DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF
À L'ADAPTATION
DU RÉGIME LÉGISLATIF
ET DE L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,
DE LA GUYANE, DE
LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION
Art.
1
er
. - Tous projets de loi et décrets tendant à
adapter la législation ou l'organisation administrative des
départements d'outre-mer à leur situation particulière
seront préalablement soumis, pour avis, aux conseils
généraux de ces départements, par les soins du ministre
d'Etat.
Art. 2. - Les conseils généraux des départements
d'outre-mer pourront saisir le Gouvernement, par l'intermédiaire du
ministre d'Etat, de toutes propositions tendant à l'intervention de
dispositions spéciales motivées par la situation
particulière de leur département.
Ces propositions ne devront pas porter atteinte aux principes
énoncés dans la Constitution.
Art. 3. - Les chambres de commerce et les chambres d'agriculture des
départements d'outre-mer pourront être appelées, par les
soins du ministre d'Etat, à donner leur avis sur les projets de loi et
dispositions réglementaires d'adaptation concernant les questions
relevant de leur compétence.
Art. 4 - Tous les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République française.
LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION
EN FAVEUR DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Article 1
- La prévention et le dépistage
des
handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation
professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources,
l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du
mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux
constituent une obligation nationale.
Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, les organismes de sécurité
sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics
et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre cette
obligation en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute
l'autonomie dont elles sont capables.
A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des
personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent,
l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions
ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre
ordinaire de travail et de vie.
L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'intermédiaire du
comité interministériel de coordination en matière
d'adaptation et de réadaptation, assisté d'un conseil national
consultatif des personnes handicapées dont la composition et le
fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant
des représentants des associations et organismes publics et
privés concernés.
Article 2 -
Des dispositions réglementaires détermineront
les conditions dans lesquelles sera poursuivie une politique active de
prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la
périnatalité que dans celui de la pathologie
cérébrale et de la pathologie génétique. Le
ministère de la santé présentera, dans un délai de
deux ans, un rapport sur les conditions dans lesquelles a été
poursuivie cette politique ainsi que sur les résultats provisoires
obtenus.
Article 3
-Supprimé
Chapitre
1er : Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés.
1 : Dispositions relatives à l'éducation spéciale.
Article 4
- Les enfants et adolescents
handicapés sont
soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette
obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à
défaut, une éducation spéciale, déterminée
en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission
instituée à l'article 6 ci-après.
L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques,
psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est
assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des
établissements ou par des services spécialisés. Elle peut
être entreprise
Article 5
- Sans préjudice de l'application des dispositions
relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de
l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses
d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et
adolescents handicapés :
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes
ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements,
établissements ou services relevant du ministère de
l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de
l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y
être admis malgré leur handicap ;
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du
ministère de l'éducation à la disposition
d'établissements ou services créés et entretenus par
d'autres départements ministériels, par des personnes morales de
droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif
conventionnés à cet effet; dans ce cas, le ministère de
l'éducation participe au contrôle de l'enseignement
dispensé dans ces établissements ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements privés, selon
des modalités particulières, déterminées par
décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par la loi n
59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre
l'Etat et les établissements d'enseignement privés, soit en
accordant la reconnaissance à des établissements d'enseignement
agricole privés selon les dispositions de l'article 7 de la loi n 60-791
du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation
professionnelle agricole.
II - L'Etat participe, en outre, à la formation professionnelle et
à l'apprentissage des jeunes handicapés :
1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du
livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle
continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI
du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation
d'apprentis.
Article 6
- Dans chaque département, il est créé
une commission de l'éducation spéciale dont la composition et le
fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire et
qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur
proposition des associations de parents d'élèves et des
associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le
président de la commission est désigné chaque
année, soit par le préfet parmi les membres de la commission,
soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège,
parmi les magistrats de ce tribunal.
I - Cette commission désigne les établissements ou les services
ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant
l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de
l'adolescent et en mesure de l'accueillir.
La décision de la commission s'impose aux établissements
scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation
spéciale dans la limite de la spécialité au titre de
laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé font connaître leur
préférence pour un établissement ou un service dispensant
l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en
mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet
établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne,
quelle que soit sa localisation.
I bis - La prise en charge la plus précoce possible est
nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la
personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de
durée.
Lorsqu'une personne handicapée placée dans un
établissement d'éducation spéciale ne peut être
immédiatement admise dans un établissement pour adulte
désigné par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel, conformément au cinquième
alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L 323-11 du code du
travail, ce placement peut être prolongé au-delà de
l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel
l'établissement est agréé est supérieur,
au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution
adaptée, par une décision conjointe de la commission
départementale de l'éducation spéciale et de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Cette décision s'impose à l'organisme ou à la
collectivité compétente pour prendre en charge les frais
d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte
désigné par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel, conformément au cinquième
alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L 323-11
précité.
La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut
être fixée à un niveau supérieur à celui qui
aurait été atteint si elle avait été effectivement
placée dans l'établissement désigné par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. De
même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne
peuvent être réduites que dans la proportion où elles
l'auraient été dans ce cas.
II - La commission apprécie si l'état ou le taux
d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution de
l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son
complément, mentionnés à l'article L 543-1 du code de la
sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité
prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
III - Les décisions de la commission doivent être motivées
et faire l'objet d'une révision périodique.
