EXAMEN DES ARTICLES
Article 7
(article 15-2 de la loi n° 84-610
du
16 juillet 1984)
Réglementation de la profession d'agent
sportif
•
Alors que l'Assemblée nationale avait adopté à cet article
une procédure, au demeurant assez incohérente, soumettant
l'exercice de la profession d'intermédiaire sportif "
à
la détention d'une autorisation "
délivrée pour
trois ans par chacune des fédérations,
le Sénat
avait jugé plus raisonnable de prévoir un régime de
licence d'agent sportif inspiré de celui de la licence d'agent
artistique, et il avait adopté à cette fin une nouvelle
rédaction de cet article :
- le
paragraphe I
subordonnait l'exercice de la profession d'agent
sportif à la possession d'une licence délivrée, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, par
arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du
ministre chargé des sports : il convient à cet égard
de rappeler que le ministre du travail est seul compétent pour
délivrer les licences d'agent artistique.
- le
paragraphe II
fixait le régime des incompatibilités
et incapacités professionnelles, en étendant les premières
aux entraîneurs sportifs et aux organisateurs de manifestations
sportives, et en prévoyant que ces incapacités et
incompatibilités s'appliqueraient aux préposés des agents
sportifs, ainsi qu'aux dirigeants et, dans certains cas, aux associés
des personnes morales titulaires d'une licence d'agent sportif.
Il était également prévu que les ressortissants
communautaires exerçant en France au titre de la libre prestation de
services devraient satisfaire aux conditions de moralité exigibles des
nationaux -c'est-à-dire n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour
des délits interdisant en France l'exercice de la profession d'agent
sportif. Cette exigence, conforme au droit communautaire, permettait de les
soumettre à un régime de déclaration.
- le
paragraphe III
, qui reprenait le texte de 1992, précisait
les conditions d'intervention des agents sportifs et plafonnait le montant de
leur rémunération ;
- le
paragraphe IV
punissait d'un an d'emprisonnement et de
100 000 francs d'amende le fait d'exercer la profession d'agent
sportif sans licence, ou en violation des incompatibilités et
incapacités prévues ;
- enfin, le
paragraphe V
prévoyait que le gouvernement
présenterait au Parlement un bilan d'application du régime de la
licence d'agent sportif, afin d'éviter que, comme le régime de
déclaration institué en 1992, ce dispositif demeure
totalement inappliqué.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale,
tout en
conservant l'essentiel du dispositif technique prévu par le texte du
Sénat, l'a complètement dénaturé en le transformant
en un régime "
d'accréditation des agents sportifs par
les fédérations sportives délégataires
",
ainsi que l'a présenté le rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, M. Patrick Leroy.
- Elle a en conséquence prévu, au
paragraphe I
de
l'article, que la licence d'agent sportif est délivrée pour trois
ans par la fédération délégataire compétente
et "
doit être renouvelée à l'issue de cette
période
", selon une formulation maladroite reprise du texte de
première lecture et qui pourrait faire croire qu'il s'agira d'un
renouvellement " de droit ".
Reprenant également sa rédaction de première lecture, elle
a prévu une procédure de " recours " devant le ministre
contre les décisions de refus, de non renouvellement ou de retrait de la
licence.
Le texte ne précise pas la portée de ce recours. Elle sera donc
limitée, car le ministre n'a pas en principe le pouvoir d'annuler ou de
réformer les décisions des fédérations : sans
disposition expresse du texte en ce sens, il pourra donc seulement
déférer au juge administratif la décision
contestée, selon la procédure de l'article 17-1 de la loi
de1984.
Ce serait, également, uniquement selon cette procédure que
pourrait être effectué un contrôle de légalité
des décisions prises par les fédérations. Mais encore
faudrait-il, pour que ce contrôle minimal puisse s'exercer,
prévoir une procédure de notification de ces décisions.
Enfin, comme l'avait déjà observé votre rapporteur
à propos du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture, la " procédure
d'accréditation " des agents sportifs par les
fédérations pourrait avoir pour conséquence la
communication à ces dernières du bulletin n° 2 du
casier judiciaire, qui n'est en principe transmis qu'à des
autorités administratives, ce qui poserait un problème de
protection des données personnelles et de la vie privée. Votre
rapporteur demandera donc au gouvernement de lui confirmer qu'une telle
communication n'est pas envisagée.
* Plusieurs modifications ont été apportées au
paragraphe II
de l'article :
- la licence ne pourra être délivrée à une personne
ayant exercé " dans l'année écoulée " une
des fonctions ou professions incompatibles avec la profession d'agent sportif.
On peut comprendre le souci qui a dicté cette disposition, qui
présenterait l'avantage de favoriser, comme il est souhaitable, un
recrutement des agents sportifs en dehors du milieu sportif. Mais, au niveau du
droit, c'est aller un peu loin. Il serait plus simple et certainement plus
efficace, pour parvenir au même résultat, de ne pas confier le
recrutement des agents sportifs aux fédérations sportives...
- la liste des incapacités professionnelles, que le Sénat avait
reprise du projet de loi initial, a été étendue aux
condamnations pour trafic de stupéfiants et
proxénétisme ;
- l'Assemblée a supprimé les dispositions de ce paragraphe
soumettant au respect des exigences de moralité l'activité
occasionnelle d'un agent sportif européen non établi en France.
Le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
explique qu'elles "
ne sont probablement pas indispensables
"
car il suffira que l'intéressé "
se plie à la
règle d'accréditation commune qui devrait être
rapide
" : autrement dit, il faudra qu'il obtienne une licence.
Malheureusement, il ne peut être question, au regard des règles
relatives à la libre circulation, d'imposer à un agent sportif
européen de prendre une licence pour exercer dans le cadre de la libre
prestation de services.
L'initiative de l'Assemblée nationale aurait donc pour seul
résultat de supprimer toute restriction à la libre prestation de
services d'agent sportif, même dans le cas où les
intéressés ne satisferaient pas aux conditions de moralité
exigées des nationaux.
* Au
paragraphe III
, l'Assemblée nationale a rétabli les
dispositions de son texte de première lecture imposant la communication
aux fédérations, sous peine de sanctions, des contrats
négociés par un agent sportif et des contrats de mandat conclus
avec ces derniers.
Votre rapporteur avait déjà exposé, dans son rapport de
première lecture, la totale inefficacité de cette
procédure, qui conduirait -sans résultat tangible, puisqu'elles
ne pourront pas modifier ces contrats- les fédérations à
s'immiscer dans des relations contractuelles auxquelles elles ne sont pas
parties et dont elles n'ont pas à connaître.
En outre, le texte adopté en nouvelle lecture présente les
mêmes imperfections que celui de première lecture : il n'est
pas précisé sur qui pèserait cette obligation de
communication, qui serait par ailleurs automatiquement sanctionnée
(contrairement au principe de nécessité des peines), le fondement
juridique et la nature de ces sanctions n'étant pas non plus
précisés.
- Enfin, le
paragraphe V
du texte a été supprimé,
le rapporteur de l'Assemblée nationale estimant que le rapport du
gouvernement au Parlement prévu par ce paragraphe, dont il ne conteste
pas l'utilité, "
pourrait tout aussi bien être
élaboré sous la responsabilité de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales dans le cadre du suivi de
l'application des lois
".
Votre rapporteur, sans négliger, certes, l'intérêt du
contrôle parlementaire de l'application des lois -dont le Sénat a
été l'initiateur en 1972- remarque qu'il ne peut pour autant
dispenser le gouvernement de rendre compte au Parlement de la façon dont
il applique un texte, si le Parlement l'estime nécessaire.
•
Position de la commission
Il n'est pas admissible, comme votre commission l'avait rappelé en
première lecture, de confier à des personnes privées le
soin de réglementer l'accès à une profession : une telle
prérogative ne peut, dans notre droit, appartenir qu'à la
puissance publique.
En outre, il convient d'observer que, tel que rédigé par
l'Assemblée nationale, cet article ne fait que maintenir la situation
actuelle, et le régime de fait qui a prospéré au
mépris de la loi : faute d'application de la procédure de
déclaration, ce sont en effet les fédérations sportives
(nationales ou internationales) qui agréent les agents sportifs, au
point que le ministère des sports ne s'émeut même pas
lorsqu'un club refuse de traiter avec un agent qui a satisfait à
l'obligation légale de déclaration, s'il n'est pas
" agréé ".
On ne peut que constater que ce régime n'a permis ni de moraliser la
profession, ni de responsabiliser les fédérations.
On ne voit donc pas comment sa légalisation permettrait d'atteindre ces
objectifs.
Votre commission a adopté à cet article
cinq
amendements
:
* le premier modifie le paragraphe I de l'article pour proposer un
dispositif d'octroi de la licence d'agent sportif aligné sur celui
applicable à la délivrance de licence d'agent artistique :
La compétence conjointe des ministres du travail et des sports pouvant
conduire à alourdir la procédure, il est proposé que les
licences d'agent sportif soient délivrées, comme celles d'agent
artistique, par le ministre chargé du travail, dont la compétence
est incontournable, puisque l'exercice de la profession d'agent sportif
déroge aux principes du monopole et de la gratuité du placement.
En outre, l'intervention du ministère de la jeunesse et des sports, qui
n'a pas particulièrement brillé, depuis 1992, dans le
contrôle de la profession d'agent sportif, paraît d'autant moins
nécessaire que les agents sportifs n'ont aucune raison d'être
recrutés parmi les sportifs -non plus que les agents artistiques parmi
les artistes.
L'amendement précise que, comme dans le cas des agents artistiques, les
décisions du ministre seraient prises après avis d'une commission
consultative comprenant des représentants du ministre des sports et des
professions intéressées, mais aussi des fédérations
sportives, qui pourront ainsi être associées aux décisions
prises.
* les autres amendements adoptés par votre commission tendent à
revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Cependant, votre commission ne vous proposera pas de prévoir à
nouveau le dépôt d'un rapport sur l'application de cet article, la
compétence donnée au ministère du travail permettant
d'espérer que la procédure de la licence sera plus
sérieusement appliquée que celle de la déclaration ne
l'avait été par le ministère de la jeunesse et des
sports.
Article 8
(article 16 de la loi du 16 juillet
1984)
Fédérations sportives
•
En première lecture,
le Sénat
avait adopté
une nouvelle rédaction de cet article afin d'en améliorer la
structure et d'en alléger le texte, de le débarrasser d'un
certain nombre de dispositions réglementaires ou inutiles et d'y
réintroduire en revanche des dispositions indispensables, telles celles
qui fondent le contrôle de légalité des ministres de
tutelle ou qui imposent aux fédérations agréées
d'adopter un règlement disciplinaire conforme à un
règlement-type. Le Sénat avait également
complété la liste des missions de service public des
fédérations agréées pour y inclure la promotion de
la coopération sportive régionale dans les départements et
territoires d'outre-mer.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a retenu une
partie des amendements du Sénat, mais elle a aussi réintroduit ou
introduit dans le texte bon nombre de dispositions superfétatoires ou
dont la pertinence apparaît discutable.
* L'Assemblé a rétabli, au
paragraphe II
, les
dispositions permettant aux fédérations agréées et
aux associations de jeunesse et d'éducation populaire de mettre en place
des " règles de pratique adaptées ".
Au risque de se répéter, votre rapporteur rappellera qu'il n'est
pas nécessaire que le législateur se prononce sur la
légalité du football à sept ou du mini-tennis, et que
personne n'a le droit d'interdire -ce qui serait d'ailleurs bien peu
souhaitable- que la pratique sportive évolue ou que de nouvelles
pratiques, voire de nouvelles disciplines, apparaissent.
* Au
paragraphe III,
l'Assemblée nationale a allongé la
liste des missions de service public des fédérations
agréées -sans nécessité, car elle a retenu du texte
du Sénat le principe d'une énumération non limitative de
ces missions. On appréciera, en particulier, qu'elle ait tenu à y
inclure "
la représentation des sportifs dans les instances
dirigeantes des fédérations
agréées
" : on aurait pu penser en effet qu'il
allait de soi que des fédérations sportives, même non
agréées d'ailleurs, comptent quelques sportifs dans leurs
instances dirigeantes.
Il est moins heureux, en revanche, d'avoir également fait figurer au
nombre de ces missions "
l'exercice dans le respect des principes
généraux du droit d'un pouvoir disciplinaire à
l'égard des associations qui leur sont affiliées, de leurs
licenciés et des établissements mentionnés au I du
présent article
" :
- d'une part, comme votre commission l'avait rappelé en première
lecture, l'exercice d'un pouvoir disciplinaire à l'égard de leurs
membres fait partie des prérogatives -sinon des missions- de toutes les
associations, qui sont naturellement tenues d'exercer ce pouvoir dans le
respect des principes généraux du droit : les
fédérations agréées doivent d'ailleurs adopter
à cette fin un règlement disciplinaire conforme à un
règlement-type ;
- mais, d'autre part, ce pouvoir ne peut s'exercer qu'à l'égard
de leurs membres : il ne saurait donc être question qu'il s'applique
aux établissements que les associations peuvent "
faire
participer à leur vie
", selon la formule imprécise qui
figure au I de l'article, mais qui ne leur sont pas affiliées,
qu'il s'agisse de clubs sportifs privés ou d'établissements
dépendant d'une collectivité publique. Cette extension de leur
compétence disciplinaire à des non-membres serait du reste tout
à fait contraire aux principes généraux du droit qu'elles
sont par ailleurs invitées à respecter.
Enfin, l'Assemblée nationale a rétabli la disposition imposant
aux fédérations agréées d'assurer
"
l'accès de toutes et de tous à la pratique
sportive
". Votre commission vous proposera une autre formulation de
cet alinéa, afin d'une part de réinscrire dans la loi le principe
du libre et égal accès au sport, qui ne figure plus, ce qui est
dommage, dans son article 1
er
, et, d'autre part, de rappeler
que le sexe n'est pas, et de loin, le seul obstacle à l'égal
accès au sport.
* En adoptant un sous-amendement " transactionnel " du
gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit dans l'article un
paragraphe IV
nouveau, prévoyant que les comités
directeurs des fédérations sportives et les instances
délibérantes de leurs organes internes sont élus par les
associations qui leur sont affiliées, chacune disposant d'un nombre de
voix égal au nombre de leurs licenciés adhérents.
Ce paragraphe, qui s'inspire des statuts types en vigueur, paraît un peu
contradictoire avec les dispositions du même article qui prévoient
que tout licencié a le droit de participer au fonctionnement de la
fédération : il ne donne en effet aucun droit de vote aux
licenciés individuels ; quant aux licenciés adhérents
d'un club, c'est le club qui dispose de leurs voix.
On pourrait sans doute faire mieux, et il serait regrettable qu'en inscrivant
ces dispositions dans la loi, on fige une situation qui pourrait
peut-être évoluer, par exemple en fonction des recommandations du
rapport de mission remis récemment au Premier ministre par
M. François Asensi, député.
* Au
paragraphe V
, l'Assemblée nationale a rétabli la
mention de la possibilité pour les fédérations
agréées de jouer le rôle de " centrale d'achat "
au profit des associations qu'elles fédèrent et qui le
souhaiteraient. Rappelons que ces dispositions sont parfaitement inutiles. En
outre, elles ont trait à une fonction bien éloignée de la
vocation de service public des fédérations agréées,
et ne leur donneraient, il convient de le souligner, aucun droit à
enfreindre les règles de la concurrence.
* Enfin, l'Assemblée nationale a interdit aux fédérations
agréées, aux termes d'un
paragraphe VI
nouveau, de
déléguer tout ou partie de leur mission de service public, et
prévu la nullité de toute convention contraire. Ce qui, dans son
principe, ne peut qu'être approuvé, mais paraît un peu
contradictoire, il faut le reconnaître, avec la consécration
législative des ligues professionnelles.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
sept amendements
tendant à revenir sur certaines des dispositions rétablies par
l'Assemblée nationale, et à supprimer les dispositions nouvelles
relatives, d'une part, au pouvoir disciplinaire des fédérations
agréées sur des organismes qui n'en sont pas membres et, d'autre
part, au mode d'élection des organes dirigeants des
fédérations sportives.
Article 9
(article 17 de la loi du 16 juillet
1984)
Fédérations délégataires
•
Le Sénat
avait adopté en première lecture une
nouvelle rédaction de cet article qui répondait à la fois
à des préoccupations de forme et de fond.
* Quant à la forme, elle tendait à alléger le texte de
dispositions réglementaires recopiées inutilement de
décrets en vigueur, notamment celles relatives aux ligues
professionnelles, et à regrouper dans un paragraphe unique, et selon une
rédaction conforme à celle du nouveau code pénal, les
dispositions pénales de l'article.
* Quant au fond, le Sénat avait supprimé les
dispositions :
- permettant aux fédérations délégataires de
réglementer l'organisation de toutes les manifestations sportives ;
- prévoyant les modalités de la publication des décisions
réglementaires des fédérations délégataires,
qui dupliquaient celles maintenues à un autre article de la loi par
l'Assemblée nationale ;
- imposant aux fédérations délégataires de publier
chaque année "
le nombre de jours consécutifs et le
nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés
sont autorisés à prendre part
" : cette
disposition, inspirée par le souci légitime de limiter la
surcharge des calendriers, paraissait en effet inapplicable ;
- reprenant les dispositions relatives aux droits de retransmission
télévisée des compétitions sportives
déjà inscrites à l'article 18-1 de la loi ;
- prévoyant l'édiction de normes techniques applicables aux
sports de nature, qui se seraient ajoutées à toutes celles
déjà imposées aux collectivités territoriales, et
qui de surcroît ne semblaient pas réservées aux espaces,
sites et itinéraires ayant vocation à accueillir des
compétitions.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a retenu la
rédaction des dispositions pénales adoptées par le
Sénat et n'est pas revenue sur la suppression des dispositions qui
reprenaient d'autres dispositions de la loi.
* En revanche, elle a rétabli :
- la compétence des fédérations pour réglementer
toutes les manifestations sportives ;
- la rédaction, peu claire et essentiellement réglementaire, des
dispositions applicables aux ligues professionnelles, qui de surcroît ne
tient pas compte du fait que les sociétés sportives ne seront
désormais plus membres des fédérations ;
- les dispositions relatives aux normes techniques des sports de nature.
Elle a également réintroduit, dans une rédaction
améliorée, même si elle reste aussi peu normative que la
précédente, un alinéa tendant à prévenir la
surcharge des calendriers en prévoyant que le calendrier officiel
permette aux sportifs de disposer "
d'un temps de
récupération
".
* En outre, l'Assemblée nationale a amélioré la
rédaction de l'alinéa qui réservait aux
fédérations délégataires l'usage des appellations
" Equipe de France " et " Champion de France " -qu'elles
auraient sans doute été bien en peine d'utiliser.
