Projets de loi, adoptés avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna
CABANEL (Guy)
RAPPORT 299 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : UNE MISE EN oeUVRE IMMÉDIATE DU PRINCIPE DE PARITÉ, MAIS SANS CONTRAINTES EXCESSIVES ET SANS Y MÊLER UN AUTRE DÉBAT
- II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A CONFIRMÉ LA TRANSGRESSION D'UN ENGAGEMENT ET UNE RÉGLEMENTATION EXCESSIVE DE LA LIBERTÉ DE CANDIDATURE
- III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : REVENIR À L'ÉQUILIBRE INITIAL DU PROJET DE LOI
-
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI -
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE -
TITRE PREMIER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL -
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES -
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES -
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE - TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXE
N°
299
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 avril 2000
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur :
- le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, tendant à favoriser l'
égal
accès des femmes et des hommes
aux
mandats
électoraux
et
fonctions électives
;
- le projet de loi organique, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, tendant à
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de
membre des assemblées de province et du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie
, de l'Assemblée de la
Polynésie
française
et de
l'Assemblée territoriale des îles
Wallis et
Futuna
.
Par M.
Guy CABANEL,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros
:
|
|
Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
La
commission des Lois, réunie le mercredi 5 avril 2000 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, a
examiné, sur le rapport de M. Guy Cabanel, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tendant
à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives et le projet de loi
organique, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et
des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du
Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la
Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna.
Votre commission des Lois vous propose, pour l'essentiel et comme en
première lecture, de
revenir au texte initial du Gouvernement
.
Elle entend concilier ainsi le principe d'égal accès avec
celui de la liberté de candidature, laissant à l'électeur
le soin de porter une appréciation sur l'ordre de présentation
des listes qui devra respecter la parité entre femmes et hommes.
Votre commission des Lois
a donc
écarté les dispositions
contraignantes sur le détail de la composition des listes
,
insérées par l'Assemblée nationale en première
lecture et confirmées par elle en deuxième lecture (parité
par groupes de six candidats ou stricte alternance des candidates et des
candidats).
Votre commission constate que
l'abaissement
à
2.500 habitants du mode de scrutin proportionnel pour les élections
municipales
(au lieu de 3.500 habitants) constitue toujours une
violation de l'engagement du Premier ministre
de ne pas prendre la
parité comme prétexte à une modification des modes de
scrutin et concerne une question qui sort du champ du projet de loi.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture et pour l'essentiel, de revenir aux dispositions du
projet de loi initial, selon ses propositions de première lecture :
• Pour les scrutins de liste, la recevabilité d'une candidature
serait subordonnée à un
écart maximum d'une
unité entre le nombre de candidats de chaque sexe
, sans contrainte
supplémentaire sur la composition des listes.
Ces dispositions s'appliqueraient aux
élections municipales
, dans
les communes d'
au moins 3.500 habitants
, dont le mode de scrutin
serait maintenu.
Elles s'appliqueraient aussi aux
élections sénatoriales
,
dans les départements soumis au scrutin proportionnel,
régionales
, à l'Assemblée de
Corse, cantonales
à Saint-Pierre-et-Miquelon, européennes
et
aux
assemblées territoriales des collectivités d'outre-mer
.
•
S'agissant des élections législatives, l'aide
publique aux partis politiques (première fraction liée aux
suffrages recueillis à ces élections) serait réduite
lorsque l'écart entre le nombre de leurs
candidats
de chaque sexe
dépasserait 2 % du nombre total de ces candidats.
La commission propose, en outre, en complément à ce principe,
qu'aucune diminution ne soit applicable lorsque l'écart entre le nombre
des
élus
de chaque sexe des partis concernés ne
dépasserait pas 2 % afin de ne pas pénaliser les partis qui
favoriseraient ainsi le plus effectivement la composition paritaire de
l'Assemblée nationale.
L'ensemble de ces dispositions entrerait en vigueur lors du prochain
renouvellement des assemblées concernées.
Enfin les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale,
concernant l'élection des membres du Conseil supérieur des
Français de l'étranger, la procédure de démission
du conseiller général et une condition
d'éligibilité au conseil consultatif d'une commune
associée, seraient disjointes.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Parlement a été saisi de deux textes tendant à
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives :
- un projet de loi simple concernant les assemblées parlementaires
et les assemblées locales de métropole et d'outre-mer, sur lequel
le Gouvernement a déclaré l'urgence ;
- un projet de loi organique portant exclusivement sur les
assemblées territoriales d'outre-mer, sur lequel l'urgence n'a pas
été déclarée.
Le Sénat est donc saisi en nouvelle lecture du projet de loi simple
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture le
30 mars 2000, ainsi que du projet de loi organique, adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture à la même
date, l'urgence n'ayant pas été déclarée sur ce
texte.
Sur le projet de loi simple
, la commission mixte paritaire,
réunie le 9 mars 2000 après une seule lecture dans chaque
assemblée, n'est pas parvenue à un accord.
L'échec de celle-ci a été constaté après un
partage égal des voix sur la disposition introduite par
l'Assemblée nationale pour modifier le mode de scrutin municipal dans
les communes entre 2.000 et 3.500 habitants et avant tout examen de celles du
projet de loi initial concernant la mise en oeuvre législative du
principe d'égal accès.
En nouvelle lecture,
la principale modification apportée par
l'Assemblée nationale
à sa rédaction de
première lecture du projet de loi porte sur le seuil de partage des
modes de scrutin municipaux, qu'elle a fixé à 2.500 habitants (au
lieu des 2.000 habitants qu'elle avait proposés en première
lecture pour remplacer le seuil actuel de 3.500 habitants).
Sur le fond, votre commission des Lois a souhaité, comme en
première lecture, s'en tenir à l'objet strict du projet de loi
-favoriser et non imposer l'égal accès-, écartant donc par
ailleurs tout débat sur un mode de scrutin.
I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : UNE MISE EN oeUVRE IMMÉDIATE DU PRINCIPE DE PARITÉ, MAIS SANS CONTRAINTES EXCESSIVES ET SANS Y MÊLER UN AUTRE DÉBAT
A. DÈS LA PREMIÈRE LECTURE, LES DEUX ASSEMBLÉES SE SONT ACCORDÉES SUR DES POINTS IMPORTANTS
Tout
d'abord, votre rapporteur a relevé que M. le président Bernard
Roman, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale,
s'était réjoui "
de constater que le Sénat et
l'Assemblée nationale (se soient accordées) sur l'objectif
à atteindre
"
1(
*
)
.
En effet,
le principe constitutionnel de parité
, approuvé
l'an dernier par chacune des deux assemblées puis par le Congrès
du Parlement dans la rédaction de synthèse proposée par le
Sénat en deuxième lecture,
ne fait pas l'objet de discussions
entre les assemblées.
Le désaccord ne porte pas plus sur la nécessité de prendre
des mesures législatives pour mettre en oeuvre ce principe
constitutionnel
, le Sénat ayant, comme l'Assemblée nationale,
adopté en première lecture des dispositions incitatives et des
mesures contraignantes à cet effet et décidé qu'elles
entreraient en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées
concernées
.
Les deux assemblées se sont
accordées sur une obligation de
composition paritaire des listes de candidats
, de nature à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions.
Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, a accepté les
dispositions proposées concernant une
réduction de l'aide
publique aux partis politiques dont l'écart entre les candidats de
chaque sexe aux élections législatives dépasserait 2
%,
la Haute Assemblée proposant, en outre, que lorsque
l'écart entre les élus de ces partis est inférieur
à ce taux, aucune pénalisation ne soit applicable ce qui
constitue une incitation à présenter des candidates dans des
circonscriptions susceptibles d'être gagnées.
De même, les sénateurs, comme les députés, ont
prévu
l'indication du sexe des candidats sur les déclarations
de candidature, qu'il s'agisse d'un scrutin de liste ou d'un scrutin
uninominal
, ainsi qu'une
information du Parlement
sur
l'évaluation de la loi, sur l'utilisation des crédits issus de la
diminution éventuelle de l'aide publique et sur l'évolution de la
féminisation des scrutins non concernés par la loi.
Votre rapporteur a tenu à souligner l'importance qu'il attachait
à l'organisation de campagnes institutionnelles pour favoriser
l'égal accès aux mandats et fonctions, comme l'avait
proposé la délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du
Sénat.
B. LE SÉNAT A RETENU, POUR L'ESSENTIEL, LE PROJET DE LOI INITIAL
Sur les
points de divergence entre les deux assemblées, le Sénat a
retenu, pour l'essentiel, les dispositions du projet de loi initial.
Le Sénat a considéré qu'une obligation de composition
des listes égale entre les sexes, sans contrainte supplémentaire
sur l'ordre de présentation des candidats, créerait une dynamique
permettant de satisfaire dans des délais raisonnables le principe
d'égal accès.
Cette dynamique a d'ailleurs déjà été
observée à l'occasion des dernières élections
européennes à l'occasion desquelles, sans aucune
législation contraignante, 40 % de femmes ont été
élues, plaçant ainsi la France au troisième rang des pays
membres de l'Union européenne au regard de l'objectif de parité.
Le Sénat a estimé préférable de laisser le soin au
corps électoral de sanctionner lui-même, le cas
échéant, les formations politiques qui inscriraient
délibérément les candidates en fin de liste.
Il s'est
étonné de l'initiative prise, en première
lecture, par l'Assemblée nationale d'étendre le mode de scrutin
proportionnel dans les communes de 2.000 à 3.500 habitants et ce
malgré l'engagement formel pris par le Premier ministre,
lors des
débats sur la dernière révision constitutionnelle de ne
pas prendre la parité comme prétexte à une modification
des modes de scrutin.
Le Sénat a en effet considéré que cette modification du
mode de scrutin municipal constituait une
contravention manifeste au
compromis qui avait permis d'aboutir, l'an dernier, à la révision
constitutionnelle.
Le Sénat a estimé que la modification des " règles du
jeu " qui résulterait de la mise en oeuvre législative du
principe de parité serait suffisamment importante en elle-même
pour que, au même moment, le régime électoral de certaines
communes ne soit pas, de surcroît, modifié de manière
substantielle.
En conséquence, le Sénat, en première lecture, a
adopté, pour l'essentiel, les dispositions du projet de loi initial,
sans retenir les contraintes excessives ajoutées par l'Assemblée
nationale.
Pour les
scrutins de liste
, la recevabilité d'une candidature
serait subordonnée à un
écart maximum d'une
unité entre le nombre de candidats de chaque sexe, aucune règle
particulière n'étant fixée concernant la place respective
des candidates et des candidats.
Ces dispositions s'appliqueraient aux
élections municipales
dans
les communes d'au moins 3.500 habitants, dont le mode de scrutin serait
maintenu.
Elles s'appliqueraient aussi aux
élections sénatoriales
,
dans les départements où s'applique le scrutin proportionnel,
régionales
, à l'Assemblée de
Corse
,
européennes
et aux
élections aux assemblées
territoriales d'outre-mer,
à l'exception de celle de
Wallis-et-Futuna, le Sénat ayant adopté un amendement en ce sens
de notre collègue M. Robert Laufoaulu.
Cette règle s'appliquerait aussi aux élections cantonales
à Saint-Pierre-et-Miquelon, organisées au scrutin de liste.
Le sexe des candidats devrait être mentionné sur les
déclarations de candidature, tant pour les élections au scrutin
de liste que pour celles au scrutin uninominal.
S'agissant des
élections législatives, l'aide publique aux
partis politiques
(première fraction liée aux suffrages
recueillis à ces élections)
serait réduite lorsque
l'écart entre le nombre de leurs
candidats
de chaque sexe
dépasserait 2 % du nombre total de ces candidats.
Afin d'éviter la pénalisation d'un parti dont l'écart
entre les
élus
de même sexe serait inférieur
à 2 %, le Sénat a décidé, en outre, qu'aucune
diminution ne serait applicable lorsque l'écart entre le nombre de ces
élus ne dépasserait pas 2 %.
L'ensemble de ces dispositions entreraient
en vigueur lors du prochain
renouvellement des assemblées concernées
(sauf en ce qui
concerne les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, pour
lesquelles l'application de la loi a été fixée à
2007, le Sénat ayant adopté sur ce point un amendement de notre
collègue M. Simon Loueckhote).
Enfin, le Sénat a disjoint les dispositions étrangères au
projet de loi, introduites par l'Assemblée nationale en première
lecture, concernant la procédure de démission d'office du
conseiller général et l'éligibilité au conseil
consultatif d'une commune associée.
II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A CONFIRMÉ LA TRANSGRESSION D'UN ENGAGEMENT ET UNE RÉGLEMENTATION EXCESSIVE DE LA LIBERTÉ DE CANDIDATURE
Pour l'essentiel, l'Assemblée nationale a repris, le 30 mars 2000, son texte de première lecture, en portant toutefois le seuil d'application du mode de scrutin proportionnel pour les élections municipales à 2.500 habitants, au lieu de 2.000 habitants dans sa rédaction de première lecture.
A. LA MODIFICATION DU MODE DE SCRUTIN MUNICIPAL
L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture,
abaissé à 2.500 le nombre d'habitants d'une commune à
partir duquel serait appliqué le mode de scrutin proportionnel avec
attribution d'une prime majoritaire
, au lieu de 2.000 habitants selon
le texte qu'elle avait adopté en première lecture
(
article 1
er
A du projet de loi
).
Ce seuil est actuellement fixé à 3.500 habitants.
Votre rapporteur exposera ci-après (voir commentaire de
l'article 1
er
A) les raisons de caractère
essentiellement technique qui ont conduit les députés à
assouplir quelque peu leur position sur ce point (en particulier, accès
à la propagande officielle et obligation de présenter des listes
complètes dans les communes de 2.500 à 3.500 habitants).
Cette modulation écarterait du champ d'extension de la
représentation proportionnelle, par rapport au texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, 876 communes
où vivent près de 2 millions d'habitants.
Il n'en demeurerait pas moins que l'abaissement aux communes de 2.500
à 3.500 habitants du mode de scrutin applicable dans les communes plus
peuplées concernerait 1.048 communes et 5,13 % de la population,
qui seraient privées du droit de panachage dont elles disposent depuis
la loi municipale du 5 avril 1884.
Plus fondamentalement, il s'agirait toujours d'une modification du mode de
scrutin municipal
contraire à l'engagement formel du Premier
ministre
de ne pas faire de la parité un prétexte à
une modification des modes de scrutin.
Cette modification mélangerait inutilement deux débats, l'un sur
la parité et l'autre sur un mode de scrutin et
a fait obstacle
à la recherche du consensus qui aurait été souhaitable sur
le premier de ces sujets.
Votre rapporteur souligne enfin que la disposition adoptée par
l'Assemblée nationale ajouterait, dans les communes entre 2.500 et
3.500 habitants, à l'obligation de parité, un bouleversement
supplémentaire du régime électoral municipal à
moins d'un an du renouvellement des conseils municipaux.
B. UNE ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE CANDIDATURE
Comme
en première lecture, l'Assemblée nationale a alourdi le
dispositif initial du Gouvernement, approuvé par le Sénat en
première lecture, qui prévoyait des listes paritaires mais sans
contrainte supplémentaire concernant la place respective des femmes et
des hommes sur les listes.
Pour les scrutins de liste à deux tours
(élections
municipales dans les communes d'au moins 2.500 habitants,
régionales, à l'Assemblée de Corse et cantonales à
Saint Pierre et Miquelon)
la parité serait exigée par groupes
entiers de six candidats
dans l'ordre de présentation de la liste
(
articles 1
er
, 3, 4, 6 et 7 du projet de loi
).
Pour les
scrutins de liste à un tour
(élections
sénatoriales et européennes) chaque liste devrait être
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe
(
articles 2 et 5 du projet de loi
).
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a pris l'initiative de
prévoir que les listes de candidats au
Conseil supérieur des
Français de l'étranger
devraient comporter 50 % de
candidats de chaque sexe, dans les circonscriptions comptant au moins trois
sièges à pourvoir (
article 2 bis du projet de
loi
).
La
composition en alternance
des listes pour l'élection des
membres des assemblées territoriales de
Wallis-et-Futuna
et la
Nouvelle-Calédonie
serait imposée (
articles 2 et 3 du
projet de loi organique
).
En revanche, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a
supprimé, pour l'assemblée territoriale de la
Polynésie
française
seulement, cette obligation de composition
alternée,
ne maintenant que l'obligation d'un
nombre
égal de candidats de chaque sexe
à une unité
près
(
article 1
er
du projet de loi
organique
).
Votre rapporteur a déjà exposé que ces dispositions
apporteraient une
contrainte démesurée par rapport à
l'objectif d'égal accès
, les scrutins de ces dernières
années démontrant l'émergence d'une réelle
dynamique en l'absence de toute législation.
L'exigence d'un nombre égal de candidats de chaque sexe (à une
unité près) paraît nécessaire au
développement de ce mouvement, sans qu'il soit pour cela indispensable
d'ajouter des contraintes excessives au regard de la
liberté de
candidature, dont le principe doit être concilié avec celui
d'égal accès
.
Votre commission des Lois s'est d'ailleurs interrogée sur la question de
savoir si les adjonctions de l'Assemblée nationale n'allaient pas
au-delà de l'autorisation constitutionnelle de favoriser (et non
d'imposer)
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
et fonctions.
Les députés, confirmant le dispositif du projet de loi initial
concernant la modulation du financement public des partis politiques en
fonction de l'écart entre la proportion des candidats de chaque sexe aux
élections législatives, n'ont cependant pas retenu la disposition
complémentaire adoptée par le Sénat en première
lecture, excluant la pénalisation lorsque l'écart entre les
élus de chaque sexe est inférieure à 2 % (
article
12 du projet de loi
).
M. le président Bernard Roman, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, s'est déclaré
"
attaché à un dispositif qui ne prend en compte que ce
qui dépend directement des formations politiques
" et a
considéré que "
les résultats aux élections
relèvent toujours de l'imprévisible "
2(
*
)
.
Votre rapporteur observe que
se sont les partis, non les électeurs,
qui désignent leurs candidats dans chaque circonscription
et que les
chances d'une formation politique de l'emporter dans une circonscription, tout
en restant aléatoires par définition, peuvent faire l'objet d'une
certaine évaluation par ces derniers.
Surtout, l'aménagement adopté par le Sénat, qui maintient
comme
principe
la pénalisation en fonction de
l'écart entre les
candidats
, a simplement prévu
un complément
dans le seul cas d'un parti qui aurait, en
définitive, atteint l'objectif de parité en termes
d'
élus
.
L'Assemblée nationale a rétabli les dispositions
étrangères au projet de loi, dont elle avait pris l'initiative en
première lecture et que le Sénat avait disjointes, concernant
la démission d'office du conseiller général pour cause
d'inéligibilité
et
l'éligibilité au conseil
consultatif d'une commune associée
(
articles 14 et 15 du projet
de loi
).
Elle a même ajouté un autre " cavalier ", concernant la
procédure de
démission d'office du conseiller
général pour cause d'incompatibilité
(
article 14 bis du projet de loi).
Enfin, les députés ont confirmé l'entrée en vigueur
des deux textes lors du renouvellement des assemblées concernées
(
article 13 du projet de loi et article 4 du projet de loi organique
).
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : REVENIR À L'ÉQUILIBRE INITIAL DU PROJET DE LOI
L'Assemblée nationale n'ayant pas tenu compte des
interrogations du Sénat, votre commission des Lois vous propose, pour
l'essentiel et comme en première lecture, de
revenir au texte initial
du Gouvernement
.
Elle a constaté que, ce faisant,
les positions du Sénat
seraient aussi novatrices que celles du Gouvernement
, les dispositions
initiales des projets ayant d'ailleurs été
considérées par M. le président Bernard Roman, rapporteur
de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, comme "
un
dispositif équilibré qui respecte les contraintes du cadre
législatif existant
"
3(
*
)
.
Votre commission des Lois a entendu concilier le principe d'égal
accès avec celui de la liberté de candidature, laissant à
l'électeur le soin de porter une appréciation sur la composition
des listes.
Elle a donc
écarté les dispositions contraignantes sur la
composition des listes
, insérées par l'Assemblée
nationale en première lecture et confirmée par elle en
deuxième lecture (parité par groupes de six candidats ou stricte
alternance des candidates et des candidats).
Votre commission des Lois considère que
l'abaissement
à
2.500 habitants du mode de scrutin proportionnel pour les élections
municipales
(au lieu de 3.500 habitants) constitue toujours une
transgression de l'engagement du Premier ministre
de ne pas prendre la
parité comme prétexte à une modification des modes de
scrutin et concerne une question qui sort du champ du projet de loi.
Elle vous propose donc, comme en première lecture, de disjoindre ces
dispositions étrangères au projet de loi, tout comme celles
concernant la procédure de démission d'office du conseiller
général et relatives à une condition
d'éligibilité au conseil consultatif des communes
associées.
De même, votre commission des Lois vous propose de ne pas retenir la mise
en oeuvre de la parité pour l'élection des membres du Conseil
supérieur des Français de l'étranger, une telle
réforme devant être précédée d'une
consultation approfondie des élus de nos compatriotes ne résidant
pas en France.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture et pour l'essentiel, de revenir aux dispositions du
projet de loi initial, selon ses propositions de première lecture :
Pour les scrutins de liste, la recevabilité d'une candidature serait
subordonnée à un
écart maximum d'une unité entre
le nombre de candidats de chaque sexe
, sans contrainte
supplémentaire sur la composition des listes.
Ces dispositions s'appliqueraient aux
élections municipales
, dans
les communes d'
au moins 3.500 habitants
, dont le mode de scrutin
serait maintenu.
Elles s'appliqueraient aussi aux
élections sénatoriales
,
dans les départements soumis au scrutin proportionnel,
régionales
, à l'Assemblée de
Corse, cantonales
à Saint-Pierre-et-Miquelon, européennes
et
aux
assemblées territoriales des collectivités d'outre-mer
.
S'agissant des élections législatives, l'aide publique aux
partis politiques (première fraction liée aux suffrages
recueillis à ces élections) serait réduite lorsque
l'écart entre le nombre de leurs
candidats
de chaque sexe
dépasserait 2 % du nombre total de ces candidats.
La commission propose, en outre, qu'aucune diminution ne soit applicable
lorsque l'écart entre le nombre des
élus
de chaque sexe
des partis concernés ne dépasserait pas 2 % afin de ne pas
pénaliser, dans ce cas exceptionnel, les partis qui favoriseraient ainsi
le plus effectivement
la composition paritaire de l'Assemblée
nationale.
L'ensemble de ces dispositions entrerait en vigueur à compter du
prochain renouvellement des assemblées concernées.
Enfin les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale
concernant l'élection des membres du Conseil supérieur des
Français de l'étranger, la procédure de démission
d'office du conseiller général et une condition
d'éligibilité au conseil consultatif d'une commune
associée, seraient disjointes.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre Commission des Lois vous propose d'adopter les deux projets de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE
DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE
Article 1
er
A
(art. L. 252,
L. 256 et L. 261 du code électoral)
Extension aux communes de
2.500 habitants à 3.499 habitants du mode
de scrutin
applicables aux communes d'au moins 3.500 habitants
En
première lecture, l'Assemblée nationale avait pris l'initiative,
sur proposition de sa commission des Lois sur laquelle le Gouvernement avait
émis
un avis de sagesse
, d'adopter un article additionnel avant
l'article 1
er
afin d'abaisser aux communes d'au moins
2.000 habitants le mode de scrutin proportionnel avec attribution d'une
prime majoritaire actuellement applicable à celles d'au moins
3.500 habitants.
Cette disposition était destinée à permettre l'extension
aux communes entre 2.000 et 3.500 habitants des dispositions de
l'article 1
er
du projet de loi concernant la composition
paritaire des listes aux élections municipales, à laquelle les
spécificités du mode de scrutin ne se prêtent pas.
Après l'échec de la commission mixte paritaire sur cet
article, l'article 1
er
A du projet de loi, supprimé par
le Sénat en première lecture, a été rétabli
par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, mais avec une
différence importante, le seuil d'application du mode de scrutin
municipal proportionnel étant fixé à 2.500 habitants
(au lieu de 2.000 en première lecture).
Cette disposition résulte d'un amendement de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, sur lequel le Gouvernement a émis
un
avis
favorable
.
Le seuil de 2.500 habitants présenterait, selon M. le
président Bernard Roman, rapporteur, l'avantage de s'insérer plus
aisément dans les dispositions en vigueur concernant le mode de scrutin
municipal.
D'une part,
dans les communes comprises entre 2.500 et
3.500 habitants
-contrairement aux plus petites communes-
les
candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués
aux électeurs doivent comporter autant de noms que de sièges
à pourvoir, les électeurs conservant néanmoins le droit de
rayer des noms
(articles L. 256 et L. 257 du code
électoral). Le décompte des voix se fait, dans ces communes, nom
par nom, alors qu'il s'effectue liste par liste dans les plus grandes villes.
D'autre part, dans ces communes, comme dans les plus grandes villes, les listes
peuvent bénéficier du
concours de la commission de
propagande
, pour l'envoi aux électeurs d'une circulaire et d'un
bulletin de vote, pour adresser ces bulletins à la mairie aux fins de
mise à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et pour
l'affichage sur les panneaux électoraux.
De ce fait, les élections municipales dans les communes entre 2.500 et
3.500 habitants présentent des caractéristiques qui les
distinguent de celles des plus petites communes, sans pour autant être
identiques à celles des communes de plus de 3.500 habitants,
puisque les électeurs disposent du droit de panachage.
L'abaissement à 2.500 habitants du seuil d'application du
scrutin de liste entraînerait l'extension de ce mode de scrutin dans
1.048 communes supplémentaires où vit 5,13 % de la
population
4(
*
)
.
Le mode de scrutin proportionnel concernerait 71,69 % de la population, au
lieu de 66,56 % actuellement.
Selon la rédaction de l'article 1
er
A adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture (seuil de
2.000 habitants), 74,94 % de la population aurait été
représentée au scrutin proportionnel dans les conseils
municipaux. La modulation apportée à sa position initiale par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture réduirait donc de 5 %
la population concernée par l'extension de ce mode de scrutin.
L'aménagement apporté par l'Assemblée nationale
à sa position de première lecture, pour appréciable qu'il
soit, ne peut occulter le fait, qu'en définitive, il y aurait toujours
une modification du mode de scrutin municipal dans un nombre important de
communes où le régime en vigueur depuis 1884 ne soulève
généralement pas de difficultés.
M. le président Bernard Roman, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, a estimé "
que le seuil existant
de 3.500 habitants ne (correspondait) à aucune réalité
historique
", évoquant trois variations de celui-ci depuis 1884
(9.000 habitants à l'origine, puis 30.000 en 1959 et 3.500 depuis 1982).
Ceci confirme que le droit de panachage n'a jamais été remis
en cause depuis 1884 dans les communes de moins de 3.500 habitants.
Cette modification est
contraire à l'engagement formel du Premier
ministre
, qui a indiqué, devant le Congrès du Parlement le
28 juin 1999 que "
cette révision n'est pas conçue comme
un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout
particulièrement du mode de scrutin
législatif
"
5(
*
)
.
Elle entraînerait un bouleversement excessif du régime
électoral municipal dans de trop nombreuses communes, moins d'un an
avant le prochain renouvellement des conseils municipaux.
En conséquence, comme en première lecture, votre commission des
Lois vous propose par
amendement
de
disjoindre
l'article 1
er
A du projet de loi
.
Article 1
er
(art. L. 264 et
L. 265 du code électoral)
Dispositions relatives aux
élections municipales
dans les communes d'au moins
3.500 habitants
L'article 1
er
du projet de loi initial,
approuvé par le Sénat en première lecture, modifie les
articles L. 264 et L. 265 du code électoral, concernant
les déclarations de candidatures aux
élections municipales
dans les communes d'au moins 3.500 habitants
.
L'article L. 264
(premier alinéa)
du code
électoral
rend, dans ces communes, une déclaration de
candidature obligatoire pour chaque tour de scrutin.
Le paragraphe I de l'article 1
er
du projet de loi
initial
complète le premier alinéa de cet article pour
prévoir que sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un
.
Le projet de loi initial ne fixait cependant aucune règle concernant la
place respective des candidates et des candidats sur les listes.
Le paragraphe II de l'article 1
er
du projet de loi
initial
complète l'article L. 265 du code électoral
concernant la procédure de dépôt et d'enregistrement des
candidatures, afin de prévoir que la
déclaration comporte
l'indication du sexe de chaque candidat
.
Sur l'article 1
er
,
l'Assemblée nationale a
réintroduit
, avec l'accord du Gouvernement, une disposition
concernant la place respective des femmes et des hommes sur les listes, dont le
projet de loi initial était dépourvu et que le Sénat avait
supprimée en première lecture.
Les députés ont prévu, comme pour les autres scrutins
de listes à deux tours, avec possibilité de fusion (voir articles
3, 4 et 6 ci-après), qu'au sein de chaque groupe entier de six candidats
dans l'ordre de présentation de la liste, figure un nombre égal
de candidats de chaque sexe.
A l'intérieur de chaque groupe de six candidats, la présence
alternée des femmes et des hommes ne serait pas obligatoire, mais chacun
de ces groupes devrait comporter trois femmes et trois hommes.
En revanche, la présence alternée sur chaque liste de candidats
de chaque sexe serait requise pour les scrutins de liste à un seul tour
(cf. articles 2 et 5).
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé, en nouvelle lecture, la
disposition adoptée par le Sénat en première lecture
résultant d'un sous-amendement de notre collègue M. Simon
Loueckhote, tendant à reporter à 2007 l'application en
Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent article.
Ce sous-amendement, sur lequel votre rapporteur a émis un avis de
sagesse, n'avait pas été examiné par votre commission des
Lois.
Selon les estimations communiquées à votre rapporteur par le
ministère de l'intérieur, l'obligation d'une composition
paritaire par groupes de six candidats permettrait, si l'un des sexes
était systématiquement placé dans la seconde partie des
groupes, l'élection de personnes de ce sexe dans une proportion variant
de 44 à 49 % des conseils municipaux, selon leur effectif.
Si cette méthode pourrait donc assez sûrement permettre de
remplir, pratiquement, l'objectif d'égal accès ou de l'approcher
sensiblement, elle entraîne des contraintes excessives pour la
constitution des listes.
Les dispositions de l'article 1
er
du projet de loi
initial
garantiraient, selon les estimations du ministère de
l'Intérieur, l'élection d'un quart de femmes si celles-ci
étaient systématiquement placées en fin de liste.
On imagine mal, cependant, l'affichage de ce cas de figure extrême,
l'électeur gardant la possibilité d'en tenir compte dans son
choix, si on prend en considération les évolutions
récentes de la participation des femmes dans les assemblées, et
singulièrement dans les conseils municipaux, évolutions obtenues
sans modification de la législation.
Il est permis de penser que l'obligation d'une composition paritaire des listes
(à une unité près), permettrait, sinon d'atteindre
dès l'an prochain l'objectif d'égal accès, du moins de
renforcer sensiblement la participation des femmes dans les conseils municipaux
et d'approcher cet objectif lors des échéances suivantes,
tout
en préservant un caractère effectif à la liberté de
candidature, principe constitutionnel qui doit être concilié avec
l'objectif d'égal accès
.
Votre commission des Lois considère, comme en première lecture,
que si la poursuite des progrès réalisés en matière
de participation des femmes aux assemblées peut en effet être
favorisée par des mesures législatives -comme l'article 3 de
la Constitution invite le Parlement à le faire-
un surcroît de
réglementation ne s'impose pas et pourrait même entraver le
consensus nécessaire à la réalisation de cet objectif
.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture, par
amendement
de supprimer la disposition
ajoutée par l'Assemblée nationale selon laquelle un nombre
égal de candidats de chaque sexe devrait figurer au sein de chaque
groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste.
Elle vous propose d'
adopter l'article 1
er
du projet de loi
ainsi modifié
.
Article 2
(art. L. 300 du code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
sénatoriales
dans les départements où le scrutin
proportionnel est applicable
L'article 2 du projet de loi modifierait
l'article L. 300 du code électoral, concernant les
déclarations de candidatures aux
élections sénatoriales
dans les départements où le mode de scrutin proportionnel est
applicable
.
L'article 2 initial du présent projet,
approuvé par
le Sénat en première lecture, complète ces dispositions de
la même manière que l'article 1
er
pour les
élections municipales, mais uniquement pour les départements
soumis au
scrutin proportionnel
.
Sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre des
candidats
de chaque sexe ne pourrait être supérieur à un
.
Comme en première lecture, l'
Assemblée nationale
a
sensiblement renforcé les contraintes du projet de loi initial en
imposant une stricte alternance entre les femmes et les hommes sur les
listes
, en adoptant un amendement de sa commission des Lois. Elle a
justifié ces dispositions plus rigoureuses que celles proposées
pour les conseillers municipaux par le fait que le scrutin de liste
sénatorial est dépourvu de second tour et donc de contrainte pour
une éventuelle fusion de listes.
En première lecture à l'Assemblée nationale,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a
douté de la constitutionnalité de cette disposition, en
rappelant, que "
la Constitution prévoit que la loi favorise et
non impose l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats
"
6(
*
)
.
Outre cette interrogation sur la constitutionnalité du dispositif, votre
commission des Lois a estimé, en cohérence avec la position
qu'elle a prise sur l'article premier, qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des
contraintes sur la composition des listes, autres que celle tenant à la
présence d'un nombre égal de femmes et d'hommes (à une
unité près).
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture, par
amendement
de supprimer l'obligation
d'alternance de candidats des deux sexes sur les listes.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a retenu les modifications de
caractère formel adoptées par le Sénat en première
lecture, concernant l'indication du sexe des candidats sur la
déclaration de candidatures.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 2 ainsi
modifié
.
Article 2 bis
(art. 8 de la loi n° 82-471 du 7
juin
1982
relative au Conseil supérieur des Français de
l'étranger)
Dispositions relatives à l'élection des
membres
du Conseil supérieur des Français de
l'étranger
L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis
favorable
du Gouvernement, pour la première fois en nouvelle lecture, un
amendement de Mme Marie-Thérèse Boisseau sous amendé
à l'initiative de la commission des Lois, pour insérer le
présent article additionnel.
Cet article concerne les membres du
Conseil supérieur des
Français de l'étranger (CSFE) dont l'élection se
déroule au scrutin proportionnel
, c'est-à-dire les
circonscriptions dans lesquelles
trois sièges au moins
sont
à pourvoir.
Chaque liste devrait comporter 50 % de candidats de chaque sexe.
Compte tenu de la proximité du prochain renouvellement partiel de ce
Conseil (juin 2000), l'Assemblée nationale a décidé que
ces dispositions seraient
applicables à partir du renouvellement de
2003
.
On sait que le CSFE comprend
150 membres élus
7(
*
)
au suffrage universel direct par les
Français établis hors de France, pour une durée de six
ans, le renouvellement s'effectuant par moitié tous les trois ans et
dans le cadre de circonscriptions regroupant un ou plusieurs pays.
L'élection se déroule au scrutin majoritaire à un tour
s'il y a un ou deux sièges à pourvoir et au scrutin proportionnel
suivant la règle de la plus forte moyenne à partir de trois
sièges.
Le CSFE comprend aussi vingt et une personnalités nommées par
le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les douze
sénateurs représentant les Français résidant
à l'étranger.
Il exerce des
fonctions consultatives
sur les questions relevant de sa
compétence, à la demande du Gouvernement ou de sa propre
initiative. Il peut être consulté sur des projets de textes
législatifs ou réglementaires.
Les membres élus du CSFE constituent le collège
électoral pour l'élection des douze sénateurs
représentant les Français résidant à
l'étranger.
8(
*
)
Pour leur élection, l'article 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
prévoit que le nombre de candidats figurant sur une même liste ne
peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir
augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des
sièges à pourvoir.
Par exemple, lorsqu'une circonscription comporte trois sièges, les
listes peuvent comprendre entre cinq et neuf candidats.
La disposition proposée ferait donc obstacle à la constitution de
listes comportant un nombre impair de candidats, puisque, dans ce cas celles-ci
ne pourraient, arithmétiquement, comprendre, 50 % de candidats de chaque
sexe.
Plus fondamentalement, cet article additionnel pourrait se heurter à des
difficultés tenant aux attributions du Conseil supérieur des
Français de l'étranger (CSFE).
L'adoption du présent article additionnel
ferait du CSFE le seul
organe consultatif soumis à l'obligation de parité
(qui ne
concernerait cependant pas les membres nommés).
Il s'en suivrait une inégalité non justifiée entre organes
consultatifs.
De plus, le présent projet ne prévoit pas la parité pour
l'élection des membres représentant les communes dans les
collèges électoraux sénatoriaux
.
Seul le collège électoral pour l'élection des
sénateurs représentant nos compatriotes vivant à
l'étranger serait soumis à cette obligation.
Pareille différence de traitement ne trouve aucune justification.
Par ailleurs, lors de l'examen d'un amendement similaire de notre
collègue Mme Monique Cerisier ben-Guigua, rejeté par le
Sénat en première lecture du présent projet de loi, nos
collègues MM. Charles de Cuttoli et Robert Del Picchia ont
souligné que dans des circonscriptions comprenant un nombre important de
pays, la composition des listes s'avérait souvent difficile en raison de
la nécessité de prévoir une représentation des
différentes zones géographiques.
Cette difficulté pourrait s'amplifier avec l'obligation à bref
délai de présenter des listes paritaires.
Nos collègues MM. Charles de Cuttoli et Xavier de Villepin ont
estimé, sans s'opposer au principe d'une participation
équilibrée des femmes et des hommes au CSFE,
qu'une telle
disposition devrait être précédée d'une concertation
entre les élus des Français de l'étranger et le
ministère
des Affaires étrangères
, afin
d'étudier une solution compatible avec les caractéristiques
particulières de cette élection.
Votre rapporteur, pour sa part, a considéré, lors du même
débat, qu'une réforme du CSFE ne devrait pas être
engagée à l'occasion de l'examen du présent texte. A
fortiori, dès lors que ce dispositif ne s'appliquerait qu'en 2003, il
lui est apparu préférable de procéder à la
concertation avant d'adopter la disposition législative.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose,
par
amendement,
de
disjoindre l'article 2 bis du projet de loi
.
Article 3
(art. L. 346 et L. 347 du
code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
régionales
Le
paragraphe I de l'article 3 du projet de loi initial
,
déjà approuvé par le Sénat en première
lecture,
prévoit que sur chacune des listes,
l'écart
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un
, en complétant à cet effet
l'article L. 346 du code électoral.
Le paragraphe II de l'article 3 du présent projet,
également adopté par le Sénat dans sa rédaction
initiale en première lecture,
ajouterait l'obligation de la
mention du sexe des candidats
.
Comme à l'article 1
er
(élections municipales),
l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture comme en
première lecture, avec l'accord du Gouvernement, un amendement
prévoyant
qu'au sein de chaque groupe entier de six candidats dans
l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal
de candidats de chaque sexe
, cette disposition ayant été
supprimée par le Sénat en première lecture.
Par coordination avec la position qu'elle a prise sur
l'article 1
er
, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture, par
amendement,
la suppression de cette
disposition ajoutée par l'Assemblée nationale et imposant une
contrainte excessive pour la composition des listes.
Elle vous propose d'
adopter l'article 3 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 4
(art. L. 371 du code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
territoriales en Corse
L'article 4 du projet de loi initial
, adopté
par le
Sénat en première lecture, compléterait le premier
alinéa de l'article L. 370 du code électoral concernant
l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse,
prévoyant l'obligation d'une déclaration de candidature pour
chaque tour de scrutin, en y ajoutant que sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un
.
Comme à l'article précédent, s'agissant aussi d'un scrutin
à deux tours avec possibilité de fusion de listes pour le second
tour,
l'Assemblée
nationale
a adopté, au cours des
deux lectures précédentes et avec l'accord du Gouvernement, un
amendement prévoyant la
parité par groupes de six
candidats
, ce que le Sénat a refusé en première
lecture.
Votre commission des Lois vous propose par coordination un
amendement
pour ne pas maintenir la disposition insérée par
l'Assemblée nationale imposant la parité par groupes de six
candidats.
Elle vous propose d'
adopter l'article 3 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 5
(art. 9 de la
loi n° 77-729
du 7 juillet 1977)
Dispositions relatives aux élections
européennes
L'article 5 du projet de loi initial
complète
l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au
Parlement
européen
.
Comme pour les autres scrutins de liste, cet alinéa serait
complété, selon la rédaction initiale du présent
article, par la prescription selon laquelle
l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un
, le respect de cette condition conditionnant la recevabilité des
candidatures.
L'obligation d'indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
nationalité, domicile et profession de chacun des candidats serait
complétée, par l'article 4 du projet initial, par celle de
la
mention de leur sexe
.
Ces dispositions ont été approuvées par le Sénat en
première lecture.
S'agissant d'un scrutin de liste à un tour,
l'Assemblée
nationale
a complété le texte, comme en première
lecture, pour prévoir sur chaque liste une
composition
alternée
de candidats de chaque sexe, en adoptant un amendement
de sa commission des Lois sur lequel le Gouvernement a émis un avis
défavorable.
Cette disposition particulièrement contraignante, que le Sénat a
supprimée en première lecture, peut apparaître, de
surcroît, paradoxale puisque
la délégation
française au Parlement européen se situe au troisième rang
pour la proportion des femmes, après la Finlande et la Suède,
compte tenu de l'élection en juin 1999 de 35 françaises
(40 %)
.
Votre commission des Lois, comme en première lecture, vous propose par
amendement
, de supprimer cette disposition, rappelant que
l'article 3 de la Constitution prévoit que la loi favorise, et non
impose, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux.
Elle vous propose d'
adopter l'article 5 ainsi modifié
.
Article 6
(art. L. 331-2 et L. 332 du
code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
cantonales
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article comporte des
dispositions similaires à celles des articles
précédents pour les scrutins à deux tours, pour les
élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon
, dont on
rappellera qu'elles sont organisées sur deux circonscriptions au scrutin
de liste à deux tours avec possibilité de fusion entre listes en
vue du second tour et attribution d'une prime majoritaire dans les mêmes
conditions que pour les élections municipales dans les communes d'au
moins 3.500 habitants (articles L. 328-4 à L. 334 du
code électoral).
L'
Assemblée nationale
a adopté au cours des lectures
précédentes, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa
commission des Lois tendant à rendre obligatoire la présence d'un
nombre égal de candidats de chaque sexe au sein de chaque groupe
entier de six candidats
.
Par coordination avec sa position aux articles précédents, votre
commission des Lois vous propose par
amendement
, comme en
première lecture, de ne pas retenir la disposition insérée
par l'Assemblée nationale, imposant la parité par groupes de six
candidats.
Elle vous propose
d'adopter l'article 6 ainsi modifié
.
Article 7
(art. 3 de la loi n° 83-27 du
19 janvier 1983)
Dispositions relatives aux élections
municipales
en Polynésie française
L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983
modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des
conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française rend applicable à toutes les communes de
Polynésie, quelle que soit leur population, le mode de scrutin
prévu en métropole pour celles de moins de 3.500 habitants.
L'article 7 du projet de loi initial, tout en maintenant ce mode de
scrutin dans toutes ces communes, étendrait dans celles de plus de
3.500 habitants les dispositions des articles L. 264, premier
alinéa, L. 265 et L. 267 du code électoral, concernant les
déclarations de candidatures -qui deviendraient donc obligatoires- afin
d'y rendre applicables les dispositions proposées à l'article
1
er
du projet de loi.
Le principe paritaire serait donc applicable dans les communes de
Polynésie française d'au moins 3.500 habitants où
serait maintenu le régime électoral actuel des communes de moins
de 3.500 habitants, avec toutefois l'obligation d'une déclaration
de candidature.
Dans toutes les communes de Polynésie française, les
électeurs conserveraient le droit de
panacher
, ce qui rendrait
plus difficile l'obligation au second tour d'un nombre égal de candidats
de chaque sexe..
Aussi,
l'Assemblée nationale
et le Sénat ont-ils
limité au premier tour seulement l'obligation de déclaration
de candidature
.
L'obligation de composition paritaire par groupes de six candidats,
résultant de l'article 1
er
du projet de loi, ne
s'appliquerait pas plus dans les communes de Polynésie française
que dans les autres communes, si la position proposée par votre
commission des Lois à l'article 1
er
était
adoptée.
Les députés
, par coordination avec leur position sur les
articles 1
er
A et premier,
ont abaissé de 3.500
à 2.500 habitants le seuil à partir duquel le dispositif
proposé serait applicable
.
Votre commission des Lois vous présente, comme en première
lecture, par coordination avec la position qu'elle a adoptée aux
articles 1
er
A et 1
er
, un
amendement
pour limiter
l'application du présent article aux communes d'au moins
3.500 habitants (au lieu de 2.500 habitants), les dispositions
n'étant applicables qu'au premier tour de scrutin, puisque le droit de
panachage est maintenu dans toutes les communes de Polynésie
française.
Elle vous propose d'
adopter l'article 7 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 8
Application des articles 1
er
et 5
du projet de loi
dans les collectivités d'outre-mer
Le
paragraphe I de cet article étendant dans les collectivités
d'outre-mer les dispositions du projet de loi concernant les élections
municipales a été adopté dans les mêmes termes en
première lecture par les deux assemblées.
Toutefois,
par coordination
, l'Assemblée nationale a
ajouté, en nouvelle lecture, l'extension de
l'article 1
er
A du présent projet, concernant
l'abaissement du seuil de partage des modes de scrutin municipaux.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de ne pas retenir cette adjonction et d'
adopter l'article 8 du projet
de loi ainsi modifié
.
TITRE PREMIER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE
DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL
L'article 11
bis
du projet de loi,
constituant le
titre premier
bis
, a été adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture dans les termes retenus
par le Sénat en première lecture.
Cet article concerne l'obligation de mentionner le sexe des candidats sur les
déclarations de candidature aux élections cantonales,
législatives et sénatoriales.
Par
coordination
avec les dispositions de cet article,
l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du titre
premier
bis
qui concernerait donc des "
dispositions relatives
aux déclarations de candidatures
".
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification ce nouvel
intitulé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET
GROUPEMENTS POLITIQUES
Article 12
(art. 9-1 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988
relative à la transparence financière
de la vie politique)
Modulation de l'aide publique aux partis en fonction
de l'écart
entre le nombre de candidats de chaque sexe aux
élections législatives
L'article 12 du projet de loi tend à une modulation du
financement public des partis politiques en fonction de l'écart entre
les candidats de chaque sexe aux élections législatives.
Le dispositif initial, approuvé dans son principe en première
lecture par les deux assemblées, entraînerait une diminution de
l'aide attribuée à un parti, au titre de la première
fraction allouée sur la base des résultats aux élections
législatives, lorsque l'écart entre le nombre de ses candidats de
chaque sexe dépasserait 2 % du nombre total de ses candidats.
Avec un écart ne dépassant pas 2 % (par exemple 49 % de
candidates et 51 % de candidats), l'aide publique ne subirait aucune
diminution.
En d'autres termes, un parti ayant présenté des candidats dans
les 577 circonscriptions législatives, pourrait, sans subir une
réduction de son aide financière, avoir 283 candidats d'un
sexe et 294 de l'autre, soit un écart de 11 candidats
(1,9 %), inférieur à l'écart maximum de 2 % (11,54).
Lorsqu'il y aurait lieu à réduction de l'aide publique, le
montant de cette aide (première fraction), déterminé
préalablement selon les règles en vigueur, serait affecté
d'un taux de diminution égal à la moitié de l'écart
entre le pourcentage des candidats d'un sexe et le pourcentage des candidats de
l'autre sexe, présentés par le parti concerné.
Un parti présentant 55 % de candidats d'un sexe et 45 % de
l'autre sexe, soit un écart de 10 %, verrait son aide publique
diminuée de 5 %. A l'extrême, un parti présentant
100 % de candidats d'un même sexe subirait une réduction de
moitié de l'aide publique (première fraction).
Ce dispositif a été voté par le Sénat en
première lecture.
En complément, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture, par
amendement,
de prévoir en outre,
que
lorsque l'écart entre les candidats de chaque sexe dépasse
2%, la pénalisation n'est pas applicable dans l'hypothèse
exceptionnelle où l'écart de pourcentage entre élus ne
dépasserait pas 2 %
, cette disposition n'ayant pas été
retenue par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Le parti de rattachement des candidats et des élus serait celui pour
lequel ils auraient opté au moment de la déclaration de
candidature, et ce, pour la durée de la législature.
En d'autres termes, un parti présentant 53 % de candidats de même
sexe serait pénalisé, sauf si le pourcentage des élus de
même sexe ne dépassait pas 51 %.
Un tel dispositif éviterait de pénaliser les partis qui
présenteraient de manière équilibrée des candidats
dans des circonscriptions où ils obtiendraient des élus,
autrement dit les partis qui contribueraient parfaitement à faire entrer
des femmes à l'Assemblée nationale.
Selon M. Bernard Roman, rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, "
les formations politiques seraient
ainsi livrées au hasard des votes circonscription par
circonscription
" et "
il ne (serait) pas souhaitable
d'asseoir les pénalités financières sur le nombre
d'élus d'une formation politique
"
9(
*
)
.
Votre rapporteur observe que, sans maîtriser les résultats des
élections, les partis peuvent, avant de choisir leurs candidats, porter
une appréciation sur les circonscriptions dans lesquelles ils disposent
d'une chance sérieuse de succès.
Surtout, le Sénat a retenu, comme l'Assemblée nationale, le
principe
selon lequel la pénalisation serait
déterminée sur la base de l'écart entre la proportion de
candidats
de chaque sexe.
Votre commission des Lois propose,
en complément
, comme en
première lecture, d'
éviter le paradoxe qui conduirait à
pénaliser un parti ayant
atteint l'objectif de parité
en termes d'élus, grâce à un choix judicieux des
investitures, alors qu'une formation ayant 10 % d'élues, par exemple,
ne serait pas sanctionnée si elle avait présenté un nombre
égal de candidats de chaque sexe.
Pour les partis présentant exclusivement des candidats
outre-mer
,
la diminution ne serait applicable que si l'écart entre le nombre de
candidats de chaque sexe était supérieur à un.
Le cas échéant, le taux de la diminution serait calculé de
la même manière que pour les partis présentant des
candidats en métropole.
Par exemple, le parti ayant présenté trois candidats d'un sexe et
un candidat de l'autre sexe verrait son aide diminuée de 25 %
(75 % - 25 %, divisé par 2).
Votre commission des Lois vous propose, comme en première lecture, un
amendement
, prévoyant, selon la même logique que le
précédent, que les partis dont l'écart entre les candidats
de chaque sexe présentés outre-mer dépasserait
l'unité ne soient pas pénalisés si l'écart entre
les élus des deux sexes ne dépassait pas l'unité.
Enfin, l'Assemblée nationale a approuvé, en nouvelle lecture, un
amendement de forme adopté par le Sénat en première
lecture, destiné à clarifier la rédaction du dispositif
proposé.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 12 du projet
de loi ainsi modifié.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
(art. L. 205 du code
électoral)
Démission d'office du conseiller
général
pour cause d'inéligibilité
L'Assemblée nationale a, comme en première
lecture,
adopté un article additionnel tendant à aligner la
procédure de démission du conseiller général
devenant inéligible postérieurement à son élection
(par exemple, à la suite de sa nomination au cabinet du président
du conseil général) sur celle du conseiller municipal ou
régional se trouvant dans la même situation.
La démission d'office serait arrêtée par le préfet
(comme pour les conseillers municipaux et les conseillers régionaux) et
non plus par le conseil général.
Le ministre de l'Intérieur a donné un avis défavorable
à cet amendement, relevant qu'il s'apparentait à un
" cavalier ".
Pour la même raison, votre commission des Lois vous propose, comme en
première lecture, par
amendement
de
disjoindre l'article 14 du
projet de loi
.
Article 14 bis
(art. L. 210 du code
électoral)
Démission d'office du conseiller
général
pour cause d'incompatibilité
Suivant
la même logique qu'à l'article précédent,
l'Assemblée nationale a aussi prévu, en nouvelle lecture, un
alignement sur celle des autres élus locaux de la procédure de
démission du conseiller général accédant à
une fonction non élective incompatible (par exemple, agent
salarié du département) ou élu dans un autre conseil
général, cette disposition n'ayant cependant pas
été prévue par les députés en
première lecture.
La démission d'office serait arrêtée par le préfet
au lieu du conseil général.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose par
amendement de
disjoindre l'article 14
bis
du projet de loi
.
Article 15
(art. L. 2113-17 du code
général
des collectivités territoriales)
Eligibilité au conseil
consultatif d'une commune associée
Cet
article, issu, comme en première lecture, d'un amendement de sa
commission des Lois, a été adopté par l'Assemblée
nationale, après que le Gouvernement eut émis un avis
défavorable.
Il subordonnerait l'éligibilité au conseil consultatif d'une
commune associée à l'inscription sur la liste électorale
de cette commune associée.
Pour les mêmes raisons qu'aux deux articles précédents,
votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
disjoindre
cet article
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi ordinaire.
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
Article 1
er
(art. 6-1 de la loi
n° 52-1175 du 21 octobre 1952)
Candidatures à
l'assemblée territoriale
de la Polynésie française
Cet
article, dans sa rédaction initiale approuvée par le Sénat
en première lecture, prévoit que sur chacune des listes de
candidats à l'assemblée territoriale de Polynésie
française,
l'écart entre le nombre de candidats de
chaque sexe ne peut être supérieur à un, cette
disposition relevant du domaine de la loi organique selon l'article 74 de
la Constitution.
Les membres de l'Assemblée territoriale de Polynésie
française étant élus au scrutin de liste à un tour,
l'Assemblée nationale avait ajouté, en première lecture,
une disposition supprimée par le Sénat en première
lecture, selon laquelle chaque liste devrait être composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Toutefois, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas repris
cette contrainte supplémentaire, adoptant un amendement de
M. Emile Vernaudon, pour lequel le Gouvernement a émis un avis
de sagesse, le rapporteur étant, à titre personnel,
défavorable et la commission des Lois ne l'ayant pas examiné.
Selon le texte qui nous est soumis, qui reprend le texte adopté par le
Sénat sous une rédaction différente, sur chaque liste,
devrait figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe à une
unité près.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 1
er
du projet de loi organique
.
Article 2
(art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29
juillet 1961)
Candidatures à l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna
L'article 2 du projet de loi organique initial a la
même
finalité
que l'article 1
er
, mais en ce qui concerne
l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna
.
Le Sénat, sur la proposition de notre collègue M. Robert
Laufoaulu a supprimé cet article en première lecture,
malgré un avis défavorable de votre commission des Lois, votre
rapporteur ayant toutefois donné un avis favorable à titre
personnel après avoir entendu en séance publique les explications
de notre collègue.
L'Assemblée nationale a rétabli l'article 2 en y ajoutant,
comme en première lecture, une obligation d'alternance entre candidats
de chaque sexe sur les listes, les conseillers à l'Assemblée
territoriale de Wallis-et-Futuna étant aussi élus au scrutin de
liste à un tour.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
de supprimer cette
obligation supplémentaire et
d'adopter l'article 2 du projet de
loi organique ainsi modifié
.
Article 3
(art. 192 de la loi organique n°
99-209 du
19 mars 1999)
Candidatures au Congrès et aux
assemblées
de province de Nouvelle-Calédonie
L'article 3 a le
même objet
que les deux articles
précédents, mais porte sur l'élection des membres
du
Congrès et des assemblées de province
de la
Nouvelle-Calédonie
.
L'Assemblée nationale a, comme en première lecture, adopté
sur cet article la même adjonction qu'aux articles
précédents, les élections au Congrès et aux
assemblées de province se déroulant aussi au scrutin de liste
à un tour, adjonction que le Sénat avait supprimé en
première lecture.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de supprimer l'obligation de composition alternée des listes, et
d'adopter l'article 3 du projet de loi organique ainsi
modifié
.
TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE
Répartition des communes
par tranches de
population
(métropole et départements
d'outre-mer)
Population des communes |
Nombre de communes |
Population totale |
Moins de 2.500 habitants |
32.958
|
17.013.000
|
Entre 2.500 et 3.500 habitants |
1.048
|
3.084.000
|
Plus de 3.500 habitants |
2.673
|
39.999.000
|
Sous total moins de 3.500 habitants |
34.006
|
20.097.000
|
Sous total plus de 2.500 habitants |
3.721
|
43.083.000
|
Total général |
36.679 |
60.096.000 |
(1) chiffres du recensement de 1999.
1
Rapport n° 2268
(onzième
législature), p.5
2
rapport n° 2268 précité, p. 15.
3
Rapport n° 2268 précité, p.6.
4
Voir annexe.
5
J.O. Congrès du Parlement, 2
ème
séance du 28 juin 1999, p.30
6
J.O. Assemblée nationale, 3ème séance du
26 janvier 2000, p.398.
7
Parmi lesquels 33 femmes, soit 22% de l'effectif total des
membres élus du CSFE.
8
Deux de nos douze collègues représentant les
Français établis hors de France sont des femmes (près de
17 %).
9
Rapport n°2268 précité, p. 32