EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
er
A
(art. 308-1 et L. 113-1 du
code
électoral)
Interdiction du financement des campagnes
électorales
par les personnes morales
Comme
votre rapporteur l'a précédemment exposé,
l'Assemblée nationale a renoncé, en nouvelle lecture, aux
dispositions qu'elle avait insérées, en première et en
deuxième lectures, pour plafonner les dépenses des candidats aux
élections sénatoriales et que le Sénat avait
supprimées, sur proposition de votre commission des Lois.
Toutefois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa
commission des Lois, sur lequel le Gouvernement a donné un avis
favorable,
afin d'interdire aux personnes morales, à l'exception des
partis ou groupements politiques, de financer les campagnes
sénatoriales
.
Il s'agirait d'étendre aux élections sénatoriales les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du
code électoral faisant interdiction aux personnes morales autres que les
partis politiques de participer au financement de la campagne d'un candidat,
"
ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en
lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects
à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement
pratiqués
".
Serait également étendu aux élections sénatoriales,
le cinquième alinéa du même article, selon lequel
"
aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour
quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides
matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de
droit étranger.
"
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 1
er
A du projet de loi
.
Article 1
er
(art. L. 284 du code
électoral)
Représentation des conseils municipaux
dans
les collèges électoraux sénatoriaux
Cet
article concerne le
barème de représentation des communes dans
les collèges électoraux sénatoriaux
.
Sa rédaction initiale fixait uniformément cette
représentation à un délégué pour
500 habitants ou fraction de ce nombre.
Au cours de ses trois lectures, l'Assemblée nationale a aggravé
le dispositif proposé en établissant ce barème à
un délégué pour 300 habitants ou fraction de ce
nombre
.
Le texte de l'Assemblée nationale a donc renforcé la logique du
texte initial, prévoyant la composition du collège
électoral sur des bases exclusivement démographiques.
Le Sénat, pour sa part, a refusé une telle logique, lors des deux
précédentes lectures, estimant, comme votre rapporteur l'a
précédemment exposé, que la
Constitution requiert une
représentation des collectivités territoriales en tant que telles
et pas une représentation exclusive de leur population
.
Le texte qui nous est soumis reviendrait à réduire cette exigence
constitutionnelle à une simple technique électorale selon
laquelle les délégués seraient
formellement
élus par les organes délibérants des collectivités.
Il
remplacerait la représentation de toutes les communes de France
dans leurs spécificités, par celle
exclusive
de leurs
habitants, déformée par une influence renforcée des partis
politiques
.
Prenant peut-être une certaine mesure des problèmes pratiques
susceptibles de susciter une majoration sensible des collèges
électoraux, l'Assemblée nationale a introduit, en nouvelle
lecture, uniquement pour Paris, seul département constitué d'une
seule commune, un assouplissement au barème
(1 délégué pour 300 habitants). Le
collège électoral de la capitale serait contenu à dix fois
l'effectif du conseil, soit 1.630 grands électeurs (au lieu de
7.077, selon la rédaction des députés lors des deux
premières lectures du texte et 2.255 délégués
actuellement).
Le texte
augmenterait
néanmoins
de 51 % le nombre des
délégués
des communes,
portant de 8 % à
28 %, en moyenne, la proportion des délégués
n'exerçant pas de mandat local
, ce qui affaiblirait encore le lien
entre les communes et leurs représentants constitutionnels et
renforcerait le poids politique de l'élection.
Votre commission des Lois,
s'opposant à la suppression du lien
existant entre l'effectif du conseil municipal et le nombre de ses
délégués
, vous propose le rejet de ces dispositions,
mais formulera cependant des propositions pour améliorer la
représentation des moyennes et des grandes villes (voir ci-après
article 1
er
bis).
L'Assemblée nationale a confirmé son dispositif selon lequel,
lorsque le nombre des délégués est inférieur
à l'effectif du conseil municipal, ceux-ci sont élus au sein de
ce conseil.
Comme en deuxième lecture, votre commission des Lois, approuvant ce
principe qui consacre une pratique courante, vous proposera, pour des raisons
formelles, de l'inscrire à l'article L. 288 du code
électoral (article 2 du présent projet de loi), concernant
le mode de scrutin pour l'élection des délégués
dans les communes les moins peuplées.
On notera que, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a
supprimé le dispositif qu'elle avait prévu concernant le
remplacement des conseillers municipaux ressortissants d'un pays de l'Union
européenne autre que la France, cette disposition relevant de la loi
organique, selon l'article 88-3 de la Constitution.