IV - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du
droit aux prestations, les décisions des organismes de
sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en
charge des frais mentionnés à l'article 7, premier alinéa,
de la présente loi et des organismes chargés du paiement de
l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement
de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises
conformément à la décision de la commission
départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne
peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service,
dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés
par la commission, pour lequel les parents ou le représentant
légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur
préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une
prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la
commission.
V - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours
devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale, sous réserve d'adaptations fixées par voie
réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à
tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif,
sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son
représentant légal pour ce qui concerne les décisions
prises en application des dispositions du I ci-dessus.
VI - Les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission
départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent
être assistés par une personne de leur choix ou se faire
représenter.
VII - Cette commission peut déléguer certaines de ses
compétences à des commissions de circonscription.
Article 7 -
I - Les frais d'hébergement et de traitement dans les
établissements d'éducation spéciale et professionnelle
ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation
dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception
des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article 5,
sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance
maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
En conséquence sont modifiés :
- Article L 283 et L 286-1 du code de la sécurité sociale ;
article 1038 du code rural ; article 8-I de la loi 66-509 du 12 juillet 1966 ;
II - A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais
sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des
ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en
récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre
de la succession du bénéficiaire décédé
lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui
a assumé, de façon effective et constante, la charge du
handicapé.
Article 8 -
Les frais de transport individuel des élèves
et étudiants handicapés vers les établissements scolaires
et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont
supportés par l'Etat.
Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis
dans les établissements d'éducation *spéciale et
professionnelle* visés au a-I de l'article L 283 du code de la
sécurité sociale sont inclus dans les dépenses
d'exploitation desdits établissements.
Un décret détermine les conditions d'application du
présent article et notamment les catégories
d'établissements médico-éducatifs intéressés.
Article 9 à 25
- Supprimés
Chapitre
2 : Dispositions relatives à l'emploi.
2 : Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques.
Article 26
- L'obligation d'emploi des handicapés
s'applique aux administrations de l'Etat et des collectivités locales
ainsi qu'à leurs établissements publics quel que soit leur
caractère, aux entreprises nationales, aux sociétés
d'économie mixte et aux entreprises privées chargées d'un
service public. Pour permettre la réalisation effective de cette
obligation, les conditions d'aptitude imposées pour les emplois dans les
diverses administrations seront révisées.
Jusqu'à l'intervention de cette révision, aucun licenciement
pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne handicapée
employée depuis plus de six mois dans une administration ou une
entreprise publique ou nationalisée .
Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en
raison de son handicap, d'un concours si ce handicap a été
reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la
présente loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours.
Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après, la
titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les
mêmes conditions que pour les fonctionnaires ou agents des
collectivités et établissements publics.
Article 27 -
Un décret en Conseil d'Etat détermine la
compétence et la composition de la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du
code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne
handicapée à un emploi de l'Etat, ou d'une des
collectivités ou établissements visés à l'article L
323-12 (4°) du code du travail ; ce décret peut également
attribuer compétence à une commission spéciale pour
certaines catégories d'agents.
Article 28
- Des crédits nécessaires à l'adaptation
des machines et des outillages, l'aménagement des postes de travail et
les accès aux lieux de travail pour permettre l'emploi des
handicapés dans les administrations de l'Etat et des
établissements publics nationaux n'ayant pas le caractère
industriel et commercial, seront inscrits au budget de l'Etat.
Article 29
- L'Etat peut consentir une aide financière aux
collectivités locales et à leurs établissements publics
n'ayant pas le caractère industriel et commercial, dans les conditions
prévues à l'article L 323-9 du code du travail.
3 : Centres d'aide par le travail.
Article 31 - Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères du travail et de la santé, le Gouvernement engagera un programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail et les ateliers de travail protégé.
4 : Garantie de ressources.
Article 32 -
Il est assuré à tout
handicapé exerçant une activité professionnelle, quelles
qu'en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son
travail.
Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur
ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou centre
de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le
travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque cas, est
fixée par rapport au salaire minimum de croissance.
Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à un
travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et
comportant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de
ressources est déterminée dans des conditions fixées par
décret.
Les conventions prévues à l'article L 323-31 du code du travail
en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions
passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le
travail au titre de l'aide sociale devront prévoir, selon des conditions
fixées par décret, un système de bonifications permettant
de tenir compte du travail effectivement fourni par le handicapé.
Article 33 -
La garantie de ressources assurée aux travailleurs
handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur
ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de
distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le
travail est considérée comme une rémunération du
travail pour l'application de l'article L 120 du code de la
sécurité sociale et des dispositions relatives à
l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles.
Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites
complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de
ressources.
Les cotisations obligatoires versées au titre de la
réglementation relative à l'assurance chômage pour les
travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de
production en atelier protégé ou en centre de distribution de
travail à domicile sont également établies sur le montant
de la garantie de ressources.
Article 34 -
L'Etat assure aux organismes gestionnaires des ateliers
protégés, des centres de distribution de travail à
domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions
fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent
au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et
des cotisations y afférentes.
Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des
handicapés visé à l'article L 323-8-2 du code du travail
assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions
fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent
au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et
des cotisations y afférentes.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997.