EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er A
(art. 308-1 et L. 113-1 du code électoral)
Interdiction du financement des campagnes électorales
par les personnes morales

Comme votre rapporteur l'a précédemment exposé, l'Assemblée nationale a renoncé, en nouvelle lecture, aux dispositions qu'elle avait insérées, en première et en deuxième lectures, pour plafonner les dépenses des candidats aux élections sénatoriales et que le Sénat avait supprimées, sur proposition de votre commission des Lois.

Toutefois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Lois, sur lequel le Gouvernement a donné un avis favorable, afin d'interdire aux personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, de financer les campagnes sénatoriales .

Il s'agirait d'étendre aux élections sénatoriales les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral faisant interdiction aux personnes morales autres que les partis politiques de participer au financement de la campagne d'un candidat, " ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ".

Serait également étendu aux élections sénatoriales, le cinquième alinéa du même article, selon lequel " aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. "

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 1 er A du projet de loi .

Article 1 er
(art. L. 284 du code électoral)
Représentation des conseils municipaux
dans les collèges électoraux sénatoriaux

Cet article concerne le barème de représentation des communes dans les collèges électoraux sénatoriaux .

Sa rédaction initiale fixait uniformément cette représentation à un délégué pour 500 habitants ou fraction de ce nombre.

Au cours de ses trois lectures, l'Assemblée nationale a aggravé le dispositif proposé en établissant ce barème à un délégué pour 300 habitants ou fraction de ce nombre .

Le texte de l'Assemblée nationale a donc renforcé la logique du texte initial, prévoyant la composition du collège électoral sur des bases exclusivement démographiques.

Le Sénat, pour sa part, a refusé une telle logique, lors des deux précédentes lectures, estimant, comme votre rapporteur l'a précédemment exposé, que la Constitution requiert une représentation des collectivités territoriales en tant que telles et pas une représentation exclusive de leur population .

Le texte qui nous est soumis reviendrait à réduire cette exigence constitutionnelle à une simple technique électorale selon laquelle les délégués seraient formellement élus par les organes délibérants des collectivités. Il remplacerait la représentation de toutes les communes de France dans leurs spécificités, par celle exclusive de leurs habitants, déformée par une influence renforcée des partis politiques .

Prenant peut-être une certaine mesure des problèmes pratiques susceptibles de susciter une majoration sensible des collèges électoraux, l'Assemblée nationale a introduit, en nouvelle lecture, uniquement pour Paris, seul département constitué d'une seule commune, un assouplissement au barème (1 délégué pour 300 habitants). Le collège électoral de la capitale serait contenu à dix fois l'effectif du conseil, soit 1.630 grands électeurs (au lieu de 7.077, selon la rédaction des députés lors des deux premières lectures du texte et 2.255 délégués actuellement).

Le texte augmenterait néanmoins de 51 % le nombre des délégués des communes, portant de 8 % à 28 %, en moyenne, la proportion des délégués n'exerçant pas de mandat local , ce qui affaiblirait encore le lien entre les communes et leurs représentants constitutionnels et renforcerait le poids politique de l'élection.

Votre commission des Lois, s'opposant à la suppression du lien existant entre l'effectif du conseil municipal et le nombre de ses délégués , vous propose le rejet de ces dispositions, mais formulera cependant des propositions pour améliorer la représentation des moyennes et des grandes villes (voir ci-après article 1 er bis).

L'Assemblée nationale a confirmé son dispositif selon lequel, lorsque le nombre des délégués est inférieur à l'effectif du conseil municipal, ceux-ci sont élus au sein de ce conseil.

Comme en deuxième lecture, votre commission des Lois, approuvant ce principe qui consacre une pratique courante, vous proposera, pour des raisons formelles, de l'inscrire à l'article L. 288 du code électoral (article 2 du présent projet de loi), concernant le mode de scrutin pour l'élection des délégués dans les communes les moins peuplées.

On notera que, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le dispositif qu'elle avait prévu concernant le remplacement des conseillers municipaux ressortissants d'un pays de l'Union européenne autre que la France, cette disposition relevant de la loi organique, selon l'article 88-3 de la Constitution.

