TITRE II
DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur les dispositions de ce titre ( articles 10 à 14 ), à l'exception de celles de l' article 12 bis qui prévoit la suppression de la prime d'éloignement versée aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer.

Article 12 bis
Prime d'éloignement des fonctionnaires
affectés dans les départements d'outre-mer

Ajouté par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Elie Hoarau, M. Claude Hoarau et Mme Huguette Bello, députés de la Réunion, cet article prévoit qu'un décret sera pris dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi afin de supprimer les indemnités d'éloignement allouées aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer en application du titre premier du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer.

Le titre premier de ce décret prévoit le versement d'une " indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer " non renouvelable aux fonctionnaires de l'Etat qui reçoivent une affectation dans l'un de ces départements et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives dans leurs nouvelles fonctions.

Le montant de cette indemnité d'éloignement correspond à un an de traitement indiciaire de base (16 mois pour la Guyane), payable en trois fractions 21( * ) .

S'y ajoute, pour chacune de ces trois fractions, une majoration familiale de respectivement un mois et quinze jours de traitement brut pour le conjoint et chacun des enfants à charge accompagnant le fonctionnaire affecté outre-mer.

Cette prime d'éloignement est également versée, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui reçoivent une affectation en métropole.

En outre, l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 précité vient s'ajouter à la surrémunération dont bénéficient les fonctionnaires en poste dans les départements d'outre-mer : en application de la loi du 3 avril 1950, le traitement qui leur est servi est en effet affecté d'un coefficient multiplicateur qui, fixé à 40 % en Guadeloupe, Guyane et Martinique, atteint 53 % à la Réunion.

Très controversée, la question d'une éventuelle réforme de ce régime des surrémunérations a fréquemment été évoquée au cours des récentes missions de votre commission des Lois dans les départements d'outre-mer. Si les opinions sont partagées sur une éventuelle réforme de la surrémunération proprement dite, un certain nombre d'interlocuteurs se montrent néanmoins favorables à une suppression de la prime d'éloignement ; le conseil régional de la Réunion a notamment pris position en ce sens.

Cette question est également abordée dans les différents rapports élaborés à la demande du Gouvernement dans le cadre de la préparation de la présente loi, qu'il s'agisse du rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, de celui de Mme Eliane Mossé ou de celui de M. Bertrand Fragonard, ce dernier évaluant entre 200 et 250 millions de francs le montant des dépenses liées à la prime d'éloignement (dans le sens métropole vers départements d'outre-mer).

En particulier, MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont indiqué que le niveau de l'indemnité d'éloignement ne leur semblait plus se justifier aujourd'hui, estimant que " conçue à une époque où l'affectation outre-mer était vécue comme une sujétion lourde, elle est devenue aujourd'hui un avantage financier considérable qui constitue un attrait majeur dans les départements d'outre-mer ".

En conséquence, ils ont préconisé un plafonnement de l'indemnité d'éloignement attribuée aux agents de catégorie A en service en métropole et recevant une affectation dans les départements d'outre-mer.

Interrogé sur cette question au cours de son audition devant votre commission des Lois, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, après avoir rappelé que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur l'amendement prévoyant la suppression de cette prime, a admis que le versement d'une prime équivalente à un an de rémunération ne se justifiait plus aujourd'hui par des difficultés de déplacement mais a toutefois évoqué le problème spécifique des enseignants nommés dans les communes de l'intérieur de la Guyane.

Pour sa part, votre rapporteur considère que l'indemnité d'éloignement, instaurée à l'origine en raison des difficultés liées à la longueur des voyages et aux conditions de vie matérielles dans les départements d'outre-mer à cette époque, ne se justifie plus aujourd'hui et se montre donc favorable à sa suppression.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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