EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I ER -

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

Article 1 er A -

Clarification des compétences communautaires et nationales
sur la réglementation de la chasse

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, résultant d'un amendement déposé par M. Valéry Giscard-d'Estaing et le groupe UDF, qui prévoit que le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application du principe de subsidiarité dans le domaine de la chasse.

Les auteurs de l'amendement souhaitent qu'au cours du deuxième semestre 2000, pendant lequel la France présidera l'Union européenne, des initiatives soient prises par le Gouvernement pour obtenir des précisions sur l'articulation du droit communautaire et du droit national sur la réglementation relative à l'exercice de la chasse.

Serait ainsi réservée à la compétence nationale la réglementation de la chasse des mammifères et des oiseaux non migrateurs, alors que le droit communautaire fixerait les principes à respecter par la loi nationale sur la chasse aux oiseaux migrateurs.

Votre commission partage pleinement l'objectif recherché par les auteurs de l'amendement car il faut chercher, d'une part, à obtenir des clarifications sur l'interprétation des directives communautaires en matière de chasse, et d'autre part, à faire prévaloir une application effective du principe de subsidiarité dans ce domaine où les traditions et pratiques régionales sont réelles et doivent être respectées.

Il convient cependant de modifier quelque peu la rédaction proposée, car la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages s'applique à toutes les espèces d'oiseaux, qu'ils soient migrateurs ou de passage.

Par ailleurs, il vous est proposé de fixer le principe d'un rapport annuel à transmettre au Parlement qui rendrait compte du bilan d'application de la directive, ainsi que des procédures s'y rapportant en instance devant la Cour de justice des communautés européennes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article premier -
(Article L.220-1 du code rural) -

Définition de la pratique de la chasse et de l'acte de chasse

L'article premier du projet de loi insère en tête du titre II du livre II du code rural, consacré à la chasse, un article de référence inscrivant la chasse dans le cadre général de la gestion du patrimoine cynégétique et de ses habitats. La pratique de la chasse, qualifiée d'activité à caractère environnemental, social et économique, est reconnue comme participant à la gestion du patrimoine cynégétique.

L'Assemblée nationale a modifié et surtout complété cet article par deux alinéas supplémentaires, l'un définissant la notion de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables et l'autre définissant l'acte de chasse.

Tout d'abord, elle a élargi le champ d'application de l'article à la gestion durable de l'ensemble de la faune sauvage. Elle a précisé que la pratique de la chasse constitue également une activité à caractère culturel, qui " contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ".

Cette dernière expression est reprise de l'article L.225-2 du code rural pour justifier l'adoption de plans de chasse pour le grand gibier sur tout le territoire national.

L'alinéa suivant, ajouté par l'Assemblée nationale, fixe le principe d'un prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables, en contrepartie duquel des chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. Il énonce enfin que l'exercice de la chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des conditions compatibles.

Il s'agit de la première des propositions du rapport de mission sur la chasse de M. François Patriat. Initialement, son auteur proposait de modifier l'article L.200-1 du code rural, issu de l'article premier de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la nature. Cet article de référence affirme, notamment, le principe de la gestion durable de l'espace, des ressources et des milieux naturels en faisant application du principe de précaution, du principe d'action préventive à un coût économiquement acceptable, du principe pollueur-payeur et du principe de participation.

En définitive, et compte tenu de l'existence d'un titre spécifique dans le code rural réservé à la chasse, il est apparu plus logique d'y inscrire les dispositions relatives au prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles et la gestion des écosystèmes.

La dernière phrase de cet alinéa fixe un principe général de compatibilité entre la pratique de la chasse et les usages non appropriatifs de la nature et il convient de s'interroger sur les implications juridiques d'un tel dispositif.

A première vue, il peut sembler légitime de prévoir que la chasse -qui constitue une " activité appropriative " de la faune sauvage et plus généralement de la nature- s'exerce dans des conditions compatibles avec les autres usages non appropriatifs de la nature que sont par exemple les sports de nature, la randonnée, la cueillette....

Mais il convient de rappeler que le droit de chasse est attaché au droit de propriété et que les chasseurs exercent cette activité en étant, à un titre ou à un autre, titulaires d'un droit d'usage sur le territoire dans lequel ils se trouvent. Ils sont propriétaires du terrain, membres d'une association de chasse, ou encore titulaires d'un bail de chasse. En revanche, les usages non appropriatifs de la nature dont il est question sont imputables à des individus qui ne sont généralement pas propriétaires des lieux. En mettant sur un pied d'égalité -à travers le principe de compatibilité- ces deux sortes d'activités, on porte ainsi gravement atteinte au droit de propriété, et ce de manière générale et sans encadrement juridique.

A travers la volonté de défendre le partage d'usage de la nature, on aboutit à une véritable socialisation de celle-ci remettant en cause les fondements mêmes du droit de propriété.

En revanche, il faut encourager, à travers des procédures contractuelles librement négociées avec les propriétaires, le développement de ces usages non appropriatifs de la nature.

Le dernier alinéa, ajouté par l'Assemblée nationale, propose une définition de l'acte de chasse, notion qui, jusque là, relevait essentiellement de la jurisprudence, hormis la définition de la chasse maritime, à l'article L.222-27 du code rural qui dispose qu'elle a pour objet " la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers ".

Selon la jurisprudence, il est généralement admis que l'activité du chasseur a pour but " la capture ou la mise à mort du gibier ". Sera également considéré comme acte de chasse tout acte qui, de façon non équivoque, prépare la capture ou la mise à mort ou encore la tentative de capture ou de mise à mort.

Ainsi, la poursuite d'un animal blessé sur le point d'être forcé est assimilée à un acte de chasse, mais en revanche le ramassage d'un animal trouvé dans un collet tendu par un tiers ne constitue pas un acte de chasse.

La définition de l'acte de chasse proposée par cet alinéa inclut " tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou résultat la capture ou la mise à mort d'un animal appartenant à une espèce sauvage ".

Cette définition ne lève pas toutes les ambiguïtés et les difficultés d'interprétation de la jurisprudence en matière d'acte de chasse, notamment en ce qui concerne la participation à l'acte de chasse des auxiliaires de chasse. La rédaction retenue pourrait laisser entendre que ceux-ci, même non armés, devraient être titulaires du permis de chasser

Enfin, le dernier alinéa de l'article premier apporte une précision utile excluant de la définition des actes de chasse les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, à la condition qu'ils soient autorisés par l'autorité administrative.

Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article qui s'inspire de la rédaction retenue pour l'article L.230-1 du code rural relatif à l'exercice de la pêche . Celui-ci constitue ainsi le " principal élément d'une gestion équilibrée des ressources piscicoles ". De même, il vous est proposé d'indiquer que la chasse constitue un élément déterminant de la gestion des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats. Cet amendement précise également que les chasseurs contribuent à l'entretien des écosystèmes sans faire référence à une quelconque contrepartie, puisque le droit de chasse n'est pas accordé par la collectivité, mais qu'il est un attribut du droit de propriété. Pour les mêmes raisons, il vous est proposé de supprimer le principe de compatibilité imposé entre l'exercice de la chasse et l'usage non appropriatif de la nature, puisque ce ne sont pas des éléments juridiques de même nature, et que cette obligation, posée sans aucune contrepartie financière ni aménagement du droit de la responsabilité, porte une atteinte injustifiée au droit de propriété.

S'agissant enfin de la définition de l'acte de chasse, il vous est proposé de préciser que l'acte préparatoire de la chasse ou la recherche de gibier par les auxiliaires de chasse ne peut être assimilé à un acte de chasse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 1 er bis -

Encadrement des pratiques tendant à l'introduction
ou à la réintroduction d'espèces prédatrices

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel relatif à la réintroduction de prédateurs après un débat difficile et parfois confus.

La première partie de cet article fixe le principe d'une étude préalable à toute opération de réintroduction de prédateurs, afin de vérifier que cette opération est acceptable et présente une réelle efficacité, compte tenu de l'objectif poursuivi. C'est pourquoi sont précisés les différents éléments que l'étude doit mettre en lumière, notamment ceux ayant trait à la mention du seuil de viabilité de l'espèce, au suivi génétique à mettre en place, à la mesure de l'impact sur les activités humaines, à l'évaluation du coût des mesures de prévention et d'indemnisation et enfin au degré de consentement des populations concernées par l'opération de réintroduction.

Ces dispositions transposent les termes même de l'article 11 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, qui prévoit, avant toute opération de réintroduction d'une espèce animale, la réalisation d'études sur le caractère acceptable et efficace de l'opération envisagée.

Le dernier alinéa de l'article tente de régler un " cas pratique " dont les conséquences pèsent sur l'activité économique, et parfois même la sécurité, des populations concernées. Il s'agit de l'introduction en 1996 de deux ours de Slovénie sur la base d'une convention signée en 1993 entre l'Etat et quatre communes de Haute-Garonne qui souhaitaient créer " un parc de vision ". Le champ d'activité de ces prédateurs s'étant déplacé vers les Pyrénées Centrales, les éleveurs qui y pratiquent de l'élevage extensif subissent des dégâts sur leurs troupeaux.

Se fondant sur le fait que cette opération ne semble pas avoir fait l'objet de toutes les études préalables requises et que, contrairement aux engagements de l'Etat, aucun bilan de l'expérience n'ait été établi au bout de trois ans il est demandé de procéder à la capture des ours de Slovénie réintroduits en 1996 compte tenu de la perturbation qu'ils génèrent.

Votre commission a examiné avec la plus grande attention cet article additionnel. De l'avis des observateurs, il semble bien que le comportement de ces ours réintroduits en 1996 dans les Pyrénées diffère très nettement de celui des ours autochtones, qui se sont toujours tenus à l'écart des hommes. Les incursions des ours de Slovénie dans des zones situées à proximité immédiate des habitations suscitent à l'évidence de graves " conflits d'usage " en termes tant économiques que de sécurité.

La solution à ces conflits passe nécessairement par un débat local approfondi. A court terme, elle suppose la mise en place de moyens techniques adaptés pour assurer la sécurité des habitants et des touristes et permettre à l'activité économique de s'exercer sans contraintes.

A moyen terme, il convient de faire une application effective de la convention de Berne pour s'assurer de la faisabilité des projets de réintroduction d'espèces sauvages envisagées.

S'agissant du pastoralisme, -qu'il est essentiel d'encourager car c'est la base du développement économique de cette région et qu'il contribue à l'entretien des paysages-, il convient peut-être d'aller au-delà de la seule indemnisation financière des dégâts commis pour prendre en compte l'existence même de ces prédateurs sur un territoire donné. Il s'agirait alors de définir une sorte de subvention-compensation, au même titre, par exemple que celle déjà versée pour compenser le handicap montagne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 1 er bis -

Objet et composition du Conseil national de la chasse
et de la faune sauvage

Par cet article additionnel, il vous est proposé de définir l'objet et la composition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

Actuellement, ce conseil placé auprès du ministère de l'environnement lui donne des avis sur les moyens propres à préserver la faune sauvage, à développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques et à améliorer les conditions de l'exercice de la chasse.

Il vous est proposé de placer le conseil national de la chasse et de la faune sauvage auprès du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Cette " bi-appartenance ", qui se déclinera également pour les autres structures compétentes en matière de chasse -tant l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que les fédérations de chasseurs- est particulièrement importante si on souhaite effectivement prendre en compte les habitats naturels de la faune sauvage, chassée ou non. Pour les préserver ou les restaurer, il faut intervenir sur les territoires ruraux entretenus et exploités par les agriculteurs et les forestiers. Ainsi, en matière agricole, c'est sans doute, à travers le contrat territorial d'exploitation, que pourront être prises en compte des mesures favorisant le développement de bandes " enherbées " le long des chemins ou de jachères adaptées favorisant la reproduction du gibier. Par ailleurs, le débat sur la protection des zones humides, notamment des marais ne peut être mené qu'avec la participation du monde agricole.

A l'inverse, il faut également pouvoir prendre en compte les préoccupations des agriculteurs et des forestiers s'agissant de la gestion des dégâts de gibier.

Cette institution consultative devra donc donner aux ministres chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt un avis sur l'ensemble des projets de textes relatifs à la chasse et à la faune sauvage.

Cette mission consultative ne peut être confiée au conseil d'administration d'un établissement public. C'est d'ailleurs dans ce sens que la réforme opérée en 1972 avait procédé au découpage du Conseil supérieur de la chasse en un établissement public d'action (l'Office national de la chasse) et un organe consultatif (le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage).

Outre la composition de ce conseil, qui doit représenter l'ensemble des intérêts concernés par la chasse et la gestion de la faune sauvage, il importe de préciser que sa consultation préalable est obligatoire sur l'ensemble des textes relatifs à ces domaines.

A l'heure actuelle, tel n'est pas le cas et encore récemment, le Conseil d'Etat a sanctionné le Gouvernement pour non consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage 11( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 2 -
(Article L.221-1 du code rural) -

Statut et missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

Cet article modifie l'article L.221-1 du code rural afin de transformer l'Office national de la chasse (ONC) en un Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Au-delà de la nouvelle appellation de cet établissement, cette évolution a des implications sur les compétences et la composition de l'Office.

Actuellement, l'article L.221-1 ne mentionne que le rôle de coordination des activités des fédérations joué par l'ONC, mais dans la réalité, ses missions sont beaucoup plus étendues.

