EXAMEN DES ARTICLES

Article 7
(article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Réglementation de la profession d'agent sportif

• Alors que l'Assemblée nationale avait adopté à cet article une procédure, au demeurant assez incohérente, soumettant l'exercice de la profession d'intermédiaire sportif " à la détention d'une autorisation " délivrée pour trois ans par chacune des fédérations, le Sénat avait jugé plus raisonnable de prévoir un régime de licence d'agent sportif inspiré de celui de la licence d'agent artistique, et il avait adopté à cette fin une nouvelle rédaction de cet article :

- le paragraphe I subordonnait l'exercice de la profession d'agent sportif à la possession d'une licence délivrée, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des sports : il convient à cet égard de rappeler que le ministre du travail est seul compétent pour délivrer les licences d'agent artistique.

- le paragraphe II fixait le régime des incompatibilités et incapacités professionnelles, en étendant les premières aux entraîneurs sportifs et aux organisateurs de manifestations sportives, et en prévoyant que ces incapacités et incompatibilités s'appliqueraient aux préposés des agents sportifs, ainsi qu'aux dirigeants et, dans certains cas, aux associés des personnes morales titulaires d'une licence d'agent sportif.

Il était également prévu que les ressortissants communautaires exerçant en France au titre de la libre prestation de services devraient satisfaire aux conditions de moralité exigibles des nationaux -c'est-à-dire n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour des délits interdisant en France l'exercice de la profession d'agent sportif. Cette exigence, conforme au droit communautaire, permettait de les soumettre à un régime de déclaration.

- le paragraphe III , qui reprenait le texte de 1992, précisait les conditions d'intervention des agents sportifs et plafonnait le montant de leur rémunération ;

- le paragraphe IV punissait d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait d'exercer la profession d'agent sportif sans licence, ou en violation des incompatibilités et incapacités prévues ;

- enfin, le paragraphe V prévoyait que le gouvernement présenterait au Parlement un bilan d'application du régime de la licence d'agent sportif, afin d'éviter que, comme le régime de déclaration institué en 1992, ce dispositif demeure totalement inappliqué.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, tout en conservant l'essentiel du dispositif technique prévu par le texte du Sénat, l'a complètement dénaturé en le transformant en un régime " d'accréditation des agents sportifs par les fédérations sportives délégataires ", ainsi que l'a présenté le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Patrick Leroy.

- Elle a en conséquence prévu, au paragraphe I de l'article, que la licence d'agent sportif est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et " doit être renouvelée à l'issue de cette période ", selon une formulation maladroite reprise du texte de première lecture et qui pourrait faire croire qu'il s'agira d'un renouvellement " de droit ".

Reprenant également sa rédaction de première lecture, elle a prévu une procédure de " recours " devant le ministre contre les décisions de refus, de non renouvellement ou de retrait de la licence.

Le texte ne précise pas la portée de ce recours. Elle sera donc limitée, car le ministre n'a pas en principe le pouvoir d'annuler ou de réformer les décisions des fédérations : sans disposition expresse du texte en ce sens, il pourra donc seulement déférer au juge administratif la décision contestée, selon la procédure de l'article 17-1 de la loi de1984.

Ce serait, également, uniquement selon cette procédure que pourrait être effectué un contrôle de légalité des décisions prises par les fédérations. Mais encore faudrait-il, pour que ce contrôle minimal puisse s'exercer, prévoir une procédure de notification de ces décisions.

Enfin, comme l'avait déjà observé votre rapporteur à propos du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, la " procédure d'accréditation " des agents sportifs par les fédérations pourrait avoir pour conséquence la communication à ces dernières du bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui n'est en principe transmis qu'à des autorités administratives, ce qui poserait un problème de protection des données personnelles et de la vie privée. Votre rapporteur demandera donc au gouvernement de lui confirmer qu'une telle communication n'est pas envisagée.

* Plusieurs modifications ont été apportées au paragraphe II de l'article :

- la licence ne pourra être délivrée à une personne ayant exercé " dans l'année écoulée " une des fonctions ou professions incompatibles avec la profession d'agent sportif.

On peut comprendre le souci qui a dicté cette disposition, qui présenterait l'avantage de favoriser, comme il est souhaitable, un recrutement des agents sportifs en dehors du milieu sportif. Mais, au niveau du droit, c'est aller un peu loin. Il serait plus simple et certainement plus efficace, pour parvenir au même résultat, de ne pas confier le recrutement des agents sportifs aux fédérations sportives...

- la liste des incapacités professionnelles, que le Sénat avait reprise du projet de loi initial, a été étendue aux condamnations pour trafic de stupéfiants et proxénétisme ;

- l'Assemblée a supprimé les dispositions de ce paragraphe soumettant au respect des exigences de moralité l'activité occasionnelle d'un agent sportif européen non établi en France. Le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales explique qu'elles " ne sont probablement pas indispensables " car il suffira que l'intéressé " se plie à la règle d'accréditation commune qui devrait être rapide " : autrement dit, il faudra qu'il obtienne une licence.

Malheureusement, il ne peut être question, au regard des règles relatives à la libre circulation, d'imposer à un agent sportif européen de prendre une licence pour exercer dans le cadre de la libre prestation de services.

L'initiative de l'Assemblée nationale aurait donc pour seul résultat de supprimer toute restriction à la libre prestation de services d'agent sportif, même dans le cas où les intéressés ne satisferaient pas aux conditions de moralité exigées des nationaux.

* Au paragraphe III , l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions de son texte de première lecture imposant la communication aux fédérations, sous peine de sanctions, des contrats négociés par un agent sportif et des contrats de mandat conclus avec ces derniers.

Votre rapporteur avait déjà exposé, dans son rapport de première lecture, la totale inefficacité de cette procédure, qui conduirait -sans résultat tangible, puisqu'elles ne pourront pas modifier ces contrats- les fédérations à s'immiscer dans des relations contractuelles auxquelles elles ne sont pas parties et dont elles n'ont pas à connaître.

En outre, le texte adopté en nouvelle lecture présente les mêmes imperfections que celui de première lecture : il n'est pas précisé sur qui pèserait cette obligation de communication, qui serait par ailleurs automatiquement sanctionnée (contrairement au principe de nécessité des peines), le fondement juridique et la nature de ces sanctions n'étant pas non plus précisés.

- Enfin, le paragraphe V du texte a été supprimé, le rapporteur de l'Assemblée nationale estimant que le rapport du gouvernement au Parlement prévu par ce paragraphe, dont il ne conteste pas l'utilité, " pourrait tout aussi bien être élaboré sous la responsabilité de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dans le cadre du suivi de l'application des lois ".

Votre rapporteur, sans négliger, certes, l'intérêt du contrôle parlementaire de l'application des lois -dont le Sénat a été l'initiateur en 1972- remarque qu'il ne peut pour autant dispenser le gouvernement de rendre compte au Parlement de la façon dont il applique un texte, si le Parlement l'estime nécessaire.

Position de la commission

Il n'est pas admissible, comme votre commission l'avait rappelé en première lecture, de confier à des personnes privées le soin de réglementer l'accès à une profession : une telle prérogative ne peut, dans notre droit, appartenir qu'à la puissance publique.

En outre, il convient d'observer que, tel que rédigé par l'Assemblée nationale, cet article ne fait que maintenir la situation actuelle, et le régime de fait qui a prospéré au mépris de la loi : faute d'application de la procédure de déclaration, ce sont en effet les fédérations sportives (nationales ou internationales) qui agréent les agents sportifs, au point que le ministère des sports ne s'émeut même pas lorsqu'un club refuse de traiter avec un agent qui a satisfait à l'obligation légale de déclaration, s'il n'est pas " agréé ".

On ne peut que constater que ce régime n'a permis ni de moraliser la profession, ni de responsabiliser les fédérations.

On ne voit donc pas comment sa légalisation permettrait d'atteindre ces objectifs.

Votre commission a adopté à cet article cinq amendements :

* le premier modifie le paragraphe I de l'article pour proposer un dispositif d'octroi de la licence d'agent sportif aligné sur celui applicable à la délivrance de licence d'agent artistique :

La compétence conjointe des ministres du travail et des sports pouvant conduire à alourdir la procédure, il est proposé que les licences d'agent sportif soient délivrées, comme celles d'agent artistique, par le ministre chargé du travail, dont la compétence est incontournable, puisque l'exercice de la profession d'agent sportif déroge aux principes du monopole et de la gratuité du placement.