Elle a enfin donné aux fédérations agréées
la faculté de se porter partie civile en cas d'infraction portant
atteinte "
aux intérêts collectifs
" de leurs
licenciés ou associations, disposition qui aurait sans doute eu mieux sa
place à l'article 8.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
quatre
amendements
reprenant les positions retenues en première lecture
par le Sénat sur :
- la suppression de l'extension des compétences réglementaires
des fédérations délégataires ;
- la rédaction des dispositions relatives aux ligues
professionnelles ;
- la suppression des dispositions imposant aux collectivités
territoriales de respecter des normes techniques applicables aux sports de
nature.
Article 11
(article 18 de la loi du 16 juillet
1984)
Autorisation des manifestations sportives par les
délégations
•
A cet article, qui tend à substituer au régime d'agrément
défini en 1984 par le Sénat, un régime nettement moins
libéral d'autorisation par les fédérations
délégataires des manifestations sportives dotées de prix
dont la valeur globale excède 10 000 francs,
le
Sénat
, contre l'avis de la commission, s'était limité
en première lecture à réintroduire, au seul premier
alinéa, la notion d'agrément.
• Faisant valoir, non sans quelque raison, que le texte du Sénat
manquait de cohérence,
l'Assemblée nationale
a
rétabli en nouvelle lecture son texte de première lecture, sous
la seule réserve d'un amendement restreignant la pouvoir d'autorisation
des fédérations délégataires aux manifestations
ouvertes à leurs licenciés.
•
Position de la commission
Le monopole des fédérations délégataires, dans les
limites que lui assigne actuellement la loi, est entièrement
justifié, ne serait-ce que pour éviter d'organiser, à
l'échelon départemental, régional et surtout au niveau
national, de " championnats " concurrents, et pour assurer qu'il n'y
ait qu'une seule " équipe de France " ou une seule
" sélection française " participant aux
compétitions internationales.
En revanche, il paraît peu concevable de le généraliser, et
d'admettre que toute manifestation sportive organisée par une autre
personne privée -qu'il s'agisse du Tour de France, de Paris-Nice, du
Marathon de Paris, de grands tournois de tennis, ou du moindre critérium
cycliste local- soit soumise à l'autorisation des
fédérations délégataires.
Une telle mesure ne se justifie ni par des raisons de sécurité et
d'ordre publics -car l'autorité administrative a alors toute
compétence pour agir -ni par le souci d'éviter la surcharge des
calendriers ou la multiplication de manifestations plus commerciales que
sportives -car le refus d'agrément suffit alors pour interdire la
participation des licenciés à ces manifestations et les priver du
même coup de leur attrait " commercial ".
En fait, on peut craindre qu'elle ait simplement pour objet :
- de supprimer toute " concurrence " possible aux compétitions
officielles, qui sont désormais tout aussi " commerciales "
que les autres ;
- de permettre aux fédérations sportives de
bénéficier d'une partie des recettes des grandes manifestations
sportives non fédérales, puisque l'autorisation de la
fédération serait subordonnée à la conclusion d'un
" contrat " entre celle-ci et l'organisateur.
Ce ne serait pas acceptable - et ce ne serait sûrement pas
accepté au niveau de l'Union européenne. En outre on pourrait
craindre que le monopole actuel des fédérations
délégataires, qui n'est que " toléré "
par les autorités communautaires, soit remis en cause dans sa
totalité s'il devait être étendu à ce point,
c'est-à-dire bien au-delà de ce que peut justifier la
" spécificité sportive ".
Votre commission vous propose donc d'en rester à la formule actuelle de
l'agrément, qui constitue un bon compromis entre la liberté des
organisateurs des manifestations sportives et le souci d'éviter aussi
bien la surcharge des calendriers que la multiplication de manifestations de
nature plus commerciale que sportive.
Tel est l'objet de
l'amendement de suppression
de l'article 11
adopté par votre commission.
Article 11 bis
(articles 18-2 et 18-4 de la loi du 16
juillet 1984)
Accès des journalistes aux enceintes sportives
et limitation à 4 ans
de la durée de cession des droits de
télévision
•
Cet article additionnel, tel que rédigé par
le
Sénat
en première lecture, tendait d'une part à
rétablir les dispositions adoptées en 1992 pour garantir la
liberté d'information sportive et le libre accès des journalistes
aux enceintes sportives et, d'autre part, à ramener de 5 à 4 ans,
conformément à une disposition du projet de loi initial
supprimée par inadvertance par l'Assemblée nationale, la
durée maximale des contrats de cession exclusive des droits de
retransmission des manifestations sportives.
•
L'Assemblée nationale
a remplacé en nouvelle
lecture le texte adopté par le Sénat par une disposition
modifiant le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi de 1984,
qui étend aux fédérations agréées la
propriété des droits d'exploitation télévisuelle
déjà reconnue aux fédérations
délégataires et précise que les fédérations,
et à défaut pour les manifestations non fédérales,
les organisateurs de celles-ci sont les " seuls "
propriétaires des droits d'exploitation des manifestations sportives.
Même si cette nouvelle rédaction n'a en fait que peu de
portée, il ne paraît pas souhaitable de paraître
étendre encore l'attribution aux fédérations des droits de
télévision. Cette attribution, rappelons-le, n'avait
été acceptée par le Sénat en 1992 que comme un
" mal nécessaire " destiné à éviter une
répartition par trop inégalitaire des droits entre une
poignée de " grands " clubs.
En revanche, l'Assemblée a derechef oublié de limiter à
quatre ans la durée des contrats de cession de ces droits
d'exploitation, jugée excessive par les autorités communautaires.
•
Position de la commission
La limitation du droit à l'information sportive et la quasi interdiction
d'accès aux manifestations sportives des journalistes autres que ceux de
la chaîne de télévision cessionnaire des droits ont
été des mesures de circonstance, adoptées en 1998 sous la
pression de la fédération internationale automobile.
On comprend aisément que le gouvernement et la majorité de
l'Assemblée nationale ne souhaitent pas que l'on revienne sur cet
épisode regrettable. Ce n'est pas une raison pour maintenir dans notre
législation des dispositions bien peu conformes au principe de la
liberté de communication et qui, de surcroît, créent des
liens de dépendance inacceptables entre la presse et les
fédérations sportives, qui peuvent désormais interdire
l'accès aux manifestations sportives des journalistes des organes de
presse non cessionnaires des droits d'exploitation.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale, tentant loyalement de
défendre l'indéfendable, a fait valoir en commission mixte
paritaire que ces dispositions
" avaient permis de mettre fin aux
incidents multiples qui opposaient les cessionnaires de l'exclusivité
des droits de retransmission aux équipes et journalistes qui n'en font
pas partie ".
Et pour cause : ces derniers ne sont plus admis
dans les stades, ou alors sans caméra ni matériel
d'enregistrement et à condition de rester parqués dans la salle
de presse...
Votre commission vous propose de confirmer la position prise par le
Sénat en première lecture et de revenir à la
rédaction des dispositions " audiovisuelles " de la loi
adoptées en 1992.
Tel est l'objet de
l'amendement
qu'elle a adopté à cet
article.
Article 12
(article 19 de la loi du 16 juillet
1984)
Comité national olympique et sportif (CNOSF)
•
En première lecture,
le Sénat
avait modifié cet
article :
- pour supprimer la procédure d'approbation par le ministre de la charte
de déontologie du sport et des conventions passées par le CNOSF
en vue de faciliter la pratique des sports de nature ;
- pour sanctionner l'obligation de secret imposée aux
conciliateurs ;
- pour préciser les dispositions relatives à la procédure
de conciliation ;
- pour supprimer la référence à un décret en
Conseil d'Etat relatif à la procédure de conciliation.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
adopté à cet article un amendement rédactionnel et l'a
complété pour prévoir la possibilité que le
président de la conférence des conciliateurs puisse être
suppléé par un délégué. Elle a enfin
rétabli l'alinéa relatif au décret d'application de la
procédure de conciliation.
•
Position de la commission
La seule divergence que fassent apparaître les positions prises par les
deux assemblées est celle qui porte sur la fixation par un décret
en Conseil d'Etat des conditions d'application de la procédure de
conciliation.
On peut estimer cependant que ce débat est sans objet, puisqu'en tout
état de cause le gouvernement sera seul juge de la
nécessité et de l'opportunité de prendre ou non ce
décret -qui à vrai dire ne paraît pas indispensable, compte
tenu du degré de détail dans lequel entrent les dispositions de
l'article.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 16 bis (nouveau)
(article 20 de la loi du 16
juillet 1984)
Les activités physiques et sportives dans
l'entreprise
•
Cet article additionnel, introduit par
l'Assemblée nationale
en
nouvelle lecture, insère au début de l'article 20 de la loi
de 1984, relatif au sport en entreprise, quatre alinéas nouveaux
qui reproduisent largement des dispositions figurant déjà
à cet article :
* le premier alinéa du texte inséré par l'article
16 bis prévoit que, dans les établissements où il y a
un comité d'entreprise, ce dernier, dans le cadre des activités
sociales ou culturelles prévues à l'article L. 432-8 du
code du travail, " assure ou contrôle la gestion " des
activités sportives (ce que prévoit d'ailleurs dans les
mêmes termes ledit article L. 432-8) et qu'il peut
décider à ce titre, pour favoriser ces activités, de
participer à leur financement.
Ces dispositions sont somme toute plutôt en retrait par rapport à
celles du deuxième alinéa du texte en vigueur, qui font
obligation au comité d'entreprise de favoriser la promotion des
activités physiques et sportives de l'entreprise, et de participer
à leur financement.
* le deuxième alinéa des dispositions proposées par
l'article 16 bis précise qu'en l'absence de comité
d'entreprise cette mission est assurée par les
délégués du personnel conjointement avec le chef
d'entreprise, en application de l'article L. 422-5 du code du travail. Ce
libellé reproduit pratiquement mot pour mot le troisième
alinéa du texte en vigueur, les deux textes se bornant d'ailleurs l'un
comme l'autre à développer les termes de
l'article L. 422-5 du code du travail.
* Le troisième alinéa prévoit que les activités
physiques et sportives sont organisées par l'association sportive de
l'entreprise "
ou inter-entreprises
", celle-ci étant
constituée conformément à l'article 7 de la loi
(c'est-à-dire de l'article relatif aux associations sportives, qui
précise, à toutes fins utiles, que quand les associations
sportives n'ont pas un statut particulier, elles sont régies par les
lois relatives aux associations).
La deuxième phrase du deuxième alinéa et le
quatrième alinéa du texte actuel comportant les mêmes
informations, il semble donc que l'on puisse conclure avec une certitude
raisonnable que les associations sportives d'entreprise sont des associations,
et qu'elles organisent les activités physiques et sportives dans
l'entreprise.
* Enfin, le quatrième alinéa du texte prévu par
l'article 16 bis dispose que le comité d'entreprise et
l'association sportive conviennent annuellement "
des objectifs
poursuivis et des moyens affectés à leur
réalisation
".
•
Position de la commission
Votre commission avait souligné, lors de la première lecture, que
bon nombre des dispositions du projet de loi se bornaient à
répéter les textes en vigueur, sous une forme
légèrement différente et pas toujours
améliorée.
Le présent article additionnel renouvelle cette technique
éprouvée : au lieu de remplacer une version d'un texte par
une autre, on superpose les deux.
Cette nouvelle pratique ne paraissant pas devoir être encouragée,
votre commission a adopté
un amendement de suppression
de cet
article.
Article 19
(article 24 de la loi du 16 juillet
1984)
" Mutualisation " d'un prélèvement sur
les droits
de retransmission télévisée des
manifestations sportives
•
En première lecture,
le Sénat
avait complété
cet article, qui n'a aucune portée puisqu'il se borne à rappeler
les dispositions inscrites dans la loi de finances pour 2000, par un
alinéa disposant que les fonds prélevés sont
affectés au FNDS qui décide de leur redistribution.
Cet amendement avait été accepté par le gouvernement.
• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement du gouvernement supprimant le membre de phrase précisant que
le FNDS décide de la redistribution du prélèvement :
cet amendement avait pour objet, selon l'explication donnée par
Mme Marie-Georges Buffet, de "
mettre cet alinéa en
conformité avec la loi de finances qui a créé le
FNDS
".
•
Position de la commission
Bien qu'un peu lapidaire, la formulation retenue par le Sénat peut
difficilement être interprétée comme remettant en cause les
règles de fonctionnement du FNDS.
Au demeurant, la rédaction du premier alinéa de l'article 19, qui
interprète l'article 59 de la loi de finances pour 2000 comme ayant
" instauré un dispositif de mutualisation ", est nettement
plus approximative que l'amendement du Sénat.
Votre commission a donc adopté
un amendement
rétablissant
le texte du Sénat.
Article 19 bis
Application du taux
réduit de
la TVA
à l'utilisation des installations sportives
•
Cet article additionnel, issu d'un amendement de
MM. Jean-Guy Branger, Philippe Nogrix et Rémi Herment
adopté en première lecture par le
Sénat,
ramenait
de 19,8 à 5,5 % le taux de la TVA appliqué à
l'utilisation des installations sportives, le gouvernement s'en étant
remis à la sagesse du Sénat.
• En nouvelle lecture, alors que la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales en avait proposé l'adoption sans
modification,
l'Assemblée nationale
l'a supprimé à
la demande du gouvernement.
•
Position de la commission
La commission a adopté
un amendement
rétablissant cet
article dans le texte du Sénat.
Article 22
(article 26-1 nouveau de la loi du 16
juillet
1984)
Droits et obligations des sportifs de haut niveau
•
Le Sénat
avait adopté une nouvelle rédaction de cet
article, qui a pour seul objet de renvoyer à un décret dont il
n'encadre pas le contenu, afin d'en préciser la portée. Il avait
également prévu que ce décret devait être un
décret en Conseil d'Etat, compte tenu de la complexité et du
caractère interministériel des mesures qu'il devait
prévoir, en particulier celles destinées à favoriser la
formation et l'insertion professionnelle des sportifs.
•
L'Assemblée nationale
est revenue, en nouvelle lecture,
à son texte de première lecture, en limitant cependant à
la participation à "
des manifestations d'intérêt
général "
les obligations des sportifs qu'elle avait
étendues en première lecture à une participation aux
manifestations organisées par leur fédération.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
tendant à revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture, qui a le mérite d'être un peu moins vague
que celui de l'Assemblée nationale.
Article 23 bis
(article 31-1 de la loi du 16 juillet
1984)
Cumul d'un emploi public et d'une activité sportive
professionnelle
•
Le Sénat
avait, en première lecture, adopté
sur la proposition de M. Bernard Murat une nouvelle rédaction de
cet article additionnel, introduit en première lecture par
l'Assemblée nationale afin de permettre le cumul d'un emploi public et
d'une activité sportive professionnelle.
Adoptée contre l'avis de votre commission, qui avait estimé
difficile, compte tenu de la mise en chantier d'une réforme du
décret-loi de 1936 et de l'examen en urgence du projet de loi, de faire
aboutir dans de bonnes conditions l'idée intéressante qui avait
inspiré cet article additionnel, cette rédaction étendait
le champ d'application du texte de l'Assemblée nationale d'une part aux
entraîneurs, juges et arbitres fédéraux et, d'autre part,
aux cumuls avec un emploi privé. Elle ne prévoyait en revanche
aucun plafonnement de la rémunération globale correspondant aux
emplois cumulés.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
adopté une nouvelle rédaction de l'article 23 bis qui :
- exclut le cumul avec un emploi privé, aucun texte ne prohibant en
effet le cumul d'emplois privés, dès lors que ce cumul ne conduit
pas à un dépassement de la durée légale du temps de
travail ;
- exclut également du dispositif la fonction publique d'Etat :
le motif avancé pour cette exclusion est qu'il n'existe dans la fonction
publique d'Etat que des emplois à temps complet. On peut penser qu'un
autre motif tient, comme le craignait votre rapporteur, aux réticences
du ministère de l'Intérieur à accepter, au moins pour
l'instant, un tel dispositif. Le champ d'application de l'amendement est donc
restreint à la fonction publique territoriale, et les
collectivités locales seules mises à contribution ;
- rétablit le principe d'un plafonnement des
rémunérations cumulées, et celui de l'encadrement du
dispositif par un décret en Conseil d'Etat ;
- supprime l'extension du dispositif aux entraîneurs, éducateurs
sportifs et arbitres.
•
Position de la commission
Quelles que soient les raisons invoquées pour restreindre le champ
d'application de la disposition prévue par l'Assemblée nationale
à la fonction publique territoriale, il est un peu irritant de constater
qu'une fois de plus l'Etat s'en remet aux collectivités territoriales du
soin d'apporter un soutien concret au sport et aux sportifs.
Soucieux cependant d'apporter une aide aux clubs et aux sportifs des nombreuses
disciplines qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour
rémunérer des sportifs " à temps complet ",
votre commission vous proposera d'adopter cet article, sous réserve
d'aménagements de forme et d'une précision qui paraît
indispensable : l'autorité territoriale doit en effet être
seule compétente pour autoriser le cumul.
Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté
un amendement
proposant une nouvelle rédaction de l'article 23
bis.
Article 24
(article 32 de la loi du 16 juillet
1984)
Conventions d'insertion professionnelle des sportifs de haut
niveau
•
En première lecture,
le Sénat
avait supprimé cet
article, qui n'ajoutait rien, quant au fond, au texte en vigueur de l'article
32, mais dont la rédaction comportait divers inconvénients :
- la convention devait être signée avec une entreprise pour
l'emploi d'un sportif : une convention devrait donc être
signée pour chaque emploi...
- la convention devait définir " les droits et devoirs du sportif
au regard de l'entreprise ", ce qui semblait plutôt devoir
être du ressort du contrat de travail ;
- la convention devait être élaborée conjointement avec le
comité d'entreprise ou les délégués du personnel,
ce qui n'entre pas dans leurs compétences ;
- enfin, les nouvelles dispositions prévoyant l'information du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel
sur les conditions d'application de la convention n'ajoutaient rien aux
dispositions du code du travail.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
est pour
l'essentiel revenue à son texte de première lecture, en
précisant que le comité d'entreprise donne son avis sur la
convention, participe à sa mise en oeuvre et contribue à
l'insertion du sportif dans l'entreprise : la première de ces
précisions a été adoptée contre l'avis du
gouvernement, qui a fait valoir à juste titre que cette consultation
n'entrait pas dans les compétences du comité d'entreprise.