L'Office national de la chasse (ONC) est un établissement public administratif national placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse. Il a succédé, en 1972, au Conseil supérieur de la chasse crée en 1941.

L'Office a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et en général de concourir au développement de la chasse. A ce titre, il contribue à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, organise pour le compte de l'Etat l'examen du permis de chasser et est chargé de coordonner l'activité des fédérations de chasseurs. Il utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisation en faveur de la chasse et de la protection de la faune.

Deuxièmement, la mission de la police de la chasse s'est considérablement développée avec le rattachement à l'Office, par une loi de 1975, de l'ancienne garderie des Fédérations départementales des chasseurs et les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, au nombre d'environ 1.400, sont devenus des agents de l'établissement public. Ils sont commissionnés en tant qu'agents chargés de fonctions de police judiciaire, par le ministre chargé de la chasse, en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de parcs nationaux, de réglementations sur les incendies de forêts. Ils servent soit dans les brigades mobiles, soit dans les services départementaux de garderie.

Par ailleurs, les missions techniques de l'Office sont assurées par son personnel réparti en centres spécialisés ou par des contrats avec des organismes extérieurs. Elles portent essentiellement sur les espèces chassables mais concernent aussi de manière limitée et récente la faune protégée (ours, lynx, castor, vautour...).

Enfin, la coordination de l'activité des fédérations s'exerce, en matière administrative, tant en ce qui concerne l'harmonisation et le contrôle de la comptabilité que pour la procédure d'indemnisation des dégâts de grand gibier. En matière technique, les relations relèvent de la coopération au cas par cas.

En ce qui concerne le conseil d'administration de l'Office, l'article R.221-10 du code rural précise qu'il est composé de vingt membres : sept représentants des administrations (environnement, justice, intérieur, budget, agriculture, office des forêts), sept représentants des régions cynégétiques, deux représentants d'associations de chasse spécialisées, deux personnes qualifiées par leurs compétences cynégétique, désignées par le ministre, un membre élu parmi le personnel de l'Office. Le président du conseil est nommée par décret pour trois ans parmi les membres non fonctionnaires et sur proposition du conseil. Le conseil délibère sur le budget, les acquisitions immobilières, les programmes pluriannuels. Ses délibérations sont soumises à l'approbation d'un contrôleur financier délégataire du ministre du Budget et d'un commissaire du Gouvernement qui est le directeur de la nature et du paysage.

Le financement de l'Office est assuré en quasi-totalité par le montant des redevances cynégétiques perçues auprès des chasseurs lors de la validation annuelle du permis de chasser et des licences de chasse délivrées aux étrangers. A cela s'ajoutent les taxes perçues auprès des bénéficiaires de plan de chasse et diverses autres ressources.

Le budget primitif de l'ONC pour 2000 s'élève à 764,4 millions de francs, et 75 % de ses recettes proviennent des redevances cynégétiques.

Parmi ces dépenses, 52,5 % sont consacrées aux dépenses de personnel et 23 % au paiement des dégâts de gibier.

S'agissant des compétences du nouvel ONCFS, le projet de loi élargit donc ses compétences à la conservation de la faune sauvage et de ses habitats, tant en interventions qu'en formation. Il maintient ses compétences en ce qui concerne la surveillance et sa participation au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

L'Assemblée nationale a précisé que l'ONCFS apportait son concours à l'Etat pour l'élaboration et la mise en oeuvre de documents de gestion et pour l'organisation de l'examen du permis de chasser.

Il vous est donc proposé, pour traduire la nouvelle compétence de cet établissement qui concerne les habitats de la faune sauvage et donc les territoires, de le placer sous la double tutelle du ministère de l'environnement et de l'agriculture et de la forêt . Le droit de chasse est attaché au droit de propriété, et la propriété agricole ou forestière relève de la tutelle du ministère de l'agriculture et de la forêt. De plus, au niveau départemental, ce sont les directions départementales de l'agriculture qui interviennent le plus souvent sur les questions de chasse. Le principe de la double tutelle se retrouve également s'agissant de la nomination du directeur général de l'Office.

Il convient également de préciser qu'en matière de respect de la réglementation relative à la chasse, les gardes de l'Office participent à la lutte contre le braconnage.

S'agissant de l'indemnisation de dégâts de gibier qui relève désormais de la compétence des fédérations , il faut néanmoins rappeler que l'Office apporte son concours technique en formant les experts chargés d'évaluer les dégâts de gibier et en étant représenté à la commission nationale des dégâts de gibier. Cette disposition est un gage de cohérence au niveau national, et d'impartialité dans la mise en oeuvre de cette politique.

Par ailleurs, en ce qui concerne le rôle du Conseil scientifique , il est précisé que placé auprès du Conseil d'administration, il est chargé -non pas de participer aux travaux d'évaluation de la faune sauvage- mais de donner un avis sur ces travaux ainsi que les programmes d'études et de recherche menés par l'établissement.

Enfin, il faut se féliciter de ce que le projet de loi ne mentionne plus, au titre des activités de l'Office, la coordination de l'activité des fédérations de chasseurs, ce qui était d'ailleurs la seule compétence contenue dans l'article L.221-1 dans sa rédaction actuelle. De façon totalement abusive, à cette activité de coordination décidée par le législateur, l'autorité administrative d'ailleurs avait ajouté à l'article R.221-9 du même code le contrôle de ces mêmes fédérations.

Votre commission est favorable à ce que le contrôle -notamment financier- des fédérations relève désormais des règles de droit commun applicables aux associations de droit privé participant à des missions de service public , et les amendements qu'elle vous proposera à l'article 3 du projet de loi vont en ce sens.

Mais il lui apparaît important de préserver la coopération technique qui existe entre l'Office et les fédérations, et d'encourager ainsi l'établissement de conventions spécifiques sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Il s'agit également de rappeler qu'en application de l'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fédérations départementales de chasseurs pourront bénéficier de la mise à disposition de détachements de fonctionnaires de l'Etat. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la réflexion en cours sur l'évolution souhaitable du statut des gardes de l'ONC, et sur laquelle votre commission vous proposera un amendement portant sur l'article 4 du projet de loi. Dès lors que les agents de l'ONC sont intégrés dans la fonction publique de l'Etat, ce qui est le souhait de votre commission, il importe de rappeler que les organismes à caractère associatif assurant des missions d'intérêt général dans le domaine de la chasse ou de la pêche peuvent bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de ces agents.

En ce qui concerne la composition du Conseil d'administration, le projet de loi l'élargit aux représentants des usagers et des gestionnaires des espaces naturels. L'Assemblée nationale a mentionné, en outre, la représentation des intérêts forestiers ainsi que celle des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Elle maintient le principe d'une majorité composée de représentants de l'Etat et des milieux cynégétiques, chacune de ces catégories disposant d'un nombre égal de sièges.

Compte tenu des éléments transmis sur la dernière version du projet de décret relatif à la composition du Conseil d'administration de l'Office, ce conseil comprendrait trente membres ainsi répartis :

- neuf représentants de l'Etat ;

- neuf représentants des chasseurs, sept choisis par ces présidents de fédérations et deux représentant les chasses spécialisées ;

- cinq représentants des usagers gestionnaires des espaces naturels nommés par le ministre, parmi lesquels se trouveraient les protecteurs de l'environnement, les forestiers et les différents utilisateurs de la nature ;

- cinq personnalités qualifiées : deux en raison de leurs compétences cynégétiques, deux pour leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et une compétente en matière de formation cynégétique ;

- deux représentants du personnel.

Pour assurer un meilleur équilibre dans le fonctionnement du Conseil d'administration de l'Office et tenir compte de la prépondérance des financements qui proviennent des redevances cynégétiques versées par les chasseurs, il apparaît judicieux de préciser que le Conseil est composé par tiers, dont un tiers de représentants de l'Etat, un tiers de personnalités représentant les milieux cynégétiques désignés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs. S'agissant du dernier tiers, il doit représenter tant les propriétaires et gestionnaires des territoires sur lesquels s'exerce le droit de chasser que des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature. Enfin, la participation du personnel est maintenue à travers un représentant.

Compte tenu de ces propositions, le nombre total des membres du Conseil pourrait être ramené de trente à vingt-et-un membres, ce qui en faciliterait considérablement le fonctionnement.

S'agissant des ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il convient de rappeler que la majeure partie d'entre elles provient des taxes et redevances acquittées par les chasseurs.

Le projet de loi reprend le contenu de l'article R.221-18 du code rural, qui cite notamment :

- les redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L.223-23 ;

- les sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L.223-18 ;

- les taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L.225-4 ;

- la rémunération des services rendus ;

- le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;

- les produits des emprunts ;

- les dons et legs ;

- les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.

En outre, il mentionne les taxes perçues dans le cadre des plans de chasse de grand gibier visées à l'article L.225-4 du code rural ainsi que les prélèvements opérés sur les redevances cynégétiques nationales ou départementales visées à l'article L.226-5 pour financier l'indemnisation des dégâts de gibier.

L'Assemblée nationale, compte tenu des propositions adoptées s'agissant des modalités d'indemnisation des dégâts de gibier qui sont désormais confiées aux fédérations départementales des chasseurs, a supprimé la mention de ses ressources spécifiques qui en toute logique doivent revenir aux fédérations.

Enfin, s'agissant du produit des ventes de l'Office, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale permet d'inclure la vente de produits autres que le seul gibier, notamment de la documentation des études ou encore la rémunération d'activités négociées par voie conventionnelles, apportant un appui technique pour la restauration et la mise en valeur des habitats ou la gestion de la faune sauvage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 bis -
(Article L.121-4 du code rural) -

Vote dans les assemblées générales
des fédérations départementales des
chasseurs

L'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Félix Leyzour précisant que les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire au permis de chasser disposant d'une voix.

L'affirmation d'un tel principe est en soi séduisante et elle vise à garantir le respect d'un objectif démocratique de base que nul ne saurait contester. On peut, cependant, remarquer qu'il n'est pas en vigueur dans le secteur associatif de la pêche, et qu'en interdisant les délégations de vote, ce principe soulèvera d'importantes difficultés d'organisation notamment dans les fédérations départementales de chasseurs comptant plusieurs dizaines de milliers d'adhérents.

De plus, cette disposition remet profondément en cause le fonctionnement des fédérations, qui résulte de la spécificité de leur composition.

En effet, outre les chasseurs ayant acquitté la cotisation statutaire, sont membres de la fédération tous les détenteurs de droit de chasse, chasseurs ou non, qui adhèrent volontairement à la fédération en acquittant alors une cotisation pour le territoire où ils détiennent le droit de chasse.

Actuellement, c'est l'ensemble des détenteurs de droit de chasse, adhérents, qui constitue l'assemblée générale de la fédération et qui ont seuls le droit de vote avec un calcul de voix pondéré qui tient compte du nombre de chasseurs recensés sur le territoire de chasse.

Ainsi, il est attribué à chacun d'entre eux, un nombre de voix qui comprend le nombre de chasseurs chassant sur le territoire (dans la mesure où les chasseurs ont remis au détenteur du droit de chasse le récépissé délivré lorsqu'ils ont acquitté leur cotisation statutaire) augmenté d'une voix par tranche de vingt hectares de territoire limité à deux mille hectares. Pour éviter le cumul des voix entre les mêmes mains, d'une part, seul le détenteur du droit de chasse ou un chasseur chassant sur son terrain peut voter en son nom et, d'autre part, aucun votant ne peut détenir plus de voix qu'un centième du nombre total de cotisations statutaires acquittées par les chasseurs l'année précédente dans le département. Une grosse société de chasse devra ainsi envoyer plusieurs votants.

Il semble difficile de rompre définitivement avec ce dispositif, qui met en avant l'importance des terrains sur lesquels s'exerce le droit de chasser, d'autant plus, que l'article 2 quater introduit par l'Assemblée nationale prévoit notamment que, pour permettre une meilleure coordination des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion doivent obligatoirement adhérer à la fédération départementale dont leurs territoires relèvent.

En conséquence, il vous est proposé de réserver le principe du vote " un chasseur-une voix " à l'élection des membres du conseil d'administration de chaque fédération départementale, en autorisant les délégations de vote afin de simplifier l'organisation du scrutin.

Pour les autres décisions des assemblées générales, il est proposé que les statuts des fédérations définissent les modalités de vote de leurs adhérents, afin notamment de tenir compte de la représentation des territoires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 ter -
(Article L.121-5 du code rural) -

Nomination des présidents de fédérations départementales des chasseurs

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du rapporteur du projet de loi, mais avec l'accord du Gouvernement un amendement abrogeant l'article L.221-5 du code rural, qui dispose que les présidents des fédérations de chasseurs sont nommés par l'autorité administrative. Dans la réalité, cette nomination se faisait sur proposition de la fédération et était, le plus souvent, déléguée au préfet. Ce dernier pouvait également révoquer le président d'une fédération. Cette particularité qui remonte à l'acte dit " loi du 28 juin 1941 " se justifiait notamment en raison de la participation des fédérations à l'exercice de la police de chasse. Compte tenu de la nouvelle répartition des compétences envisagées, ceci n'a plus lieu d'être.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 quater -
(Article L.221-2-2 du code rural) -

Contenu du schéma départemental de mise en valeur cynégétique

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel qui tend à définir le contenu du schéma départemental de mise en valeur cynégétique, dont l'élaboration revient aux fédérations départementales.

