TITRE PREMIER
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DE
L'EMPLOI
Votre commission des Lois s'en remet à l'appréciation de votre commission des Affaires sociales, saisie pour avis, et de son rapporteur, notre excellent collègue M. Jean-Louis Lorrain, sur les dispositions de ce titre premier ( articles 2 à 9 quater ), à l'exception de certains articles additionnels insérés par l'Assemblée nationale qui relèvent de la compétence de votre commission des Affaires économiques, également saisie pour avis, sur le rapport de notre excellent collègue M. Jean Huchon ( articles 7 bis, 7 ter et 7 quater et 9 ter ), ainsi que des articles 7 quinquies, 9 bis et 9 quinquies .
Article 7 quinquies
Rapport du
Gouvernement
sur le rapprochement
des taux bancaires dans les départements
d'outre-mer
et en métropole
Introduit par l'Assemblée nationale à
l'initiative de
M. Philippe Chaulet, cet article prévoit la transmission au
Parlement d'un rapport annuel sur les mesures prises par le Gouvernement en vue
du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les
départements d'outre-mer de ceux pratiqués en métropole.
A l'appui de son amendement, M. Philippe Chaulet a constaté
que les taux d'intérêt pratiqués dans les
départements d'outre-mer étaient supérieurs de trois ou
quatre points à ceux de la métropole et que cette situation
était préjudiciable aux entreprises de ces départements.
L'article 7 quinquies pose en effet le problème du coût
élevé du crédit dans les départements d'outre-mer
et en conséquence, des difficultés d'accès au
crédit des entreprises domiennes, fréquemment soulevé au
cours des récentes missions de votre commission des Lois dans ces
départements.
Cependant, les taux bancaires étant libres en France, il n'appartient
pas au Gouvernement de prendre des mesures tendant directement à
modifier les conditions de leur fixation dans les départements
d'outre-mer.
Il apparaît donc préférable de prévoir un rapport
annuel du Gouvernement sur les questions relatives aux conditions de fixation
des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et à leur
écart par rapport à ceux pratiqués en métropole.
Votre commission vous soumet donc un
amendement rédactionnel
en
ce sens et vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.
Article 9 bis
(art. L. 122-7 du
code
des assurances)
Extension du régime d'indemnisation
des
catastrophes naturelles aux cyclones
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative du Gouvernement, cet article a pour objet d'étendre le
régime d'indemnisation des catastrophes naturelles aux effets du vent
des cyclones les plus importants.
En effet, il tend à modifier l'article L. 122-7 du code des
assurances afin de faire relever du régime particulier de l'assurance
des risques de catastrophes naturelles, prévu par les articles
L. 125-1 et suivants du même code, "
les effets du vent dus
à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux
de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée
ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur 10 minutes ou
215 km/h en rafale
".
Cette modification se justifie par les difficultés rencontrées
pour couvrir efficacement les effets des cyclones tropicaux par un
système d'assurance classique à un tarif abordable pour
l'assuré, en raison de la forte concentration géographique du
risque cyclonique.
Ainsi que l'a expliqué M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire
d'Etat à l'outre-mer, devant l'Assemblée nationale, ces
difficultés ont conduit à la mise en place de plafonds de
garantie et d'exclusion dans les contrats d'assurance de dommages subis par les
biens dans les départements d'outre-mer. En revanche, en
métropole, le système d'assurance classique permet de couvrir le
risque de tempête (y compris récemment lors des fortes
tempêtes de décembre 1999), ce risque étant suffisamment
réparti sur tout le territoire pour permettre une mutualisation du
risque entre les assurés ayant des expositions équivalentes
à ce risque.
Le régime d'assurance des catastrophes naturelles prévoit une
couverture obligatoire des effets des catastrophes naturelles à un tarif
imposé par l'Etat, qui apporte sa garantie à ce régime
à travers la Caisse centrale de réassurance.
L'application aux cyclones tropicaux de ce dispositif, parfaitement
adapté aux risques présentant une caractéristique
géographique importante, permettra d'imposer une mutualisation du risque
cyclonique avec les autres risques de catastrophes naturelles à
l'échelle nationale et d'assurer efficacement les habitants des
départements d'outre-mer contre ce risque ; il constituera ainsi
"
l'expression de la solidarité nationale en faveur des
populations des départements d'outre-mer
", selon les termes
retenus par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer au cours du
débat à l'Assemblée nationale.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la
Fédération française des sociétés
d'assurance, la perspective d'une extension du régime d'assurances de
catastrophes naturelles aux cyclones a d'ores et déjà
été prise en compte par les pouvoirs publics dans le cadre de
l'augmentation de 9 à 12 % du tarif des primes
décidée en août 1999 ; la mise en oeuvre de cette
extension à l'occasion du présent projet ne devrait donc pas
entraîner de nouvelle augmentation du tarif de ces primes à court
terme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 9 quinquies
Rapport sur l'évolution
du
dispositif d'incitation
à l'investissement
Inséré par l'Assemblée nationale à
l'initiative de M. Camille Darsières, cet article
prévoit la publication par le Gouvernement, avant l'ouverture du
débat sur la loi de finances de l'année suivant celle de la
présente loi, un rapport détaillé sur l'évolution
du dispositif d'incitation à l'investissement visant à
compléter, améliorer et prolonger le dispositif existant sur la
base des conclusions du groupe de travail constitué à cet effet.
Il pose le problème de l'évolution du régime de
défiscalisation des investissements réalisés outre-mer
issu de la " loi Pons " adoptée en 1986 et plusieurs fois
modifiée depuis.
Au cours de ces récentes missions dans les départements
d'outre-mer, votre rapporteur a pu constater que le bilan de la " loi
Pons " était généralement jugé positif en
dépit de certains effets pervers et qu'il existait une forte attente des
socioprofessionnels, comme le plus souvent des élus, en faveur du
maintien d'un dispositif de défiscalisation destiné à
faciliter les investissements outre-mer, à condition toutefois que les
abus soient évités.
Certes, le présent projet de loi d'orientation ne contient aucune
disposition sur ce sujet, mais le Gouvernement a mis en place un groupe de
travail chargé de mettre au point un dispositif de substitution à
la " loi Pons "
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce groupe
de travail devrait avoir achevé ses réflexions à l'automne
prochain, ce qui permettrait au Gouvernement de proposer un nouveau dispositif
à l'occasion du débat sur la loi de finances pour 2001.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale tend à
concrétiser l'engagement du Gouvernement de proposer, à
l'occasion de la prochaine loi de finances, un dispositif de
défiscalisation des investissements outre-mer destiné à
améliorer le régime issu de la " loi Pons " qui
continuera bien entendu à s'appliquer d'ici là.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.