LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR
L'AMÉNAGEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE ET PORTANT
MODIFICATION
DE LA LOI N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995
D'ORIENTATION
POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE
Article 25 -
I. - L'intitulé du titre II de la
loi
n° 95-115 du 4 Février 1995 précitée est ainsi
rédigée : " De l'organisation et du
développement des territoires : des pays et des
agglomérations ".
II. -Lorsqu'un territoire présente une cohésion
géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut
être reconnu à l'initiative de communes ou de leurs groupements
comme ayant vocation à former un pays.
Le périmètre d'étude du pays est arrêté
par le représentant de l'Etat dans la région lorsque les communes
appartiennent à la même région ou est arrêté
conjointement par les représentants de l'Etat dans les régions
concernées dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent
après avis conforme de la ou des conférences régionales de
l'aménagement et du développement du territoire
intéressées et après avis de la ou des commissions
départementales de la coopération intercommunale
compétentes, ainsi que du ou des représentants de l'Etat dans le
ou les départements concernés et des départements et
régions concernés. Ces avis sont réputés favorables
s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois.
Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer
une modification du périmètre du pays. Cette modification
intervient dans les formes prévues à l'alinéa
précédent.
Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre
coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si le
territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc
naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional
recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être
procédé à l'harmonisation de périmètres, la
reconnaissance de la dernière entité constituée
nécessite la définition préalable, par convention
passée entre les parties concernées, des missions respectives
confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du
pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en
procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement
définies par la charte du parc naturel régional en application de
l'article L 244-1 du code rural.
Le pays doit respecter le périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre. Une commune membre d'un pays constaté à
la date de la publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire et d'un établissement public de coopération
intercommunale peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle
partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de
l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle
appartient. Les modalités de cette double appartenance sont
précisées par une convention entre la commune, le pays et
l'établissement public de coopération intercommunale.
Dès que le ou les représentants de l'Etat dans la ou les
régions concernées ont arrêté le
périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs
groupements ayant des compétences en matière d'aménagement
de l'espace et de développement économique, élaborent en
association avec le ou les départements et la ou les régions
intéressés une charte de pays en prenant en compte les dynamiques
locales déjà organisées et porteuses de projets de
développement, notamment en matière touristique. Cette charte
exprime le projet commun de développement durable du territoire selon
les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions
21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux
finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et
15 juin 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation
spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en
uvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques
entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes
et leurs groupements ayant des compétences en matière
d'aménagement et de développement économique.
Un conseil de développement composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est
créé par les communes et leurs groupements ayant des
compétences en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique. Le conseil de développement
s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la
charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative
à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de
développement est informé au moins une fois par an de
l'avancement des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour
la mise en uvre du projet de développement du pays et est
associé à l'évaluation de la portée de ces actions.
Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les
représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées
arrêtent le périmètre définitif du pays dans les
formes prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays dont
la charte a été approuvée à la date de la
publication de loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée ne
sont pas modifiés.
L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du
développement territorial avec celle des collectivités
territoriales et de leurs groupements. Il est tenu compte de l'existence des
pays pour l'organisation des services publics.
En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales
politiques qui concourent au développement durable du pays, les communes
et les groupements de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays
est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans
son périmètre, soit créer un groupement
d'intérêt public de développement local, soit se constituer
en syndicat mixte.
Le groupement d'intérêt public de développement local
mentionné à l'alinéa précédent est une
personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière.
Ce groupement est créé par convention entre les communes et les
groupements de communes constituant le pays pour exercer les activités
d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à la mise
en oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels
et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte du
pays. Sa convention constitutive doit être approuvée par
l'autorité administrative chargée d'arrêter les
périmètres du pays. Elle règle l'organisation et les
conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine
également les modalités de participation des membres aux
activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute
nature mis à sa disposition par chacun des membres ainsi que les
conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres
membres que ses membres fondateurs. Les personnes morales de droit public
doivent disposer de la majorité des voix dans les instances
collégiales de délibération et d'administration du
groupement. Le groupement peut recruter un personnel propre.
Le groupement d'intérêt public de développement local
ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Gérant des fonds
publics, le groupement obéit aux règles de la comptabilité
publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission au
représentant de l'Etat dans les conditions fixées à
l'article L 2131-1 du code général des collectivités
territoriales. Les dispositions de l'article L 2131-6 du code
général des collectivités territoriales leur sont
applicables.
Lorsque la charte de pays vise en priorité à préserver
et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et à
conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à
une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation et en l'absence de
schéma directeur au sens de l'article L 122-1 du code de l'urbanisme,
les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu
doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de
l'organisation spatiale de la charte. Ces pays peuvent obtenir un label
reconnaissant leur spécificité selon des modalités
fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article 26 -
Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et
dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou
les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique, s'il en existe, et les communes de
l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics
mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet
d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les
orientations que se fixe l'agglomération en matière de
développement économique et de cohésion sociale,
d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique
de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon
les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions
21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux
finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et,
d'autre part, les mesures permettant de mettre en uvre ces orientations.
Un conseil de développement composé de représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est
créé par des délibérations concordantes des
communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de
développement s'organise librement. Il est consulté sur
l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être
consulté sur toute question relative à l'agglomération,
notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.
Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de
plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être
constituées en établissement public de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants
et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A
titre transitoire, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique
des agglomérations n'étant pas constituées sous cette
forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, ils
s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein
d'un établissement public de coopération intercommunale à
taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou
plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement
est seul habilité à engager l'agglomération lors du
renouvellement du contrat.
Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à
un contrat particulier, la continuité et la
complémentarité entre le contrat de pays et le contrat
d'agglomération sont précisées par voie de convention
entre les parties concernées.
Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas
échéant, les conditions de création d'un
établissement public foncier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment la durée du contrat
particulier.