Votre commission, tout en approuvant le principe de ce schéma, vous propose de supprimer cet article additionnel, qui n'a pas sa place dans le déroulement logique du projet de loi car il est placé avant l'article 3 qui définit de manière générale les compétences des fédérations

En outre, on peut relever certaines redondances entre les dispositions de cet article et celles de l'article 3 du projet de loi, qui traite également de ce schéma.

En toute logique, il faut donc reprendre le contenu de cet article, dans un article additionnel placé après l'article 3 du projet de loi.

Votre commission vous demande en conséquence de supprimer cet article.

Article 3 -

Missions des fédérations départementales des chasseurs

Les paragraphes I et II de cet article donnent une nouvelle définition du rôle et des compétences des fédérations départementales des chasseurs.

Formellement, on peut noter que c'est un texte ayant valeur législative pris en 1941 qui crée les fédérations départementales des chasseurs, mais l'antériorité de ces structures est avérée, si on veut bien se référer à une loi du 28 février 1934 qui fixe une augmentation du permis de chasser dont le produit était destiné à l'amélioration de la chasse sous forme de subvention.

En effet, pour son application, un décret du 25 août 1934 dispose que ces subventions bénéficient notamment " aux fédérations départementales de sociétés de chasse " constituées sous forme d'associations de la loi de 1901 et " approuvées par le ministre de l'agriculture ".

Le texte de 1941 ne fait donc que modifier leur appellation en les dotant d'un statut défini par le ministre.

Il leur confère des missions d'intérêt général, leur accorde le privilège de percevoir une cotisation acquittée par tous les chasseurs et les soumet au contrôle administratif, technique et financier de l'Administration. En définitive, ces fédérations regroupent l'ensemble des chasseurs du département et la jurisprudence les qualifie d'organismes privés qui collaborent à une mission de service public, ce qui implique que les litiges les concernant relèvent des tribunaux judiciaires.

Le caractère mixte des fédérations se retrouve dans leurs missions. Au titre de leurs missions d'intérêt général, se trouvent celles que leur a confiées la loi, à savoir la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement de réserves, la protection et la reproduction du gibier.

Par ailleurs, les statuts des fédérations ont ajouté de nouvelles missions d'intérêt général, s'agissant de la représentation des intérêts de la chasse dans le département, y compris devant les différentes juridictions, du concours apporté à l'Office de la chasse pour l'indemnisation des dégâts de grand gibier et l'examen du permis de chasser.

Les missions à caractère privé concernent la représentation des intérêts des chasseurs et à ce titre la fédération intervient auprès des administrations locales et des différents partenaires sociaux et économiques. Elle doit également former et informer les chasseurs. Il lui faut encore coordonner et animer les actions des chasseurs pour la préservation et le développement du gibier, par des aides techniques, administratives, financières.

Force est de reconnaître que le projet de loi proposait une version très minimaliste des compétences des fédérations, en ne mentionnant que quatre missions exercées au titre de leur participation à la mise en valeur du patrimoine cynégétique et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

Il s'agissait du concours apporté à la prévention du braconnage, de la coordination des actions des associations communales de chasse agréées et des actions d'information et d'éducation.

Très opportunément, la nouvelle rédaction retenue par l'Assemblée nationale a quelque peu précisé le contenu de ces missions et en a ajouté trois qui portent sur l'indemnisation des dégâts de gibier, la mise en oeuvre d'actions tendant à prévenir ces dégâts et enfin l'élaboration et la mise en oeuvre des schémas départementaux de mise en valeur cynégétique.

Il est également indiqué que les fédérations peuvent recruter des agents de développement mandatés pour assurer les missions des fédérations notamment le respect des schémas de mise en valeur cynégétique.

Sur la définition des compétences des fédérations départementales des chasseurs donnée par le paragraphe II de cet article, il vous est proposé tout d'abord de définir les caractéristiques de ces fédérations, qui sont des associations de droit privé, participant à des missions de service public.

Il convient également de préciser que ces fédérations rédigent leurs statuts, sur la base d'un statut-type approuvé par leurs ministres de tutelle, à savoir les ministres en charge de la chasse et de l'agriculture et de la forêt.

Il importe ensuite de faire ressortir l'objet des fédérations, qui couvre, outre la participation à des missions de service public, la représentation et la défense des chasseurs.

S'agissant de l'énumération des missions exercées par les fédérations, outre des précisions rédactionnelles apportées au texte de l'Assemblée nationale, il vous est proposé d'apporter deux précisions importantes :

1°. Les fédérations assurent -sans détenir de monopole- une formation aux épreuves de l'examen du permis de chasser , ainsi qu'une formation pour les chasseurs à l'arc et les piégeurs.

2°. Les agents de développement doivent voir leur rôle clarifié , car il y a une incohérence à parler d'agents mandatés par les fédérations dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Sans aller jusqu'au rétablissement de gardes de fédérations compétents en matière de police de la chasse, il est néanmoins indispensable de disposer d'un personnel de proximité compétent notamment pour mener des actions de prévention du braconnage et pour veiller au respect des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. Les agents de développement cynégétique peuvent mener ces mission car ils sont parfaitement intégrés dans les territoires dont ils ont la charge et qu'ils peuvent travailler en partenariat notamment avec les gardes de l'ONCFS et les forces de gendarmerie. Outre leur rôle de conseil auprès des responsables des territoires adhérents à la fédération, ils doivent pouvoir jouer un rôle d'alerte en matière de respect de la réglementation de la police de la chasse, en particulier pour la prévention du braconnage. Pour qu'ils puissent exercer effectivement ces missions, les agents de développement doivent être alors commissionnés et assermentés à cet effet.

Enfin, il vous est proposé de préciser que, par voie conventionnelle, les fédérations peuvent être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leur objet.

S'agissant du contrôle financier exercé sur les fédérations départementales de chasseurs, force est de constater que le relevé d'observations définitives sur les comptes de l'ONC établi par la Cour des comptes en mars 2000 est assez critique sur l'efficacité du contrôle exercé tant par l'ONC que par les services déconcentrés du ministère de l'agriculture, notamment en raison d'un manque de moyens manifeste.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale introduit un contrôle a priori exercé par le préfet sur le budget des fédérations, ce qui est totalement dérogatoire aux règles appliquées aux associations participant à des missions de service public.

Il vous est proposé, s'agissant du contrôle exercé par le préfet, de retenir une rédaction qui s'inspire très directement du contrôle exercé par ce dernier sur les fédérations départementales de pêche et qui est défini aux articles R.234-27 et R.234-33 du code rural.

Le contrôle institué est un contrôle a posteriori , qui porte notamment sur l'utilisation des ressources des fédérations conformes à leurs missions définies par la loi ou à leurs obligations statutaires.

En cas de défaillance d'une fédération départementale, les ministres peuvent confier la gestion de son budget ou son administration au représentant de l'Etat dans le département.

L'Assemblée nationale a enfin, à travers un paragraphe supplémentaire, abrogé l'article L.221-7 du code rural, qui soumettait les fédérations de chasseurs au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935.

Il convient de rappeler que ce décret -pris avec beaucoup d'autres dans un contexte d'interventionnisme de l'Etat- avait pour objet de rétablir l'autorité de l'Etat sur " les sociétés d'économie mixte, les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature faisant appel au concours de l'Etat sous forme d'apport en capital, de prêts, d'avances ou de garanties d'intérêt ainsi que de subventions de l'Etat ".

En définitive, rien ne justifie que les fédérations départementales de chasseurs restent soumises à ce contrôle.

Mais l'Assemblée nationale a choisi de la remplacer par une disposition qui semble soulever des difficultés au regard des règles de la comptabilité publique. Elle a, en effet, prévu que le régisseur des recettes de la fédération départementale des chasseurs est nommé par le préfet et qu'il lui rend compte de sa gestion.

D'une part, ceci méconnaît l'un des principes fondamentaux de la comptabilité publique, à savoir la séparation des ordonnateurs et des comptables, qui interdit que le préfet puisse avoir une quelconque autorité sur les agents comptables. D'autre part, cette disposition soumet implicitement les fédérations départementales des chasseurs, aux règles de la comptabilité publique, alors que ces fédérations sont, il faut le rappeler, des associations de droit privé.

En conséquence et en ce qui concerne le contrôle exercé par l'Etat, il vous est proposé de vous en tenir aux dispositions telles que proposées au paragraphe IV de cet article. En revanche, il convient de préciser dans ce paragraphe V, que les fédérations départementales des chasseurs sont soumises aux dispositions de l'article L.111-7 du code des juridictions financières , récemment complétées par l'article 11 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En application de cet article, sont désormais soumis au contrôle de la Cour des comptes " les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires ". Les fédérations départementales des chasseurs entrent, à l'évidence, dans cette catégorie nouvellement inscrite dans le champ d'application de l'article L.111-7 du code des juridictions financières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 bis -
(Article L.221-2-1 nouveau du code rural) -

Constitution de parties civiles des fédérations départementales de chasseurs et transmission des procès-verbaux

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel tendant à préciser que les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une infraction à la réglementation de la chasse.

Ceci découle, à l'évidence, de la mission d'intérêt général reconnue aux fédérations s'agissant de la représentation des intérêts de la chasse dans le département.

Mais, pour que cette compétence puisse effectivement s'exercer, il convient de préciser qu'une copie des procès-verbaux dressés pour constater des infractions à la réglementation sur l'exercice de la chasse est transmise au président de la fédération départementale des chasseurs concernée. Il s'agit ici de la reprise d'une disposition identique figurant à l'article L.327-5 du code rural, s'agissant du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Cette transmission devra intervenir dans le délai d'un mois.

Enfin, compte tenu des compétences exercées par les fédérations départementales de chasseurs notamment en matière de préservation et de restauration des habitats naturels de la faune sauvage, il importe de préciser que ces associations ont la qualité d'associations agréées de protection de l'environnement , en application de l'article L.252-1 du code rural, modifié par la loi n°95-101 du 2 février 1992 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 3 bis -

Contenu du schéma départemental de gestion cynégétique

Il vous est proposé d'insérer, à cet endroit du projet de loi, un article additionnel reprenant l'essentiel des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale concernant le schéma de mise en valeur cynégétique.

Sur l'intitulé de ce document, il convient d'introduire la notion de gestion qui correspond mieux au contenu proposé.


Sur la procédure d'élaboration, il est prévu que l'initiative en revient aux fédérations départementales des chasseurs qui doivent l'élaborer en concertation avec les propriétaires et gestionnaires des territoires concernés, ce qui permet de prendre en compte les intérêts forestiers et agricoles.

Il convient également de préciser que ce schéma de gestion fixe des orientations sur un certain nombre de sujets techniques et que ce schéma doit être approuvé par le préfet.

Enfin, il est très important, afin d'assurer une meilleure concertation sur les mesures de gestion cynégétique au niveau départemental, de rendre obligatoire l'adhésion des territoires de chasse, proposition retenue lors du vote à l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 3 bis -
(Article L.221-2-3 du code rural) -

Reconnaissance législative des conseils régionaux de la chasse

Cet article additionnel vous propose d'insérer dans la loi une disposition relative aux conseils régionaux cynégétiques.

L'article R.221-24 prévoit déjà le regroupement des fédérations départementales des chasseurs au sein de sept régions cynégétiques au niveau desquelles étaient notamment harmonisés les dates de chasse.

L'importance prise par le niveau régional en matière d'environnement, l'existence des DIREN (direction régionale de l'environnement) plaide pour une confirmation de ce dispositif qui serait désormais calé sur le découpage administratif du territoire. Ceci permettra de renforcer les programmes régionaux d'action et la participation des fédérations départementales de la chasse à la définition de la politique environnementale de la région, notamment dans les relations de cette dernière avec l'Union européenne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 4 -

Coordination et statut des gardes de l'ONCFS

L'article 4 du projet de loi procède à une renumérotation de la section 6, qui devient section 7 au chapitre1er du titre II du livre II du code rural, afin d'insérer une section 6 regroupant les dispositions relatives à l'Union nationale des chasseurs.

L'Assemblée nationale a également renuméroté l'article L.221-8 du code rural portant sur les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui devient l'article L.221-9.

Sur le fond, cet article ne fait plus mention des gardes-chasse dépendant des fédérations départementales, puisque celles-ci n'exercent plus des missions de police de la chasse.

Sur ce point, il vous est proposé d'aller un peu plus loin dans la réflexion sur le statut des gardes de l'ONCFS , compte tenu des engagements pris par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, lors des débats à l'Assemblée nationale 12( * ) . Les gardes de l'ONCFS doivent relever d'un corps particulier de la fonction publique de l'Etat , et conformément aux dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier1959 portant loi organique relative aux lois de finances, il est prévu qu'une loi de finances crée les emplois correspondant à ce corps et constate leur financement à travers l'affectation au budget de l'Etat d'une partie des redevances cynégétiques, qui, actuellement, permet à l'ONCFS d'assurer le paiement de ses gardes. Compte tenu de l'existence de ces redevances cynégétiques, dont les modalités d'affectation doivent être seulement modifiées, cette disposition n'aggrave pas les charges permanentes de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 -
(Article L.221-8 du code rural) -

Création de la fédération nationale des chasseurs

Le projet de loi, à travers cet article, impose aux fédérations départementales des chasseurs d'adhérer à une structure nationale, intitulée Fédération nationale des chasseurs.