•
Position de la commission
Le texte repris par l'Assemblée nationale présentant les
mêmes inconvénients que le texte qu'elle avait adopté en
première lecture, votre commission vous propose de ne pas modifier
l'article 32 de la loi de 1984.
Elle a donc adopté un
amendement de suppression
de cet article.
Article 25
(article 33 de la loi du 16 juillet
1984)
Conseil national des activités physiques et sportives
(CNAPS)
•
En première lecture,
le Sénat
avait adopté à
cet article un amendement élargissant la composition du comité
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature à
des représentants de la Fédération nationale des parcs
naturels régionaux, des commissions départementales des sports de
nature, des professions et associations concernées et des élus
locaux.
•
L'Assemblée nationale
a apporté à cet
article, en nouvelle lecture, des aménagements rédactionnels et
de précision.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 27
(article 38 de la loi du 16 juillet
1984)
Obligations des groupements sportifs à l'égard de
leurs adhérents
en matière d'assurance personnelle
•
En première lecture,
le Sénat
avait réécrit
cet article afin de supprimer l'obligation de " conseil en
assurance " qu'il imposait aux groupements sportifs, et de préciser
en revanche leur obligation d'informer leurs adhérents à la fois
sur l'intérêt de contracter une assurance et sur les garanties
offertes par les contrats collectifs qu'ils leur proposent.
Enfin, tirant les conséquences de la jurisprudence qui fait peser sur
les groupements sportifs, en accord d'ailleurs avec le code des assurances, la
charge de la preuve de la fourniture de ces informations, il avait jugé
utile de rappeler dans le texte cette règle jurisprudentielle, afin que
les clubs et les fédérations soient avertis de la
nécessité de conserver une trace de cette information.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a jugé
que cette précaution imposerait aux fédérations
"
un travail administratif considérable "
(qui pouvait
cependant, semble-t-il, se limiter à faire signer à
l'adhérent un document attestant qu'il avait reçu les
informations exigées ou même à garder un double
signé par lui des documents remis) et elle a supprimé les
dispositions correspondantes du texte du Sénat : tant pis pour les
clubs ou les fédérations qui, comme cela s'est déjà
produit, seront lourdement condamnés pour n'avoir pas pu établir
qu'ils avaient satisfait à leurs obligations.
En revanche, elle a adopté un nouvel alinéa prévoyant que
l'obligation générale d'information prévue au premier
alinéa sera réputée satisfaite lorsque l'adhésion
à un contrat collectif d'assurance sera proposée en même
temps que la licence.
Cette disposition n'est pas sérieuse.
Dans les faits, le contrat collectif sert fréquemment de " produit
d'appel " pour la licence. L'adhésion à ces contrats est
proposée pour un prix très modique (généralement
moins de 10 F), les garanties offertes étant -naturellement- d'un
montant également limité. Le fait de proposer l'adhésion
à un contrat collectif ne permet donc nullement d'établir que les
adhérents ont été complètement informés des
risques qu'ils pouvaient courir et de leur intérêt à
s'assurer contre ces risques.
En outre, il resterait au club ou à la fédération mis en
cause à prouver que l'adhésion au contrat collectif a
été proposée dans les conditions prescrites par la loi et
que la fédération a satisfait aux obligations mises à la
charge du souscripteur d'un contrat collectif par l'article L. 140-4 du code
des assurances.
Le texte du Sénat avait pour objet de rappeler aux groupements sportifs
les obligations qui pèsent sur eux et la nécessité de se
montrer prudents, celui de l'Assemblée nationale les incite au contraire
à une légèreté qui pourrait être lourde de
conséquences pour eux et pour leurs adhérents.
•
Position de la commission
Au bénéfice de ces observations, le Sénat a adopté
un amendement de
suppression
du dernier alinéa du texte
adopté par l'Assemblée nationale.
Article 29
(article 39 de la loi du 16 juillet
1984)
Elaboration d'un schéma directeur d'équipements
sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de
services collectifs du sport
•
L'article 39 de la loi de 1984 prévoyait l'établissement, dans le
cadre du Plan, d'un schéma directeur d'équipements sportifs
d'intérêt national, qui n'a d'ailleurs jamais été
mis en oeuvre. Pour mettre cet article " au goût du jour ",
l'article 29 du projet de loi proposait simplement de substituer à la
référence au Plan une référence au schéma de
services collectifs du sport prévu (à l'initiative, du reste, du
Sénat) par la loi du 25 juin 1999.
Le Sénat
avait jugé inutile cet " affichage "
qui superposait la logique de la planification à celle,
différente, de la récente législation en matière
d'aménagement du territoire, et proposé d'abroger l'article 39 de
la loi de 1984.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli en nouvelle
lecture l'article 29 dans sa rédaction initiale.
•
Position de la commission
Rappelant que le schéma de services collectifs du sport a
déjà pour objet de
" coordonner l'implantation des
pôles sportifs à vocation nationale et internationale "
et s'interrogeant sur la démarche consistant à élaborer un
schéma directeur d'équipements dans le cadre d'un schéma
de services collectifs, votre commission vous propose d'en rester à la
position prise par le Sénat en première lecture. Elle a donc
adopté à cet article
un amendement
prévoyant
l'abrogation de l'article 39 de la loi de 1984.
Article 30
(article 40 de la loi du 16 juillet
1984)
Equipements sportifs scolaires
•
Estimant que les lois de décentralisation n'ont pas inclus de
façon précise ni formelle les équipements sportifs dans
les compétences transférées aux collectivités
territoriales,
le Sénat
avait adopté en première
lecture à cet article un amendement prévoyant, d'une part, que
les équipements nécessaires à la pratique de
l'éducation physique et sportive devaient être prévus dans
tous les établissements publics locaux d'enseignement et, d'autre part,
que les ressources nécessaires à l'exercice normal de cette
compétence devaient être transférées aux
collectivités territoriales. Le gouvernement s'était
opposé à cet amendement, réaffirmant simplement que
l'éducation physique, en tant que discipline d'enseignement, entre dans
le champ des lois de décentralisation.
•
L'Assemblée nationale
, en nouvelle lecture, a
ratifié cette interprétation en rétablissant dans la
rédaction du projet de loi initial, qu'elle avait adoptée sans
modification en première lecture, les paragraphes I et II de l'article
30 qui, comme beaucoup d'autres dispositions du projet de loi, n'apportent
aucun élément nouveau par rapport au texte en vigueur.
Elle a par ailleurs tenu à compléter le paragraphe III de
l'article, qui précise que l'utilisation des équipements sportifs
se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7
du code général des collectivités territoriales,
précision d'ailleurs inutile puisque cet article s'applique à
tous les équipements collectifs.
Le complément apporté en deuxième lecture est tout aussi
inutile. Il prévoit en effet que l'article L. 1311-7 ne s'applique pas
lorsque des " conventions de mise à disposition gracieuse "
ont été négociées entre les collectivités
propriétaires et utilisatrices de ces équipements.
Votre rapporteur avait analysé, en première lecture, les
problèmes que peut poser l'article L. 1311-7 CGCT, qui permet à
la collectivité propriétaire d'un équipement d'imposer ses
conditions à la collectivité utilisatrice -même si cette
dernière a largement financé l'équipement- dès lors
qu'aucune convention n'a été conclue dans le délai d'un an.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne résout en
rien ce problème qui, par définition, ne se pose pas si une
convention a été négociée, et quels qu'en soient
les termes.
Cependant, lorsque la convention arrivera à son terme, ou si elle est
dénoncée, il suffira à la collectivité
propriétaire de " gagner du temps " pour pouvoir, à
l'issue d'un délai d'un an, bénéficier des dispositions de
l'article 1311-7...
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 31 bis
(article 42-13 de la loi du 16 juillet
1984)
Exercice des droits reconnus à la partie civile par les
associations
de lutte contre le racisme, la xénophonie et
l'antisémitisme
en cas d'infractions commises à l'occasion de
manifestations sportives
•
Cet article additionnel avait été adopté à
l'unanimité par
le Sénat
en première lecture.
•
L'Assemblée nationale
a adopté à cet
article, en nouvelle lecture, un amendement rectifiant une erreur
matérielle.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 32
(article 43 de la loi du 16 juillet
1984)
Conditions d'accès à l'exercice professionnel des
fonctions d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités
sportives
•
En première lecture,
le Sénat
avait profondément
modifié cet article, qui, dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale, s'appliquait indifféremment à
l'exercice bénévole et professionnel des fonctions
d'éducateur ou d'animateur sportif, faisait sortir l'exercice
rémunéré de ces fonctions du champ des professions
réglementées et substituait à l'exigence d'un
diplôme celle d'une " qualification " mal définie et qui
pouvait être acquise uniquement par la validation d'expérience.
Le texte adopté pour cet article par le Sénat se fondait sur
trois options :
- limiter son champ d'application à l'exercice professionnel des
fonctions d'éducateur sportif ;
- rétablir l'exigence de diplôme et donc maintenir les professions
d'éducateur sportif dans le champ des professions
réglementées ;
- faire rentrer les professions sportives dans le cadre de la loi d'orientation
sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971.
Ce dispositif général était complété par un
article additionnel relatif au cas particulier des professions sportives
exercées dans un environnement spécifique, pour lesquelles le
ministre chargé des sports devait garder une compétence exclusive.
Les débats de la commission mixte paritaire avaient permis de
dégager un consensus de principe sur les options retenues par le
Sénat.
• Le texte adopté en nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale
-qui intègre les dispositions
particulières applicables aux sports " à risque "- ne
traduit pas parfaitement tous les termes de ce consensus.
- S'il rétablit l'exigence de diplôme, il continue à
prévoir que ce diplôme devra comporter une
" qualification
définie par l'Etat et attestant de ses compétences en
matière de protection des pratiquants et des tiers ".
En dehors
du fait que l'on comprend mal l'articulation entre le diplôme et cette
qualification, dont les modalités de certification ne sont pas
claires
2(
*
)
, on peut partager
l'opinion du président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Jean Le Garrec, qui
a jugé particulièrement floue la notion de
"
compétences en matière de protection des
pratiquants
".
- Le texte est aussi " particulièrement flou ", en ce qui
concerne l'application de la loi de 1971.
Certes, le troisième alinéa du paragraphe I affirme que le
diplôme est homologué conformément aux dispositions de la
loi de 1971.
Mais il est également prévu un régime de validation des
acquis particulier aux formations sportives, et l'on peut relever aussi que la
" qualification " incluse dans les formations qui ne sont pas
dispensées dans des établissements publics sera
"
délivrée sous l'autorité du ministre
chargé des sports
". Cette dernière disposition
introduit en quelque sorte un double degré d'homologation de ces
formations : d'abord par le ministre chargé des sports, au niveau
de la certification de la qualification, puis selon la procédure de la
loi de 1971.
Le système serait donc biaisé. Aucun diplôme privé
ne pourrait accéder à l'homologation " loi de 1971 "
sans l'aval du ministère des sports et on en reviendrait donc en fait au
régime actuel, à la seule différence que le
ministère ne pourrait plus s'arroger comme il l'a fait depuis 1992 -en
violation d'ailleurs de la loi - le droit d'" homologuer " des
diplômes délivrés par d'autres ministères.
Votre commission ne peut donc se rallier à cette formule.
En revanche, d'autres modifications introduites par le texte adopté par
l'Assemblée nationale paraissent tout à fait acceptables,
telles :
- l'insertion déjà évoquée, à cet article,
des dispositions particulières applicables aux sports " à
risques " ;
- la mention, à côté des diplômes nationaux, des
diplômes étrangers admis en équivalence. Cette mention,
reprise du texte en vigueur, pourrait en particulier être utile pour
permettre un traitement équitable des titulaires de titres
étrangers d'art martiaux et contribuer à aplanir les
sérieuses difficultés liées à l'application de la
loi de validation du 15 juin 1999.
L'Assemblée nationale a également maintenu l'application aux
bénévoles des incapacités professionnelles opposables aux
éducateurs rémunérés, dont elle a
complété la liste pour prévoir des incapacités
spécifiques opposables aux éducateurs intervenant auprès
de mineurs ou auprès de groupements de jeunesse :
- dans le premier cas, sont visées les personnes qui ont fait
l'objet d'une mesure d'interdiction de participer à la direction et
à l'encadrement d'institutions régies par les dispositions
relatives à la protection des mineurs accueillis en centres de loisirs
ou de vacances ;
- dans le second cas, sont visées les personnes ayant
été suspendues des mêmes fonctions.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
deux
amendements
:
* Le premier amendement
propose une nouvelle rédaction de son
paragraphe I, tendant :
- à supprimer la distinction entre qualification et diplôme qui
n'est pas très logique puisque, par définition, la formation
suivie en vue de l'obtention d'un diplôme a pour objet d'assurer une
qualification, dont le diplôme assure la certification ;
- à éviter toute ambiguïté quant à l'inclusion
des formations sportives dans le champ de la loi de 1971 ;
- à améliorer la rédaction de ce paragraphe.
* Cet amendement prévoyant également d'inscrire au paragraphe I
la référence aux diplômes étrangers admis en
équivalence, votre commission a adopté, par coordination, un
amendement de suppression
du paragraphe II du texte proposé pour
l'article 43 de la loi de 1984.
Article 32 bis
(article 43-1 de la loi du 16 juillet
1984)
Exercice à titre bénévole des fonctions
d'encadrement, d'animation
et d'enseignement des activités physiques
et sportives
•
En première lecture,
le Sénat
, ayant refusé,
comme le proposait le projet de loi, de soumettre aux mêmes conditions
l'exercice bénévole et rémunéré des
fonctions d'éducateurs sportifs, avait prévu à cet article
additionnel des conditions d'exercice du bénévolat susceptibles
de garantir son exercice " en sécurité " sans pour
autant décourager les bénévoles par des exigences
excessives, au risque de priver les pratiquants, et en particulier les jeunes,
de leur expérience, de leur compétence technique et humaine et de
leur aptitude à communiquer les valeurs du sport.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
jugé que ce dispositif constituait une remise en cause de l'essence
même du bénévolat, non sans une certaine mauvaise foi, car
il allait beaucoup moins loin en ce sens que le dispositif qu'elle avait
elle-même adopté en première lecture.
•
Position de la commission
Votre commission vous propose de
maintenir la suppression
de l'article
32 bis.
Article 32 ter
(article 43-1 A nouveau de la loi du 16
juillet 1984)
Encadrement des activités s'exerçant dans
un environnement spécifique
•
Cet article additionnel, introduit par le
Sénat
en
première lecture, tendait à prévoir les conditions
particulières d'encadrement des activités physiques et sportives
s'exerçant dans un environnement spécifique.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale,
ayant
transféré les dispositions relatives à ces
activités dans l'article 32, a supprimé cet article.
•
Position de la commission
Votre commission vous propose de
maintenir cette suppression
.
Article 34
(article 45 de la loi du 16 juillet
1984)
Compétence des fédérations
agréées en matière de formation
•
Alors que cet article avait été voté dans les
mêmes termes par les deux assemblées en première lecture,
l'Assemblée nationale
a adopté, en nouvelle lecture, un
amendement en proposant une nouvelle rédaction "
aux fins de
coordination avec l'article 32
".
La nouvelle rédaction de l'article 32 n'appelait cependant aucune mesure
de coordination à cet article, dont l'amendement du gouvernement a en
fait modifié le fond.
Il a en effet remplacé son dernier alinéa, qui réservait
aux fédérations délégataires la compétence
pour délivrer des diplômes permettant d'entraîner les
sportifs en vue des compétitions qu'elles organisent, par des
dispositions prévoyant les conditions d'obtention des diplômes
"
concernant l'exercice d'une activité à titre
bénévole
".
•
Position de la commission
Votre commission s'étonne de la remise en discussion de cet article. Il
n'est en effet pas d'usage, sauf pour une mesure de coordination, de
" remettre en navette " un article adopté dans les mêmes
termes par les deux assemblées.
Elle souligne d'autre part que si le gouvernement souhaitait insérer
dans le texte des dispositions nouvelles relatives à l'exercice d'une
activité à titre bénévole, il pouvait amender
l'article 32 bis.
Elle s'inquiète enfin de la portée de cet amendement, qui
pourrait être interprété comme imposant aux
bénévoles une exigence de diplôme. Ce qui, pour reprendre
l'expression du rapporteur de l'Assemblée nationale à propos de
l'article 32 bis, serait contraire à l'essence même du
bénévolat.
C'est donc à la fois pour des raisons de principe et de fond que votre
commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté conforme par les deux assemblées en première
lecture.
Article 34 ter A
Rapport sur les
possibilités d'aménagement du temps de travail
des
responsables associatifs
•
Cet article additionnel, adopté par
le Sénat
en
première lecture, prescrit le dépôt d'un rapport du
gouvernement tendant à étendre les possibilités
d'aménagement du temps de travail aujourd'hui offertes aux responsables
associatifs, tout en préservant l'organisation de la
compétitivité des entreprises.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
supprimé cet article au motif "
qu'il interférerait avec
la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail
".
•
Position de la commission
Votre commission n'a pas parfaitement compris la raison invoquée
à l'appui de la suppression de cet article.
Elle n'en demandera pas pour autant le rétablissement, mais suivra avec
attention l'application des dispositions prévues par les
articles 34 bis (qui réaffirme l'application aux responsables
associatifs des dispositions du code du travail relatives au congé
individuel de formation) et 42 (stipulations des accords de réduction du
temps de travail relatives au déroulement de carrière des
salariés responsables associatifs), dont la portée semble
malheureusement devoir être des plus limitées.
Article 34 ter
(article 200 du code
général
des impôts )
Déduction fiscale des frais
exposés par les bénévoles
•
Votre commission avait exprimé le plus grand scepticisme quant aux
conditions d'application du dispositif prévu à cet article
inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en
première lecture. Elle avait par conséquent donné un avis
favorable à l'adoption par le
Sénat
d'un amendement qui,
sans modifier la portée de " l'avantage " fiscal consenti aux
bénévoles ayant supporté des frais non remboursés,
pouvait en rendre l'application plus facile.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
rétabli son texte de première lecture, sans réellement
motiver son rejet du texte du Sénat.
•
Position de la commission
Soucieuse d'approfondir les raisons pour lesquelles a été
préféré au texte du Sénat, qui renvoyait à
des procédures moins complexes et mieux rodées, celui de
l'Assemblée nationale, dont les conditions d'application semblent devoir
être assez byzantines pour décourager les contribuables d'y
recourir, votre commission a adopté à cet article
un
amendement
rétablissant la rédaction du Sénat.
Article 34 quater
(article 200 du code
général des impôts)
Déduction
fiscale des prêts gracieux à une association
•
Cet article additionnel, introduit en première lecture par
le
Sénat,
avait pour objet d'assimiler à un don
déductible de l'impôt sur le revenu, en application de
l'article 200 du code général des impôts, le
prêt gracieux à une association d'un local, d'un espace ou de
matériel.
