B. REFUSER LE PRINCIPE DU MONOPOLE

• L'attribution d'un monopole à un établissement public financé par l'impôt n'est pas apparue à votre commission comme de nature à permettre, comme le projet de loi en assigne la mission à l'Etat, la " conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ".

Le dispositif proposé par le projet de loi ne se justifie en effet pas plus sur le plan de l'efficacité que de la nécessité d'assurer la qualité scientifique des opérations de fouilles . Par ailleurs, les doutes soulevés sur la question de sa conformité aux règles européennes de la concurrence laissent craindre une remise en cause rapide de ce mécanisme, qui risquerait de se traduire par une ouverture de l'archéologie à la concurrence, situation que le projet de loi tente à juste titre de prévenir.

Votre commission vous proposera donc de revenir sur le monopole accordé à l'établissement public.

• Pour autant, la suppression du monopole ne signifie pas une ouverture du marché de l'archéologie à la concurrence.

Votre commission ne contestera pas la nécessité de remédier à l'inadaptation des modalités d'intervention de l'Etat en ce domaine.

La structure associative est à l'évidence devenue insuffisante et la formule de l'établissement public s'impose. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de permettre aux constructeurs de recourir à un organisme doté d'une dimension suffisante pour répondre rapidement à leurs exigences.

Cependant, afin d'accorder à cet établissement la souplesse de gestion nécessaire à l'accomplissement de sa mission, qui consiste essentiellement en la réalisation d'opérations de terrain, votre commission a souhaité lui conférer un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial.

Le rapport de MM. Demoule, Pêcheur et Poignant ne recommandait la solution de l'établissement public administratif qu'à deux conditions : qu'il puisse être autorisé à recruter des contractuels et que ses " règles financières et comptables (soient) adaptées aux besoins très particuliers des opérations de terrain ", en bref à condition que cet établissement public administratif (EPA) ressemble à un établissement public industriel et commercial (EPIC).

Si le projet de loi précise que les emplois permanents de l'établissement seront des contractuels, l'avant-projet de décret présenté par le gouvernement relatif au futur statut de l'établissement public ne comporte aucune garantie s'agissant des règles financières et comptables. Par ailleurs, il importe de rappeler que l'adaptation des règles financières et comptables des EPA connaît des limites.

Votre rapporteur soulignera, en outre, que la qualité d'EPIC n'est pas incompatible -loin s'en faut- avec une activité de recherche comme le prouve l'exemple du bureau de recherches géologiques et minières ou encore le Commissariat à l'énergie atomique.

•  Le refus du monopole apparaît également comme une condition nécessaire pour permettre le développement des services archéologiques des collectivités territoriales.

Le projet de loi, certes assoupli sur ce point par l'Assemblée nationale, soulève encore bien des interrogations sur la place qui sera accordée à l'avenir à ces services qui ont pourtant largement contribué aux cours des dernières années à sensibiliser les aménageurs aux impératifs liés à la protection du patrimoine archéologique et à permettre une exploitation scientifique et culturelle des découvertes archéologiques au plus près du territoire.

A la différence des personnels de l'AFAN aujourd'hui, et de l'établissement public demain, qui sont appelés à se déplacer au gré des chantiers, ces services, dont certains sont dotés de capacités opérationnelles sont certainement les mieux à même de faire de l'archéologie préventive un instrument d'aménagement du territoire.

Cependant, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale méconnaît cette réalité en accordant un rôle subsidiaire à ces services.

Afin de consacrer leur rôle et de ne pas entraver leur développement, votre commission a souhaité reconnaître aux collectivités locales la possibilité de se doter de services archéologiques.

Cette préoccupation rejoint celles des auteurs de la proposition de loi n° 374 (1998-1999) relative à l'organisation de l'archéologie. Ce texte prévoyait que les collectivités territoriales pouvaient exercer des compétences en matière d'archéologie selon un mécanisme original permettant à l'Etat de leur déléguer par le biais de conventions des compétences étendues. Au nombre de celles-ci, figuraient des compétences qu'elles exercent déjà (participation à l'élaboration de la carte archéologique nationale, direction de fouilles), mais également des prérogatives qui pour l'heure sont réservées à l'Etat, et en particulier, l'établissement des prescriptions archéologiques.

Le dispositif retenu par votre commission s'inscrit pour sa part dans la logique qui préside aux dispositions du code général des collectivités territoriales et des lois de décentralisation relatives aux compétences culturelles facultatives des collectivités territoriales. Il prévoit que les collectivités territoriales sont libres de déterminer l'organisation et le fonctionnement de leurs services archéologiques sous réserve du contrôle technique de l'Etat, qui s'exercera sur les personnels, comme le prévoit déjà l'article 65 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et sur les opérations de fouilles en application de la loi de 1941 et des dispositions du projet de loi.

Ces services auront vocation, dès lors qu'ils existent et que la collectivité en fait la demande, à participer de plein droit aux opérations de fouilles qui se déroulent sur le territoire de celle-ci, sous réserve de la compétence reconnue à l'Etat de désigner le responsable de fouilles.

Le développement de ces services archéologiques territoriaux sera encouragé par le mécanisme d'exonération introduit par l'Assemblée nationale.

La loi doit inciter les collectivités territoriales à se doter de véritables services archéologiques.

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