L'Assemblée nationale, sur proposition de la commission de la production et des échanges, a précisé, avec raison, le contenu des missions reconnues à la Fédération nationale des chasseurs.

Cette structure doit se substituer à l'actuelle Union nationale des fédérations départementales des chasseurs, qui ne regroupait ces dernières que sur la base du volontariat. Il est donc proposé de reconnaître à cette association, qui jusqu'à présent ne faisait que représenter les intérêts des chasseurs au niveau national, des compétences importantes notamment en ce qui concerne la coordination des activités des fédérations départementales des chasseurs.

Sans remettre en cause le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, il convient de le préciser sur quelques points précis, qui concernent les règles de fonctionnement ou les compétences de la fédération nationale des chasseurs.

S'agissant de l'élection du président de la Fédération nationale des chasseurs, l'Assemblée nationale prévoit qu'il soit élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

Actuellement, le président de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs est élu par les administrateurs de l'association, eux-mêmes élus par les sept régions cynégétiques qui désignent, selon leur importance, trois, quatre ou cinq représentants.

Il vous est proposé de rester le plus fidèle possible aux règles de fonctionnement d'une association, en prévoyant que les présidents des fédérations départementales élisent le conseil d'administration de l'Union, qui élira ensuite son président.

Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs, dont il est prévu qu'ils soient approuvés par les ministres de tutelle, préciseront les règles de désignation du conseil d'administration. Cette disposition est identique à celle retenue pour la désignation des organes dirigeants des fédérations départementales des chasseurs.

En ce qui concerne la participation des associations de chasse spécialisées, qui d'ores et déjà participent aux travaux de l'Union des fédérations départementales des chasseurs, il convient de préciser que les statuts de la nouvelle fédération préciseront les conditions dans lesquelles les associations spécialisées participeront à ces travaux.

Au titre de ses compétences en matière de coordination des activités des fédérations départementales, le texte adopté par l'Assemblée nationale mentionne la fixation du montant national minimum de la cotisation pouvant être demandée par une fédération départementale des chasseurs à ces adhérents.

Pour assurer une réelle coordination dans le fonctionnement des fédérations, il revient également à la fédération nationale de fixer un montant maximum à cette cotisation. Le taux de 66 % correspond aux montants des cotisations les plus élevés actuellement constatés, dans les fédérations ayant à gérer de vastes territoires ou des dégâts de gibier importants, mais ayant un nombre de chasseurs proportionnellement peu élevé.

La seconde mission de coordination reconnue à la Fédération concerne l'indemnisation des dégâts de gibier à travers la gestion d'un fonds de péréquation. Il est important de préciser que ce fonds doit être alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs, mais également par une partie des redevances cynégétiques provenant de la validation nationale du permis de chasser ainsi que de la redevance spécialisée nationale " grand gibier ".

En effet, à l'heure actuelle, pour financer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, l'Office national dispose, pour alimenter le compte général ou compte départemental d'indemnisation des dégâts de gibier d'une partie des redevances cynégétiques nationales ou départementales, ainsi que d'une partie du produit de la redevance spécialisée nationale " grand gibier et sanglier ". Puisque la loi confie désormais aux fédérations départementales des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs, à travers le fonds de péréquation, l'indemnisation des dégâts de gibier, il faut que ce fonds soit alimenté par les mêmes sources de financement que celles affectées aujourd'hui à l'ONC.

En outre, il vous est proposé de régler le cas des réserves financières des fédérations départementales sur l'importance et la nature desquelles, à l'évidence, les avis de l'administration, de l'ONC et de la Cour des comptes divergent. Actuellement, l'article R.221-35 du code rural dispose qu'au-delà d'un montant versé à une réserve et qui ne peut excéder le chiffre correspondant à une année de dépenses, le surplus des ressources annuelles d'une fédération départementale sur ses dépenses doit être reversé à l'Office national de la chasse, pour être affecté à des dépenses d'intérêt cynégétique.

Compte tenu du principe réaffirmé de l'autonomie des fédérations départementales des chasseurs vis-à-vis de l'ONCFS, il est préférable que ce surplus de recettes soit affecté au fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs pour financer les dégâts de grand gibier.

Enfin, s'agissant des règles de contrôle applicables à la Fédération nationale, on ne peut qu'être opposé au principe du contrôle a priori instauré par l'Assemblée nationale.

Il convient de prévoir des modalités de contrôle qui s'inspirent, comme pour les fédérations départementales des chasseurs, des mécanismes en vigueur dans le domaine de la pêche.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 -

Réforme du régime de fonctionnement
des associations communales de chasses agrées

L'article 6 du projet de loi a pour but de modifier le dispositif de la loi du 10 juillet 1964, afin de tenir compte de l'arrêt du 29 avril 1999 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Les propositions reprennent notamment les dispositions que le Sénat avait adopté dans la proposition de loi (n° 160) portant diverses mesures d'urgence relatives à la chasse.

Comme nous l'avions exposé dans notre rapport écrit sur cette proposition, on peut brièvement rappeler les règles de fonctionnement des ACCA qui avaient donc notamment pour objectif de pallier le morcellement foncier afin de favoriser le développement du gibier et d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse.

Il est ainsi prévu, au sein de la commune ou au niveau intercommunal 13( * ) , la constitution d'une association du type de la loi 1901 mais dotée d'un certain nombre de prérogatives de puissance publique pour gérer le territoire de chasse constitué par le regroupement des terres des propriétaires de la commune. Cet apport de terres est réalisé pour une période de six ans renouvelable et un retrait ne peut se faire qu'à l'issue de chaque période de six ans avec un préavis de deux ans.

Est regroupé au sein de l'ACCA, l'ensemble des habitants de la commune qui sont chasseurs, ainsi que l'ensemble des propriétaires, chasseurs ou non, qui font obligatoirement apport de leur droit de chasse à ladite association dès lors que leur terrain est d'une superficie inférieure à un minimum variant de vingt à soixante hectares. Le but poursuivi par la loi est de protéger le droit des chasseurs locaux en assurant le regroupement des territoires en vue de leur meilleure gestion, tout en préservant le caractère populaire du loisir chasse, puisqu'il n'y a pas mise en adjudication au plus offrant du territoire regroupé.

L'article L.222-10 du code rural dispose que ne sont pas soumis à l'action de l'ACCA les terrains qui sont soit situés dans un rayon de 150 mètres autour des habitations, soit entourés d'une clôture " continue et constante ", soit font partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF. S'y ajoutent les terrains d'une superficie suffisante et ayant fait l'objet de l'opposition de leur propriétaire ou du détenteur du droit de chasse.

L'article L.222-13 du code rural précise que " pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse [...] doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares mais ce minimum peut varier selon le type de chasse ou de territoires.

Par ailleurs, des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L.222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés ", mais dans les départements où les ACCA sont obligatoires, les superficies minima peuvent être triplées par arrêté ministériel.

L'article L.222-14 dispose que le propriétaire ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes dus sur les chasses gardées et qu'il doit assurer la garderie de son terrain, procéder à la destruction des nuisibles et en assurer la signalisation au moyen de pancartes.

Sur leur territoire de chasse, en application de l'article L.222-25, les ACCA ont l'obligation de constituer une ou plusieurs réserves de chasse dont la superficie doit être d'au moins un dixième de la superficie totale du territoire et dans lesquelles tout acte de chasse est interdit, sauf si le maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétique nécessite un plan de chasse autorisé annuellement.

Ces réserves sont soumises, depuis le décret du 23 septembre1991, au régime des réserves de chasse et de faune sauvage qui sont instituées par le préfet.

En ce qui concerne la composition de l'ACCA, et selon l'article L.222-19,peuvent y adhérer les propriétaires des terrains apportés à l'association ainsi que leurs ascendants et descendants, les habitants de la commune domiciliés ou résidents secondaires, les fermiers exploitants des terres agricoles apportées à l'ACCA et 10 % de chasseurs sans lien de rattachement avec la commune. Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

La qualité de membre d'une ACCA confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.

Enfin, on peut rappeler que le préfet assure une tutelle étroite sur les ACCA, puisque chaque association est agréée par arrêté du préfet en application de l'article L.222-3 après vérification de l'accomplissement des formalités requises et de la conformité des statuts et du règlement intérieur aux prescriptions légales, et que toute modification aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à son approbation.

Le tableau ci-dessous rappelle l'importance des ACCA selon les départements.

ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES

DEPARTEMENTS

POURCENTAGE DU TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT COUVERT PAR LES ACCA

Ain

5,62

Aisne

0,79

Allier

5,82

Alpes de Haute Provence

1,43

Hautes Alpes

54,16

Alpes Maritimes

-

Ardèche

84,08

Ardennes

1,21

Ariège

66,28

Aube

-

Aude

50,73

Aveyron

13,82

Bouches du Rhône

-

Calvados

0,29

Cantal

97,01

Charente

0,60

Charente Maritime

79,82

Cher

-

Côte d'Or

0,32

Haute Corse

0,82

Côtes d'Armor

0,99

Creuse

78,32

Dordogne

8,74

Doubs

79,07

Drôme

70,92

Eure

-

Eure et Loir

0,30

Finistère

0,30

Gard

-

Haute Garonne

96,06

Gers

2,91

Gironde

45,63

Hérault

8,04

Ille et Vilaine

68,73

Indre

0,36

Indre et Loire

2,08

Isère

61,85

Jura

75,02

Landes

71,65

Loir et Cher

0,79

Loire

17,61

Haute Loire

99,90

Loire Atlantique

8,35

Loiret

-

Lot

4,48

Lot et Garonne

4,38

Lozère

1,90

Maine et Loire

4,34

Manche

-

Marne

3,39

Haute Marne

2,15

Mayenne

-

Meurthe et Moselle

62,24

Meuse

41,08

Morbihan

13,88

Moselle

-

Nièvre

0,18

Nord

0,26

Oise

47,48

Orne

-

Pas de Calais

-

Puy de Dôme

0,70

Pyrénées Atlantiques

47,82

Hautes Pyrénées

0,33

Pyrénées orientales

75,58

Bas Rhin

-

Haut Rhin

-

Rhône

11,47

Haute Saône

79,61

Saône et Loire

0,30

Sarthe

-

Savoie

82,76

Haute Savoie

99,91

Paris

-

Seine Maritime

-

Seine et Marne

0,25

Yvelines

0,64

Deux Sèvres

56,26

Somme

0,17

Tarn

-

Tarn et Garonne

99,85

Var

0,18

Vaucluse

-

Vendée

-

Vienne

56,16

Haute Vienne

81,46

Vosges

-

Yonne

0,59

Territoire de Belfort

60,60

Essonne

-

Hauts de Seine

-

Seine Saint Denis

-

Val de Marne

-

Val d'Oise

-

Source : Réponse à la question écrite 19375 de M. JP Brard. Journal Officiel, Assemblée nationale 15.03.99 page 1549.

Le projet de loi à travers dix paragraphes modifie plusieurs dispositions du code relatives aux règles de fonctionnement des ACCA.

Le paragraphe I précise à l'article L.222-2 , que les missions des ACCA contribuent à une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage et de ses habitats, et l'Assemblée nationale a mentionné la nécessité de préserver un équilibre agro-sylvo-cynégétique. Dans l'énumération des missions, et en concordance avec ce qui a été décidé pour les fédérations départementales des chasseurs, les ACCA ne participent plus à la répression du braconnage, mais à sa prévention.

Le paragraphe II complète l'article L.222-10 pour introduire un droit d'opposition cynégétique, qui permet à un propriétaire de se retirer du territoire d'une ACCA lorsqu'il se déclare opposant à la chasse. L'Assemblée nationale a précisé les conditions dans lesquelles s'exerçait ce retrait notamment en cas de copropriétaires indivis, de démembrement du droit de propriété ou lorsque le droit d'opposition est formulé par une personne morale.

Elle a aussi rajouté une précision importante, prévue d'ailleurs par le Sénat dans sa proposition de loi n° 160, s'agissant de la responsabilité du propriétaire opposant en matière de dégâts causés par le gibier provenant de ses fonds.

Le paragraphe III modifie l'article L.222-13 permettant ainsi, s'agissant des superficies minimum pour pouvoir sortir un terrain du territoire d'une ACCA, de multiplier par quatre les seuils fixés par la loi. A l'heure actuelle, la règle générale autorise par arrêté le triplement des surfaces minimales -ce qui porte le seuil de 20 à 60 hectares- dans les départements où les ACCA sont obligatoires. Désormais le seuil pourra être fixé à 80 hectares. On peut s'interroger sur la pertinence de cette disposition, dont l'intérêt en termes de gestion cynégétique ne semble pas avérée et qui, en outre, pourrait apparaître comme une atteinte supplémentaire au droit de propriété.

Le paragraphe IV explicite les conséquences du droit d'opposition cynégétique et l'Assemblée nationale a précisé que cette opposition devait porter sur l'ensemble des terrains dont le propriétaire avait l'usage, et ce quelque soit leur localisation. Il est également ajouté que le propriétaire opposant à la chasse s'interdit de chasser et l'Assemblée nationale a prévu, par coordination, que ce propriétaire ne pourrait se voir délivrer de permis de chasser. Cet ensemble de mesures semble cohérent dans la mesure où il s'agit de reconnaître un véritable droit d'objection de conscience en matière cynégétique. Il importe de veiller à ce que mécanisme ne soit pas détourné à d'autres fins.