En coordination avec sa proposition de suppression de l'article L. 285 du code électoral (voir ci-après commentaire de l'article 18), l'Assemblée nationale a prévu l'inscription à l'article L. 284 de la disposition de l'article L. 285, selon laquelle, lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

Votre commission des Lois, favorable au maintien de l'article L. 285 du code électoral, n'a donc pas jugé utile de prévoir la même disposition à son article L. 284.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme lors des lectures précédentes, par amendement une nouvelle rédaction de l'article 1 er du projet de loi dans laquelle ne figurerait qu'une coordination (remplacement d'une référence obsolète).

Elle vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié .

Article 1 er bis A
(art. L. 286 du code électoral)
Suppléants des délégués des conseils municipaux
dans le collège électoral sénatorial

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture et confirmé par elle au cours de ses lectures suivantes, tend à réduire le nombre des suppléants des délégués des communes, afin d'éviter les difficultés prévisibles pour la constitution des listes, compte tenu de la majoration sensible du nombre de délégués titulaires qui résulterait de l'adoption de l'article 1 er dans la rédaction adoptée par les députés.

Le texte abaisserait de deux à un le nombre de suppléants supplémentaires à élire pour cinq titulaires ou fraction de ce nombre.

L'Assemblée nationale a prévu, en outre, l'élection des suppléants au sein du conseil municipal lorsque la commune est peuplée de moins de 2.500 habitants.

Par coordination avec la position qu'elle a prise à l'article précédent, refusant une création massive des délégués supplémentaires, votre commission des Lois vous propose par amendement la suppression de l'article 1 er bis A .

Article 1 er bis B
(art. L. 287 du code électoral)
Remplacement du délégué de droit au titre de plusieurs mandats

Le présent article, coordonné avec l'article 18 du projet, aurait pour conséquence de supprimer la possibilité pour un conseiller municipal membre de droit du collège électoral au titre de son mandat municipal et d'un autre mandat de proposer au maire de la commune le nom de son remplaçant comme délégué de la commune.

Le remplaçant du conseiller municipal grand électeur au titre de deux mandat serait élu dans les conditions de droit commun prévues par le présent projet de loi.

Votre commission des Lois souhaite, comme en deuxième lecture, le maintien du droit de présentation de son remplaçant par le délégué de droit au titre de plusieurs mandats.

Elle vous propose en conséquence par amendement de supprimer l'article 1 er bis B .

Article 1 er bis
(art. L. 285 du code électoral)
Délégués supplémentaires des conseils municipaux
dans les communes d'au moins 9.000 habitants

Pour les raisons déjà évoquées, le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois, avait décidé, en première et deuxième lectures, de renforcer la représentation des moyennes et des grandes villes dans les collèges électoraux sénatoriaux, afin de tenir compte des évolutions démographiques.

Le dispositif du Sénat, prévoyant la création de délégués supplémentaires dans les communes d'au moins 9.000 habitants, à raison de un délégué pour 700 habitants (ou fraction de ce nombre) au-dessus de 9.000 habitants , n'a pas été retenu par les députés, car il est incompatible avec leur position à l'article 1 er selon laquelle la représentation des communes dépendrait de critères exclusivement démographiques (1 délégué pour 300 habitants, quelle que soit la population de la commune).

Votre commission des Lois estime indispensable, pour une représentation authentique des collectivités territoriales, de maintenir le lien existant entre l'effectif du conseil municipal et le nombre de représentants des communes, tout en accroissant la représentation de celles de plus de 9.000 habitants, les communes de moins de 9.000 habitants conservant leur représentation actuelle 6( * ) .

Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle par amendement de rétablir l'article additionnel après l'article 1 er bis B , déjà adopté par le Sénat en première et en deuxième lectures et supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 2
(art. L. 288 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des délégués des conseils municipaux
dans les communes de moins de 3.500 habitants

Comme lors de ses lectures précédentes, l'Assemblée nationale a prévu l'élection des délégués des communes au scrutin majoritaire lorsque les conseillers municipaux sont élus selon le même mode de scrutin, ce qui concernerait celles d' au moins 3.500 habitants .