En coordination avec sa proposition de suppression de
l'article L. 285 du code électoral (voir ci-après
commentaire de l'article 18), l'Assemblée nationale a prévu
l'inscription à l'article L. 284 de la disposition de
l'article L. 285, selon laquelle, lorsque le nombre de
délégués est supérieur à l'effectif du
conseil municipal, tous les conseillers municipaux sont
délégués de droit.
Votre commission des Lois, favorable au maintien de l'article L. 285
du code électoral, n'a donc pas jugé utile de prévoir la
même disposition à son article L. 284.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme lors des
lectures précédentes, par
amendement
une nouvelle
rédaction de l'article 1
er
du projet de loi dans
laquelle ne figurerait qu'une coordination (remplacement d'une
référence obsolète).
Elle vous propose d'adopter l'article 1
er
ainsi
modifié
.
Article 1
er
bis A
(art. L. 286 du code
électoral)
Suppléants des délégués des
conseils municipaux
dans le collège électoral
sénatorial
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale en
première lecture et confirmé par elle au cours de ses lectures
suivantes, tend à
réduire le nombre des suppléants des
délégués
des communes, afin d'éviter les
difficultés prévisibles pour la constitution des listes, compte
tenu de la majoration sensible du nombre de délégués
titulaires qui résulterait de l'adoption de
l'article 1
er
dans la rédaction adoptée par les
députés.
Le texte abaisserait de deux à un le nombre de suppléants
supplémentaires à élire pour cinq titulaires ou fraction
de ce nombre.
L'Assemblée nationale a prévu, en outre, l'élection des
suppléants au sein du conseil municipal lorsque la commune est
peuplée de moins de 2.500 habitants.
Par coordination avec la position qu'elle a prise à l'article
précédent, refusant une création massive des
délégués supplémentaires, votre commission des Lois
vous propose
par amendement la suppression de
l'article 1
er
bis A
.
Article 1
er
bis B
(art. L. 287 du code
électoral)
Remplacement du délégué de droit
au titre de plusieurs mandats
Le
présent article, coordonné avec l'article 18 du projet,
aurait pour conséquence de supprimer la possibilité pour un
conseiller municipal membre de droit du collège électoral au
titre de son mandat municipal
et
d'un autre mandat de proposer au maire
de la commune le nom de son remplaçant comme
délégué de la commune.
Le remplaçant du conseiller municipal grand électeur au titre de
deux mandat serait élu dans les conditions de droit commun
prévues par le présent projet de loi.
Votre commission des Lois souhaite, comme en deuxième lecture, le
maintien du droit de présentation de son remplaçant par le
délégué de droit au titre de plusieurs mandats.
Elle vous propose en conséquence par
amendement de supprimer
l'article 1
er
bis B
.
Article 1
er
bis
(art. L. 285 du code
électoral)
Délégués supplémentaires
des conseils municipaux
dans les communes d'au moins 9.000 habitants
Pour les
raisons déjà évoquées, le Sénat, sur
proposition de votre commission des Lois, avait décidé, en
première et deuxième lectures, de renforcer la
représentation des moyennes et des grandes villes dans les
collèges électoraux sénatoriaux, afin de tenir compte des
évolutions démographiques.
Le dispositif du Sénat, prévoyant la
création de
délégués supplémentaires dans les communes d'au
moins 9.000 habitants, à raison de un délégué
pour 700 habitants
(ou fraction de ce nombre)
au-dessus de
9.000 habitants
, n'a pas été retenu par les
députés, car il est incompatible avec leur position à
l'article 1
er
selon laquelle la représentation des
communes dépendrait de critères exclusivement
démographiques (1 délégué pour
300 habitants, quelle que soit la population de la commune).
Votre commission des Lois estime indispensable, pour une représentation
authentique des collectivités territoriales, de maintenir le lien
existant entre l'effectif du conseil municipal et le nombre de
représentants des communes, tout en accroissant la représentation
de celles de plus de 9.000 habitants, les communes de moins de
9.000 habitants conservant leur représentation actuelle
6(
*
)
.
Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle
par amendement de
rétablir l'article additionnel après
l'article 1
er
bis B
, déjà
adopté par le Sénat en première et en deuxième
lectures et supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 2
(art. L. 288 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des
délégués des conseils municipaux
dans les communes de
moins de 3.500 habitants
Comme
lors de ses lectures précédentes, l'Assemblée nationale a
prévu
l'élection des délégués des
communes au scrutin majoritaire
lorsque les conseillers municipaux sont
élus selon le même mode de scrutin, ce qui concernerait celles
d'
au
moins 3.500 habitants
.