En outre, l'Assemblée nationale a entendu régler le problème délicat des effets de ce droit d'opposition cynégétique sur le statut du fermage. Le projet de loi proposait que l'interdiction de chasser s'impose également au preneur, à la date de renouvellement du bail ou d'établissement du nouveau bail ; ceci constitue à l'évidence une atteinte grave à une disposition du statut du fermage adoptée en 1946 et considérée comme " un acquis social " de la Libération.

L'Assemblée nationale a donc précisé expressément que la renonciation à l'exercice du droit de chasse par le propriétaire ne privait pas le preneur de son droit de chasser.

Néanmoins, cette modification ne résoud pas tous les problèmes, car elle permet en définitive au fermier de chasser comme il l'entend, sans restriction aucune. En effet, et contrairement à ce que laisse entendre l'Assemblée nationale, il ne semble pas que les restrictions prévues par l'article R.415-5 du code rural et venant compléter l'article L.415-7 puissent s'appliquer dès lors que le bailleur est opposant à la chasse. Elles ont comme finalité d'améliorer la qualité cynégétique du territoire, et c'est pourquoi le bailleur peut imposer au preneur de respecter les restrictions qu'il s'applique lui-même. Mais dans le cas d'un bailleur opposant à la chasse, il n'y a plus d'intérêt commun en matière cynégétique. On peut également rappeler que le preneur ne pourra pas être membre de l'ACCA, du fait du droit d'opposition cynégétique exercé par le bailleur. Il n'est donc pas tenu de respecter les prescriptions établies par l'association.

Enfin, si on laisse aux parties le soin de se mettre d'accord sur la base de l'article R.415-5 du code rural, les risques de contentieux sont évidents, et la gestion cynégétique n'a rien à y gagner.

Il vous est proposé de préciser que le fermier, seul titulaire de l'exercice de la chasse, doit respecter la même réglementation et les mêmes restrictions que celles qui s'appliquent sur les territoires voisins et ressortent des usages locaux. Ceci permettrait de garantir une bonne gestion cynégétique sur le territoire considéré et de préserver une cohérence d'ensemble.

Le paragraphe V,
en précisant que le propriétaire est tenu de procéder à la signalisation de son terrain, reprend une disposition adoptée par le Sénat.

Les paragraphes VI, VII et VIII , outre des modifications de coordination, proposent de ramener de six à trois ans la période pendant laquelle une personne ne peut se retirer de l'ACCA, et, par ailleurs, le délai de préavis pour émettre cette demande de retrait est réduit de deux ans à six mois.

Cette modification répond au souci de ne pas porter atteinte de manière injustifiée au droit de propriété. Mais à juste titre, l'Assemblée nationale a considéré qu'il n'était plus alors possible de mener une politique de gestion cynégétique efficace, remettant en cause le fondement même des ACCA. Elle a donc porté à cinq ans la durée de la période pendant laquelle il ne pouvait y avoir de retrait.

Sans revenir sur cette durée qui paraît raisonnable, il vous est proposé de porter le délai de préavis de six mois à un an, car là encore, il faut laisser le temps nécessaire aux ACCA pour s'organiser, compte tenu des demandes de retrait déposées, qui incluent désormais les opposants cynégétiques.

Enfin, le paragraphe VIII modifie les conditions de déclaration du droit d'opposition sur des terrains d'une superficie suffisante en prévoyant que cette opposition, comme celle découlant du droit d'objection cynégétique doit être notifiée au préfet.

Le paragraphe VIII bis, portant sur l'article L.222-19 introduit par l'Assemblée nationale, précise qu'en cas de changement de propriétaire pour des terrains exclus du territoire de l'ACCA, en application de la clause d'objection cynégétique, le nouveau propriétaire dispose d'un délai de six mois pour maintenir et justifier cette opposition, à défaut de quoi les terrains sont incorporés dans le territoire de l'ACCA.L'Assemblée nationale a, par ailleurs, complètement réecrit l'article L.222-19 afin de compléter la liste des catégories de personnes, dont les statuts des ACCA doivent obligatoirement prévoir l'adhésion. Elle a ainsi visé expressément les gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ainsi que les nouveaux propriétaires d'un terrain incorporé, dès lors que le transfert de propriété résulte d'une succession ou d'une donation.

S'agissant de la réécriture de l'article L.222-19, il vous est proposé de régler les cas des propriétaires ayant acquis des micro-parcelles après la constitution de l'ACCA et qui demandent à rentrer dans l'ACCA.

En toute logique, ces nouveaux propriétaires pourraient prétendre à être reconnus comme membres de droit tout au moins à l'expiration de la période en cours. Mais la multiplication de ces demandes peut, dans certains cas, déséquilibrer le fonctionnement d'une ACCA et porter atteinte à la bonne gestion cynégétique des territoires, du fait du trop grand nombre de chasseurs.

Compte tenu de ces difficultés, il faut soumettre le droit d'accès de ces nouveaux propriétaires à la décision souveraine de l'assemblée générale de l'ACCA, dès lors que la superficie des parcelles acquises par le propriétaire sollicitant son adhésion est inférieure à un seuil fixé par la Fédération départementale des chasseurs compétente.

En cas de refus, on peut alors prévoir que le propriétaire puisse bénéficier d'une priorité lors du prochain renouvellement de l'ACCA et que celle-ci fixera le nombre minimum des adhérents à l'association et le pourcentage des adhérents extérieurs.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 -

Dispositions transitoires

Cet article précise que les dispositions relatives à la constitution des ACCA et à la modification de leur territoire ne seront applicables qu'à l'expiration de la période de six ans en cours, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Néanmoins, le droit d'opposition cynégétique pourra être exercé par les propriétaires à la condition d'être notifié au préfet dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi, ce droit prenant effet six mois après sa notification.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -

DU PERMIS DE CHASSER

Article 8A -

Instauration du guichet unique pour la validation du permis de chasse

Cet article additionnel, résultant d'un amendement du groupe socialiste, propose d'unifier les procédures d'obtention du permis de chasser en fusionnant le visa et la validation afin d'instaurer un guichet unique pour la délivrance du visa et de la validation annuels du permis de chasser. Il s'agit d'une simplification des procédures existantes, qui s'apparentent parfois à un " véritable parcours du combattant ", ou qui illustrent -jusqu'à l'absurde -la complexité du système administratif français !

En effet, le permis de chasser institué en 1975, doit faire l'objet chaque année cynégétique, d'un visa et d'une validation qui donnent lieu à la perception de divers droits et redevances.

Ainsi, le chasseur doit effectuer quatre démarches pour obtenir le visa et la validation annuels de son permis :

- auprès de sa compagnie d'assurances pour souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à la pratique de la chasse ;

- auprès de la fédération départementale pour acquitter une cotisation obligatoire, matérialisée par l'achat d'un timbre fédéral au siège de la fédération ou dans un guichet délocalisé ;

- auprès du maire qui doit vérifier que le chasseur a les capacités de chasser, et que la cotisation à la fédération a été versée. A ce titre, il est perçu une taxe communale et un droit de timbre au projet de l'Etat ;

- auprès du comptable du Trésor territorialement compétent qui perçoit les redevances cynégétiques pour le compte de l'ONC, en fonction de la validité du permis désiré : départementale, bi-départementale ou nationale.

Le tableau ci-dessous présente avec leur ventilation le détail des taxes et redevances acquittées par le chasseur pour obtenir le visa et la validation de son permis.

CONTRIBUTIONS ACQUITTEES PAR LES CHASSEURS AU 1er MARS 2000

Objet

Montant

Affectataire

Réaffectation du produit

Permis de chasser (visa annuel)

Droit de timbre (L. 223-11)

Taxe communale (L. 223-11)

60 F

22 F

Trésor Public

Commune

Certaines communes rétrocèdent à leurs sociétés de chasse le produit de la taxe

Permis de chasser (validation annuelle)

 
 
 

Redevance nationale (L. 223-16)

dont part dévolue au compte général d'indemnisation des dégâts

1 172 F

(60 F)

ONC

(ONC)

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement

Redevance départementale (L.223-16)


dont part dévolue au compte départemental d'indemnisation des dégâts

229 F

(3 F)

ONC

(ONC)

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement

Redevance spécialisées nationales

- gibier d'eau (R. 223-26)

- grand gibier et sanglier

(art. 34, loi 22 juin 1993)

90 F

250 F

ONC (fonctionnement + dégâts)

ONC (fonctionnement + dégâts)

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement

Licences pour étrangers

Licence valable 9 jours (L.223-18)

1 172 F

ONC (fonctionnement + dégâts)

1 % du produit réaffecté au CNCFS pour sonfonctionnement

Plan de chasse

 
 
 

Bracelet

0 à 50 F selon les départements

FDC

(achat de fournitures pour le bracelet)

Taxe (L. 225-4)

- cerf élaphe (600 F maximum)

- daim (400 F maximum)

- mouflon (400 F maximum)

- cerf sika et chevreuil (300 F maximum)

524 F

245 F

165 F

95 F

ONC

(compte départemental des dégâts)

Cotisations aux FDC

Cotisation de base (L.223-10)

Surcotisation pour couvrir les dépenses supplémentaires de dégâts (L.226-5)

234,93 à 390 F

(variable selon des départements)

FDC

FDC

(fonctionnement de la FDC)

(dégâts des grandsgibiers)

Source : Rapport n° 2273 de l'Assemblée nationale de M. Jean-François Patriat.

On peut rappeler que le décret n° 97-503 du 21 mai 1997, portant mesures de simplification administratives, a prévu que " le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental des recettes auprès de l'Office national de la chasse ", le maire recevant communication du visa pour pouvoir s'y opposer dans les huit jours, au cas où le chasseur aurait été interdit de chasse en application des articles L. 223-20 ou L. 223-21 du code rural.

Selon les éléments contenus dans le rapport de la Cour des Comptes, une expérimentation devait avoir lieu dans douze départements, mais elle n'a pu être mise en place, en raison d'un appel d'offres infructueux sur le matériel informatique à acquérir.

Malgré les difficultés de mise en place du guichet unique, notamment pendant les premières années, cette solution est à encourager très fortement et elle rejoint d'ailleurs les propositions formulées par les propositions de loi du Sénat n° 385 et 424.

Outre une série de modifications rédactionnelles apportées aux articles L.223-2 à L.223-22, et L.228-19 du code rural pour unifier la procédure de validation du permis de chasser, le paragraphe XI de l'article 8 A assouplit le régime de la licence de chasse prévu à l'article L.223-18 pour les Français résidents à l'étranger et les étrangers non-résidents. Désormais, cette licence, déclarée pour une durée de neuf jours consécutifs pourra être renouvelée trois fois dans l'année, au lieu de deux fois et le titulaire de cette licence ne sera plus obligé d'acquitter la redevance cynégétique nationale. Il pourra opter pour une redevance départementale -moins onéreuse- et acquitter une cotisation fédérale temporaire.

Votre commission approuve entièrement ce dispositif et vous propose de prévoir explicitement que ce guichet unique soit localisé au siège de la fédération départementale des chasseurs. On peut d'ailleurs rappeler qu'en matière de pêche, ce sont les structures associatives halieutiques qui délivrent la carte de pêche en eau vive.

Afin de garantir la collecte des fonds publics réalisés au sein de la fédération départementale des chasseurs et éviter toute suspicion, comme celle sous-entendue dans le rapport de la Cour des Comptes et portant sur la qualité de la gestion de ces fonds, un poste d'agent comptable est crée au sein de chaque fédération sur le modèle de fonctionnement des chambres d'agriculture. L'agent comptable est nommé et contrôlé par le Trésorier-payeur-général.

Par ailleurs, et outre quelques modifications rédactionnelles de conséquence, il vous est proposé de créer un permis de chasser temporaire valable pour le département où il est délivré pendant une durée de neuf jours consécutifs. Ce permis donnera lieu au paiement d'une cotisation et d'une redevance cynégétique temporaire moins élevées que celles exigées pour la validation annuelle. Il s'agit de permettre aux personnes qui n'ont pas le temps de chasser durant toute la saison de chasse, de le faire à un coût raisonnable une fois par an. Ce dispositif s'inspire de la carte de pêche " vacances " qui donne le droit de pêcher pendant une période limitée.

Enfin, et par coordination, il est proposé que les étrangers non ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne puissent bénéficier également de la validation temporaire départementale, que votre commission vous propose d'instaurer.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 -
(Article L.223-1-1 du code rural) -

Création du permis de chasser accompagné

Cet article, comme l'indique l'exposé des motifs, prévoit diverses dispositions relatives au permis de chasser.

Il harmonise les règles relatives à la reprise d'un permis de chasser après une privation du droit de détenir ce permis en raison d'une décision de justice, en imposant de satisfaire à nouveau aux épreuves de l'examen préalable au permis de chasser.

Il instaure également, en reprenant une proposition du rapport de M. Patriat, un permis de chasser accompagné analogue au permis de conduire accompagné.

Ce permis provisoire délivré aux personnes ayant satisfait à un examen théorique restait, dans le texte du projet de loi initial, soumis aux conditions de visa et de validité du permis de chasser, notamment en ce qui concerne l'âge minimal pour pouvoir y prétendre, c'est à dire seize ans, et le paiement des droits de timbre et des redevances cynégétiques.