En outre, l'intervention du ministère de la jeunesse et des sports, qui n'a pas particulièrement brillé, depuis 1992, dans le contrôle de la profession d'agent sportif, paraît d'autant moins nécessaire que les agents sportifs n'ont aucune raison d'être recrutés parmi les sportifs -non plus que les agents artistiques parmi les artistes.

L'amendement précise que, comme dans le cas des agents artistiques, les décisions du ministre seraient prises après avis d'une commission consultative comprenant des représentants du ministre des sports et des professions intéressées, mais aussi des fédérations sportives, qui pourront ainsi être associées aux décisions prises.

* les autres amendements adoptés par votre commission tendent à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Cependant, votre commission ne vous proposera pas de prévoir à nouveau le dépôt d'un rapport sur l'application de cet article, la compétence donnée au ministère du travail permettant d'espérer que la procédure de la licence sera plus sérieusement appliquée que celle de la déclaration ne l'avait été par le ministère de la jeunesse et des sports.

Article 8
(article 16 de la loi du 16 juillet 1984)

Fédérations sportives

•  En première lecture, le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article afin d'en améliorer la structure et d'en alléger le texte, de le débarrasser d'un certain nombre de dispositions réglementaires ou inutiles et d'y réintroduire en revanche des dispositions indispensables, telles celles qui fondent le contrôle de légalité des ministres de tutelle ou qui imposent aux fédérations agréées d'adopter un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type. Le Sénat avait également complété la liste des missions de service public des fédérations agréées pour y inclure la promotion de la coopération sportive régionale dans les départements et territoires d'outre-mer.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a retenu une partie des amendements du Sénat, mais elle a aussi réintroduit ou introduit dans le texte bon nombre de dispositions superfétatoires ou dont la pertinence apparaît discutable.

* L'Assemblé a rétabli, au paragraphe II , les dispositions permettant aux fédérations agréées et aux associations de jeunesse et d'éducation populaire de mettre en place des " règles de pratique adaptées ".

Au risque de se répéter, votre rapporteur rappellera qu'il n'est pas nécessaire que le législateur se prononce sur la légalité du football à sept ou du mini-tennis, et que personne n'a le droit d'interdire -ce qui serait d'ailleurs bien peu souhaitable- que la pratique sportive évolue ou que de nouvelles pratiques, voire de nouvelles disciplines, apparaissent.

* Au paragraphe III, l'Assemblée nationale a allongé la liste des missions de service public des fédérations agréées -sans nécessité, car elle a retenu du texte du Sénat le principe d'une énumération non limitative de ces missions. On appréciera, en particulier, qu'elle ait tenu à y inclure " la représentation des sportifs dans les instances dirigeantes des fédérations agréées " : on aurait pu penser en effet qu'il allait de soi que des fédérations sportives, même non agréées d'ailleurs, comptent quelques sportifs dans leurs instances dirigeantes.

Il est moins heureux, en revanche, d'avoir également fait figurer au nombre de ces missions " l'exercice dans le respect des principes généraux du droit d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des associations qui leur sont affiliées, de leurs licenciés et des établissements mentionnés au I du présent article " :

- d'une part, comme votre commission l'avait rappelé en première lecture, l'exercice d'un pouvoir disciplinaire à l'égard de leurs membres fait partie des prérogatives -sinon des missions- de toutes les associations, qui sont naturellement tenues d'exercer ce pouvoir dans le respect des principes généraux du droit : les fédérations agréées doivent d'ailleurs adopter à cette fin un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type ;

- mais, d'autre part, ce pouvoir ne peut s'exercer qu'à l'égard de leurs membres : il ne saurait donc être question qu'il s'applique aux établissements que les associations peuvent " faire participer à leur vie ", selon la formule imprécise qui figure au I de l'article, mais qui ne leur sont pas affiliées, qu'il s'agisse de clubs sportifs privés ou d'établissements dépendant d'une collectivité publique. Cette extension de leur compétence disciplinaire à des non-membres serait du reste tout à fait contraire aux principes généraux du droit qu'elles sont par ailleurs invitées à respecter.

Enfin, l'Assemblée nationale a rétabli la disposition imposant aux fédérations agréées d'assurer " l'accès de toutes et de tous à la pratique sportive ". Votre commission vous proposera une autre formulation de cet alinéa, afin d'une part de réinscrire dans la loi le principe du libre et égal accès au sport, qui ne figure plus, ce qui est dommage, dans son article 1 er , et, d'autre part, de rappeler que le sexe n'est pas, et de loin, le seul obstacle à l'égal accès au sport.

* En adoptant un sous-amendement " transactionnel " du gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit dans l'article un paragraphe IV nouveau, prévoyant que les comités directeurs des fédérations sportives et les instances délibérantes de leurs organes internes sont élus par les associations qui leur sont affiliées, chacune disposant d'un nombre de voix égal au nombre de leurs licenciés adhérents.

Ce paragraphe, qui s'inspire des statuts types en vigueur, paraît un peu contradictoire avec les dispositions du même article qui prévoient que tout licencié a le droit de participer au fonctionnement de la fédération : il ne donne en effet aucun droit de vote aux licenciés individuels ; quant aux licenciés adhérents d'un club, c'est le club qui dispose de leurs voix.

On pourrait sans doute faire mieux, et il serait regrettable qu'en inscrivant ces dispositions dans la loi, on fige une situation qui pourrait peut-être évoluer, par exemple en fonction des recommandations du rapport de mission remis récemment au Premier ministre par M. François Asensi, député.

* Au paragraphe V , l'Assemblée nationale a rétabli la mention de la possibilité pour les fédérations agréées de jouer le rôle de " centrale d'achat " au profit des associations qu'elles fédèrent et qui le souhaiteraient. Rappelons que ces dispositions sont parfaitement inutiles. En outre, elles ont trait à une fonction bien éloignée de la vocation de service public des fédérations agréées, et ne leur donneraient, il convient de le souligner, aucun droit à enfreindre les règles de la concurrence.

* Enfin, l'Assemblée nationale a interdit aux fédérations agréées, aux termes d'un paragraphe VI nouveau, de déléguer tout ou partie de leur mission de service public, et prévu la nullité de toute convention contraire. Ce qui, dans son principe, ne peut qu'être approuvé, mais paraît un peu contradictoire, il faut le reconnaître, avec la consécration législative des ligues professionnelles.

Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article sept amendements tendant à revenir sur certaines des dispositions rétablies par l'Assemblée nationale, et à supprimer les dispositions nouvelles relatives, d'une part, au pouvoir disciplinaire des fédérations agréées sur des organismes qui n'en sont pas membres et, d'autre part, au mode d'élection des organes dirigeants des fédérations sportives.

Article 9
(article 17 de la loi du 16 juillet 1984)

Fédérations délégataires

Le Sénat avait adopté en première lecture une nouvelle rédaction de cet article qui répondait à la fois à des préoccupations de forme et de fond.

* Quant à la forme, elle tendait à alléger le texte de dispositions réglementaires recopiées inutilement de décrets en vigueur, notamment celles relatives aux ligues professionnelles, et à regrouper dans un paragraphe unique, et selon une rédaction conforme à celle du nouveau code pénal, les dispositions pénales de l'article.

* Quant au fond, le Sénat avait supprimé les dispositions :

- permettant aux fédérations délégataires de réglementer l'organisation de toutes les manifestations sportives ;

- prévoyant les modalités de la publication des décisions réglementaires des fédérations délégataires, qui dupliquaient celles maintenues à un autre article de la loi par l'Assemblée nationale ;

- imposant aux fédérations délégataires de publier chaque année " le nombre de jours consécutifs et le nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés sont autorisés à prendre part " : cette disposition, inspirée par le souci légitime de limiter la surcharge des calendriers, paraissait en effet inapplicable ;

- reprenant les dispositions relatives aux droits de retransmission télévisée des compétitions sportives déjà inscrites à l'article 18-1 de la loi ;

- prévoyant l'édiction de normes techniques applicables aux sports de nature, qui se seraient ajoutées à toutes celles déjà imposées aux collectivités territoriales, et qui de surcroît ne semblaient pas réservées aux espaces, sites et itinéraires ayant vocation à accueillir des compétitions.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a retenu la rédaction des dispositions pénales adoptées par le Sénat et n'est pas revenue sur la suppression des dispositions qui reprenaient d'autres dispositions de la loi.

* En revanche, elle a rétabli :

- la compétence des fédérations pour réglementer toutes les manifestations sportives ;

- la rédaction, peu claire et essentiellement réglementaire, des dispositions applicables aux ligues professionnelles, qui de surcroît ne tient pas compte du fait que les sociétés sportives ne seront désormais plus membres des fédérations ;

- les dispositions relatives aux normes techniques des sports de nature.