En effet, votre rapporteur a précédemment rappelé que le
seuil de partage des modes de scrutin municipaux est maintenu à 3.500
habitants, puisque son abaissement à 2.500 habitants, adopté par
l'Assemblée nationale en lecture définitive de la loi du 6 juin
2000 précitée sur la parité, a été
déclaré contraire à la Constitution par le Conseil
constitutionnel dans sa décision précitée du 30 mai 2000.
Le scrutin se déroulerait sur deux tours, au lieu de trois
actuellement.
Au cours de ses première et deuxième lectures, le Sénat
avait refusé cette modification afin de
maintenir en deux parties
égales la population représentée selon l'un ou l'autre des
modes de scrutin
.
Comme votre rapporteur l'a indiqué (voir commentaire de
l'article 1
er
), il conviendrait d'insérer dans
l'article L. 288 du code électoral les dispositions concernant
l'élection au sein du conseil municipal des
délégués et des suppléants dans les communes de
moins de 9.000 habitants, dont le nombre total est toujours
inférieur à l'effectif de ce conseil.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme en
deuxième lecture, un
amendement
en ce sens, comprenant aussi une
coordination, mais ne reprenant pas la disposition du présent article
tendant à réduire le champ d'application du scrutin majoritaire.
Elle vous propose d'
adopter l'article 2 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 3
(art. L. 289 du code
électoral)
Mode de scrutin pour l'élection des
délégués des conseils municipaux
dans les communes d'au
moins 3.500 habitants
L'article 3 du projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale prévoit, en conséquence du
précédent, l'
application du mode de scrutin proportionnel pour
l'élection des délégués des communes d'au moins
3.500 habitants.
L'Assemblée nationale a aussi
substitué la règle de la
plus forte moyenne à celle du plus fort reste pour l'élection des
délégués
, au motif qu'elle est déjà
applicable à l'élection des sénateurs.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose un
amendement
de réécriture de l'article reprenant, comme lors des lectures
précédentes, la généralisation de la
possibilité de vote par procuration, prévue par cet article, sans
pour autant modifier les modes de scrutin pour l'élection des
délégués des communes.
Elle vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.
Article 4 bis
(art. L. 290-1 du code
électoral)
Désignation des délégués
des communes associées
L'Assemblée nationale a adopté, pour la
première fois en nouvelle lecture, un amendement de sa commission des
Lois concernant la
représentation au sein du collège
électoral des communes issues d'une fusion
.
Ce texte maintient le principe en vigueur selon lequel les communes ayant fait
l'objet d'une fusion et qui sont maintenues en qualité de communes
associées selon les modalités prévues par
l'article L. 2113-1 du code général des
collectivités territoriales conservent un nombre de
délégués égal à celui auquel elles auraient
eu droit en l'absence de fusion.
Ces délégués seraient toujours élus par le conseil
municipal de la commune issue de la fusion.
En revanche, au lieu d'être élus parmi les électeurs de la
section électorale correspondante ou, à défaut, parmi ceux
qui y sont domiciliés, les délégués le seraient
parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale
correspondante ou parmi les électeurs concernés.
Favorable au principe retenu par les députés, votre commission
des Lois vous propose néanmoins un
amendement
de clarification
pour limiter la possibilité d'élection des
délégués parmi les électeurs de la commune
associés au seul cas où le nombre de
délégués serait supérieur à celui des
conseillers municipaux de la commune associée.
En outre, l'article 4 bis du projet de loi prévoit que s'il
existe un conseil consultatif de la commune associée (ce qui est le cas
de celles issues d'une fusion comptant plus de 100.000 habitants),
les
délégués de la commune associée seraient
désignés au sein du conseil consultatif
.
Les membres du conseil consultatif d'une commune associée sont
élus au suffrage universel direct le même jour que les conseillers
municipaux et selon le mode de scrutin applicable dans les communes de
même taille.
Lorsque le nombre de délégués auquel la commune
associée a droit serait supérieur à l'effectif du conseil
consultatif, les membres de ce conseil seraient délégués
de droit, les autres délégués étant élus
parmi les électeurs de la commune associée.
Votre commission des Lois, favorable à cette suggestion, de nature
à encourager la création de conseils consultatifs, vous propose
d'
adopter l'article 4 bis ainsi modifié
.
Article 5
(art. L. 294 du code
électoral)
Champ d'application du mode de scrutin
majoritaire
pour l'élection des sénateurs
Cet
article, dans sa rédaction initiale et dans celles adoptées par
l'Assemblée nationale à chacune de ses lectures, tend à
réduire sensiblement le champ d'application du mode de scrutin
majoritaire pour l'élection des sénateurs, pour l'appliquer aux
départements comptant un ou deux sièges à pourvoir
. Le
nombre des sénateurs élus au scrutin majoritaire passeraient
ainsi de 211 (les deux tiers) à 97 (moins du tiers), ce qui
entraînerait une interversion de la répartition actuelle des
sièges entre les deux modes de scrutin.
Le Sénat, pour sa part, avait, en première et deuxième
lectures, opté pour le scrutin majoritaire dans les départements
ayant jusqu'à trois sièges à pourvoir, retenant donc un
changement de mode de scrutin dans les départements
représentés par quatre sénateurs.
Votre rapporteur a déjà exposé les raisons qui justifient
la dualité des modes de scrutin pour l'élection des
sénateurs et un équilibre réel entre les sièges
pourvus selon l'un ou l'autre des modes de scrutin.
Votre commission des Lois, confirmant cet objectif d'équilibre, vous
propose, comme en première et deuxième lectures, un abaissement
de cinq à quatre sièges du plafond d'application du mode de
scrutin majoritaire.
Cette solution entraînerait l'attribution de 175 sièges
(56 %) au scrutin majoritaire et de 146 sièges (44 %) au
scrutin proportionnel
7(
*
)
.
L'équilibre en sièges se retrouverait aussi en termes de
population représentée, de manière quasiment
arithmétique cette fois, puisque 49,43 % de celle-ci serait
représentée par des sénateurs élus au scrutin
majoritaire et 50,57 % par des sénateurs élus au scrutin
proportionnel.
La modification du mode de scrutin concernerait 36 sièges dans
9 départements
8(
*
)
.
Votre Commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
d'étendre le mode de scrutin majoritaire aux départements
représentés par moins de quatre sénateurs.
Elle vous propose d'
adopter l'article 5 du projet de loi ainsi
modifié.
Article 6
(art. L. 295 du code
électoral)
Champ d'application du mode de scrutin proportionnel
pour l'élection des sénateurs
L'Assemblée nationale a rétabli la
rédaction du
projet de loi initial de cet article qui est la conséquence du
précédent (
application du mode de scrutin proportionnel
à partir de trois sièges
).
Par coordination avec la position qu'elle a prise à l'article 5,
votre commission des Lois vous propose par
amendement
l'extension de
ce mode de scrutin aux départements comptant au moins quatre
sièges à pourvoir
.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 6 ainsi
modifié.
Article 7
(art. L. 300 du code
électoral)
Institution de suppléants dans les
départements
soumis au scrutin proportionnel
L'article 7, dans sa
rédaction adoptée en
termes
identiques par les deux assemblées
en première lecture, a
cependant été
rappelé pour coordination
par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
En effet, cet article prévoyait une
nouvelle rédaction du
premier alinéa de l'article L. 300
du code électoral,
afin que, dans les départements soumis au scrutin proportionnel, chaque
liste de candidats comporte deux noms de plus qu'il y a de sièges
à pourvoir (au lieu d'un nombre de candidats égal à celui
des sièges à pourvoir).
Or, l'article 2 de la loi du 6 juin 2000 précitée relative
à la parité, adopté en lecture définitive par
l'Assemblée nationale le 3 mai 2000,
complète le premier
alinéa de l'article L. 300
du même code, afin de
prévoir la parité globale des listes et leur composition
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
La
nouvelle rédaction
du premier alinéa de l'article L.
300 du code électoral qui résulterait de l'article 7 du
présent projet de loi tel qu'il a été adopté en
première lecture aurait pour conséquence de supprimer les
dispositions de la loi du 6 juin 2000 précitée, concernant la
parité des listes aux élections sénatoriales.
Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle adopté un amendement de
coordination
ayant pour objet
d'insérer dans la première
phase du premier alinéa de l'article L. 300
du code
précité l'institution de deux suppléants sur les listes de
candidats.
Cette modification formelle n'affecterait donc pas la disposition
adoptée par les deux assemblées en première lecture.
Cotre commission des Lois vous propose en conséquence d'
adopter sans
modification l'article 7 du projet de loi.
Article 14
(art. L. 334-3-1 et L. 334-3-2 du code
électoral,
art. 2-VII de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril
2000)
Adaptation du code électoral à la collectivité
territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article tend à remplacer, dans les dispositions du code électoral
applicables à l'élection du sénateur de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à des dispositions
du code général des collectivités territoriales, qui n'y
est pas applicable, par celle du code des communes applicable localement.
Comme lors des lectures précédentes, l'Assemblée nationale
a, en nouvelle lecture, adopté une rédaction de cet article
coordonnée avec celle qu'elle a retenu pour les articles 2 et 3 du
projet de loi.
Elle a, de plus, prévu une coordination nécessaire de l'article
14 avec l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et
adaptation du droit électoral applicable outre-mer.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose par un
amendement
la réécriture du paragraphe I de cet article,
compte tenu de la rédaction qu'elle a retenue pour les articles 2 et 3.
Elle vous propose d'
adopter l'article 14 ainsi modifié
.
Article 15
(art. L. 334-15-1 du code
électoral)
Adaptation du code électoral
à la
collectivité territoriale de Mayotte
Cet
article a le même objet que le précédent, mais pour la
collectivité territoriale de Mayotte, où le code
général des collectivités territoriales n'est pas, non
plus, applicable.
Comme à l'article 14, l'Assemblée nationale a
coordonné le texte avec la rédaction qu'elle a retenue aux
articles 2 et 3 du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose, par
coordination
avec la
position qu'elle a retenue sur ces articles 2 et 3, un
amendement
de conséquence et d'
adopter l'article 15 ainsi
modifié
.
Article 15 bis
(art. L. 439 du code
électoral)
Application en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie
et à Wallis-et-Futuna de dispositions du
code électoral
sur l'élection des sénateurs
L'article 15 bis concerne l'application en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna de
diverses dispositions du code électoral concernant l'élection des
sénateurs.
Cet article,
adopté dans les mêmes termes par les deux
assemblées
en deuxième lecture, a cependant été
rappelé pour coordination
par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture.
La nécessité de cette coordination résulte de la
publication de
l'ordonnance du 19 avril 2000
précitée
portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicable
outre-mer.
Cette modification formelle n'affecterait donc pas la
disposition adoptée par les deux assemblées en deuxième
lecture.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification l'article
15 bis
.
Article 16
(art. L. 439-1, L. 439-2 et L. 446 du code
électoral)
Adaptation du code électoral à la
Polynésie française
et à la
Nouvelle-Calédonie
De la
même façon que pour les articles 14 et 15 pour
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, le présent article tend à
remplacer, pour la Polynésie française et la Nouvelle
Calédonie, les références au code général
des collectivités territoriales qui n'y est pas applicable par celles du
code des communes applicable localement.
L'Assemblée nationale a coordonné la rédaction de
l'article 16 avec celles qu'elle a retenues pour les articles 2 et 3
du projet de loi.
Elle a également coordonné cet article pour tenir compte de la
codification intervenue par l'ordonnance du 19 avril 2000
précitée.
En conséquence des dispositions qu'elle a prises sur les articles 2 et 3
du projet de loi, votre commission des Lois vous propose deux
amendements de
coordination de l'article 16 du projet de loi et d'adopter cet article ainsi
modifié
.
Article 18
Abrogations
L'article 18 du projet de loi a pour objet l'abrogation de
plusieurs textes, par coordination avec les autres dispositions du projet de
loi.
Le Sénat avait retenu l'abrogation de l'article 3 de la loi
n° 66-504 du 12 juillet 1966 maintenant, par
dérogation à l'article L. 295 du code électoral,
le mode de scrutin proportionnel dans les départements de l'ancienne
Seine-et-Oise (Val d'Oise, Yvelines et Essonne).
Cette disposition ne s'applique aujourd'hui que dans le Val d'Oise,
représenté par 4 sénateurs, les deux autres
départements concernés ayant chacun 5 sénateurs.
L'abaissement à 4 sièges du seuil d'application du mode de
scrutin proportionnel, proposé par votre commission aux articles 5 et 6
du projet de loi, rendrait en effet cette disposition obsolète.
En revanche, les autres abrogations proposées par le présent
article ont été refusées par le Sénat en
première et deuxième lectures, par coordination avec ses
positions aux articles précédents, et rétablies par
l'Assemblée nationale, qui a suivi sa propre logique également.
Il s'agit des articles L. 285 (élection de
délégués supplémentaires dans les communes d'au
moins 9.000 habitants), L. 287, second alinéa, (remplacement
du conseiller municipal délégué de droit au titre de son
mandat municipal et d'un autre mandat) et L. 445, dernier alinéa, du
code électoral, issu de l'ordonnance de codification du 19 avril 2000
précitée (même disposition pour les collectivités
d'outre-mer).
Compte tenu de ses positions aux articles précédents, votre
commission des Lois vous propose par
amendement
de ne pas supprimer les
articles L. 285, L. 287 (second alinéa) et L. 445
(dernier alinéa) du code électoral, ne maintenant donc que
l'abrogation de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1966
précitée.
Elle vous propose d'
adopter l'article 18 ainsi modifié
.