EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE
DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE
Article 1
er
A
(art. L. 252,
L. 256 et L. 261 du code électoral)
Extension aux communes de
2.500 habitants à 3.499 habitants du mode
de scrutin
applicables aux communes d'au moins 3.500 habitants
En
première lecture, l'Assemblée nationale avait pris l'initiative,
sur proposition de sa commission des Lois sur laquelle le Gouvernement avait
émis
un avis de sagesse
, d'adopter un article additionnel avant
l'article 1
er
afin d'abaisser aux communes d'au moins
2.000 habitants le mode de scrutin proportionnel avec attribution d'une
prime majoritaire actuellement applicable à celles d'au moins
3.500 habitants.
Cette disposition était destinée à permettre l'extension
aux communes entre 2.000 et 3.500 habitants des dispositions de
l'article 1
er
du projet de loi concernant la composition
paritaire des listes aux élections municipales, à laquelle les
spécificités du mode de scrutin ne se prêtent pas.
Après l'échec de la commission mixte paritaire sur cet
article, l'article 1
er
A du projet de loi, supprimé par
le Sénat en première lecture, a été rétabli
par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, mais avec une
différence importante, le seuil d'application du mode de scrutin
municipal proportionnel étant fixé à 2.500 habitants
(au lieu de 2.000 en première lecture).
Cette disposition résulte d'un amendement de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, sur lequel le Gouvernement a émis
un
avis
favorable
.
Le seuil de 2.500 habitants présenterait, selon M. le
président Bernard Roman, rapporteur, l'avantage de s'insérer plus
aisément dans les dispositions en vigueur concernant le mode de scrutin
municipal.
D'une part,
dans les communes comprises entre 2.500 et
3.500 habitants
-contrairement aux plus petites communes-
les
candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués
aux électeurs doivent comporter autant de noms que de sièges
à pourvoir, les électeurs conservant néanmoins le droit de
rayer des noms
(articles L. 256 et L. 257 du code
électoral). Le décompte des voix se fait, dans ces communes, nom
par nom, alors qu'il s'effectue liste par liste dans les plus grandes villes.
D'autre part, dans ces communes, comme dans les plus grandes villes, les listes
peuvent bénéficier du
concours de la commission de
propagande
, pour l'envoi aux électeurs d'une circulaire et d'un
bulletin de vote, pour adresser ces bulletins à la mairie aux fins de
mise à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et pour
l'affichage sur les panneaux électoraux.
De ce fait, les élections municipales dans les communes entre 2.500 et
3.500 habitants présentent des caractéristiques qui les
distinguent de celles des plus petites communes, sans pour autant être
identiques à celles des communes de plus de 3.500 habitants,
puisque les électeurs disposent du droit de panachage.
L'abaissement à 2.500 habitants du seuil d'application du
scrutin de liste entraînerait l'extension de ce mode de scrutin dans
1.048 communes supplémentaires où vit 5,13 % de la
population
4(
*
)
.
Le mode de scrutin proportionnel concernerait 71,69 % de la population, au
lieu de 66,56 % actuellement.
Selon la rédaction de l'article 1
er
A adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture (seuil de
2.000 habitants), 74,94 % de la population aurait été
représentée au scrutin proportionnel dans les conseils
municipaux. La modulation apportée à sa position initiale par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture réduirait donc de 5 %
la population concernée par l'extension de ce mode de scrutin.
L'aménagement apporté par l'Assemblée nationale
à sa position de première lecture, pour appréciable qu'il
soit, ne peut occulter le fait, qu'en définitive, il y aurait toujours
une modification du mode de scrutin municipal dans un nombre important de
communes où le régime en vigueur depuis 1884 ne soulève
généralement pas de difficultés.
M. le président Bernard Roman, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, a estimé "
que le seuil existant
de 3.500 habitants ne (correspondait) à aucune réalité
historique
", évoquant trois variations de celui-ci depuis 1884
(9.000 habitants à l'origine, puis 30.000 en 1959 et 3.500 depuis 1982).
Ceci confirme que le droit de panachage n'a jamais été remis
en cause depuis 1884 dans les communes de moins de 3.500 habitants.
Cette modification est
contraire à l'engagement formel du Premier
ministre
, qui a indiqué, devant le Congrès du Parlement le
28 juin 1999 que "
cette révision n'est pas conçue comme
un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout
particulièrement du mode de scrutin
législatif
"
5(
*
)
.
Elle entraînerait un bouleversement excessif du régime
électoral municipal dans de trop nombreuses communes, moins d'un an
avant le prochain renouvellement des conseils municipaux.
En conséquence, comme en première lecture, votre commission des
Lois vous propose par
amendement
de
disjoindre
l'article 1
er
A du projet de loi
.
Article 1
er
(art. L. 264 et
L. 265 du code électoral)
Dispositions relatives aux
élections municipales
dans les communes d'au moins
3.500 habitants
L'article 1
er
du projet de loi initial,
approuvé par le Sénat en première lecture, modifie les
articles L. 264 et L. 265 du code électoral, concernant
les déclarations de candidatures aux
élections municipales
dans les communes d'au moins 3.500 habitants
.
L'article L. 264
(premier alinéa)
du code
électoral
rend, dans ces communes, une déclaration de
candidature obligatoire pour chaque tour de scrutin.
Le paragraphe I de l'article 1
er
du projet de loi
initial
complète le premier alinéa de cet article pour
prévoir que sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un
.
Le projet de loi initial ne fixait cependant aucune règle concernant la
place respective des candidates et des candidats sur les listes.
Le paragraphe II de l'article 1
er
du projet de loi
initial
complète l'article L. 265 du code électoral
concernant la procédure de dépôt et d'enregistrement des
candidatures, afin de prévoir que la
déclaration comporte
l'indication du sexe de chaque candidat
.
Sur l'article 1
er
,
l'Assemblée nationale a
réintroduit
, avec l'accord du Gouvernement, une disposition
concernant la place respective des femmes et des hommes sur les listes, dont le
projet de loi initial était dépourvu et que le Sénat avait
supprimée en première lecture.
Les députés ont prévu, comme pour les autres scrutins
de listes à deux tours, avec possibilité de fusion (voir articles
3, 4 et 6 ci-après), qu'au sein de chaque groupe entier de six candidats
dans l'ordre de présentation de la liste, figure un nombre égal
de candidats de chaque sexe.
A l'intérieur de chaque groupe de six candidats, la présence
alternée des femmes et des hommes ne serait pas obligatoire, mais chacun
de ces groupes devrait comporter trois femmes et trois hommes.
En revanche, la présence alternée sur chaque liste de candidats
de chaque sexe serait requise pour les scrutins de liste à un seul tour
(cf. articles 2 et 5).
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé, en nouvelle lecture, la
disposition adoptée par le Sénat en première lecture
résultant d'un sous-amendement de notre collègue M. Simon
Loueckhote, tendant à reporter à 2007 l'application en
Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent article.
Ce sous-amendement, sur lequel votre rapporteur a émis un avis de
sagesse, n'avait pas été examiné par votre commission des
Lois.
Selon les estimations communiquées à votre rapporteur par le
ministère de l'intérieur, l'obligation d'une composition
paritaire par groupes de six candidats permettrait, si l'un des sexes
était systématiquement placé dans la seconde partie des
groupes, l'élection de personnes de ce sexe dans une proportion variant
de 44 à 49 % des conseils municipaux, selon leur effectif.
Si cette méthode pourrait donc assez sûrement permettre de
remplir, pratiquement, l'objectif d'égal accès ou de l'approcher
sensiblement, elle entraîne des contraintes excessives pour la
constitution des listes.
Les dispositions de l'article 1
er
du projet de loi
initial
garantiraient, selon les estimations du ministère de
l'Intérieur, l'élection d'un quart de femmes si celles-ci
étaient systématiquement placées en fin de liste.
On imagine mal, cependant, l'affichage de ce cas de figure extrême,
l'électeur gardant la possibilité d'en tenir compte dans son
choix, si on prend en considération les évolutions
récentes de la participation des femmes dans les assemblées, et
singulièrement dans les conseils municipaux, évolutions obtenues
sans modification de la législation.
Il est permis de penser que l'obligation d'une composition paritaire des listes
(à une unité près), permettrait, sinon d'atteindre
dès l'an prochain l'objectif d'égal accès, du moins de
renforcer sensiblement la participation des femmes dans les conseils municipaux
et d'approcher cet objectif lors des échéances suivantes,
tout
en préservant un caractère effectif à la liberté de
candidature, principe constitutionnel qui doit être concilié avec
l'objectif d'égal accès
.
Votre commission des Lois considère, comme en première lecture,
que si la poursuite des progrès réalisés en matière
de participation des femmes aux assemblées peut en effet être
favorisée par des mesures législatives -comme l'article 3 de
la Constitution invite le Parlement à le faire-
un surcroît de
réglementation ne s'impose pas et pourrait même entraver le
consensus nécessaire à la réalisation de cet objectif
.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture, par
amendement
de supprimer la disposition
ajoutée par l'Assemblée nationale selon laquelle un nombre
égal de candidats de chaque sexe devrait figurer au sein de chaque
groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste.
Elle vous propose d'
adopter l'article 1
er
du projet de loi
ainsi modifié
.
Article 2
(art. L. 300 du code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
sénatoriales
dans les départements où le scrutin
proportionnel est applicable
L'article 2 du projet de loi modifierait
l'article L. 300 du code électoral, concernant les
déclarations de candidatures aux
élections sénatoriales
dans les départements où le mode de scrutin proportionnel est
applicable
.
L'article 2 initial du présent projet,
approuvé par
le Sénat en première lecture, complète ces dispositions de
la même manière que l'article 1
er
pour les
élections municipales, mais uniquement pour les départements
soumis au
scrutin proportionnel
.
Sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre des
candidats
de chaque sexe ne pourrait être supérieur à un
.
Comme en première lecture, l'
Assemblée nationale
a
sensiblement renforcé les contraintes du projet de loi initial en
imposant une stricte alternance entre les femmes et les hommes sur les
listes
, en adoptant un amendement de sa commission des Lois. Elle a
justifié ces dispositions plus rigoureuses que celles proposées
pour les conseillers municipaux par le fait que le scrutin de liste
sénatorial est dépourvu de second tour et donc de contrainte pour
une éventuelle fusion de listes.
En première lecture à l'Assemblée nationale,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a
douté de la constitutionnalité de cette disposition, en
rappelant, que "
la Constitution prévoit que la loi favorise et
non impose l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats
"
6(
*
)
.
Outre cette interrogation sur la constitutionnalité du dispositif, votre
commission des Lois a estimé, en cohérence avec la position
qu'elle a prise sur l'article premier, qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des
contraintes sur la composition des listes, autres que celle tenant à la
présence d'un nombre égal de femmes et d'hommes (à une
unité près).
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture, par
amendement
de supprimer l'obligation
d'alternance de candidats des deux sexes sur les listes.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a retenu les modifications de
caractère formel adoptées par le Sénat en première
lecture, concernant l'indication du sexe des candidats sur la
déclaration de candidatures.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 2 ainsi
modifié
.
Article 2 bis
(art. 8 de la loi n° 82-471 du 7
juin
1982
relative au Conseil supérieur des Français de
l'étranger)
Dispositions relatives à l'élection des
membres
du Conseil supérieur des Français de
l'étranger
L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis
favorable
du Gouvernement, pour la première fois en nouvelle lecture, un
amendement de Mme Marie-Thérèse Boisseau sous amendé
à l'initiative de la commission des Lois, pour insérer le
présent article additionnel.
Cet article concerne les membres du
Conseil supérieur des
Français de l'étranger (CSFE) dont l'élection se
déroule au scrutin proportionnel
, c'est-à-dire les
circonscriptions dans lesquelles
trois sièges au moins
sont
à pourvoir.
Chaque liste devrait comporter 50 % de candidats de chaque sexe.
Compte tenu de la proximité du prochain renouvellement partiel de ce
Conseil (juin 2000), l'Assemblée nationale a décidé que
ces dispositions seraient
applicables à partir du renouvellement de
2003
.
On sait que le CSFE comprend
150 membres élus
7(
*
)
au suffrage universel direct par
les Français établis hors de France, pour une durée de six
ans, le renouvellement s'effectuant par moitié tous les trois ans et
dans le cadre de circonscriptions regroupant un ou plusieurs pays.
L'élection se déroule au scrutin majoritaire à un tour
s'il y a un ou deux sièges à pourvoir et au scrutin proportionnel
suivant la règle de la plus forte moyenne à partir de trois
sièges.
Le CSFE comprend aussi vingt et une personnalités nommées par
le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les douze
sénateurs représentant les Français résidant
à l'étranger.
Il exerce des
fonctions consultatives
sur les questions relevant de sa
compétence, à la demande du Gouvernement ou de sa propre
initiative. Il peut être consulté sur des projets de textes
législatifs ou réglementaires.
Les membres élus du CSFE constituent le collège
électoral pour l'élection des douze sénateurs
représentant les Français résidant à
l'étranger.
8(
*
)
Pour leur élection, l'article 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
prévoit que le nombre de candidats figurant sur une même liste ne
peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir
augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des
sièges à pourvoir.
Par exemple, lorsqu'une circonscription comporte trois sièges, les
listes peuvent comprendre entre cinq et neuf candidats.
La disposition proposée ferait donc obstacle à la constitution de
listes comportant un nombre impair de candidats, puisque, dans ce cas celles-ci
ne pourraient, arithmétiquement, comprendre, 50 % de candidats de chaque
sexe.
Plus fondamentalement, cet article additionnel pourrait se heurter à des
difficultés tenant aux attributions du Conseil supérieur des
Français de l'étranger (CSFE).
L'adoption du présent article additionnel
ferait du CSFE le seul
organe consultatif soumis à l'obligation de parité
(qui ne
concernerait cependant pas les membres nommés).
Il s'en suivrait une inégalité non justifiée entre organes
consultatifs.
De plus, le présent projet ne prévoit pas la parité pour
l'élection des membres représentant les communes dans les
collèges électoraux sénatoriaux
.
Seul le collège électoral pour l'élection des
sénateurs représentant nos compatriotes vivant à
l'étranger serait soumis à cette obligation.
Pareille différence de traitement ne trouve aucune justification.
Par ailleurs, lors de l'examen d'un amendement similaire de notre
collègue Mme Monique Cerisier ben-Guigua, rejeté par le
Sénat en première lecture du présent projet de loi, nos
collègues MM. Charles de Cuttoli et Robert Del Picchia ont
souligné que dans des circonscriptions comprenant un nombre important de
pays, la composition des listes s'avérait souvent difficile en raison de
la nécessité de prévoir une représentation des
différentes zones géographiques.
Cette difficulté pourrait s'amplifier avec l'obligation à bref
délai de présenter des listes paritaires.
Nos collègues MM. Charles de Cuttoli et Xavier de Villepin ont
estimé, sans s'opposer au principe d'une participation
équilibrée des femmes et des hommes au CSFE,
qu'une telle
disposition devrait être précédée d'une concertation
entre les élus des Français de l'étranger et le
ministère
des Affaires étrangères
, afin
d'étudier une solution compatible avec les caractéristiques
particulières de cette élection.
Votre rapporteur, pour sa part, a considéré, lors du même
débat, qu'une réforme du CSFE ne devrait pas être
engagée à l'occasion de l'examen du présent texte. A
fortiori, dès lors que ce dispositif ne s'appliquerait qu'en 2003, il
lui est apparu préférable de procéder à la
concertation avant d'adopter la disposition législative.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose,
par
amendement,
de
disjoindre l'article 2 bis du projet de loi
.
Article 3
(art. L. 346 et L. 347 du
code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
régionales
Le
paragraphe I de l'article 3 du projet de loi initial
,
déjà approuvé par le Sénat en première
lecture,
prévoit que sur chacune des listes,
l'écart
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un
, en complétant à cet effet
l'article L. 346 du code électoral.
Le paragraphe II de l'article 3 du présent projet,
également adopté par le Sénat dans sa rédaction
initiale en première lecture,
ajouterait l'obligation de la
mention du sexe des candidats
.
Comme à l'article 1
er
(élections municipales),
l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture comme en
première lecture, avec l'accord du Gouvernement, un amendement
prévoyant
qu'au sein de chaque groupe entier de six candidats dans
l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal
de candidats de chaque sexe
, cette disposition ayant été
supprimée par le Sénat en première lecture.
Par coordination avec la position qu'elle a prise sur
l'article 1
er
, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture, par
amendement,
la suppression de cette
disposition ajoutée par l'Assemblée nationale et imposant une
contrainte excessive pour la composition des listes.
Elle vous propose d'
adopter l'article 3 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 4
(art. L. 371 du code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
territoriales en Corse
L'article 4 du projet de loi initial
, adopté
par le
Sénat en première lecture, compléterait le premier
alinéa de l'article L. 370 du code électoral concernant
l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse,
prévoyant l'obligation d'une déclaration de candidature pour
chaque tour de scrutin, en y ajoutant que sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un
.
Comme à l'article précédent, s'agissant aussi d'un scrutin
à deux tours avec possibilité de fusion de listes pour le second
tour,
l'Assemblée
nationale
a adopté, au cours des
deux lectures précédentes et avec l'accord du Gouvernement, un
amendement prévoyant la
parité par groupes de six
candidats
, ce que le Sénat a refusé en première
lecture.
Votre commission des Lois vous propose par coordination un
amendement
pour ne pas maintenir la disposition insérée par
l'Assemblée nationale imposant la parité par groupes de six
candidats.
Elle vous propose d'
adopter l'article 3 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 5
(art. 9 de la
loi n° 77-729
du 7 juillet 1977)
Dispositions relatives aux élections
européennes
L'article 5 du projet de loi initial
complète
l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au
Parlement
européen
.
Comme pour les autres scrutins de liste, cet alinéa serait
complété, selon la rédaction initiale du présent
article, par la prescription selon laquelle
l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un
, le respect de cette condition conditionnant la recevabilité des
candidatures.
L'obligation d'indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
nationalité, domicile et profession de chacun des candidats serait
complétée, par l'article 4 du projet initial, par celle de
la
mention de leur sexe
.
Ces dispositions ont été approuvées par le Sénat en
première lecture.
S'agissant d'un scrutin de liste à un tour,
l'Assemblée
nationale
a complété le texte, comme en première
lecture, pour prévoir sur chaque liste une
composition
alternée
de candidats de chaque sexe, en adoptant un amendement
de sa commission des Lois sur lequel le Gouvernement a émis un avis
défavorable.
Cette disposition particulièrement contraignante, que le Sénat a
supprimée en première lecture, peut apparaître, de
surcroît, paradoxale puisque
la délégation
française au Parlement européen se situe au troisième rang
pour la proportion des femmes, après la Finlande et la Suède,
compte tenu de l'élection en juin 1999 de 35 françaises
(40 %)
.
Votre commission des Lois, comme en première lecture, vous propose par
amendement
, de supprimer cette disposition, rappelant que
l'article 3 de la Constitution prévoit que la loi favorise, et non
impose, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux.
Elle vous propose d'
adopter l'article 5 ainsi modifié
.
Article 6
(art. L. 331-2 et L. 332 du
code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
cantonales
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article comporte des
dispositions similaires à celles des articles
précédents pour les scrutins à deux tours, pour les
élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon
, dont on
rappellera qu'elles sont organisées sur deux circonscriptions au scrutin
de liste à deux tours avec possibilité de fusion entre listes en
vue du second tour et attribution d'une prime majoritaire dans les mêmes
conditions que pour les élections municipales dans les communes d'au
moins 3.500 habitants (articles L. 328-4 à L. 334 du
code électoral).
L'
Assemblée nationale
a adopté au cours des lectures
précédentes, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa
commission des Lois tendant à rendre obligatoire la présence d'un
nombre égal de candidats de chaque sexe au sein de chaque groupe
entier de six candidats
.
Par coordination avec sa position aux articles précédents, votre
commission des Lois vous propose par
amendement
, comme en
première lecture, de ne pas retenir la disposition insérée
par l'Assemblée nationale, imposant la parité par groupes de six
candidats.
Elle vous propose
d'adopter l'article 6 ainsi modifié
.
Article 7
(art. 3 de la loi n° 83-27 du
19 janvier 1983)
Dispositions relatives aux élections
municipales
en Polynésie française
L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983
modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des
conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française rend applicable à toutes les communes de
Polynésie, quelle que soit leur population, le mode de scrutin
prévu en métropole pour celles de moins de 3.500 habitants.
L'article 7 du projet de loi initial, tout en maintenant ce mode de
scrutin dans toutes ces communes, étendrait dans celles de plus de
3.500 habitants les dispositions des articles L. 264, premier
alinéa, L. 265 et L. 267 du code électoral, concernant les
déclarations de candidatures -qui deviendraient donc obligatoires- afin
d'y rendre applicables les dispositions proposées à l'article
1
er
du projet de loi.
Le principe paritaire serait donc applicable dans les communes de
Polynésie française d'au moins 3.500 habitants où
serait maintenu le régime électoral actuel des communes de moins
de 3.500 habitants, avec toutefois l'obligation d'une déclaration
de candidature.
Dans toutes les communes de Polynésie française, les
électeurs conserveraient le droit de
panacher
, ce qui rendrait
plus difficile l'obligation au second tour d'un nombre égal de candidats
de chaque sexe..
Aussi,
l'Assemblée nationale
et le Sénat ont-ils
limité au premier tour seulement l'obligation de déclaration
de candidature
.
L'obligation de composition paritaire par groupes de six candidats,
résultant de l'article 1
er
du projet de loi, ne
s'appliquerait pas plus dans les communes de Polynésie française
que dans les autres communes, si la position proposée par votre
commission des Lois à l'article 1
er
était
adoptée.
Les députés
, par coordination avec leur position sur les
articles 1
er
A et premier,
ont abaissé de 3.500
à 2.500 habitants le seuil à partir duquel le dispositif
proposé serait applicable
.
Votre commission des Lois vous présente, comme en première
lecture, par coordination avec la position qu'elle a adoptée aux
articles 1
er
A et 1
er
, un
amendement
pour limiter
l'application du présent article aux communes d'au moins
3.500 habitants (au lieu de 2.500 habitants), les dispositions
n'étant applicables qu'au premier tour de scrutin, puisque le droit de
panachage est maintenu dans toutes les communes de Polynésie
française.
Elle vous propose d'
adopter l'article 7 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 8
Application des articles 1
er
et 5
du projet de loi
dans les collectivités d'outre-mer
Le
paragraphe I de cet article étendant dans les collectivités
d'outre-mer les dispositions du projet de loi concernant les élections
municipales a été adopté dans les mêmes termes en
première lecture par les deux assemblées.
Toutefois,
par coordination
, l'Assemblée nationale a
ajouté, en nouvelle lecture, l'extension de
l'article 1
er
A du présent projet, concernant
l'abaissement du seuil de partage des modes de scrutin municipaux.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de ne pas retenir cette adjonction et d'
adopter l'article 8 du projet
de loi ainsi modifié
.