TITRE II
DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA
LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, sur les dispositions de ce titre ( articles 10 à 14 ), à l'exception de celles de l' article 12 bis qui prévoit la suppression de la prime d'éloignement versée aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer.
Article 12 bis
Prime
d'éloignement des
fonctionnaires
affectés dans les départements d'outre-mer
Ajouté par l'Assemblée nationale sur la
proposition de
M. Elie Hoarau, M. Claude Hoarau et Mme
Huguette Bello, députés de la Réunion, cet article
prévoit qu'un décret sera pris dans un délai de trois mois
suivant la promulgation de la présente loi afin de supprimer les
indemnités d'éloignement allouées aux fonctionnaires de
l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer en application
du titre premier du décret n° 53-1266 du
22 décembre 1953 portant aménagement du régime
de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les
départements d'outre-mer.
Le titre premier de ce décret prévoit le versement d'une
"
indemnité d'éloignement des départements
d'outre-mer
" non renouvelable aux fonctionnaires de l'Etat qui
reçoivent une affectation dans l'un de ces départements et dont
le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du
lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, s'ils accomplissent une
durée minimum de services de quatre années consécutives
dans leurs nouvelles fonctions.
Le montant de cette indemnité d'éloignement correspond à
un an de traitement indiciaire de base (16 mois pour la Guyane), payable
en trois fractions
21(
*
)
.
S'y ajoute, pour chacune de ces trois fractions, une majoration familiale de
respectivement un mois et quinze jours de traitement brut pour le conjoint et
chacun des enfants à charge accompagnant le fonctionnaire affecté
outre-mer.
Cette prime d'éloignement est également versée, dans les
mêmes conditions, aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un
département d'outre-mer qui reçoivent une affectation en
métropole.
En outre, l'indemnité d'éloignement prévue par le
décret du 22 décembre 1953 précité vient
s'ajouter à la surrémunération dont
bénéficient les fonctionnaires en poste dans les
départements d'outre-mer : en application de la loi du
3 avril 1950, le traitement qui leur est servi est en effet
affecté d'un coefficient multiplicateur qui, fixé à
40 % en Guadeloupe, Guyane et Martinique, atteint 53 % à la
Réunion.
Très controversée, la question d'une éventuelle
réforme de ce régime des surrémunérations a
fréquemment été évoquée au cours des
récentes missions de votre commission des Lois dans les
départements d'outre-mer. Si les opinions sont partagées sur une
éventuelle réforme de la surrémunération proprement
dite, un certain nombre d'interlocuteurs se montrent néanmoins
favorables à une suppression de la prime d'éloignement ; le
conseil régional de la Réunion a notamment pris position en ce
sens.
Cette question est également abordée dans les différents
rapports élaborés à la demande du Gouvernement dans le
cadre de la préparation de la présente loi, qu'il s'agisse du
rapport de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, de celui de Mme Eliane
Mossé ou de celui de M. Bertrand Fragonard, ce dernier évaluant
entre 200 et 250 millions de francs le montant des dépenses
liées à la prime d'éloignement (dans le sens
métropole vers départements d'outre-mer).
En particulier, MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont indiqué que le
niveau de l'indemnité d'éloignement ne leur semblait plus se
justifier aujourd'hui, estimant que "
conçue à une
époque où l'affectation outre-mer était vécue comme
une sujétion lourde, elle est devenue aujourd'hui un avantage financier
considérable qui constitue un attrait majeur dans les
départements d'outre-mer
".
En conséquence, ils ont préconisé un plafonnement de
l'indemnité d'éloignement attribuée aux agents de
catégorie A en service en métropole et recevant une affectation
dans les départements d'outre-mer.
Interrogé sur cette question au cours de son audition devant votre
commission des Lois, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat
à l'outre-mer, après avoir rappelé que le Gouvernement
s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur
l'amendement prévoyant la suppression de cette prime, a admis que le
versement d'une prime équivalente à un an de
rémunération ne se justifiait plus aujourd'hui par des
difficultés de déplacement mais a toutefois évoqué
le problème spécifique des enseignants nommés dans les
communes de l'intérieur de la Guyane.
Pour sa part, votre rapporteur considère que l'indemnité
d'éloignement, instaurée à l'origine en raison des
difficultés liées à la longueur des voyages et aux
conditions de vie matérielles dans les départements d'outre-mer
à cette époque, ne se justifie plus aujourd'hui et se montre donc
favorable à sa suppression.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.