Elle a également réintroduit, dans une rédaction améliorée, même si elle reste aussi peu normative que la précédente, un alinéa tendant à prévenir la surcharge des calendriers en prévoyant que le calendrier officiel permette aux sportifs de disposer " d'un temps de récupération ".

* En outre, l'Assemblée nationale a amélioré la rédaction de l'alinéa qui réservait aux fédérations délégataires l'usage des appellations " Equipe de France " et " Champion de France " -qu'elles auraient sans doute été bien en peine d'utiliser.

Elle a enfin donné aux fédérations agréées la faculté de se porter partie civile en cas d'infraction portant atteinte " aux intérêts collectifs " de leurs licenciés ou associations, disposition qui aurait sans doute eu mieux sa place à l'article 8.

Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article quatre amendements reprenant les positions retenues en première lecture par le Sénat sur :

- la suppression de l'extension des compétences réglementaires des fédérations délégataires ;

- la rédaction des dispositions relatives aux ligues professionnelles ;

- la suppression des dispositions imposant aux collectivités territoriales de respecter des normes techniques applicables aux sports de nature.

Article 11
(article 18 de la loi du 16 juillet 1984)

Autorisation des manifestations sportives par les délégations

• A cet article, qui tend à substituer au régime d'agrément défini en 1984 par le Sénat, un régime nettement moins libéral d'autorisation par les fédérations délégataires des manifestations sportives dotées de prix dont la valeur globale excède 10 000 francs, le Sénat , contre l'avis de la commission, s'était limité en première lecture à réintroduire, au seul premier alinéa, la notion d'agrément.

• Faisant valoir, non sans quelque raison, que le texte du Sénat manquait de cohérence, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture son texte de première lecture, sous la seule réserve d'un amendement restreignant la pouvoir d'autorisation des fédérations délégataires aux manifestations ouvertes à leurs licenciés.

Position de la commission

Le monopole des fédérations délégataires, dans les limites que lui assigne actuellement la loi, est entièrement justifié, ne serait-ce que pour éviter d'organiser, à l'échelon départemental, régional et surtout au niveau national, de " championnats " concurrents, et pour assurer qu'il n'y ait qu'une seule " équipe de France " ou une seule " sélection française " participant aux compétitions internationales.

En revanche, il paraît peu concevable de le généraliser, et d'admettre que toute manifestation sportive organisée par une autre personne privée -qu'il s'agisse du Tour de France, de Paris-Nice, du Marathon de Paris, de grands tournois de tennis, ou du moindre critérium cycliste local- soit soumise à l'autorisation des fédérations délégataires.

Une telle mesure ne se justifie ni par des raisons de sécurité et d'ordre publics -car l'autorité administrative a alors toute compétence pour agir -ni par le souci d'éviter la surcharge des calendriers ou la multiplication de manifestations plus commerciales que sportives -car le refus d'agrément suffit alors pour interdire la participation des licenciés à ces manifestations et les priver du même coup de leur attrait " commercial ".

En fait, on peut craindre qu'elle ait simplement pour objet :

- de supprimer toute " concurrence " possible aux compétitions officielles, qui sont désormais tout aussi " commerciales " que les autres ;

- de permettre aux fédérations sportives de bénéficier d'une partie des recettes des grandes manifestations sportives non fédérales, puisque l'autorisation de la fédération serait subordonnée à la conclusion d'un " contrat " entre celle-ci et l'organisateur.

Ce ne serait pas acceptable - et ce ne serait sûrement pas accepté au niveau de l'Union européenne. En outre on pourrait craindre que le monopole actuel des fédérations délégataires, qui n'est que " toléré " par les autorités communautaires, soit remis en cause dans sa totalité s'il devait être étendu à ce point, c'est-à-dire bien au-delà de ce que peut justifier la " spécificité sportive ".

Votre commission vous propose donc d'en rester à la formule actuelle de l'agrément, qui constitue un bon compromis entre la liberté des organisateurs des manifestations sportives et le souci d'éviter aussi bien la surcharge des calendriers que la multiplication de manifestations de nature plus commerciale que sportive.

Tel est l'objet de l'amendement de suppression de l'article 11 adopté par votre commission.

Article 11 bis
(articles 18-2 et 18-4 de la loi du 16 juillet 1984)

Accès des journalistes aux enceintes sportives et limitation à 4 ans
de la durée de cession des droits de télévision

• Cet article additionnel, tel que rédigé par le Sénat en première lecture, tendait d'une part à rétablir les dispositions adoptées en 1992 pour garantir la liberté d'information sportive et le libre accès des journalistes aux enceintes sportives et, d'autre part, à ramener de 5 à 4 ans, conformément à une disposition du projet de loi initial supprimée par inadvertance par l'Assemblée nationale, la durée maximale des contrats de cession exclusive des droits de retransmission des manifestations sportives.

L'Assemblée nationale a remplacé en nouvelle lecture le texte adopté par le Sénat par une disposition modifiant le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi de 1984, qui étend aux fédérations agréées la propriété des droits d'exploitation télévisuelle déjà reconnue aux fédérations délégataires et précise que les fédérations, et à défaut pour les manifestations non fédérales, les organisateurs de celles-ci sont les " seuls " propriétaires des droits d'exploitation des manifestations sportives. Même si cette nouvelle rédaction n'a en fait que peu de portée, il ne paraît pas souhaitable de paraître étendre encore l'attribution aux fédérations des droits de télévision. Cette attribution, rappelons-le, n'avait été acceptée par le Sénat en 1992 que comme un " mal nécessaire " destiné à éviter une répartition par trop inégalitaire des droits entre une poignée de " grands " clubs.

En revanche, l'Assemblée a derechef oublié de limiter à quatre ans la durée des contrats de cession de ces droits d'exploitation, jugée excessive par les autorités communautaires.

Position de la commission

La limitation du droit à l'information sportive et la quasi interdiction d'accès aux manifestations sportives des journalistes autres que ceux de la chaîne de télévision cessionnaire des droits ont été des mesures de circonstance, adoptées en 1998 sous la pression de la fédération internationale automobile.

On comprend aisément que le gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale ne souhaitent pas que l'on revienne sur cet épisode regrettable. Ce n'est pas une raison pour maintenir dans notre législation des dispositions bien peu conformes au principe de la liberté de communication et qui, de surcroît, créent des liens de dépendance inacceptables entre la presse et les fédérations sportives, qui peuvent désormais interdire l'accès aux manifestations sportives des journalistes des organes de presse non cessionnaires des droits d'exploitation.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, tentant loyalement de défendre l'indéfendable, a fait valoir en commission mixte paritaire que ces dispositions " avaient permis de mettre fin aux incidents multiples qui opposaient les cessionnaires de l'exclusivité des droits de retransmission aux équipes et journalistes qui n'en font pas partie ". Et pour cause : ces derniers ne sont plus admis dans les stades, ou alors sans caméra ni matériel d'enregistrement et à condition de rester parqués dans la salle de presse...

Votre commission vous propose de confirmer la position prise par le Sénat en première lecture et de revenir à la rédaction des dispositions " audiovisuelles " de la loi adoptées en 1992.

Tel est l'objet de l'amendement qu'elle a adopté à cet article.

Article 12
(article 19 de la loi du 16 juillet 1984)

Comité national olympique et sportif (CNOSF)

• En première lecture, le Sénat avait modifié cet article :

- pour supprimer la procédure d'approbation par le ministre de la charte de déontologie du sport et des conventions passées par le CNOSF en vue de faciliter la pratique des sports de nature ;

- pour sanctionner l'obligation de secret imposée aux conciliateurs ;

- pour préciser les dispositions relatives à la procédure de conciliation ;

- pour supprimer la référence à un décret en Conseil d'Etat relatif à la procédure de conciliation.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel et l'a complété pour prévoir la possibilité que le président de la conférence des conciliateurs puisse être suppléé par un délégué. Elle a enfin rétabli l'alinéa relatif au décret d'application de la procédure de conciliation.

Position de la commission

La seule divergence que fassent apparaître les positions prises par les deux assemblées est celle qui porte sur la fixation par un décret en Conseil d'Etat des conditions d'application de la procédure de conciliation.

