EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est de nouveau saisi du projet de loi relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, adopté par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 24 février dernier.

Ce projet de loi tend à favoriser l'aménagement, sur quelques années, d'un nombre d'aires suffisant pour faire face aux besoins, en imposant notamment aux communes un délai de deux ans pour réaliser les investissements nécessaires et en permettant à l'Etat de se substituer à elles en cas de carence. Il donne une nouvelle définition au schéma départemental, dont l'élaboration avait été prévu par la loi du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement, et permet au représentant de l'Etat, passé un délai de dix-huit mois, d'approuver seul le schéma. Il met en place des commissions consultatives départementales, qui seront associées à l'élaboration du schéma départemental et en assureront le suivi. Ces commissions pourront, en outre, assumer une fonction de médiation.

Parallèlement, le projet de loi prévoit plusieurs dispositions destinées à soutenir financièrement les communes dans la réalisation et la gestion des aires d'accueil. Il renforce, enfin, les moyens juridiques permettant de lutter contre les occupations illicites.

Composé initialement de onze articles, le projet de loi comprenait quinze articles à l'issue de la première lecture par chacune des deux assemblées. Le Sénat ayant adopté sans modification les articles 10 et 11 , treize articles restent encore en discussion.

Examinant en première lecture ce texte, au cours de ses séances des 2 et 3 février derniers, le Sénat lui avait apporté plusieurs modifications afin de promouvoir un véritable partenariat entre l'Etat et les collectivités locales, en particulier en affirmant le rôle de l'Etat dans l'accueil des grandes migrations traditionnelles et en écartant, au profit d'une véritable concertation, plusieurs dispositions coercitives à l'égard des collectivités locales.

Le Sénat avait, par ailleurs, souhaité une meilleure évaluation des obligations des communes, notamment en clarifiant la nature et le contenu des schémas départementaux et en supprimant le seuil de 5 000 habitants retenu par le projet de loi. Enfin, le Sénat avait renforcé les moyens mis à la disposition des maires pour faire cesser le stationnement illicite.

A l'occasion de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, rétabli le texte qu'elle avait adopté lors de la première lecture.

Or la solution des difficultés posées à de trop nombreuses communes par le stationnement des gens du voyage ne pourra résulter que d'un juste équilibre entre l'amélioration nécessaire des conditions d'accueil et des moyens accrus pour faire cesser le stationnement illicite.

Telle avait été la démarche retenue par le Sénat en adoptant le 6 novembre 1997 , la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage. La même démarche l'a inspiré lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi.

Un dispositif coercitif dans lequel l'Etat se dispenserait de la libre adhésion des collectivités locales à des solutions concertées et qui ne permettrait pas la répression effective du stationnement illicite aurait peu de chances de résoudre les difficultés auxquelles trop de communes sont confrontées dans l'accueil des gens du voyage. Loin de réduire les tensions malheureusement souvent observées, il risquerait au contraire de les exacerber.

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Comme il l'avait envisagé lors de l'adoption de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage, le Sénat avait, en première lecture du projet de loi, prévu une planification des grandes migrations traditionnelles des gens du voyage dans le cadre d'un schéma national qui permette de véritablement lier l'accueil de ces grandes migrations aux préoccupations d'aménagement du territoire ( article 1 er ). Sur la proposition de M. Dominique Braye, le Sénat avait précisé que les directives territoriales d'aménagement devraient prendre en compte les orientations du schéma national.

En outre, le Sénat avait affirmé le rôle du représentant de l'Etat dans le département , au titre des pouvoirs de police qui lui sont reconnus pour les grands rassemblements, afin de veiller à la mise en oeuvre du schéma national ( article 1 er bis ).

Considérant qu'une démarche coercitive imposée aux collectivités locales ne pourrait avoir qu'un résultat contraire à l'objectif recherché et nourrir au lieu de les apaiser les tensions susceptibles d'apparaître au plan local, le Sénat n'avait pas maintenu la faculté ouverte par le projet de loi au représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental ( article 1 er ).

Dans le même esprit, il avait souhaité mieux faire ressortir la coordination régionale - laquelle se justifie essentiellement en Ile-de-France -dans le cadre d'une véritable concertation entre, d'une part, les autorités de l'Etat et, d'autre part, les autorités régionales et départementales ( article 1 er ). Hors Ile-de-France, il avait entendu privilégier la recherche d'une coordination interdépartementale.

En outre, le Sénat avait supprimé le pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat qui lui est apparu disproportionné et de nature à exacerber inutilement les tensions locales, alors même qu'une concertation efficace avec les communes concernées dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental et la mise en oeuvre d'une véritable solidarité financière dans la réalisation des aires d'accueil doit permettre de prévenir les difficultés ( article 3 ).

Le Sénat avait par ailleurs précisé la composition des commissions consultatives départementales , afin d'assurer la représentation de toutes les parties concernées ( article 1 er ).

Tout en relevant avec satisfaction, le doublement de l'effort financier de l'Etat prévu par le projet de loi pour la réalisation des investissements nécessaires ( article 4 ), votre commission des Lois avait néanmoins constaté que l'aide au fonctionnement apparaissait insuffisante.

Elle avait fait observer que la solution préconisée par le projet de loi de prendre en compte dans la dotation globale de fonctionnement des communes des places réservées aux gens du voyage dans les aires d'accueil n'apparaissait pas de bonne méthode, dès lors que le coût de cette mesure pèserait nécessairement sur les équilibres internes à la dotation globale de fonctionnement, laquelle constitue une " enveloppe fermée " ( article 7 ).

C'est pourquoi, écartant cette disposition, votre commission des Lois avait proposé que le montant de l'aide au fonctionnement ne puisse être inférieure à 15 000F par place de caravane.

Le Gouvernement ayant opposé l'irrecevabilité de l'article 40 de la Constitution à cette proposition, le Sénat s'était en définitive rallié, avec l'avis favorable de la commission des Lois, à l'amendement de notre collègue M. Jean-Claude Peyronnet et des membres du groupe socialiste et apparentés, portant à quatre le nombre d'habitant par emplacement de caravane, pris en compte au titre de la dotation globale de fonctionnement.

Sur la proposition de M. Dominique Braye, le Sénat avait prévu une plus large mutualisation des coûts de fonctionnement en faisant intervenir la région dans le dispositif conventionnel défini par le projet de loi ( article 6 ).

Le Sénat avait, par ailleurs, jugé nécessaire de mieux définir le champ des obligations imposées aux communes.

Le projet de loi introduisant dans notre droit la nouvelle notion de " résidence mobile " dont il ne donne aucune définition bien qu'elle conditionne l'application de plusieurs dispositions, le Sénat avait considéré qu'il était nécessaire de la définir en précisant qu'elle recouvrait les caravanes affectées à l'habitat permanent de leurs occupants et les autres abris mobiles ayant la même destination ( article 1 er ).

Dans le même but, il avait souhaité préciser la nature et le contenu du schéma départemental.

Tout en relevant que ce schéma avait vocation à concerner les non sédentaires, il avait prévu le recensement des terrains familiaux aménagés pour l'accueil des gens du voyage, afin de favoriser une meilleure évaluation des besoins en stationnement qui devront être satisfaits dans les aires d'accueil aménagées par les communes.

En outre, si le schéma départemental doit comprendre un certain nombre de prescriptions qui permettront d'évaluer la nature des obligations mises à la charge des communes, il ne constituera pas pour autant un document d'urbanisme susceptible de prévaloir sur les plans d'occupation des sols. La prise en compte de l'accueil des gens du voyage dans ces derniers résultera de dispositions de portée générale prévues par l'article 8 du projet de loi. C'est pourquoi, le Sénat avait supprimé l'ajout de l'Assemblée nationale, selon lequel le schéma départemental serait opposable ( article 1 er ).

Le Sénat avait confirmé la solution qu'il avait retenue, dans le cadre de la proposition de loi précitée, en supprimant le seuil de 5 000 habitants et en liant les obligations communales aux prescriptions du schéma départemental ( article 2 ).

En revanche, il avait maintenu un délai de deux ans pour la mise en oeuvre de leurs obligations par les communes ( article 2 ) ainsi que le caractère obligatoire des dépenses relatives à la réalisation des aires d'accueil ( article 3 ). Il avait toutefois assoupli le délai de deux ans dans les cas où une commune serait confrontée à des difficultés techniques ou procédurales particulières, dûment constatées.

Enfin, le Sénat avait renforcé le pouvoir reconnu au maire de prendre des mesures pour interdire le stationnement en dehors des aires aménagées et faire cesser le stationnement illicite. Ce pouvoir constitue, en effet, la contrepartie indispensable des efforts qui sont demandés aux communes pour réaliser et entretenir des aires d'accueil.

En premier lieu, sur la suggestion de votre commission des Lois, il avait permis au maire de prendre un arrêté d'interdiction dès la réalisation de l'aire d'accueil - solution actuellement applicable en vertu de la loi du 31 mai 1990 - et non à compter de l'accomplissement de l'ensemble des obligations prévues par le schéma départemental, comme l'envisage le projet de loi.

En outre, si les procédures juridictionnelles prévues par le projet de loi correspondent, dans l'ensemble, aux orientations adoptées par le Sénat en 1997, le Sénat avait permis l'application d'une procédure de référé dite d'heure à heure , afin d'accélérer le déroulement des procédures

En revanche, le Sénat n'avait pas jugé possible de suivre l'Assemblée nationale qui avait souhaité unifier ce contentieux entre les mains du juge judiciaire. Une telle solution constituerait une modification substantielle des règles générales de répartition des compétences entre les ordres de juridiction. Elle n'apparaît pas véritablement de nature à accélérer les procédures et à simplifier les démarches des maires, compte tenu des caractéristiques mêmes de ces procédures.

A l'initiative de M. Michel Charasse, le Sénat avait subordonné l'intervention du maire à l'existence d'une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques mais précisé qu'à défaut pour le représentant de l'Etat d'avoir donné suite à la demande du maire de mettre en oeuvre la force publique ou si cette demande était déclarée illégale dans le même délai, la responsabilité civile et pénale du maire ne pourrait plus être recherchée, seule la responsabilité du représentant de l'Etat pouvant être engagée.

Toujours à l'initiative de M. Michel Charasse, le Sénat avait autorisé le juge à prescrire collectivement aux occupants de résidences mobiles, de rejoindre une aire d'accueil à défaut de quitter le territoire communal, si les identités n'étaient pas connues ou ne le seraient pas avant un délai de vingt-quatre heures. Une astreinte pourrait être prononcée, son recouvrement pouvant être poursuivi en fonction des éléments recueillis à partir des numéros d'immatriculation des véhicules.

Sur la proposition de M. Nicolas About, le Sénat avait reconnu à l'autorité préfectorale, en cas d'urgence, le pouvoir d'ordonner et de faire exécuter l'expulsion de résidences mobiles dont la présence serait de nature à porter atteinte à la poursuite de l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante. Le maire devrait être saisi au préalable par le propriétaire ou par le titulaire d'un droit réel immobilier (article 9).

Le Sénat avait adopté un amendement proposé par M. Patrick Lassourd, tendant à habiliter le représentant de l'Etat, le cas échéant alerté par les maires des communes riveraines, à prononcer d'office l'expulsion et à assurer l'exécution de cet arrêté, en cas d'occupation illicite du domaine public appartenant à l'Etat, notamment le domaine maritime (article 9 bis A nouveau).

Enfin, sur la proposition de M. Philippe Darniche, le Sénat avait prévu le recensement des populations composant la communauté des gens du voyage au plus tard un an après la promulgation de la loi (article 10bis nouveau).

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Lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a écarté quasiment la totalité des modifications apportées par le Sénat, préférant rétablir le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

L'Assemblée nationale n'a ainsi pas souhaité définir la notion de résidence mobile , en dépit de son impact sur un certain nombre de dispositions du projet de loi, notamment quant au champ des obligations faites aux communes et à la mise en oeuvre de la procédure d'évacuation forcée prévue par l'article 9.

Elle n'a pas retenu l'élaboration d'un schéma national pour les grands rassemblements traditionnels pas plus qu'elle n'a souhaité affirmer le rôle du représentant de l'Etat pour ces grands rassemblements, préférant s'en tenir au projet initial du Gouvernement qui prévoit leur prise en compte dans le cadre des schémas départementaux.

Tout en rétablissant le seuil de 5 000 habitants prévu par le projet de loi initial, l'Assemblée nationale a néanmoins préféré préciser à l'article 1 er que les communes de plus de 5 000 habitants figureraient obligatoirement au schéma départemental, afin de faire ressortir plus clairement que l'obligation de réaliser des aires d'accueil dans un délai de deux ans concernerait toutes les communes inscrites au schéma, quelle que soit leur taille.

L'Assemblée nationale a par ailleurs rétabli la faculté pour le représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental, passé un délai de dix-huit mois, ainsi que la précision selon laquelle le schéma serait opposable.

Elle a de même prévu, pour la commission consultative départementale, une composition conforme à celle qu'avait envisagé le projet de loi initial, sous réserve de l'ajout - à l'initiative de M. Patrice Martin Lalande - de représentants d'associations intervenant auprès des gens du voyage. Elle n'a pas accepté les modalités de coordination régionale et interdépartementale, envisagées par le Sénat.

Reprenant le texte qu'elle avait voté en première lecture pour l'article 3 du projet de loi, l'Assemblée nationale a rétabli le pouvoir de substitution du représentant de l'Etat aux communes qui n'auront pas satisfait à l'obligation de réaliser des aires d'accueil dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental.

Elle a de même confirmé ses choix de première lecture aux articles 4 (participation financière de l'Etat à l'aménagement des aires d'accueil), 5 (aide des organismes de sécurité sociale aux personnes gestionnaires des aires d'accueil), 6 (organisation des interventions sociales relatives aux gens du voyage) et 8 (dispositions modifiant le code de l'urbanisme).

A l'article 7 (majoration de la population prise en compte au titre du calcul de la DGF), l'Assemblée nationale n'a pas maintenu la modification adoptée par le Sénat, portant à quatre habitants par emplacement de caravane la population prise en compte au titre du calcul de la DGF, après que sa commission des Lois eut fait valoir qu'en l'absence d'engagement du Gouvernement sur la possibilité d'abonder le montant total de la DGF pour tenir compte des conséquences financières d'une telle disposition, les risques de répercussions négatives sur la DSU et la DSR étaient réels. Elle a néanmoins décidé de porter d'un à deux habitants la population prise en compte pour les communes éligibles à la DSU ou à la fraction bourgs centre de la DSR.

A l'article 9 (pouvoirs de police du maire - procédures d'expulsion), l'Assemblée nationale a également repris le dispositif qu'elle avait voté en première lecture, acceptant néanmoins la procédure de référé dite d'heure à heure introduite par le Sénat, sur la proposition de votre commission des Lois.

Elle a par ailleurs supprimé l'article 9 bis A (stationnement sur le domaine public de l'Etat) et l'article 10 bis (recensement des gens du voyage).

En revanche, elle a rétabli l'article 9 bis (hébergement des gens du voyage dans le cadre d'emplois saisonniers), que le Sénat avait supprimé, après que votre commission des Lois eut fait observer que les besoins saisonniers devaient être pris en compte dans le cadre des schémas départementaux et qu'en conséquence imposer une obligation spécifique aux employeurs de travailleurs saisonniers ne s'accordait pas avec la logique d'ensemble du dispositif proposé.

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Votre commission des Lois souhaite réaffirmer que la définition de réponses adaptées au problème de l'accueil des gens du voyage ne pourra résulter que d'une claire définition des droits et devoirs respectifs non seulement des collectivités locales et des gens du voyage mais aussi de l'Etat.

Les devoirs de l'Etat portent en particulier sur les grands rassemblements traditionnels qui par leur nature et par les conséquences qu'ils emportent ne peuvent relever des collectivités locales. Ce constat n'est que la simple traduction au cas d'espèce du principe de subsidiarité qui veut que les questions soient réglées au niveau le plus adéquat. C'est pourquoi, votre commission des Lois juge nécessaire l'élaboration par l'Etat d'un schéma national qui intègre les objectifs d'aménagement du territoire. Elle vous propose néanmoins de préciser que les orientations du schéma national devront être prises en compte par les schémas départementaux ( article 1 er ). Dans le même esprit, il paraît utile de réaffirmer la responsabilité du représentant de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de police, à l'égard de ces rassemblements ( article 1 er bis ).

Ces devoirs de l'Etat doivent également s'exprimer sur le plan financier afin que les communes bénéficient d'une compensation effective des charges qui leur sont imposées. Or, si les dispositions prévues par le projet de loi en ce qui concerne l'aide à l'investissement paraissent satisfaisantes, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'aide au fonctionnement, qui constitue pourtant un enjeu crucial pour assurer la pérennité du dispositif. Un financement complémentaire par l'intermédiaire de la dotation globale de fonctionnement prévu par l'article 7 revient en pratique à faire supporter la charge par les autres communes, faute d'un abondement corrélatif de la dotation globale de fonctionnement. C'est pourquoi, votre commission des Lois, comme en première lecture, demande à ce que le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 5 du projet de loi soit porté de 10 000 à 15 000 F.

Enfin, les collectivités locales sont en droit d'attendre en contrepartie des efforts qui leur sont demandés un véritable engagement de l'Etat pour veiller à ce que le stationnement illicite en dehors des aires d'accueil soit effectivement sanctionné. Tel était l'esprit des dispositions adoptées par le Sénat aux articles 9 et 9 bis A du projet de loi.

Tout en considérant que les enjeux constitutionnels attachés à la protection du domicile et de la vie privée rendent nécessaires l'intervention préalable du juge dans les procédures d'évacuation forcée, votre commission des Lois vous soumet un dispositif de nature à répondre aux attentes légitimes des élus locaux dans ce domaine.

Le rôle dévolu aux collectivités locales doit pour sa part être conçu et mis en oeuvre dans le respect des principes de la décentralisation qui en font des acteurs pleinement responsables dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi. Le principe de libre administration suppose que les collectivités locales soient dotées d'" attributions effectives ". Qu'en serait-il si l'Etat pouvait se passer de leur accord dans le domaine de compétences que la loi leur attribue, de manière exclusive ou conjointement avec l'Etat, en approuvant seul le schéma départemental ou en exerçant un pouvoir de substitution pour la réalisation des aires d'accueil ?

De telles mesures coercitives ne pourraient que nourrir des contentieux et des tensions auxquelles le législateur doit précisément avoir pour objectif de mettre un terme.

C'est pourquoi, entendant privilégier les formules de concertation dans le cadre d'un véritable partenariat entre l'Etat et les collectivités locales, votre commission des Lois vous propose de confirmer le choix du Sénat en première lecture de supprimer la faculté pour le représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental ( article 1 er ) et de se substituer aux communes pour la réalisation des aires d'accueil ( article 3 ). Dans le même esprit, elle vous suggère de confirmer le dispositif que vous aviez retenu pour la composition et le rôle des commissions consultatives départementales ainsi que pour la coordination régionale ou interdépartementale ( article 1 er ).

Le rôle des collectivités locales doit, en outre, clairement ressortir des obligations qui leur sont imposées. A cet égard, votre commission des Lois regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas souhaité définir dans le projet de loi, comme l'avait fait le Sénat, la notion de " résidence mobile " alors même que le projet de loi impose aux communes une obligation, de portée générale, de participer à l'accueil des gens du voyage dont l'habitat traditionnel est constitué, selon l'article 1 er , de " résidences mobiles ".

Cette notion intervient, en outre, dans l'exercice du pouvoir de police du maire et dans les prérogatives qui lui sont reconnues par le projet de loi pour obtenir du juge une évacuation forcée, lesquelles ne pourront s'exercer qu'à l'égard de ces " résidences mobiles " ( article 9 ).

Conditionnant l'application de plusieurs dispositions du projet de loi, cette notion doit recevoir une définition légale.

Votre commission des Lois se félicite que le Gouvernement ait donné devant l'Assemblée nationale une définition qui n'est pas éloignée de celle retenue par le Sénat en première lecture et qui peut lever les interrogations exprimées sur la notion d'" abri mobile ". C'est pourquoi, elle vous suggère de reprendre cette définition à l'article 1 er du projet de loi.

Le souci d'une définition claire des obligations imposées aux communes doit également être pris en compte dans le contenu du schéma départemental. Si celui-ci a vocation à concerner les non sédentaires, le recensement des terrains familiaux aménagés pour l'accueil des gens du voyage est de nature à favoriser une meilleure évaluation des besoins en stationnement qui resteront à satisfaire dans les aires d'accueil aménagées par les communes ( article 1 er ).

En outre, pour les mêmes motifs qu'en première lecture, il paraît nécessaire de supprimer l'ajout de l'Assemblée nationale, selon lequel le schéma départemental sera opposable ( article 1 er ).

Si, en faisant figurer dans le schéma départemental les communes de plus de 5 000 habitants, l'Assemblée nationale a poursuivi un effort de clarification qui doit être relevé, les objections du Sénat à l'inscription de ce seuil dans la loi ne peuvent qu'être maintenues. Elle revient, en effet, à préjuger du contexte local et à imposer aux autorités chargées d'élaborer ce schéma une obligation qui risquera d'être sans lien avec les réalités locales.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence de confirmer la solution retenue par le Sénat en première lecture, en supprimant le seuil de 5 000 habitants ( article 1 er ) et en liant les obligations communales aux prescriptions du schéma départemental ( article 2 ).

Enfin, le délai de deux ans pour la mise en oeuvre de leurs obligations par les communes doit pouvoir être assoupli lorsqu'une commune serait confrontée à des difficultés techniques ou procédurales particulières, dûment constatées ( article 2 ).

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