En effet, votre rapporteur a précédemment rappelé que le seuil de partage des modes de scrutin municipaux est maintenu à 3.500 habitants, puisque son abaissement à 2.500 habitants, adopté par l'Assemblée nationale en lecture définitive de la loi du 6 juin 2000 précitée sur la parité, a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 30 mai 2000.

Le scrutin se déroulerait sur deux tours, au lieu de trois actuellement.

Au cours de ses première et deuxième lectures, le Sénat avait refusé cette modification afin de maintenir en deux parties égales la population représentée selon l'un ou l'autre des modes de scrutin .

Comme votre rapporteur l'a indiqué (voir commentaire de l'article 1 er ), il conviendrait d'insérer dans l'article L. 288 du code électoral les dispositions concernant l'élection au sein du conseil municipal des délégués et des suppléants dans les communes de moins de 9.000 habitants, dont le nombre total est toujours inférieur à l'effectif de ce conseil.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme en deuxième lecture, un amendement en ce sens, comprenant aussi une coordination, mais ne reprenant pas la disposition du présent article tendant à réduire le champ d'application du scrutin majoritaire.

Elle vous propose d' adopter l'article 2 du projet de loi ainsi modifié .

Article 3
(art. L. 289 du code électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des délégués des conseils municipaux
dans les communes d'au moins 3.500 habitants

L'article 3 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale prévoit, en conséquence du précédent, l' application du mode de scrutin proportionnel pour l'élection des délégués des communes d'au moins 3.500 habitants.

L'Assemblée nationale a aussi substitué la règle de la plus forte moyenne à celle du plus fort reste pour l'élection des délégués , au motif qu'elle est déjà applicable à l'élection des sénateurs.

Par coordination, votre commission des Lois vous propose un amendement de réécriture de l'article reprenant, comme lors des lectures précédentes, la généralisation de la possibilité de vote par procuration, prévue par cet article, sans pour autant modifier les modes de scrutin pour l'élection des délégués des communes.

Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 bis
(art. L. 290-1 du code électoral)
Désignation des délégués des communes associées

L'Assemblée nationale a adopté, pour la première fois en nouvelle lecture, un amendement de sa commission des Lois concernant la représentation au sein du collège électoral des communes issues d'une fusion .

Ce texte maintient le principe en vigueur selon lequel les communes ayant fait l'objet d'une fusion et qui sont maintenues en qualité de communes associées selon les modalités prévues par l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion.

Ces délégués seraient toujours élus par le conseil municipal de la commune issue de la fusion.

En revanche, au lieu d'être élus parmi les électeurs de la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi ceux qui y sont domiciliés, les délégués le seraient parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs concernés.

Favorable au principe retenu par les députés, votre commission des Lois vous propose néanmoins un amendement de clarification pour limiter la possibilité d'élection des délégués parmi les électeurs de la commune associés au seul cas où le nombre de délégués serait supérieur à celui des conseillers municipaux de la commune associée.

En outre, l'article 4 bis du projet de loi prévoit que s'il existe un conseil consultatif de la commune associée (ce qui est le cas de celles issues d'une fusion comptant plus de 100.000 habitants), les délégués de la commune associée seraient désignés au sein du conseil consultatif .

Les membres du conseil consultatif d'une commune associée sont élus au suffrage universel direct le même jour que les conseillers municipaux et selon le mode de scrutin applicable dans les communes de même taille.

Lorsque le nombre de délégués auquel la commune associée a droit serait supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil seraient délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.

Votre commission des Lois, favorable à cette suggestion, de nature à encourager la création de conseils consultatifs, vous propose d' adopter l'article 4 bis ainsi modifié .

Article 5
(art. L. 294 du code électoral)
Champ d'application du mode de scrutin majoritaire
pour l'élection des sénateurs

Cet article, dans sa rédaction initiale et dans celles adoptées par l'Assemblée nationale à chacune de ses lectures, tend à réduire sensiblement le champ d'application du mode de scrutin majoritaire pour l'élection des sénateurs, pour l'appliquer aux départements comptant un ou deux sièges à pourvoir . Le nombre des sénateurs élus au scrutin majoritaire passeraient ainsi de 211 (les deux tiers) à 97 (moins du tiers), ce qui entraînerait une interversion de la répartition actuelle des sièges entre les deux modes de scrutin.

Le Sénat, pour sa part, avait, en première et deuxième lectures, opté pour le scrutin majoritaire dans les départements ayant jusqu'à trois sièges à pourvoir, retenant donc un changement de mode de scrutin dans les départements représentés par quatre sénateurs.

Votre rapporteur a déjà exposé les raisons qui justifient la dualité des modes de scrutin pour l'élection des sénateurs et un équilibre réel entre les sièges pourvus selon l'un ou l'autre des modes de scrutin.

Votre commission des Lois, confirmant cet objectif d'équilibre, vous propose, comme en première et deuxième lectures, un abaissement de cinq à quatre sièges du plafond d'application du mode de scrutin majoritaire.

Cette solution entraînerait l'attribution de 175 sièges (56 %) au scrutin majoritaire et de 146 sièges (44 %) au scrutin proportionnel 7( * ) .

L'équilibre en sièges se retrouverait aussi en termes de population représentée, de manière quasiment arithmétique cette fois, puisque 49,43 % de celle-ci serait représentée par des sénateurs élus au scrutin majoritaire et 50,57 % par des sénateurs élus au scrutin proportionnel.

La modification du mode de scrutin concernerait 36 sièges dans 9 départements 8( * ) .

Votre Commission des Lois vous propose en conséquence par amendement d'étendre le mode de scrutin majoritaire aux départements représentés par moins de quatre sénateurs.

Elle vous propose d' adopter l'article 5 du projet de loi ainsi modifié.

Article 6
(art. L. 295 du code électoral)
Champ d'application du mode de scrutin proportionnel
pour l'élection des sénateurs

L'Assemblée nationale a rétabli la rédaction du projet de loi initial de cet article qui est la conséquence du précédent ( application du mode de scrutin proportionnel à partir de trois sièges ).

Par coordination avec la position qu'elle a prise à l'article 5, votre commission des Lois vous propose par amendement l'extension de ce mode de scrutin aux départements comptant au moins quatre sièges à pourvoir .

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 6 ainsi modifié.

Article 7
(art. L. 300 du code électoral)
Institution de suppléants dans les départements
soumis au scrutin proportionnel

L'article 7, dans sa rédaction adoptée en termes identiques par les deux assemblées en première lecture, a cependant été rappelé pour coordination par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

En effet, cet article prévoyait une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 300 du code électoral, afin que, dans les départements soumis au scrutin proportionnel, chaque liste de candidats comporte deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir (au lieu d'un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir).

Or, l'article 2 de la loi du 6 juin 2000 précitée relative à la parité, adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 3 mai 2000, complète le premier alinéa de l'article L. 300 du même code, afin de prévoir la parité globale des listes et leur composition alternativement d'un candidat de chaque sexe.

La nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 300 du code électoral qui résulterait de l'article 7 du présent projet de loi tel qu'il a été adopté en première lecture aurait pour conséquence de supprimer les dispositions de la loi du 6 juin 2000 précitée, concernant la parité des listes aux élections sénatoriales.

Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle adopté un amendement de coordination ayant pour objet d'insérer dans la première phase du premier alinéa de l'article L. 300 du code précité l'institution de deux suppléants sur les listes de candidats.

Cette modification formelle n'affecterait donc pas la disposition adoptée par les deux assemblées en première lecture.

Cotre commission des Lois vous propose en conséquence d' adopter sans modification l'article 7 du projet de loi.

Article 14
(art. L. 334-3-1 et L. 334-3-2 du code électoral,
art. 2-VII de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000)
Adaptation du code électoral à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article tend à remplacer, dans les dispositions du code électoral applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à des dispositions du code général des collectivités territoriales, qui n'y est pas applicable, par celle du code des communes applicable localement.

Comme lors des lectures précédentes, l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, adopté une rédaction de cet article coordonnée avec celle qu'elle a retenu pour les articles 2 et 3 du projet de loi.

Elle a, de plus, prévu une coordination nécessaire de l'article 14 avec l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer.

Par coordination, votre commission des Lois vous propose par un amendement la réécriture du paragraphe I de cet article, compte tenu de la rédaction qu'elle a retenue pour les articles 2 et 3.

Elle vous propose d' adopter l'article 14 ainsi modifié .

Article 15
(art. L. 334-15-1 du code électoral)
Adaptation du code électoral
à la collectivité territoriale de Mayotte

Cet article a le même objet que le précédent, mais pour la collectivité territoriale de Mayotte, où le code général des collectivités territoriales n'est pas, non plus, applicable.

Comme à l'article 14, l'Assemblée nationale a coordonné le texte avec la rédaction qu'elle a retenue aux articles 2 et 3 du projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose, par coordination avec la position qu'elle a retenue sur ces articles 2 et 3, un amendement de conséquence et d' adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 15 bis
(art. L. 439 du code électoral)
Application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie
et à Wallis-et-Futuna de dispositions du code électoral
sur l'élection des sénateurs

L'article 15 bis concerne l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna de diverses dispositions du code électoral concernant l'élection des sénateurs.

Cet article, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en deuxième lecture, a cependant été rappelé pour coordination par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

La nécessité de cette coordination résulte de la publication de l'ordonnance du 19 avril 2000 précitée portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer. Cette modification formelle n'affecterait donc pas la disposition adoptée par les deux assemblées en deuxième lecture.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 15 bis .

Article 16
(art. L. 439-1, L. 439-2 et L. 446 du code électoral)
Adaptation du code électoral à la Polynésie française
et à la Nouvelle-Calédonie

De la même façon que pour les articles 14 et 15 pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, le présent article tend à remplacer, pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, les références au code général des collectivités territoriales qui n'y est pas applicable par celles du code des communes applicable localement.

L'Assemblée nationale a coordonné la rédaction de l'article 16 avec celles qu'elle a retenues pour les articles 2 et 3 du projet de loi.

Elle a également coordonné cet article pour tenir compte de la codification intervenue par l'ordonnance du 19 avril 2000 précitée.

En conséquence des dispositions qu'elle a prises sur les articles 2 et 3 du projet de loi, votre commission des Lois vous propose deux amendements de coordination de l'article 16 du projet de loi et d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 18
Abrogations

L'article 18 du projet de loi a pour objet l'abrogation de plusieurs textes, par coordination avec les autres dispositions du projet de loi.

Le Sénat avait retenu l'abrogation de l'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 maintenant, par dérogation à l'article L. 295 du code électoral, le mode de scrutin proportionnel dans les départements de l'ancienne Seine-et-Oise (Val d'Oise, Yvelines et Essonne).

Cette disposition ne s'applique aujourd'hui que dans le Val d'Oise, représenté par 4 sénateurs, les deux autres départements concernés ayant chacun 5 sénateurs.

L'abaissement à 4 sièges du seuil d'application du mode de scrutin proportionnel, proposé par votre commission aux articles 5 et 6 du projet de loi, rendrait en effet cette disposition obsolète.

En revanche, les autres abrogations proposées par le présent article ont été refusées par le Sénat en première et deuxième lectures, par coordination avec ses positions aux articles précédents, et rétablies par l'Assemblée nationale, qui a suivi sa propre logique également.

Il s'agit des articles L. 285 (élection de délégués supplémentaires dans les communes d'au moins 9.000 habitants), L. 287, second alinéa, (remplacement du conseiller municipal délégué de droit au titre de son mandat municipal et d'un autre mandat) et L. 445, dernier alinéa, du code électoral, issu de l'ordonnance de codification du 19 avril 2000 précitée (même disposition pour les collectivités d'outre-mer).

Compte tenu de ses positions aux articles précédents, votre commission des Lois vous propose par amendement de ne pas supprimer les articles L. 285, L. 287 (second alinéa) et L. 445 (dernier alinéa) du code électoral, ne maintenant donc que l'abrogation de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1966 précitée.

Elle vous propose d' adopter l'article 18 ainsi modifié .

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