On peut estimer cependant que ce débat est sans objet, puisqu'en tout état de cause le gouvernement sera seul juge de la nécessité et de l'opportunité de prendre ou non ce décret -qui à vrai dire ne paraît pas indispensable, compte tenu du degré de détail dans lequel entrent les dispositions de l'article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 bis (nouveau)
(article 20 de la loi du 16 juillet 1984)

Les activités physiques et sportives dans l'entreprise

• Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, insère au début de l'article 20 de la loi de 1984, relatif au sport en entreprise, quatre alinéas nouveaux qui reproduisent largement des dispositions figurant déjà à cet article :

* le premier alinéa du texte inséré par l'article 16 bis prévoit que, dans les établissements où il y a un comité d'entreprise, ce dernier, dans le cadre des activités sociales ou culturelles prévues à l'article L. 432-8 du code du travail, " assure ou contrôle la gestion " des activités sportives (ce que prévoit d'ailleurs dans les mêmes termes ledit article L. 432-8) et qu'il peut décider à ce titre, pour favoriser ces activités, de participer à leur financement.

Ces dispositions sont somme toute plutôt en retrait par rapport à celles du deuxième alinéa du texte en vigueur, qui font obligation au comité d'entreprise de favoriser la promotion des activités physiques et sportives de l'entreprise, et de participer à leur financement.

* le deuxième alinéa des dispositions proposées par l'article 16 bis précise qu'en l'absence de comité d'entreprise cette mission est assurée par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application de l'article L. 422-5 du code du travail. Ce libellé reproduit pratiquement mot pour mot le troisième alinéa du texte en vigueur, les deux textes se bornant d'ailleurs l'un comme l'autre à développer les termes de l'article L. 422-5 du code du travail.

* Le troisième alinéa prévoit que les activités physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de l'entreprise " ou inter-entreprises ", celle-ci étant constituée conformément à l'article 7 de la loi (c'est-à-dire de l'article relatif aux associations sportives, qui précise, à toutes fins utiles, que quand les associations sportives n'ont pas un statut particulier, elles sont régies par les lois relatives aux associations).

La deuxième phrase du deuxième alinéa et le quatrième alinéa du texte actuel comportant les mêmes informations, il semble donc que l'on puisse conclure avec une certitude raisonnable que les associations sportives d'entreprise sont des associations, et qu'elles organisent les activités physiques et sportives dans l'entreprise.

* Enfin, le quatrième alinéa du texte prévu par l'article 16 bis dispose que le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement " des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation ".

Position de la commission

Votre commission avait souligné, lors de la première lecture, que bon nombre des dispositions du projet de loi se bornaient à répéter les textes en vigueur, sous une forme légèrement différente et pas toujours améliorée.

Le présent article additionnel renouvelle cette technique éprouvée : au lieu de remplacer une version d'un texte par une autre, on superpose les deux.

Cette nouvelle pratique ne paraissant pas devoir être encouragée, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 19
(article 24 de la loi du 16 juillet 1984)

" Mutualisation " d'un prélèvement sur les droits
de retransmission télévisée des manifestations sportives

• En première lecture, le Sénat avait complété cet article, qui n'a aucune portée puisqu'il se borne à rappeler les dispositions inscrites dans la loi de finances pour 2000, par un alinéa disposant que les fonds prélevés sont affectés au FNDS qui décide de leur redistribution.

Cet amendement avait été accepté par le gouvernement.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement supprimant le membre de phrase précisant que le FNDS décide de la redistribution du prélèvement : cet amendement avait pour objet, selon l'explication donnée par Mme Marie-Georges Buffet, de " mettre cet alinéa en conformité avec la loi de finances qui a créé le FNDS ".

Position de la commission

Bien qu'un peu lapidaire, la formulation retenue par le Sénat peut difficilement être interprétée comme remettant en cause les règles de fonctionnement du FNDS.

Au demeurant, la rédaction du premier alinéa de l'article 19, qui interprète l'article 59 de la loi de finances pour 2000 comme ayant " instauré un dispositif de mutualisation ", est nettement plus approximative que l'amendement du Sénat.

Votre commission a donc adopté un amendement rétablissant le texte du Sénat.

Article 19 bis

Application du taux réduit de la TVA
à l'utilisation des installations sportives

•  Cet article additionnel, issu d'un amendement de MM. Jean-Guy Branger, Philippe Nogrix et Rémi Herment adopté en première lecture par le Sénat, ramenait de 19,8 à 5,5 % le taux de la TVA appliqué à l'utilisation des installations sportives, le gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

•  En nouvelle lecture, alors que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales en avait proposé l'adoption sans modification, l'Assemblée nationale l'a supprimé à la demande du gouvernement.

Position de la commission

La commission a adopté un amendement rétablissant cet article dans le texte du Sénat.

Article 22
(article 26-1 nouveau de la loi du 16 juillet 1984)

Droits et obligations des sportifs de haut niveau

Le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article, qui a pour seul objet de renvoyer à un décret dont il n'encadre pas le contenu, afin d'en préciser la portée. Il avait également prévu que ce décret devait être un décret en Conseil d'Etat, compte tenu de la complexité et du caractère interministériel des mesures qu'il devait prévoir, en particulier celles destinées à favoriser la formation et l'insertion professionnelle des sportifs.

L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, à son texte de première lecture, en limitant cependant à la participation à " des manifestations d'intérêt général " les obligations des sportifs qu'elle avait étendues en première lecture à une participation aux manifestations organisées par leur fédération.

Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, qui a le mérite d'être un peu moins vague que celui de l'Assemblée nationale.

Article 23 bis
(article 31-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Cumul d'un emploi public et d'une activité sportive professionnelle

Le Sénat avait, en première lecture, adopté sur la proposition de M. Bernard Murat une nouvelle rédaction de cet article additionnel, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale afin de permettre le cumul d'un emploi public et d'une activité sportive professionnelle.

Adoptée contre l'avis de votre commission, qui avait estimé difficile, compte tenu de la mise en chantier d'une réforme du décret-loi de 1936 et de l'examen en urgence du projet de loi, de faire aboutir dans de bonnes conditions l'idée intéressante qui avait inspiré cet article additionnel, cette rédaction étendait le champ d'application du texte de l'Assemblée nationale d'une part aux entraîneurs, juges et arbitres fédéraux et, d'autre part, aux cumuls avec un emploi privé. Elle ne prévoyait en revanche aucun plafonnement de la rémunération globale correspondant aux emplois cumulés.

•  En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 23 bis qui :

- exclut le cumul avec un emploi privé, aucun texte ne prohibant en effet le cumul d'emplois privés, dès lors que ce cumul ne conduit pas à un dépassement de la durée légale du temps de travail ;

- exclut également du dispositif la fonction publique d'Etat : le motif avancé pour cette exclusion est qu'il n'existe dans la fonction publique d'Etat que des emplois à temps complet. On peut penser qu'un autre motif tient, comme le craignait votre rapporteur, aux réticences du ministère de l'Intérieur à accepter, au moins pour l'instant, un tel dispositif. Le champ d'application de l'amendement est donc restreint à la fonction publique territoriale, et les collectivités locales seules mises à contribution ;

- rétablit le principe d'un plafonnement des rémunérations cumulées, et celui de l'encadrement du dispositif par un décret en Conseil d'Etat ;

- supprime l'extension du dispositif aux entraîneurs, éducateurs sportifs et arbitres.

Position de la commission

Quelles que soient les raisons invoquées pour restreindre le champ d'application de la disposition prévue par l'Assemblée nationale à la fonction publique territoriale, il est un peu irritant de constater qu'une fois de plus l'Etat s'en remet aux collectivités territoriales du soin d'apporter un soutien concret au sport et aux sportifs.

Soucieux cependant d'apporter une aide aux clubs et aux sportifs des nombreuses disciplines qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour rémunérer des sportifs " à temps complet ", votre commission vous proposera d'adopter cet article, sous réserve d'aménagements de forme et d'une précision qui paraît indispensable : l'autorité territoriale doit en effet être seule compétente pour autoriser le cumul.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 23 bis.

Article 24
(article 32 de la loi du 16 juillet 1984)

Conventions d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau

• En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, qui n'ajoutait rien, quant au fond, au texte en vigueur de l'article 32, mais dont la rédaction comportait divers inconvénients :

- la convention devait être signée avec une entreprise pour l'emploi d'un sportif : une convention devrait donc être signée pour chaque emploi...