En revanche, ce permis provisoire d'une durée maximum de deux ans ne donnait à son titulaire le droit de chasser qu'accompagné par une personne ayant passé son examen de permis de chasser depuis plus de cinq ans et lui interdisait de pratiquer le tir à balles. En outre, au bout de deux ans, son titulaire devait à nouveau passer un examen pour pouvoir obtenir un permis de chasser définitif.

L'Assemblée nationale a considéré que ce dispositif était complexe, coûteux et en définitive peu attractif, alors que le principe du permis accompagné est effectivement très intéressant sur le plan pédagogique et pour permettre à de nouveaux chasseurs de prendre goût à cette pratique.

Les caractéristiques principales du dispositif adopté par l'Assemblée nationale sont les suivantes :

- l'autorisation est délivrée gratuitement aux personnes ayant réussi un examen théorique ;

- sa durée de validité est limitée à un an et ne peut être renouvelée ;

- elle pourra être délivrée aux mineurs âgés de plus de quinze ans et aux majeurs ;

- les personnes bénéficiant de cette autorisation devront être accompagnés par un chasseur titulaire, depuis au moins cinq ans, du permis de chasser, et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;

- cette autorisation de chasser ne pourra être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré, ainsi qu'à celles auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée.

Votre commission approuve l'instauration de cette autorisation de chasser qui devrait permettre d'améliorer la formation pratique des jeunes chasseurs en leur permettant, dans des conditions encadrées et sécurisées, de participer effectivement à des actions de chasse.

Pour conforter l'aspect pédagogique de cette démarche, il vous est proposé de préciser que l'accompagnateur et le bénéficiaire de l'autorisation de chasser ne peuvent utiliser qu'une arme pour deux. Compte tenu de la responsabilité assumée par l'accompagnateur pour apprendre au jeune accompagné le maniement d'une arme, la nécessité et la manière d'identifier préalablement l'animal, les précautions à prendre pour tirer en fonction du terrain, du déroulement de l'action de chasse ou encore de l'emplacement des autres chasseurs et des auxiliaires de chasse, il semble évident que l'accompagnateur ne peut pas lui-même participer à part entière à l'action de chasse.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un paragraphe additionnel définissant le contenu de l'examen du permis de chasser, qui comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique avec maniement d'armes. Il précise également que cet examen, organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comporte des procédures éliminatoires, ce qui renforce les possibilités d'éliminer les mauvais candidats.

Votre commission approuve totalement ce dispositif et vous propose de fixer avec plus de précision le contenu de l'examen du permis de chasser.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 bis -

Formation initiale et continue des chasseurs

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel sur les compétences des fédérations départementales des chasseurs en matière de formation des chasseurs. Il précise qu'elles sont compétentes pour préparer à l'examen du permis de chasser et qu'elles peuvent également proposer des formations complémentaires aux personnes déjà titulaires du permis de chasser.

Tout en partageant totalement cette volonté de renforcer l'action des fédérations départementales des chasseurs en matière de formation, il importe de préciser qu'elles ne bénéficient pas d'un monopole en la matière . Par ailleurs, et compte tenu de l'instauration d'une épreuve pratique à l'examen du permis de chasser, il faut prévoir expressément que des armes de chasse sont mises à disposition au cours de la formation dispensée aux candidats.

Par coordination, et en ce qui concerne les formations dispensées aux personnes déjà titulaires du permis de chasser, il convient de préciser que ces formations ne sont pas obligatoires et que les fédérations départementales des chasseurs ne disposent pas non plus d'un monopole en ce domaine.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 ter -
(Article L.223-20 du code rural) -

Interdiction de délivrer ou de valider le permis de chasser aux personnes ayant formé l'opposition de conscience cynégétique

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel prévoyant, par souci de cohérence, qu'un propriétaire opposant en conscience à la chasse et ayant demandé à ce titre que ses terrains ne soient pas incorporés dans le territoire d'une ACCA, ne puisse pas obtenir ou faire valider un permis de chasser.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 quater -

Création d'un fichier national des permis et des autorisations de chasser

Cet article additionnel inséré par l'Assemblée nationale a pour objet de créer un fichier national des permis et des autorisations de chasser géré par l'ONCFS.

Il s'agit d'éviter, grâce à la gestion d'un fichier national qu'un chasseur qui s'est vu retirer son permis de chasser puisse en obtenir un nouveau dans un autre département.

L'intention des auteurs de l'amendement est bonne, mais comporte un risque juridique certain en matière d'atteinte aux libertés publiques. Il est d'ailleurs prévu que la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) soit consultée sur la mise en place de ce fichier. On peut, en outre, se demander si un tel fichier est vraiment nécessaire.

Le Sénat propose en effet que les fédérations départementales des chasseurs soient le guichet unique pour la validation du permis de chasser. Il vaut donc mieux s'en tenir à un système décentralisé d'information, qui ne concernera d'ailleurs que peu de cas par an.

Votre commission vous demande en conséquence de supprimer cet article.

Article 9 -
(Article L.223-23 du code rural) -

Affectations du produit des redevances cynégétiques et des sommes perçues lors de la délivrance des licences de chasser

L'article 9 modifie l'article L.223-23 du code rural qui dispose que le produit des redevances cynégétiques nationales ou départementales sont versées à l'Office national de la chasse. Il précise que ces sommes sont affectées :

- au financement des dépenses de cet établissement public ;

- au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

- au paiement par les fédérations des chasseurs du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse ;

- au soutien aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

- et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes.

Compte tenu de la nouvelle répartition des compétences entre l'ONCFS et les fédérations départementales de chasseurs, le projet de loi supprime la prise en charge des dépenses des ACCA ainsi que celles liées au paiement par les fédérations des chasseurs du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse.

En outre, l'Assemblée nationale a supprimé la mention des dépenses de fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

Votre commission souhaite, à cet article, expliciter les conséquences financières des mesures proposées par le projet de loi en ce qui concerne la répartition des compétences entre l'ONCFS et la fédération nationale des chasseurs.

Compte tenu de la nouvelle répartition des compétences entre l'ONCFS et les fédérations départementales des chasseurs, il vous est proposé de prévoir une répartition des redevances cynégétiques entre ces deux structures. Il ne s'agit pas de flux croisés, mais d'une simple répartition du produit de ces redevances, chaque part étant distincte. Celle versée à l'ONCFS doit servir au financement de ses dépenses, ainsi qu'au fonctionnement du conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

S'agissant de la part versée à la Fédération nationale des chasseurs, elle sera affectée au financement des dégâts de gibier à travers le fonds de péréquation.

Il convient en effet de rappeler, et le Conseil Constitutionnel a encore eu l'occasion de la faire récemment 14( * ) , " qu'aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République n'interdit que le produit d'une imposition soit attribué à un établissement public ou à une personne privée chargée d'une mission de service public ". En outre, il est précisé qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du dispositif.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE III BIS -

DE LA SÉCURITÉ

Article 9 bis -
(Articles L.224-13 et L.224-14 du code rural) -

Règles de sécurité

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à insérer un titre additionnel sur la définition des règles de sécurité, qui font l'objet d'un article additionnel dans le code rural. Ces règles doivent garantir la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs lors du déroulement d'actions de chasse, notamment lorsqu'on pratique le tir à balles.

Votre commission comprend l'objectif poursuivi par cet amendement, à savoir améliorer la sécurité des chasseurs. On peut néanmoins faire remarquer que le nombre d'accidents de chasse mortels reste faible 15( * ) , même si bien entendu, il convient de les faire diminuer autant que faire se peut.

De plus, outre le fait que le contenu de cet article n'a qu'une faible portée normative, il convient de rappeler qu'au titre du pouvoir général de police, dont il dispose pour faire assurer l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, le maire peut prendre des mesures spécifiques en ce qui concerne l'exercice de la chasse. En cas de carence du maire, ou si plusieurs communes sont concernées, le préfet est habilité à prendre ces mesures.

Les arrêtés pris en la matière traitent ainsi de l'usage de certaines armes, du tir ou de la chasse en certains lieux -notamment près des maisons d'habitation- ou encore en certaines périodes, mais ils ne peuvent traiter de la police de la chasse elle-même qui reste de la compétence de l'Etat.

S'agissant de l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer un déroulement plus sécurité des actions de chasse notamment lorsqu'il y a tir à balles, il convient d'en confier la responsabilité aux fédérations départementales des chasseurs et beaucoup le font déjà. C'est pourquoi le contenu du schéma de gestion cynégétique tel que vous l'a proposé votre commission mentionne expressément la définition des orientations relatives aux mesures en faveur de la sécurité des chasseurs et des non chasseurs.

En conséquence, votre commission vous demande de supprimer cet article.

TITRE IV -

DU TEMPS DE CHASSE

Article 10 -
(Article L.224-2 du code rural) -

Périodes d'ouverture de la chasse et jour hebdomadaire
d'interdiction de la chasse

L'article 10 propose une rédaction de l'article L.224-2 du code rural qui traite du temps et des périodes de chasse.

Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, il affirme que la détermination de ces temps de chasse s'inscrit dans les principes posés par la directive " Oiseaux ", à savoir que les oiseaux ne peuvent être chassés pendant les périodes de reproduction et de dépendance. Il ajoute également que les oiseaux migrateurs ne peuvent être chassés pendant leur trajet de retour.

Cet article reprend également le contenu de l'article 9 de la directive sur les autorisations de dérogation pour la capture en petites quantités d'oiseaux migrateurs.

S'agissant de la fixation des périodes de chasse en application des principes énoncés, le texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat.

Enfin, cet article pose le principe d'une interdiction de chasser du mercredi 6 heures du matin au jeudi 6 heures du matin, en précisant que cette disposition ne s'applique pas aux espaces clos ou aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1 er octobre au 15 novembre.

Votre commission se félicite de ce que les principes contenus dans la directive " Oiseaux " soient repris dans un article du code rural, tout en rappelant que cette directive était d'application immédiate et ne dépendait pas de l'adoption de mesures spécifiques de transposition.

Il importe désormais que la réglementation des périodes de chasse des oiseaux, et plus particulièrement celles des oiseaux migrateurs, soient conformes aux objectifs ainsi rappelés.

En ce domaine, tout plaide pour que ces périodes soient fixées par la loi. La directive laisse en effet toute liberté à ce sujet et dans son arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de justice des communautés européennes stipule que l'Etat peut déléguer son pouvoir pour fixer les dates de clôture à des autorités subordonnées, ce qui sous-entend de façon implicite que l'Etat dispose de la compétence juridique. Ainsi en est-il des Pays-Bas, du Portugal ou de la Suisse, où ce sont des lois qui déterminent les périodes de chasse.

Par ailleurs, et comme cela vous a été rappelé dans l'exposé général, le présent projet de loi entend mettre fin à la multiplication des contentieux permis notamment par le maintien, y compris après l'adoption des lois du 15 juillet 1994 et du 3 juillet 1998, d'un pouvoir d'appréciation laissé au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs.

L'unique solution tient dans la fixation législative du calendrier de chasse, en répondant à deux exigences absolues :

- le choix de dates indiscutables sur le plan biologique ;

- l'abrogation des articles législatifs ou réglementaires susceptibles de provoquer des contentieux.


- Sur cet aspect fondamental de la réglementation, il vous est donc proposé de réécrire totalement cet article en créant deux sous-sections dans le code rural, l'une consacrée au temps de chasse des oiseaux migrateurs et l'autre sur le gibier sédentaire, oiseaux et mammifères.

Sur l'avifaune migratrice, gibier d'eau et oiseaux de passage, sont rappelés les principes de la directive ainsi que les critères de dérogations autorisés par l'article 9 de cette même directive.

Les dates d'ouverture anticipées de chasse du gibier d'eau établissent une distinction entre le domaine public maritime et le reste du territoire national en faisant des propositions différentes par espèces et selon les départements.

Ce calendrier d'ouverture tel qu'il vous est proposé permet d'atteindre un seuil de protection de 99 % des jeunes volants.

Par ailleurs, l'amendement fixe le calendrier des clôtures du gibier d'eau et du gibier de passage et les dates sont échelonnées par décade entre le 31 janvier et le 28 février.

Elles permettent de regrouper les fermetures en fonction des familles d'espèces, pour éviter le risque de confusion, ce qui entraîne parfois pour quelques espèces, des dates de fermeture plus précoces que les dates de migration constatées.

A partir du 31 janvier, sont également retenues des restrictions pour les grives, chassées à partir de postes fixes et les bécasses qui ne peuvent être chassées que dans des bois de plus de 3 hectares.

Enfin, entre le 31 janvier et le 28 février, il est également prévu, si besoin, l'instauration d'un plan de gestion.

Avec ce dispositif, 45 espèces sur 50 chassées, voient leurs dates de fermeture conformes aux dates de migration reconnues scientifiquement, et exposées dans l'avis motivé de la commission européenne. Les espèces qui dérogent quelque peu aux recommandations de l'avis motivé sont en bon état de conservation. Il s'agit du pigeon ramier, de la bécassine des marais, du colvert, de l'oie rieuse et de la grive.

Enfin, le dispositif adopté par votre commission ne conserve pas le principe de l'interdiction de la chasse le mercredi. Outre les objections d'ordre constitutionnel énumérées dans l'exposé général s'agissant des atteintes injustifiées au droit de propriété, cette disposition induit des effets pervers s'agissant de l'organisation de la chasse. En précisant que cette mesure ne s'applique pas aux espaces clos, ceci va entraîner le mitage des territoires naturels avec la multiplication des enclos et nuire à la libre circulation des hommes et des animaux. De plus, l'exception faite à la chasse aux colombidés du 1 er octobre au 15 novembre porte gravement atteinte, et sans justification, au principe d'égalité devant la loi.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L.224-2-1 du code rural) -

Réglementation de la chasse au gibier sédentaire

Par coordination avec le dispositif adopté s'agissant de la chasse aux oiseaux migrateurs, il convient de reprendre dans un article additionnel du code rural, les dispositions actuellement en vigueur confiant à l'autorité administrative le soin de fixer les périodes de chasse au gibier sédentaire, qu'il s'agisse d'oiseaux ou de mammifères.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 10 -
(Article L.224-2-2 du code rural) -

Conditions de chasse au gibier d'eau

Cet article additionnel précise les conditions de chasse au gibier d'eau, qui relèvent actuellement de l'article R.224-6 du code rural pour les périodes de chasses précédant l'ouverture générale. Celles-ci suscitent des contentieux répressifs inutiles car elles sont définies de façon trop limitative. Il s'agit donc d'autoriser expressément la chasse au gibier d'eau sur les marais et zones humides tels que définis par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ainsi que d'autoriser le tir et la recherche de gibier jusqu'à une distance maximale de 30 mètres de la nappe d'eau.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article 11 -
(Article L.224-4 du code rural) -

Chasse du gibier d'eau à la passée

Cet article, et le suivant reprennent les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi n° 160 adoptée par le Sénat le 22 juin 1999.

S'agissant de la chasse à la passée, votre rapporteur souhaite rappeler, comme il l'a fait lors de l'examen de la proposition de loi précitée que la réglementation instituée par la loi du 3 mai 1844 avait pour objet la lutte contre le braconnage de nuit, notamment du grand gibier, ce qui explique le principe général d'interdiction posé à l'article 9 de cette loi. Mais cet article prévoyait également que " néanmoins les préfets des départements sur avis des conseils généraux prendront des arrêtés pour déterminer :

- l'époque de la chasse des oiseaux de passage ;

- le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, les fleuves et rivières ".

Les travaux préparatoires autour de la loi de 1844 montrent très clairement que le législateur était favorable à l'autorisation de certaines chasses de nuit pratiquées dans plusieurs départements, car elles ne présentaient aucun danger.

Entre 1850 et 1989, va s'instaurer un droit parallèle spécifique pour le domaine public maritime incluant la pratique de la chasse en bateau ou à partir des huttes, hutteaux, tonnes et gabions. Ce droit parallèle va s'étendre de fait à toutes la chasse du gibier d'eau.

Ainsi, le régime dérogatoire prévu par l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 ne sera pas réellement élaboré dans les formes recommandées.

L'administration, notamment à travers la réglementation élaborée par l'ONC va cependant encadrer la pratique de la chasse à la passée.

Dernièrement, en ce qui concerne la chasse du gibier d'eau à la passée, notamment aux heures crépusculaires, la circulaire du 31 juillet 1996 retient la période en-deçà des deux heures avant le lever du soleil et au-delà des deux heures après son coucher.

Mais l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 1999 prive de base juridique tant la pratique de la chasse de nuit que la chasse à la passée en condamnant notamment la mesure prescrivant aux agents de l'Office national de la chasse de ne relever les infractions que dans la période en-deçà des deux heures avant le lever du soleil et au-delà des deux heures après son coucher, parce qu'elle méconnaît l'interdiction légale de la chasse de nuit.

Avec ce considérant, le Conseil d'Etat rappelle strictement le contenu de l'interdiction générale posée par l'article L.224-4 du code rural et indique qu'une instruction administrative ne saurait contrevenir à une loi. Il ne tient pas compte du texte fondateur constitué par l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 ni des travaux préparatoires de cette loi, qui auraient pu lui permettre de justifier l'existence d'un régime dérogatoire pour la chasse à la passée du gibier d'eau.

L'article 11 du projet de loi a donc pour objet d'autoriser la chasse à la passée et l'Assemblée nationale a repris le texte même adopté par le Sénat en juin 1999 en autorisant cette chasse " deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 -
(Article L. 224-4-1 du code rural) -

Chasse de nuit au gibier d'eau

Cet article se propose de donner une base juridique à la pratique de la chasse nuit répondant ainsi aux préoccupations du Sénat exprimées à travers l'adoption de la proposition de loi n° 160 en juin 1999.

Comme cela vous était rappelé par votre commission, il n'existe pas de réglementation communautaire interdisant la chasse de nuit. D'ailleurs, si dans le principe, la plupart des Etats européens interdisent la chasse de nuit, un certain nombre d'entreeux prévoient des dérogations, notamment pour la chasse du gibier d'eau. Parmi les quinze pays de l'Union européenne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande et le Royaume-Uni autorisent des exceptions pour la chasse de nuit.

Du point de vue des textes, la directive " oiseaux " ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la chasse de nuit.

Ainsi l'article 8 de la directive, relatif à la chasse ou la capture d'oiseaux, interdit tous les moyens ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective, énumérés à l'annexe IV. Sont ainsi interdits, par cette annexe, tous les dispositifs de lumière artificielle ou qui éclairent les cibles, ainsi que les dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit.

Il ne s'agit donc pas d'une interdiction expresse et généralisée de la chasse de nuit, mais plutôt de la condamnation d'un certain nombre de procédés prohibés lorsque la chasse de nuit est pratiquée .

Enfin, si la commission européenne a été amenée à s'interroger sur le bien fondé de la chasse pratiquée la nuit en objectant son absence de sélectivité, on peut faire remarquer que cet argument ne tient pas dans le cas de la chasse de nuit pratiquée à partir d'un poste fixe.

L'expérience montre en effet que les chasseurs qui pratiquent ce type de chasse, du fait de leurs connaissances sur l'avifaune, sont capables d'identifier " leur gibier et de faire la distinction entre espèces chassables et non chassables ". De plus, dans ces conditions de chasse, le tir s'effectue posé ce qui laisse au chasseur le temps d'identifier son gibier. Les risques de confusion ou de dérangement ne peuvent donc pas être retenus pour condamner la chasse de nuit " telle qu'elle est pratiquée ".

L'Assemblée nationale, avec juste raison, a voulu donner un fondement juridique pérenne à la pratique de la chasse de nuit en écartant le dispositif du projet de loi qui préconisait seulement la suspension temporaire pour cinq ans -de l'application de l'article L.  228-5 du code rural, qui sanctionne la chasse de nuit dans des conditions et dans des départements fixés par décret.

Par ailleurs, compte tenu des dispositions adoptées s'agissant de la chasse à la passée, la liste des quarante-deux départements adoptée par le Sénat, lors du vote de la proposition de loi n° 160 en juin dernier devait être modifiée, car elle incluait des départements, dans lesquels seule la chasse à la passée du gibier d'eau est pratiquée et qui ont donc satisfaction avec l'adoption de l'article 11 du projet de loi.

Néanmoins, l'Assemblée nationale n'a retenu qu'une liste de vingt départements dans lesquels la pratique de la chasse de nuit est reconnue comme étant une tradition ancienne et avérée et a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat pourrait compléter cette liste.

Ce dispositif n'est pas satisfaisant sur le plan juridique car il induit en quelque sorte un dispositif à deux vitesses entre les départements visés par la loi et ceux relevant d'un décret en Conseil d'Etat, alors que la pratique de la chasse de nuit y est tout aussi incontestée.

C'est pourquoi, il vous est proposé de compléter la liste des départements telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, avec onze autres départements dans lesquels la chasse de nuit présente des caractéristiques de tradition et d'ancienneté qui peuvent être ainsi résumées :

INSTALLATIONS AU GIBIER D'EAU

DANS LES DIX DÉPARTEMENTS " OUBLIÉS " PAR LE

TEXTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

08 ARDENNES

395 huttes

origine : début du siècle

22 COTE D'ARMOR

13 tonnes en 1920

en 1937/38 huit d'entre elles ont été transformées en gabion

29 FINISTERE

14 gabions

origine : début du siècle

31 HAUTE-GARONNE

56 huttes sur le domaine public fluvial

huttes privées : 50 - Origine (1910/1950)

35 ILLE ET VILAINE

19 gabions sur DPM (domaine public maritime)

entre 1890 et 1900 = 36 tonnes

en 1937, remplacement par 26 gabions

47 LOT-ET-GARONNE

10 installations recensées

55 MEUSE

30 huttes au 19 ème siècle

10 tonnes entre 1945 et nos jours

65 HAUTES-PYRENEES

100 huttes

Origine : fin du 19 ème siècle

71 SAONE-ET-LOIRE

53 Huttes sur le domaine public fluvial

30 Huttes sur le domaine privé

Origine : 1950

85 VENDEE

150 tonnes

300 huttes

Origine : 1970/1975

89 YONNE

3 installations

Origine : une dizaine d'années

Source : Association nationale des chassseurs de gibier d'eau (avril 2000)

S'agissant de la mise en oeuvre de ce dispositif, votre commission vous propose de maintenir le principe retenant les postes fixes dont l'existence est attestée au 1 er janvier 2000 mais en incluant les hutteaux qui remplacent les postes fixes sur le domaine public maritime afin de s'adapter aux amplitudes des marées.

S'agissant des obligations à remplir par le propriétaire d'un poste fixe, la rédaction proposée par votre commission reprend, en le simplifiant, le principe d'une obligation de gestion et d'entretien des zones humides attenantes . En outre, les formalités administratives de déclaration en mairie des installations sont rendues obligatoires à compter du 1 er juillet 2000 et elles sont alignées sur celles exigées en matière de piégeage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE V -

DE LA GESTION DU GIBIER

Article 13 A -
(Article L. 112-1 du code rural) -

Modification du contenu du document de gestion
de l'espace agricole et forestier

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole introduit, à travers l'article L. 112-1 du code rural, le principe d'un document de gestion de l'espace agricole et forestier approuvé par l'autorité administrative.

Ce document est transmis pour information aux maires concernés, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs.

L'Assemblée nationale, à travers cet article additionnel précise que ce document de gestion doit comporter un volet relatif à la conservation et à la gestion des habitats de la faune sauvage et qu'il doit être transmis aux fédérations départementales des chasseurs.

Votre commission partage pleinement ce souci de cohérence à établir entre les différents documents de gestion élaborés pour un même territoire. Elle y a d'ailleurs veillé en prévoyant que le schéma départemental de gestion cynégétique prenne en compte les orientations du document de gestion de l'espace agricole et forestier. Il est donc tout à fait utile que ce document comporte un volet sur la conservation des habitats de la faune sauvage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 -

Plan de chasse

Cet article modifie assez largement les articles L. 225-1 à L. 225-4 du code rural relatifs au plan de chasse.

Ce dispositif qui constitue un outil très efficace de gestion cynégétique a fait notamment l'objet de la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963. Cette dernière donne la possibilité au ministre chargé de la chasse d'instituer un plan de chasse pour certains espèces de grand gibier.

Par la suite, une taxe par animal à tirer a été instituée par la loi de finances rectificative pour 1978.

Il est ainsi prévu que :

- le plan de chasse est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative à l'article L. 225-1 ;

- qu'il est appliqué, obligatoirement et sur tout le territoire national, pour les cerfs, les daims, les mouflons et les chevreuils à l'article L. 225-2 ;

- qu'il peut être institué pour les autres espèces par l'autorité administrative à l'article L. 225-3 ;

- qu'une taxe est due par animal à tirer à l'article L. 225-4.

En application de ces dispositions, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers et les grands gibiers, est fixée chaque année suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever, attribuée à chaque bénéficiaire par son plan.

Le montant maximum de cette taxe est fixé par la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 :

- Cerf élaphe 600 F

- Daim et mouflon 400 F

- Chevreuil et cerf sika  300 F

L'arrêté du 19 mai 1999 fixe ainsi qu'il suit la taxe due par les bénéficiaires de plan de chasse, applicable à compter de la campagne de chasse 1999/2000

- Cerf élaphe 524 F

- Daim 245 F

- Mouflon 165 F

- Chevreuil et cerf sika  95 F

Outre des rectifications formelles, l'article 13 du projet de loi tel que modifié par l'Assemblée nationale propose à l'article L. 225-1 du code rural une nouvelle définition du plan de chasse, qui doit avoir pour objectif la qualité et la pérennité des écosystèmes accueillant le gibier, et peut s'étendre sur trois ans.

Il précise également que l'autorité administrative doit mettre en oeuvre le plan de chasse après consultation des représentants des intérêts forestiers.

Il supprime, en outre, à l'article L. 225-2 du code rural l'application nationale obligatoire du plan de chasse pour les cerfs, daims, mouflons et chevreuils en retenant le principe du décret en Conseil d'Etat pour fixer la liste des espèces pour lesquelles sera appliqué un plan de chasse. Il spécifie que le plan de chasse du sanglier doit être mis en oeuvre après consultation de la fédération départementale des chasseurs.

L'article 13 propose enfin d'abroger par coordination l'article L. 225-3 du code rural, puisque la liste des espèces soumises à plan de chasse relève désormais du seul pouvoir réglementaire.

Puis, l'Assemblée nationale a institué une taxe par animal à tirer dans le cadre du plan de chasse du sanglier dont le plafond est fixé à cent francs, et elle a abaissé le plafond de la taxe prévue par le chevreuil de trois cent à deux cent francs. Elle a également, par coordination, modifié l'article L. 225-4 du code rural pour affecter le produit de la taxe de plan de chasse dans chaque département à la fédération départementale des chasseurs.

Sur la mise en oeuvre du plan de chasse, votre commission ne souhaite pas donner toute latitude au pouvoir réglementaire pour déterminer la liste des espèces qui pourraient y être soumises. Elle préfère, en conséquence, en rester à la rédaction actuelle des articles L. 225-1 et L. 225-2 qui insiste notamment sur le fait que le plan de chasse est un mécanisme de gestion du nombre d'animaux à tuer qui se substitue aux limitations des périodes de chasse de ces mêmes espèces. Bien entendu, ceci ne remet pas en cause les dates d'ouverture et de fermeture générales de la chasse fixées dans le département.

De plus, il convient de préciser que ce plan dont la durée peut aller jusqu'à trois ans, est révisable annuellement afin de tenir compte de circonstances particulières . S'agissant du sanglier, il est proposé d'en confier l'initiative aux fédérations départementales, et de prévoir qu'il peut être appliqué sur tout ou partie du territoire du département.

En ce qui concerne les modalités d'élaboration du plan de chasse , il faut prévoir de recueillir les avis préalables du propriétaire et du détenteur du droit de chasse, et de soumettre ce document à l'avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, afin de prendre en compte les intérêts agricoles et forestiers.

Enfin, compte tenu de l'importance du coût des dégâts de gibier , il vous est proposé de ne pas diminuer le plafond de la taxe-bracelet prévue pour le chevreuil qui doit rester fixé à 300 francs maximum.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 -
(Article L. 225-5 du code rural) -

Prélèvement maximum autorisé

L'article 14 du projet de loi propose de créer dans le chapitre V du titre II du livre II du code rural, une section consacrée au prélèvement maximal autorisé (PMA) composé d'un seul article, l'article L. 225-5. Celui-ci prévoit que dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative pourra fixer un prélèvement maximal autorisé. Il s'agit d'un mécanisme visant à fixer le nombre maximal d'animaux d'une espèce donnée que chaque chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés. C'est un instrument de régulation moins précis que le plan de chasse, mais très utile lorsque la population des espèces de gibier est mal dénombrée ce qui est notamment le cas pour les oiseaux migrateurs. C'est pour cela que le Sénat l'avait rendu obligatoire pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs chassées au-delà du 31 janvier, lors du vote de la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998.

Mais le texte adopté par l'Assemblée nationale n'est pas assez précis sur les conditions dans lesquelles le prélèvement maximal autorisé ne peut être institué. Il laisse entendre qu'il pourrait l'être au niveau national, ce qui ne permet pas d'assurer une réelle efficacité en matière de gestion cynégétique.

Il vous est donc proposé de préciser que le prélèvement maximum autorisé doit être fixé par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la fédération départementale des chasseurs et qu'il peut être attribué à un chasseur ou à un groupe de chasseurs . Il convient également de permettre l'instauration du PMA pour le sanglier , car dans certains départements la régulation de ce gibier est suffisante à travers ce mécanisme, et ne nécessite pas de recourir à la procédure plus lourde du plan de chasse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 bis -
(Articles L.226-1 et L.226-5 du code rural)

Indemnisation des dégâts de gibier

Cet article additionnel reprend l'une des dispositions importantes du rapport de M. François Patriat qui propose de confier l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs ;

On peut rappeler qu'il n'existe pas de régime spécifique de responsabilité pour les dégâts imputables aux " res nullius ", mais qu'il est fait application des articles 1382 et 1383 du code civil, sur le fondement de la responsabilité pour faute, négligence ou imprudence.

Un dispositif d'indemnisation administrative a, de surcroît, été mis en place depuis 1969 et il est géré par l'ONC. Comme le montre le tableau ci-dessous, les sommes en jeu sont très importantes, et pour certains départements elles sont considérables.

CAMPAGNE D'INDEMNISATION 1998

RECETTES 1998

 

Permis départementaux

11 856 195,00 F

Plan de chasse

58 279 436,00 F 16( * )

Permis nationaux

12 838 249,00 F

Timbres grand gibier

33 245 250,00 F

Surcotisations

55 958 293,20 F

 

172 177 423,20 F

DEPENSES 1998

 

Indemnisation, frais d'expertise, frais de secrétariat

143 624 164,31 F

Dépenses propres du compte

10 283 892,42 F

Soldes créditeurs

5 475 898,86 F

Actions d'intérêt général

12 793 467,61 F

 

172 177 423,20 F

Source : ONC - Budget primitif 2000

Ainsi, en Côte d'Or en 1998, 8,4 millions de francs ont été versés pour 1660 demandes traitées, en Haute-Marne, 5,5 millions de francs pour 1361 demandes ou encore 3,9 millions de francs dans la Meuse pour 1658 demandes.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale reprend donc très largement les procédures en vigueur s'agissant de l'indemnisation des dégâts de gibier tout en transférant la responsabilité et la charge financière de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier et le sanglier aux fédérations départementales des chasseurs.

Les dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-8 et R. 226-1 à 226-29 restent donc très largement applicables tant ce qui concerne les conditions posées pour que l'indemnité soit exigible, l'articulation entre les procédures judiciaire et administrative ou encore la procédure d'indemnisation elle-même avec l'intervention en appel de la commission nationale d'indemnisation.

Votre commission a, sur ce point, maintenu la représentation de l'ONCFS à cette commission nationale d'indemnisation.

S'agissant du financement de l'indemnisation des dégâts de gibier, l'Assemblée nationale a voulu procéder à une réforme en profondeur en supprimant la part de la redevance cynégétique affectée à l'indemnisation des dégâts du gibier considérant en conséquence que les fédérations avaient la responsabilité de dégager les ressources nécessaires par une augmentation équivalente de leurs cotisations.

C'est pourquoi, l'article L.226-5 du code rural tel qu'adopté par l'Assemblée nationale prévoit que lorsque le produit des taxes par animal à tuer prévues à l'article L.225-4 est insuffisant, les fédérations départementales prennent à leur charge le surplus des dépenses d'indemnisation en le répartissant sur leurs adhérents à travers une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

Votre commission souscrit totalement au transfert de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs, mais elle est très opposée au mode de financement tel qu'adopté par l'Assemblée nationale .

Ce dispositif fait en effet disparaître tout mécanisme de solidarité entre les fédérations, alors que certaines d'entre elles doivent gérer des territoires immenses avec beaucoup de grand gibier et désormais peu de chasseurs.

Le financement des dégâts ne peut passer qu'à travers un fonds de péréquation géré par la fédération nationale des chasseurs. Ce mécanisme doit se substituer au dispositif complexe géré par l'ONC, à travers les 94 comptes départementaux, et le compte national qui finance une partie du solde débiteur d'un compte départemental, en fonction de paramètres liés à la superficie du département. Il faut souligner que, depuis 1993, le département " déficitaire " est également tenu de prélever des surcotisations sur ses adhérents ainsi que sur ses chasseurs de grand gibier.

En conséquence, il vous est proposé d'énumérer, dans un article L.226-5-1 nouveau du code rural, les ressources financières des fédérations départementales des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts de gibier, en particulier celles provenant du fonds de péréquation géré par la Fédération départementale des chasseurs, ainsi que celles provenant des surcotisations mises en en place par les fédérations.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 ter -

Suppression de la redevance grand gibier et sanglier

Par coordination avec sa position adoptée à l'article 14 bis, l'Assemblée nationale a supprimé la redevance spécialisée nationale grand gibier et sanglier instituée par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1999.

Votre commission s'oppose à la suppression de cette redevance spécialisée. Ceci aurait pour conséquence d'exonérer les chasseurs ayant acquitté une redevance nationale, de toute participation au financement des dégâts de grand gibier , les mettant ainsi dans une position plus favorable que les chasseurs adhérents d'une fédération départementale. Cette inégalité devant les charges publiques est difficilement justiciable au regard de l'intérêt général.

Il vous est donc proposé d'affecter au fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs, le produit de la redevance nationale " grand gibier " en modifiant l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 -
(Article L.227-6 du code rural) -

Battues administratives

Cet article est relatif à l'organisation des battues administratives qui permettent de mener des opérations de destruction des animaux à l'initiative des autorités publiques, c'est-à-dire du maire ou du préfet.

L'article 15 du projet de loi tend à préciser que les battues organisées par le préfet peuvent porter sur les espèces soumises à plan de chasse. L'Assemblée nationale a précisé qu'il pouvait également les organiser sur les terrains des propriétaires opposants de conscience à la chasse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VI -

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES


Article 16 -
(Article L.213-4 du code rural)

Précision rédactionnelle

S'agissant de la liste des établissements soumis au contrôle de l'administration lorsqu'ils détiennent certaines espèces d'animaux, il vous est proposé de viser expressément les animaux d'espèces non domestiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 -
(Article L.215-4 du code rural) -

Affichage et publication des condamnations pour infraction à la protection de la faune et de la flore

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions tendant à la préservation du patrimoine biologique, l'article L.215-4 du code rural permet de prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction, ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre cette infraction.

Le présent article prévoit également l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 -
(Articles L.228-3 et L.228-4 du code rural) -

Peines applicables en cas d'infraction à la législation
sur le permis de chasser

Cet article substitue aux peines actuellement prévues par l'article L.228-3 du code rural pour sanctionner les personnes ayant chassé après avoir été privées du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser les peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

Cet article sanctionne, par ailleurs, la violation d'une interdiction de détenir ou de porter une arme et la violation d'une décision de retrait du permis de chasser.

Cette harmonisation des sanctions pénales se traduit par un alignement sur des peines plus sévères prévues par le code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 -
(Articles L.228-14 et L.228-15 du code rural) -

Confiscation des armes et instruments de chasse

Cet article, en abrogeant l'article L.228-15 du code rural, supprime l'exception empêchant de prononcer la confiscation des armes en complément d'une condamnation prononcée par le juge. Il reconnaît, en conséquence, le caractère de peine accessoire à cette mesure de confiscation en la visant expressément à l'article L.228-14 du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 bis -
(Article L.228-21 et L.228-22 du code rural) -

Prise en compte du permis accompagné

Par coordination, l'Assemblée nationale a modifié les articles L.228-21 et L.228-22 du code rural afin de permettre à l'autorité judiciaire de suspendre l'autorisation de chasser délivrée en application de l'article L.223-1-1 du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 ter -
(Article L.228-21 du code rural) -

Sanction du tir direct sans identification préalable de la cible

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel sanctionnant les homicides involontaires et les coups et blessures involontaires résultant d'un tir direct sans identification préalable de la cible en prévoyant le retrait définitif du permis de chasser ou l'interdiction d'obtenir un permis de chasser pendant dix ans lorsque l'auteur de l'infraction est titulaire d'une autorisation de chasser.

Cette sanction constitue une peine très lourde qui n'a jamais été prévue jusqu'à présent dans aucun texte. Mais on peut considérer qu'elle est adaptée à la gravité de l'infraction.

Il convient, enfin, de souligner qu'il appartiendra au juge d'apprécier si le tir direct a été effectué sans identification préalable de la cible.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 -
(Article L.228-7 et L.228-31 du code rural) -

Personnes habilitées à rechercher
et constater les infractions au droit de la chasse

Cet article tire les conséquences de la décision prise par le Gouvernement en ce qui concerne la police de la chasse dont il est réaffirmé qu'elle constitue une mission relevant de l'Etat.

Désormais, les fédérations départementales des chasseurs, ainsi que les associations communales de chasse agréées, ne sont plus compétentes en ce qui concerne la répression du braconnage et elles pourront seulement contribuer à sa prévention.

En conséquence, la nouvelle rédaction de l'article L.228-27 du code rural retire de la liste en vigueur les gardes particuliers des fédérations commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts ainsi que les gardes particuliers assermentés.

Néanmoins, il importe de préciser que les dispositions de l'article L.228-28 du code rural relatives aux gardes-chasse particuliers assermentés sont maintenues ; ceux-ci pourront constater par procès-verbal les infractions au droit de la chasse qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 -
(Article L.215-6 du code rural) -

Procès-verbaux d'infraction

Cet article harmonise le régime des procès-verbaux d'infraction établis en matière de protection de la flore et prévu à l'article L.215-6 du code rural, ainsi que de la faune sauvage tel que prévu aux articles L.228-32 et L.228-33 du code rural.

La modification proposée permet d'aligner les délais sur un délai de trois jours suivant la clôture du procès-verbal.

Enfin, en matière de chasse maritime, il est précisé, à l'article L.228-33 du code rural, que le procureur de la République compétent est celui prêt le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent ayant constaté l'infraction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 22 -
(Article L.228-39 et L.228-40 du code rural) -

Saisie

Cet article entend faciliter, de manière générale, la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, des instruments et des véhicules utilisés en cas d'infraction aux règles de commercialisation et de transport du gibier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 -

Abrogations diverses

Cet article abroge les articles L.228-18, L.228-43 et L.228-44 du code rural au motif que leurs dispositions sont redondantes avec le droit existant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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