentionnée au
présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des
fréquences radioélectriques, ne peut être accordée
à une société dans laquelle plus de 20 p 100 du capital
social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement,
par des personnes de nationalité étrangère.
De même, aucune personne de nationalité
étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant
pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par
des personnes de nationalité étrangère à plus de 20
p 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées
générales d'une société titulaire d'une telle
autorisation.
Est considérée comme personne de nationalité
étrangère, pour l'application du présent article, toute
personne physique de nationalité étrangère, toute
société dont la majorité du capital n'est pas
détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou
morales de nationalité française.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux
personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la
France, le ministre chargé des télécommunications et
l'autorité de régulation des télécommunications
veillent à ce que soit assurée l'égalité de
traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic
international au départ ou à destination de réseaux
ouverts au public français, notamment dans les conditions
d'interconnexion aux réseaux français et étrangers
auxquels ils demandent accès.
Sous la même réserve, ils veillent également à
ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté
européenne assurent aux opérateurs autorisés en
application du présent article et de l'article L 34-1 des droits
comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont
ils bénéficient sur le territoire national, en application du
présent code.
V - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des
contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des
fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications
publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications, les modalités et les conditions
d'attribution des autorisations.
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre
d'assurer des conditions de concurrence effective.
Article L.34-1
- La fourniture du service téléphonique au
public est autorisée par le ministre chargé des
télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure
requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense
ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la
capacité technique ou financière de faire face durablement aux
obligations résultant des conditions d'exercice de son activité,
ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L 36-11,
L 39, L 39-1, L 39-2 et L 39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles
contenues dans un cahier des charges et portant sur les points
mentionnés au I de l'article L 33-1, à l'exception des e et h.
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un
réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en
application de l'article L 33-1 autorise la fourniture du service.
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article L.135-2 - Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L 135-1 sont les suivantes :
1° Le financement des allocations aux personnes âgées
mentionnées :
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est
versée au titre de l'article L 815-3 ;
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n°
63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité
économique et financière ;
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
d) Au second alinéa de l'article L 643-1 ;
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation
spéciale visée aux articles L 814-1 et L 814-3 et
supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes
d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux
1° et 2° de l'article L 621-3 du présent code et à
l'article 1024 du code rural :
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre
d'enfants ;
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les
régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du
livre III, aux 1° et 2° de l'article L 621-3 du présent code
et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
a) Des périodes de service national légal de leurs
assurés ;
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont
bénéficié des allocations mentionnées aux articles
L 322-3, L 351-3, L 351-9 et L 351-10 du code du travail, des allocations
spéciales mentionnées au 2° de l'article L 322-4 du
même code et de l'allocation de préparation à la retraite
mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992
(n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées
au 3° de l'article L 351-3 du présent code;
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les
régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du
livre III, aux 1° et 2° de l'article L 621-3 du présent code
et à l'article 1024 du code rural des réductions de la
durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes,
définies à l'article L 351-7-1 ci-après ;
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes
visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des
pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du
régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles.
Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées
sur une base forfaitaire déterminée après avis des
conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse
de base concernées dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une
base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Livre
3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses
catégories de personnes rattachées au régime
général.
Titre 2 : Assurance maladie.
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
Article L. 323-4 -
L'indemnité
journalière est
égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les
assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de
l'article L 313-3, cette indemnité représente une fraction plus
élevée du gain journalier de base, après une durée
déterminée.
L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent
excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou
les dernières payes antérieures à la date de
l'interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date
à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que
les modalités de détermination du gain journalier de base sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Compte tenu de la modification du taux de la contribution sociale
généralisée prévue en application du 3° du I
de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), le taux et le maximum
des indemnités journalières visées à
l'alinéa précédent sont majorés à compter du
septième mois de leur perception selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'augmentation générale des salaires
postérieurement à l'ouverture du bénéfice de
l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge
au-delà d'une durée déterminée, le taux de
l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision
dans les mêmes conditions.
Le montant de l'indemnité journalière peut subir un
abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du
régime sur le plan national dans les conditions
déterminées par l'article L 251-4.
Titre
8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes
rattachées au régime général. - Dispositions
d'application du livre 3.
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime
général
pour certains risques ou charges.
Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de
l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation. -
Personnes assumant la charge d'un handicapé.
Article L 381-1
- La personne isolée et, pour un
couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité
professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de
l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation,
est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du
régime général de sécurité sociale sous
réserve que ses ressources ou celles du ménage soient
inférieures à un plafond fixé par décret et que les
enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de
nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant
une activité professionnelle à temps partiel,
bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation
à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité
sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage
soient inférieures à un plafond fixé par décret et
que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge
et de nombre qui sont fixées par décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité
sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne
dépassent pas le plafond du complément familial et que cette
affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour
un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis
dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale
à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint
l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation
spéciale ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé
adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux
ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable
par la commission prévue à l'article L 323-11 du code du travail.
Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes
mentionnées par le présent article est assuré par une
cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des
prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Article L. 381-27
- Les bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à
un autre titre, à un autre régime obligatoire d'assurance maladie
ont droit, dans les conditions fixées par les titres II et III du
présent livre, aux prestations des assurances maladie et
maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2°
et 3° de l'article L 321-1 et par l'article L 331-2.
Article L. 381-28
- Les bénéficiaires mentionnés
à l'article L 381-27 sont affiliés à une caisse primaire
d'assurance maladie.
Livre
7 : Régimes divers - Dispositions diverses.
Titre 5 : Départements d'outre-mer.
Chapitre 1er : Généralités.
Article L. 751-1 - Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.
Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations
assimilées.
Section 1 : Généralités.
Article L. 755-10
- Dans les départements
mentionnés à l'article L 751-1, la charge et le service des
prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des
collectivités locales continuent à être assumés dans
les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le
même que celui en vigueur dans la métropole.
Les dispositions de l'article L 521-1 sont applicables aux personnels
mentionnés au présent article.
Section 8 : Allocation de logement familiale.
Article L. 755-21
- L'allocation de logement est
attribuée dans les départements mentionnés à
l'article L 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des
3°, 4° et 5° de l'article L 542-1, de l'article 1142-12 du code
rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de
l'article L 512-3.
Les articles L 542-2, L 542-5, L 542-6, L 542-7 et L 542-8 sont applicables
dans ces départements, dans les conditions fixées par un
décret qui détermine les adaptations nécessaires.
Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
Article L. 821-1
- Toute personne de nationalité
française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de
réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux
handicapés adultes résidant sur le territoire
métropolitain ou dans les départements mentionnés à
l'article L 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé
dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par
décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit
à l'allocation d'éducation spéciale prévue à
l'article L 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins
égale à un pourcentage fixé par décret,
perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut
prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale,
d'un régime de pension de retraite ou d'une législation
particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité
ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à
ladite allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de
l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la
prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le
montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont
réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel
s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes
handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou
d'invalidité, dans les conditions prévues au premier
alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de
lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement
l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce
titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en
complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV
du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975
en faveur des personnes handicapées, servie à une personne
exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le
travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants
fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est
mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa
charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel
de croissance prévu à l'article L 141-4 du code du travail.
Article L. 821-2
- L'allocation aux adultes handicapés est
également versée à toute personne dont l'incapacité
permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret
prévu au premier alinéa de l'article L 821-1 ci-dessus et dont
l'incapacité permanente est au minimum égale à un
pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son
handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article
L 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes
d'allocation aux adultes handicapés déposées à
compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de
renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui
bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du
présent article prend fin à l'âge auquel le
bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article L
821-1.
Article L. 821-3
- L'allocation aux adultes handicapés peut se
cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il
y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par
décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs
personnes à sa charge.
Article L. 821-4 -
L'allocation aux adultes handicapés est
accordée sur décision de la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du
code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne
handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte
tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
Article L. 821-5 -
L'allocation aux adultes handicapés est servie
comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour
le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement
de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la
charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci
lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par
deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action
intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations
indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration.
La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre
VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions des articles L 377-1, L 377-2 et L 377-4 sont applicables
à l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du
présent article et des articles
L 821-1 à L 821-3 et qui ne
relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant
les dispositions régissant le contentieux général de la
sécurité sociale.
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales,
géré par la caisse nationale des allocations familiales, une
subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre
de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.
Article L. 821-6
- Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes
handicapés mentionnée à l'article L 821-1 ci-dessus est
ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale
ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un
établissement de soins, ou détenus dans un établissement
relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret
détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite
allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas
d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à
l'intéressé le bénéfice des avantages prévus
aux articles L 381-27 à L 381-29.
L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui
supportent le forfait journalier institué par l'article L 174-4 ne peut
pas être réduite à un montant inférieur à un
minimum fixé par décret.
Article L. 821-7
- La gestion de la prestation prévue à
l'article L 821-1 et de son complément est confiée aux organismes
du régime général chargés du versement des
prestations familiales.
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est
compétente pour verser à une personne handicapée les
prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible
de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et
de son complément.
Article L. 821-8
- Des dispositions réglementaires
déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application
du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par
décret en Conseil d'Etat.
CODE DU TRAVAIL
Livre
3 : Placement et emploi.
Titre 2 : Emploi.
Chapitre 2 : Fonds national de l'emploi.
Section 1 : Fonds national de l'emploi.
Article L.322-4
- Dans les régions ou à
l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave
déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail
après avis du comité supérieur de l'emploi engage des
actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en
assure ou coordonne l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être
attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes
professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les
entreprises :
1 Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs
qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent
être temporairement occupés que dans des emplois entraînant
un déclassement professionnel ;
2 Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories
de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont
pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les
droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité
sociale sont fixés par voie réglementaire ;
3 Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à
temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps
partiel, pouvant être calculé sur la période d'application
et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par
décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les
bénéficiaires de la convention de préretraite progressive
peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission
peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des
périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps
passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni
pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité
est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant
au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de
tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la
législation de sécurité sociale relative à la
protection en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles ;
Livre
8 : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.
Titre 3 : Placement et emploi.
Chapitre 2 : Emploi.
Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi.
Article L.832-2
- Dans les départements
d'outre-mer et
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut
conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser
l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues
handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par
l'autorité qui exerce les attributions de cette commission, et des
personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat
rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi.
I Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces
conventions donnent droit :
1° A une aide de l'Etat pour les catégories de
bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès
à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les
conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée
en fonction de la gravité des difficultés d'accès à
l'emploi, sont fixés par décret ;
2° A une exonération des cotisations à la charge de
l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales
et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des
rémunérations des salariés n'excédant pas le
salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une
période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois,
pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans
et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou
handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi
depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les
rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux
premier et deuxième alinéas de l'article L 351-1 du code de la
sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une
pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est
subordonnée à la production d'une attestation des services du
ministère chargé de l'emploi.
3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le
contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le
bénéfice d'une formation liée à cette
activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
modalités fixées par décret.
II - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de
travail à durée indéterminée ou à
durée déterminée conclus en application de l'article L
122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins
égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire
régis par l'article L 124-2. Ils sont passés par écrit et
font l'objet d'un dépôt auprès des services du
ministère chargé de l'emploi.
III Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les
employeurs définis à l'article
L 351-4 et aux 3° et
4° de l'article L 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de
pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception
des employeurs des salariés définis à l'article L 773-1.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199
sexdecies du code général des impôts, peuvent
également conclure des contrats d'accès à l'emploi
à durée indéterminée les employeurs des
salariés définis à l'article L 772-1. Toutefois, ces
employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée
au 1° du I du présent article.
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus
par des établissements ayant procédé à un
licenciement économique dans les six mois précédant la
date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après
autorisation préalable de la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que
l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous
contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas
pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un
délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son
refus motivé. A défaut de réponse notifiée à
l'employeur dans le délai précité, l'accord est
réputé acquis.
IV *supprimé par la Loi 95-881 du 4 août 1995 art 5*
V Les salariés bénéficiaires d'un contrat
d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une
durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des
entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires qui se réfèrent
à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite
de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et
de maladies professionnelles.
VI Les conventions prévues par le présent article se
substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions
prévues à l'article L 322-4-2. Les contrats de retour à
l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les
conventions antérieurement applicables.
VII Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération
prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
VIII Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
ANNEXE 2
LOI
N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT À L'ÉTABLISSEMENT,
AU FINANCEMENT ET À L'EXÉCUTION DE PLANS D'ÉQUIPEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA
FRANCE D'OUTRE-MER
LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT DES
LANGUES ET DIALECTES LOCAUX
DÉCRET N° 53-1266 DU 22 DÉCEMBRE 1953 PORTANT
AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES
FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF À L'ADAPTATION DU
RÉGIME LÉGISLATIF ET DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES
DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA
RÉUNION
LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES
HANDICAPÉES
ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET
ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES
LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION DE
COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES
RÉGIONS ET L'ETAT
LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET PORTANT MODIFICATION DE LA LOI
N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT
À
L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET
À L'EXÉCUTION DE
PLANS D'ÉQUIPEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES
RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA FRANCE
D'OUTRE-MER
Art.
1
er
.- Dans un délai de six mois, le ministre de la France
d'outre-mer établira pour les territoires relevant de son
autorité à la date de la présente loi des plans de
développement économique et social portant sur une période
de dix années. Ces plans comporteront la transformation de ces
territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement
public et privé et engloberont la production, la transformation, la
circulation et l'utilisation des richesses de toute nature desdits territoires.
Ils auront pour objet : d'une part et par priorité, de satisfaire
aux besoins des populations autochtones et de généraliser les
conditions les plus favorables à leur progrès social ;
d'autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat
général du plan, de concourir à l'exécution des
programmes de reconstitution et de développement de l'économie de
l'Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui
des échanges internationaux.
Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des
ministres, sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, après
avis des autorités locales et du conseil du plan.
Art. 2.- En vue de la préparation et de l'exécution de ces plans,
le ministre de la France d'outre-mer, ou les autorités auxquelles il
délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires
pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour
suppléer, le cas échéant, à leur
défaillance, dans toute la mesure qu'exigera l'accomplissement des
programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités
essentielles à l'exécution des plans ou à la vie
économique et sociale des territoires en cause :
1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des
sociétés d'Etat qui fonctionneront avec les méthodes et la
souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées et qui
ne seront soumises qu'au contrôle
a posteriori
de l'inspection des
colonies et de commissaires aux comptes, membres de l'ordre national des
experts comptables, nommés par le ministre des finances ;
2° Provoquer ou autoriser la formation de sociétés
d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les collectivités
publiques d'outre-mer ou les établissements publics desdits territoires
auront une participation majoritaire ;
3° Soumettre à autorisation préalable la création ou
l'extension des entreprises dont l'activité intéresse directement
ou indirectement l'exécution des plans ;
4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des
mêmes entreprises ;
5° Fédérer l'activité des organismes publics ou
privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein
des conseils qui auront pour attribution d'établir l'équilibre
nécessaire entre les besoins de l'homme, le développement,
l'utilisation et la préservation des ressources naturelles.
Art. 3.- Le financement de ces plans est assuré par un fonds
d'investissements pour le développement économique et social des
territoires d'outre-mer (FIDES) qui sera alimenté en recettes :
a) Par une dotation de la métropole, qui sera fixée chaque
année par la loi de finances ;
b) Par des contributions des territoires intéressés
constituées par les ressources permanentes ou extraordinaires provenant
soit des impôts et taxes locaux, soit des fonds de réserve ou de
toute autre source de revenus, soit enfin d'avances à long terme que ces
territoires pourront demander à la caisse centrale de la France
d'outre-mer dans la limite des sommes nécessaires à
l'exécution des programmes approuvés.
Les contributions précitées des territoires seront votées
par les assemblées locales. Elles ne pourront être
employées à l'exécution de programmes autres que ceux qui
concernent le territoire qui les accorde, sauf dérogation exceptionnelle
consentie par l'assemblée locale dudit territoire.
Art. 4.- La caisse centrale de la France d'outre-mer est autorisée par
la présente loi :
A accorder les avances précitées au taux d'intérêt
de 1 p. 100 l'an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne
pas gêner l'exécution des programmes ;
A constituer directement la part revenant à la puissance publique dans
le capital des entreprises prévues aux alinéas 1 et 2 de
l'article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou
établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le
faire ;
A assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant
à l'exécution des programmes, directement ou par
l'intermédiaire d'établissements publics, toutes
opérations financières autorisées par la loi et
destinées à faciliter cette exécution.
Les conditions auxquelles s'effectueront les diverses opérations
précitées seront déterminées par décrets en
forme de règlement d'administration publique rendus sur le rapport des
ministres de la France d'outre-mer et des finances. Les mêmes
décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de
la France d'outre-mer.
Art.5.- Le fonds d'investissements pour le développement
économique et social des territoires d'outre-mer est géré
par la caisse centrale de la France d'outre-mer conformément aux
instructions et sous le contrôle d'un comité directeur
composé comme suit :
Le ministre de la France d'outre-mer, président ;
Un représentant du ministre des finances ;
Le commissaire général du plan ;
Le directeur de la caisse centrale de la France d'outre-mer ;
Les directeurs du plan et des affaires économiques au ministère
de la France d'outre-mer ;
Quatre parlementaires désignés par la commission des territoires
d'outre-mer ;
Deux personnalités désignées par arrêté
conjoint du ministre de la France d'outre-mer et du ministre de
l'économie nationale et des finances et choisies en raison de leur
compétence en matière d'économie des territoires
d'outre-mer.
Les attributions du comité directeur sont fixées par
décret rendu sur la proposition du ministre de la France d'outre-mer. Le
comité devra notamment être chargé :
De donner son avis sur les programmes visés à
l'article 1
er
de la présente loi et les règles de
leur financement en application des stipulations de l'article 3
ci-dessus ;
D'exécuter les dispositions adoptées pour le financement de ces
programmes ;
D'autoriser la caisse centrale de la France d'outre-mer à effectuer les
opérations prévues à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6.- A dater de la promulgation de la présente loi, le fonds
d'investissements pour le développement économique et social des
territoires d'outre-mer prend en charge le fonds de solidarité colonial
créé par l'acte dit loi du 25 octobre 1940.
Art. 7.- Toute disposition contraire à la présente loi est et
demeure abrogée.
La présente loi, délibérée et adoptée par
l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme
loi de l'Etat.
LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE
À L'ENSEIGNEMENT DES
LANGUES
ET DIALECTES LOCAUX
Article 1
- Le conseil supérieur de
l'éducation
nationale sera chargé, dans le cadre et dès la promulgation de la
présente loi, de rechercher les meilleurs moyens de favoriser
l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions
où ils sont en usage.
Article 2
- Des instructions pédagogiques seront adressées
aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers
locaux dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils
pourront en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude
de la langue française.
Article 3
- Tout instituteur qui en fera la demande pourra être
autorisé à consacrer, chaque semaine, une heure
d'activités dirigées à l'enseignement de notions
élémentaires de lecture et d'écriture du parler local et
à l'étude de morceaux choisis de la littérature
correspondante.
Cet enseignement est facultatif pour les élèves.
Article 4
- Les maîtres seront autorisés à choisir,
sur une liste dressée chaque année par le recteur de leur
académie, les ouvrages qui, placés dans les bibliothèques
scolaires, permettront de faire connaître aux élèves les
richesses culturelles et le folklore de leur région.
Article 5
- Dans les écoles normales, des cours et stages
facultatifs seront organisés, dans toute la mesure du possible, pendant
la durée de la formation professionnelle, à l'usage des
élèves-maîtres et des élèves-maîtresses
qui se destinent à enseigner dans une région où une langue
locale a affirmé sa vitalité. Les cours et stages porteront, non
seulement sur la langue elle-même, mais sur le folklore, la
littérature et les arts populaires locaux.
Article 6
- Dans les lycées et collèges, l'enseignement
facultatif de toutes les langues et dialectes locaux, ainsi que du folklore, de
la littérature et des arts populaires locaux, pourra prendre place dans
le cadre des activités dirigées.
Article 7 -
Après avis des conseils de faculté et des
conseils d'université, et sur proposition du conseil supérieur de
l'éducation nationale, il pourra être créé, dans la
mesure des crédits disponibles, des instituts d'études
régionalistes comportant notamment des chaires pour l'enseignement des
langues et littératures locales, ainsi que de l'ethnographie
folklorique.
Article 8
- De nouveaux certificats de licence et diplômes
d'études supérieures, des thèses de doctorat
sanctionneront le travail des étudiants qui auront suivi ces cours.
Article 9
- Dans les universités où il est possible
d'adjoindre au jury un examinateur compétent, une épreuve
facultative sera inscrite au programme du baccalauréat. Les points
obtenus au-dessus de la moyenne entreront en ligne de compte pour l'attribution
des mentions autres que la mention "passable".
Article 10
- Les articles 2 à 9 inclus de la présente loi
seront applicables, dès la rentrée scolaire qui en suivra la
promulgation, dans les zones d'influence du breton, du basque, du catalan et de
la langue occitane.
Article 11
- Les articles 7 et 8 donneront lieu notamment aux
applications suivantes :
a) A Rennes, un institut d'études celtiques organisera un
enseignement des langues et littératures celtiques et de l'ethnographie
floklorique ;
b) A l'université de Bordeaux et à l'institut d'études
ibériques de Bordeaux, un enseignement de la langue et de la
littérature basques sera organisé ;
c) Un enseignement de la langue et de la littérature catalanes sera
organisé à l'université de Montpellier, à
l'université de Toulouse, à l'institut d'études
hispaniques de Paris et à l'institut d'études ibériques de
Bordeaux ;
d) Un enseignement de la langue, de la littérature, de l'histoire
occitanes sera organisé dans chacune des universités
d'Aix-en-Provence, Montpellier et Toulouse.
DÉCRET N° 53-1266 DU
22 DÉCEMBRE 1953
PORTANT AMÉNAGEMENT DU
RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
EN
SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Titre
1
er
-
Indemnités d'éloignement
Art. 1
er
- Les dispositions suivantes, relatives aux
indemnités d'installation, de réinstallation et le départ
des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements
d'outre-mer sont abrogées :
L'article 3 du décret n° 47-2412 du
31 décembre 1947 modifié ou complété par
l'article 1
er
du décret n° 48-637 du
31 mars 1948, par l'article 1
er
du décret
n° 48-1864 du 6 décembre 1948, par le décret
n° 50-343 du 18 mars 1950 et par les articles 4, 5, 6, 8 et
11 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;
L'article 4 du décret susvisé du
31 décembre 1947 modifié ou complété par
l'article 2 du décret n° 48-1864 du
6 décembre 1948 et par l'article 7 du décret
n° 51-725 du 8 juin 1951 ;
Les articles 9 et 10 du décret n° 51-725 du
8 juin 1951.
Art. 2.- Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un
des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée
dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le
précédent domicile était distant de plus de 3.000 km
du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils
accomplissent une durée minimum de services de quatre années
consécutives, une indemnité dénommée
" indemnité d'éloignement des départements
d'outre-mer " non renouvelable dont les taux et les conditions
d'attribution son fixées ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions :
la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau
poste, la seconde au début de la troisième année de
services et la troisième après quatre ans de services.
Le taux de chacune de ces trois fractions est égal à quatre mois
du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé.
Le traitement indiciaire de base à considérer est celui
perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque
fraction devient payable.
Nonobstant la condition de distance prévue au premier alinéa
ci-dessus, les dispositions du présent article sont applicables aux
fonctionnaires de l'Etat domiciliés à la Martinique ou à
la Guadeloupe et affectés à la Guyane française ou
inversement.
Art. 3 - Le taux de l'indemnité d'éloignement visée
à l'article ci-dessus est majoré d'un tiers en ce qui concerne
les affectations prononcées dans le département de la Guyane
française, à l'exception de celles visées au dernier
alinéa de l'article 2 du présent décret.
Les taux de chacune des trois fractions de l'indemnité
d'éloignement visée au présent article sont fixés
ainsi qu'il suit :
Pour la première fraction : six mois de traitement indiciaire de
base :
Pour chacune des deuxième et troisième fractions : cinq mois
du traitement indiciaire de base.
Art. 4 - Chacune des trois fractions de l'indemnité
d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de
traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des
mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas
où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste
d'affectation outre-mer.
Pour la détermination des enfants à charge, il est fait
application des dispositions en vigueur en matière d'indemnité de
résidence.
Le paiement de cette majoration ne peut intervenir avant l'arrivée dans
le département d'outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit.
Art. 5 - Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à
cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils
sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans
visée à l'article 2 du présent décret ne
pourront percevoir les fractions (principale et majorations familiales) non
encore échues de l'indemnité d'éloignement.
En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été
motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité
dûment reconnue par la commission médicale, prévue à
l'article 9 du décret n° 47-2412 du
31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions
par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs
émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de
la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des
sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de
l'indemnité d'éloignement.
Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la
fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du
présent article, les intéressés peuvent prétendre
à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée
de service effectivement accomplie.
Les fonctionnaires qui, au cours de leur séjour dans les
départements d'outre-mer, recevraient une affectation dans les
territoires d'outre-mer percevront l'indemnité d'éloignement
afférente au territoire d'outre-mer où ils sont affectés,
déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de
l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer.
Art. 6 - Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un
département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France
métropolitaine à la suite de leur entrée dans
l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils
accomplissent une durée minimum de service de quatre années
consécutives en métropole, une indemnité
d'éloignement non renouvelable.
Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques
à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent
décret.
Art. 7.- Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait
amené à bénéficier de l'indemnité
d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les
articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse,
percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le
payement de ladite indemnité.
Art. 8.- Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est
affecté dans un même département d'outre-mer, les deux
conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement
prévue aux articles 2 et 3 du présent décret.
L'indemnité d'éloignement et, le cas échéant, les
majorations prévues à l'article 4 sont alors
attribuées à celui des deux époux qui, à la date
à laquelle commence à jouer cette interdiction de cumul,
bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.
Si les deux époux sont affectés dans des départements
d'outre-mer différents, la majoration familiale prévue pour le
conjoint ne pourra être attribuée à aucun d'eux.
Les règles ci-dessus sont applicables aux ménages de
fonctionnaires de l'Etat affectés en France métropolitaine dans
les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, même
si les deux conjoints sont affectés dans des départements
différents.
Art. 9 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux
fonctionnaires dont l'affectation est postérieure au
31 décembre 1953.
A titre personnel et transitoire, les fonctionnaires dont l'affectation est
antérieure au 1
er
janvier 1954, conserveront le
bénéfice des indemnités d'installation ou de
réinstallation afférentes au séjour réglementaire
encours à cette date, suivant les taux et dans les conditions
prévus par l'article 2 du décret n° 50-343 du
18 mars 1950 et par les articles 5, 8 et 9 du décret du
8 juin 1951 susvisé.
Dans le cas où les fonctionnaires actuellement en service outre-mer
à la suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient
perçu une ou plusieurs indemnités d'installation seraient
amenés à bénéficier ultérieurement de l'une
des indemnités d'éloignement prévues par les
articles 2 et 3 ci-dessus, il ne pourrait leur être attribué
en tout état de cause que la première fraction de cette
indemnité, correspondant à une période de deux ans de
service. En aucun cas, ils ne pourront prétendre à
l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6
du présent décret.
Les fonctionnaires actuellement en service dans la métropole à la
suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient perçu une
indemnité d'installation ne pourront en aucun cas prétendre aux
indemnités d'éloignement prévues aux articles 2, 3 et
6 du présent décret.
Titre II -
Majorations de traitement
Art. 10 - A titre provisoire et pour compter du 1
er
août
1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la
majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi
susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est
fixé à 5 p. 100 du traitement indiciaire de base. Dans
le département de la Réunion, le complément dont il s'agit
est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la
parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la
liquidation.
Art. 11 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des
affaires économiques, le secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil et le secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au
Journal officiel
de la République française.
DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF
À L'ADAPTATION
DU RÉGIME LÉGISLATIF
ET DE L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,
DE LA GUYANE, DE
LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION
Art.
1
er
. - Tous projets de loi et décrets tendant à
adapter la législation ou l'organisation administrative des
départements d'outre-mer à leur situation particulière
seront préalablement soumis, pour avis, aux conseils
généraux de ces départements, par les soins du ministre
d'Etat.
Art. 2. - Les conseils généraux des départements
d'outre-mer pourront saisir le Gouvernement, par l'intermédiaire du
ministre d'Etat, de toutes propositions tendant à l'intervention de
dispositions spéciales motivées par la situation
particulière de leur département.
Ces propositions ne devront pas porter atteinte aux principes
énoncés dans la Constitution.
Art. 3. - Les chambres de commerce et les chambres d'agriculture des
départements d'outre-mer pourront être appelées, par les
soins du ministre d'Etat, à donner leur avis sur les projets de loi et
dispositions réglementaires d'adaptation concernant les questions
relevant de leur compétence.
Art. 4 - Tous les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République française.
LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION
EN FAVEUR DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Article 1
- La prévention et le dépistage
des
handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation
professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources,
l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du
mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux
constituent une obligation nationale.
Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, les organismes de sécurité
sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics
et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre cette
obligation en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute
l'autonomie dont elles sont capables.
A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des
personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent,
l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions
ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre
ordinaire de travail et de vie.
L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'intermédiaire du
comité interministériel de coordination en matière
d'adaptation et de réadaptation, assisté d'un conseil national
consultatif des personnes handicapées dont la composition et le
fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant
des représentants des associations et organismes publics et
privés concernés.
Article 2 -
Des dispositions réglementaires détermineront
les conditions dans lesquelles sera poursuivie une politique active de
prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la
périnatalité que dans celui de la pathologie
cérébrale et de la pathologie génétique. Le
ministère de la santé présentera, dans un délai de
deux ans, un rapport sur les conditions dans lesquelles a été
poursuivie cette politique ainsi que sur les résultats provisoires
obtenus.
Article 3
-Supprimé
Chapitre
1er : Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés.
1 : Dispositions relatives à l'éducation spéciale.
Article 4
- Les enfants et adolescents
handicapés sont
soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette
obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à
défaut, une éducation spéciale, déterminée
en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission
instituée à l'article 6 ci-après.
L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques,
psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est
assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des
établissements ou par des services spécialisés. Elle peut
être entreprise
Article 5
- Sans préjudice de l'application des dispositions
relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de
l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses
d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et
adolescents handicapés :
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes
ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements,
établissements ou services relevant du ministère de
l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de
l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y
être admis malgré leur handicap ;
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du
ministère de l'éducation à la disposition
d'établissements ou services créés et entretenus par
d'autres départements ministériels, par des personnes morales de
droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif
conventionnés à cet effet; dans ce cas, le ministère de
l'éducation participe au contrôle de l'enseignement
dispensé dans ces établissements ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements privés, selon
des modalités particulières, déterminées par
décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par la loi n
59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre
l'Etat et les établissements d'enseignement privés, soit en
accordant la reconnaissance à des établissements d'enseignement
agricole privés selon les dispositions de l'article 7 de la loi n 60-791
du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation
professionnelle agricole.
II - L'Etat participe, en outre, à la formation professionnelle et
à l'apprentissage des jeunes handicapés :
1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du
livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle
continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI
du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation
d'apprentis.
Article 6
- Dans chaque département, il est créé
une commission de l'éducation spéciale dont la composition et le
fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire et
qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur
proposition des associations de parents d'élèves et des
associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le
président de la commission est désigné chaque
année, soit par le préfet parmi les membres de la commission,
soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège,
parmi les magistrats de ce tribunal.
I - Cette commission désigne les établissements ou les services
ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant
l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de
l'adolescent et en mesure de l'accueillir.
La décision de la commission s'impose aux établissements
scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation
spéciale dans la limite de la spécialité au titre de
laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé font connaître leur
préférence pour un établissement ou un service dispensant
l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en
mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet
établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne,
quelle que soit sa localisation.
I bis - La prise en charge la plus précoce possible est
nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la
personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de
durée.
Lorsqu'une personne handicapée placée dans un
établissement d'éducation spéciale ne peut être
immédiatement admise dans un établissement pour adulte
désigné par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel, conformément au cinquième
alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L 323-11 du code du
travail, ce placement peut être prolongé au-delà de
l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel
l'établissement est agréé est supérieur,
au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution
adaptée, par une décision conjointe de la commission
départementale de l'éducation spéciale et de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Cette décision s'impose à l'organisme ou à la
collectivité compétente pour prendre en charge les frais
d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte
désigné par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel, conformément au cinquième
alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L 323-11
précité.
La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut
être fixée à un niveau supérieur à celui qui
aurait été atteint si elle avait été effectivement
placée dans l'établissement désigné par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. De
même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne
peuvent être réduites que dans la proportion où elles
l'auraient été dans ce cas.
II - La commission apprécie si l'état ou le taux
d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de
l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son
complément, mentionnés à l'article L 543-1 du code de la
sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité
prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
III - Les décisions de la commission doivent être motivées
et faire l'objet d'une révision périodique.
IV - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du
droit aux prestations, les décisions des organismes de
sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en
charge des frais mentionnés à l'article 7, premier alinéa,
de la présente loi et des organismes chargés du paiement de
l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement
de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises
conformément à la décision de la commission
départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne
peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service,
dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés
par la commission, pour lequel les parents ou le représentant
légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur
préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une
prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la
commission.
V - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours
devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale, sous réserve d'adaptations fixées par voie
réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à
tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif,
sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son
représentant légal pour ce qui concerne les décisions
prises en application des dispositions du I ci-dessus.
VI - Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission
départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent
être assistés par une personne de leur choix ou se faire
représenter.
VII - Cette commission peut déléguer certaines de ses
compétences à des commissions de circonscription.
Article 7 -
I - Les frais d'hébergement et de traitement dans les
établissements d'éducation spéciale et professionnelle
ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation
dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception
des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article 5,
sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance
maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
En conséquence sont modifiés :
- Article L 283 et L 286-1 du code de la sécurité sociale ;
article 1038 du code rural ; article 8-I de la loi 66-509 du 12 juillet 1966 ;
II - A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais
sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des
ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en
récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre
de la succession du bénéficiaire décédé
lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui
a assumé, de façon effective et constante, la charge du
handicapé.
Article 8 -
Les frais de transport individuel des élèves
et étudiants handicapés vers les établissements scolaires
et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont
supportés par l'Etat.
Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis
dans les établissements d'éducation *spéciale et
professionnelle* visés au a-I de l'article L 283 du code de la
sécurité sociale sont inclus dans les dépenses
d'exploitation desdits établissements.
Un décret détermine les conditions d'application du
présent article et notamment les catégories
d'établissements médico-éducatifs intéressés.
Article 9 à 25
- Supprimés
Chapitre
2 : Dispositions relatives à l'emploi.
2 : Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques.
Article 26
- L'obligation d'emploi des handicapés
s'applique aux administrations de l'Etat et des collectivités locales
ainsi qu'à leurs établissements publics quel que soit leur
caractère, aux entreprises nationales, aux sociétés
d'économie mixte et aux entreprises privées chargées d'un
service public. Pour permettre la réalisation effective de cette
obligation, les conditions d'aptitude imposées pour les emplois dans les
diverses administrations seront révisées.
Jusqu'à l'intervention de cette révision, aucun licenciement
pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne handicapée
employée depuis plus de six mois dans une administration ou une
entreprise publique ou nationalisée .
Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en
raison de son handicap, d'un concours si ce handicap a été
reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la
présente loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours.
Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après, la
titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les
mêmes conditions que pour les fonctionnaires ou agents des
collectivités et établissements publics.
Article 27 -
Un décret en Conseil d'Etat détermine la
compétence et la composition de la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du
code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne
handicapée à un emploi de l'Etat, ou d'une des
collectivités ou établissements visés à l'article L
323-12 (4°) du code du travail ; ce décret peut également
attribuer compétence à une commission spéciale pour
certaines catégories d'agents.
Article 28
- Des crédits nécessaires à l'adaptation
des machines et des outillages, l'aménagement des postes de travail et
les accès aux lieux de travail pour permettre l'emploi des
handicapés dans les administrations de l'Etat et des
établissements publics nationaux n'ayant pas le caractère
industriel et commercial, seront inscrits au budget de l'Etat.
Article 29
- L'Etat peut consentir une aide financière aux
collectivités locales et à leurs établissements publics
n'ayant pas le caractère industriel et commercial, dans les conditions
prévues à l'article L 323-9 du code du travail.
3 : Centres d'aide par le travail.
Article 31 - Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères du travail et de la santé, le Gouvernement engagera un programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail et les ateliers de travail protégé.
4 : Garantie de ressources.
Article 32 -
Il est assuré à tout
handicapé exerçant une activité professionnelle, quelles
qu'en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son
travail.
Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur
ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou centre
de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le
travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque cas, est
fixée par rapport au salaire minimum de croissance.
Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à un
travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et
comportant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de
ressources est déterminée dans des conditions fixées par
décret.
Les conventions prévues à l'article L 323-31 du code du travail
en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions
passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le
travail au titre de l'aide sociale devront prévoir, selon des conditions
fixées par décret, un système de bonifications permettant
de tenir compte du travail effectivement fourni par le handicapé.
Article 33 -
La garantie de ressources assurée aux travailleurs
handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur
ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de
distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le
travail est considérée comme une rémunération du
travail pour l'application de l'article L 120 du code de la
sécurité sociale et des dispositions relatives à
l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles.
Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites
complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de
ressources.
Les cotisations obligatoires versées au titre de la
réglementation relative à l'assurance chômage pour les
travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de
production en atelier protégé ou en centre de distribution de
travail à domicile sont également établies sur le montant
de la garantie de ressources.
Article 34 -
L'Etat assure aux organismes gestionnaires des ateliers
protégés, des centres de distribution de travail à
domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions
fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent
au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et
des cotisations y afférentes.
Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des
handicapés visé à l'article L 323-8-2 du code du travail
assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions
fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent
au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et
des cotisations y afférentes.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997.
ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET
ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
DE DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AFFAIRES SOCIALES
Art.
3.-
Il est institué, dans le département de
Saint-Pierre-et-Miquelon, une Caisse de Prévoyance Sociale
constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code
de la mutualité, sous réserve des dispositions de la
présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de
sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des
catégories relevant en France Métropolitaine d'un régime
de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui
relèvent de l'Établissement National des invalides de la Marine
pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail
à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions
civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la
gestion des risques maladie, maternité, décès, accidents
de travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des
prestations familiales.
La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil
général et par convention, être chargée de tout ou
partie de la gestion de l'aide sociale.
La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des
dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du
montant des cotisations encaissées annuellement.
Art. 7
.- Les ressources destinées à financer les risques
couverts par la Caisse de Prévoyance Sociale sont constituées par
des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs
indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par
l'autorité administrative supérieure, après consultation
du Conseil d'Administration de la caisse de prévoyance.
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité,
décès sont également constituées par des
cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les
allocations de revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi
lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus,
allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Art. 7-2.-
L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite
d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des
ministres compétents. Ce plafond est automatiquement modifié
à la même date et au même taux que le plafond des
cotisations du régime général de la sécurité
sociale.
En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des
mêmes ministres, après avis du Conseil d'Administration de la
Caisse de Prévoyance Sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont
elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues
à l'article 13 de la loi n° 87-563 du
17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion
identique.
Toutefois lorsque la situation financière du régime d'assurance
maladie, maternité, décès l'exige, il peut être
décidé, selon une procédure mentionnée à
l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond
à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce
régime.
Art. 9-6.-
Pour les affections mentionnées au 1°de l'article
L. 323-1 du Code de la Sécurité Sociale, le service de
l'indemnité journalière peut être poursuivi par
décision de la Caisse de Prévoyance Sociale prise sur avis
conforme du Médecin-Conseil, jusqu'à l'âge où
l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite.
Art. 11-1
.- Les dispositions des articles l. 541-1 à l. 541-3 du
Code de la Sécurité Sociale relatifs à l'allocation
d'éducation spéciale sont applicables à toute personne
qui assume la charge d'un enfant handicapé.
Toutefois, l'allocation en faveur des personnes handicapées continue
à être versée aux enfants auxquels elle a été
attribuée avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la
protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans pouvoir se
cumuler avec l'allocation d'éducation spéciale.
Pour les adultes handicapés, les dispositions de l'arrêté
du 25 septembre 1969 demeurent en vigueur.
LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION DE
COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS,
LES
RÉGIONS ET L'ETAT
Des
compétences nouvelles des communes, des départements et des
régions.
De la planification régionale, du développement
économique et de l'aménagement du territoire.
Article 34
- Le schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire fixe les
orientations fondamentales, à moyen terme, du développement
durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse
prospective et une charte régionale, assortie de documents
cartographiques, qui exprime le projet d'aménagement et de
développement durable du territoire régional.
Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire définit notamment les principaux
objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des
infrastructures et des services d'intérêt général
qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une
activité de service public dans les zones en difficulté ainsi
qu'aux projets économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au
développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et
ruraux, à la réhabilitation des territoires
dégradés et à la protection et la mise en valeur de
l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains
en prenant en compte les dimensions interrégionale et
transfrontalière.
Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec
les politiques de l'Etat et des différentes collectivités
territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur
l'aménagement et la cohésion du territoire régional. ;
Il doit être compatible avec les schémas de services
collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. Il prend également en compte les
projets d'investissement de l'Etat, ainsi que ceux des collectivités
territoriales et des établissements ou organismes publics lorsque ces
projets ont une incidence sur l'aménagement du territoire de la
région.
Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire intègre le schéma
régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs.
Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et
de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un
schéma directeur, un parc naturel régional, une directive
territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la
mer.
Il est élaboré et approuvé par le conseil
régional après avis des conseils généraux des
départements concernés et du conseil économique et social
régional. Les départements, les agglomérations, les pays,
les parcs naturels régionaux et les communes chefs-lieux de
département ou d'arrondissement, les communes de plus de 20 000
habitants et les groupements de communes compétents en matière
d'aménagement ou d'urbanisme, ainsi que les représentants des
activités économiques et sociales, dont les organismes
consulaires et des associations, sont associés à
l'élaboration de ce schéma.
Sont également, le cas échéant, associées
à l'élaboration de ce schéma les deux communes les plus
peuplées du département qui ne répondent pas aux
conditions définies à l'alinéa précédent.
Avant son adoption motivée par le conseil régional, le projet
de schéma régional, assorti des avis des conseils
généraux des départements concernés et de celui du
conseil économique et social régional ainsi que des observations
formulées par les personnes associées à son
élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du
public pendant deux mois.
Le schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire fait l'objet d'une évaluation et
d'une révision selon le même rythme que celui fixé pour les
schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il est
révisé selon la même procédure que celle
fixée pour son élaboration. ;
Le contrat de plan entre l'Etat et la région, prévu à
l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification, contribue à la mise en oeuvre des
orientations retenues par le schéma régional ainsi que, le cas
échéant, par le schéma interrégional de littoral
prévu à l'article 40 A de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ou par le schéma interrégional de massif prévu
à l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne. Les
collectivités territoriales appelées à cofinancer les
actions ou les programmes inclus dans les contrats de plan entre l'Etat et la
région sont associées aux procédures de
négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives
à ces actions ou programmes. Dans la partie financière de ces
contrats, les prestations fournies par les bénévoles des
associations pourront être prises en compte comme contrepartie
d'autofinancement. La mise en oeuvre de la politique de cohésion
économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée
avec les orientations du schéma régional d'aménagement et
de développement du territoire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR
L'AMÉNAGEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE ET PORTANT
MODIFICATION
DE LA LOI N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995
D'ORIENTATION
POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE
Article 25 -
I. - L'intitulé du titre II de la
loi
n° 95-115 du 4 Février 1995 précitée est ainsi
rédigée : " De l'organisation et du
développement des territoires : des pays et des
agglomérations ".
II. -Lorsqu'un territoire présente une cohésion
géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut
être reconnu à l'initiative de communes ou de leurs groupements
comme ayant vocation à former un pays.
Le périmètre d'étude du pays est arrêté
par le représentant de l'Etat dans la région lorsque les communes
appartiennent à la même région ou est arrêté
conjointement par les représentants de l'Etat dans les régions
concernées dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent
après avis conforme de la ou des conférences régionales de
l'aménagement et du développement du territoire
intéressées et après avis de la ou des commissions
départementales de la coopération intercommunale
compétentes, ainsi que du ou des représentants de l'Etat dans le
ou les départements concernés et des départements et
régions concernés. Ces avis sont réputés favorables
s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois.
Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer
une modification du périmètre du pays. Cette modification
intervient dans les formes prévues à l'alinéa
précédent.
Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre
coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si le
territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc
naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional
recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être
procédé à l'harmonisation de périmètres, la
reconnaissance de la dernière entité constituée
nécessite la définition préalable, par convention
passée entre les parties concernées, des missions respectives
confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du
pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en
procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement
définies par la charte du parc naturel régional en application de
l'article L 244-1 du code rural.
Le pays doit respecter le périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre. Une commune membre d'un pays constaté à
la date de la publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire et d'un établissement public de coopération
intercommunale peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle
partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de
l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle
appartient. Les modalités de cette double appartenance sont
précisées par une convention entre la commune, le pays et
l'établissement public de coopération intercommunale.
Dès que le ou les représentants de l'Etat dans la ou les
régions concernées ont arrêté le
périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs
groupements ayant des compétences en matière d'aménagement
de l'espace et de développement économique, élaborent en
association avec le ou les départements et la ou les régions
intéressés une charte de pays en prenant en compte les dynamiques
locales déjà organisées et porteuses de projets de
développement, notamment en matière touristique. Cette charte
exprime le projet commun de développement durable du territoire selon
les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions
21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux
finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et
15 juin 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation
spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en
uvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques
entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes
et leurs groupements ayant des compétences en matière
d'aménagement et de développement économique.
Un conseil de développement composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est
créé par les communes et leurs groupements ayant des
compétences en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique. Le conseil de développement
s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la
charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative
à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de
développement est informé au moins une fois par an de
l'avancement des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour
la mise en uvre du projet de développement du pays et est
associé à l'évaluation de la portée de ces actions.
Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les
représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées
arrêtent le périmètre définitif du pays dans les
formes prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays dont
la charte a été approuvée à la date de la
publication de loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée ne
sont pas modifiés.
L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du
développement territorial avec celle des collectivités
territoriales et de leurs groupements. Il est tenu compte de l'existence des
pays pour l'organisation des services publics.
En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales
politiques qui concourent au développement durable du pays, les communes
et les groupements de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays
est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans
son périmètre, soit créer un groupement
d'intérêt public de développement local, soit se constituer
en syndicat mixte.
Le groupement d'intérêt public de développement local
mentionné à l'alinéa précédent est une
personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière.
Ce groupement est créé par convention entre les communes et les
groupements de communes constituant le pays pour exercer les activités
d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à la mise
en oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels
et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte du
pays. Sa convention constitutive doit être approuvée par
l'autorité administrative chargée d'arrêter les
périmètres du pays. Elle règle l'organisation et les
conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine
également les modalités de participation des membres aux
activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute
nature mis à sa disposition par chacun des membres ainsi que les
conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres
membres que ses membres fondateurs. Les personnes morales de droit public
doivent disposer de la majorité des voix dans les instances
collégiales de délibération et d'administration du
groupement. Le groupement peut recruter un personnel propre.
Le groupement d'intérêt public de développement local
ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Gérant des fonds
publics, le groupement obéit aux règles de la comptabilité
publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission au
représentant de l'Etat dans les conditions fixées à
l'article L 2131-1 du code général des collectivités
territoriales. Les dispositions de l'article L 2131-6 du code
général des collectivités territoriales leur sont
applicables.
Lorsque la charte de pays vise en priorité à préserver
et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et à
conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à
une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation et en l'absence de
schéma directeur au sens de l'article L 122-1 du code de l'urbanisme,
les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu
doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de
l'organisation spatiale de la charte. Ces pays peuvent obtenir un label
reconnaissant leur spécificité selon des modalités
fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 26 -
Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et
dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou
les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique, s'il en existe, et les communes de
l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics
mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet
d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les
orientations que se fixe l'agglomération en matière de
développement économique et de cohésion sociale,
d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique
de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon
les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions
21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux
finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et,
d'autre part, les mesures permettant de mettre en uvre ces orientations.
Un conseil de développement composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est
créé par des délibérations concordantes des
communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de
développement s'organise librement. Il est consulté sur
l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être
consulté sur toute question relative à l'agglomération,
notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.
Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de
plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être
constituées en établissement public de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants
et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A
titre transitoire, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique
des agglomérations n'étant pas constituées sous cette
forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils
s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein
d'un établissement public de coopération intercommunale à
taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou
plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement
est seul habilité à engager l'agglomération lors du
renouvellement du contrat.
Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à
un contrat particulier, la continuité et la
complémentarité entre le contrat de pays et le contrat
d'agglomération sont précisées par voie de convention
entre les parties concernées.
Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas
échéant, les conditions de création d'un
établissement public foncier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment la durée du contrat
particulier.
1
Cf. rapport d'information n°366
(1999-2000) présentant le compte-rendu de ces missions :
" Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion : La
départementalisation à la recherche d'un second souffle ".
2
Cf. rapport n° 361 (1999-2000) de Mme Dinah Derycke
" Renforcer les droits des femmes et favoriser l'égalité
entre les hommes et les femmes dans les départements d'outre-mer ".
3
Cf rapport d'information n°366(1999-2000) " La
départementalisation à la recherche d'un second
souffle "
.
4
160.000 habitants.
5
Respectivement peuplées de 381.000 habitants sur une
superficie de 1.100 km
2
et de 422.000 habitants sur une
superficie de 1.704 km
2
.
6
Peuplée de 700.000 habitants sur 2.512 km
2
.
7
Sur un territoire de 242 km
2
.
8
Cf. " Le statut des îles européennes "
n° LC 73, avril 2000.
9
Peuplés de 250.000 habitants chacun sur une superficie
de respectivement 2.333 et 796 km
2
.
10
Peuplées de 1,6 millions d'habitants sur
7.200 km
2
.
11
A savoir essentiellement les domaines régaliens :
relations internationales, défense, justice, droit pénal et
civil, politique monétaire...
12
" Quel développement économique pour les
départements d'outre-mer ? " - Mme Eliane Mossé -
février 1999.
13
" Les départements d'outre-mer : un pacte pour
l'emploi " - M. Bertrand Fragenard - juillet 1999.
14
" Les départements d'outre-mer aujourd'hui : la
voie de la responsabilité " - MM. Claude Lise et Michel Tamaya -
juin 1999.
15
" Saint-Martin, Saint-Barthélémy : Quel
avenir pour les îles du nord de la Guadeloupe ? " -
M. François Seners - décembre 1999.
16
" Saint-Pierre-et-Miquelon : Résultats de la
concertation menée à propos d'éventuelles adaptations
statutaires ".
17
Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser
l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
18
La mention de l'aménagement du territoire a
été ajoutée par l'Assemblée nationale à
l'initiative de sa commission des Lois et de M. Philippe Chaulet.
19
Cette mention provient de l'adoption par l'Assemblée
nationale d'un amendement de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
20
La mention de la coopération régionale a
été insérée par l'Assemblée nationale sur la
proposition de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.
21
La première lors de l'installation du fonctionnaire dans
son nouveau poste, la seconde au début de la troisième
année de services et la troisième après quatre ans de
services.
22
à savoir, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les
Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.
23
C'est-à-dire, le Président de la République,
s'il s'agit d'un traité, ou le Premier ministre ou le ministre des
Affaires étrangères, s'il s'agit d'un accord en forme
simplifiée.
24
C'est-à-dire, selon, le cas, la Caraïbe, le voisinage
de la Guyane et la zone de l'Océan indien.
25
Y compris les organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées de Nations Unies.
26
Cf. texte proposé pour l'article L. 4433-4-5 du
code général des collectivités territoriales
27
Qu'il s'agisse des sociétés d'économie mixte
locales relevant de la loi du 7 juillet 1983 codifiée dans le
code général des collectivités territoriales ou des
sociétés d'économie mixte créées dans les
départements d'outre mer en application de la loi du 30 avril 1946 avec
la participation de l'Etat.
28
Seul un Etat indépendant peut être membre à
part entière d'une organisation internationale.
29
Cf. texte proposé pour l'article L. 3441-6 du
code général des collectivités territoriales.
30
Cf. rapport n°339 (1996-1997)
" Saint-Barthélémy et Saint-Martin : Deux îles
françaises dans la Caraïbe ".
31
Cf. proposition de loi n° 361 (1996-1997) relative au
régime juridique applicable à Saint-Barthélémy et
Saint-Martin.
32
" Saint-Martin, Saint-Barthélémy : quel
avenir pour les îles du nord de la Guadeloupe ? "
33
M. Seners n'a pas formulé la même proposition pour
Saint-Barthélémy car il a envisagé la transformation de
cette commune en collectivité locale à statut particulier ou en
territoire d'outre-mer.
34
La départementalisation n'ayant concerné, en 1946,
que la seule bande côtière de la Guyane, le territoire de l'Inini,
correspondant à une partie de l'intérieur du territoire actuel du
département de la Guyane, a relevé d'un statut sui generis
jusqu'en 1969.
35
Détenue à hauteur de 60 % par le Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM) et de 40 % par EDF.
36
Le comité de suivi existant actuellement dans chaque
région est prévu par une simple circulaire ministérielle
du 3 janvier 2000 prise en application d'un règlement
communautaire CE n° 1260-1999 du Conseil du 21 juin 1999.
37
La répartition initialement envisagée dans le cadre
d'un avant-projet de loi soumis à la concertation locale faisait figurer
les communes de la Possession et du Port au sein d'un futur département
du sud de l'île, mais elle a été modifiée sur ce
point par le Gouvernement à la suite de l'avis défavorable des
assemblées locales sur cet avant-projet.
38
Discours prononcé à la Martinique le 11 mars 2000.
39
Cf. décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982.
40
Aux termes duquel : "En vertu de ces principes et de celui
de la libre détermination des peuples, la République offre aux
territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer
des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de
liberté, d'égalité et de fraternité et
conçues en vue de leur évolution démocratique ".
41
Selon un mode de scrutin inspiré du système
applicable dans les communes de plus de 3.500 habitants
(représentation proportionnelle avec prime majoritaire).
42
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
disposant d'une compétence fiscale pleine et entière en vertu de
l'article 21 du statut, aucun impôt d'Etat n'est perçu dans
l'archipel.
43
Qui bénéficie d'une part des impôts
perçus dans la collectivité territoriale.
44
Il est à noter que les effectifs de la fonction publique
à Saint-Pierre-et-Miquelon sont actuellement de 624 fonctionnaires
de l'Etat et de 443 fonctionnaires territoriaux (dont 200 relèvent
de l'hôpital, 104 de la collectivité territoriale, 100 de la maire
de Saint-Pierre et 39 de la mairie de Miquelon).
45
Mme Eliane Mossé préconisait dans son rapport la
création d'une Commission économique sur les départements
d'outre-mer qui se réunirait annuellement autour du ministre
chargé de l'outre-mer pour faire le point sur la situation
conjoncturelle et l'évolution des principaux agrégats et
effectuer une évaluation des politiques publiques.