- la convention devait définir " les droits et devoirs du sportif au regard de l'entreprise ", ce qui semblait plutôt devoir être du ressort du contrat de travail ;

- la convention devait être élaborée conjointement avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, ce qui n'entre pas dans leurs compétences ;

- enfin, les nouvelles dispositions prévoyant l'information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur les conditions d'application de la convention n'ajoutaient rien aux dispositions du code du travail.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est pour l'essentiel revenue à son texte de première lecture, en précisant que le comité d'entreprise donne son avis sur la convention, participe à sa mise en oeuvre et contribue à l'insertion du sportif dans l'entreprise : la première de ces précisions a été adoptée contre l'avis du gouvernement, qui a fait valoir à juste titre que cette consultation n'entrait pas dans les compétences du comité d'entreprise.

Position de la commission

Le texte repris par l'Assemblée nationale présentant les mêmes inconvénients que le texte qu'elle avait adopté en première lecture, votre commission vous propose de ne pas modifier l'article 32 de la loi de 1984.

Elle a donc adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 25
(article 33 de la loi du 16 juillet 1984)

Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS)

• En première lecture, le Sénat avait adopté à cet article un amendement élargissant la composition du comité des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature à des représentants de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des commissions départementales des sports de nature, des professions et associations concernées et des élus locaux.

L'Assemblée nationale a apporté à cet article, en nouvelle lecture, des aménagements rédactionnels et de précision.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 27
(article 38 de la loi du 16 juillet 1984)

Obligations des groupements sportifs à l'égard de leurs adhérents
en matière d'assurance personnelle

• En première lecture, le Sénat avait réécrit cet article afin de supprimer l'obligation de " conseil en assurance " qu'il imposait aux groupements sportifs, et de préciser en revanche leur obligation d'informer leurs adhérents à la fois sur l'intérêt de contracter une assurance et sur les garanties offertes par les contrats collectifs qu'ils leur proposent.

Enfin, tirant les conséquences de la jurisprudence qui fait peser sur les groupements sportifs, en accord d'ailleurs avec le code des assurances, la charge de la preuve de la fourniture de ces informations, il avait jugé utile de rappeler dans le texte cette règle jurisprudentielle, afin que les clubs et les fédérations soient avertis de la nécessité de conserver une trace de cette information.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a jugé que cette précaution imposerait aux fédérations " un travail administratif considérable " (qui pouvait cependant, semble-t-il, se limiter à faire signer à l'adhérent un document attestant qu'il avait reçu les informations exigées ou même à garder un double signé par lui des documents remis) et elle a supprimé les dispositions correspondantes du texte du Sénat : tant pis pour les clubs ou les fédérations qui, comme cela s'est déjà produit, seront lourdement condamnés pour n'avoir pas pu établir qu'ils avaient satisfait à leurs obligations.

En revanche, elle a adopté un nouvel alinéa prévoyant que l'obligation générale d'information prévue au premier alinéa sera réputée satisfaite lorsque l'adhésion à un contrat collectif d'assurance sera proposée en même temps que la licence.

Cette disposition n'est pas sérieuse.

Dans les faits, le contrat collectif sert fréquemment de " produit d'appel " pour la licence. L'adhésion à ces contrats est proposée pour un prix très modique (généralement moins de 10 F), les garanties offertes étant -naturellement- d'un montant également limité. Le fait de proposer l'adhésion à un contrat collectif ne permet donc nullement d'établir que les adhérents ont été complètement informés des risques qu'ils pouvaient courir et de leur intérêt à s'assurer contre ces risques.

En outre, il resterait au club ou à la fédération mis en cause à prouver que l'adhésion au contrat collectif a été proposée dans les conditions prescrites par la loi et que la fédération a satisfait aux obligations mises à la charge du souscripteur d'un contrat collectif par l'article L. 140-4 du code des assurances.

Le texte du Sénat avait pour objet de rappeler aux groupements sportifs les obligations qui pèsent sur eux et la nécessité de se montrer prudents, celui de l'Assemblée nationale les incite au contraire à une légèreté qui pourrait être lourde de conséquences pour eux et pour leurs adhérents.

Position de la commission

Au bénéfice de ces observations, le Sénat a adopté un amendement de suppression du dernier alinéa du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 29
(article 39 de la loi du 16 juillet 1984)

Elaboration d'un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport

• L'article 39 de la loi de 1984 prévoyait l'établissement, dans le cadre du Plan, d'un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national, qui n'a d'ailleurs jamais été mis en oeuvre. Pour mettre cet article " au goût du jour ", l'article 29 du projet de loi proposait simplement de substituer à la référence au Plan une référence au schéma de services collectifs du sport prévu (à l'initiative, du reste, du Sénat) par la loi du 25 juin 1999.

Le Sénat avait jugé inutile cet " affichage " qui superposait la logique de la planification à celle, différente, de la récente législation en matière d'aménagement du territoire, et proposé d'abroger l'article 39 de la loi de 1984.

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture l'article 29 dans sa rédaction initiale.

Position de la commission

Rappelant que le schéma de services collectifs du sport a déjà pour objet de " coordonner l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale " et s'interrogeant sur la démarche consistant à élaborer un schéma directeur d'équipements dans le cadre d'un schéma de services collectifs, votre commission vous propose d'en rester à la position prise par le Sénat en première lecture. Elle a donc adopté à cet article un amendement prévoyant l'abrogation de l'article 39 de la loi de 1984.

Article 30
(article 40 de la loi du 16 juillet 1984)

Equipements sportifs scolaires

• Estimant que les lois de décentralisation n'ont pas inclus de façon précise ni formelle les équipements sportifs dans les compétences transférées aux collectivités territoriales, le Sénat avait adopté en première lecture à cet article un amendement prévoyant, d'une part, que les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive devaient être prévus dans tous les établissements publics locaux d'enseignement et, d'autre part, que les ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence devaient être transférées aux collectivités territoriales. Le gouvernement s'était opposé à cet amendement, réaffirmant simplement que l'éducation physique, en tant que discipline d'enseignement, entre dans le champ des lois de décentralisation.

L'Assemblée nationale , en nouvelle lecture, a ratifié cette interprétation en rétablissant dans la rédaction du projet de loi initial, qu'elle avait adoptée sans modification en première lecture, les paragraphes I et II de l'article 30 qui, comme beaucoup d'autres dispositions du projet de loi, n'apportent aucun élément nouveau par rapport au texte en vigueur.

Elle a par ailleurs tenu à compléter le paragraphe III de l'article, qui précise que l'utilisation des équipements sportifs se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, précision d'ailleurs inutile puisque cet article s'applique à tous les équipements collectifs.

Le complément apporté en deuxième lecture est tout aussi inutile. Il prévoit en effet que l'article L. 1311-7 ne s'applique pas lorsque des " conventions de mise à disposition gracieuse " ont été négociées entre les collectivités propriétaires et utilisatrices de ces équipements.

Votre rapporteur avait analysé, en première lecture, les problèmes que peut poser l'article L. 1311-7 CGCT, qui permet à la collectivité propriétaire d'un équipement d'imposer ses conditions à la collectivité utilisatrice -même si cette dernière a largement financé l'équipement- dès lors qu'aucune convention n'a été conclue dans le délai d'un an.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne résout en rien ce problème qui, par définition, ne se pose pas si une convention a été négociée, et quels qu'en soient les termes.

Cependant, lorsque la convention arrivera à son terme, ou si elle est dénoncée, il suffira à la collectivité propriétaire de " gagner du temps " pour pouvoir, à l'issue d'un délai d'un an, bénéficier des dispositions de l'article 1311-7...

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 bis
(article 42-13 de la loi du 16 juillet 1984)

Exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations
de lutte contre le racisme, la xénophonie et l'antisémitisme
en cas d'infractions commises à l'occasion de manifestations sportives

• Cet article additionnel avait été adopté à l'unanimité par le Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article, en nouvelle lecture, un amendement rectifiant une erreur matérielle.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32
(article 43 de la loi du 16 juillet 1984)

Conditions d'accès à l'exercice professionnel des fonctions d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités sportives

• En première lecture, le Sénat avait profondément modifié cet article, qui, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, s'appliquait indifféremment à l'exercice bénévole et professionnel des fonctions d'éducateur ou d'animateur sportif, faisait sortir l'exercice rémunéré de ces fonctions du champ des professions réglementées et substituait à l'exigence d'un diplôme celle d'une " qualification " mal définie et qui pouvait être acquise uniquement par la validation d'expérience.

Le texte adopté pour cet article par le Sénat se fondait sur trois options :

- limiter son champ d'application à l'exercice professionnel des fonctions d'éducateur sportif ;

- rétablir l'exigence de diplôme et donc maintenir les professions d'éducateur sportif dans le champ des professions réglementées ;

- faire rentrer les professions sportives dans le cadre de la loi d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971.

Ce dispositif général était complété par un article additionnel relatif au cas particulier des professions sportives exercées dans un environnement spécifique, pour lesquelles le ministre chargé des sports devait garder une compétence exclusive.

Les débats de la commission mixte paritaire avaient permis de dégager un consensus de principe sur les options retenues par le Sénat.

•  Le texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale -qui intègre les dispositions particulières applicables aux sports " à risque "- ne traduit pas parfaitement tous les termes de ce consensus.

- S'il rétablit l'exigence de diplôme, il continue à prévoir que ce diplôme devra comporter une " qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers ". En dehors du fait que l'on comprend mal l'articulation entre le diplôme et cette qualification, dont les modalités de certification ne sont pas claires 2( * ) , on peut partager l'opinion du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Jean Le Garrec, qui a jugé particulièrement floue la notion de " compétences en matière de protection des pratiquants ".

- Le texte est aussi " particulièrement flou ", en ce qui concerne l'application de la loi de 1971.

Certes, le troisième alinéa du paragraphe I affirme que le diplôme est homologué conformément aux dispositions de la loi de 1971.

Mais il est également prévu un régime de validation des acquis particulier aux formations sportives, et l'on peut relever aussi que la " qualification " incluse dans les formations qui ne sont pas dispensées dans des établissements publics sera " délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports ". Cette dernière disposition introduit en quelque sorte un double degré d'homologation de ces formations : d'abord par le ministre chargé des sports, au niveau de la certification de la qualification, puis selon la procédure de la loi de 1971.

Le système serait donc biaisé. Aucun diplôme privé ne pourrait accéder à l'homologation " loi de 1971 " sans l'aval du ministère des sports et on en reviendrait donc en fait au régime actuel, à la seule différence que le ministère ne pourrait plus s'arroger comme il l'a fait depuis 1992 -en violation d'ailleurs de la loi - le droit d'" homologuer " des diplômes délivrés par d'autres ministères.

Votre commission ne peut donc se rallier à cette formule.

En revanche, d'autres modifications introduites par le texte adopté par l'Assemblée nationale paraissent tout à fait acceptables, telles :

- l'insertion déjà évoquée, à cet article, des dispositions particulières applicables aux sports "  à risques " ;

- la mention, à côté des diplômes nationaux, des diplômes étrangers admis en équivalence. Cette mention, reprise du texte en vigueur, pourrait en particulier être utile pour permettre un traitement équitable des titulaires de titres étrangers d'art martiaux et contribuer à aplanir les sérieuses difficultés liées à l'application de la loi de validation du 15 juin 1999.

L'Assemblée nationale a également maintenu l'application aux bénévoles des incapacités professionnelles opposables aux éducateurs rémunérés, dont elle a complété la liste pour prévoir des incapacités spécifiques opposables aux éducateurs intervenant auprès de mineurs ou auprès de groupements de jeunesse :

- dans le premier cas, sont visées les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction de participer à la direction et à l'encadrement d'institutions régies par les dispositions relatives à la protection des mineurs accueillis en centres de loisirs ou de vacances ;

- dans le second cas, sont visées les personnes ayant été suspendues des mêmes fonctions.

Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements :

* Le premier amendement propose une nouvelle rédaction de son paragraphe I, tendant :

- à supprimer la distinction entre qualification et diplôme qui n'est pas très logique puisque, par définition, la formation suivie en vue de l'obtention d'un diplôme a pour objet d'assurer une qualification, dont le diplôme assure la certification ;

- à éviter toute ambiguïté quant à l'inclusion des formations sportives dans le champ de la loi de 1971 ;

- à améliorer la rédaction de ce paragraphe.

* Cet amendement prévoyant également d'inscrire au paragraphe I la référence aux diplômes étrangers admis en équivalence, votre commission a adopté, par coordination, un amendement de suppression du paragraphe II du texte proposé pour l'article 43 de la loi de 1984.

Article 32 bis
(article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Exercice à titre bénévole des fonctions d'encadrement, d'animation
et d'enseignement des activités physiques et sportives

•  En première lecture, le Sénat , ayant refusé, comme le proposait le projet de loi, de soumettre aux mêmes conditions l'exercice bénévole et rémunéré des fonctions d'éducateurs sportifs, avait prévu à cet article additionnel des conditions d'exercice du bénévolat susceptibles de garantir son exercice " en sécurité " sans pour autant décourager les bénévoles par des exigences excessives, au risque de priver les pratiquants, et en particulier les jeunes, de leur expérience, de leur compétence technique et humaine et de leur aptitude à communiquer les valeurs du sport.

•  En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a jugé que ce dispositif constituait une remise en cause de l'essence même du bénévolat, non sans une certaine mauvaise foi, car il allait beaucoup moins loin en ce sens que le dispositif qu'elle avait elle-même adopté en première lecture.

Position de la commission

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 32 bis.

Article 32 ter
(article 43-1 A nouveau de la loi du 16 juillet 1984)

Encadrement des activités s'exerçant dans un environnement spécifique

•  Cet article additionnel, introduit par le Sénat en première lecture, tendait à prévoir les conditions particulières d'encadrement des activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique.

•  En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, ayant transféré les dispositions relatives à ces activités dans l'article 32, a supprimé cet article.

Position de la commission

Votre commission vous propose de maintenir cette suppression .

Article 34
(article 45 de la loi du 16 juillet 1984)

Compétence des fédérations agréées en matière de formation

•  Alors que cet article avait été voté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, un amendement en proposant une nouvelle rédaction " aux fins de coordination avec l'article 32 ".

La nouvelle rédaction de l'article 32 n'appelait cependant aucune mesure de coordination à cet article, dont l'amendement du gouvernement a en fait modifié le fond.

Il a en effet remplacé son dernier alinéa, qui réservait aux fédérations délégataires la compétence pour délivrer des diplômes permettant d'entraîner les sportifs en vue des compétitions qu'elles organisent, par des dispositions prévoyant les conditions d'obtention des diplômes " concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole ".

Position de la commission

Votre commission s'étonne de la remise en discussion de cet article. Il n'est en effet pas d'usage, sauf pour une mesure de coordination, de " remettre en navette " un article adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Elle souligne d'autre part que si le gouvernement souhaitait insérer dans le texte des dispositions nouvelles relatives à l'exercice d'une activité à titre bénévole, il pouvait amender l'article 32 bis.

Elle s'inquiète enfin de la portée de cet amendement, qui pourrait être interprété comme imposant aux bénévoles une exigence de diplôme. Ce qui, pour reprendre l'expression du rapporteur de l'Assemblée nationale à propos de l'article 32 bis, serait contraire à l'essence même du bénévolat.

C'est donc à la fois pour des raisons de principe et de fond que votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté conforme par les deux assemblées en première lecture.

Article 34 ter A

Rapport sur les possibilités d'aménagement du temps de travail
des responsables associatifs

• Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, prescrit le dépôt d'un rapport du gouvernement tendant à étendre les possibilités d'aménagement du temps de travail aujourd'hui offertes aux responsables associatifs, tout en préservant l'organisation de la compétitivité des entreprises.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif " qu'il interférerait avec la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ".

Position de la commission

Votre commission n'a pas parfaitement compris la raison invoquée à l'appui de la suppression de cet article.

Elle n'en demandera pas pour autant le rétablissement, mais suivra avec attention l'application des dispositions prévues par les articles 34 bis (qui réaffirme l'application aux responsables associatifs des dispositions du code du travail relatives au congé individuel de formation) et 42 (stipulations des accords de réduction du temps de travail relatives au déroulement de carrière des salariés responsables associatifs), dont la portée semble malheureusement devoir être des plus limitées.

Article 34 ter
(article 200 du code général des impôts )

Déduction fiscale des frais exposés par les bénévoles

• Votre commission avait exprimé le plus grand scepticisme quant aux conditions d'application du dispositif prévu à cet article inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture. Elle avait par conséquent donné un avis favorable à l'adoption par le Sénat d'un amendement qui, sans modifier la portée de " l'avantage " fiscal consenti aux bénévoles ayant supporté des frais non remboursés, pouvait en rendre l'application plus facile.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, sans réellement motiver son rejet du texte du Sénat.

Position de la commission

Soucieuse d'approfondir les raisons pour lesquelles a été préféré au texte du Sénat, qui renvoyait à des procédures moins complexes et mieux rodées, celui de l'Assemblée nationale, dont les conditions d'application semblent devoir être assez byzantines pour décourager les contribuables d'y recourir, votre commission a adopté à cet article un amendement rétablissant la rédaction du Sénat.

Article 34 quater
(article 200 du code général des impôts)

Déduction fiscale des prêts gracieux à une association

• Cet article additionnel, introduit en première lecture par le Sénat, avait pour objet d'assimiler à un don déductible de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 200 du code général des impôts, le prêt gracieux à une association d'un local, d'un espace ou de matériel.

• Tout en approuvant l'inspiration de ce dispositif, l'Assemblée nationale l'a jugé inutile, dans la mesure où, actuellement, les instructions de la direction générale des impôts admettent que de tels prêts peuvent être considérés comme des dons en nature et bénéficier par conséquent des dispositions de l'article 200 CGI.

Position de la commission

Au bénéfice de cette explication, qui a été confirmée à votre rapporteur par les services du ministère des finances, votre commission ne demandera pas le rétablissement de cet article.

Article 36
(article 47 de la loi du 16 juillet 1984)

Conditions d'exploitation des établissements
d'activités physiques et sportives

• En première lecture, le Sénat avait adopté à cet article, relatif au respect des mesures d'hygiène et de sécurité par les établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives, un amendement prévoyant son application aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives, selon la rédaction du texte en vigueur, qui apparaissait plus conforme au champ d'application du projet de loi.

• Estimant cette rédaction restrictive, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 38
(article 48 de la loi du 16 juillet 1984)

Sanctions administratives contre les établissements
d'activités physiques et sportives

Le Sénat avait adopté à cet article, des amendements de coordination avec les amendements précédemment adoptés aux articles 32 bis et 36.

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 39
(article 48-1 de la loi du 16 juillet 1984)

Interdictions professionnelles prononcées par le ministre des sports

Le Sénat avait en première lecture supprimé cet article, d'une part par coordination avec les amendements qu'il avait adoptés et, d'autre part, parce qu'il avait souhaité maintenir à trois mois la durée d'interdiction d'exercer qui peut être prononcée en urgence par le préfet, durée que cet article proposait de porter à six mois. Cette interdiction " en urgence " étant nécessairement précédée d'une instruction du dossier, un délai de trois mois paraît en effet suffisant pour que le ministre puisse consulter la commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives et prendre une décision définitive. D'autre part, comme l'avait souligné votre commission, cet allongement du délai actuel n'était pas cohérent avec la célérité imposée par la loi du 23 mars 1999 aux fédérations sportives et au CPLD pour traiter les affaires de dopage.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article.

Position de la commission

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et les amendements proposés par votre commission rendent nécessaires de maintenir, par coordination, les dispositions du 2° du texte rétabli par l'Assemblée nationale.

C'est à cette mesure de coordination que se limite la rédaction de cet article proposé par l'amendement adopté par votre commission.

En revanche, votre commission n'a pas retenu les dispositions de cet article :

- supprimant la protection des titres d'éducateur sportif, ce qui serait préjudiciable tant aux intéressés qu'aux pratiquants qui pourraient être abusés par des titres usurpés.

- portant de 3 à 6 mois la durée maximale de l'interdiction temporaire prononcée par le préfet.

Elle estime en effet que le ministère de la jeunesse et des sports, si soucieux de " responsabiliser " ses partenaires, peut lui-même consentir l'effort nécessaire pour traiter dans des délais raisonnables, ce qui est dans l'intérêt de tous, un dossier déjà instruit au niveau local.

Article 40
(article 49 de la loi du 16 juillet 1984)

Sanctions pénales

Le Sénat avait adopté à cet article un amendement de précision rédactionnelle et des amendements de coordination.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination avec l'article 32.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 40 ter (nouveau)
(Titre III (nouveau) de la loi du 16 juillet 1984)

Insertion dans la loi de 1984 d'un titre III intitulé " Les espaces, sites
et itinéraires relatifs aux sports de nature "

•  Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale tend à insérer après l'article 50 de la loi de 1984 un titre nouveau consacré aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 40 quater (nouveau)
(article 50-1 nouveau de la loi du 16 juillet 1984)

Définition des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

•  Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, a pour objet de définir les espaces, sites et itinéraires où ont vocation à s'exercer les sports de nature.

Position de la commission

La définition donnée des lieux d'exercice des sports de nature est extrêmement large - il y manque cependant les eaux territoriales et l'espace aérien.

La portée de cet article est certes des plus incertaines, mais on est obligé de noter que la définition des lieux d'exercice des sports de nature est tout à fait indifférente au régime juridique des espaces ainsi définis, et semble aussi ignorer qu'ils peuvent être affectés à d'autres usages que la pratique des sports de nature, à laquelle en tout cas il semble qu'ils doivent être ouverts de plein droit.

On observera aussi que ce texte n'envisage aucune des questions -sécurité, responsabilité, protection des propriétés- que peut soulever le développement des sports de nature.

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 40 quinquies (nouveau)
(article 50-2 nouveau de la loi du 16 juillet 1984)

Plan départemental des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature

•  Cet article additionnel, introduit en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale , prévoit l'établissement de plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

* Ces plans seraient établis dans les conditions prévues par la loi du 22 juillet 1983 pour l'établissement des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR).

Cette référence ne paraît pas très bien choisie :

- ces itinéraires comportent des voies déjà ouvertes à la circulation, ou les emprises de servitudes existantes. Et, s'ils empruntent des chemins privés, ce ne peut être qu'aux termes de conventions passées avec leurs propriétaires : l'établissement des PDIPR ne s'accompagne donc de l'établissement d'aucune servitude nouvelle ni de l'imposition autoritaire de contraintes aux propriétaires ;

Les " plans " proposés prévoient au contraire l'établissement de servitudes grevant les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé de personnes publiques qui seraient "portées à l'inventaire du plan départemental " ;

- il n'y a aucune comparaison possible entre un itinéraire de promenade, qui ne nécessite qu'une emprise au sol limitée et " l'emprise des terrains et souterrains " permettant la pratique du " vélo tout terrain " (VTT), du motocross, du " 4 x 4 ", de la spéléologie, de la pratique du delta-plane ou de l'ULM. Il n'y a pas non plus de comparaison entre l'occupation de l'espace et le niveau d'activité qui peuvent résulter du passage de promeneurs le long d'un sentier et celles inhérentes à ces pratiques sportives, ni entre leur " compatibilité " respective avec d'autres utilisations de ces espaces, notamment l'agriculture ou l'élevage, ou la préservation de milieux naturels fragiles.

Sur les cours d'eau, la pratique du " rafting ", du " tuning ", du " canyoning " et même du canoë kayak pose aussi des problèmes d'entretien des berges, de densité occasionnelle de fréquentation dans des zones généralement dépourvues d'équipements, d'accès aux rivières - et de compatibilité avec d'autres activités, telles la pêche...

De plus, ces servitudes s'accompagneraient de servitudes d'accès, puisque le plan définirait aussi les " voies d'accès motorisées ou non motorisées " aux terrains, souterrains et cours d'eau.

* Il est assez étonnant de constater qu'aucune disposition du texte ne prévoit que la définition et l'usage des " emprises " affectées aux sports de nature, ou de leurs voies d'accès, devraient tenir compte de considérations telles que la préservation et l'entretien des espaces, le respect d'autres activités ou modes d'utilisation de la nature, des droits et de la tranquillité des propriétaires et riverains. Les seules dispositions du texte qui peuvent faire penser que ses auteurs sont conscients du fait que les pratiquants des sports de nature ne sont pas seuls au monde sont celles qui, au septième alinéa de l'article 50-2 (nouveau) prévoient que la servitude ne peut grever des terrains situés " à moins de 20 mètres " des habitations et bâtiments professionnels, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs. Encore cette réserve devrait-elle être levée au cas où ce serait nécessaire pour assurer l'accès aux sites ouverts aux sports de nature...

* Le texte ne prévoit aucune indemnisation des servitudes prévues, ni de la dépréciation des propriétés grevées qui en résulterait. Dans la discussion générale, le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Patrick Leroy, avait à juste titre souligné que l'absence de cette indemnisation, due aux règles relatives à l'initiative financière des députés, présentait un " risque " d'inconstitutionnalité. Le gouvernement n'ayant pas jugé utile de combler cette lacune, on peut effectivement penser que ce risque se réaliserait, s'agissant de servitudes qui affecteront " non seulement des immeubles, mais la personne de leurs occupants " qui subiront les obligations et préjudices résultant de ces servitudes, dont l'absence d'indemnisation constituerait une rupture de l'égalité devant les charges publiques (décision du Conseil constitutionnel n°85-198 DC du 13 décembre 1985).

Position de la commission

Outre son évidente inconstitutionnalité, l'application de ce texte serait inévitablement à l'origine d'innombrables contentieux et poserait de graves problèmes de responsabilité aux propriétaires tant publics que privés des terrains ou cours d'eaux inclus dans les " emprises " prévues. Au total, il paraît bien peu fait pour faciliter une intégration harmonieuse des sports de nature dans l'ensemble des activités dont l'espace rural est le support.

L'article 12 du projet de loi prévoit que le CNOSF peut passer des conventions avec les gestionnaires d'espaces naturels pour favoriser les pratiques sportives de pleine nature : cette approche contractuelle paraît bien préférable à ce que propose cet article, qui fait peser sur les seuls propriétaires publics ou privés, au besoin contre leur gré, toutes les contraintes pratiques et juridiques liées au développement des sports de nature.

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 40 sexies (nouveau)
(article 50-3 nouveau de la loi du 16 juillet 1984)

Commission départementale des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature

•  Cet article additionnel prévoit la création d'une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée " sous l'autorité du président du conseil général " et composée de représentants des fédérations agréées de sports de nature, des groupements professionnels concernés, des élus locaux et de l'Etat.

Cette commission serait chargée de proposer les plans départementaux relatifs aux sports de nature (et de concourir à leur élaboration), ainsi que les conventions et l'établissement des servitudes correspondantes.

Elle serait en outre consultée sur l'impact dans le département de " tout projet de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral ", ainsi que sur tout projet d'aménagement " ou de mesure de protection de l'environnement " pouvant avoir une incidence sur les sports de nature.

Position de la commission

Cet article est de nature réglementaire. En outre, quant au fond, on peut estimer que, quel que soit l'intérêt des sports de nature, il n'est pas très raisonnable d'apprécier " tout projet de loi " ou d'aménagement à l'aune de leur incidence sur la pratique de ces sports.

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 40 septies (nouveau)
(article 50-4 (nouveau) de la loi du 16 juillet 1984)

Travaux susceptibles de porter atteinte à l'exercice des sports de nature

•  Cet article additionnel prévoit que lorsque des travaux " sont susceptibles de porter atteinte " aux espaces inclus dans les plans départementaux ainsi qu'à l'exercice des sports de nature " qui sont susceptibles de s'y pratiquer ", le préfet " prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires ", qui seront à la charge du bénéficiaire des travaux.

Position de la commission

Votre commission, jugeant ces dispositions très excessives et potentiellement préjudiciables au maintien et au développement de l'activité économique en milieu rural, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 40 octies (nouveau)
(article L. 235-9 du code rural)

Extension au public du droit de passage des pêcheurs
le long des cours d'eau et des plans d'eau domaniaux

• Cet article modifie de façon un peu saugrenue l'article L. 235-9 du code rural, relatif au droit de passage le long des cours d'eau et des plans d'eau domaniaux lié au droit de pêche, pour étendre ce droit de passage au public en général, sans même que l'usage de cette nouvelle servitude soit limité, comme le prévoyait un amendement ayant même objet déposé lors de la première lecture du projet de loi au Sénat, aux " pratiquants sportifs itinérants non motorisés ".

Il prévoit aussi d'insérer dans le même article du code rural un alinéa disposant que " les dommages liés à l'exercice des sports de nature et notamment lors du passage sur des propriétés privées n'engagent la responsabilité civile de leurs propriétaires qu'en raison de leurs actes fautifs ". Cet alinéa, dont on perçoit l'intention en dépit d'une rédaction très approximative, ne suffirait certainement pas à résoudre les problèmes de responsabilité que peut poser l'exercice des sports de nature. Au surplus, son insertion dans l'article L. 235-9 du code rural paraît peu indiquée.

Position de la commission

Cet article additionnel est le dernier de la série des dispositions relatives aux sports de nature insérées dans le projet de loi lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Il paraît comme les précédents quelque peu improvisé et traduit en outre une méconnaissance certaine du régime de la pêche et des textes qui l'organisent.

Outre qu'il modifie complètement la nature d'une servitude sans prévoir d'indemnisation et qu'il semble ignorer que la servitude de passage dont bénéficient les pêcheurs n'est pas un " droit de promenade " mais l'accessoire d'un droit de nature immobilière, il néglige d'autres données de droit et de fait :

- les modalités d'exercice du droit de pêche et de passage sont régies par des conventions entre les associations ou fédérations et les propriétaires : la rémunération de ce droit ou la réparation des dommages prévues par ces conventions sont souvent le seul moyen d'assurer l'entretien des berges et des cours d'eau.

Le texte proposé par l'article 40 octies du projet de loi, qui ne prévoit aucun régime conventionnel entre " le public " bénéficiant de la nouvelle servitude d'usage qu'il institue et les propriétaires, risque de remettre en cause tout l'équilibre économique et écologique du régime du droit de pêche : pourquoi en effet les pêcheurs accepteraient-ils de supporter seuls les charges qui permettent l'entretien des berges et cours d'eau, et d'assumer les conséquences d'un élargissement à l'ensemble du public du droit de passage dont ils bénéficient ?

- le texte, qui ne résout pas les problèmes de la responsabilité des propriétaires, ignore complètement les risques d'accident et les problèmes de responsabilité liés à l'usage concurrent, par des publics très différents (cyclistes, randonneurs, cavaliers, pêcheurs...), d'un espace par définition étroit et fragile, ainsi que les problèmes d'accès aux berges. Pour ne rien dire, évidemment, de la compatibilité, sur une bande de terrain large de 1,5 à 3,25 mètres, d'activités aussi variées que le VTT, l'équitation ou la pêche...

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 41

Abrogations

L'Assemblée a complété la liste des abrogations prévues à cet article en conséquence de la suppression de l'article 32 bis du projet de loi, qui proposait de réécrire l'article 43-1 de la loi.

Elle a également rétabli dans la liste des dispositions abrogées le dernier alinéa de l'article 18-2, relatif à la durée maximale des conventions de cession des droits d'exploitation télévisée des manifestations sportives.

Position de la commission

Par coordination avec l'amendement adopté à l'article 11 bis, votre commission a adopté un amendement tendant à maintenir en vigueur le dernier alinéa de l'article 18-2.

Article 43

Parrainage par des associations de projets présentés par des mineurs

• En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, qui n'a aucune portée normative.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale l'a rétabli dans une rédaction qui lui enlève, s'il est possible, encore un peu de sa substance, car elle ne prévoit même plus que l'association parrainant un projet de jeunes mineurs " puisse " solliciter à cette fin un concours public que rien, il est vrai, n'obligeait à lui accorder.

Position de la commission

Cet article additionnel, qu'il n'est d'ailleurs pas proposé d'intégrer dans la loi de 1984, ne crée aucun droit nouveau, les opérations de " parrainage " qu'il mentionne pouvant parfaitement être prévues sans texte. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la position prise par le Sénat en première lecture, et votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 43 bis A (nouveau)

Coordination

•  Cet article additionnel a pour objet d'opérer, dans la loi de 1989 relative à la répression du dopage des animaux, en conséquence du remplacement de la procédure d'agrément des manifestations sportives par la procédure d'autorisation prévue à l'article 11, les modifications de coordination que l'Assemblée nationale avait omis de prévoir en première lecture.

Position de la commission

En conséquence de l'amendement de suppression de l'article 11 qu'elle a adopté, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 43 bis B (nouveau)

Coordination

•  Cet article additionnel procède également à une coordination, oubliée en première lecture, des dispositions de la loi du 23 mars 1999 avec celles de l'article 11 du projet de loi.

Position de la commission

Pour les mêmes raisons qu'à l'article précédent, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 43 ter
(article 26 de la loi du 23 mars 1999)

Saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

• Cet article additionnel adopté par le Sénat avait pour objet de porter à un mois le délai dont dispose le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour se saisir en réformation des décisions disciplinaires des fédérations.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a ajouté à cet article un paragraphe nouveau permettant au CPLD d'assortir du sursis les sanctions qu'il peut prononcer.

Position de la commission

Tout en observant que la précision apportée par l'amendement de l'Assemblée nationale était inutile, votre commission a adopté cet article sans modification.

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Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission des affaires culturelles demande au Sénat d'adopter en nouvelle lecture le présent projet de loi.

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