• Tout en approuvant l'inspiration de ce dispositif,
l'Assemblée nationale
l'a jugé inutile, dans la mesure
où, actuellement, les instructions de la direction
générale des impôts admettent que de tels prêts
peuvent être considérés comme des dons en nature et
bénéficier par conséquent des dispositions de
l'article 200 CGI.
•
Position de la commission
Au bénéfice de cette explication, qui a été
confirmée à votre rapporteur par les services du ministère
des finances, votre commission ne demandera pas le rétablissement de cet
article.
Article 36
(article 47 de la loi du 16 juillet
1984)
Conditions d'exploitation des
établissements
d'activités physiques et sportives
•
En première lecture,
le Sénat
avait adopté à
cet article, relatif au respect des mesures d'hygiène et de
sécurité par les établissements où sont
pratiquées des activités physiques
ou
sportives, un
amendement prévoyant son application aux établissements où
sont pratiquées des activités physiques
et
sportives,
selon la rédaction du texte en vigueur, qui apparaissait plus conforme
au champ d'application du projet de loi.
•
Estimant cette rédaction restrictive,
l'Assemblée nationale
a rétabli son texte de
première lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification
Article 38
(article 48 de la loi du 16 juillet
1984)
Sanctions administratives contre les
établissements
d'activités physiques et sportives
•
Le Sénat
avait adopté à cet article, des
amendements de coordination avec les amendements précédemment
adoptés aux articles 32 bis et 36.
•
En nouvelle lecture
, l'Assemblée nationale
a
rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification
Article 39
(article 48-1 de la loi du 16 juillet
1984)
Interdictions professionnelles prononcées par le
ministre des sports
•
Le Sénat
avait en première lecture supprimé cet
article, d'une part par coordination avec les amendements qu'il avait
adoptés et, d'autre part, parce qu'il avait souhaité maintenir
à trois mois la durée d'interdiction d'exercer qui peut
être prononcée en urgence par le préfet, durée que
cet article proposait de porter à six mois. Cette interdiction " en
urgence " étant nécessairement précédée
d'une instruction du dossier, un délai de trois mois paraît en
effet suffisant pour que le ministre puisse consulter la commission nationale
de l'enseignement des activités physiques et sportives et prendre une
décision définitive. D'autre part, comme l'avait souligné
votre commission, cet allongement du délai actuel n'était pas
cohérent avec la célérité imposée par la loi
du 23 mars 1999 aux fédérations sportives et au CPLD
pour traiter les affaires de dopage.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
rétabli cet article.
•
Position de la commission
Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture et les amendements proposés par votre commission rendent
nécessaires de maintenir, par coordination, les dispositions
du 2° du texte rétabli par l'Assemblée nationale.
C'est à cette mesure de coordination que se limite la rédaction
de cet article proposé par
l'amendement
adopté par votre
commission.
En revanche, votre commission n'a pas retenu les dispositions de cet
article :
- supprimant la protection des titres d'éducateur sportif, ce qui serait
préjudiciable tant aux intéressés qu'aux pratiquants qui
pourraient être abusés par des titres usurpés.
- portant de 3 à 6 mois la durée maximale de
l'interdiction temporaire prononcée par le préfet.
Elle estime en effet que le ministère de la jeunesse et des sports, si
soucieux de " responsabiliser " ses partenaires, peut lui-même
consentir l'effort nécessaire pour traiter dans des délais
raisonnables, ce qui est dans l'intérêt de tous, un dossier
déjà instruit au niveau local.
Article 40
(article 49 de la loi du 16 juillet
1984)
Sanctions pénales
•
Le Sénat
avait adopté à cet article un
amendement de précision rédactionnelle et des amendements de
coordination.
•
L'Assemblée nationale
a adopté un amendement
de coordination avec l'article 32.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 40 ter (nouveau)
(Titre III (nouveau) de la
loi du
16 juillet 1984)
Insertion dans la loi de 1984 d'un titre III
intitulé " Les espaces, sites
et itinéraires relatifs aux
sports de nature "
•
Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale
tend à insérer après l'article 50 de la loi de 1984 un
titre nouveau consacré aux espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté un
amendement de suppression
de cet
article.
Article 40 quater (nouveau)
(article 50-1 nouveau de
la
loi du 16 juillet 1984)
Définition des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature
•
Cet article additionnel, inséré par
l'Assemblée
nationale
en nouvelle lecture, a pour objet de définir les espaces,
sites et itinéraires où ont vocation à s'exercer les
sports de nature.
•
Position de la commission
La définition donnée des lieux d'exercice des sports de nature
est extrêmement large - il y manque cependant les eaux territoriales
et l'espace aérien.
La portée de cet article est certes des plus incertaines, mais on est
obligé de noter que la définition des lieux d'exercice des sports
de nature est tout à fait indifférente au régime juridique
des espaces ainsi définis, et semble aussi ignorer qu'ils peuvent
être affectés à d'autres usages que la pratique des sports
de nature, à laquelle en tout cas il semble qu'ils doivent être
ouverts de plein droit.
On observera aussi que ce texte n'envisage aucune des questions
-sécurité, responsabilité, protection des
propriétés- que peut soulever le développement des sports
de nature.
Votre commission a adopté un
amendement de suppression
de cet
article.
Article 40 quinquies (nouveau)
(article 50-2 nouveau
de la
loi du 16 juillet 1984)
Plan départemental des espaces, sites
et itinéraires
relatifs aux sports de nature
•
Cet article additionnel, introduit en nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale
, prévoit l'établissement de
plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature.
* Ces plans seraient établis dans les conditions prévues par la
loi du 22 juillet 1983 pour l'établissement des plans
départementaux des itinéraires de promenade et de
randonnées (PDIPR).
Cette référence ne paraît pas très bien choisie :
- ces itinéraires comportent des voies déjà ouvertes
à la circulation, ou les emprises de servitudes existantes. Et, s'ils
empruntent des chemins privés, ce ne peut être qu'aux termes de
conventions passées avec leurs propriétaires :
l'établissement des PDIPR ne s'accompagne donc de l'établissement
d'aucune servitude nouvelle ni de l'imposition autoritaire de contraintes aux
propriétaires ;
Les " plans " proposés prévoient au contraire
l'établissement de servitudes grevant les propriétés
privées ou faisant partie du domaine privé de personnes publiques
qui seraient
"portées à l'inventaire du plan
départemental " ;
- il n'y a aucune comparaison possible entre un itinéraire de promenade,
qui ne nécessite qu'une emprise au sol limitée et
"
l'emprise des terrains et souterrains
" permettant la pratique du
" vélo tout terrain " (VTT), du motocross, du
" 4 x 4 ", de la spéléologie, de la pratique
du delta-plane ou de l'ULM. Il n'y a pas non plus de comparaison entre
l'occupation de l'espace et le niveau d'activité qui peuvent
résulter du passage de promeneurs le long d'un sentier et celles
inhérentes à ces pratiques sportives, ni entre leur
" compatibilité " respective avec d'autres utilisations de ces
espaces, notamment l'agriculture ou l'élevage, ou la préservation
de milieux naturels fragiles.
Sur les cours d'eau, la pratique du " rafting ", du
" tuning ", du " canyoning " et même du canoë
kayak pose aussi des problèmes d'entretien des berges, de densité
occasionnelle de fréquentation dans des zones généralement
dépourvues d'équipements, d'accès aux rivières
- et de compatibilité avec d'autres activités, telles la
pêche...
De plus, ces servitudes s'accompagneraient de servitudes d'accès,
puisque le plan définirait aussi les "
voies d'accès
motorisées ou non motorisées
" aux terrains, souterrains
et cours d'eau.
* Il est assez étonnant de constater qu'aucune disposition du texte ne
prévoit que la définition et l'usage des " emprises "
affectées aux sports de nature, ou de leurs voies d'accès,
devraient tenir compte de considérations telles que la
préservation et l'entretien des espaces, le respect d'autres
activités ou modes d'utilisation de la nature, des droits et de la
tranquillité des propriétaires et riverains. Les seules
dispositions du texte qui peuvent faire penser que ses auteurs sont conscients
du fait que les pratiquants des sports de nature ne sont pas seuls au monde
sont celles qui, au septième alinéa de
l'article 50-2 (nouveau) prévoient que la servitude ne peut
grever des terrains situés " à moins de
20 mètres " des habitations et bâtiments professionnels,
ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs.
Encore cette réserve devrait-elle être levée au cas
où ce serait nécessaire pour assurer l'accès aux sites
ouverts aux sports de nature...
* Le texte ne prévoit aucune indemnisation des servitudes
prévues, ni de la dépréciation des
propriétés grevées qui en résulterait. Dans la
discussion générale, le rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, M. Patrick Leroy, avait à
juste titre souligné que l'absence de cette indemnisation, due aux
règles relatives à l'initiative financière des
députés, présentait un "
risque "
d'inconstitutionnalité. Le gouvernement n'ayant pas jugé
utile de combler cette lacune, on peut effectivement penser que ce risque se
réaliserait, s'agissant de servitudes qui affecteront "
non
seulement des immeubles, mais la personne de leurs occupants
" qui
subiront les obligations et préjudices résultant de ces
servitudes, dont l'absence d'indemnisation constituerait une rupture de
l'égalité devant les charges publiques (décision du
Conseil constitutionnel n°85-198 DC du
13 décembre 1985).
