EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Schéma départemental
d'accueil
des gens du voyage
Cet
article a pour objet, d'une part, de fixer le principe général de
la participation des communes à l'accueil des gens du voyage, d'autre
part, de préciser le contenu du schéma départemental et la
procédure d'élaboration de ce dernier.
1. La participation des communes à l'accueil des gens du voyage
Le I
de l'article 1
er
fixe le principe de portée
générale de la participation des communes à l'accueil des
gens du voyage et introduit la nouvelle notion juridique de
"
résidence mobile
" qui doit permettre de
définir la population concernée par cette politique d'accueil, en
désignant
l'"
habitat traditionnel
" des gens du
voyage.
Les auteurs du projet de loi ayant écarté une solution qui aurait
consisté à identifier les gens du voyage à partir de la
détention des titres de circulation prévus par la loi n°
69-3 du 3 janvier 1969, la référence à un habitat
traditionnel constitué de résidences mobiles renvoie à un
dénominateur commun permettant cette identification.
Cependant, faute de précisions complémentaires, rien ne permet de
distinguer de manière parfaitement claire cette nouvelle notion des
autres formes d'habitat, en particulier de la
caravane
régie par
les dispositions du code de l'urbanisme. En outre, l'"
habitat
traditionnel
" ne reçoit pas de définition
particulière.
Or cette notion de "
résidence mobile
" non seulement
servira à définir le champ d'application de l'obligation pesant
sur les communes mais également encadrera la mise en oeuvre des
pouvoirs de police
du maire, selon les dispositions de
l'article 9
du projet de loi, qui, d'une part, permet l'interdiction du stationnement des
seules "
résidences mobiles mentionnées à
l'article premier
" sur le reste du territoire des communes ayant
satisfait à leurs obligations et, d'autre part, prévoit une
procédure d'évacuation forcée qui concerne
spécifiquement ces "
résidences mobiles
"
à l'exclusion de tout autre véhicule.
En conséquence, une définition juridique précise de ce
qu'il faut entendre par "
résidence mobile
"
apparaît
nécessaire
afin de prévenir
des
contentieux
sur la qualification juridique des véhicules
utilisés par les gens du voyage.
C'est pourquoi, sur la suggestion de votre commission des Lois, le Sénat
avait précisé qu'au sens du projet de loi,
la résidence
mobile est constituée des caravanes affectées à l'habitat
permanent de leurs occupants ou de tout autre abri mobile ayant la même
destination.
Après que Mme Raymonde Letexier, rapporteuse de la commission des Lois,
eut fait valoir, dans son rapport écrit, que "
si la notion de
caravane est connue en droit de l'urbanisme, celle d'abri mobile est tout aussi
imprécise que celle de résidence mobile
" et que le
"
législateur n'ayant pas vocation à se substituer au
pouvoir réglementaire ou aux juridictions pour préciser la
portée technique des principes qu'il définit
",
l'Assemblée nationale a préféré s'abstenir de tout
effort de définition.
Souscrivant à cette démarche, le secrétaire d'Etat au
logement a néanmoins apporté quelques éclaircissements
à l'Assemblée nationale en indiquant que "
la
résidence mobile doit s'entendre comme tout véhicule ou
élément de véhicule constituant le domicile permanent de
ses occupants et conservant des moyens de mobilité lui permettant de se
déplacer par lui-même ou d'être déplacé par
simple traction
". Il a ajouté que "
la
définition vise donc la caravane et le camping-car et exclut les
résidences mobiles de loisir, les habitations légères de
loisirs, les mobiles homes posés sur les plots de fondations
".
Se félicitant que l'initiative du Sénat ait contribué
à cet effort de clarification et constatant que la définition
donnée par le Gouvernement est très proche de celle retenue par
le Sénat en première lecture, votre commission des Lois vous
suggère, par un
amendement
, de faire figurer cette
définition au présent article.
2. L'élaboration d'un schéma national pour les grands
rassemblements traditionnels
Les auteurs du projet de loi ont choisi de faire prendre en compte ce type de
rassemblements au niveau départemental. A cet effet, le schéma
départemental devrait définir les
emplacements
susceptibles d'être utilisés
temporairement
pour ces
rassemblements et déterminer les conditions dans lesquelles
l'Etat
intervient
"
pour assurer leur bon déroulement
".
Confirmant la solution qu'il avait retenue lors de l'adoption de la proposition
de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, le
Sénat avait jugé préférable l'élaboration
d'un
schéma national
pour permettre qu'une coordination
de ces grands rassemblements traditionnels soit assurée au
niveau
national
et que leur prise en charge intègre les
préoccupations
d'aménagement du territoire.
Tel
était l'objet du
I bis
de l'article1
er
.
Par coordination, le Sénat avait supprimé le second alinéa
du II de l'article 1
er
relatif à la prise en compte
des rassemblements traditionnels et occasionnels dans le schéma
départemental.
En outre, sur la proposition de M. Dominique Braye, le Sénat avait
précisé que les directives territoriales d'aménagement
devraient prendre en compte les orientations du schéma national.
Après que sa commission des Lois eut jugé que cette
procédure était source de difficultés, notamment parce que
l'articulation entre le schéma national et les schémas
départementaux n'était pas prévue, l'Assemblée
nationale a jugé préférable de s'en tenir à une
procédure décentralisée pour ces grands rassemblements.
Une bonne application des principes de la décentralisation et de
subsidiarité doit avoir pour effet de confier les compétences au
niveau adéquat. Tel est l'objet du schéma national que, par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de rétablir,
qui affirme le rôle de l'Etat à l'égard de rassemblements
qui par leur nature et leurs conséquences ne peuvent être
appréhendés qu'à l'échelle nationale voire
européenne.
Par un autre
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
prendre en compte l'objection formulée par la commission des Lois de
l'Assemblée nationale en veillant à l'articulation des
schémas départementaux avec le schéma national.
3. Le contenu du schéma départemental
Le II de l'article premier
précise le contenu du schéma
départemental.
• La rédaction proposée par le projet de loi initial
prévoyait que le schéma départemental devrait tenir compte
des "
données existantes
", sans que ces données
ne soient désignées, et des "
besoins
constatés
".
L'Assemblée nationale a souscrit à la clarification
opérée par le Sénat qui avait - sur la suggestion de votre
commission des Lois - visé expressément l'"
évaluation
préalable des besoins
et de l'offre existante
".
Egalement sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat
avait précisé que le schéma départemental devrait,
en outre, recenser les terrains familiaux, aménagés par des gens
du voyage en vue de l'accueil de caravanes, pour lesquels
l'article 8
du
projet de loi prévoit une procédure d'autorisation de nature
à simplifier le régime juridique auquel ils sont soumis.
En effet, même si le schéma a vocation à concerner les non
sédentaires, l'existence de terrains familiaux aménagés -
comme avaient tenu à le souligner à votre rapporteur plusieurs
représentants d'associations - est de nature à réduire
sensiblement les besoins sur les aires d'accueil.
En conséquence, leur recensement dans le schéma
départemental faciliterait l'évaluation des besoins en
stationnement. Ce recensement ne concernerait pas les terrains en tant que tels
mais les
autorisations d'aménagement
qui pourront être
délivrés sur le fondement de
l'article L. 443-3
du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 8 du
projet de loi.
Bien que sa rapporteuse ait fait observer qu'"
un schéma
départemental qui fonctionne correctement commencera très
logiquement par recenser ce qui existe
, y compris les terrains
familiaux
", l'Assemblée nationale, sur la demande de sa
commission des Lois, a néanmoins supprimé cette précision
apportée par le Sénat.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de la
rétablir.
• L'Assemblée nationale a en revanche admis la clarification
rédactionnelle visant les "
actions de caractère
social
" qui devront être prévues par le schéma
départemental, de préférence aux "
interventions
sociales
".
• Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée
nationale a, par ailleurs, précisé que
toutes les communes de
plus de 5 000 habitants devront figurer au schéma
départemental.
Elle a en conséquence supprimé ce seuil
de
5 000
habitants à
l'article 2
qui définit les
obligations des communes pour la mise en oeuvre du schéma
départemental.
Ces modifications tendent à lever une ambiguïté
relevée par votre commission des Lois en première lecture, qui
résultait de la rédaction initiale de
l'article 2
du
projet de loi. Cet article, fixant des obligations spécifiques aux
communes de
plus de 5 000
habitants, restait, en effet, muet sur les
obligations imposées aux communes dont la population est
inférieure à ce seuil qui peuvent pourtant être
également concernées par le schéma départemental et
l'obligation de réaliser des aires d'accueil.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture fait donc ressortir que les dispositions de
l'article 2
concernant la mise en oeuvre du schéma
départemental s'imposeront à toutes les communes visées
par celui-ci.
Toutefois, elle ne lève pas les objections faites par le Sénat
à la définition d'un seuil de population, qui pourra être
sans lien avec les réalités locales. C'est pourquoi, par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de supprimer ce seuil.
3. Procédure d'élaboration et révision du schéma
départemental
Le
III de l'article premier
précise la procédure selon
laquelle le schéma départemental est élaboré et
prévoit sa révision périodique.
Il prévoit la compétence conjointe du représentant de
l'Etat et du président du conseil général pour
l'élaboration du schéma départemental, ainsi que la
consultation préalable des communes concernées.
L'Assemblée nationale avait, par ailleurs, prévu, en
première lecture,
l'avis
de la commission consultative
instituée par le IV de l'article premier, alors que le projet de loi
initial n'envisageait pour sa part que l'association de cette commission
consultative à l'élaboration du schéma.
La durée d'élaboration du schéma est, en outre,
limitée à une période de
dix-huit mois
à
compter de la
publication
de la loi.
En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois, le
Sénat avait supprimé la précision selon laquelle, en cas
de désaccord entre les autorités chargées
d'élaborer le schéma départemental, le représentant
de l'Etat serait habilité à
approuver seul
le
schéma sans l'accord du président du conseil
général.
Une telle disposition contraignante ne saurait, en effet, s'accorder avec le
partenariat
qui doit prévaloir entre l'Etat et les
collectivités locales dans la définition et la mise en oeuvre des
mesures destinées à permettre l'accueil des gens du voyage. Elle
n'est pas non plus conciliable avec la définition par le schéma
d'actions conjointes, par exemple dans le domaine social, certaines de ces
actions pouvant relever des
compétences facultatives du
département
.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère, en
conséquence, de confirmer votre choix de première lecture, en
supprimant cette faculté reconnue au représentant de l'Etat.
Le Sénat n'avait, par ailleurs, pas maintenu la précision
apportée par l'Assemblée nationale en première lecture,
selon laquelle le schéma serait
opposable.
Votre commission des Lois avait en particulier fait valoir que l'utilisation
d'une notion bien connue en droit de l'urbanisme ne pourrait que prêter
à confusion quant aux droits et obligations des
communes
et des
tiers
dans l'utilisation du sol.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a néanmoins
préféré rétablir purement et simplement son texte
de première lecture.
Or cette précision apparaît soit inutile, puisqu'elle se borne
à rappeler une règle attachée à la publication
régulière d'un acte administratif, soit source de confusion si
elle devait être interprétée par référence
aux règles du droit de l'urbanisme.
C'est pourquoi, votre commission des Lois, par un
amendement
, vous
suggère à nouveau sa suppression.
4. La création de commissions consultatives départementales
Reprenant une suggestion qui figurait dans la proposition de loi relative aux
conditions de stationnement des gens du voyage, adoptée par le
Sénat en 1997, le
IV de l'article premier
institue dans chaque
département une
commission consultative
associant des
représentants des communes et des gens du voyage, en vue de
l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma
départemental. La commission départementale sera
présidée
conjointement
par le représentant de
l'Etat et par le président du conseil général, ou par
leurs représentants.
Sur la proposition de M. Patrice Martin Lalande, l'Assemblée nationale -
avec l'accord du Gouvernement - avait, en première lecture,
complété le dispositif en y faisant figurer des précisions
adoptées par le Sénat dans la proposition de loi
précitée, selon lesquelles la commission établit chaque
année un bilan d'application du schéma et peut désigner un
médiateur chargé d'examiner les difficultés
rencontrées dans la mise en oeuvre du schéma, le médiateur
étant tenu de rendre compte de ses activités à la
commission.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture restait néanmoins elliptique quant à la composition de la
commission puisqu'il se bornait à mentionner la présence de
représentants des communes et des gens du voyage, renvoyant pour le
reste au pouvoir réglementaire.
Soucieux que la composition de cette commission prenne en compte les
différentes parties intéressées par l'accueil des gens du
voyage, le Sénat avait adopté un amendement de votre commission
des Lois qui prévoyait une composition associant des
représentants de la région, du département, des communes
et de leurs groupements, des services de l'Etat, des gens du voyage ainsi que
des personnalités qualifiées.
Sur la proposition de sa commission des Lois, qui a jugé cette
formulation " plus souple ", l'Assemblée nationale a, en
deuxième lecture, rétabli sa rédaction de première
lecture, en précisant néanmoins - à la demande de M.
Patrice Martin Lalande - que la commission comprendra notamment des
représentants des "
associations intervenant auprès des
gens du voyage
".
Pour les mêmes motifs qu'en première lecture, votre commission des
Lois vous suggère, par un
amendement
, d'expliciter, comme en
première lecture la composition de la commission consultative, tout en
retenant la proposition de l'Assemblée nationale d'intégrer dans
cette commission les "
associations intervenant auprès des gens
du voyage
". Il faudra néanmoins veiller à ce que ces
associations soient représentatives.
5. Coordination régionale
Le V de l'article premier
, dans la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyait une
procédure de coordination régionale des travaux
d'élaboration des schémas départementaux, dont serait
chargé le représentant de l'Etat dans la région.
Il confiait à ce dernier le soin de s'assurer de la cohérence du
contenu des schémas départementaux et de leurs dates de
publication.
Il devait réunir à cet effet une
commission
constituée de représentants de l'Etat dans les
départements, du président du conseil régional et des
présidents des conseils généraux ou de leurs
représentants.
Le texte ne précisait pas si cette commission pourrait, le cas
échéant, être réunie
à la demande
des
exécutifs territoriaux.
Le rôle dévolu au représentant de l'Etat dans la
région apparaissait, en outre,
assez ambigu
dès lors que
la rédaction proposée ne précisait pas s'il pourrait se
traduire par une forme de contrainte.
Poursuivant l'objectif de promouvoir une
véritable concertation
entre l'Etat et les collectivités locales, le Sénat avait choisi
de confier ce rôle de coordination directement à la commission qui
pourrait se réunir soit à l'initiative du représentant de
l'Etat dans la région soit à la demande de ses membres ou des
commissions consultatives départementales concernées.
En outre, les propositions formulées par la commission régionale
devraient être soumises pour avis à ces mêmes commissions
départementales.
Reprenant une solution prévue par le projet de loi initial mais
écartée par l'Assemblée nationale, le Sénat avait
limité cette disposition à la seule région d'Ile-de-France
dont la situation paraît vraiment spécifique. Pour les autres
régions, il avait prévu une
coordination
interdépartementale
entre les départements limitrophes.
Après que sa commission des Lois eut jugé ce dispositif trop
complexe, l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture,
rétabli le texte qu'elle avait voté en première lecture.
Or, le dispositif retenu par le Sénat en première lecture
paraît de nature à assurer une véritable coordination entre
les différents acteurs. Il est en outre mieux adapté aux besoins
de coordination qui pourront se manifester au plan local. C'est pourquoi, par
un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de le
rétablir.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1
er
ainsi modifié.
Article premier bis
Pouvoirs du
représentant de
l'Etat dans le département
dans le cadre des grandes migrations
traditionnelles
des gens du voyage
Reprenant une disposition de la proposition de loi relative aux
conditions de stationnement des gens du voyage, cet article additionnel
inséré par le Sénat en première lecture, tendait,
à affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le
département pour veiller au bon déroulement des grands
rassemblements traditionnels.
Il insérait, à cet effet, un
article L. 2215-1-1
dans le
chapitre V "
Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le
département
" du titre premier "
Police
" du
Livre deuxième "
Administration et services communaux
"
du code général des collectivités territoriales.
Le représentant de l'Etat agirait, en l'espèce, dans le cadre des
pouvoirs de police qui lui sont dévolus par
l'article L. 2215-1
du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, le représentant de l'Etat est notamment seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à
la
sûreté
, à la
sécurité
et
à la
salubrité
publiques, dont le champ d'application
excède le territoire d'une commune.
Précisant ces pouvoirs et affirmant le rôle de l'Etat en la
matière,
l'article 1
er
bis
confiait au
représentant de l'Etat le soin de prendre les mesures nécessaires
pour la mise en oeuvre des orientations fixées par le schéma
national dont le Sénat avait prévu l'élaboration, à
l'article 1
er
du projet de loi.
Le représentant de l'Etat jouerait donc un rôle essentiel pour
veiller à éviter des concentrations excessives qui
soulèvent des difficultés importantes au regard des risques de
pollution et de dégradation des sites ainsi que des conditions
d'hygiène.
Ayant repoussé l'élaboration d'un schéma national à
l'article 1
er
, l'Assemblée nationale a supprimé
l'article 1
er
bis.
Considérant, au contraire, que cette mission spécifique reconnue
au représentant de l'Etat est conforme aux missions que l'Etat doit
exercer à l'égard des rassemblements traditionnels, votre
commission des Lois vous soumet un
amendement
rétablissant
l'article 1
er
bis
dans la rédaction adoptée par
le Sénat en première lecture.
Article 2
Obligations des communes
Cet
article tend à préciser les obligations pesant sur les communes
pour la création et la gestion des aires d'accueil.
•
Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale en première lecture,
le I
instituait une obligation
spécifique aux communes de
plus de 5 000
habitants de
créer des aires d'accueil dans un délai de deux ans à
compter de la publication du schéma et définissait le contenu de
cette obligation.
Votre commission des Lois avait fait valoir que ce seuil de
5 000
habitants déjà prévu par la loi du 31 mai 1990,
ne
correspondait pas aux réalités locales
. Il peut, en effet,
être plus logique, dans certains départements de créer des
aires d'accueil dans des communes de taille inférieure.
Cette obligation uniforme ne pourrait avoir de sens dans certains
départements qui sont peu concernés par les déplacements
des gens du voyage. Enfin, elle reviendrait à rendre obligatoire -dans
des conditions qui ne sont pas définies- la participation
financière de communes de plus de 5 000 habitants à la
réalisation d'aires d'accueil, alors même qu'elles n'auraient pas
été visées par le schéma départemental.
Ce seuil créait, en outre, une confusion car les obligations pesant sur
les communes de
moins de 5 000
habitants, en vertu du
schéma départemental, ne pouvaient se déduire que des
dispositions de
l'article 3
du projet de loi, qui prévoient un
pouvoir de substitution du représentant de l'Etat, en cas de carence de
la commune. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture restait donc muet sur les conditions dans lesquelles
ces communes pourront satisfaire aux prescriptions du schéma.
C'est pourquoi, le Sénat, tout en maintenant l'obligation faite aux
communes par la loi du 31 mai 1990, avait confirmé la solution retenue
par la proposition de loi sénatoriale et supprimé tout seuil de
population.
Ayant précisé à l'article 1
er
du projet de loi
que
toutes
les communes de
plus de 5 000
habitants devraient
figurer au schéma départemental, l'Assemblée nationale, en
deuxième lecture, a étendu au présent article à
toutes les communes l'obligation d'appliquer les dispositions du schéma
dans un délai de deux ans.
Si les rédactions adoptées par l'une et l'autre assemblées
au
I
de l'article 2 sont, dans ces conditions, assez proches, votre
commission des Lois vous propose néanmoins par un
amendement
, de
rétablir le texte voté par le Sénat en première
lecture qui lui paraît plus précis.
•
Le I bis
de cet article, inséré par le
Sénat sur la suggestion de votre commission des Lois, permettait au
représentant de l'Etat, sur la demande de la commune concernée,
de prolonger le délai de deux ans, lorsque cette commune devrait faire
face à des difficultés d'ordre technique ou procédural
l'empêchant de satisfaire à ses obligations dans ce délai.
Il paraît, en effet, indispensable de ménager une
certaine
souplesse
pour tous les cas où des motifs
objectifs
et
dûment constatés
, qu'ils soient techniques ou liés
à la mise en oeuvre de certaines procédures,
entravent
l'action de la commune.
La rapporteuse de la commission des Lois n'ayant vu dans cette disposition
qu'"
une possibilité pour les communes de retarder
l'entrée en vigueur des dispositions du schéma
",
l'Assemblée nationale a supprimé le I bis.
Par un
amendement
et pour les mêmes motifs qu'en première
lecture, votre commission des Lois vous propose de rétablir le I bis
dont l'objet n'est pas de retarder la mise en oeuvre du schéma mais de
tenir compte de difficultés dûment motivées
rencontrées sur le terrain.
•
Le II de l'article 2
fixant l'obligation pour les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale
intéressés d'assurer la gestion des aires d'accueil mais leur
permettant néanmoins de déléguer cette mission
par
convention
à une personne morale publique ou privée, avait
été adopté dans les mêmes termes par
l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié.
Article 3
Pouvoir de substitution du
représentant de l'Etat
Cet
article tend à reconnaître au représentant de l'Etat un
pouvoir de substitution dans les cas où les communes n'auraient pas
rempli les obligations mises à leur charge par le schéma
départemental.
Le
I
prévoit, en effet, qu'à l'expiration d'un
délai de
deux ans
suivant la publication du schéma
départemental, le représentant de l'Etat pourra adresser une
mise en demeure
à la commune ou à l'établissement
public de coopération intercommunale qui n'aura pas
réalisé les prescriptions du schéma.
A l'issue d'un délai de
trois mois
suivant cette mise en demeure,
il pourra se substituer à la commune ou à l'établissement
en vue d'acquérir les terrains nécessaires, réaliser les
travaux d'aménagement et gérer les aires ainsi
créées.
Les dépenses correspondantes constitueront des dépenses
obligatoires pour les communes et établissements publics de
coopération intercommunale intéressés.
Les communes deviendront de plein droit
propriétaires
des aires
ainsi aménagées à la date d'achèvement de ces
aménagements.
En première lecture, le Sénat avait supprimé ce pouvoir de
substitution, votre commission des Lois ayant fait valoir qu'il n'était
pas compatible
avec l'idée d'un partenariat qui doit
présider à la mise en oeuvre du schéma.
En outre, le caractère obligatoire des dépenses relatives aux
aires d'accueil - caractère qui leur est conféré par le II
du présent article - devrait permettre de remédier aux
éventuels cas de carence manifeste à travers la procédure
prévue par
l'article L. 1612-15
du code général des
collectivités territoriales.
Dépenses obligatoires, elles pourraient, en conséquence,
être inscrites
d'office
au budget de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale selon la
procédure prévue par
l'article L. 1612-15
du code
général des collectivités territoriales, qui fait
intervenir la chambre régionale des comptes.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a rétabli ces
dispositions coercitives permettant à l'Etat de se substituer aux
communes.
Pour les mêmes motifs qu'en première lecture, votre commission des
Lois vous suggère, par un
amendement,
de supprimer le I du
présent article. Elle vous soumet au II un
amendement de
conséquence.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3
ainsi
modifié.
Article 4
Participation financière de l'Etat
à l'aménagement des aires d'accueil
Cet
article a pour objet de définir le montant de l'engagement financier de
l'Etat pour le financement de la réalisation d'aires d'accueil ou
l'amélioration des aires existantes.
Il prévoit de porter la prise en charge par l'Etat qui
s'élève actuellement à 35% des dépenses, à
70%.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait
précisé que seraient concernés les investissements
relatifs non seulement à l'aménagement mais aussi à la
réhabilitation
des aires d'accueil.
Sur la proposition de M . Patrick Lassourd, le Sénat avait pour sa
part mentionné la
réparation de dommages éventuels.
Cette précision n'a pas été retenue par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, sa rapporteuse ayant fait valoir dans son
rapport écrit que "
de tels actes relèvent davantage
d'une aide exceptionnelle que d'un mécanisme de financement
systématique
".
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de
rétablir cette précision, l'expérience mettant en
évidence que la pérennité des aires d'accueil est
subordonnée à la capacité à faire face rapidement
aux dégradations qu'elles peuvent subir.
L'Assemblée nationale a en revanche confirmé le choix du
Sénat de prendre en compte les "
dépenses
engagées
" de préférence aux "
travaux
engagés
".
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié.
Article 5
(Livre VIII et articles L. 851-1, L.
851-2
et
L. 851-3 du code de la sécurité sociale)
Aide des
organismes de sécurité sociale
aux personnes gestionnaires
d'aires d'accueil
Cet
article tend à compléter le livre VIII du code de la
sécurité sociale et son titre V, afin d'instituer une aide
spécifique destinée à couvrir les
frais de
fonctionnement
occasionnés par l'existence des aires d'accueil.
Il insère à cette fin un
article L. 851-1
qui
prévoit le versement d'une aide forfaitaire aux communes, aux
établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux
personnes morales qui sont chargées de la gestion d'une aire d'accueil,
selon les modalités définies par
l'article 2
du projet de
loi.
Par parallélisme avec le dispositif prévu par
l'article L.
851-1
du code de la sécurité sociale, une convention
passée avec l'Etat devra fixer le montant prévisionnel de l'aide
versée annuellement aux gestionnaires des aires, compte tenu de la
capacité effective de ces dernières.
Lors de la première lecture, votre commission des Lois avait fait valoir
que le montant de 10 000 F envisagé par le Gouvernement n'apparaissait
pas suffisant au regard du coût de fonctionnement d'une aire d'accueil
qui - compte tenu notamment des frais de gardiennage - peut s'élever de
30 à 50 000 F par place, voire plus dans certains cas.
C'est pourquoi, elle avait proposé au Sénat de préciser
que le montant de l'aide ne pourrait pas être inférieur à
15 000F. Cette disposition n'a néanmoins pas pu être
votée par le Sénat, le Gouvernement ayant opposé
l'irrecevabilité financière de l'article 40 de la Constitution.
Les débats devant le Sénat puis, en deuxième lecture
devant l'Assemblée nationale, n'ayant pas permis d'apporter de
réponse à la question cruciale de l'aide au fonctionnement, votre
commission des Lois vous soumet de nouveau un
amendement
portant
à 15 000 F le montant de l'aide, avec le souci d'appeler de nouveau
l'attention du Gouvernement sur cette question.
La convention passée avec l'Etat devra par ailleurs déterminer
les modalités de calcul du
droit d'usage
perçu par les
gestionnaires des aires d'accueil.
Ce droit d'usage paraissant devoir être assimilé à une
redevance, le Sénat l'avait qualifié comme tel. Il s'agissait
notamment de clairement marquer que la délégation de la gestion
de l'aire revêtirait le caractère d'une délégation
de service public.
Cette précision n'a pas reçu l'approbation du Gouvernement, le
secrétaire d'Etat au logement ayant fait valoir devant le Sénat
que la notion de redevance semblait exclure la possibilité de subvention
au titre des frais de fonctionnement des aires d'accueil puisqu'elle devrait
couvrir à elle seule l'intégralité des coûts.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la
terminologie initialement prévue par le projet de loi, à savoir
"
droit d'usage
".
Or les arguments développés par le Gouvernement devant le
Sénat en première lecture ne peuvent concerner que des services
à caractère industriel et commercial qui, individualisés
dans un budget annexe, doivent s'équilibrer sans subvention en
provenance du budget communal.
Pour les motifs énoncés en première lecture, votre
commission des Lois vous propose, en conséquence, de rétablir,
par
amendement
, la notion de redevance de préférence
à celle de droit d'usage.
Elle vous demande d'adopter l'article 5
ainsi modifié.
Article 6
Organisation des interventions
sociales
relatives aux gens du voyage
Cet
article tend à renvoyer à une convention, d'une part, la
définition des modalités des interventions sociales qui devront
être prévues par le schéma départemental et, d'autre
part, les conditions de la participation financière du
département aux frais de fonctionnement.
Le I
prend en compte les interventions sociales dont le financement
incombe à l'Etat, au département et le cas échéant
aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs
compétences respectives.
Les interventions sociales en cause sont celles qui auront été
prévues par le schéma départemental, conformément
au II de l'article 1
er
du projet de loi.
Les modalités des interventions sociales seront fixées par des
conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des
aires d'accueil prévues par le schéma départemental. La
nature des interventions étant définies par le schéma, la
convention devra préciser les
modalités de leur mise en
oeuvre.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à la
clarification rédactionnelle apportée par le Sénat qui
avait préféré viser les "
modalités de mise
en oeuvre des actions de caractère social
".
Le II de l'article 6
traitait, pour sa part, dans le texte voté
par l'Assemblée nationale en première lecture, des conditions de
la participation financière du département aux frais de
fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma
départemental.
Il renvoyait, à cet effet, à des
conventions
passées entre le département et le gestionnaire de l'aire
d'accueil qui, en application du II de
l'article 2
pourrait être
une commune, un établissement public de coopération
intercommunale ou une personne morale publique ou privée ayant
reçu délégation de la gestion de l'aire.
Cependant, la participation du département était plafonnée
au
quart
des dépenses de fonctionnement de l'aire.
Sur la proposition de M. Dominique Braye, le Sénat avait, en
première lecture, adopté une rédaction plus large tendant
à assurer une
mutualisation
des coûts dans un cadre
conventionnel associant l'Etat, la région, le département, un
établissement public de coopération intercommunale
compétent et tout autre organisme public.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a repris le dispositif
qu'elle avait voté en première lecture, sa commission des Lois
ayant fait valoir que ce dispositif avait le mérite de la
simplicité
puisqu'il se bornait à citer les principaux
responsables du financement des aires d'accueil - les communes et le
département - sans exclure pour autant tout autre financement
complémentaire qui peut être organisé par voie
conventionnelle.
Dès lors que des financements complémentaires pourront être
prévus par la voie conventionnelle, cette rédaction semble
pouvoir être retenue.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification.
Article 7
(article L. 2334-2 du code
général
des collectivités territoriales)
Majoration de la population prise
en compte
au titre du calcul de la DGF
Cet
article tend à modifier le
deuxième alinéa de l'article
L. 2334-2
du code général des collectivités
territoriales, afin de majorer la population prise en compte dans le calcul de
la dotation globale de fonctionnement (DGF) d'un habitant par place de caravane
située sur une aire d'accueil.
Cette majoration concernera les places de caravane située sur une aire
d'accueil des gens du voyage qui satisferont aux normes techniques en vigueur
fixées par décret en Conseil d'Etat.
En première lecture, votre commission des Lois avait fait observer que
cette disposition pèserait sur les sommes disponibles pour la dotation
d'aménagement et, en son sein, pour la dotation de solidarité
urbaine et la dotation de solidarité rurale.
Dans ces conditions, il aurait été logique que l'effort
demandé aux communes se traduise par un abondement supplémentaire
de la DGF, dont le Gouvernement n'a pas pris l'initiative.
C'est pourquoi, ayant proposé, à l'article 5
d'accroître
l'aide forfaitaire
qui sera versée aux communes, votre commission
des Lois avait soumis au Sénat un
amendement de suppression
de
l'article 7.
Cependant, après que le Gouvernement eut opposé
l'irrecevabilité de l'article 40 de la Constitution à
l'amendement de la commission des Lois à
l'article 5
, le
Sénat s'était rallié à un amendement de M.
Jean-Claude Peyronnet et des membres du groupe socialiste et apparentés
portant à
quatre
le nombre d'habitants pris en compte par place
de caravane.
Lors des débats devant l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, le Gouvernement n'a pas modifié sa position refusant d'abonder
la DGF afin de permettre un plus grand soutien aux communes dans la gestion des
aires d'accueil.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
rétabli la proportion d'
un
habitant par place de caravane.
Cependant, elle a prévu de porter la majoration de population à
deux
habitants pour les communes éligibles l'année
précédente à la DSU ou à la fraction bourgs centre
de la DSR.
Or, si les modalités diffèrent, la solution retenue par
l'Assemblée nationale, faute d'un abondement complémentaire de la
dotation globale de fonctionnement, laisse intact le problème du
financement de cette mesure qui, ajoutant à la complexité du mode
de calcul de cette dotation, sera en pratique assurée par les
collectivités locales elles-mêmes.
C'est pourquoi, vote commission des Lois vous soumet de nouveau un
amendement de suppression
de l'article 7.
Article 8
(articles L. 111-1-2, L. 121-10 et L. 443-3
du
code de l'urbanisme)
Dispositions modifiant le code de l'urbanisme
Cet
article tend à modifier plusieurs dispositions du code de l'urbanisme,
afin d'assurer la prise en compte des besoins en stationnement des gens du
voyage dans les préoccupations d'urbanisme.
Le III de l'article 8
prend notamment en compte le cas particulier
des
terrains familiaux
, qui permettent une forme de
sédentarisation des gens du voyage et peuvent être de nature
à réduire les besoins en stationnement dans les aires d'accueil.
A cette fin, il insère dans le code de l'urbanisme
un
article
L. 443-3
qui aligne les règles d'autorisation sur celles
définies par voie réglementaire pour les terrains de camping.
Une
autorisation d'aménagement
serait délivrée pour
l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis en vue de
l'installation de "
caravanes
" constituant
"
l'habitat permanent
" de leurs utilisateurs.
En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois, le
Sénat avait précisé que cette nouvelle disposition devrait
s'appliquer dans le respect des règles d'urbanisme.
Considérant qu'elle était inutile, l'Assemblée nationale,
en deuxième lecture, a supprimé cette précision.
Par
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de faire
clairement ressortir dans une nouvelle rédaction plus explicite que les
autorisations ne pourront être délivrées que pour des
terrains situés sur des zones constructibles. Il s'agit par cette
précision de prévenir des situations de
semi-sédentarisation sur des zones protégées ou ne
possédant pas les équipements adaptés.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié.
Article 9
Pouvoirs de police du maire -
procédure d'expulsion
Cet
article tend à préciser les pouvoirs de police des maires des
communes ayant réalisé des aires d'accueil et à
améliorer les procédures d'expulsion.
Le I de l'article 9
du projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, s'inspirant des
dispositions qui figurent actuellement à l'article 28 de la loi du 31
mai 1990, précisait que dès qu'une commune aurait respecté
les obligations que lui impose le schéma départemental, le maire
pourrait, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil
aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des
résidences mobiles de gens du voyage.
La même faculté serait ouverte au préfet de police à
Paris ainsi qu'aux communes qui soit, bien que non inscrites au schéma
départemental, seraient dotées d'une aire d'accueil, soit
auraient décidé sans y être tenues de contribuer au
financement d'une telle aire.
Cependant, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale
en première lecture souffrait d'une certaine imprécision qui
empêchait de déterminer clairement quelles obligations les
communes devraient avoir remplies pour pouvoir interdire le stationnement des
résidences mobiles sur le reste du territoire communal.
Sur la suggestion de votre commission des Lois, le Sénat, en
première lecture, avait, en conséquence, donné une
nouvelle rédaction au I de l'article 9 qui, d'une part, codifiait les
dispositions proposées dans la division du code général
des collectivités territoriales relative aux pouvoirs de police du maire
et, d'autre part, tout en établissant un lien entre l'exercice de ce
pouvoir et les spécifications du schéma départemental,
permettait la mise en oeuvre du pouvoir du maire d'interdire le stationnement
en dehors des aires aménagées
dès la réalisation
d'une aire d'accueil aménagée.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la
rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Or, cette rédaction aboutit à subordonner la faculté pour
le maire de prendre un arrêté interdisant le stationnement en
dehors des aires d'accueil à l'accomplissement par la commune de
l'ensemble des obligations prévues par le schéma
départemental, donc également les actions de caractère
social.
Les motifs énoncés par votre commission des Lois en
première lecture doivent être réaffirmés. D'une
part, les principes retenus en matière de codification justifient que
ces dispositions figurent dans un code. En l'absence de proposition
alternative, le choix du code général des collectivités
territoriales paraît le mieux adapté, dès lors que ces
dispositions concernent directement le pouvoir de police du maire. D'autre
part, une rédaction qui subordonnerait le pouvoir de police du maire
à l'accomplissement de toutes les obligations prévues par le
schéma départemental serait une régression par rapport au
droit en vigueur.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
rétablissant le texte voté par le Sénat en première
lecture.
S'inspirant de la disposition adoptée par le Sénat dans le cadre
de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du
voyage,
le II de l'article 9
établit une procédure
spécifique permettant au maire d'obtenir l'évacuation
forcée de résidences mobiles.
En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté
du maire interdisant le stationnement en dehors des aires
aménagées, le maire pourra, par voie d'assignation
délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain
ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du
tribunal de grande instance pour faire ordonner l'évacuation
forcée des résidences mobiles.
Cependant, le maire ne pourra prendre cette initiative que si le stationnement
est de nature à porter atteinte à la
salubrité
, la
sécurité
ou la
tranquillité
publiques, sauf
si le terrain appartient à la commune.
Le II de l'article 9
reconnaît par ailleurs au juge le pouvoir de
prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de
rejoindre l'aire de stationnement aménagée à défaut
de quitter le territoire communal.
Le juge pourra également ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait
occupé en violation de cette injonction.
Le juge statue
en la forme des référés
. Sa
décision est exécutoire
à titre provisoire.
En cas de nécessité, le juge pourra ordonner que
l'exécution aura lieu
au vu de la seule minute,
procédure
d'exécution,
prévue par
l'article 489
du nouveau
code de procédure civile, qui évite la notification de la
décision à l'intéressé, la rendant ainsi applicable
plus rapidement.
Si ces dispositions sont de nature à améliorer les
procédures d'urgence pour permettre aux maires d'obtenir
l'évacuation forcée de résidences mobiles, votre
commission des Lois avait néanmoins jugé nécessaire de les
compléter, afin de réduire les délais souvent excessifs de
mise en oeuvre de ces procédures.
Le III de l'article 9
du projet de loi initial tendait à
établir une procédure comparable devant le juge administratif,
tenant compte des spécificités de la procédure devant
cette juridiction, lorsque le stationnement illicite concerne le domaine public.
Sur la proposition de sa commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement,
l'Assemblée nationale avait décidé, en première
lecture de supprimer ce paragraphe, choisissant d'unifier ce contentieux entre
les mains du juge judiciaire.
Tout en souscrivant à l'objectif de simplicité poursuivi par
l'Assemblée nationale, votre commission des Lois n'avait pas jugé
opportun de modifier les
règles générales de
répartition des compétences entre les ordres de juridiction
,
à l'occasion de dispositions particulières intéressant les
gens du voyage.
Le choix opéré par l'Assemblée nationale ne paraissait, en
outre, pas de nature à simplifier les procédures et pourrait
même - comme l'avait fait valoir le Gouvernement -
allonger les
délais
. En effet, si les règles générales de
répartition des compétences étaient maintenues, en cas
d'occupation illicite du domaine public - à l'exception du domaine
public routier qui relève de la compétence du juge judiciaire en
vertu des dispositions du code de la route - le maire devrait saisir le juge
administratif qui resterait compétent quelle que soit
l'appréciation qu'il porterait sur la nature des véhicules
à l'origine du stationnement illicite. Dans le dispositif adopté
par l'Assemblée nationale, le juge administratif devrait se
déclarer
incompétent
dès lors que seraient en cause
des gens du voyage, obligeant en conséquence le maire à engager
une nouvelle procédure, cette fois-ci devant le juge judiciaire.
A l'inverse, dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale,
le juge judiciaire ne pourrait que se déclarer
incompétent
s'il apparaissait que les véhicules stationnant illicitement sur le
domaine public ne pouvait être considérés comme des
résidences mobiles au sens de l'article premier du projet de loi.
Sur la suggestion de votre commission des Lois, le Sénat avait, en
conséquence, adopté une nouvelle rédaction du II de
l'article 9, qui, d'une part, codifiait les dispositions proposées dans
la division du code général des collectivités
territoriales relative aux pouvoirs de police du maire et, d'autre part,
rétablissait la procédure applicable devant le juge administratif
en cas d'occupation illicite du domaine public par des résidences
mobiles.
Afin de réduire les délais souvent excessifs en matière de
référé, cette nouvelle rédaction avait prévu
l'application devant le juge judiciaire - si la célérité
le requiert - d'une procédure
d'heure à heure
actuellement
permise par le code de procédure civile. Cette procédure est
susceptible de permettre la délivrance d'une ordonnance de
référé
le jour même de la demande.
Enfin, elle reprenait les restrictions prévues par le IV de l'article 9
qui exclut l'application de la procédure instituée par le I et le
II dans trois hypothèses :
- lorsque les personnes auxquelles appartiennent les résidences mobiles
sont propriétaires du terrain sur lequel celles-ci stationnent ;
- lorsque les mêmes personnes sont titulaires d'une autorisation
d'aménagement d'un terrain de camping ou de stationnement de
caravanes ;
- lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les
conditions prévues par l'article 8 du projet de loi.
Le Sénat avait, par ailleurs, complété le texte
proposé par votre commission des Lois en adoptant plusieurs
sous-amendements présentés par M. Michel Charasse.
Ces sous-amendements subordonnaient l'intervention du maire à
l'existence d'une atteinte à la salubrité, à la
sécurité ou à la tranquillité publiques mais
précisaient qu'à défaut pour le représentant de
l'Etat d'avoir donné suite à la demande du maire de mettre en
oeuvre la force publique ou si cette demande avait été
déclarée illégale dans le même délai, la
responsabilité civile et pénale du maire ne pourrait plus
être recherchée, seule la responsabilité du
représentant de l'Etat pouvant être engagée.
En outre, ils autorisaient le juge à prescrire
collectivement
aux
occupants de résidences mobiles, de rejoindre une aire d'accueil
à défaut de quitter le territoire communal, si les
identités n'étaient pas connues ou ne le seraient pas dans un
délai de vingt-quatre heures. Une astreinte pouvait être
prononcée, son recouvrement pouvant être poursuivi en fonction des
éléments recueillis à partir des numéros
d'immatriculation des véhicules.
Sur la proposition de M. Nicolas About, le Sénat avait, par ailleurs,
reconnu à l'autorité préfectorale, en cas d'urgence, le
pouvoir
d'ordonner
et de
faire exécuter l'expulsion
de
résidences mobiles dont la présence serait de nature à
porter atteinte à la poursuite de l'activité économique
d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone
économique environnante. Le maire devrait être saisi au
préalable par le propriétaire ou par le titulaire d'un droit
réel immobilier.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel,
rétabli le texte qu'elle avait voté en première lecture.
D'une part, sans proposer de solution alternative et contrairement aux
principes retenus en matière de codification, l'Assemblée
nationale n'a pas souhaité codifier ces dispositions dans le code
général des collectivités territoriales, sa commission des
Lois jugeant que certaines d'entre elles étant d'ordre procédural
n'avaient pas leur place dans ce code.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, a
confirmé son choix d'unifier l'ensemble du contentieux entre les mains
du juge judiciaire.
Elle a supprimé les ajouts du Sénat issus des amendements
présentés par M. Michel Charasse, considérant qu'ils
étaient soit contraires aux principes fondamentaux de notre Constitution
faisant de l'autorité judiciaire la gardienne des libertés
individuelles, soit qu'ils mettaient en place des mécanismes de
responsabilité totalement incohérents en écartant la
responsabilité du maire qui aurait commis une voie de fait sous le
prétexte qu'il aurait simplement enjoint au représentant de
l'Etat de procéder à une expulsion en dehors de toute
procédure juridictionnelle et en faisant peser sur le
représentant de l'Etat une responsabilité automatique pour des
actes commis par le maire alors que lui-même n'aurait commis aucune faute
personnelle.
L'Assemblée nationale a de même rejeté les modifications
introduites par le Sénat, sur la suggestion de M. Nicolas About,
considérant, comme elle l'avait déjà fait en
première lecture, que le caractère économique d'un bien ne
saurait justifier à lui seul le recours à une procédure
d'expulsion sans décision juridictionnelle.
En définitive, l'Assemblée nationale a retenu deux modifications
introduites par le Sénat : la première, d'ordre
rédactionnel, précise, dans le premier alinéa du II de cet
article, les fins de la saisine du tribunal de grande instance ; la
seconde permet le recours à la procédure de
référé dite d'heure à heure.
En outre, sur la proposition de M. Robert Pandraud et contre l'avis du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté les atteintes
à la continuité des services publics parmi les motifs permettant
au maire d'enclencher la procédure d'expulsion.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous soumet une nouvelle
rédaction du II de l'article 9 qui, lui paraissant de nature à
répondre aux préoccupations légitimes des élus
locaux, retient les principes suivants :
- une codification de ces dispositions dans le code général des
collectivités territoriales, le choix de ce code paraissant
adapté s'agissant de dispositions intéressant directement les
collectivités locales et le pouvoir de police du maire.
- le rétablissement de la compétence du juge administratif
s'agissant de l'occupation illicite du domaine public.
- la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de
référé dite d'heure à heure.
- la prise en compte des occupations de locaux à usage industriel,
commercial ou professionnel dans le cadre d'une procédure
prévoyant l'intervention préalable du juge judiciaire,
étant précisé que celui-ci pourra se prononcer par un
référé d'heure à heure permettant d'obtenir une
ordonnance dans la journée.
Elle vous soumet également un amendement de conséquence
supprimant le III.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
ainsi
modifié.
Article 9 bis A
Stationnement sur le domaine
public de
l'Etat
Cet
article, adopté par le Sénat sur la proposition de M. Patrick
Lassourd, permet au préfet de prononcer l'expulsion et d'assurer
l'exécution de son arrêté d'expulsion, en cas de
stationnement illicite sur le domaine public appartenant à l'Etat,
notamment le domaine maritime. Le préfet pourrait agir de lui-même
ou après avoir été alerté par les maires des
communes riveraines.
Jugeant ce dispositif inconstitutionnel, l'Assemblée nationale a
supprimé
l'article 9 bis A.
Compte tenu de la nouvelle rédaction qu'elle vous a soumise à
l'article 9, votre commission des Lois vous propose de
maintenir la
suppression
de l'article 9 bis A.
Article 9 bis
(article 984 du code
rural)
Hébergement des gens du voyage
dans le cadre d'emplois
saisonniers
Cet
article additionnel - adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale sur la proposition conjointe de sa commission des
Lois et de M. Gilbert Mitterrand - tend à compléter
l'article
984
du code rural, afin de prendre en compte la situation des gens du
voyage effectuant des travaux saisonniers.
Il tend à imposer à l'employeur, lorsque ces travailleurs sont
des gens du voyage, de mettre à leur disposition, en cas de manque de
disponibilité dans l'aire d'accueil ou de passage ou à
défaut de telles aires, les emplacements nécessaires au
stationnement des résidences mobiles sur le domaine de l'exploitation ou
sur tout autre terrain dont l'employeur a la jouissance.
Cette mise à disposition devra être opérée dans un
périmètre compatible avec les obligations liées à
l'exécution du contrat de travail.
En première lecture, votre commission des Lois avait fait valoir que
cette obligation spécifique s'accordait mal avec la démarche
d'ensemble du projet de loi qui est d'anticiper les besoins dans le cadre d'un
schéma départemental et de les satisfaire dans le cadre d'une
obligation faite aux communes de réaliser les aires de stationnement
prévues par le schéma.
Elle avait considéré que, par définition, les besoins en
stationnement des travailleurs saisonniers pouvaient parfaitement être
pris en compte lors de l'élaboration du schéma
départemental qui devra les intégrer dans l'évaluation du
nombre d'aires d'accueil et de leur capacité. Pour ces motifs, le
Sénat avait supprimé le présent article.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli
l'article 9 bis
, sa commission des Lois ayant estimé, d'une part,
que l'accueil des gens du voyage effectuant des travaux saisonniers
correspondait à un besoin limité dans le temps et pouvant varier
d'une année sur l'autre, ce qui se prêtait mal à une
intégration systématique dans les schémas
départementaux, et, d'autre part, que l'afflux temporaire de gens du
voyage du fait des travaux agricoles ne devait pas avoir pour
conséquence l'occupation systématique des aires d'accueil car
cette situation était de nature à créer une pénurie
de places.
Pour les motifs énoncés en première lecture, votre
commission des Lois vous soumet un
amendement de suppression
de
l'article 9 bis.
Article 10 bis
Recensement des gens du voyage
Cet
article, adopté par le Sénat en première lecture, sur la
proposition de M. Philippe Darniche, prévoyait l'organisation d'un
recensement spécifique des gens du voyage dans l'année suivant la
promulgation de la loi.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet
article, sa commission des Lois ayant repris à son compte les arguments
développés devant le Sénat par le secrétaire d'Etat
au logement, lequel avait fait valoir que le
décret du 22 mai
1998
fixant les conditions de déroulement du dernier recensement
général de la population, avait expressément prévu
le recensement des personnes résidant dans des habitations mobiles et
qu'un recensement spécifique obligerait à s'interroger sur
l'origine ethnique des gens du voyage sédentarisés, ce qui serait
ouvrir la voie à une démarche au terme de laquelle les valeurs
fondamentales de la République seraient bafouées.
Si l'objet de cet article est de parvenir à une meilleure connaissance
sociologique de cette population, force est de constater qu'il relève du
domaine réglementaire et que la population des gens du voyage a
été prise en compte dans le cadre du dernier recensement (article
4 du décret n° 98-403 du 22 mai 1998). En outre,
l'élaboration des schémas départementaux devrait
contribuer à une meilleure approche des gens du voyage.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose de
maintenir la
suppression
de l'article 10 bis.
*
*
*
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Texte
adopté par
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Propositions de la Commission
|
Article 1 er I. -- Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. |
Article 1 er I. -- (Alinéa sans modification). |
Article 1 er I. -- (Alinéa sans modification). |
Article 1 er I. -- (Alinéa sans modification). |
|
Sont considérées comme des résidences mobiles, au sens de la présente loi, les caravanes affectées à l'habitat permanent de leurs occupants ainsi que tout autre abri mobile ayant la même destination. |
Alinéa supprimé. |
Est considéré comme résidence mobile, au sens de la présente loi, tout véhicule ou élément de véhicule constituant le domicile permanent de ses occupants et conservant des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction. |
|
I bis (nouveau). -- Un schéma national d'accueil des gens du voyage définit les conditions d'accueil des gens du voyage dans le cadre de rassemblements traditionnels ou occasionnels. |
I bis. -- Supprimé. |
I
bis.- Un schéma...
|
|
Dans le respect des orientations de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d'être utilisés à cette fin et prévoit les aménagements nécessaires qui devront être réalisés sur ces terrains. |
|
Dans...
|
|
Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et la Commission nationale consultative des gens du voyage sont associés à l'élaboration du projet de schéma national d'accueil des gens du voyage. Ils donnent leur avis sur ce projet. |
|
Le
conseil national de l'aménagement et du développement du
territoire, créé par la loi n° 95-115 du 4 février
1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et la commission nationale consultative ...
|
|
Les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles précisent les objectifs de l'Etat en matière de localisation des terrains d'accueil des gens du voyage dans le cadre des grandes migrations traditionnelles prennent en compte les orientations du schéma national prévu au présent article. |
|
Les
directives...
|
II. -- Dans chaque département, en
fonction
des données existantes et des besoins constatés, notamment de la
fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage,
des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins
et d'exercice des activités économiques, un schéma
départemental prévoit les secteurs géographiques
d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où
celles-ci doivent être réalisées. Il précise la
destination de ces aires et leur capacité. Il définit la nature
des interventions sociales en direction des gens du voyage qui les
fréquentent.
|
II. -- Dans chaque département, au vu
d'une
évaluation préalable des besoins et de l'offre existante,
notamment ...
|
II. -- Dans ...
|
(Alinéa sans modification)
Le
schéma départemental
précise la destination...
|
III. -- Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication et est opposable. |
III. -- Le ...
|
III. -- Le ...
|
III. -- Le ...
|
Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions au moins tous les six ans à compter de sa publication. |
Le ...
|
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
IV. -- Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées et des représentants des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général, ou par leurs représentants. |
IV.
-- Dans ...
|
IV. -- Dans ...
|
IV. -- Dans ...
|
La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
V. -- Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants. |
V. -- En région d'Ile-de-France, une commission régionale composée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents de conseils généraux, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Elle se réunit sur l'initiative du représentant de l'Etat dans la région, sur la demande de l'un de ses membres ou d'une commission consultative départementale. |
V. -- Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants. |
V.- En région d'Ile-de-France, une commission régionale composée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents de conseils généraux, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Elle se réunit sur l'initiative du représentant de l'Etat dans la région, sur la demande de l'un de ses membres ou d'une commission consultative départementale. |
|
Les propositions de la commission régionale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées. |
Alinéa supprimé. |
Les
propositions...
|
|
VI (nouveau). -- Hors la région d'Ile-de-France, une commission interdépartementale composée des représentants de l'Etat dans les départements et des présidents de conseils généraux concernés, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux de départements limitrophes ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Elle se réunit sur la demande de l'un de ses membres ou d'une commission consultative départementale. |
VI . -- Supprimé. |
VI.-
Hors la région d'Ile-de-France,...
|
|
Les propositions de la commission interdépartementale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées. |
|
Les
propositions...
|
|
Article 1 er bis (nouveau) Il est inséré dans le chapitre V du titre I er du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé : |
Article
1
er
bis
|
Article
1
er
bis
|
|
« Art. L. 2215-1-1. -- Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans le département veille à la mise en oeuvre des orientations fixées par le schéma national prévu par la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. » |
|
|
Article 2 I. -- Les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental, de participer à la mise en oeuvre de ce schéma en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. |
Article 2
I. -- Les communes et leurs groupements
concourent
à la mise en oeuvre du schéma départemental par la
réservation, en fonction des orientations fixées par celui-ci, de
terrains aménagés et entretenus en vue du passage et du
séjour des gens du voyage. A cette fin, dans un délai de deux ans
à compter de la publication du schéma départemental, les
communes mettent à la disposition des gens du voyage les aires
d'accueil, aménagées et entretenues, prévues par ce
dernier. Elles peuvent ...
|
Article 2
I. -- Les communes
figurant au
schéma départemental
en application des dispositions des
II et III de l'article 1er sont tenues
, dans un délai de deux ans
suivant
la publication
de ce
schéma,
de participer
à sa mise en oeuvre en mettant
à la disposition des gens du
voyage
une ou plusieurs
aires d'accueil, aménagées et
entretenues.
Elles peuvent ...
|
Article 2
I. -- Les communes et leurs groupements
concourent à la mise en oeuvre du schéma départemental par
la réservation, en fonction des orientations fixées par
celui-ci, de terrains aménagés et entretenus en vue du passage et
du séjour des gens du voyage. A cette fin, dans un délai de deux
ans à compter de la publication du schéma départemental,
les communes mettent à la disposition des gens du voyage les aires
d'accueil, aménagées et entretenues, prévues par ce
dernier.
Elles peuvent ...
|
|
I bis (nouveau). -- Sur la demande de la commune concernée, le délai mentionné au I peut être prolongé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission consultative départementale, lorsque la réalisation de l'aire dans ce délai se heurte à des difficultés techniques ou de procédure dûment constatées. |
I bis. -- Supprimé. |
I
bis.- Sur la demande...
|
II. -- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne morale publique ou privée. |
II. -- Non modifié. |
II. -- Non modifié . |
II. -- Non modifié . |
Article 3 I. -- Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant. |
Article 3 I. -- Supprimé. |
Article 3
|
Article 3 I. -- Supprimé. |
Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements. |
|
|
|
II. -- Le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
II. -- Le ...
|
|
(Alinéa sans modification) |
« 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
« 31° Les ...
|
|
« 31° Les ...
|
« 32° L'acquittement des dettes exigibles. » |
« 32° (Sans modification). |
|
« 32° (Sans modification). |
Article 4 L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1 er ci-dessus, dans la proportion de 70 % des dépenses, pour l'ensemble des travaux engagés dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
Article 4
L'Etat
...
|
Article 4
L'Etat ...
|
Article 4
|
La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
|
Article 5 I. -- Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce livre, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage ». |
Article 5 I. -- Non modifié. |
Article 5 I. -- Non modifié. |
Article 5 I. -- Non modifié. |
II. -- Avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du même code, il est inséré un « I ». |
II. -- Non modifié. |
II. -- Non modifié. |
II. -- Non modifié. |
III. -- L'article L. 851-1 du même
code
est complété par un II ainsi rédigé :
|
III. -- (Alinéa sans modification).
|
III. --
(Alinéa sans
modification).
|
III. --
(Alinéa sans
modification).
|
« Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. » |
Une ...
|
Une ...
|
Une ...
|
|
|
|
La perte de recettes pour l'Etat résultant de la fixation du minimum de l'aide forfaitaire par place de résidence mobile à 15 000 francs est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
IV. -- A l'article L. 851-2 du même code, les mots : « L'aide est liquidée et versée » sont remplacés par les mots : « Les aides sont liquidées et versées ». |
IV. -- Non modifié. |
IV. -- Non modifié. |
IV. -- Non modifié. |
V. -- A l'article L. 851-3 du même code, les mots : « Le financement de l'aide » sont remplacés par les mots : « Le financement des aides ». |
V. -- Non modifié. |
V. -- Non modifié. |
V. -- Non modifié. |
Article 6 I. -- Les modalités des interventions sociales mentionnées au II de l'article 1 er , dont le financement incombe à l'Etat, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schéma départemental. |
Article 6 I. -- Les modalités de mise en oeuvre des actions de caractère social mentionnées ... |
Article 6 I. -- Non modifié. |
Article 6 I. -- Non modifié. |
II. -- Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes. |
II. -- Une convention conclue entre l'Etat, le département, la commune sur le territoire de laquelle l'aire d'accueil est réalisée et la région, ainsi que, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent et tout autre organisme public définit les modalités de fonctionnement de l'aire et de prise en charge des dépenses qui en résultent. |
II. -- Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes. |
II. -- Non modifié |
Article 7 Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
Article 7 (Alinéa sans modification). |
Article 7 (Alinéa sans modification). |
Article 7
|
« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. » |
« Cette ...
|
« Cette ...
|
|
Article 8 Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
Article 8 (Alinéa sans modification). |
Article 8 (Alinéa sans modification). |
Article 8 (Alinéa sans modification). |
1° Au 2° de l'article L. 111-1-2, après les mots : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, », sont insérés les mots : « à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, » ; |
1° (Sans modification). |
1° (Sans modification). |
1° (Sans modification). |
2° Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat », sont ajoutés les mots : « , y compris ceux des gens du voyage » ; |
2° (Sans modification). |
2° (Sans modification). |
2° (Sans modification). |
3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification). |
3° (Alinéa sans modification). |
3° (Alinéa sans modification). |
« Art. L. 443-3. -- Des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1. » |
« Art. L. 443-3. -- Sans
préjudice des règles générales et des servitudes
d'utilisation des sols fixées par le plan d'occupation des sols ou, en
l'absence de plan d'occupation des sols ou de document en tenant lieu, des
règles générales d'urbanisme, des terrains peuvent
être aménagés ...
|
«
Art.
L. 443-3.
-- Des
terrains
bâtis ou non bâtis
peuvent être
aménagés...
|
"
Art.- L. 443-3.-
Dans les zones
constructibles,
des terrains peuvent être aménagés...
|
Article 9 |
Article 9 I. -- La section I du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-1 ainsi rédigé : |
Article 9
|
Article 9
I.
--
La section I ...
|
I. -- Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1 er de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1 er . Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire. |
« Art. L. 2213-6-1. -- Dès
qu'une commune respecte l'obligation qui lui incombe en application ...
|
I. --
Dès lors qu'une commune
respecte
les
obligations
qui lui incombent en application
du schéma départemental prévu à l'article
1
er
de la
présente
loi
,
son
maire ...
|
«
Art. L. 2213-6-1. -- Dès qu'une commune respecte
l'obligation
qui lui incombe en application
du schéma
départemental, prévu prévu à l'article
1
er
de la loi
n° du relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de réaliser une aire
d'accueil, le
maire
...
|
|
« Elles ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage, lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. » |
Alinéa supprimé. |
« Elles...
|
|
II. -- La section I du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé. |
II.
-- La section I...
|
II. -- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. |
« Art.
L. 2213-6-2. -- I. - En ...
|
II.
--
|
«
Art.
L. 2213-6-2.
-- I. -
En
...
|
Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. |
« Même si le terrain n'appartient pas à
la
commune ...
|
Sauf
dans le cas où le terrain appartient à la commune ...
|
"
Sauf ...
|
|
« Toutefois, en cas d'urgence, et lorsque la présence de ces résidences mobiles est de nature à porter atteinte à l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante, le maire, saisi par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain, peut solliciter l'intervention du préfet qui prononce l'expulsion et au besoin en assure l'exécution forcée. |
Alinéa supprimé. |
Alinéa supprimé. |
Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. |
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants,
individuellement ou collectivement si les identités ne sont pas connues
ou ne le seraient qu'après un délai dépassant vingt-quatre
heures, le cas échéant sous astreinte dont le recouvrement est
poursuivi en fonction des éléments recueillis à partir des
numéros d'immatriculation des véhicules, de rejoindre l'aire de
stationnement aménagée en application de la loi n° du
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à
défaut de quitter ...
|
«
Le ...
|
" Le...
|
|
« II. -- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, individuellement ou collectivement si les identités ne sont pas connues ou ne le seraient qu'après un délai dépassant vingt-quatre heures, le cas échéant sous astreinte dont le recouvrement est poursuivi en fonction des éléments recueillis à partir des numéros d'immatriculation des véhicules, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. |
« II. -- Supprimé. |
" II.- En cas ...
|
|
« III. -- Les dispositions du I ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. » |
III. -- Supprimé . |
" III.- Les dispositions ...
|
III. -- Supprimé . |
III. -- Supprimé . |
III. -- Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi : |
III. -- Supprimé . |
|
|
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; |
|
|
|
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; |
|
|
|
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. |
|
IV. -- Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi : |
IV. -- Supprimé. |
IV. -- Suppression maintenue. |
IV. -- Suppression maintenue. |
1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; |
|
|
|
2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; |
|
|
|
3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. |
|
|
|
|
Article 9 bis A (nouveau) En cas de stationnement illicite sur le domaine public appartenant à l'Etat, notamment le domaine maritime, le préfet, se saisissant lui-même, ou alerté par les maires des communes riveraines, prononce l'expulsion, et assure l'exécution de son arrêté d'expulsion. |
Article 9
bis
A
|
Article 9
bis
A
|
Article 9 bis (nouveau)
L'article 984 du code rural est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
Article 9
bis
|
Article 9
bis
|
Article 9
bis
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 10 bis (nouveau) Un recensement des populations composant la communauté des gens du voyage est organisé au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. |
Article
10
bis
|
Article
10
bis
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |