ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET
ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
DE DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AFFAIRES SOCIALES
Art.
3.-
Il est institué, dans le département de
Saint-Pierre-et-Miquelon, une Caisse de Prévoyance Sociale
constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code
de la mutualité, sous réserve des dispositions de la
présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de
sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des
catégories relevant en France Métropolitaine d'un régime
de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui
relèvent de l'Établissement National des invalides de la Marine
pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail
à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions
civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la
gestion des risques maladie, maternité, décès, accidents
de travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des
prestations familiales.
La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil
général et par convention, être chargée de tout ou
partie de la gestion de l'aide sociale.
La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des
dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du
montant des cotisations encaissées annuellement.
Art. 7
.- Les ressources destinées à financer les risques
couverts par la Caisse de Prévoyance Sociale sont constituées par
des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs
indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par
l'autorité administrative supérieure, après consultation
du Conseil d'Administration de la caisse de prévoyance.
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité,
décès sont également constituées par des
cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les
allocations de revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi
lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus,
allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Art. 7-2.-
L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite
d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des
ministres compétents. Ce plafond est automatiquement modifié
à la même date et au même taux que le plafond des
cotisations du régime général de la sécurité
sociale.
En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des
mêmes ministres, après avis du Conseil d'Administration de la
Caisse de Prévoyance Sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont
elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues
à l'article 13 de la loi n° 87-563 du
17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion
identique.
Toutefois lorsque la situation financière du régime d'assurance
maladie, maternité, décès l'exige, il peut être
décidé, selon une procédure mentionnée à
l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond
à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce
régime.
Art. 9-6.-
Pour les affections mentionnées au 1°de l'article
L. 323-1 du Code de la Sécurité Sociale, le service de
l'indemnité journalière peut être poursuivi par
décision de la Caisse de Prévoyance Sociale prise sur avis
conforme du Médecin-Conseil, jusqu'à l'âge où
l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite.
Art. 11-1
.- Les dispositions des articles l. 541-1 à l. 541-3 du
Code de la Sécurité Sociale relatifs à l'allocation
d'éducation spéciale sont applicables à toute personne
qui assume la charge d'un enfant handicapé.
Toutefois, l'allocation en faveur des personnes handicapées continue
à être versée aux enfants auxquels elle a été
attribuée avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la
protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans pouvoir se
cumuler avec l'allocation d'éducation spéciale.
Pour les adultes handicapés, les dispositions de l'arrêté
du 25 septembre 1969 demeurent en vigueur.