•
Position de la commission
Outre son évidente inconstitutionnalité, l'application de ce
texte serait inévitablement à l'origine d'innombrables
contentieux et poserait de graves problèmes de responsabilité aux
propriétaires tant publics que privés des terrains ou cours
d'eaux inclus dans les " emprises " prévues. Au total, il
paraît bien peu fait pour faciliter une intégration harmonieuse
des sports de nature dans l'ensemble des activités dont l'espace rural
est le support.
L'article 12 du projet de loi prévoit que le CNOSF peut passer des
conventions avec les gestionnaires d'espaces naturels pour favoriser les
pratiques sportives de pleine nature : cette approche contractuelle
paraît bien préférable à ce que propose cet article,
qui fait peser sur les seuls propriétaires publics ou privés, au
besoin contre leur gré, toutes les contraintes pratiques et juridiques
liées au développement des sports de nature.
Votre commission a adopté
un amendement de suppression
de cet
article.
Article 40 sexies (nouveau)
(article 50-3 nouveau de
la
loi du 16 juillet 1984)
Commission départementale des espaces,
sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature
•
Cet article additionnel prévoit la création d'une
commission départementale des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature, placée "
sous l'autorité
du président du conseil général
" et
composée de représentants des fédérations
agréées de sports de nature, des groupements professionnels
concernés, des élus locaux et de l'Etat.
Cette commission serait chargée de proposer les plans
départementaux relatifs aux sports de nature (et de concourir à
leur élaboration), ainsi que les conventions et l'établissement
des servitudes correspondantes.
Elle serait en outre consultée sur l'impact dans le département
de "
tout projet de loi, de décret ou d'arrêté
préfectoral
", ainsi que sur tout projet d'aménagement
"
ou de mesure de protection de l'environnement
" pouvant
avoir une incidence sur les sports de nature.
•
Position de la commission
Cet article est de nature réglementaire. En outre, quant au fond, on
peut estimer que, quel que soit l'intérêt des sports de nature, il
n'est pas très raisonnable d'apprécier " tout projet de
loi " ou d'aménagement à l'aune de leur incidence sur la
pratique de ces sports.
Votre commission a adopté
un amendement de suppression
de cet
article.
Article 40 septies (nouveau)
(article 50-4 (nouveau)
de la
loi du 16 juillet 1984)
Travaux susceptibles de porter atteinte
à l'exercice des sports de nature
•
Cet article additionnel prévoit que lorsque des travaux
"
sont susceptibles de porter atteinte
" aux espaces inclus
dans les plans départementaux ainsi qu'à l'exercice des sports de
nature "
qui sont susceptibles de s'y pratiquer
", le
préfet "
prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou
correctrices nécessaires
", qui seront à la charge du
bénéficiaire des travaux.
•
Position de la commission
Votre commission, jugeant ces dispositions très excessives et
potentiellement préjudiciables au maintien et au développement de
l'activité économique en milieu rural, a adopté
un
amendement de suppression
de cet article.
Article 40 octies (nouveau)
(article L. 235-9 du code
rural)
Extension au public du droit de passage des
pêcheurs
le long des cours d'eau et des plans d'eau domaniaux
•
Cet article modifie de façon un peu saugrenue l'article L. 235-9 du
code rural, relatif au droit de passage le long des cours d'eau et des plans
d'eau domaniaux lié au droit de pêche, pour étendre ce
droit de passage au public en général, sans même que
l'usage de cette nouvelle servitude soit limité, comme le
prévoyait un amendement ayant même objet déposé lors
de la première lecture du projet de loi au Sénat, aux
" pratiquants sportifs itinérants non motorisés ".
Il prévoit aussi d'insérer dans le même article du code
rural un alinéa disposant que " les dommages liés à
l'exercice des sports de nature et notamment lors du passage sur des
propriétés privées n'engagent la responsabilité
civile de leurs propriétaires qu'en raison de leurs actes
fautifs ". Cet alinéa, dont on perçoit l'intention en
dépit d'une rédaction très approximative, ne suffirait
certainement pas à résoudre les problèmes de
responsabilité que peut poser l'exercice des sports de nature. Au
surplus, son insertion dans l'article L. 235-9 du code rural
paraît peu indiquée.
•
Position de la commission
Cet article additionnel est le dernier de la série des dispositions
relatives aux sports de nature insérées dans le projet de loi
lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Il
paraît comme les précédents quelque peu improvisé et
traduit en outre une méconnaissance certaine du régime de la
pêche et des textes qui l'organisent.
Outre qu'il modifie complètement la nature d'une servitude sans
prévoir d'indemnisation et qu'il semble ignorer que la servitude de
passage dont bénéficient les pêcheurs n'est pas un
" droit de promenade " mais l'accessoire d'un droit de nature
immobilière, il néglige d'autres données de droit et de
fait :
- les modalités d'exercice du droit de pêche et de passage sont
régies par des conventions entre les associations ou
fédérations et les propriétaires : la
rémunération de ce droit ou la réparation des dommages
prévues par ces conventions sont souvent le seul moyen d'assurer
l'entretien des berges et des cours d'eau.
Le texte proposé par l'article 40 octies du projet de loi, qui
ne prévoit aucun régime conventionnel entre " le
public " bénéficiant de la nouvelle servitude d'usage qu'il
institue et les propriétaires, risque de remettre en cause tout
l'équilibre économique et écologique du régime du
droit de pêche : pourquoi en effet les pêcheurs
accepteraient-ils de supporter seuls les charges qui permettent l'entretien des
berges et cours d'eau, et d'assumer les conséquences d'un
élargissement à l'ensemble du public du droit de passage dont ils
bénéficient ?
- le texte, qui ne résout pas les problèmes de la
responsabilité des propriétaires, ignore complètement les
risques d'accident et les problèmes de responsabilité liés
à l'usage concurrent, par des publics très différents
(cyclistes, randonneurs, cavaliers, pêcheurs...), d'un espace par
définition étroit et fragile, ainsi que les problèmes
d'accès aux berges. Pour ne rien dire, évidemment, de la
compatibilité, sur une bande de terrain large de 1,5 à
3,25 mètres, d'activités aussi variées que le VTT,
l'équitation ou la pêche...
Votre commission a adopté un
amendement de suppression
de cet
article.
Article 41
Abrogations
L'Assemblée a complété la liste des
abrogations
prévues à cet article en conséquence de la suppression de
l'article 32 bis du projet de loi, qui proposait de réécrire
l'article 43-1 de la loi.
Elle a également rétabli dans la liste des dispositions
abrogées le dernier alinéa de l'article 18-2, relatif
à la durée maximale des conventions de cession des droits
d'exploitation télévisée des manifestations sportives.
•
Position de la commission
Par coordination avec l'amendement adopté à
l'article 11 bis, votre commission a adopté
un
amendement
tendant à maintenir en vigueur le dernier alinéa
de l'article 18-2.
Article 43
Parrainage par des associations de
projets présentés par des mineurs
•
En première lecture,
le Sénat
avait supprimé cet
article, qui n'a aucune portée normative.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
l'a
rétabli dans une rédaction qui lui enlève, s'il est
possible, encore un peu de sa substance, car elle ne prévoit même
plus que l'association parrainant un projet de jeunes mineurs
" puisse " solliciter à cette fin un concours public que rien,
il est vrai, n'obligeait à lui accorder.
•
Position de la commission
Cet article additionnel, qu'il n'est d'ailleurs pas proposé
d'intégrer dans la loi de 1984, ne crée aucun droit nouveau,
les opérations de " parrainage " qu'il mentionne pouvant
parfaitement être prévues sans texte. Il n'y a donc pas lieu de
revenir sur la position prise par le Sénat en première lecture,
et votre commission a adopté un
amendement de suppression
de cet
article.
Article 43 bis A (nouveau)
Coordination
•
Cet article additionnel a pour objet d'opérer, dans la loi
de 1989 relative à la répression du dopage des animaux, en
conséquence du remplacement de la procédure d'agrément des
manifestations sportives par la procédure d'autorisation prévue
à l'article 11, les modifications de coordination que
l'Assemblée nationale
avait omis de prévoir en
première lecture.
•
Position de la commission
En conséquence de l'amendement de suppression de l'article 11
qu'elle a adopté, votre commission a adopté un
amendement de
suppression
de cet article.
Article 43 bis B (nouveau)
Coordination
•
Cet article additionnel procède également à une
coordination, oubliée en première lecture, des dispositions de la
loi du 23 mars 1999 avec celles de l'article 11 du projet
de loi.
•
Position de la commission
Pour les mêmes raisons qu'à l'article précédent,
votre commission a adopté un
amendement de suppression
de cet
article.
Article 43 ter
(article 26 de la loi du 23 mars
1999)
Saisine du Conseil de prévention et de lutte contre le
dopage
•
Cet article additionnel adopté par
le Sénat
avait pour
objet de porter à un mois le délai dont dispose le Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage pour se saisir en
réformation des décisions disciplinaires des
fédérations.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
ajouté à cet article un paragraphe nouveau permettant au CPLD
d'assortir du sursis les sanctions qu'il peut prononcer.
•
Position de la commission
Tout en observant que la précision apportée par l'amendement de
l'Assemblée nationale était inutile, votre commission a
adopté cet article sans modification.
*
* *
Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission des affaires culturelles demande au Sénat d'adopter en nouvelle lecture le présent projet de loi.
*
* *