EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
I
ER
-
DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION
Article 1
er
A -
Clarification des
compétences communautaires et nationales
sur la réglementation
de la chasse
L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel,
résultant d'un amendement déposé par M. Valéry
Giscard-d'Estaing et le groupe UDF, qui prévoit que le Gouvernement
dépose, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur
l'application du principe de subsidiarité dans le domaine de la chasse.
Les auteurs de l'amendement souhaitent qu'au cours du deuxième
semestre 2000, pendant lequel la France présidera l'Union
européenne, des initiatives soient prises par le Gouvernement pour
obtenir des précisions sur l'articulation du droit communautaire et du
droit national sur la réglementation relative à l'exercice de la
chasse.
Serait ainsi réservée à la compétence nationale la
réglementation de la chasse des mammifères et des oiseaux non
migrateurs, alors que le droit communautaire fixerait les principes à
respecter par la loi nationale sur la chasse aux oiseaux migrateurs.
Votre commission partage pleinement l'objectif recherché par les
auteurs de l'amendement car il faut chercher, d'une part, à obtenir des
clarifications sur l'interprétation des directives communautaires en
matière de chasse, et d'autre part, à faire prévaloir une
application effective du principe de subsidiarité dans ce domaine
où les traditions et pratiques régionales sont réelles et
doivent être respectées.
Il convient cependant de modifier quelque peu la rédaction
proposée, car la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril
1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages s'applique à
toutes les espèces d'oiseaux, qu'ils soient migrateurs ou de passage.
Par ailleurs, il vous est proposé de
fixer le principe d'un rapport
annuel à transmettre au Parlement
qui rendrait compte du bilan
d'application de la directive, ainsi que des procédures s'y rapportant
en instance devant la Cour de justice des communautés européennes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article premier -
(Article L.220-1 du code rural) -
Définition de la pratique de la chasse et de l'acte de
chasse
L'article premier du projet de loi insère en tête du
titre II du livre II du code rural, consacré à la
chasse, un article de référence inscrivant la chasse dans le
cadre général de la gestion du patrimoine
cynégétique et de ses habitats. La pratique de la chasse,
qualifiée d'activité à caractère environnemental,
social et économique, est reconnue comme participant à la gestion
du patrimoine cynégétique.
L'Assemblée nationale a modifié et surtout
complété cet article par deux alinéas
supplémentaires, l'un définissant la notion de
prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles
renouvelables et l'autre définissant l'acte de chasse.
Tout d'abord, elle a élargi le champ d'application de l'article
à la gestion durable de l'ensemble de la faune sauvage. Elle a
précisé que la pratique de la chasse constitue également
une activité à caractère culturel, qui "
contribue
à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les
activités humaines en assurant un véritable équilibre
agro-sylvo-cynégétique
".
Cette dernière expression est reprise de l'article L.225-2 du code
rural pour justifier l'adoption de plans de chasse pour le grand gibier sur
tout le territoire national.
L'alinéa suivant, ajouté par l'Assemblée nationale,
fixe le principe d'un prélèvement raisonnable sur les ressources
naturelles renouvelables, en contrepartie duquel des chasseurs doivent
contribuer à la gestion équilibrée des
écosystèmes. Il énonce enfin que l'exercice de la chasse
et les usages non appropriatifs de la nature doivent s'exercer dans des
conditions compatibles.
Il s'agit de la première des propositions du rapport de mission sur la
chasse de M. François Patriat. Initialement, son auteur proposait
de modifier l'article L.200-1 du code rural, issu de
l'article premier de la loi n° 95-101 du
2 février 1995 relative au renforcement de la nature. Cet
article de référence affirme, notamment, le principe de la
gestion durable de l'espace, des ressources et des milieux naturels en faisant
application du principe de précaution, du principe d'action
préventive à un coût économiquement acceptable, du
principe pollueur-payeur et du principe de participation.
En définitive, et compte tenu de l'existence d'un titre
spécifique dans le code rural réservé à la chasse,
il est apparu plus logique d'y inscrire les dispositions relatives au
prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles et la
gestion des écosystèmes.
La dernière phrase de cet alinéa fixe un principe
général de compatibilité entre la pratique de la chasse et
les usages non appropriatifs de la nature et il convient de s'interroger sur
les implications juridiques d'un tel dispositif.
A première vue, il peut sembler légitime de prévoir que la
chasse -qui constitue une "
activité appropriative
" de
la faune sauvage et plus généralement de la nature- s'exerce dans
des conditions compatibles avec les autres usages non appropriatifs de la
nature que sont par exemple les sports de nature, la randonnée, la
cueillette....
Mais il convient de rappeler que le droit de chasse est attaché au droit
de propriété et que les chasseurs exercent cette activité
en étant, à un titre ou à un autre, titulaires d'un droit
d'usage sur le territoire dans lequel ils se trouvent. Ils sont
propriétaires du terrain, membres d'une association de chasse, ou encore
titulaires d'un bail de chasse. En revanche, les usages non appropriatifs de la
nature dont il est question sont imputables à des individus qui ne sont
généralement pas propriétaires des lieux. En mettant sur
un pied d'égalité -à travers le principe de
compatibilité- ces deux sortes d'activités, on porte ainsi
gravement atteinte au droit de propriété, et ce de manière
générale et sans encadrement juridique.
A travers la volonté de défendre le partage d'usage de la nature,
on aboutit à une véritable socialisation de celle-ci remettant en
cause les fondements mêmes du droit de propriété.
En revanche, il faut encourager, à travers des procédures
contractuelles librement négociées avec les propriétaires,
le développement de ces usages non appropriatifs de la nature.
Le dernier alinéa, ajouté par l'Assemblée nationale,
propose une définition de l'acte de chasse, notion qui, jusque
là, relevait essentiellement de la jurisprudence, hormis la
définition de la chasse maritime, à l'article L.222-27 du
code rural qui dispose qu'elle a pour objet "
la poursuite, la capture
ou la destruction des oiseaux et autres gibiers
".
Selon la jurisprudence, il est généralement admis que
l'activité du chasseur a pour but "
la capture ou la mise
à mort du gibier
". Sera également
considéré comme acte de chasse tout acte qui, de façon non
équivoque, prépare la capture ou la mise à mort ou encore
la tentative de capture ou de mise à mort.
Ainsi, la poursuite d'un animal blessé sur le point d'être
forcé est assimilée à un acte de chasse, mais en revanche
le ramassage d'un animal trouvé dans un collet tendu par un tiers ne
constitue pas un acte de chasse.
La définition de l'acte de chasse proposée par cet alinéa
inclut "
tout acte volontaire lié à la recherche,
à la poursuite ou à l'attente du gibier, ayant pour but ou
résultat la capture ou la mise à mort d'un animal appartenant
à une espèce sauvage
".
Cette définition ne lève pas toutes les ambiguïtés et
les difficultés d'interprétation de la jurisprudence en
matière d'acte de chasse, notamment en ce qui concerne la participation
à l'acte de chasse des auxiliaires de chasse. La rédaction
retenue pourrait laisser entendre que ceux-ci, même non armés,
devraient être titulaires du permis de chasser
Enfin, le dernier alinéa de l'article premier apporte une
précision utile excluant de la définition des actes de chasse les
entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou
d'oiseaux de fauconnerie, à la condition qu'ils soient autorisés
par l'autorité administrative.
Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article
qui s'inspire de la rédaction retenue pour l'article L.230-1 du
code
rural relatif à l'exercice de la pêche
. Celui-ci
constitue ainsi le "
principal élément d'une gestion
équilibrée des ressources piscicoles
". De même,
il vous est proposé d'indiquer que
la chasse constitue un
élément déterminant de la gestion des espèces de la
faune sauvage et de leurs habitats.
Cet amendement précise
également que
les chasseurs contribuent à l'entretien des
écosystèmes
sans faire référence à une
quelconque contrepartie, puisque le droit de chasse n'est pas accordé
par la collectivité, mais qu'il est un attribut du droit de
propriété. Pour les mêmes raisons, il vous est
proposé de supprimer le principe de compatibilité imposé
entre l'exercice de la chasse et l'usage non appropriatif de la nature, puisque
ce ne sont pas des éléments juridiques de même nature, et
que cette obligation, posée sans aucune contrepartie financière
ni aménagement du droit de la responsabilité, porte une atteinte
injustifiée au droit de propriété.
S'agissant enfin de
la définition de l'acte de chasse, il vous est
proposé de préciser que l'acte préparatoire de la chasse
ou la recherche de gibier par les auxiliaires de chasse ne peut être
assimilé à un acte de chasse.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 1
er
bis -
Encadrement des
pratiques tendant à l'introduction
ou à la
réintroduction d'espèces prédatrices
L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel relatif
à la réintroduction de prédateurs après un
débat difficile et parfois confus.
La première partie de cet article fixe le principe d'une
étude préalable à toute opération de
réintroduction de prédateurs, afin de vérifier que cette
opération est acceptable et présente une réelle
efficacité, compte tenu de l'objectif poursuivi. C'est pourquoi sont
précisés les différents éléments que
l'étude doit mettre en lumière, notamment ceux ayant trait
à la mention du seuil de viabilité de l'espèce, au suivi
génétique à mettre en place, à la mesure de
l'impact sur les activités humaines, à l'évaluation du
coût des mesures de prévention et d'indemnisation et enfin au
degré de consentement des populations concernées par
l'opération de réintroduction.
Ces dispositions transposent les termes même de l'article 11 de la
convention de Berne du 19 septembre 1979 sur la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, qui prévoit, avant toute
opération de réintroduction d'une espèce animale, la
réalisation d'études sur le caractère acceptable et
efficace de l'opération envisagée.
Le dernier alinéa de l'article tente de régler un
" cas pratique " dont les conséquences pèsent sur
l'activité économique, et parfois même la
sécurité, des populations concernées. Il s'agit de
l'introduction en 1996 de deux ours de Slovénie sur la base d'une
convention signée en 1993 entre l'Etat et quatre communes de
Haute-Garonne qui souhaitaient créer " un parc de vision ". Le
champ d'activité de ces prédateurs s'étant
déplacé vers les Pyrénées Centrales, les
éleveurs qui y pratiquent de l'élevage extensif subissent des
dégâts sur leurs troupeaux.
Se fondant sur le fait que cette opération ne semble pas avoir fait
l'objet de toutes les études préalables requises et que,
contrairement aux engagements de l'Etat, aucun bilan de l'expérience
n'ait été établi au bout de trois ans il est
demandé de procéder à la capture des ours de
Slovénie réintroduits en 1996 compte tenu de la perturbation
qu'ils génèrent.
Votre commission a examiné avec la plus grande attention cet
article additionnel.
De l'avis des observateurs, il semble bien que le
comportement de ces ours réintroduits en 1996 dans les
Pyrénées diffère très nettement de celui des ours
autochtones, qui se sont toujours tenus à l'écart des hommes. Les
incursions des ours de Slovénie dans des zones situées à
proximité immédiate des habitations suscitent à
l'évidence de graves " conflits d'usage " en termes tant
économiques que de sécurité.
La solution à ces conflits passe nécessairement par un
débat local approfondi. A court terme, elle suppose la mise en place de
moyens techniques adaptés pour assurer la sécurité des
habitants et des touristes et permettre à l'activité
économique de s'exercer sans contraintes.
A moyen terme, il convient de faire une application effective de la convention
de Berne pour s'assurer de la faisabilité des projets de
réintroduction d'espèces sauvages envisagées.
S'agissant du pastoralisme, -qu'il est essentiel d'encourager car c'est la base
du développement économique de cette région et qu'il
contribue à l'entretien des paysages-, il convient peut-être
d'aller au-delà de la seule indemnisation financière des
dégâts commis pour prendre en compte l'existence même de ces
prédateurs sur un territoire donné. Il s'agirait alors de
définir une sorte de subvention-compensation, au même titre, par
exemple que celle déjà versée pour compenser le handicap
montagne.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 1
er
bis
-
Objet et composition du Conseil national de la chasse
et de
la faune sauvage
Par cet
article additionnel, il vous est proposé de définir l'objet et la
composition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Actuellement, ce conseil placé auprès du ministère de
l'environnement lui donne des avis sur les moyens propres à
préserver la faune sauvage, à développer le capital
cynégétique dans le respect des équilibres biologiques et
à améliorer les conditions de l'exercice de la chasse.
Il vous est proposé de placer le conseil national de la chasse et de la
faune sauvage auprès du ministre chargé de la chasse et du
ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Cette
" bi-appartenance ", qui se déclinera également pour
les autres structures compétentes en matière de chasse -tant
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que les
fédérations de chasseurs- est particulièrement importante
si on souhaite effectivement prendre en compte les habitats naturels de la
faune sauvage, chassée ou non. Pour les préserver ou les
restaurer, il faut intervenir sur les territoires ruraux entretenus et
exploités par les agriculteurs et les forestiers. Ainsi, en
matière agricole, c'est sans doute, à travers le contrat
territorial d'exploitation, que pourront être prises en compte des
mesures favorisant le développement de bandes
" enherbées " le long des chemins ou de jachères
adaptées favorisant la reproduction du gibier. Par ailleurs, le
débat sur la protection des zones humides, notamment des marais ne peut
être mené qu'avec la participation du monde agricole.
A l'inverse, il faut également pouvoir prendre en compte les
préoccupations des agriculteurs et des forestiers s'agissant de la
gestion des dégâts de gibier.
Cette institution consultative devra donc donner aux ministres
chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt un avis sur
l'ensemble des projets de textes relatifs à la chasse et à la
faune sauvage.
Cette mission consultative ne peut être confiée au conseil
d'administration d'un établissement public. C'est d'ailleurs dans ce
sens que la réforme opérée en 1972 avait
procédé au découpage du Conseil supérieur de la
chasse en un établissement public d'action (l'Office national de la
chasse) et un organe consultatif (le Conseil national de la chasse et de la
faune sauvage).
Outre la composition de ce conseil, qui doit représenter l'ensemble des
intérêts concernés par la chasse et la gestion de la faune
sauvage, il importe de préciser que
sa consultation préalable
est obligatoire
sur l'ensemble des textes relatifs à ces domaines.
A l'heure actuelle, tel n'est pas le cas et encore récemment, le Conseil
d'Etat a sanctionné le Gouvernement pour non consultation du Conseil
national de la chasse et de la faune sauvage
11(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi
rédigé.
Article 2 -
(Article L.221-1 du code rural)
-
Statut et missions de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage
Cet
article modifie l'article L.221-1 du code rural afin de transformer
l'Office national de la chasse (ONC) en un Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS).
Au-delà de la nouvelle appellation de cet établissement, cette
évolution a des implications sur les compétences et la
composition de l'Office.
Actuellement, l'article L.221-1 ne mentionne que le rôle de
coordination des activités des fédérations joué par
l'ONC, mais dans la réalité, ses missions sont beaucoup plus
étendues.
L'Office national de la chasse (ONC) est un établissement public
administratif national placé sous la tutelle du ministre chargé
de la chasse. Il a succédé, en 1972, au Conseil supérieur
de la chasse crée en 1941.
L'Office a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital
cynégétique et en général de concourir au
développement de la chasse. A ce titre, il contribue à
l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier,
organise pour le compte de l'Etat l'examen du permis de chasser et est
chargé de coordonner l'activité des fédérations de
chasseurs. Il utilise les fonds dont il dispose à des recherches,
études, enseignements, interventions et réalisation en faveur de
la chasse et de la protection de la faune.
Deuxièmement, la mission de la police de la chasse s'est
considérablement développée avec le rattachement à
l'Office, par une loi de 1975, de l'ancienne garderie des
Fédérations départementales des chasseurs et les gardes
nationaux de la chasse et de la faune sauvage, au nombre d'environ 1.400, sont
devenus des agents de l'établissement public. Ils sont
commissionnés en tant qu'agents chargés de fonctions de police
judiciaire, par le ministre chargé de la chasse, en matière de
chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore, de
réserves naturelles, de parcs nationaux, de réglementations sur
les incendies de forêts. Ils servent soit dans les brigades mobiles, soit
dans les services départementaux de garderie.
Par ailleurs, les missions techniques de l'Office sont assurées par son
personnel réparti en centres spécialisés ou par des
contrats avec des organismes extérieurs. Elles portent essentiellement
sur les espèces chassables mais concernent aussi de manière
limitée et récente la faune protégée (ours, lynx,
castor, vautour...).
Enfin, la coordination de l'activité des fédérations
s'exerce, en matière administrative, tant en ce qui concerne
l'harmonisation et le contrôle de la comptabilité que pour la
procédure d'indemnisation des dégâts de grand gibier. En
matière technique, les relations relèvent de la
coopération au cas par cas.
En ce qui concerne le conseil d'administration de l'Office,
l'article R.221-10 du code rural précise qu'il est composé
de vingt membres : sept représentants des administrations
(environnement, justice, intérieur, budget, agriculture, office des
forêts), sept représentants des régions
cynégétiques, deux représentants d'associations de chasse
spécialisées, deux personnes qualifiées par leurs
compétences cynégétique, désignées par le
ministre, un membre élu parmi le personnel de l'Office. Le
président du conseil est nommée par décret pour trois ans
parmi les membres non fonctionnaires et sur proposition du conseil. Le conseil
délibère sur le budget, les acquisitions immobilières, les
programmes pluriannuels. Ses délibérations sont soumises à
l'approbation d'un contrôleur financier délégataire du
ministre du Budget et d'un commissaire du Gouvernement qui est le directeur de
la nature et du paysage.
Le financement de l'Office est assuré en quasi-totalité par le
montant des redevances cynégétiques perçues auprès
des chasseurs lors de la validation annuelle du permis de chasser et des
licences de chasse délivrées aux étrangers. A cela
s'ajoutent les taxes perçues auprès des
bénéficiaires de plan de chasse et diverses autres ressources.
Le budget primitif de l'ONC pour 2000 s'élève à
764,4 millions de francs, et 75 % de ses recettes proviennent des
redevances cynégétiques.
Parmi ces dépenses, 52,5 % sont consacrées aux
dépenses de personnel et 23 % au paiement des dégâts
de gibier.
S'agissant des compétences du nouvel ONCFS, le projet de loi
élargit donc ses compétences à la conservation de la faune
sauvage et de ses habitats, tant en interventions qu'en formation. Il maintient
ses compétences en ce qui concerne la surveillance et sa participation
au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
L'Assemblée nationale a précisé que l'ONCFS apportait son
concours à l'Etat pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
documents de gestion et pour l'organisation de l'examen du permis de chasser.
Il vous est donc proposé, pour traduire la nouvelle
compétence de cet établissement qui concerne les habitats de la
faune sauvage et donc les territoires, de le placer sous la double tutelle du
ministère de l'environnement
et de l'agriculture et de la
forêt
. Le droit de chasse est attaché au droit de
propriété, et la propriété agricole ou
forestière relève de la tutelle du ministère de
l'agriculture et de la forêt. De plus, au niveau départemental, ce
sont les directions départementales de l'agriculture qui interviennent
le plus souvent sur les questions de chasse. Le principe de la double tutelle
se retrouve également s'agissant de la nomination du directeur
général de l'Office.
Il convient également de préciser qu'en matière de
respect de la réglementation relative à la chasse,
les gardes
de l'Office participent à la lutte contre le braconnage.
S'agissant de l'indemnisation de dégâts de gibier qui
relève désormais de la compétence des
fédérations
, il faut néanmoins rappeler que l'Office
apporte son concours technique en formant les experts chargés
d'évaluer les dégâts de gibier et en étant
représenté à la commission nationale des
dégâts de gibier.
Cette disposition est un gage de
cohérence au niveau national, et d'impartialité dans la mise en
oeuvre de cette politique.
Par ailleurs, en ce qui concerne
le rôle du Conseil scientifique
,
il est précisé que placé auprès du Conseil
d'administration,
il est chargé -non pas de participer aux travaux
d'évaluation de la faune sauvage- mais de donner un avis sur ces
travaux
ainsi que les programmes d'études et de recherche
menés par l'établissement.
Enfin, il faut se féliciter de ce que le projet de loi ne mentionne
plus, au titre des activités de l'Office, la coordination de
l'activité des fédérations de chasseurs, ce qui
était d'ailleurs la seule compétence contenue dans
l'article L.221-1 dans sa rédaction actuelle. De façon
totalement abusive, à cette activité de coordination
décidée par le législateur, l'autorité
administrative d'ailleurs avait ajouté à l'article R.221-9
du même code le contrôle de ces mêmes
fédérations.
Votre commission est favorable
à ce que le contrôle -notamment
financier- des fédérations relève désormais des
règles de droit commun applicables aux associations de droit
privé participant à des missions de service public
, et les
amendements qu'elle vous proposera à l'article 3 du projet de loi
vont en ce sens.
Mais il lui apparaît important de
préserver la
coopération technique qui existe entre l'Office et les
fédérations, et d'encourager ainsi l'établissement de
conventions spécifiques sur des questions relatives à leurs
domaines d'action respectifs.
Il s'agit également de rappeler qu'en
application de l'article 44 de la loi du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les
fédérations départementales de chasseurs pourront
bénéficier de la mise à disposition de détachements
de fonctionnaires de l'Etat. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la
réflexion en cours sur l'évolution souhaitable du statut des
gardes de l'ONC, et sur laquelle votre commission vous proposera un amendement
portant sur l'article 4 du projet de loi. Dès lors que les agents
de l'ONC sont intégrés dans la fonction publique de l'Etat, ce
qui est le souhait de votre commission, il importe de rappeler que les
organismes à caractère associatif assurant des missions
d'intérêt général dans le domaine de la chasse ou de
la pêche peuvent bénéficier de la mise à disposition
ou du détachement de ces agents.
En ce qui concerne la composition du Conseil d'administration, le projet
de loi l'élargit aux représentants des usagers et des
gestionnaires des espaces naturels. L'Assemblée nationale a
mentionné, en outre, la représentation des intérêts
forestiers ainsi que celle des parcs naturels régionaux et des parcs
nationaux. Elle maintient le principe d'une majorité composée de
représentants de l'Etat et des milieux cynégétiques,
chacune de ces catégories disposant d'un nombre égal de
sièges.
Compte tenu des éléments transmis sur la dernière version
du projet de décret relatif à la composition du Conseil
d'administration de l'Office, ce conseil comprendrait trente membres ainsi
répartis :
- neuf représentants de l'Etat ;
- neuf représentants des chasseurs, sept choisis par ces
présidents de fédérations et deux représentant les
chasses spécialisées ;
- cinq représentants des usagers gestionnaires des espaces naturels
nommés par le ministre, parmi lesquels se trouveraient les protecteurs
de l'environnement, les forestiers et les différents utilisateurs de la
nature ;
- cinq personnalités qualifiées : deux en raison de
leurs compétences cynégétiques, deux pour leurs
compétences en matière de conservation de la faune sauvage et une
compétente en matière de formation
cynégétique ;
- deux représentants du personnel.
Pour assurer un meilleur équilibre dans le fonctionnement du Conseil
d'administration de l'Office
et tenir compte de la
prépondérance des financements qui proviennent des redevances
cynégétiques versées par les chasseurs,
il
apparaît judicieux de préciser que le Conseil est composé
par tiers, dont un tiers de représentants de l'Etat, un tiers de
personnalités
représentant les milieux
cynégétiques désignés sur proposition de la
Fédération nationale des chasseurs. S'agissant du dernier tiers,
il doit représenter tant les propriétaires et gestionnaires des
territoires sur lesquels s'exerce le droit de chasser que des
personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et
de la protection de la nature. Enfin, la participation du personnel est
maintenue à travers un représentant.
Compte tenu de ces propositions, le nombre total des membres du Conseil
pourrait être ramené de trente à vingt-et-un membres, ce
qui en faciliterait considérablement le fonctionnement.
S'agissant des ressources de l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage, il convient de rappeler que la majeure partie d'entre elles
provient des taxes et redevances acquittées par les chasseurs.
Le projet de loi reprend le contenu de l'article R.221-18 du code rural,
qui cite notamment :
- les redevances cynégétiques versées à
l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté
en application de l'article L.223-23 ;
- les sommes perçues à l'occasion de la délivrance
des licences de chasse aux étrangers non résidents en application
de l'article L.223-18 ;
- les taxes versées par les bénéficiaires du plan de
chasse à titre de participation à la réparation des
dégâts de certaines espèces de gibier en application de
l'article L.225-4 ;
- la rémunération des services rendus ;
- le produit de la vente du gibier provenant de ses centres
d'élevage et des réserves qu'il gère ;
- les produits des emprunts ;
- les dons et legs ;
- les subventions du budget général de l'Etat et des autres
personnes publiques ou privées au titre d'opérations
d'intérêt général faites par l'Office.
En outre, il mentionne les taxes perçues dans le cadre des plans de
chasse de grand gibier visées à l'article L.225-4 du code
rural ainsi que les prélèvements opérés sur les
redevances cynégétiques nationales ou départementales
visées à l'article L.226-5 pour financier l'indemnisation
des dégâts de gibier.
L'Assemblée nationale, compte tenu des propositions adoptées
s'agissant des modalités d'indemnisation des dégâts de
gibier qui sont désormais confiées aux fédérations
départementales des chasseurs, a supprimé la mention de ses
ressources spécifiques qui en toute logique doivent revenir aux
fédérations.
Enfin, s'agissant du produit des ventes de l'Office, la rédaction
retenue par l'Assemblée nationale permet d'inclure la vente de produits
autres que le seul gibier, notamment de la documentation des études ou
encore la rémunération d'activités négociées
par voie conventionnelles, apportant un appui technique pour la restauration et
la mise en valeur des habitats ou la gestion de la faune sauvage.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2 bis -
(Article L.121-4 du code rural)
-
Vote dans les assemblées générales
des
fédérations départementales des
chasseurs
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
déposé par M. Félix Leyzour précisant que les
assemblées générales des fédérations
départementales des chasseurs statuent à la majorité des
voix exprimées, chaque titulaire au permis de chasser disposant d'une
voix.
L'affirmation d'un tel principe est en soi séduisante et elle vise
à garantir le respect d'un objectif démocratique de base que nul
ne saurait contester. On peut, cependant, remarquer qu'il n'est pas en vigueur
dans le secteur associatif de la pêche, et qu'en interdisant les
délégations de vote, ce principe soulèvera d'importantes
difficultés d'organisation notamment dans les fédérations
départementales de chasseurs comptant plusieurs dizaines de milliers
d'adhérents.
De plus, cette disposition remet profondément en cause le fonctionnement
des fédérations, qui résulte de la
spécificité de leur composition.
En effet, outre les chasseurs ayant acquitté la cotisation statutaire,
sont membres de la fédération tous les détenteurs de droit
de chasse, chasseurs ou non, qui adhèrent volontairement à la
fédération en acquittant alors une cotisation pour le territoire
où ils détiennent le droit de chasse.
Actuellement, c'est l'ensemble des détenteurs de droit de chasse,
adhérents, qui constitue l'assemblée générale de la
fédération et qui ont seuls le droit de vote avec un calcul de
voix pondéré qui tient compte du nombre de chasseurs
recensés sur le territoire de chasse.
Ainsi, il est attribué à chacun d'entre eux, un nombre de voix
qui comprend le nombre de chasseurs chassant sur le territoire (dans la mesure
où les chasseurs ont remis au détenteur du droit de chasse le
récépissé délivré lorsqu'ils ont
acquitté leur cotisation statutaire) augmenté d'une voix par
tranche de vingt hectares de territoire limité à deux mille
hectares. Pour éviter le cumul des voix entre les mêmes mains,
d'une part, seul le détenteur du droit de chasse ou un chasseur chassant
sur son terrain peut voter en son nom et, d'autre part, aucun votant ne peut
détenir plus de voix qu'un centième du nombre total de
cotisations statutaires acquittées par les chasseurs l'année
précédente dans le département. Une grosse
société de chasse devra ainsi envoyer plusieurs votants.
Il semble difficile de rompre définitivement avec ce dispositif, qui met
en avant l'importance des terrains sur lesquels s'exerce le droit de chasser,
d'autant plus, que l'article 2 quater introduit par l'Assemblée
nationale prévoit notamment que, pour permettre une meilleure
coordination des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de
gestion doivent obligatoirement adhérer à la
fédération départementale dont leurs territoires
relèvent.
En conséquence, il vous est proposé de réserver le
principe du vote " un chasseur-une voix " à l'élection
des membres du conseil d'administration de chaque fédération
départementale, en autorisant les délégations de vote afin
de simplifier l'organisation du scrutin.
Pour les autres décisions des assemblées générales,
il est proposé que les statuts des fédérations
définissent les modalités de vote de leurs adhérents, afin
notamment de tenir compte de la représentation des territoires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2 ter -
(Article L.121-5 du code rural)
-
Nomination des présidents de
fédérations départementales des chasseurs
L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du
rapporteur du projet de loi, mais avec l'accord du Gouvernement un amendement
abrogeant l'article L.221-5 du code rural, qui dispose que les
présidents des fédérations de chasseurs sont nommés
par l'autorité administrative. Dans la réalité, cette
nomination se faisait sur proposition de la fédération et
était, le plus souvent, déléguée au préfet.
Ce dernier pouvait également révoquer le président d'une
fédération. Cette particularité qui remonte à
l'acte dit " loi du 28 juin 1941 " se justifiait notamment
en raison de la participation des fédérations à l'exercice
de la police de chasse. Compte tenu de la nouvelle répartition des
compétences envisagées, ceci n'a plus lieu d'être.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 2 quater -
(Article L.221-2-2 du code rural)
-
Contenu du schéma départemental de mise en
valeur cynégétique
L'Assemblée nationale a adopté cet article
additionnel
qui tend à définir le contenu du schéma
départemental de mise en valeur cynégétique, dont
l'élaboration revient aux fédérations
départementales.
Votre commission, tout en approuvant le principe de ce schéma, vous
propose de supprimer cet article additionnel, qui n'a pas sa place dans le
déroulement logique du projet de loi car il est placé avant
l'article 3 qui définit de manière générale
les compétences des fédérations
En outre, on peut relever certaines redondances entre les dispositions de cet
article et celles de l'article 3 du projet de loi, qui traite
également de ce schéma.
En toute logique, il faut donc reprendre le contenu de cet article, dans un
article additionnel placé après l'article 3 du projet de loi.
Votre commission vous demande en conséquence de supprimer cet article.
Article 3 -
Missions des
fédérations
départementales des chasseurs
Les paragraphes I et II de cet article donnent une
nouvelle
définition du rôle et des compétences des
fédérations départementales des chasseurs.
Formellement, on peut noter que c'est un texte ayant valeur
législative pris en 1941 qui crée les fédérations
départementales des chasseurs, mais l'antériorité de ces
structures est avérée, si on veut bien se référer
à une loi du 28 février 1934 qui fixe une augmentation
du permis de chasser dont le produit était destiné à
l'amélioration de la chasse sous forme de subvention.
En effet, pour son application, un décret du
25 août 1934 dispose que ces subventions
bénéficient notamment " aux fédérations
départementales de sociétés de chasse "
constituées sous forme d'associations de la loi de 1901 et
" approuvées par le ministre de l'agriculture ".
Le texte de 1941 ne fait donc que modifier leur appellation en les dotant d'un
statut défini par le ministre.
Il leur confère des missions d'intérêt
général, leur accorde le privilège de percevoir une
cotisation acquittée par tous les chasseurs et les soumet au
contrôle administratif, technique et financier de l'Administration. En
définitive, ces fédérations regroupent l'ensemble des
chasseurs du département et
la jurisprudence les qualifie
d'organismes privés qui collaborent à une mission de service
public, ce qui implique
que les litiges les concernant relèvent des
tribunaux judiciaires.
Le caractère mixte des fédérations se retrouve dans leurs
missions. Au titre de leurs missions d'intérêt
général, se trouvent celles que leur a confiées la loi,
à savoir la répression du braconnage, la constitution et
l'aménagement de réserves, la protection et la reproduction du
gibier.
Par ailleurs, les statuts des fédérations ont ajouté de
nouvelles missions d'intérêt général, s'agissant de
la représentation des intérêts de la chasse dans le
département, y compris devant les différentes juridictions, du
concours apporté à l'Office de la chasse pour l'indemnisation des
dégâts de grand gibier et l'examen du permis de chasser.
Les missions à caractère privé concernent la
représentation des intérêts des chasseurs et à ce
titre la fédération intervient auprès des administrations
locales et des différents partenaires sociaux et économiques.
Elle doit également former et informer les chasseurs. Il lui faut encore
coordonner et animer les actions des chasseurs pour la préservation et
le développement du gibier, par des aides techniques, administratives,
financières.
Force est de reconnaître que le projet de loi proposait une version
très minimaliste des compétences des fédérations,
en ne mentionnant que quatre missions exercées au titre de leur
participation à la mise en valeur du patrimoine
cynégétique et à la protection de la faune sauvage et de
ses habitats.
Il s'agissait du concours apporté à la prévention du
braconnage, de la coordination des actions des associations communales de
chasse agréées et des actions d'information et d'éducation.
Très opportunément, la nouvelle rédaction retenue
par l'Assemblée nationale a quelque peu précisé le contenu
de ces missions et en a ajouté trois qui portent sur l'indemnisation des
dégâts de gibier, la mise en oeuvre d'actions tendant à
prévenir ces dégâts et enfin l'élaboration et la
mise en oeuvre des schémas départementaux de mise en valeur
cynégétique.
Il est également indiqué que les fédérations
peuvent recruter des agents de développement mandatés pour
assurer les missions des fédérations notamment le respect des
schémas de mise en valeur cynégétique.
Sur la définition des compétences des
fédérations départementales des chasseurs donnée
par le paragraphe II de cet article, il vous est proposé tout d'abord de
définir les caractéristiques de ces fédérations,
qui sont des associations de droit privé, participant à des
missions de service public.
Il convient également de préciser que ces
fédérations rédigent leurs statuts, sur la base d'un
statut-type approuvé par leurs ministres de tutelle, à savoir les
ministres en charge de la chasse et de l'agriculture et de la forêt.
Il importe ensuite de faire ressortir l'objet des fédérations,
qui couvre, outre la participation à des missions de service public, la
représentation et la défense des chasseurs.
S'agissant de l'énumération des missions exercées
par les fédérations, outre des précisions
rédactionnelles apportées au texte de l'Assemblée
nationale,
il vous est proposé d'apporter deux précisions
importantes :
1°. Les fédérations assurent -sans détenir de
monopole-
une formation aux épreuves de l'examen du permis de
chasser
, ainsi qu'une formation pour les chasseurs à l'arc et les
piégeurs.
2°.
Les agents de développement doivent voir leur
rôle clarifié
, car il y a une incohérence à
parler d'agents mandatés par les fédérations dont les
procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Sans aller jusqu'au rétablissement de gardes de
fédérations compétents en matière de police de la
chasse, il est néanmoins indispensable de disposer d'un personnel de
proximité compétent notamment pour mener des actions de
prévention du braconnage et pour veiller au respect des orientations du
schéma départemental de gestion cynégétique. Les
agents de développement cynégétique peuvent mener ces
mission car ils sont parfaitement intégrés dans les territoires
dont ils ont la charge et qu'ils peuvent travailler en partenariat notamment
avec les gardes de l'ONCFS et les forces de gendarmerie. Outre leur rôle
de conseil auprès des responsables des territoires adhérents
à la fédération, ils doivent pouvoir jouer un rôle
d'alerte en matière de respect de la réglementation de la police
de la chasse, en particulier pour la prévention du braconnage. Pour
qu'ils puissent exercer effectivement ces missions, les agents de
développement doivent être alors commissionnés et
assermentés à cet effet.
Enfin, il vous est proposé de préciser que, par voie
conventionnelle, les fédérations peuvent être
chargées de toute autre mission d'intérêt
général en rapport avec leur objet.
S'agissant du contrôle financier exercé sur les
fédérations départementales de chasseurs, force est de
constater que le relevé d'observations définitives sur les
comptes de l'ONC établi par la Cour des comptes en mars 2000 est assez
critique sur l'efficacité du contrôle exercé tant par l'ONC
que par les services déconcentrés du ministère de
l'agriculture, notamment en raison d'un manque de moyens manifeste.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale introduit un
contrôle a priori exercé par le préfet sur le budget des
fédérations, ce qui est totalement dérogatoire aux
règles appliquées aux associations participant à des
missions de service public.
Il vous est proposé, s'agissant du contrôle exercé par
le préfet, de retenir une rédaction qui s'inspire très
directement du contrôle exercé par ce dernier sur les
fédérations départementales de pêche
et qui est
défini aux articles R.234-27 et R.234-33 du code rural.
Le contrôle institué est
un contrôle a posteriori
,
qui porte notamment sur l'utilisation des ressources des
fédérations conformes à leurs missions définies par
la loi ou à leurs obligations statutaires.
En cas de défaillance d'une fédération
départementale, les ministres peuvent confier la gestion de son budget
ou son administration au représentant de l'Etat dans le
département.
L'Assemblée nationale a enfin, à travers un paragraphe
supplémentaire, abrogé l'article L.221-7 du code rural, qui
soumettait les fédérations de chasseurs au contrôle
financier de l'Etat institué par le décret du
25 octobre 1935.
Il convient de rappeler que ce décret -pris avec beaucoup d'autres dans
un contexte d'interventionnisme de l'Etat- avait pour objet de rétablir
l'autorité de l'Etat sur " les sociétés
d'économie mixte, les sociétés, syndicats, associations ou
entreprises de toute nature faisant appel au concours de l'Etat sous forme
d'apport en capital, de prêts, d'avances ou de garanties
d'intérêt ainsi que de subventions de l'Etat ".
En définitive, rien ne justifie que les fédérations
départementales de chasseurs restent soumises à ce contrôle.
Mais l'Assemblée nationale a choisi de la remplacer par une disposition
qui semble soulever des difficultés au regard des règles de la
comptabilité publique. Elle a, en effet, prévu que le
régisseur des recettes de la fédération
départementale des chasseurs est nommé par le préfet et
qu'il lui rend compte de sa gestion.
D'une part, ceci méconnaît l'un des principes fondamentaux de la
comptabilité publique, à savoir la séparation des
ordonnateurs et des comptables, qui interdit que le préfet puisse avoir
une quelconque autorité sur les agents comptables. D'autre part, cette
disposition soumet implicitement les fédérations
départementales des chasseurs, aux règles de la
comptabilité publique, alors que ces fédérations sont, il
faut le rappeler, des associations de droit privé.
En conséquence et en ce qui concerne le contrôle exercé par
l'Etat, il vous est proposé de vous en tenir aux dispositions telles que
proposées au paragraphe IV de cet article.
En revanche, il
convient de préciser dans ce paragraphe V, que les
fédérations départementales des chasseurs sont soumises
aux dispositions de l'article L.111-7 du code des juridictions
financières
, récemment complétées par
l'article 11 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
En application de cet article, sont désormais soumis au contrôle
de la Cour des comptes " les organismes qui sont habilités à
recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des
cotisations légalement obligatoires ". Les
fédérations départementales des chasseurs entrent,
à l'évidence, dans cette catégorie nouvellement inscrite
dans le champ d'application de l'article L.111-7 du code des juridictions
financières.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 3 bis -
(Article L.221-2-1 nouveau du code
rural)
-
Constitution de parties civiles des fédérations
départementales de chasseurs et transmission des
procès-verbaux
L'Assemblée nationale a adopté cet article
additionnel
tendant à préciser que les fédérations
départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus
à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une
infraction à la réglementation de la chasse.
Ceci découle, à l'évidence, de la mission
d'intérêt général reconnue aux
fédérations s'agissant de la représentation des
intérêts de la chasse dans le département.
Mais, pour que cette compétence puisse effectivement s'exercer,
il
convient de préciser qu'une copie des procès-verbaux
dressés pour constater des infractions à la réglementation
sur l'exercice de la chasse est transmise au président
de la
fédération départementale des chasseurs concernée.
Il s'agit ici de la reprise d'une disposition identique figurant à
l'article L.327-5 du code rural, s'agissant du président de la
fédération départementale des associations
agréées de pêche et de pisciculture. Cette transmission
devra intervenir dans le délai d'un mois.
Enfin, compte tenu des compétences exercées par les
fédérations départementales de chasseurs notamment en
matière de préservation et de restauration des habitats naturels
de la faune sauvage,
il importe de préciser que ces associations ont
la qualité d'associations agréées de protection de
l'environnement
, en application de l'article L.252-1 du code rural,
modifié par la loi n°95-101 du 2 février 1992
relative au renforcement de la protection de l'environnement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 3 bis -
Contenu du schéma départemental de gestion
cynégétique
Il vous
est proposé d'insérer, à cet endroit du projet de loi, un
article additionnel reprenant l'essentiel des dispositions adoptées par
l'Assemblée nationale concernant le schéma de mise en valeur
cynégétique.
Sur l'intitulé de ce document, il convient d'introduire la notion de
gestion qui correspond mieux au contenu proposé.
Sur la procédure d'élaboration, il est prévu que
l'initiative en revient aux fédérations départementales
des chasseurs qui doivent l'élaborer en concertation avec les
propriétaires et gestionnaires des territoires concernés, ce qui
permet de prendre en compte les intérêts forestiers et agricoles.
Il convient également de préciser que ce schéma de gestion
fixe des orientations sur un certain nombre de sujets techniques et que ce
schéma doit être approuvé par le préfet.
Enfin, il est très important, afin d'assurer une meilleure concertation
sur les mesures de gestion cynégétique au niveau
départemental, de rendre obligatoire l'adhésion des territoires
de chasse, proposition retenue lors du vote à l'Assemblée
nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi
rédigé.
Article additionnel après l'article 3 bis -
(Article L.221-2-3 du code rural) -
Reconnaissance
législative des conseils régionaux de la chasse
Cet
article additionnel vous propose d'insérer dans la loi une disposition
relative aux conseils régionaux cynégétiques.
L'article R.221-24 prévoit déjà le regroupement des
fédérations départementales des chasseurs au sein de sept
régions cynégétiques au niveau desquelles étaient
notamment harmonisés les dates de chasse.
L'importance prise par le niveau régional en matière
d'environnement, l'existence des DIREN (direction régionale de
l'environnement) plaide pour une confirmation de ce dispositif qui serait
désormais calé sur le découpage administratif du
territoire. Ceci permettra de renforcer les programmes régionaux
d'action et la participation des fédérations
départementales de la chasse à la définition de la
politique environnementale de la région, notamment dans les relations de
cette dernière avec l'Union européenne.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi
rédigé.
Article 4 -
Coordination et statut des gardes
de
l'ONCFS
L'article 4 du projet de loi procède à une
renumérotation de la section 6, qui devient section 7 au
chapitre1er du titre II du livre II du code rural, afin
d'insérer une section 6 regroupant les dispositions relatives
à l'Union nationale des chasseurs.
L'Assemblée nationale a également renuméroté
l'article L.221-8 du code rural portant sur les gardes de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage, qui devient l'article L.221-9.
Sur le fond, cet article ne fait plus mention des gardes-chasse
dépendant des fédérations départementales, puisque
celles-ci n'exercent plus des missions de police de la chasse.
Sur ce point, il vous est proposé d'aller un peu plus loin dans la
réflexion sur le statut des gardes de l'ONCFS
, compte tenu des
engagements pris par la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, lors des débats à l'Assemblée
nationale
12(
*
)
.
Les gardes de
l'ONCFS doivent relever d'un corps particulier de la fonction publique de
l'Etat
, et conformément aux dispositions de
l'article 1
er
de l'ordonnance n° 59-2 du
2 janvier1959 portant loi organique relative aux lois de finances, il est
prévu qu'une loi de finances crée les emplois correspondant
à ce corps et constate leur financement à travers l'affectation
au budget de l'Etat d'une partie des redevances cynégétiques,
qui, actuellement, permet à l'ONCFS d'assurer le paiement de ses gardes.
Compte tenu de l'existence de ces redevances cynégétiques, dont
les modalités d'affectation doivent être seulement
modifiées, cette disposition n'aggrave pas les charges permanentes de
l'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 5 -
(Article L.221-8 du code rural)
-
Création de la fédération nationale des
chasseurs
Le
projet de loi, à travers cet article, impose aux
fédérations départementales des chasseurs d'adhérer
à une structure nationale, intitulée Fédération
nationale des chasseurs.
L'Assemblée nationale, sur proposition de la commission de la production
et des échanges, a précisé, avec raison, le contenu des
missions reconnues à la Fédération nationale des chasseurs.
Cette structure doit se substituer à l'actuelle Union nationale des
fédérations départementales des chasseurs, qui ne
regroupait ces dernières que sur la base du volontariat. Il est donc
proposé de reconnaître à cette association, qui
jusqu'à présent ne faisait que représenter les
intérêts des chasseurs au niveau national, des compétences
importantes notamment en ce qui concerne la coordination des activités
des fédérations départementales des chasseurs.
Sans remettre en cause le dispositif proposé par l'Assemblée
nationale,
il convient de le préciser sur quelques points
précis, qui concernent les règles de fonctionnement ou les
compétences de la fédération nationale des chasseurs.
S'agissant de l'élection du président de la
Fédération nationale des chasseurs, l'Assemblée nationale
prévoit qu'il soit élu par l'ensemble des présidents des
fédérations départementales des chasseurs.
Actuellement, le président de l'Union nationale des
fédérations départementales des chasseurs est élu
par les administrateurs de l'association, eux-mêmes élus par les
sept régions cynégétiques qui désignent, selon leur
importance, trois, quatre ou cinq représentants.
Il vous est proposé de rester le plus fidèle possible aux
règles de fonctionnement d'une association, en prévoyant que les
présidents des fédérations départementales
élisent le conseil d'administration de l'Union, qui élira ensuite
son président.
Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs, dont il est
prévu qu'ils soient approuvés par les ministres de tutelle,
préciseront les règles de désignation du conseil
d'administration. Cette disposition est identique à celle retenue pour
la désignation des organes dirigeants des fédérations
départementales des chasseurs.
En ce qui concerne la participation des associations de chasse
spécialisées, qui d'ores et déjà participent aux
travaux de l'Union des fédérations départementales des
chasseurs, il convient de préciser que
les statuts de la nouvelle
fédération préciseront les conditions dans lesquelles les
associations spécialisées participeront à ces travaux.
Au titre de ses compétences en matière de coordination des
activités des fédérations départementales, le texte
adopté par l'Assemblée nationale mentionne la fixation du montant
national minimum de la cotisation pouvant être demandée par une
fédération départementale des chasseurs à ces
adhérents.
Pour assurer une réelle coordination dans le fonctionnement des
fédérations, il revient également à la
fédération nationale de fixer un montant maximum à cette
cotisation.
Le taux de 66 % correspond aux montants des cotisations les
plus élevés actuellement constatés, dans les
fédérations ayant à gérer de vastes territoires ou
des dégâts de gibier importants, mais ayant un nombre de chasseurs
proportionnellement peu élevé.
La seconde mission de coordination reconnue à la
Fédération concerne l'indemnisation des dégâts de
gibier à travers la gestion d'un fonds de péréquation.
Il est important de préciser que ce fonds doit être
alimenté par des contributions obligatoires des
fédérations départementales des chasseurs, mais
également par une partie des redevances cynégétiques
provenant de la validation nationale du permis de chasser ainsi que de la
redevance spécialisée nationale " grand gibier ".
En effet, à l'heure actuelle, pour financer l'indemnisation des
dégâts de grand gibier, l'Office national dispose, pour alimenter
le compte général ou compte départemental d'indemnisation
des dégâts de gibier d'une partie des redevances
cynégétiques nationales ou départementales, ainsi que
d'une partie du produit de la redevance spécialisée nationale
" grand gibier et sanglier ". Puisque la loi confie désormais
aux fédérations départementales des chasseurs et à
la Fédération nationale des chasseurs, à travers le fonds
de péréquation, l'indemnisation des dégâts de
gibier, il faut que ce fonds soit alimenté par les mêmes sources
de financement que celles affectées aujourd'hui à l'ONC.
En outre, il vous est proposé de régler le cas des
réserves financières des fédérations
départementales
sur l'importance et la nature desquelles, à
l'évidence, les avis de l'administration, de l'ONC et de la Cour des
comptes divergent. Actuellement, l'article R.221-35 du code rural dispose
qu'au-delà d'un montant versé à une réserve et qui
ne peut excéder le chiffre correspondant à une année de
dépenses, le surplus des ressources annuelles d'une
fédération départementale sur ses dépenses doit
être reversé à l'Office national de la chasse, pour
être affecté à des dépenses d'intérêt
cynégétique.
Compte tenu du principe réaffirmé de l'autonomie des
fédérations départementales des chasseurs vis-à-vis
de l'ONCFS, il est préférable que
ce surplus de recettes soit
affecté au fonds de péréquation géré par la
Fédération nationale des chasseurs pour financer les
dégâts de grand gibier.
Enfin, s'agissant des règles de contrôle applicables à la
Fédération nationale, on ne peut qu'être opposé au
principe du contrôle a priori instauré par l'Assemblée
nationale.
Il convient de prévoir des
modalités de contrôle qui
s'inspirent, comme pour les fédérations départementales
des chasseurs, des mécanismes en vigueur dans le domaine de la
pêche.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 6 -
Réforme du régime de
fonctionnement
des associations communales de chasses agrées
L'article 6 du projet de loi a pour but de modifier le
dispositif de la loi du 10 juillet 1964, afin de tenir compte de l'arrêt
du 29 avril 1999 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Les
propositions reprennent notamment les dispositions que le Sénat avait
adopté dans la proposition de loi (n° 160) portant diverses mesures
d'urgence relatives à la chasse.
Comme nous l'avions exposé dans notre rapport écrit sur
cette proposition, on peut brièvement rappeler les règles de
fonctionnement des ACCA qui avaient donc notamment pour objectif de pallier le
morcellement foncier afin de favoriser le développement du gibier et
d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse.
Il est ainsi prévu, au sein de la commune ou au niveau
intercommunal
13(
*
)
, la
constitution d'une association du type de la loi 1901 mais dotée d'un
certain nombre de prérogatives de puissance publique pour gérer
le territoire de chasse constitué par le regroupement des terres des
propriétaires de la commune. Cet apport de terres est
réalisé pour une période de six ans renouvelable et un
retrait ne peut se faire qu'à l'issue de chaque période de six
ans avec un préavis de deux ans.
Est regroupé au sein de l'ACCA, l'ensemble des habitants de la commune
qui sont chasseurs, ainsi que l'ensemble des propriétaires, chasseurs ou
non, qui font obligatoirement apport de leur droit de chasse à ladite
association dès lors que leur terrain est d'une superficie
inférieure à un minimum variant de vingt à soixante
hectares. Le but poursuivi par la loi est de protéger le droit des
chasseurs locaux en assurant le regroupement des territoires en vue de leur
meilleure gestion, tout en préservant le caractère populaire du
loisir chasse, puisqu'il n'y a pas mise en adjudication au plus offrant du
territoire regroupé.
L'article L.222-10 du code rural dispose que ne sont pas soumis à
l'action de l'ACCA les terrains qui sont soit situés dans un rayon de
150 mètres autour des habitations, soit entourés d'une
clôture " continue et constante ", soit font partie du domaine
public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts
domaniales ou des emprises de la SNCF. S'y ajoutent les terrains d'une
superficie suffisante et ayant fait l'objet de l'opposition de leur
propriétaire ou du détenteur du droit de chasse.
L'article L.222-13 du code rural précise que "
pour être
recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits
de chasse [...] doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une
superficie minimum de vingt hectares mais ce minimum peut varier selon le type
de chasse ou de territoires.
Par ailleurs, des arrêtés pris, par département, dans les
conditions prévues à l'article L.222-6 peuvent augmenter les
superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent
excéder le double des minima fixés ", mais dans les
départements où les ACCA sont obligatoires, les superficies
minima peuvent être triplées par arrêté
ministériel.
L'article L.222-14 dispose que le propriétaire ayant formé
opposition est tenu de payer les impôts et taxes dus sur les chasses
gardées et qu'il doit assurer la garderie de son terrain,
procéder à la destruction des nuisibles et en assurer la
signalisation au moyen de pancartes.
Sur leur territoire de chasse, en application de l'article L.222-25, les ACCA
ont l'obligation de constituer une ou plusieurs réserves de chasse dont
la superficie doit être d'au moins un dixième de la superficie
totale du territoire et dans lesquelles tout acte de chasse est interdit, sauf
si le maintien des équilibres biologiques et
agro-sylvo-cynégétique nécessite un plan de chasse
autorisé annuellement.
Ces réserves sont soumises, depuis le décret du
23 septembre1991, au régime des réserves de chasse et de
faune sauvage qui sont instituées par le préfet.
En ce qui concerne la composition de l'ACCA, et selon l'article
L.222-19,peuvent y adhérer les propriétaires des terrains
apportés à l'association ainsi que leurs ascendants et
descendants, les habitants de la commune domiciliés ou résidents
secondaires, les fermiers exploitants des terres agricoles apportées
à l'ACCA et 10 % de chasseurs sans lien de rattachement avec la
commune. Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement
membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle
couverture du déficit de l'association.
La qualité de membre d'une ACCA confère le droit de chasser sur
l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément
à son règlement.
Enfin, on peut rappeler que le préfet assure une tutelle étroite
sur les ACCA, puisque chaque association est agréée par
arrêté du préfet en application de l'article L.222-3
après vérification de l'accomplissement des formalités
requises et de la conformité des statuts et du règlement
intérieur aux prescriptions légales, et que toute modification
aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de
chasse doit être soumise à son approbation.
Le tableau ci-dessous rappelle l'importance des ACCA selon les
départements.
ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES
DEPARTEMENTS |
POURCENTAGE DU TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT COUVERT PAR LES ACCA |
Ain |
5,62 |
Aisne |
0,79 |
Allier |
5,82 |
Alpes de Haute Provence |
1,43 |
Hautes Alpes |
54,16 |
Alpes Maritimes |
- |
Ardèche |
84,08 |
Ardennes |
1,21 |
Ariège |
66,28 |
Aube |
- |
Aude |
50,73 |
Aveyron |
13,82 |
Bouches du Rhône |
- |
Calvados |
0,29 |
Cantal |
97,01 |
Charente |
0,60 |
Charente Maritime |
79,82 |
Cher |
- |
Côte d'Or |
0,32 |
Haute Corse |
0,82 |
Côtes d'Armor |
0,99 |
Creuse |
78,32 |
Dordogne |
8,74 |
Doubs |
79,07 |
Drôme |
70,92 |
Eure |
- |
Eure et Loir |
0,30 |
Finistère |
0,30 |
Gard |
- |
Haute Garonne |
96,06 |
Gers |
2,91 |
Gironde |
45,63 |
Hérault |
8,04 |
Ille et Vilaine |
68,73 |
Indre |
0,36 |
Indre et Loire |
2,08 |
Isère |
61,85 |
Jura |
75,02 |
Landes |
71,65 |
Loir et Cher |
0,79 |
Loire |
17,61 |
Haute Loire |
99,90 |
Loire Atlantique |
8,35 |
Loiret |
- |
Lot |
4,48 |
Lot et Garonne |
4,38 |
Lozère |
1,90 |
Maine et Loire |
4,34 |
Manche |
- |
Marne |
3,39 |
Haute Marne |
2,15 |
Mayenne |
- |
Meurthe et Moselle |
62,24 |
Meuse |
41,08 |
Morbihan |
13,88 |
Moselle |
- |
Nièvre |
0,18 |
Nord |
0,26 |
Oise |
47,48 |
Orne |
- |
Pas de Calais |
- |
Puy de Dôme |
0,70 |
Pyrénées Atlantiques |
47,82 |
Hautes Pyrénées |
0,33 |
Pyrénées orientales |
75,58 |
Bas Rhin |
- |
Haut Rhin |
- |
Rhône |
11,47 |
Haute Saône |
79,61 |
Saône et Loire |
0,30 |
Sarthe |
- |
Savoie |
82,76 |
Haute Savoie |
99,91 |
Paris |
- |
Seine Maritime |
- |
Seine et Marne |
0,25 |
Yvelines |
0,64 |
Deux Sèvres |
56,26 |
Somme |
0,17 |
Tarn |
- |
Tarn et Garonne |
99,85 |
Var |
0,18 |
Vaucluse |
- |
Vendée |
- |
Vienne |
56,16 |
Haute Vienne |
81,46 |
Vosges |
- |
Yonne |
0,59 |
Territoire de Belfort |
60,60 |
Essonne |
- |
Hauts de Seine |
- |
Seine Saint Denis |
- |
Val de Marne |
- |
Val d'Oise |
- |
Source
: Réponse à la question
écrite 19375 de M. JP Brard. Journal Officiel, Assemblée
nationale 15.03.99 page 1549.
Le projet de loi à travers dix paragraphes modifie plusieurs
dispositions du code relatives aux règles de fonctionnement des ACCA.
Le paragraphe I précise à l'article L.222-2
, que les
missions des ACCA contribuent à une gestion équilibrée et
durable de la faune sauvage et de ses habitats, et l'Assemblée nationale
a mentionné la nécessité de préserver un
équilibre agro-sylvo-cynégétique. Dans
l'énumération des missions, et en concordance avec ce qui a
été décidé pour les fédérations
départementales des chasseurs, les ACCA ne participent plus à la
répression du braconnage, mais à sa prévention.
Le paragraphe II complète l'article L.222-10
pour introduire
un droit d'opposition cynégétique, qui permet à un
propriétaire de se retirer du territoire d'une ACCA lorsqu'il se
déclare opposant à la chasse. L'Assemblée nationale a
précisé les conditions dans lesquelles s'exerçait ce
retrait notamment en cas de copropriétaires indivis, de
démembrement du droit de propriété ou lorsque le droit
d'opposition est formulé par une personne morale.
Elle a aussi rajouté une précision importante, prévue
d'ailleurs par le Sénat dans sa proposition de loi n° 160,
s'agissant de la responsabilité du propriétaire opposant en
matière de dégâts causés par le gibier provenant de
ses fonds.
Le paragraphe III modifie l'article L.222-13
permettant ainsi,
s'agissant des superficies minimum pour pouvoir sortir un terrain du territoire
d'une ACCA, de multiplier par quatre les seuils fixés par la loi. A
l'heure actuelle, la règle générale autorise par
arrêté le triplement des surfaces minimales -ce qui porte le seuil
de 20 à 60 hectares- dans les départements où les
ACCA sont obligatoires. Désormais le seuil pourra être fixé
à 80 hectares. On peut s'interroger sur la pertinence de cette
disposition, dont l'intérêt en termes de gestion
cynégétique ne semble pas avérée et qui, en outre,
pourrait apparaître comme une atteinte supplémentaire au droit de
propriété.
Le paragraphe IV
explicite les conséquences du droit d'opposition
cynégétique et l'Assemblée nationale a
précisé que cette opposition devait porter sur l'ensemble des
terrains dont le propriétaire avait l'usage, et ce quelque soit leur
localisation. Il est également ajouté que le propriétaire
opposant à la chasse s'interdit de chasser et l'Assemblée
nationale a prévu, par coordination, que ce propriétaire ne
pourrait se voir délivrer de permis de chasser. Cet ensemble de mesures
semble cohérent dans la mesure où il s'agit de reconnaître
un véritable droit d'objection de conscience en matière
cynégétique. Il importe de veiller à ce que
mécanisme ne soit pas détourné à d'autres fins.
En outre, l'Assemblée nationale a entendu régler le
problème délicat des effets de ce droit d'opposition
cynégétique sur le statut du fermage. Le projet de loi proposait
que l'interdiction de chasser s'impose également au preneur, à la
date de renouvellement du bail ou d'établissement du nouveau bail ;
ceci constitue à l'évidence une atteinte grave à une
disposition du statut du fermage adoptée en 1946 et
considérée comme " un acquis social " de la
Libération.
L'Assemblée nationale a donc précisé expressément
que la renonciation à l'exercice du droit de chasse par le
propriétaire ne privait pas le preneur de son droit de chasser.
Néanmoins, cette modification ne résoud pas tous les
problèmes, car elle permet en définitive au fermier de chasser
comme il l'entend, sans restriction aucune. En effet, et contrairement à
ce que laisse entendre l'Assemblée nationale, il ne semble pas que les
restrictions prévues par l'article R.415-5 du code rural et venant
compléter l'article L.415-7 puissent s'appliquer dès lors
que le bailleur est opposant à la chasse. Elles ont comme
finalité d'améliorer la qualité cynégétique
du territoire, et c'est pourquoi le bailleur peut imposer au preneur de
respecter les restrictions qu'il s'applique lui-même. Mais dans le cas
d'un bailleur opposant à la chasse, il n'y a plus d'intérêt
commun en matière cynégétique. On peut également
rappeler que le preneur ne pourra pas être membre de l'ACCA, du fait du
droit d'opposition cynégétique exercé par le bailleur. Il
n'est donc pas tenu de respecter les prescriptions établies par
l'association.
Enfin, si on laisse aux parties le soin de se mettre d'accord sur la base de
l'article R.415-5 du code rural, les risques de contentieux sont
évidents, et la gestion cynégétique n'a rien à y
gagner.
Il vous est proposé de préciser que le fermier, seul titulaire
de l'exercice de la chasse, doit respecter la même réglementation
et les mêmes restrictions que celles qui s'appliquent sur les territoires
voisins et ressortent des usages locaux. Ceci permettrait de garantir une bonne
gestion cynégétique sur le territoire considéré et
de préserver une cohérence d'ensemble.
Le paragraphe V,
en précisant que le propriétaire est tenu de
procéder à la signalisation de son terrain, reprend une
disposition adoptée par le Sénat.
Les paragraphes VI, VII et VIII
, outre des modifications de
coordination, proposent de ramener de six à trois ans la période
pendant laquelle une personne ne peut se retirer de l'ACCA, et, par ailleurs,
le délai de préavis pour émettre cette demande de retrait
est réduit de deux ans à six mois.
Cette modification répond au souci de ne pas porter atteinte de
manière injustifiée au droit de propriété. Mais
à juste titre, l'Assemblée nationale a considéré
qu'il n'était plus alors possible de mener une politique de gestion
cynégétique efficace, remettant en cause le fondement même
des ACCA. Elle a donc porté à cinq ans la durée de la
période pendant laquelle il ne pouvait y avoir de retrait.
Sans revenir sur cette durée qui paraît raisonnable, il vous
est proposé de porter le délai de préavis de six mois
à un an, car là encore, il faut laisser le temps
nécessaire aux ACCA pour s'organiser, compte tenu des demandes de
retrait déposées, qui incluent désormais les opposants
cynégétiques.
Enfin,
le paragraphe VIII
modifie les conditions de déclaration
du droit d'opposition sur des terrains d'une superficie suffisante en
prévoyant que cette opposition, comme celle découlant du droit
d'objection cynégétique doit être notifiée au
préfet.
Le
paragraphe VIII bis,
portant sur l'article L.222-19 introduit par
l'Assemblée nationale, précise qu'en cas de changement de
propriétaire pour des terrains exclus du territoire de l'ACCA, en
application de la clause d'objection cynégétique, le nouveau
propriétaire dispose d'un délai de six mois pour maintenir et
justifier cette opposition, à défaut de quoi les terrains sont
incorporés dans le territoire de l'ACCA.L'Assemblée nationale a,
par ailleurs, complètement réecrit l'article L.222-19 afin
de compléter la liste des catégories de personnes, dont les
statuts des ACCA doivent obligatoirement prévoir l'adhésion. Elle
a ainsi visé expressément les gendres et belles-filles du ou des
conjoints apporteurs ainsi que les nouveaux propriétaires d'un terrain
incorporé, dès lors que le transfert de propriété
résulte d'une succession ou d'une donation.
S'agissant de la réécriture de l'article L.222-19,
il
vous est proposé de régler les cas des propriétaires ayant
acquis des micro-parcelles après la constitution de l'ACCA et qui
demandent à rentrer dans l'ACCA.
En toute logique, ces nouveaux propriétaires pourraient prétendre
à être reconnus comme membres de droit tout au moins à
l'expiration de la période en cours. Mais la multiplication de ces
demandes peut, dans certains cas, déséquilibrer le fonctionnement
d'une ACCA et porter atteinte à la bonne gestion
cynégétique des territoires, du fait du trop grand nombre de
chasseurs.
Compte tenu de ces difficultés, il faut soumettre le droit
d'accès de ces nouveaux propriétaires à la décision
souveraine de l'assemblée générale de l'ACCA, dès
lors que la superficie des parcelles acquises par le propriétaire
sollicitant son adhésion est inférieure à un seuil
fixé par la Fédération départementale des chasseurs
compétente.
En cas de refus, on peut alors prévoir que le propriétaire puisse
bénéficier d'une priorité lors du prochain renouvellement
de l'ACCA et que celle-ci fixera le nombre minimum des adhérents
à l'association et le pourcentage des adhérents extérieurs.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 7
-
Dispositions transitoires
Cet
article précise que les dispositions relatives à la constitution
des ACCA et à la modification de leur territoire ne seront applicables
qu'à l'expiration de la période de six ans en cours, à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Néanmoins, le droit d'opposition cynégétique pourra
être exercé par les propriétaires à la condition
d'être notifié au préfet dans l'année qui suit
l'entrée en vigueur de la loi, ce droit prenant effet six mois
après sa notification.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
TITRE III
-
DU PERMIS DE CHASSER
Article 8A
-
Instauration du guichet unique pour la
validation du permis de chasse
Cet
article additionnel, résultant d'un amendement du groupe socialiste,
propose d'unifier les procédures d'obtention du permis de chasser en
fusionnant le visa et la validation afin d'instaurer un guichet unique pour la
délivrance du visa et de la validation annuels du permis de chasser. Il
s'agit d'une simplification des procédures existantes, qui s'apparentent
parfois à un " véritable parcours du combattant ", ou
qui illustrent -jusqu'à l'absurde -la complexité du
système administratif français !
En effet, le permis de chasser institué en 1975, doit faire
l'objet chaque année cynégétique, d'un visa et d'une
validation qui donnent lieu à la perception de divers droits et
redevances.
Ainsi, le chasseur doit effectuer quatre démarches pour obtenir le visa
et la validation annuels de son permis :
- auprès de sa compagnie d'assurances pour souscrire une assurance
responsabilité civile couvrant les risques liés à la
pratique de la chasse ;
- auprès de la fédération départementale pour
acquitter une cotisation obligatoire, matérialisée par l'achat
d'un timbre fédéral au siège de la
fédération ou dans un guichet délocalisé ;
- auprès du maire qui doit vérifier que le chasseur a les
capacités de chasser, et que la cotisation à la
fédération a été versée. A ce titre, il est
perçu une taxe communale et un droit de timbre au projet de l'Etat ;
- auprès du comptable du Trésor territorialement
compétent qui perçoit les redevances cynégétiques
pour le compte de l'ONC, en fonction de la validité du permis
désiré : départementale, bi-départementale ou
nationale.
Le tableau ci-dessous présente avec leur ventilation le détail
des taxes et redevances acquittées par le chasseur pour obtenir le visa
et la validation de son permis.
CONTRIBUTIONS ACQUITTEES PAR LES CHASSEURS AU 1er MARS 2000
Objet |
Montant |
Affectataire |
Réaffectation du produit |
|
Permis de chasser (visa annuel)
|
60 F
|
Trésor Public
|
Certaines communes rétrocèdent à leurs sociétés de chasse le produit de la taxe |
|
Permis de chasser (validation annuelle) |
|
|
|
|
Redevance nationale (L. 223-16)
|
1 172 F
|
ONC
|
1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement |
|
Redevance départementale (L.223-16)
|
229 F
|
ONC
|
1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement |
|
Redevance spécialisées nationales
|
90 F
|
ONC
(fonctionnement + dégâts)
|
1 % du produit réaffecté au CNCFS pour son fonctionnement |
|
Licences pour étrangers
|
1 172 F |
ONC (fonctionnement + dégâts) |
1 % du produit réaffecté au CNCFS pour sonfonctionnement |
|
Plan de chasse |
|
|
|
|
Bracelet |
0 à 50 F selon les départements |
FDC |
(achat de fournitures pour le bracelet) |
|
Taxe
(L. 225-4)
|
524 F
|
ONC |
(compte départemental des dégâts) |
|
Cotisations aux FDC
|
234,93
à 390 F
|
FDC
|
(fonctionnement de la FDC)
|
Source : Rapport n° 2273 de
l'Assemblée
nationale de M. Jean-François Patriat.
On peut rappeler que le décret n° 97-503 du 21 mai 1997,
portant mesures de simplification administratives, a prévu que " le
permis de chasser est visé et validé annuellement par le
régisseur départemental des recettes auprès de l'Office
national de la chasse ", le maire recevant communication du visa pour
pouvoir s'y opposer dans les huit jours, au cas où le chasseur aurait
été interdit de chasse en application des articles L. 223-20 ou
L. 223-21 du code rural.
Selon les éléments contenus dans le rapport de la Cour des
Comptes, une expérimentation devait avoir lieu dans douze
départements, mais elle n'a pu être mise en place, en raison d'un
appel d'offres infructueux sur le matériel informatique à
acquérir.
Malgré les difficultés de mise en place du guichet unique,
notamment pendant les premières années, cette solution est
à encourager très fortement et elle rejoint d'ailleurs les
propositions formulées par les propositions de loi du Sénat
n° 385 et 424.
Outre une série de modifications rédactionnelles
apportées aux articles L.223-2 à L.223-22, et L.228-19 du code
rural pour unifier la procédure de validation du permis de chasser, le
paragraphe XI de l'article 8 A assouplit le régime de la
licence de chasse prévu à l'article L.223-18 pour les
Français résidents à l'étranger et les
étrangers non-résidents. Désormais, cette licence,
déclarée pour une durée de neuf jours consécutifs
pourra être renouvelée trois fois dans l'année, au lieu de
deux fois et le titulaire de cette licence ne sera plus obligé
d'acquitter la redevance cynégétique nationale. Il pourra opter
pour une redevance départementale -moins onéreuse- et acquitter
une cotisation fédérale temporaire.
Votre commission approuve entièrement ce dispositif et vous
propose de prévoir explicitement que ce guichet unique soit
localisé au siège de la fédération
départementale des chasseurs.
On peut d'ailleurs rappeler qu'en
matière de pêche, ce sont les structures associatives halieutiques
qui délivrent la carte de pêche en eau vive.
Afin de garantir la collecte des fonds publics réalisés au
sein de la fédération départementale des chasseurs et
éviter toute suspicion, comme celle sous-entendue dans le rapport de la
Cour des Comptes et portant sur la qualité de la gestion de ces fonds,
un poste d'agent comptable est crée au sein de chaque
fédération sur le modèle de fonctionnement des chambres
d'agriculture. L'agent comptable est nommé et contrôlé par
le Trésorier-payeur-général.
Par ailleurs, et outre quelques modifications rédactionnelles de
conséquence, il vous est proposé de créer un permis de
chasser temporaire valable pour le département où il est
délivré pendant une durée de neuf jours
consécutifs. Ce permis donnera lieu au paiement d'une cotisation et
d'une redevance cynégétique temporaire moins
élevées que celles exigées pour la validation annuelle. Il
s'agit de permettre aux personnes qui n'ont pas le temps de chasser durant
toute la saison de chasse, de le faire à un coût raisonnable une
fois par an. Ce dispositif s'inspire de la carte de pêche
" vacances " qui donne le droit de pêcher pendant une
période limitée.
Enfin, et par coordination, il est proposé que les étrangers non
ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne puissent
bénéficier également de la validation temporaire
départementale, que votre commission vous propose d'instaurer.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8
-
(Article L.223-1-1 du code rural)
-
Création du permis de chasser accompagné
Cet article, comme l'indique l'exposé des motifs,
prévoit diverses dispositions relatives au permis de chasser.
Il harmonise les règles relatives à la reprise d'un permis de
chasser après une privation du droit de détenir ce permis en
raison d'une décision de justice, en imposant de satisfaire à
nouveau aux épreuves de l'examen préalable au permis de chasser.
Il instaure également, en reprenant une proposition du rapport de
M. Patriat, un permis de chasser accompagné analogue au permis de
conduire accompagné.
Ce permis provisoire délivré aux personnes ayant satisfait
à un examen théorique restait, dans le texte du projet de loi
initial, soumis aux conditions de visa et de validité du permis de
chasser, notamment en ce qui concerne l'âge minimal pour pouvoir y
prétendre, c'est à dire seize ans, et le paiement des droits de
timbre et des redevances cynégétiques.
En revanche, ce permis provisoire d'une durée maximum de deux ans ne
donnait à son titulaire le droit de chasser qu'accompagné par une
personne ayant passé son examen de permis de chasser depuis plus de cinq
ans et lui interdisait de pratiquer le tir à balles. En outre, au bout
de deux ans, son titulaire devait à nouveau passer un examen pour
pouvoir obtenir un permis de chasser définitif.
L'Assemblée nationale a considéré que ce dispositif
était complexe, coûteux et en définitive peu attractif,
alors que le principe du permis accompagné est effectivement très
intéressant sur le plan pédagogique et pour permettre à de
nouveaux chasseurs de prendre goût à cette pratique.
Les caractéristiques principales du dispositif adopté par
l'Assemblée nationale sont les suivantes :
- l'autorisation est délivrée gratuitement aux personnes
ayant réussi un examen théorique ;
- sa durée de validité est limitée à un an et
ne peut être renouvelée ;
- elle pourra être délivrée aux mineurs
âgés de plus de quinze ans et aux majeurs ;
- les personnes bénéficiant de cette autorisation devront
être accompagnés par un chasseur titulaire, depuis au moins cinq
ans, du permis de chasser, et n'ayant jamais été privé du
droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision
de justice ;
- cette autorisation de chasser ne pourra être
délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut
être délivré, ainsi qu'à celles auxquelles la
délivrance du permis de chasser peut être refusée.
Votre commission approuve l'instauration de cette autorisation de chasser
qui devrait permettre d'améliorer la formation pratique des jeunes
chasseurs en leur permettant, dans des conditions encadrées et
sécurisées, de participer effectivement à des actions de
chasse.
Pour conforter l'aspect pédagogique de cette démarche, il vous
est proposé de préciser que l'accompagnateur et le
bénéficiaire de l'autorisation de chasser ne peuvent utiliser
qu'une arme pour deux.
Compte tenu de la responsabilité
assumée par l'accompagnateur pour apprendre au jeune accompagné
le maniement d'une arme, la nécessité et la manière
d'identifier préalablement l'animal, les précautions à
prendre pour tirer en fonction du terrain, du déroulement de l'action de
chasse ou encore de l'emplacement des autres chasseurs et des auxiliaires de
chasse, il semble évident que l'accompagnateur ne peut pas
lui-même participer à part entière à l'action de
chasse.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un paragraphe additionnel
définissant le contenu de l'examen du permis de chasser, qui comprend
une épreuve théorique et une épreuve pratique avec
maniement d'armes. Il précise également que cet examen,
organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage comporte des procédures éliminatoires, ce
qui renforce les possibilités d'éliminer les mauvais candidats.
Votre commission approuve totalement ce dispositif et vous propose de fixer
avec plus de précision le contenu de l'examen du permis de chasser.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8 bis -
Formation initiale et continue
des
chasseurs
L'Assemblée nationale a adopté cet article
additionnel sur les compétences des fédérations
départementales des chasseurs en matière de formation des
chasseurs. Il précise qu'elles sont compétentes pour
préparer à l'examen du permis de chasser et qu'elles peuvent
également proposer des formations complémentaires aux personnes
déjà titulaires du permis de chasser.
Tout en partageant totalement cette volonté de renforcer l'action des
fédérations départementales des chasseurs en
matière de formation,
il importe de préciser qu'elles ne
bénéficient pas d'un monopole en la matière
. Par
ailleurs, et compte tenu de l'instauration d'une épreuve pratique
à l'examen du permis de chasser, il faut prévoir
expressément que des armes de chasse sont mises à disposition au
cours de la formation dispensée aux candidats.
Par coordination, et en ce qui concerne les formations dispensées aux
personnes déjà titulaires du permis de chasser, il convient de
préciser que ces formations ne sont pas obligatoires et que les
fédérations départementales des chasseurs ne disposent pas
non plus d'un monopole en ce domaine.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8 ter -
(Article L.223-20 du code rural)
-
Interdiction de délivrer ou de valider le permis de
chasser aux personnes ayant formé l'opposition de conscience
cynégétique
L'Assemblée nationale a adopté un article
additionnel
prévoyant, par souci de cohérence, qu'un propriétaire
opposant en conscience à la chasse et ayant demandé à ce
titre que ses terrains ne soient pas incorporés dans le territoire d'une
ACCA, ne puisse pas obtenir ou faire valider un permis de chasser.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 8 quater -
Création d'un fichier
national des permis et des autorisations de chasser
Cet
article additionnel inséré par l'Assemblée nationale a
pour objet de créer un fichier national des permis et des autorisations
de chasser géré par l'ONCFS.
Il s'agit d'éviter, grâce à la gestion d'un fichier
national qu'un chasseur qui s'est vu retirer son permis de chasser puisse en
obtenir un nouveau dans un autre département.
L'intention des auteurs de l'amendement est bonne, mais comporte un risque
juridique certain en matière d'atteinte aux libertés publiques.
Il est d'ailleurs prévu que la Commission nationale informatique et
libertés (CNIL) soit consultée sur la mise en place de ce
fichier. On peut, en outre, se demander si un tel fichier est vraiment
nécessaire.
Le Sénat propose en effet que les fédérations
départementales des chasseurs soient le guichet unique pour la
validation du permis de chasser.
Il vaut donc mieux s'en tenir à un
système décentralisé d'information, qui ne concernera
d'ailleurs que peu de cas par an.
Votre commission vous demande en conséquence de supprimer cet article.
Article 9 -
(Article L.223-23 du code rural)
-
Affectations du produit des redevances cynégétiques
et des sommes perçues lors de la délivrance des licences de
chasser
L'article 9 modifie l'article L.223-23 du code rural qui
dispose que le produit des redevances cynégétiques nationales ou
départementales sont versées à l'Office national de la
chasse. Il précise que ces sommes sont affectées :
- au financement des dépenses de cet établissement
public ;
- au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune
sauvage ;
- au paiement par les fédérations des chasseurs du personnel
concourant à la surveillance et à la police de la chasse ;
- au soutien aux associations communales et intercommunales de chasse
agréées ;
- et à l'indemnisation des dégâts causés aux
récoltes.
Compte tenu de la nouvelle répartition des compétences entre
l'ONCFS et les fédérations départementales de chasseurs,
le projet de loi supprime la prise en charge des dépenses des ACCA ainsi
que celles liées au paiement par les fédérations des
chasseurs du personnel concourant à la surveillance et à la
police de la chasse.
En outre, l'Assemblée nationale a supprimé la mention des
dépenses de fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la
faune sauvage.
Votre commission souhaite, à cet article, expliciter les
conséquences financières des mesures proposées par le
projet de loi en ce qui concerne la répartition des compétences
entre l'ONCFS et la fédération nationale des chasseurs.
Compte tenu de la nouvelle répartition des compétences entre
l'ONCFS et les fédérations départementales des chasseurs,
il vous est proposé de prévoir une répartition des
redevances cynégétiques entre ces deux structures. Il ne s'agit
pas de flux croisés, mais d'une simple répartition du produit de
ces redevances, chaque part étant distincte. Celle versée
à l'ONCFS doit servir au financement de ses dépenses, ainsi qu'au
fonctionnement du conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
S'agissant de la part versée à la Fédération
nationale des chasseurs, elle sera affectée au financement des
dégâts de gibier à travers le fonds de
péréquation.
Il convient en effet de rappeler, et le Conseil Constitutionnel a encore eu
l'occasion de la faire récemment
14(
*
)
, " qu'aucun principe fondamental
reconnu par les lois de la République n'interdit que le produit d'une
imposition soit attribué à un établissement public ou
à une personne privée chargée d'une mission de service
public ". En outre, il est précisé qu'un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du dispositif.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
TITRE III
BIS -
DE LA SÉCURITÉ
Article 9 bis -
(Articles L.224-13 et L.224-14 du code rural)
-
Règles de sécurité
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à
insérer un titre additionnel sur la définition des règles
de sécurité, qui font l'objet d'un article additionnel dans le
code rural. Ces règles doivent garantir la sécurité des
chasseurs et des non-chasseurs lors du déroulement d'actions de chasse,
notamment lorsqu'on pratique le tir à balles.
Votre commission comprend l'objectif poursuivi par cet amendement, à
savoir améliorer la sécurité des chasseurs. On peut
néanmoins faire remarquer que le nombre d'accidents de chasse mortels
reste faible
15(
*
)
, même si
bien entendu, il convient de les faire diminuer autant que faire se peut.
De plus, outre le fait que le contenu de cet article n'a qu'une faible
portée normative, il convient de rappeler qu'au titre du pouvoir
général de police, dont il dispose pour faire assurer l'ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publique,
le maire peut prendre des mesures spécifiques en ce qui concerne
l'exercice de la chasse. En cas de carence du maire, ou si plusieurs communes
sont concernées, le préfet est habilité à prendre
ces mesures.
Les arrêtés pris en la matière traitent ainsi de l'usage de
certaines armes, du tir ou de la chasse en certains lieux -notamment
près des maisons d'habitation- ou encore en certaines périodes,
mais ils ne peuvent traiter de la police de la chasse elle-même qui reste
de la compétence de l'Etat.
S'agissant de l'adoption de mesures particulières permettant d'assurer
un déroulement plus sécurité des actions de chasse
notamment lorsqu'il y a tir à balles, il convient d'en confier la
responsabilité aux fédérations départementales des
chasseurs et beaucoup le font déjà. C'est pourquoi le contenu du
schéma de gestion cynégétique tel que vous l'a
proposé votre commission mentionne expressément la
définition des orientations relatives aux mesures en faveur de la
sécurité des chasseurs et des non chasseurs.
En conséquence, votre commission vous demande de supprimer cet
article.
TITRE IV
-
DU TEMPS DE CHASSE
Article 10 -
(Article L.224-2 du code rural)
-
Périodes d'ouverture de la chasse et jour
hebdomadaire
d'interdiction de la chasse
L'article 10 propose une rédaction de l'article
L.224-2
du code rural qui traite du temps et des périodes de chasse.
Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, il affirme que
la détermination de ces temps de chasse s'inscrit dans les principes
posés par la directive " Oiseaux ", à savoir que les
oiseaux ne peuvent être chassés pendant les périodes de
reproduction et de dépendance. Il ajoute également que les
oiseaux migrateurs ne peuvent être chassés pendant leur trajet de
retour.
Cet article reprend également le contenu de l'article 9 de la
directive sur les autorisations de dérogation pour la capture en petites
quantités d'oiseaux migrateurs.
S'agissant de la fixation des périodes de chasse en application des
principes énoncés, le texte renvoie à un décret en
Conseil d'Etat.
Enfin, cet article pose le principe d'une interdiction de chasser du mercredi 6
heures du matin au jeudi 6 heures du matin, en précisant que cette
disposition ne s'applique pas aux espaces clos ou aux postes fixes pour la
chasse aux colombidés du 1
er
octobre au 15 novembre.
Votre commission se félicite de ce que les principes contenus dans
la directive " Oiseaux " soient repris dans un article du code rural,
tout en rappelant que cette directive était d'application
immédiate et ne dépendait pas de l'adoption de mesures
spécifiques de transposition.
Il importe désormais que la réglementation des périodes de
chasse des oiseaux, et plus particulièrement celles des oiseaux
migrateurs, soient conformes aux objectifs ainsi rappelés.
En ce domaine, tout plaide pour que ces périodes soient fixées
par la loi. La directive laisse en effet toute liberté à ce sujet
et dans son arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de justice des
communautés européennes stipule que l'Etat peut
déléguer son pouvoir pour fixer les dates de clôture
à des autorités subordonnées, ce qui sous-entend de
façon implicite que l'Etat dispose de la compétence juridique.
Ainsi en est-il des Pays-Bas, du Portugal ou de la Suisse, où ce sont
des lois qui déterminent les périodes de chasse.
Par ailleurs, et comme cela vous a été rappelé dans
l'exposé général, le présent projet de loi entend
mettre fin à la multiplication des contentieux permis notamment par le
maintien, y compris après l'adoption des lois du
15 juillet 1994 et du 3 juillet 1998, d'un pouvoir
d'appréciation laissé au représentant de l'Etat dans le
département en ce qui concerne la clôture de la chasse aux oiseaux
migrateurs.
L'unique solution tient dans la fixation législative du calendrier de
chasse, en répondant à deux exigences absolues :
- le choix de dates indiscutables sur le plan biologique ;
- l'abrogation des articles législatifs ou réglementaires
susceptibles de provoquer des contentieux.
- Sur cet aspect fondamental de la réglementation, il vous est donc
proposé de réécrire totalement cet article en
créant deux sous-sections dans le code rural, l'une consacrée au
temps de chasse des oiseaux migrateurs et l'autre sur le gibier
sédentaire, oiseaux et mammifères.
Sur l'avifaune migratrice, gibier d'eau et oiseaux de passage, sont
rappelés les principes de la directive ainsi que les critères de
dérogations autorisés par l'article 9 de cette même
directive.
Les dates d'ouverture anticipées de chasse du gibier d'eau
établissent une distinction entre le domaine public maritime et le reste
du territoire national en faisant des propositions différentes par
espèces et selon les départements.
Ce calendrier d'ouverture tel qu'il vous est proposé permet
d'atteindre un seuil de protection de 99 % des jeunes volants.
Par ailleurs, l'amendement fixe le calendrier des clôtures du gibier
d'eau et du gibier de passage et les dates sont échelonnées par
décade entre le 31 janvier et le 28 février.
Elles permettent de regrouper les fermetures en fonction des familles
d'espèces, pour éviter le risque de confusion, ce qui
entraîne parfois pour quelques espèces, des dates de fermeture
plus précoces que les dates de migration constatées.
A partir du 31 janvier, sont également retenues des restrictions pour
les grives, chassées à partir de postes fixes et les
bécasses qui ne peuvent être chassées que dans des bois de
plus de 3 hectares.
Enfin, entre le 31 janvier et le 28 février, il est
également prévu, si besoin, l'instauration d'un plan de gestion.
Avec ce dispositif, 45 espèces sur 50 chassées, voient
leurs dates de fermeture conformes aux dates de migration reconnues
scientifiquement, et exposées dans l'avis motivé de la commission
européenne.
Les espèces qui dérogent quelque peu aux
recommandations de l'avis motivé sont en bon état de
conservation. Il s'agit du pigeon ramier, de la bécassine des marais, du
colvert, de l'oie rieuse et de la grive.
Enfin, le dispositif adopté par votre commission ne conserve pas le
principe de l'interdiction de la chasse le mercredi. Outre les objections
d'ordre constitutionnel énumérées dans l'exposé
général s'agissant des atteintes injustifiées au droit de
propriété, cette disposition induit des effets pervers s'agissant
de l'organisation de la chasse. En précisant que cette mesure ne
s'applique pas aux espaces clos, ceci va entraîner le mitage des
territoires naturels avec la multiplication des enclos et nuire à la
libre circulation des hommes et des animaux. De plus, l'exception faite
à la chasse aux colombidés du 1
er
octobre au
15 novembre porte gravement atteinte, et sans justification, au principe
d'égalité devant la loi.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 10
-
(Article
L.224-2-1 du code rural) -
Réglementation de la chasse au
gibier sédentaire
Par
coordination avec le dispositif adopté s'agissant de la chasse aux
oiseaux migrateurs, il convient de reprendre dans un article additionnel du
code rural, les dispositions actuellement en vigueur confiant à
l'autorité administrative le soin de fixer les périodes de chasse
au gibier sédentaire, qu'il s'agisse d'oiseaux ou de mammifères.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 10
-
(Article
L.224-2-2 du code rural) -
Conditions de chasse au gibier d'eau
Cet
article additionnel précise les conditions de chasse au gibier d'eau,
qui relèvent actuellement de l'article R.224-6 du code rural pour
les périodes de chasses précédant l'ouverture
générale. Celles-ci suscitent des contentieux répressifs
inutiles car elles sont définies de façon trop limitative. Il
s'agit donc d'autoriser expressément la chasse au gibier d'eau sur les
marais et zones humides tels que définis par la loi du
3 janvier 1992 sur l'eau, ainsi que d'autoriser le tir et la
recherche de gibier jusqu'à une distance maximale de
30 mètres de la nappe d'eau.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
Article 11
-
(Article L.224-4 du code rural)
-
Chasse du gibier d'eau à la passée
Cet
article, et le suivant reprennent les dispositions de l'article 2 de la
proposition de loi n° 160 adoptée par le Sénat le
22 juin 1999.
S'agissant de la chasse à la passée, votre rapporteur
souhaite rappeler, comme il l'a fait lors de l'examen de la proposition de loi
précitée que la réglementation instituée par la loi
du 3 mai 1844 avait pour objet la lutte contre le braconnage de nuit,
notamment du grand gibier, ce qui explique le principe général
d'interdiction posé à l'article 9 de cette loi. Mais cet
article prévoyait également que " néanmoins les
préfets des départements sur avis des conseils
généraux prendront des arrêtés pour
déterminer :
- l'époque de la chasse des oiseaux de passage ;
- le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans
les marais, sur les étangs, les fleuves et rivières ".
Les travaux préparatoires autour de la loi de 1844 montrent très
clairement que le législateur était favorable à
l'autorisation de certaines chasses de nuit pratiquées dans plusieurs
départements, car elles ne présentaient aucun danger.
Entre 1850 et 1989, va s'instaurer un droit parallèle spécifique
pour le domaine public maritime incluant la pratique de la chasse en bateau ou
à partir des huttes, hutteaux, tonnes et gabions. Ce droit
parallèle va s'étendre de fait à toutes la chasse du
gibier d'eau.
Ainsi, le régime dérogatoire prévu par l'article 9 de
la loi du 3 mai 1844 ne sera pas réellement
élaboré dans les formes recommandées.
L'administration, notamment à travers la réglementation
élaborée par l'ONC va cependant encadrer la pratique de la chasse
à la passée.
Dernièrement, en ce qui concerne la chasse du gibier d'eau à la
passée, notamment aux heures crépusculaires, la circulaire du
31 juillet 1996 retient la période en-deçà des
deux heures avant le lever du soleil et au-delà des deux heures
après son coucher.
Mais l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 1999 prive de base
juridique tant la pratique de la chasse de nuit que la chasse à la
passée en condamnant notamment la mesure prescrivant aux agents de
l'Office national de la chasse de ne relever les infractions que dans la
période en-deçà des deux heures avant le lever du soleil
et au-delà des deux heures après son coucher, parce qu'elle
méconnaît l'interdiction légale de la chasse de nuit.
Avec ce considérant, le Conseil d'Etat rappelle strictement le contenu
de l'interdiction générale posée par l'article L.224-4 du
code rural et indique qu'une instruction administrative ne saurait contrevenir
à une loi. Il ne tient pas compte du texte fondateur constitué
par l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 ni des travaux
préparatoires de cette loi, qui auraient pu lui permettre de justifier
l'existence d'un régime dérogatoire pour la chasse à la
passée du gibier d'eau.
L'article 11 du projet de loi a donc pour objet d'autoriser la chasse
à la passée et l'Assemblée nationale a repris le texte
même adopté par le Sénat en juin 1999 en autorisant
cette chasse " deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux
heures après son coucher, heures légales ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 -
(Article L. 224-4-1 du code rural) -
Chasse de nuit au gibier d'eau
Cet article se propose de donner une base juridique
à
la pratique de la chasse nuit répondant ainsi aux préoccupations
du Sénat exprimées à travers l'adoption de la proposition
de loi n° 160 en juin 1999.
Comme cela vous était rappelé par votre commission, il n'existe
pas de réglementation communautaire interdisant la chasse de nuit.
D'ailleurs, si dans le principe, la plupart des Etats européens
interdisent la chasse de nuit, un certain nombre d'entreeux prévoient
des dérogations, notamment pour la chasse du gibier d'eau. Parmi les
quinze pays de l'Union européenne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne,
la Finlande, l'Irlande et le Royaume-Uni autorisent des exceptions pour la
chasse de nuit.
Du point de vue des textes, la directive " oiseaux " ne contient pas
de dispositions spécifiques relatives à la chasse de nuit.
Ainsi l'article 8 de la directive, relatif à la chasse ou la capture
d'oiseaux, interdit tous les moyens ou méthodes de capture ou de mise
à mort massive ou non sélective, énumérés
à l'annexe IV. Sont ainsi interdits, par cette annexe, tous les
dispositifs de lumière artificielle ou qui éclairent les cibles,
ainsi que les dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image
ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit.
Il ne s'agit donc pas d'une interdiction expresse et
généralisée de la chasse de nuit,
mais plutôt de
la condamnation d'un certain nombre de procédés prohibés
lorsque la chasse de nuit est pratiquée
.
Enfin, si la commission européenne a été amenée
à s'interroger sur le bien fondé de la chasse pratiquée la
nuit en objectant son absence de sélectivité, on peut faire
remarquer que cet argument ne tient pas dans le cas de la chasse de nuit
pratiquée à partir d'un poste fixe.
L'expérience montre en effet que les chasseurs qui pratiquent ce type de
chasse, du fait de leurs connaissances sur l'avifaune, sont capables
d'identifier "
leur gibier et de faire la distinction entre
espèces chassables et non chassables
". De plus, dans ces
conditions de chasse, le tir s'effectue posé ce qui laisse au chasseur
le temps d'identifier son gibier. Les risques de confusion ou de
dérangement ne peuvent donc pas être retenus pour condamner la
chasse de nuit " telle qu'elle est pratiquée ".
L'Assemblée nationale, avec juste raison, a voulu donner un
fondement juridique pérenne à la pratique de la chasse de nuit en
écartant le dispositif du projet de loi qui préconisait seulement
la suspension temporaire pour cinq ans -de l'application de l'article L.
228-5 du code rural, qui sanctionne la chasse de nuit dans des conditions et
dans des départements fixés par décret.
Par ailleurs, compte tenu des dispositions adoptées s'agissant de la
chasse à la passée, la liste des quarante-deux
départements adoptée par le Sénat, lors du vote de la
proposition de loi n° 160 en juin dernier devait être
modifiée, car elle incluait des départements, dans lesquels seule
la chasse à la passée du gibier d'eau est pratiquée et qui
ont donc satisfaction avec l'adoption de l'article 11 du projet de loi.
Néanmoins, l'Assemblée nationale n'a retenu qu'une liste de vingt
départements dans lesquels la pratique de la chasse de nuit est reconnue
comme étant une tradition ancienne et avérée et a
prévu qu'un décret en Conseil d'Etat pourrait compléter
cette liste.
Ce dispositif n'est pas satisfaisant sur le plan juridique car il induit en
quelque sorte un dispositif à deux vitesses entre les
départements visés par la loi et ceux relevant d'un décret
en Conseil d'Etat, alors que la pratique de la chasse de nuit y est tout aussi
incontestée.
C'est pourquoi, il vous est proposé de compléter la liste des
départements telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale,
avec onze autres départements dans lesquels la chasse de nuit
présente des caractéristiques de tradition et
d'ancienneté
qui peuvent être ainsi
résumées :
INSTALLATIONS AU GIBIER D'EAU
DANS LES DIX DÉPARTEMENTS " OUBLIÉS " PAR LE
TEXTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
08 ARDENNES |
395
huttes
|
22 COTE D'ARMOR |
13
tonnes en 1920
|
29 FINISTERE |
14
gabions
|
31 HAUTE-GARONNE |
56
huttes sur le domaine public fluvial
|
35 ILLE ET VILAINE |
19
gabions sur DPM (domaine public maritime)
|
47 LOT-ET-GARONNE |
10 installations recensées |
55 MEUSE |
30
huttes au 19
ème
siècle
|
65 HAUTES-PYRENEES |
100
huttes
|
71 SAONE-ET-LOIRE |
53
Huttes sur le domaine public fluvial
|
85 VENDEE |
150
tonnes
|
89 YONNE |
3
installations
|
Source : Association nationale des chassseurs de gibier
d'eau (avril 2000)
S'agissant de la mise en oeuvre de ce dispositif, votre commission vous propose
de
maintenir le principe retenant les postes fixes dont l'existence est
attestée au 1
er
janvier 2000 mais en incluant les
hutteaux
qui remplacent les postes fixes sur le domaine public maritime
afin de s'adapter aux amplitudes des marées.
S'agissant des obligations à remplir par le propriétaire d'un
poste fixe, la rédaction proposée par
votre commission
reprend, en le simplifiant, le principe d'une obligation de gestion et
d'entretien des zones humides attenantes
. En outre, les formalités
administratives de
déclaration en mairie
des installations sont
rendues obligatoires à compter du
1
er
juillet 2000
et elles sont alignées sur
celles exigées en matière de piégeage.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
TITRE V -
DE LA GESTION DU GIBIER
Article 13 A -
(Article L. 112-1 du code rural) -
Modification du contenu du document de gestion
de l'espace
agricole et forestier
La
loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole introduit,
à travers l'article L. 112-1 du code rural, le principe d'un
document de gestion de l'espace agricole et forestier approuvé par
l'autorité administrative.
Ce document est transmis pour information aux maires concernés, aux
chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la
propriété forestière, aux syndicats de
propriétaires forestiers ainsi qu'aux syndicats agricoles
représentatifs.
L'Assemblée nationale, à travers cet article additionnel
précise que ce document de gestion doit comporter un volet relatif
à la conservation et à la gestion des habitats de la faune
sauvage et qu'il doit être transmis aux fédérations
départementales des chasseurs.
Votre commission partage pleinement ce souci de cohérence à
établir entre les différents documents de gestion
élaborés pour un même territoire. Elle y a d'ailleurs
veillé en prévoyant que le schéma départemental de
gestion cynégétique prenne en compte les orientations du document
de gestion de l'espace agricole et forestier. Il est donc tout à fait
utile que ce document comporte un volet sur la conservation des habitats de la
faune sauvage.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 13
-
Plan de chasse
Cet
article modifie assez largement les articles L. 225-1 à
L. 225-4 du code rural relatifs au plan de chasse.
Ce dispositif qui constitue un outil très efficace de gestion
cynégétique a fait notamment l'objet de la loi
n° 63-754 du 30 juillet 1963. Cette dernière donne la
possibilité au ministre chargé de la chasse d'instituer un plan
de chasse pour certains espèces de grand gibier.
Par la suite, une taxe par animal à tirer a été
instituée par la loi de finances rectificative pour 1978.
Il est ainsi prévu que :
- le plan de chasse est mis en oeuvre chaque année par
l'autorité administrative à l'article L. 225-1 ;
- qu'il est appliqué, obligatoirement et sur tout le territoire
national, pour les cerfs, les daims, les mouflons et les chevreuils à
l'article L. 225-2 ;
- qu'il peut être institué pour les autres espèces par
l'autorité administrative à l'article L. 225-3 ;
- qu'une taxe est due par animal à tirer à l'article
L. 225-4.
En application de ces dispositions, la taxe que les bénéficiaires
du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à
la réparation des dégâts causés aux récoltes
par les sangliers et les grands gibiers, est fixée chaque année
suivant l'espèce et par tête de grand gibier à
prélever, attribuée à chaque bénéficiaire
par son plan.
Le montant maximum de cette taxe est fixé par la loi de finances
n° 90-1168 du 29 décembre 1990 :
- Cerf élaphe 600 F
- Daim et mouflon 400 F
- Chevreuil et cerf sika 300 F
L'arrêté du 19 mai 1999 fixe ainsi qu'il suit la taxe due par les
bénéficiaires de plan de chasse, applicable à compter de
la campagne de chasse 1999/2000
- Cerf élaphe 524 F
- Daim 245 F
- Mouflon 165 F
- Chevreuil et cerf sika 95 F
Outre des rectifications formelles, l'article 13 du projet de loi tel que
modifié par l'Assemblée nationale propose à l'article
L. 225-1 du code rural une nouvelle définition du plan de chasse,
qui doit avoir pour objectif la qualité et la pérennité
des écosystèmes accueillant le gibier, et peut s'étendre
sur trois ans.
Il précise également que l'autorité administrative doit
mettre en oeuvre le plan de chasse après consultation des
représentants des intérêts forestiers.
Il supprime, en outre, à l'article L. 225-2 du code rural
l'application nationale obligatoire du plan de chasse pour les cerfs, daims,
mouflons et chevreuils en retenant le principe du décret en Conseil
d'Etat pour fixer la liste des espèces pour lesquelles sera
appliqué un plan de chasse. Il spécifie que le plan de chasse du
sanglier doit être mis en oeuvre après consultation de la
fédération départementale des chasseurs.
L'article 13 propose enfin d'abroger par coordination l'article L. 225-3
du code rural, puisque la liste des espèces soumises à plan de
chasse relève désormais du seul pouvoir réglementaire.
Puis, l'Assemblée nationale a institué une taxe par animal
à tirer dans le cadre du plan de chasse du sanglier dont le plafond est
fixé à cent francs, et elle a abaissé le plafond de la
taxe prévue par le chevreuil de trois cent à deux cent francs.
Elle a également, par coordination, modifié l'article
L. 225-4 du code rural pour affecter le produit de la taxe de plan de
chasse dans chaque département à la fédération
départementale des chasseurs.
Sur la mise en oeuvre du plan de chasse, votre commission ne souhaite pas
donner toute latitude au pouvoir réglementaire pour déterminer la
liste des espèces
qui pourraient y être soumises. Elle
préfère, en conséquence, en rester à la
rédaction actuelle des articles L. 225-1 et L. 225-2 qui
insiste notamment sur le fait que le plan de chasse est un mécanisme de
gestion du nombre d'animaux à tuer qui se substitue aux limitations des
périodes de chasse de ces mêmes espèces. Bien entendu, ceci
ne remet pas en cause les dates d'ouverture et de fermeture
générales de la chasse fixées dans le département.
De plus,
il convient de préciser que ce plan dont
la durée
peut aller jusqu'à trois ans,
est révisable annuellement afin
de tenir compte de circonstances particulières
. S'agissant du
sanglier, il est proposé d'en confier l'initiative aux
fédérations départementales, et de prévoir qu'il
peut être appliqué sur tout ou partie du territoire du
département.
En ce qui concerne les modalités d'élaboration du plan de
chasse
, il faut prévoir de recueillir les avis préalables du
propriétaire et du détenteur du droit de chasse, et de soumettre
ce document à l'avis du conseil départemental de la chasse et de
la faune sauvage, afin de prendre en compte les intérêts agricoles
et forestiers.
Enfin,
compte tenu de l'importance du coût des dégâts de
gibier
, il vous est proposé de ne pas diminuer le plafond de la
taxe-bracelet prévue pour le chevreuil qui doit rester fixé
à 300 francs maximum.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14
-
(Article L. 225-5 du code rural) -
Prélèvement maximum autorisé
L'article 14 du projet de loi propose de créer
dans le
chapitre V du titre II du livre II du code rural, une section consacrée
au prélèvement maximal autorisé (PMA) composé d'un
seul article, l'article L. 225-5. Celui-ci prévoit que dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
l'autorité administrative pourra fixer un prélèvement
maximal autorisé. Il s'agit d'un mécanisme visant à fixer
le nombre maximal d'animaux d'une espèce donnée que chaque
chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans
une période déterminés. C'est un instrument de
régulation moins précis que le plan de chasse, mais très
utile lorsque la population des espèces de gibier est mal
dénombrée ce qui est notamment le cas pour les oiseaux
migrateurs. C'est pour cela que le Sénat l'avait rendu obligatoire pour
certaines espèces d'oiseaux migrateurs chassées au-delà du
31 janvier, lors du vote de la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998.
Mais le texte adopté par l'Assemblée nationale n'est pas
assez précis sur les conditions dans lesquelles le
prélèvement maximal autorisé ne peut être
institué. Il laisse entendre qu'il pourrait l'être au niveau
national, ce qui ne permet pas d'assurer une réelle efficacité en
matière de gestion cynégétique.
Il vous est donc proposé de préciser que le
prélèvement maximum autorisé doit être fixé
par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition
de la fédération départementale des chasseurs et qu'il
peut être attribué à un chasseur ou à un groupe de
chasseurs
. Il convient également de
permettre l'instauration du
PMA pour le sanglier
, car dans certains départements la
régulation de ce gibier est suffisante à travers ce
mécanisme, et ne nécessite pas de recourir à la
procédure plus lourde du plan de chasse.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14 bis
-
(Articles L.226-1 et L.226-5 du code
rural)
Indemnisation des dégâts de gibier
Cet
article additionnel reprend l'une des dispositions importantes du rapport de M.
François Patriat qui propose de confier l'indemnisation des
dégâts de gibier aux fédérations
départementales des chasseurs ;
On peut rappeler qu'il n'existe pas de régime spécifique de
responsabilité pour les dégâts imputables aux " res
nullius ", mais qu'il est fait application des articles 1382 et 1383 du
code civil, sur le fondement de la responsabilité pour faute,
négligence ou imprudence.
Un dispositif d'indemnisation administrative a, de surcroît,
été mis en place depuis 1969 et il est géré par
l'ONC. Comme le montre le tableau ci-dessous, les sommes en jeu sont
très importantes, et pour certains départements elles sont
considérables.
CAMPAGNE D'INDEMNISATION 1998
RECETTES 1998 |
|
Permis départementaux |
11 856 195,00 F |
Plan de chasse |
58 279 436,00 F 16( * ) |
Permis nationaux |
12 838 249,00 F |
Timbres grand gibier |
33 245 250,00 F |
Surcotisations |
55 958 293,20 F |
|
172 177 423,20 F |
DEPENSES 1998 |
|
Indemnisation, frais d'expertise, frais de secrétariat |
143 624 164,31 F |
Dépenses propres du compte |
10 283 892,42 F |
Soldes créditeurs |
5 475 898,86 F |
Actions d'intérêt général |
12 793 467,61 F |
|
172 177 423,20 F |
Source : ONC - Budget primitif 2000
Ainsi, en Côte d'Or en 1998, 8,4 millions de francs ont
été versés pour 1660 demandes traitées, en
Haute-Marne, 5,5 millions de francs pour 1361 demandes ou encore
3,9 millions de francs dans la Meuse pour 1658 demandes.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale reprend donc
très largement les procédures en vigueur s'agissant de
l'indemnisation des dégâts de gibier tout en transférant la
responsabilité et la charge financière de l'indemnisation des
dégâts causés par le grand gibier et le sanglier aux
fédérations départementales des chasseurs.
Les dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-8 et
R. 226-1 à 226-29 restent donc très largement applicables
tant ce qui concerne les conditions posées pour que l'indemnité
soit exigible, l'articulation entre les procédures judiciaire et
administrative ou encore la procédure d'indemnisation elle-même
avec l'intervention en appel de la commission nationale d'indemnisation.
Votre commission a, sur ce point, maintenu la représentation de l'ONCFS
à cette commission nationale d'indemnisation.
S'agissant du financement de l'indemnisation des dégâts de gibier,
l'Assemblée nationale a voulu procéder à une
réforme en profondeur en supprimant la part de la redevance
cynégétique affectée à l'indemnisation des
dégâts du gibier considérant en conséquence que les
fédérations avaient la responsabilité de dégager
les ressources nécessaires par une augmentation équivalente de
leurs cotisations.
C'est pourquoi, l'article L.226-5 du code rural tel qu'adopté par
l'Assemblée nationale prévoit que lorsque le produit des taxes
par animal à tuer prévues à l'article L.225-4 est
insuffisant, les fédérations départementales prennent
à leur charge le surplus des dépenses d'indemnisation en le
répartissant sur leurs adhérents à travers une
participation personnelle des chasseurs de grand gibier et une participation
pour chaque dispositif de marquage du gibier.
Votre commission souscrit totalement au transfert de l'indemnisation
des dégâts de gibier aux fédérations
départementales des chasseurs, mais elle est très opposée
au mode de financement tel qu'adopté par l'Assemblée
nationale
.
Ce dispositif fait en effet disparaître tout mécanisme de
solidarité entre les fédérations, alors que certaines
d'entre elles doivent gérer des territoires immenses avec beaucoup de
grand gibier et désormais peu de chasseurs.
Le financement des dégâts ne peut passer qu'à travers un
fonds de péréquation géré par la
fédération nationale des chasseurs. Ce mécanisme doit se
substituer au dispositif complexe géré par l'ONC, à
travers les 94 comptes départementaux, et le compte national qui
finance une partie du solde débiteur d'un compte départemental,
en fonction de paramètres liés à la superficie du
département. Il faut souligner que, depuis 1993, le département
" déficitaire " est également tenu de prélever
des surcotisations sur ses adhérents ainsi que sur ses chasseurs de
grand gibier.
En conséquence, il vous est proposé d'énumérer,
dans un article L.226-5-1 nouveau du code rural, les ressources
financières des fédérations départementales des
chasseurs pour l'indemnisation des dégâts de gibier, en
particulier celles provenant du fonds de péréquation
géré par la Fédération départementale des
chasseurs, ainsi que celles provenant des surcotisations mises en en place par
les fédérations.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14 ter
-
Suppression de la
redevance
grand gibier et sanglier
Par coordination avec sa position adoptée à
l'article 14 bis, l'Assemblée nationale a supprimé la
redevance spécialisée nationale grand gibier et sanglier
instituée par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour
1999.
Votre commission s'oppose à la suppression de cette redevance
spécialisée. Ceci aurait pour conséquence
d'exonérer les chasseurs ayant acquitté une redevance nationale,
de toute participation au financement des dégâts de grand
gibier
, les mettant ainsi dans une position plus favorable que les
chasseurs adhérents d'une fédération
départementale. Cette inégalité devant les charges
publiques est difficilement justiciable au regard de l'intérêt
général.
Il vous est donc proposé d'affecter au fonds de
péréquation géré par la Fédération
nationale des chasseurs, le produit de la redevance nationale " grand
gibier " en modifiant l'article 34 de la loi de finances
rectificative pour 1993.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 15 -
(Article L.227-6 du code rural) -
Battues administratives
Cet
article est relatif à l'organisation des battues administratives qui
permettent de mener des opérations de destruction des animaux à
l'initiative des autorités publiques, c'est-à-dire du maire ou du
préfet.
L'article 15 du projet de loi tend à préciser que les battues
organisées par le préfet peuvent porter sur les espèces
soumises à plan de chasse. L'Assemblée nationale a
précisé qu'il pouvait également les organiser sur les
terrains des propriétaires opposants de conscience à la chasse.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE VI
-
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 16 -
(Article L.213-4 du code
rural)
Précision rédactionnelle
S'agissant de la liste des établissements soumis au
contrôle de l'administration lorsqu'ils détiennent certaines
espèces d'animaux, il vous est proposé de viser
expressément les animaux d'espèces non domestiques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 17 -
(Article L.215-4 du code rural) -
Affichage et publication des condamnations pour infraction
à la protection de la faune et de la flore
En cas
de condamnation pour infraction aux dispositions tendant à la
préservation du patrimoine biologique, l'article L.215-4 du code
rural permet de prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction, ainsi que
des instruments et véhicules ayant servi à commettre cette
infraction.
Le présent article prévoit également l'affichage ou la
publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de
l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 18 -
(Articles L.228-3 et L.228-4 du code
rural)
-
Peines applicables en cas d'infraction à la
législation
sur le permis de chasser
Cet
article substitue aux peines actuellement prévues par
l'article L.228-3 du code rural pour sanctionner les personnes ayant
chassé après avoir été privées du droit
d'obtenir ou de conserver un permis de chasser les peines prévues
à l'article 434-41 du code pénal.
Cet article sanctionne, par ailleurs, la violation d'une interdiction de
détenir ou de porter une arme et la violation d'une décision de
retrait du permis de chasser.
Cette harmonisation des sanctions pénales se traduit par un alignement
sur des peines plus sévères prévues par le code
pénal.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 19 -
(Articles L.228-14 et L.228-15 du code
rural)
-
Confiscation des armes et instruments de chasse
Cet
article, en abrogeant l'article L.228-15 du code rural, supprime l'exception
empêchant de prononcer la confiscation des armes en complément
d'une condamnation prononcée par le juge. Il reconnaît, en
conséquence, le caractère de peine accessoire à cette
mesure de confiscation en la visant expressément à l'article
L.228-14 du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 19 bis -
(Article L.228-21 et L.228-22 du
code
rural) -
Prise en compte du permis accompagné
Par
coordination, l'Assemblée nationale a modifié les
articles L.228-21 et L.228-22 du code rural afin de permettre à
l'autorité judiciaire de suspendre l'autorisation de chasser
délivrée en application de l'article L.223-1-1 du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 19 ter -
(Article L.228-21 du code rural) -
Sanction du tir direct sans identification préalable de la
cible
L'Assemblée nationale a adopté cet article
additionnel
sanctionnant les homicides involontaires et les coups et blessures
involontaires résultant d'un tir direct sans identification
préalable de la cible en prévoyant le retrait définitif du
permis de chasser ou l'interdiction d'obtenir un permis de chasser pendant dix
ans lorsque l'auteur de l'infraction est titulaire d'une autorisation de
chasser.
Cette sanction constitue une peine très lourde qui n'a jamais
été prévue jusqu'à présent dans aucun texte.
Mais on peut considérer qu'elle est adaptée à la
gravité de l'infraction.
Il convient, enfin, de souligner qu'il appartiendra au juge d'apprécier
si le tir direct a été effectué sans identification
préalable de la cible.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 20 -
(Article L.228-7 et L.228-31 du code
rural)
-
Personnes habilitées à rechercher
et constater
les infractions au droit de la chasse
Cet
article tire les conséquences de la décision prise par le
Gouvernement en ce qui concerne la police de la chasse dont il est
réaffirmé qu'elle constitue une mission relevant de l'Etat.
Désormais, les fédérations départementales des
chasseurs, ainsi que les associations communales de chasse
agréées, ne sont plus compétentes en ce qui concerne la
répression du braconnage et elles pourront seulement contribuer à
sa prévention.
En conséquence, la nouvelle rédaction de l'article L.228-27
du code rural retire de la liste en vigueur les gardes particuliers des
fédérations commissionnés en qualité de
préposés des eaux et forêts ainsi que les gardes
particuliers assermentés.
Néanmoins, il importe de préciser que les dispositions de
l'article L.228-28 du code rural relatives aux gardes-chasse particuliers
assermentés sont maintenues ; ceux-ci pourront constater par
procès-verbal les infractions au droit de la chasse qui portent
préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 21 -
(Article L.215-6 du code rural)
-
Procès-verbaux d'infraction
Cet
article harmonise le régime des procès-verbaux d'infraction
établis en matière de protection de la flore et prévu
à l'article L.215-6 du code rural, ainsi que de la faune sauvage
tel que prévu aux articles L.228-32 et L.228-33 du code rural.
La modification proposée permet d'aligner les délais sur un
délai de trois jours suivant la clôture du procès-verbal.
Enfin, en matière de chasse maritime, il est précisé,
à l'article L.228-33 du code rural, que le procureur de la
République compétent est celui prêt le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de
l'agent ayant constaté l'infraction.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 22 -
(Article L.228-39 et L.228-40 du code
rural)
-
Saisie
Cet
article entend faciliter, de manière générale, la saisie
de l'objet de l'infraction, des armes, des instruments et des véhicules
utilisés en cas d'infraction aux règles de commercialisation et
de transport du gibier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 23 -
Abrogations diverses
Cet
article abroge les articles L.228-18, L.228-43 et L.228-44 du code rural au
motif que leurs dispositions sont redondantes avec le droit existant.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi.